Décision de justice
Tribunal de commerce de Bobigny, Chambre 05, 8 septembre 2026, n° 2026F00992
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprisesParties (entreprises)
DORE SOLS
Exposé du litige
FAITS La SAS DORE SOLS immatriculée au RCS de Lorient sous le numéro 430 299 792 poursuit le recouvrement d'une créance d'un montant de 19 751,25 € TTC qu'elle prétend détenir à l'encontre de la SAS TEFKEN MACONNERIE. Les relances amiables et la mise en demeure du 8 septembre 2025 sont restées sans effet. Ainsi est né le présent litige. PROCEDURE C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 26 mars 2026 (signification par dépôt à l'étude), la SAS DORE SOLS assigne la SAS TEFKEN MACONNERIE devant le tribunal de commerce de Bobigny le 16 avril 2026 et demande à ce tribunal de : « Vu les articles 1103, 1104, 1342, 1342, 1217, 1231 et suivants du Code Civil, Vu les présentes conclusions, Vu les pièces versées au débat, 1. RECEVOIR l'intégralité des moyens et prétentions de la Société demanderesse. 2. CONDAMNER la Société TEKFEN MAÇONNERIE au paiement de la facture du 30 mai 2025 d'un montant de 19 751,25 euros TTC à parfaire des intérêts légaux à compter du 8 septembre 2025, date de la première mise en demeure, outre le paiement de l'indemnité de recouvrement de 40 euros. 3. CONDAMNER la Société TEKFEN MACONNERIE à verser à la DORE SOLS la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi. 4. CONDAMNER la Société TEKFEN MACONNERIE à verser à la Société DORE SOLS la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. 5. CONDAMNER la Société TEKFEN MACONNERIE aux entiers dépens. » Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2026F00992 a été appelée pour mise en état aux audiences du 16 avril 2026 et du 21 mai 2026. La SAS TEKFEN MACONNERIE ne comparaît pas, n'est pas représentée et ne conclut pas. Le 21 mai 2026, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres, et a convoqué les parties à l'audience de ce juge pour le 11 juin 2026. À cette date, le juge chargé d'instruire l'affaire a, conformément à l'article 871 du code de procédure civile, tenu seul l'audience, le demandeur, seul présent, ne s'y étant pas opposé. Il a entendu ses dernières observations et sa plaidoirie, déclaré les débats clos, mis l'affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 8 septembre 2026, en application du second alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal. MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans son assignation, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante. La SAS DORE SOLS expose les termes de son assignation et produit les pièces suivantes : Pièce 1 : Extrait Pappers du registre national des entreprises de la Société DORE SOLS Pièce 2 : Contrat de sous-traitance du 22 mai 2025 Pièce 3 : Devis n'16237 du 28 avril 2025 Pièce 4 : Devis n°16282 du 19 mai 2025 Pièce 5 : Facture n'26025 du 30 mai 2025 Pièce 6 : Courrier du 18 juillet 2025 de DORE SOLS Pièce 7 : Courrier du 23 juillet 2025 de DORE SOLS Pièce 8 : Echange de malis - juillet 2025 Pièce 9 : Mail du 5 février 2026 du service juridique de BIOPROX Pièce 10 : Sommation de payer du 8 septembre 2025 Pièce 11 : Extrait Kbis de la Société TEKFEN MACONNERIE Le défendeur, pour sa part ne comparaît pas, n'est pas représenté et ne conclut pas.
