Cour d'appel de Nancy, 1ère Chambre, 7 septembre 2026, n° 25/00496
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Madame [I] [U], qui exerçait des fonctions d'assistante de vie au sein de la SARL Sweet Home, a régularisé une déclaration d'accident du travail le 12 janvier 2019 en lien avec des gestes du 11 janvier, imputés à Monsieur [L] [Q], jeune majeur diagnostiqué autiste, qu'elle accompagnait dans les tâches de la vie quotidienne. Se plaignant d'un traumatisme de l'épaule gauche, Madame [U] a été placée en arrêt de travail puis a fait l'objet d'un avis d'inaptitude le 11 février 2021. L'état de Madame [U] a été déclaré consolidé avec séquelles au 12 mars 2021. Par actes du 1er octobre 2021, Madame [U] a fait assigner Monsieur [Q], Madame [X] [Q], en qualité de tutrice de Monsieur [Q], ainsi que la CPAM de Meurthe-et-Moselle, appelée en déclaration de jugement commun, aux fins d'obtenir la réalisation d'une mesure d'expertise médicale destinée à évaluer son préjudice, outre le règlement d'une provision à valoir sur l'indemnisation de ce dernier. Par actes des 28 et 29 avril 2022, Monsieur [Q], représenté par Madame [Q], a fait assigner en intervention forcée et garantie la SARL Sweet Home et la compagnie d'assurance MACIF (ci-après désignée 'la MACIF'). Les procédures ont été jointes et, par jugement réputé contradictoire du 7 février 2025, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Nancy a : - déclaré recevables les demandes en garantie formées par Monsieur [Q] représenté par sa tutrice, Madame [Q], contre la MACIF et la SARL Sweet Home, - rejeté la demande de mise hors de cause de la MACIF, - rejeté la demande de mise hors de cause de la SARL Sweet Home, - réservé la demande de Madame [U] tendant à voir déclarer Monsieur [Q] civilement responsable de son dommage, - rejeté la demande de provision formée par Madame [U], Et avant-dire droit, - ordonné une expertise médicale de Madame [U] et désigné le docteur [W] [B] pour y procéder, avec notamment pour mission de : - après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime, examiner cette dernière, décrire les lésions que celle-ci impute aux faits à l'origine des dommages, - préciser si ces lésions et les soins subséquents sont en relation directe et certaine avec lesdits faits, - déterminer si les lésions en cause sont d'origine traumatique, et plus particulièrement si elles peuvent résulter d'un ou plusieurs mouvements de torsion du bras ou de serrage de l'épaule survenus au cours de l'année 2019, - préciser l'origine si différente, et, le cas échéant, déterminer la part des lésions d'origine traumatique et non-traumatique, - dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser si cet état a été révélé ou aggravé par les faits à l'origine du dommage, - déclaré la décision commune et opposable à la CPAM de Meurthe-et-Moselle, - invité Madame [U] à justifier des suites données à la prise en charge de sa pathologie au titre de la législation sociale, en particulier de la fixation d'un taux d'incapacité accompagnée du versement d'un capital ou d'une rente au titre de l'accident du travail déclaré le 12 janvier 2019, - ordonné le sursis à statuer de l'instance jusqu'au dépôt du rapport d'expertise judiciaire, - renvoyé à l'audience de mise en état du 30 septembre 2025, - réservé l'ensemble des demandes au titre des frais de procédure et des dépens. Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que Madame [U] a régularisé, le 12 janvier 2019, une déclaration d'accident du travail pour un traumatisme de l'épaule gauche, consécutif à une 'agression' de la part de Monsieur [Q], jeune homme autiste qu'elle assistait dans le cadre de ses fonctions. Il a mentionné les pièces médicales produites, notamment le certificat initial du Docteur [Z] mentionnant des douleurs des parties molles péri-articulaires. Il a ajouté qu'un second incident survenu le 1er avril 2019 a fait l'objet d'un certificat médical de prolongation, et non d'une nouvelle déclaration d'accident. Le premier juge a relevé que les gestes dénoncés avaient été consignés par Madame [U] dans le cahier des transmissions les 11 janvier et 1er avril 2019, décrivant des épisodes d'agitation où Monsieur [Q] tentait de lui tordre le bras et de lui attraper l'épaule. Le tribunal a ajouté qu'à la suite du second incident, la SARL Sweet Home avait informé Madame [Q], par courriel du 4 avril 2019, qu'elle cessait d'assurer l'accompagnement de son fils pour des raisons de sécurité. Il a en outre mentionné un compte rendu opératoire du 10 octobre 2019 établi par le Docteur [M], relatif à l'intervention chirurgicale portant sur une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche avec conflit sous-acromial et arthropathie acromioclaviculaire. Le tribunal a estimé que, malgré l'absence de témoin, l'existence du fait dommageable se trouvait corroborée par les déclarations d'accident du travail, le cahier des transmissions et la mesure prise par l'employeur. S'agissant du moyen tiré de l'existence d'une relation de travail qui exclurait la responsabilité de droit commun, le premier juge a considéré que Monsieur [Q] n'était pas dépourvu de qualité à agir sur ce point dès lors que, d'une part, une partie peut, au soutien de sa demande ou de sa défense, se prévaloir de l'existence d'un contrat la liant à une autre partie et que, d'autre part, l'existence d'un contrat quelconque demeure opposable aux tiers qui peuvent s'en prévaloir conformément à l'article 1200 du code civil. Il a néanmoins jugé ce moyen inopérant dès lors qu'il n'existait aucun lien de subordination entre Madame [U] et Monsieur [Q] ou sa mère, ces derniers n'étant liés qu'à la SARL Sweet Home, employeur de la victime, en tant que bénéficiaire ou client d'un contrat individuel de prestation de services. Le tribunal a indiqué que l'état clinique de Madame [U] pouvait être en lien avec des gestes brutaux de Monsieur [Q], en dépit de l'absence de toute intention malveillante, mais que le lien de causalité entre le fait dommageable et le préjudice allégué restait insuffisamment établi, s'agissant d'une pathologie chronique pouvant résulter d'un état préexistant causé ou aggravé par une ou plusieurs activités professionnelles ou personnelles antérieures. Il a ajouté que la réalité d'un préjudice non totalement réparé n'était pas démontrée, Madame [U] ne justifiant pas des suites données à la prise en charge de sa pathologie au titre de la législation sociale, ni de l'éventuelle fixation d'un taux d'incapacité accompagnée, le cas échéant, du versement d'une indemnité forfaitaire ou d'une rente. En conséquence, le tribunal a