Décision de justice
Tribunal de commerce de Cherbourg, AUD AFFAIRES COURANTES VENDREDI 9 H 00, 4 septembre 2026, n° 2025001907
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d'exercice libéral à responsabilité limitéepar actions simplifiée
Motifs
Attendu que par acte en date du 04/06/2025, le demandeur a assigné le défendeur à comparaître à l'audience du vendredi 04/07/2025 à 9h ; Suite à divers renvois pour mise en état l'affaire a été retenue à l'audience du 10/07/2026, par devant Monsieur Nicolas LETELLIER, Président, et Monsieur Fabrice PETITPAS et Madame Marion CHOMBEAU, Juges, assistés de Me Emeric ROBERT, Greffier associé, au cours de laquelle ont comparu Me [B] pour la SELARL SBCMJ, ès qualités de liquidateur de Monsieur [T] [D], et Me [Q] pour la société ARKA LOCATION ; Entendu Me [B] développer ses conclusions pour la SELARL SBCMJ, ès qualités de liquidateur de Monsieur [T] [D] et solliciter de : Débouter la société ARKA LOCATION (LERAT LOCATION) de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; Constater que le droit de propriété de la société ARKA LOCATION (LERAT LOCATION) sur le véhicule TOYOTA HILUX immatriculé [Immatriculation 1] n'est pas opposable à la procédure collective de Monsieur [T] [D] ; Condamner la société ARKA LOCATION (LERAT LOCATION) à verser à la SELARL SBCMJ, ès qualités, la somme de 37 806 euros au titre de la restitution en valeur du véhicule TOYOTA HILUX immatriculé [Immatriculation 1]; Condamner la société ARKA LOCATION (LERAT LOCATION) à verser à la SELARL SBCMJ, ès qualités, la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts ; Condamner la société ARKA LOCATION (LERAT LOCATION) à verser à la SELARL SBCMJ, ès qualités, la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens ; Entendu Me [Q] développer ses conclusions pour la société ARKA LOCATION et solliciter à titre principal de : Débouter purement et simplement les demandes présentées par la SELARL SBCMJ ès qualités liquidateur de Monsieur [T] [D] ; Condamner la SELARL SBCMJ ès qualités à payer à la société ARKA LOCATION la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ; Solliciter à titre subsidiaire de : Dire n'y avoir lieu à restitution du véhicule, celui-ci étant économiquement irréparable et prochainement détruit ; Réduire dans les plus amples proportions les demandes présentées ; La cause a été mise en délibéré au 04/09/2026 ; Attendu que par jugement en date du 21 octobre 2024, le tribunal de commerce de CHERBOURG a prononcé la liquidation judiciaire de Monsieur [T] [D], avec poursuite d'activité, et désigné la SELARL SBCMJ en qualité de mandataire judiciaire ; Attendu que le jugement d'ouverture a été publié au BODACC le 27 octobre 2024 ; Attendu que Monsieur [T] [D] détenait un véhicule utilitaire de marque TOYOTA HILUX, immatriculé [Immatriculation 1], dans le cadre d'un contrat de location avec la société ARKA LOCATION ; Attendu que par jugement en date du 2 décembre 2024, le tribunal a mis fin à la poursuite d'activité ; Attendu que la SELARL ALLIANCE JUSTICIA, chargée de la prisée du patrimoine, a inventorié le véhicule précité comme étant en contrat de location avec la société ARKA LOCATION ; Attendu que dans la nuit du 17 au 18 novembre 2024, pendant la période de poursuite d'activité, le véhicule a été récupéré par les services de police suite à un dépôt de plainte de la société ARKA LOCATION pour détournement de véhicule, et restitué à cette dernière ; Attendu que la société ARKA LOCATION soutient avoir ignoré l'ouverture de la procédure collective à cette date, n'ayant été informée de celle-ci que le 15 novembre 2024 par SMS de M. [D], puis le 19 novembre 2024 par le conseil du liquidateur ; Attendu que par courrier en date du 5 décembre 2024, la SELARL SBCMJ a mis en demeure la société ARKA LOCATION de formuler une demande en revendication et de restituer les effets personnels de M. [D] se trouvant dans le véhicule ; Attendu qu'aucune demande en revendication n'a été formalisée par la société ARKA LOCATION dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement au BODACC, délai expiré le 27 janvier 2025 ; Attendu que la société ARKA LOCATION indique que le véhicule est économiquement