Motifs
SUR CE, LE TRIBUNAL Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En ne comparaissant pas, le défendeur s'est exposé à ce qu'un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur. Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats ; Sur la demande principale Il résulte de l'examen de l'acte introductif d'instance que celle-ci a été régulièrement engagée et que dès lors la demande doit être déclarée recevable. L'article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L'article 1104 du code civil précise que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ». En outre, la notion de paiement est définie par l'article 1342 du code civil : « Le paiement est l'exécution volontaire de la prestation due. Il doit être fait sitôt que la dette devient exigible. Il libère le débiteur à l'égard du créancier et éteint la dette, sauf lorsque la loi ou le contrat prévoit une subrogation dans les droits du créancier ». Enfin, l'article 1343 alinéa 1 du code civil dispose que « Le débiteur d'une obligation de somme d'argent se libère par le versement de son montant nominal ». En l'espèce, la société TEFKEN a mandaté la société DORE SOLS pour la réalisation d'un coulage de dalle auprès de la société BIOPROX. Le contrat a été signé par les deux parties le 22 mai 2025. La société DORE SOLS a alors soumis deux devis qui ont été acceptés et signés par TEFKEN. (Pièces n°3 et 4). Ces devis en date du 28 avril 2025 et du 19 mai 2025 s'élèvent respectivement à la somme de 11 025 € et de 6 390 € soit un total de 17 415 €. DORE SOLS émet le 30 mai 2025 une facture d'un montant de 19 751,25 €. La différence avec le devis initial résulte d'un écart de prix unitaire au regard du premier dallage et d'une surconsommation de béton selon la facture Point P jointe à la facture TEFKEN ainsi que l'indique le descriptif de facturation. Dans sa correspondance en date du 23 juillet 2025 (Pièce 8) la société TEFKEN reconnait la réception des travaux réalisés par DORE SOLS et ne conteste pas les montants facturés. Elle motive le retard de règlement en raison d'un retard de paiement allégué de la part de son client BIOPROX. Le Tribunal constate que l'ensemble des pièces corrobore la demande de règlement de la facture de 19 751, 25 € émise par la société DORE SOLS auprès de la société TEFKEN. En conséquence, le Tribunal recevra la SAS DORE SOLS en sa demande, et condamnera la SAS TEFKEN MACONNERIE au paiement à la SAS DORE SOLS de la facture du 30 mai 2025 d'un montant de 19 751,25 € TTC à parfaire des intérêts légaux à compter du 8 septembre 2025, date de la première mise en demeure, outre le paiement de l'indemnité de recouvrement de 40 €. Sur les dommages et intérêts Vu l'article 1231-6 du code civil, la société DORE SOLS n'apporte pas la preuve d'un préjudice dû à la mauvaise foi que la société TEFKEN lui aurait créé, distinct du préjudice dû à un retard de paiement qui est réparé par l'allocation d'intérêts, qu'il convient de déclarer la demande non fondée et de ne pas y faire droit, le Tribunal rejettera demande de la SAS DORE SOLS au titre des dommages et intérêts. Sur l'article 700 du code de procédure civile La société TEFKEN a obligé la société DORE SOLS à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre, le Tribunal dira disposer d'éléments suffisants pour faire droit à la demande de la SAS DORE SOLS à hauteur de 2 000 € et rejettera le surplus de sa demande. Sur l'exécution provisoire Vu l'article 514 du code de procédure civile, le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Sur les dépens La société TEFKEN est la partie qui succombe principalement dans la présente instance, le Tribunal la condamnera aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 8 septembre 2026 : REÇOIT la SAS DORE SOLS en sa demande, et condamne la SAS TEFKEN MACONNERIE au paiement à la SAS DORE SOLS de la facture du 30 mai 2025 d'un montant de 19 751,25 € TTC à parfaire des intérêts légaux à compter du 8 septembre 2025, outre le paiement de l'indemnité de recouvrement de 40 € ; REJETTE la demande de la SAS DORE SOLS au titre des dommages et intérêts ; CONDAMNE la SAS TEFKEN MACONNERIE à verser à la SAS DORE SOLS la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ; CONDAMNE la SAS TEFKEN MACONNERIE aux dépens ; LIQUIDE les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 64,15 Euros TTC (dont 10,47 Euros de TVA). La Minute est signée électroniquement par M. Gilles DOUSPIS, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 8 septembre 2026 N° de RG : 2026F00992 N° MINUTE : 2026F02419 5ème Chambre PARTIES A L'INSTANCE DEMANDEUR(S) : * SAS DORE SOLS Zone Artisanale ou [Adresse 1] Enseigne : DORE SOLS Représentant légal : MAGURMA FINANCES, Président, [Adresse 2] ou [Adresse 2] comparant