estimé que la preuve de la réunion des conditions de mise en 'uvre de la responsabilité de Monsieur [Q] n'étant pas rapportée en l'état, il n'y avait pas lieu de déclarer ce dernier responsable du préjudice allégué par Madame [U], cette question devant être réservée et la demande de provision devant être rejetée. Il a dès lors ordonné une expertise pour déterminer si la pathologie de Madame [U] présente une origine traumatique en lien avec les événements des 11 janvier et 1er avril 2019. Le premier juge a par ailleurs invité Madame [U] à justifier des suites données à la prise en charge de sa pathologie au titre de la législation sociale, en particulier de la fixation d'un taux d'incapacité accompagnée du versement d'un capital ou d'une rente au titre de l'accident du travail déclaré le 12 janvier 2019, afin de vérifier l'existence d'un préjudice non encore réparé. Concernant la demande en garantie dirigée contre la MACIF, le tribunal a relevé que Monsieur [Q] était garanti au titre de sa responsabilité civile par un contrat d'assurance habitation n° 11653681 à effet au 22 août 2017, dont les conditions générales précisaient en page 54 que cette police avait vocation notamment à couvrir l'assuré à l'égard des tiers au titre des dommages subis par eux en excluant toutefois en page 54 la qualification de 'tiers' pour les préposés et salariés de l'assuré dans l'exercice de leurs fonctions. Le tribunal a considéré que cette exclusion de garantie n'était pas applicable puisqu'aucun lien de subordination n'existait entre Madame [U], d'une part, et Monsieur [Q] et Madame [Q], d'autre part, la première n'étant liée par un contrat de travail qu'à la SARL Sweet Home et les seconds n'étant liés qu'à la SARL Sweet Home par un contrat de prestation de service. Le premier juge a ainsi retenu que la garantie de la MACIF était susceptible de s'appliquer en cas de mise en 'uvre de la responsabilité civile de Monsieur [Q]. Enfin, concernant la demande en garantie dirigée contre la SARL Sweet Home, le tribunal a relevé que le contrat de prestation d'aide au maintien de la vie sociale établi le 20 janvier 2017 a été régularisé entre Monsieur [Q], représenté par Madame [Q] et la SARL Sweet Home. Il en a conclu que la responsabilité de la SARL Sweet Home était susceptible d'être engagée, sur le fondement de l'article 1217 du code civil, en cas de mise en 'uvre de la responsabilité civile de Monsieur [Q], justifiant ainsi son maintien dans la cause nonobstant toute appréciation de la réalité des manquements contractuels allégués. Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 10 mars 2025, la MACIF a relevé appel de ce jugement. Bien que la déclaration d'appel et les conclusions d'appel lui aient été régulièrement signifiées le 5 mai 2025 à personne morale, par remise des actes à personne habilitée à les recevoir, la CPAM n'a pas constitué avocat. L'expert judiciaire a remis son rapport daté du 1er juin 2025. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 24 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la MACIF demande à la cour, sur le fondement de l'article 1103 du code civil, de : - déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par la MACIF à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 7 février 2025, - infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 7 février 2025 en ce qu'il a : - déclaré recevable la demande en garantie formée par Monsieur [Q], représenté par sa tutrice, Madame [Q], contre la MACIF, - rejeté la demande de mise hors de cause de la MACIF, Et statuant à nouveau, - constater que les garanties contractuelles souscrites auprès de la MACIF par Madame [Q], en sa qualité de tutrice de Monsieur [Q], ne sont pas mobilisables au regard du sinistre survenu entre Monsieur [Q] et Madame [U], - déclarer la mise hors de cause de la MACIF, - débouter Monsieur [Q], représenté par sa tutrice, ainsi que Madame [Q], de toutes leurs fins et prétentions en tant que dirigées à l'encontre de la MACIF, - débouter Madame [U] de toutes ses fins et prétentions en tant que dirigées à l'encontre de la MACIF, - condamner Monsieur [Q], représenté par sa tutrice, ainsi que Madame [Q], à devoir verser à la MACIF une somme de 3500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 17 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [Q] et Madame [Q], en sa qualité de tutrice, demandent à la cour, sur le fondement de l'article 1103 du code civil, de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 7 février 2025, En conséquence, - débouter la MACIF de toutes ses demandes, fins et prétentions, - débouter la SARL Sweet Home de toutes ses demandes, fins et prétentions, - condamner la MACIF à payer à Monsieur [Q] représenté par sa tutrice et à Madame [Q], en sa qualité de tutrice, une somme de 3500 euros chacun au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la MACIF aux dépens de première instance et d'appel. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 1er juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [U] demande à la cour de : - confirmer en tous ses points le jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 7 février 2025, notamment en ce qu'il a : - déclaré recevables les demandes en garantie formées par Monsieur [Q], représenté par sa tutrice, Madame [Q], contre la MACIF et la SARL Sweet Home, - rejeté la demande de mise hors de cause de la MACIF, Et ce faisant, en tout état de cause, - débouter la MACIF de ses demandes plus amples ou contraires, - condamner la MACIF à payer à Madame [U] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la MACIF aux entiers dépens de la procédure. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 16 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL Sweet Home demande à la cour, sur le fondement des articles L. 451-1, L. 454-1 alinéa 1er et L. 452-5 du code de la sécurité sociale, de : - déclarer la SARL Sweet Home recevable et bien fondée en son appel incident, Y faisant droit, - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de mise hors de cause de la SARL Sweet Home, Et statuant à nouveau, - déclarer irrecevable la prétention de Monsieur [Q] tendant à ce qu'il soit jugé que les faits incriminés relèvent d'une relation de travail excluant la mise en 'uvre de sa responsabilité civile, pour défaut de qualité à agir, - débouter Monsieur [Q] de sa prétention subsidiaire tendant à la condamnation de la SARL Sweet Home à le garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, - condamner Monsieur [Q], représenté par sa tutrice, Madame [Q], à verser à la SARL Sweet Home la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente procédure, en ce compris les frais de signification et les éventuels frais d'exécution au sens des articles L. 111-7 et L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution. La clôture de l'instruction a été prononcée le 16 décembre 2025. L'audience de plaidoirie a été fixée au 4 mai 2026 et le délibéré au 7 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LES DEMANDES PRINCIPALES À titre liminaire, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de la SARL Sweet Home de 'déclarer irrecevable la prétention de Monsieur [Q] tendant à ce qu'il soit jugé que les faits incriminés relèvent d'une relation de travail excluant la mise en 'uvre de sa responsabilité civile, pour défaut de qualité à agir', dès lors que cette demande n'est pas présentée devant la cour. Sur la demande de mise hors de cause de la MACIF Monsieur [Q] est garanti au titre de sa responsabilité civile par un contrat d'assurance habitation à effet au 22 août 2017. Les conditions générales indiquent en page 54 que sont notamment couvertes les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par l'assuré à l'égard des tiers pour les dommages qu'ils ont subis. Il est cependant précisé en page 53 que 'les préposés et salariés de l'assuré lorsqu'ils sont dans l'exercice de leurs fonctions' n'ont pas la qualité de tiers. Au soutien de son recours, la MACIF affirme que Madame [U] n'a pas la qualité de tiers au sens des conditions générales. Elle expose qu'au moment des faits, Madame [U] était salariée de la SARL Sweet Home, mise à disposition de Monsieur [Q] et que de ce fait, Madame [U] était préposée de Monsieur [Q]. Elle expose que selon la jurisprudence, un rapport de préposition suppose un lien de subordination permettant au commettant de donner des ordres ou instructions au préposé, à titre temporaire ou permanent, avec ou sans rémunération. Elle affirme que le lien contractuel existant entre les intervenants de la SARL Sweet Home et le bénéficiaire du contrat de prestation de services est incontestable car le projet d'accompagnement de Monsieur [Q] est signé par la SARL Sweet Home, mais aussi par les intervenantes. Elle en conclut qu'en signant ce projet d'accompagnement, les intervenantes sont liées contractuellement à Monsieur [Q], relevant que de véritables instructions figurent sur ce projet d'accompagnement. La MACIF ajoute qu'il a été jugé qu'un lien de subordination pouvait découler d'un contrat de prestation de services et qu'en tout état de cause, le juge n'est pas lié par la qualification du contrat donnée par les parties, pouvant requalifier un contrat de prestation de services en contrat de travail, dès lors qu'il est identifié une prestation de travail, une rémunération et un lien de subordination. Elle soutient qu'il existait en l'espèce un lien de subordination entre Madame [U] et la tutrice de Monsieur [Q]. Elle ajoute qu'un préposé peut être rattaché à plusieurs commettants et qu'il est admis le transfert du lien de préposition. Cependant, Madame [U] était salariée de la SARL Sweet Home et non de Madame [Q]. Le seul fait que Madame [U] accompagne Monsieur [Q] dans les tâches de la vie quotidienne ne permet nullement de conclure à l'existence d'un lien de préposition. Comme le rappelle exactement la MACIF, un rapport de préposition suppose un lien de subordination permettant au commettant de donner des ordres ou instructions au préposé. En l'espèce, les ordres donnés à Madame [U] ne l'étaient pas par Madame [Q] et Monsieur [Q], mais par son employeur, la SARL Sweet Home. Contrairement à ce que soutient à tort la MACIF, il n'existait aucun lien contractuel entre les intervenants de la SARL Sweet Home, comme Madame [U] et le bénéficiaire du contrat de prestation de services, Monsieur [Q]. L'argument de la MACIF tenant à la signature du projet d'accompagnement est inopérant puisque ce document n'est signé que par la SARL Sweet Home, employeur et les intervenantes, ses salariées. Il ne porte pas la signature de Madame [Q] ni de Monsieur [Q]. Quant au fait que ce projet d'accompagnement comporte 'de véritables instructions', il ne caractérise aucunement une relation contractuelle entre les intervenantes et Monsieur [Q]. Cela ne constitue que des instructions données par l'employeur, la SARL Sweet Home, à son salarié aux fins de mener à bien la prestation de services en l'adaptant à la situation du bénéficiaire, Monsieur [Q]. En conséquence de ce qui précède, aucun lien de subordination n'existait entre Madame [U], d'une part, et Monsieur [Q] et Madame [Q], d'autre part. Madame [U] a donc la qualité de tiers au sens des conditions générales et l'exclusion de garantie n'est pas applicable. La MACIF fait encore valoir que sa garantie ne pourrait pas être mise en 'uvre puisqu'il ressort du rapport d'expertise judiciaire que les séquelles de Madame [U] ne résultent pas des gestes commis par Monsieur [Q]. Elle expose que selon ce rapport, le conflit sous-acromial n'est pas une pathologie post-traumatique, s'agissant d'une arthrose en rapport avec des gestes d'élévation répétée et que la rétropulsion isolée décrite par Madame [U] ne correspond pas aux mécanismes habituels des lésions de la coiffe, le rapport en concluant que les lésions en cause ne sont pas d'origine traumatique et ne peuvent résulter d'un ou plusieurs mouvements de torsion du bras ou de serrage de l'épaule, l'origine de la pathologie présentée par Madame [U] étant une tendinopathie de la coiffe associée à une arthropathie dégénérative de l'articulation acromio-claviculaire. Cependant, l'expert judiciaire a retenu, en rapport avec les faits litigieux, un déficit fonctionnel temporaire de classe 1 du 11 janvier 2019 au 26 avril 2019, ainsi que des souffrances endurées évaluées à 1,5 / 7. En conséquence, c'est à bon droit que le premier juge a considéré que la garantie de la MACIF était susceptible de s'appliquer en cas de mise en 'uvre de la responsabilité civile de Monsieur [Q]. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré recevable la demande en garantie formée par Monsieur [Q] représenté par sa tutrice, Madame [Q], contre la MACIF et rejeté la demande de mise hors de cause de cette dernière. Sur la demande de mise hors de cause de la SARL Sweet Home Au soutien de son appel incident tendant à sa mise hors de cause, la SARL Sweet Home fait valoir que la réparation forfaitaire des accidents du travail et maladies professionnelles interdit tout recours de la victime contre l'employeur ou ses préposés, en vertu de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale. Elle ajoute que selon l'article L. 454-1, alinéa premier du même code, si la lésion est imputable à une personne autre que l'employeur ou ses préposés, la victime conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation de son préjudice conformément aux règles de droit commun dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre. Elle fait valoir qu'en cas de partage de responsabilité de l'accident entre l'employeur ou son préposé et un tiers étranger à l'entreprise, la victime est en droit d'obtenir de ce tiers, dans les conditions de droit commun, la réparation de son entier dommage dans la mesure où celui-ci n'est pas indemnisé par les prestations de sécurité sociale. Elle ajoute qu'en application de l'article L. 452-5 du code de la sécurité sociale, sauf faute intentionnelle de l'employeur, le tiers condamné à réparer le préjudice de la victime d'un accident du travail ne peut pas exercer un recours contre l'employeur ou ses préposés, ni contre son assureur, même en cas de partage de responsabilité de l'accident entre l'employeur ou son préposé. Elle précise que la faute intentionnelle de l'employeur ou de ses préposés suppose un acte volontaire accompli avec l'intention de causer des lésions corporelles. La SARL Sweet Home en conclut qu'elle doit être déclarée hors de cause en application des dispositions des articles L. 451-1 et L. 452-5 du code de la sécurité sociale. Elle expose que Monsieur [Q] doit être considéré comme un tiers étranger à la SARL Sweet Home dont la responsabilité peut être mise en cause par la victime au titre du droit commun et que Madame [U], victime d'un accident de travail, ne peut pas agir en indemnisation contre son employeur et l'assureur de ce dernier. La SARL Sweet Home relève que Monsieur [Q] n'établit pas la faute intentionnelle de la SARL Sweet Home. Elle souligne qu'il ne caractérise aucune faute, se contentant de préciser qu'il faut s'interroger sur la responsabilité de la SARL Sweet Home. Elle soutient que Madame [U] avait toutes les compétences pour répondre aux demandes de la SARL Sweet Home dans le cadre de ce contrat, qu'elle répondait parfaitement aux exigences de cette mission compte tenu de son expérience et des diplômes qu'elle détient. Elle en conclut qu'aucune faute contractuelle ne lui est imputable. Cependant, Madame [Q] n'exerce pas d'action à l'encontre de la SARL Sweet Home en sa qualité d'employeur de Madame [U], mais en sa qualité de cocontractant tenu par le 'contrat individuel de prestations' daté du 20 janvier 2017, conclu entre Monsieur [Q], représenté par Madame [Q] et la SARL Sweet Home. Madame [Q] n'est donc pas contrainte de démontrer l'existence d'une faute intentionnelle de l'employeur en application de l'article L. 452-5 du code de la sécurité sociale. Dès lors qu'elle invoque la responsabilité contractuelle de l'article 1231-1 du code civil, il lui incombe de rapporter la preuve d'un manquement contractuel. En l'espèce, Madame [Q] évoque le fait que la SARL Sweet Home n'a pas proposé un personnel adapté à une situation complexe, que Madame [U] n'a pas respecté les consignes de guidance sans contrainte, ce non-respect n'ayant pas été contrôlé par l'employeur qui doit en supporter les conséquences. Étant relevé qu'il n'y a pas lieu à ce stade d'apprécier la réalité de ces manquements contractuels, il ne peut qu'être constaté que la responsabilité contractuelle de la SARL Sweet Home est susceptible d'être engagée. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré recevable la demande en garantie formée par Monsieur [Q] représenté par sa tutrice, Madame [Q], contre la SARL Sweet Home et rejeté la demande de mise hors de cause de cette dernière. SUR LES DÉPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Eu égard à l'état de la procédure de première instance, le jugement sera confirmé en ce qu'il a réservé l'ensemble des demandes au titre des frais de procédure et des dépens. La MACIF et la SARL Sweet Home succombant dans leurs recours respectifs, elles seront condamnées à supporter chacune par moitié les dépens d'appel et elles seront déboutées de leurs demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera fait droit partiellement aux demandes présentées sur ce fondement par Monsieur [Q], représenté par sa tutrice, par Madame [Q] et par Madame [U], lesquelles sont dirigées uniquement à l'encontre de la MACIF. Cette dernière sera condamnée à payer la somme de 1000 euros à Monsieur [Q] représenté par sa tutrice, une même somme de 1000 euros à Madame [Q], ainsi que la somme de 2000 euros à Madame [U].
Dispositif
PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, Confirme en toutes ses dispositions contestées le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 7 février 2025 ; Y ajoutant, Condamne la MACIF à payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, les sommes de : - 1000 euros (mille euros) à Monsieur [L] [Q], représenté par sa tutrice, Madame [X] [Q], - 1000 euros (mille euros) à Madame [X] [Q], - 2000 euros (deux mille euros) à Madame [I] [U] ; Déboute la MACIF et la SARL Sweet Home de leurs demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la MACIF et la SARL Sweet Home à supporter chacune par moitié les dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.- Minute en onze pages.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY Première Chambre Civile ARRÊT N° /2026 DU 07 SEPTEMBRE 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/00496 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FQRF Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY, R.G. n° 21/02455, en date du 07 février 2025, APPELANTE : MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (MACIF), prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 1] Représentée par Me Claude BOURGAUX, avocat au barreau de NANCY INTIMÉS : Monsieur [L] [Q], représenté par sa tutrice Madame [X] [Q] (mère) désignée à cette fonction par jugement du juge des tutelles du tribunal d'instance de NANCY du 20 Août 2017 né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 1] (60) domicilié [Adresse 2] Représenté par Me Sandrine AUBRY de la SCP AUBRUN AUBRY LARERE, avocat au barreau de NANCY Madame [X] [J], épouse [Q], es qualité de tutrice de son fils Monsieur [L] [Q] désignée à cette fonction par jugement du juge des tutelles du tribunal d'instance de NANCY du 20 Août 2017 née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 2] (54) domiciliée [Adresse 2] Représentée par Me Sandrine AUBRY de la SCP AUBRUN AUBRY LARERE, avocat au barreau de NANCY Madame [I] [U], divorcée [N] née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 3] (57) domiciliée [Adresse 3] Représentée par Me Elise IOCHUM de