irréparable et destiné à la destruction, se fondant sur un rapport d'expertise amiable, ce que la SELARL SBCMJ conteste et sollicite une restitution en valeur sur la base d'un rapport [H] ; Mais attendu qu'après examen du dossier et audition des parties, il apparait que sur l'opposabilité du droit de propriété et la restitution du véhicule, il apparait qu'il n'est pas contesté que la société ARKA LOCATION n'a pas exercé son action en revendication dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement d'ouverture au BODACC, conformément aux articles L. 624-9 et R. 624-13 du code de commerce ; Attendu que le délai étant expiré le 27 janvier 2025 sans demande formalisée, le droit de propriété de la société ARKA LOCATION est inopposable à la procédure collective ; Attendu que la société ARKA LOCATION indique avoir déposé plainte pour détournement de véhicule avant d'avoir connaissance de la procédure collective, et que la reprise a été effectuée par les services de police ; Attendu que ces éléments ne sont pas de nature à exonérer la société ARKA LOCATION de son obligation de revendication du véhicule qui était présent chez M. [D] au jour du jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ; Attendu qu'au surplus la SELARL SBCMJ, es qualité de liquidateur judiciaire de M. [D], a par courrier en date du 5 décembre 2024 mis en demeure la société ARKA LOCATION de formuler une demande en revendication et de restituer les effets personnels de M. [D] se trouvant dans le véhicule et la société ARKA LOCATION n'a pas procédé à une demande en revendication comme l'y invitait la SELARL SBCMJ ; Attendu qu'en conséquence la société ARKA LOCATION devra indemniser la procédure de liquidation judiciaire de M. [D] qui a été privée d'un actif sans que la société ARKA LOCATION ne respecte les formes et délais pour exercer une demande en revendication ; Attendu que la SELARL SBCMJ invoque un rapport [H] qui évalue le véhicule à une somme de 37.806 euros et indique que la reprise du véhicule par la défenderesse, via les services de police, a empêché la poursuite d'activité et causé un préjudice ; Attendu que la société ARKA LOCATION fait valoir que la période de poursuite d'activité est expirée depuis le 21 janvier 2025 et que s'agissant de la restitution, elle produit un rapport d'expertise indiquant que le véhicule est économiquement irréparable et sera détruit ; Attendu qu'elle conteste l'évaluation de 37.806 euros, arguant que le rapport [H] se base sur un kilométrage erroné (13 km) et une finition haut de gamme, alors que le véhicule est une finition entrée de gamme avec 37.910 km ; Attendu qu'elle propose une valeur de remplacement de 19.494,15 euros maximum suivant le rapport en date du 15/09/2025 de M. [L] [W], expert-automobile ; Attendu que le rapport [H] ne parait pas reprendre les éléments de motorisation du véhicule en cause, ainsi que le kilométrage et l'état du véhicule ; Attendu que le rapport de M. [L] [W], expert-automobile, en date du 15/09/2025 paraît être d'une meilleure force probante que le rapport [H] versé aux débats ; Attendu que l'expert automobile compte tenu de l'état du véhicule a conclu que le véhicule était économiquement non réparable avec notamment des déformations importantes de la carrosserie et de la direction ; Attendu que compte tenu de ces éléments, l'expert a fixé une valeur de remplacement du véhicule à dire d'expert de 21.666,67€ H.T., soit 26.000€ TTC ; Attendu toutefois que s'agissant d'une indemnisation d'un préjudice subi par la procédure de liquidation judiciaire le montant de la condamnation à retenir doit correspondre à un montant hors taxe et non toutes taxes comprises ; Déboute la société ARKA LOCATION de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Condamne la société ARKA LOCATION à payer à la SELARL SBCMJ, es qualité de liquidateur judiciaire de M. [T] [D], la somme en principal de 21.666,67€ H.T., correspondant à la valeur du véhicule à dire d'expert ; Attendu que la SELARL SBCMJ invoque que M. [D] n'a pas pu terminer les chantiers qu'ils devaient terminer durant la poursuite d'activité autorisée par le Tribunal de Commerce de CHERBOURG mais cependant aucun élément n'est versé