par Me Renée WELCMAN [Adresse 3] [Courriel 1] (BOB 204) et par Me EMMANUEL DOUET [Adresse 4] DEFENDEUR(S): * SAS TEKFEN MACONNERIE [Adresse 5] Représentant légal : M. [Y] [F], Président, [Adresse 6] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats : M. BROUARD, Juge Chargé d'instruire l'affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal. DEBATS Audience publique du 11 juin 2026 devant le Juge chargé d'instruire l'affaire désigné par la formation de jugement. JUGEMENT Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 8 septembre 2026 et délibérée le 18 juin 2026 par : Président : M. Gilles DOUSPIS Juges : M. Pascal BROUARD M. Arnaud MOLINIÉ La Minute est signée électroniquement par M. Gilles DOUSPIS, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier. FAITS La SAS DORE SOLS immatriculée au RCS de Lorient sous le numéro 430 299 792 poursuit le recouvrement d'une créance d'un montant de 19 751,25 € TTC qu'elle prétend détenir à l'encontre de la SAS TEFKEN MACONNERIE. Les relances amiables et la mise en demeure du 8 septembre 2025 sont restées sans effet. Ainsi est né le présent litige. PROCEDURE C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 26 mars 2026 (signification par dépôt à l'étude), la SAS DORE SOLS assigne la SAS TEFKEN MACONNERIE devant le tribunal de commerce de Bobigny le 16 avril 2026 et demande à ce tribunal de : « Vu les articles 1103, 1104, 1342, 1342, 1217, 1231 et suivants du Code Civil, Vu les présentes conclusions, Vu les pièces versées au débat, 1. RECEVOIR l'intégralité des moyens et prétentions de la Société demanderesse. 2. CONDAMNER la Société TEKFEN MAÇONNERIE au paiement de la facture du 30 mai 2025 d'un montant de 19 751,25 euros TTC à parfaire des intérêts légaux à compter du 8 septembre 2025, date de la première mise en demeure, outre le paiement de l'indemnité de recouvrement de 40 euros. 3. CONDAMNER la Société TEKFEN MACONNERIE à verser à la DORE SOLS la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi. 4. CONDAMNER la Société TEKFEN MACONNERIE à verser à la Société DORE SOLS la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. 5. CONDAMNER la Société TEKFEN MACONNERIE aux entiers dépens. » Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2026F00992 a été appelée pour mise en état aux audiences du 16 avril 2026 et du 21 mai 2026. La SAS TEKFEN MACONNERIE ne comparaît pas, n'est pas représentée et ne conclut pas. Le 21 mai 2026, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres, et a convoqué les parties à l'audience de ce juge pour le 11 juin 2026. À cette date, le juge chargé d'instruire l'affaire a, conformément à l'article 871 du code de procédure civile, tenu seul l'audience, le demandeur, seul présent, ne s'y étant pas opposé. Il a entendu ses dernières observations et sa plaidoirie, déclaré les débats clos, mis l'affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 8 septembre 2026, en application du second alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal. MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans son assignation, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante. La SAS DORE SOLS expose les termes de son assignation et produit les pièces suivantes : Pièce 1 : Extrait Pappers du registre national des entreprises de la Société DORE SOLS Pièce 2 : Contrat de sous-traitance du 22 mai 2025 Pièce 3 : Devis n'16237 du 28 avril 2025 Pièce 4 : Devis n°16282 du 19 mai 2025 Pièce 5 : Facture n'26025 du 30 mai 2025 Pièce 6 : Courrier du 18 juillet 2025 de DORE SOLS Pièce 7 : Courrier du 23 juillet 2025 de DORE SOLS Pièce 8 : Echange de malis - juillet 2025 Pièce 9 : Mail du 5 février 2026 du service juridique de BIOPROX Pièce 10 : Sommation de payer du 8 septembre 2025 Pièce 11 : Extrait Kbis de la Société TEKFEN MACONNERIE Le défendeur, pour sa part ne comparaît pas, n'est pas représenté et ne conclut pas. SUR CE, LE TRIBUNAL Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En ne comparaissant pas, le défendeur s'est exposé à ce qu'un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur. Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats ; Sur la demande principale Il résulte de l'examen de l'acte introductif d'instance que celle-ci a été régulièrement engagée et que dès lors la demande doit être déclarée recevable. L'article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L'article 1104 du code civil précise que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ». En outre, la notion de paiement est définie par l'article 1342 du code civil : « Le paiement est l'exécution volontaire de la prestation due. Il doit être fait sitôt que la dette devient exigible. Il libère le débiteur à l'égard du créancier et éteint la dette, sauf lorsque la loi ou le contrat prévoit une subrogation dans les droits du créancier ». Enfin, l'article 1343 alinéa 1 du code civil dispose que « Le débiteur d'une obligation de somme d'argent se libère par le versement de son montant nominal ». En l'espèce, la société TEFKEN a mandaté la société DORE SOLS pour la réalisation d'un coulage de dalle auprès de la société BIOPROX. Le contrat a été signé par les deux parties le 22 mai 2025. La société DORE SOLS a alors soumis deux devis qui ont été acceptés et signés par TEFKEN. (Pièces n°3 et 4). Ces devis en date du 28 avril 2025 et du 19 mai 2025 s'élèvent respectivement à la somme de 11 025 € et de 6 390 € soit un total de 17 415 €. DORE SOLS émet le 30 mai 2025 une facture d'un montant de 19 751,25 €. La différence avec le devis initial résulte d'un écart de prix unitaire au regard du premier dallage et d'une surconsommation de béton selon la facture Point P jointe à la facture TEFKEN ainsi que l'indique le descriptif de facturation. Dans sa correspondance en date du 23 juillet 2025 (Pièce 8) la société TEFKEN reconnait la réception des travaux réalisés par DORE SOLS et ne conteste pas les montants facturés. Elle motive le retard de règlement en raison d'un retard de paiement allégué de la part de son client BIOPROX. Le Tribunal constate que l'ensemble des pièces corrobore la demande de règlement de la facture de 19 751, 25 € émise par la société DORE SOLS auprès de la société TEFKEN. En conséquence, le Tribunal recevra la SAS DORE SOLS en sa demande, et condamnera la SAS TEFKEN MACONNERIE au paiement à la SAS DORE SOLS de la facture du 30 mai 2025 d'un montant de 19 751,25 € TTC à parfaire des intérêts légaux à compter du 8 septembre 2025, date de la première mise en demeure, outre le paiement de l'indemnité de recouvrement de 40 €. Sur les dommages et intérêts Vu l'article 1231-6 du code civil, la société DORE SOLS n'apporte pas la preuve d'un préjudice dû à la mauvaise foi que la société TEFKEN lui aurait créé, distinct du préjudice dû à un retard de paiement qui est réparé par l'allocation d'intérêts, qu'il convient de déclarer la demande non fondée et de ne pas y faire droit, le Tribunal rejettera demande de la SAS DORE SOLS au titre des dommages et intérêts. Sur l'article 700 du code de procédure civile La société TEFKEN a obligé la société DORE SOLS à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre, le Tribunal dira disposer d'éléments suffisants pour faire droit à la demande de la SAS DORE SOLS à hauteur de 2 000 € et rejettera le surplus de sa demande. Sur l'exécution provisoire Vu l'article 514 du code de procédure civile, le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Sur les dépens La société TEFKEN est la partie qui succombe principalement dans la présente instance, le Tribunal la condamnera aux dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 8 septembre 2026 : REÇOIT la SAS DORE SOLS en sa demande, et condamne la SAS TEFKEN MACONNERIE au paiement à la SAS DORE SOLS de la facture du 30 mai 2025 d'un montant de 19 751,25 € TTC à parfaire des intérêts légaux à compter du 8 septembre 2025, outre le paiement de l'indemnité de recouvrement de 40 € ; REJETTE la demande de la SAS DORE SOLS au titre des dommages et intérêts ; CONDAMNE la SAS TEFKEN MACONNERIE à verser à la SAS DORE SOLS la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ; CONDAMNE la SAS TEFKEN MACONNERIE aux dépens ; LIQUIDE les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 64,15 Euros TTC (dont 10,47 Euros de TVA). La Minute est signée électroniquement par M. Gilles DOUSPIS, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1342, code de procedure civile 861, code civil 1343). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 28 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Bobigny · n° 2026F00910
en commun : code civil 1342, code de procedure civile 861, code civil 1343
- 19 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/05135
en commun : code civil 1342, code civil 1343
- 19 mars 2026 · Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand · n° 2025012075
en commun : code civil 1342, code civil 1343
- 19 mars 2026 · Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand · n° 2025012076
en commun : code civil 1342, code civil 1343
- 15 avril 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 23/09981
en commun : code civil 1342, code civil 1343
- 15 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01205
en commun : code civil 1342, code civil 1343
- 15 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00113
en commun : code civil 1342, code civil 1343
- 28 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00122
en commun : code civil 1342, code civil 1343
Mise à jour de la source le 2026-09-08T14:15:17.939Z.