la SELEURL EKI AVOCAT, avocat au barreau de NANCY SARL SWEET HOME, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 4] Représentée par Me Raoul GOTTLICH de la SCP D'AVOCATS RAOUL GOTTLICH PATRICE LAFFON, avocat au barreau de NANCY -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à -------------------------------------------------------------------------------------------------------- CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié [Adresse 5] Non représentée, bien que la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante lui aient été régulièrement signifiées par acte de Me [C] [A], Commissaire de justice à [Localité 4], en date du 5 Mai 2025, délivré à personne morale COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry SILHOL, Président de chambre, et Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, chargé du rapport, Greffière, lors des débats : Madame Isabelle FOURNIER ; Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Nathalie CUNIN -WEBER, Présidente de chambre, Monsieur Thierry SILHOL, Président de chambre, Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Septembre 2026, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, ARRÊT : réputé contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 07 Septembre 2026, par Madame PERRIN, Greffière, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente, et par Madame PERRIN, Greffière ; EXPOSE DU LITIGE : Madame [I] [U], qui exerçait des fonctions d'assistante de vie au sein de la SARL Sweet Home, a régularisé une déclaration d'accident du travail le 12 janvier 2019 en lien avec des gestes du 11 janvier, imputés à Monsieur [L] [Q], jeune majeur diagnostiqué autiste, qu'elle accompagnait dans les tâches de la vie quotidienne. Se plaignant d'un traumatisme de l'épaule gauche, Madame [U] a été placée en arrêt de travail puis a fait l'objet d'un avis d'inaptitude le 11 février 2021. L'état de Madame [U] a été déclaré consolidé avec séquelles au 12 mars 2021. Par actes du 1er octobre 2021, Madame [U] a fait assigner Monsieur [Q], Madame [X] [Q], en qualité de tutrice de Monsieur [Q], ainsi que la CPAM de Meurthe-et-Moselle, appelée en déclaration de jugement commun, aux fins d'obtenir la réalisation d'une mesure d'expertise médicale destinée à évaluer son préjudice, outre le règlement d'une provision à valoir sur l'indemnisation de ce dernier. Par actes des 28 et 29 avril 2022, Monsieur [Q], représenté par Madame [Q], a fait assigner en intervention forcée et garantie la SARL Sweet Home et la compagnie d'assurance MACIF (ci-après désignée 'la MACIF'). Les procédures ont été jointes et, par jugement réputé contradictoire du 7 février 2025, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Nancy a : - déclaré recevables les demandes en garantie formées par Monsieur [Q] représenté par sa tutrice, Madame [Q], contre la MACIF et la SARL Sweet Home, - rejeté la demande de mise hors de cause de la MACIF, - rejeté la demande de mise hors de cause de la SARL Sweet Home, - réservé la demande de Madame [U] tendant à voir déclarer Monsieur [Q] civilement responsable de son dommage, - rejeté la demande de provision formée par Madame [U], Et avant-dire droit, - ordonné une expertise médicale de Madame [U] et désigné le docteur [W] [B] pour y procéder, avec notamment pour mission de : - après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime, examiner cette dernière, décrire les lésions que celle-ci impute aux faits à l'origine des dommages, - préciser si ces lésions et les soins subséquents sont en relation directe et certaine avec lesdits faits, - déterminer si les lésions en cause sont d'origine traumatique, et plus particulièrement si elles peuvent résulter d'un ou plusieurs mouvements de torsion du bras ou de serrage de l'épaule survenus au cours de l'année 2019, - préciser l'origine si différente, et, le cas échéant, déterminer la part des lésions d'origine traumatique et non-traumatique, - dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser si cet état a été révélé ou aggravé par les faits à l'origine du dommage, - déclaré la décision commune et opposable à la CPAM de Meurthe-et-Moselle, - invité Madame [U] à justifier des suites données à la prise en charge de sa pathologie au titre de la législation sociale, en particulier de la fixation d'un taux d'incapacité accompagnée du versement d'un capital ou d'une rente au titre de l'accident du travail déclaré le 12 janvier 2019, - ordonné le sursis à statuer de l'instance jusqu'au dépôt du rapport d'expertise judiciaire, - renvoyé à l'audience de mise en état du 30 septembre 2025, - réservé l'ensemble des demandes au titre des frais de procédure et des dépens. Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que Madame [U] a régularisé, le 12 janvier 2019, une déclaration d'accident du travail pour un traumatisme de l'épaule gauche, consécutif à une 'agression' de la part de Monsieur [Q], jeune homme autiste qu'elle assistait dans le cadre de ses fonctions. Il a mentionné les pièces médicales produites, notamment le certificat initial du Docteur [Z] mentionnant des douleurs des parties molles péri-articulaires. Il a ajouté qu'un second incident survenu le 1er avril 2019 a fait l'objet d'un certificat médical de prolongation, et non d'une nouvelle déclaration d'accident. Le premier juge a relevé que les gestes dénoncés avaient été consignés par Madame [U] dans le cahier des transmissions les 11 janvier et 1er avril 2019, décrivant des épisodes d'agitation où Monsieur [Q] tentait de lui tordre le bras et de lui attraper l'épaule. Le tribunal a ajouté qu'à la suite du second incident, la SARL Sweet Home avait informé Madame [Q], par courriel du 4 avril 2019, qu'elle cessait d'assurer l'accompagnement de son fils pour des raisons de sécurité. Il a en outre mentionné un compte rendu opératoire du 10 octobre 2019 établi par le Docteur [M], relatif à l'intervention chirurgicale portant sur une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche avec conflit sous-acromial et arthropathie acromioclaviculaire. Le tribunal a estimé que, malgré l'absence de témoin, l'existence du fait dommageable se trouvait corroborée par les déclarations d'accident du travail, le cahier des transmissions et la mesure prise par l'employeur. S'agissant du moyen tiré de l'existence d'une relation de travail qui exclurait la responsabilité de droit commun, le premier juge a considéré que Monsieur [Q] n'était pas dépourvu de qualité à agir sur ce point dès lors que, d'une part, une partie peut, au soutien de sa demande ou de sa défense, se prévaloir de l'existence d'un contrat la liant à une