aux débats pour étayer cette demande dans son principe et dans son montant ; En conséquence, déboute la SELARL SBCMJ, es qualité de liquidateur judiciaire de M. [T] [D], de sa demande indemnitaire ; Attendu que conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de Procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de plein droit, rappelle le caractère exécutoire de la présente décision ; Attendu que la SELARL SBCMJ, es qualité de liquidateur judiciaire de M. [T] [D] a dû engager des frais irrépétibles pour assurer la défense de ses droits ; Condamne la société ARKA LOCATION à payer à la SELARL SBCMJ, es qualité de liquidateur judiciaire de M. [T] [D] la somme de 1.000€, au titre de l'article 700 du CPC ; Condamne la société ARKA LOCATION en qualité de partie succombante aux entiers dépens de la présente instance ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort après en avoir délibéré, Vu les articles L. 624-9 et R. 624-13 du code de commerce, Vu les pièces, Déboute la société ARKA LOCATION de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Condamne la société ARKA LOCATION à payer à la SELARL SBCMJ, es qualité de liquidateur judiciaire de M. [T] [D], la somme en principal de 21.666,67€ H.T., correspondant à la valeur du véhicule à dire d'expert, Déboute la SELARL SBCMJ, es qualité de liquidateur judiciaire de M. [T] [D], de sa demande indemnitaire, Rappelle le caractère exécutoire de la présente décision, Condamne la société ARKA LOCATION à payer à la SELARL SBCMJ, es qualité de liquidateur judiciaire de M. [T] [D] la somme de 1.000€, au titre de l'article 700 du CPC, Condamne la société ARKA LOCATION en qualité de partie succombante aux entiers dépens, outre ceux de la présente instance liquidés à 57,23€ TTC, Ainsi rendu par mise à disposition au greffe le 04/09/2026, et signé par Monsieur Nicolas LETELLIER, assisté de Me Emeric ROBERT, greffier associé.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHERBOURG JUGEMENT DU 04/09/2026 Entre : SELARL SBCMJ, ès qualités de liquidateur de Monsieur [T] [D], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de CHERBOURG sous le numéro 504 384 504, ayant son siège social sis [Adresse 1], demanderesse, ayant pour avocat Me [B], avocat au barreau de CHERBOURG, Et ARKA LOCATION, société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de CAEN sous le numéro 508 142 411, ayant son siège social sis [Adresse 2], défenderesse, ayant pour avocat Me [Q], avocat au barreau de CAEN, Attendu que par acte en date du 04/06/2025, le demandeur a assigné le défendeur à comparaître à l'audience du vendredi 04/07/2025 à 9h ; Suite à divers renvois pour mise en état l'affaire a été retenue à l'audience du 10/07/2026, par devant Monsieur Nicolas LETELLIER, Président, et Monsieur Fabrice PETITPAS et Madame Marion CHOMBEAU, Juges, assistés de Me Emeric ROBERT, Greffier associé, au cours de laquelle ont comparu Me [B] pour la SELARL SBCMJ, ès qualités de liquidateur de Monsieur [T] [D], et Me [Q] pour la société ARKA LOCATION ; Entendu Me [B] développer ses conclusions pour la SELARL SBCMJ, ès qualités de liquidateur de Monsieur [T] [D] et solliciter de : Débouter la société ARKA LOCATION (LERAT LOCATION) de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; Constater que le droit de propriété de la société ARKA LOCATION (LERAT LOCATION) sur le véhicule TOYOTA HILUX immatriculé [Immatriculation 1] n'est pas opposable à la procédure collective de Monsieur [T] [D] ; Condamner la société ARKA LOCATION (LERAT LOCATION) à verser à la SELARL SBCMJ, ès qualités, la somme de 37 806 euros au titre de la restitution en valeur du véhicule TOYOTA HILUX immatriculé [Immatriculation 1]; Condamner la société ARKA LOCATION (LERAT LOCATION) à verser à la SELARL SBCMJ, ès qualités, la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts ; Condamner la société ARKA LOCATION (LERAT LOCATION) à verser à la SELARL SBCMJ, ès qualités, la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens ; Entendu Me [Q] développer ses conclusions pour la société ARKA LOCATION et solliciter à titre principal de : Débouter purement et simplement les demandes présentées par la SELARL SBCMJ ès qualités liquidateur de Monsieur [T] [D] ; Condamner la SELARL SBCMJ ès qualités à payer à la société ARKA LOCATION la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ; Solliciter à titre subsidiaire de : Dire n'y avoir lieu à restitution du véhicule, celui-ci étant économiquement irréparable et prochainement détruit ; Réduire dans les plus amples proportions les demandes présentées ; La cause a été mise en délibéré au 04/09/2026 ; Attendu que par jugement en date du 21 octobre 2024, le tribunal de commerce de CHERBOURG a prononcé la liquidation judiciaire de Monsieur [T] [D], avec poursuite d'activité, et désigné la SELARL SBCMJ en qualité de mandataire judiciaire ; Attendu que le jugement d'ouverture a été publié au BODACC le 27 octobre 2024 ; Attendu que Monsieur [T] [D] détenait un véhicule utilitaire de marque TOYOTA HILUX, immatriculé [Immatriculation 1], dans le cadre d'un contrat de location avec la société ARKA LOCATION ; Attendu que par jugement en date du 2 décembre 2024, le tribunal a mis fin à la poursuite d'activité ; Attendu que la SELARL ALLIANCE JUSTICIA, chargée de la prisée du patrimoine, a inventorié le véhicule précité comme étant en contrat de location avec la société ARKA LOCATION ; Attendu que dans la nuit du 17 au 18 novembre 2024, pendant la période de poursuite d'activité, le véhicule a été récupéré par les services de police suite à un dépôt de plainte de la société ARKA LOCATION pour détournement de véhicule, et restitué à cette dernière ; Attendu que la société ARKA LOCATION soutient avoir ignoré l'ouverture de la procédure collective à cette date, n'ayant été informée de celle-ci que le 15 novembre 2024 par SMS de M. [D], puis le 19 novembre 2024 par le conseil du liquidateur ; Attendu que par courrier en date du 5 décembre 2024, la SELARL SBCMJ a mis en demeure la société ARKA LOCATION de formuler une demande en revendication et de restituer les effets personnels de M. [D] se trouvant dans le véhicule ; Attendu qu'aucune demande en revendication n'a été formalisée par la société ARKA LOCATION dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement au BODACC, délai expiré le 27 janvier 2025 ; Attendu que la société ARKA LOCATION indique que le véhicule est économiquement irréparable et destiné à la destruction, se fondant sur un rapport d'expertise amiable, ce que la SELARL SBCMJ conteste et sollicite une restitution en valeur sur la base d'un rapport [H] ; Mais attendu qu'après examen du dossier et audition des parties, il apparait que sur l'opposabilité du droit de propriété et la restitution du véhicule, il apparait qu'il n'est pas contesté que la société ARKA LOCATION n'a pas exercé son action en revendication dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement d'ouverture au BODACC, conformément aux articles L. 624-9 et R. 624-13 du code de commerce ; Attendu que le délai étant expiré le 27 janvier 2025 sans demande formalisée, le droit de propriété de la société ARKA LOCATION est inopposable à la procédure collective ; Attendu que la société ARKA LOCATION indique avoir déposé plainte pour détournement de véhicule avant d'avoir connaissance de la procédure collective, et que la reprise a été effectuée par les services de police ; Attendu que ces éléments ne sont pas de nature à exonérer la société ARKA LOCATION de son obligation de revendication du véhicule qui était présent chez M. [D] au jour du jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ; Attendu qu'au surplus la SELARL SBCMJ, es qualité de liquidateur judiciaire de M. [D], a par courrier en date du 5 décembre 2024 mis en demeure la société ARKA LOCATION de formuler une demande en revendication et de restituer les effets personnels de M. [D] se trouvant dans le véhicule et la société ARKA LOCATION n'a pas procédé à une demande en revendication comme l'y invitait la SELARL SBCMJ ; Attendu qu'en conséquence la société ARKA LOCATION devra indemniser la procédure de liquidation judiciaire de M. [D] qui a été privée d'un actif sans que la société ARKA LOCATION ne respecte les formes et délais pour exercer une demande en revendication ; Attendu que la SELARL SBCMJ invoque un rapport [H] qui évalue le véhicule à une somme de 