autre partie et que, d'autre part, l'existence d'un contrat quelconque demeure opposable aux tiers qui peuvent s'en prévaloir conformément à l'article 1200 du code civil. Il a néanmoins jugé ce moyen inopérant dès lors qu'il n'existait aucun lien de subordination entre Madame [U] et Monsieur [Q] ou sa mère, ces derniers n'étant liés qu'à la SARL Sweet Home, employeur de la victime, en tant que bénéficiaire ou client d'un contrat individuel de prestation de services. Le tribunal a indiqué que l'état clinique de Madame [U] pouvait être en lien avec des gestes brutaux de Monsieur [Q], en dépit de l'absence de toute intention malveillante, mais que le lien de causalité entre le fait dommageable et le préjudice allégué restait insuffisamment établi, s'agissant d'une pathologie chronique pouvant résulter d'un état préexistant causé ou aggravé par une ou plusieurs activités professionnelles ou personnelles antérieures. Il a ajouté que la réalité d'un préjudice non totalement réparé n'était pas démontrée, Madame [U] ne justifiant pas des suites données à la prise en charge de sa pathologie au titre de la législation sociale, ni de l'éventuelle fixation d'un taux d'incapacité accompagnée, le cas échéant, du versement d'une indemnité forfaitaire ou d'une rente. En conséquence, le tribunal a estimé que la preuve de la réunion des conditions de mise en 'uvre de la responsabilité de Monsieur [Q] n'étant pas rapportée en l'état, il n'y avait pas lieu de déclarer ce dernier responsable du préjudice allégué par Madame [U], cette question devant être réservée et la demande de provision devant être rejetée. Il a dès lors ordonné une expertise pour déterminer si la pathologie de Madame [U] présente une origine traumatique en lien avec les événements des 11 janvier et 1er avril 2019. Le premier juge a par ailleurs invité Madame [U] à justifier des suites données à la prise en charge de sa pathologie au titre de la législation sociale, en particulier de la fixation d'un taux d'incapacité accompagnée du versement d'un capital ou d'une rente au titre de l'accident du travail déclaré le 12 janvier 2019, afin de vérifier l'existence d'un préjudice non encore réparé. Concernant la demande en garantie dirigée contre la MACIF, le tribunal a relevé que Monsieur [Q] était garanti au titre de sa responsabilité civile par un contrat d'assurance habitation n° 11653681 à effet au 22 août 2017, dont les conditions générales précisaient en page 54 que cette police avait vocation notamment à couvrir l'assuré à l'égard des tiers au titre des dommages subis par eux en excluant toutefois en page 54 la qualification de 'tiers' pour les préposés et salariés de l'assuré dans l'exercice de leurs fonctions. Le tribunal a considéré que cette exclusion de garantie n'était pas applicable puisqu'aucun lien de subordination n'existait entre Madame [U], d'une part, et Monsieur [Q] et Madame [Q], d'autre part, la première n'étant liée par un contrat de travail qu'à la SARL Sweet Home et les seconds n'étant liés qu'à la SARL Sweet Home par un contrat de prestation de service. Le premier juge a ainsi retenu que la garantie de la MACIF était susceptible de s'appliquer en cas de mise en 'uvre de la responsabilité civile de Monsieur [Q]. Enfin, concernant la demande en garantie dirigée contre la SARL Sweet Home, le tribunal a relevé que le contrat de prestation d'aide au maintien de la vie sociale établi le 20 janvier 2017 a été régularisé entre Monsieur [Q], représenté par Madame [Q] et la SARL Sweet Home. Il en a conclu que la responsabilité de la SARL Sweet Home était susceptible d'être engagée, sur le fondement de l'article 1217 du code civil, en cas de mise en 'uvre de la responsabilité civile de Monsieur [Q], justifiant ainsi son maintien dans la cause nonobstant toute appréciation de la réalité des manquements contractuels allégués. Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 10 mars 2025, la MACIF a relevé appel de ce jugement. Bien que la déclaration d'appel et les conclusions d'appel lui aient été régulièrement signifiées le 5 mai 2025 à personne morale, par remise des actes à personne habilitée à les recevoir, la CPAM n'a pas constitué avocat. L'expert judiciaire a remis son rapport daté du 1er juin 2025. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 24 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la MACIF demande à la cour, sur le fondement de l'article 1103 du code civil, de : - déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par la MACIF à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 7 février 2025, - infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 7 février 2025 en ce qu'il a : - déclaré recevable la demande en garantie formée par Monsieur [Q], représenté par sa tutrice, Madame [Q], contre la MACIF, - rejeté la demande de mise hors de cause de la MACIF, Et statuant à nouveau, - constater que les garanties contractuelles souscrites auprès de la MACIF par Madame [Q], en sa qualité de tutrice de Monsieur [Q], ne sont pas mobilisables au regard du sinistre survenu entre Monsieur [Q] et Madame [U], - déclarer la mise hors de cause de la MACIF, - débouter Monsieur [Q], représenté par sa tutrice, ainsi que Madame [Q], de toutes leurs fins et prétentions en tant que dirigées à l'encontre de la MACIF, - débouter Madame [U] de toutes ses fins et prétentions en tant que dirigées à l'encontre de la MACIF, - condamner Monsieur [Q], représenté par sa tutrice, ainsi que Madame [Q], à devoir verser à la MACIF une somme de 3500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 17 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [Q] et Madame [Q], en sa qualité de tutrice, demandent à la cour, sur le fondement de l'article 1103 du code civil, de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 7 février 2025, En conséquence, - débouter la MACIF de toutes ses demandes, fins et prétentions, - débouter la SARL Sweet Home de toutes ses demandes, fins et prétentions, - condamner la MACIF à payer à Monsieur [Q] représenté par sa tutrice et à Madame [Q], en sa qualité de tutrice, une somme de 3500 euros chacun au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la MACIF aux dépens de première instance et d'appel. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 1er juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [U] demande à la cour de : - confirmer en tous ses points le jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 7 février 2025, notamment en ce qu'il a : - déclaré recevables les demandes en garantie formées par Monsieur [Q], représenté par sa tutrice, Madame [Q], contre la MACIF et la SARL Sweet Home, - rejeté la demande de mise hors de cause de la MACIF, Et ce faisant, en tout état de cause, - débouter la MACIF de ses demandes plus amples ou contraires, - condamner la MACIF à payer à Madame [U] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la MACIF aux entiers dépens de la procédure. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 16 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL Sweet Home demande à la cour, sur le fondement des articles L. 451-1, L. 454-1 alinéa 1er et L. 452-5 du code de la sécurité sociale, de : - déclarer la SARL Sweet Home recevable et bien fondée en son appel incident, Y faisant droit, - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de mise hors de cause de la SARL Sweet Home, Et statuant à nouveau, - déclarer irrecevable la prétention de Monsieur [Q] tendant à ce qu'il soit jugé que les faits incriminés relèvent d'une relation de travail excluant la mise en 'uvre de sa responsabilité civile, pour défaut de qualité à agir, - débouter Monsieur [Q] de sa prétention subsidiaire tendant à la condamnation de la SARL Sweet Home à le garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, - condamner Monsieur [Q], représenté par sa tutrice, Madame [Q], à verser à la SARL Sweet Home la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente procédure, en ce compris les frais de signification et les éventuels frais d'exécution au sens des articles L. 111-7 et L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution. La clôture de l'instruction a été prononcée le 16 décembre 2025. L'audience de plaidoirie a été fixée au 4 mai 2026 et le délibéré au 7 septembre 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LES DEMANDES PRINCIPALES À titre liminaire, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de la SARL Sweet Home de 'déclarer irrecevable la prétention de Monsieur [Q] tendant à ce qu'il soit jugé que les faits incriminés relèvent d'une relation de travail excluant la mise en 'uvre de sa responsabilité civile, pour défaut de qualité à agir', dès lors que cette demande n'est pas présentée devant la cour. Sur la demande de mise hors de cause de la MACIF Monsieur [Q] est garanti au titre de sa responsabilité civile par un contrat d'assurance habitation à effet au 22 août 2017. Les conditions générales indiquent en page 54 que sont notamment couvertes les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par l'assuré à l'égard des tiers pour les dommages qu'ils ont subis. Il est cependant précisé en page 53 que 'les préposés et salariés de l'assuré lorsqu'ils sont dans l'exercice de leurs fonctions' n'ont pas la qualité de tiers. Au soutien de son recours, la MACIF affirme que Madame [U] n'a pas la qualité de tiers au sens des conditions générales. Elle expose qu'au moment des faits, Madame [U] était salariée de la SARL Sweet Home, mise à disposition de Monsieur [Q] et que de ce fait, Madame [U] était préposée de Monsieur [Q]. Elle expose que selon la jurisprudence, un rapport de préposition suppose un lien de subordination permettant au commettant de donner des ordres ou instructions au préposé, à titre temporaire ou permanent, avec ou sans rémunération. Elle affirme que le lien contractuel existant entre les intervenants de la SARL Sweet Home et le bénéficiaire du contrat de prestation de services est incontestable car le projet d'accompagnement de Monsieur [Q] est signé par la SARL Sweet Home, mais aussi par les intervenantes. Elle en conclut qu'en signant ce projet d'accompagnement, les intervenantes sont liées contractuellement à Monsieur [Q], relevant que de véritables instructions figurent sur ce projet d'accompagnement. La MACIF ajoute qu'il a été jugé qu'un lien de subordination pouvait découler d'un contrat de prestation de services et qu'en tout état de cause, le juge n'est pas lié par la qualification du contrat donnée par les parties, pouvant requalifier un contrat de prestation de services en contrat de travail, dès lors qu'il est identifié une prestation de travail, une rémunération et un lien de subordination. Elle soutient qu'il existait en l'espèce un lien de subordination entre Madame [U] et la tutrice de Monsieur [Q]. Elle ajoute qu'un préposé peut être rattaché à plusieurs commettants et qu'il est admis le transfert du lien de préposition. Cependant, Madame [U] était salariée de la SARL Sweet Home et non de Madame [Q]. Le seul fait que Madame [U] accompagne Monsieur [Q] dans les tâches de la vie quotidienne ne permet nullement de conclure à l'existence d'un lien de préposition. Comme le rappelle exactement la MACIF, un rapport de préposition suppose un lien de subordination permettant au commettant de donner des ordres ou instructions au préposé. En l'espèce, les ordres donnés à Madame [U] ne l'étaient pas par Madame [Q] et Monsieur [Q], mais par son employeur, la SARL Sweet Home. Contrairement à ce que soutient à tort la MACIF, il n'existait aucun lien contractuel entre les intervenants de la SARL Sweet Home, comme Madame [U] et le bénéficiaire du contrat de prestation de services, Monsieur [Q]. L'argument de la MACIF tenant à la signature du projet d'accompagnement est inopérant puisque ce document n'est signé que par la SARL Sweet Home, employeur et les intervenantes, ses salariées. Il ne porte pas la signature de Madame [Q] ni de Monsieur [Q]. Quant au fait que ce projet d'accompagnement comporte 'de véritables instructions', il ne caractérise aucunement une relation contractuelle entre les intervenantes et Monsieur [Q]. Cela ne constitue que des instructions données par l'employeur, la SARL Sweet Home, à son salarié aux fins de mener à bien la prestation de services en l'adaptant à la situation du bénéficiaire, Monsieur [Q]. En conséquence de ce qui précède, aucun lien de subordination n'existait entre Madame [U], d'une part, et Monsieur [Q] et Madame [Q], d'autre part. Madame [U] a donc la qualité de tiers au sens des conditions générales et l'exclusion de garantie n'est pas applicable. La MACIF fait encore valoir que sa garantie ne pourrait pas être mise en 'uvre puisqu'il ressort du rapport d'expertise judiciaire que les séquelles de Madame [U] ne résultent pas des gestes commis par Monsieur [Q]. Elle expose que selon ce rapport, le conflit sous-acromial n'est pas une pathologie post-traumatique, s'agissant d'une arthrose en rapport avec des gestes d'élévation répétée et que la rétropulsion isolée décrite par Madame [U] ne correspond pas aux mécanismes habituels des lésions de la coiffe, le rapport en concluant que les lésions en cause ne sont pas d'origine traumatique et ne peuvent résulter d'un ou plusieurs mouvements de torsion du bras ou de serrage de l'épaule, l'origine de la pathologie présentée par Madame [U] étant une tendinopathie de la coiffe associée à une arthropathie dégénérative de l'articulation acromio-claviculaire. Cependant, l'expert judiciaire a retenu, en rapport avec les faits litigieux, un déficit fonctionnel temporaire de classe 1 du 11 janvier 2019 au 26 avril 2019, ainsi que des souffrances endurées évaluées à 1,5 / 7. En conséquence, c'est à bon droit que le premier juge a considéré que la garantie de la MACIF était susceptible de s'appliquer en cas de mise en 'uvre de la responsabilité civile de Monsieur [Q]. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré recevable la demande en garantie formée par Monsieur [Q] représenté par sa tutrice, Madame [Q], contre la MACIF et rejeté la demande de mise hors de cause de cette dernière. Sur la demande de mise hors de cause de la SARL Sweet Home Au soutien de son appel incident tendant à sa mise hors de cause, la SARL Sweet Home fait valoir que la réparation forfaitaire des accidents du travail et maladies professionnelles interdit tout recours de la victime contre l'employeur ou ses préposés, en vertu de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale. Elle ajoute que selon l'article L. 454-1, alinéa premier du même code, si la lésion est imputable à une personne autre que l'employeur ou ses préposés, la victime conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation de son préjudice conformément aux règles de droit commun dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre. Elle fait valoir qu'en cas de partage de responsabilité de l'accident entre l'employeur ou son préposé et un tiers étranger à l'entreprise, la victime est en droit d'obtenir de ce tiers, dans les conditions de droit commun, la réparation de son entier dommage dans la mesure où celui-ci n'est pas indemnisé par les prestations de sécurité sociale. Elle ajoute qu'en application de l'article L. 452-5 du code de la sécurité sociale, sauf faute intentionnelle de l'employeur, le tiers condamné à réparer le préjudice de la victime d'un accident du travail ne peut pas exercer un recours contre l'employeur ou ses préposés, ni contre son assureur, même en cas de partage de responsabilité de l'accident entre l'employeur ou son préposé. Elle précise que la faute intentionnelle de l'employeur ou de ses préposés suppose un acte volontaire accompli avec l'intention de causer des lésions corporelles. La SARL Sweet Home en conclut qu'elle doit être déclarée hors de cause en application des dispositions des articles L. 451-1 et L. 452-5 du code de la sécurité sociale. Elle expose que Monsieur [Q] doit être considéré comme un tiers étranger à la SARL Sweet Home dont la responsabilité peut être mise en cause par la victime au titre du droit commun et que Madame [U], victime d'un accident de travail, ne peut pas agir en indemnisation contre son employeur et l'assureur de ce dernier. La SARL Sweet Home relève que Monsieur [Q] n'établit pas la faute intentionnelle de la SARL Sweet Home. Elle souligne qu'il ne caractérise aucune faute, se contentant de préciser qu'il faut s'interroger sur la responsabilité de la SARL Sweet Home. Elle soutient que Madame [U] avait toutes les compétences pour répondre aux demandes de la SARL Sweet Home dans le cadre de ce contrat, qu'elle répondait parfaitement aux exigences de cette mission compte tenu de son expérience et des diplômes qu'elle détient. Elle en conclut qu'aucune faute contractuelle ne lui est imputable. Cependant, Madame [Q] n'exerce pas d'action à l'encontre de la SARL Sweet Home en sa qualité d'employeur de Madame [U], mais en sa qualité de cocontractant tenu par le 'contrat individuel de prestations' daté du 20 janvier 2017, conclu entre Monsieur [Q], représenté par Madame [Q] et la SARL Sweet Home. Madame [Q] n'est donc pas contrainte de démontrer l'existence d'une faute intentionnelle de l'employeur en application de l'article L. 452-5 du code de la sécurité sociale. Dès lors qu'elle invoque la responsabilité contractuelle de l'article 1231-1 du code civil, il lui incombe de rapporter la preuve d'un manquement contractuel. En l'espèce, Madame [Q] évoque le fait que la SARL Sweet Home n'a pas proposé un personnel adapté à une situation complexe, que Madame [U] n'a pas respecté les consignes de guidance sans contrainte, ce non-respect n'ayant pas été contrôlé par l'employeur qui doit en supporter les conséquences. Étant relevé qu'il n'y a pas lieu à ce stade d'apprécier la réalité de ces manquements contractuels, il ne peut qu'être constaté que la responsabilité contractuelle de la SARL Sweet Home est susceptible d'être engagée. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré recevable la demande en garantie formée par Monsieur [Q] représenté par sa tutrice, Madame [Q], contre la SARL Sweet Home et rejeté la demande de mise hors de cause de cette dernière. SUR LES DÉPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Eu égard à l'état de la procédure de première instance, le jugement sera confirmé en ce qu'il a réservé l'ensemble des demandes au titre des frais de procédure et des dépens. La MACIF et la SARL Sweet Home succombant dans leurs recours respectifs, elles seront condamnées à supporter chacune par moitié les dépens d'appel et elles seront déboutées de leurs demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera fait droit partiellement aux demandes présentées sur ce fondement par Monsieur [Q], représenté par sa tutrice, par Madame [Q] et par Madame [U], lesquelles sont dirigées uniquement à l'encontre de la MACIF. Cette dernière sera condamnée à payer la somme de 1000 euros à Monsieur [Q] représenté par sa tutrice, une même somme de 1000 euros à Madame [Q], ainsi que la somme de 2000 euros à Madame [U]. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, Confirme en toutes ses dispositions contestées le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 7 février 2025 ; Y ajoutant, Condamne la MACIF à payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, les sommes de : - 1000 euros (mille euros) à Monsieur [L] [Q], représenté par sa tutrice, Madame [X] [Q], - 1000 euros (mille euros) à Madame [X] [Q], - 2000 euros (deux mille euros) à Madame [I] [U] ; Déboute la MACIF et la SARL Sweet Home de leurs demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la MACIF et la SARL Sweet Home à supporter chacune par moitié les dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.- Minute en onze pages.
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Mise à jour de la source le 2026-09-16T16:49:09.372Z.