37.806 euros et indique que la reprise du véhicule par la défenderesse, via les services de police, a empêché la poursuite d'activité et causé un préjudice ; Attendu que la société ARKA LOCATION fait valoir que la période de poursuite d'activité est expirée depuis le 21 janvier 2025 et que s'agissant de la restitution, elle produit un rapport d'expertise indiquant que le véhicule est économiquement irréparable et sera détruit ; Attendu qu'elle conteste l'évaluation de 37.806 euros, arguant que le rapport [H] se base sur un kilométrage erroné (13 km) et une finition haut de gamme, alors que le véhicule est une finition entrée de gamme avec 37.910 km ; Attendu qu'elle propose une valeur de remplacement de 19.494,15 euros maximum suivant le rapport en date du 15/09/2025 de M. [L] [W], expert-automobile ; Attendu que le rapport [H] ne parait pas reprendre les éléments de motorisation du véhicule en cause, ainsi que le kilométrage et l'état du véhicule ; Attendu que le rapport de M. [L] [W], expert-automobile, en date du 15/09/2025 paraît être d'une meilleure force probante que le rapport [H] versé aux débats ; Attendu que l'expert automobile compte tenu de l'état du véhicule a conclu que le véhicule était économiquement non réparable avec notamment des déformations importantes de la carrosserie et de la direction ; Attendu que compte tenu de ces éléments, l'expert a fixé une valeur de remplacement du véhicule à dire d'expert de 21.666,67€ H.T., soit 26.000€ TTC ; Attendu toutefois que s'agissant d'une indemnisation d'un préjudice subi par la procédure de liquidation judiciaire le montant de la condamnation à retenir doit correspondre à un montant hors taxe et non toutes taxes comprises ; Déboute la société ARKA LOCATION de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Condamne la société ARKA LOCATION à payer à la SELARL SBCMJ, es qualité de liquidateur judiciaire de M. [T] [D], la somme en principal de 21.666,67€ H.T., correspondant à la valeur du véhicule à dire d'expert ; Attendu que la SELARL SBCMJ invoque que M. [D] n'a pas pu terminer les chantiers qu'ils devaient terminer durant la poursuite d'activité autorisée par le Tribunal de Commerce de CHERBOURG mais cependant aucun élément n'est versé aux débats pour étayer cette demande dans son principe et dans son montant ; En conséquence, déboute la SELARL SBCMJ, es qualité de liquidateur judiciaire de M. [T] [D], de sa demande indemnitaire ; Attendu que conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de Procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de plein droit, rappelle le caractère exécutoire de la présente décision ; Attendu que la SELARL SBCMJ, es qualité de liquidateur judiciaire de M. [T] [D] a dû engager des frais irrépétibles pour assurer la défense de ses droits ; Condamne la société ARKA LOCATION à payer à la SELARL SBCMJ, es qualité de liquidateur judiciaire de M. [T] [D] la somme de 1.000€, au titre de l'article 700 du CPC ; Condamne la société ARKA LOCATION en qualité de partie succombante aux entiers dépens de la présente instance ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort après en avoir délibéré, Vu les articles L. 624-9 et R. 624-13 du code de commerce, Vu les pièces, Déboute la société ARKA LOCATION de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Condamne la société ARKA LOCATION à payer à la SELARL SBCMJ, es qualité de liquidateur judiciaire de M. [T] [D], la somme en principal de 21.666,67€ H.T., correspondant à la valeur du véhicule à dire d'expert, Déboute la SELARL SBCMJ, es qualité de liquidateur judiciaire de M. [T] [D], de sa demande indemnitaire, Rappelle le caractère exécutoire de la présente décision, Condamne la société ARKA LOCATION à payer à la SELARL SBCMJ, es qualité de liquidateur judiciaire de M. [T] [D] la somme de 1.000€, au titre de l'article 700 du CPC, Condamne la société ARKA LOCATION en qualité de partie succombante aux entiers dépens, outre ceux de la présente instance liquidés à 57,23€ TTC, Ainsi rendu par mise à disposition au greffe le 04/09/2026, et signé par Monsieur Nicolas LETELLIER, assisté de Me Emeric ROBERT, greffier associé.
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