Décision de justice
Tribunal de commerce de Créteil, Chambre 03, 8 septembre 2026, n° 2023F00758
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL JUGEMENT DU 8 SEPTEMBRE 2026 3ème Chambre N° RG : 2023F00758 DEMANDEURS La SAS [F] [P] [Adresse 1] [Localité 1], comparant par la SCP [O] ET ASSOCIES [Adresse 2] et par Me Vanessa ZENCKER du cabinet ARTES AVOCATS [Adresse 3] PARIS. Me [M] [J] [X] mandataire liquidateur de la société la SAS [F] [P] [Adresse 4], comparant par la SCP [O] ET ASSOCIES [Adresse 2] et par Me Vanessa ZENCKER du cabinet ARTES AVOCATS [Adresse 5]. DEFENDEUR La SASU SOCATEB ET CIE [Adresse 6] à [Localité 2], comparant par Me Guillaume ANCELET [Adresse 7]. COMPOSITION DU TRIBUNAL La présente affaire a été débattue devant Mme Elisabeth PIQUEE en qualité de Juge chargé d'instruire l'affaire qui a clos les débats et mis en délibéré. Décision contradictoire en premier ressort. Délibérée par M. Xavier GANDILLOT, Président, Mme Elisabeth PIQUEE, M. François-Xavier SCHWEITZER, Juges. Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. Minute signée pour le Président empêché par Mme Elisabeth PIQUEE, l'un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier. La société [F] [P] (ci-après [F]) reproche à la société SOCATEB ET CIE (ci-après SOCATEB) d'avoir rompu le contrat-cadre les liant et se déclare créancière au titre de factures de sous-traitance de travaux de chantiers, restées impayées à hauteur de 183.455,00€ ainsi que de 121.713,50€ au titre de la rupture brutale du contrat-cadre les liant, de 49.000,00€ au titre du préjudice financier et de 30.000,00€ au titre du préjudice moral. Ainsi est née la présente instance. LA PROCEDURE Par acte de Commissaire de justice du 7 juillet 2023 signifié à personne se déclarant habilitée, la société [F] a assigné la société SOCATEB demandant au Tribunal de : Vu les articles 1103, 1104, 1194 et 1217 du Code civil, Vu l'article L442-1, II du Code de commerce, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Déclarer la société [F] recevable et bien fondée en ses demandes. Débouter la société SOCATEB de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes. Y faisant droit, Condamner la société SOCATEB à payer à la société [F] la facture du 5 août 2022 d'un montant de 11.550,00€ du marché de [Localité 3]. Condamner la société SOCATEB à payer à la société [F] 5.000,00€ restants dû au titre de l'avenant pour travaux supplémentaires d'un montant de 20.000,00€ du marché de [Localité 3]. Condamner la société SOCATEB à payer à la société [F] la somme de 49.000,00€ qui n'a jamais été réglée à la société [F] au titre de l'avenant n°20.10.11/KER du 5 octobre 2021 du marché de [Localité 3]. Condamner la société SOCATEB à payer à la société [F] la somme de 5.680,00€ au titre de la commande n°20.10.11 du marché de [Localité 3] d'un montant initial de 120.000,00€. Condamner la société SOCATEB à rembourser à la société [F] la somme de 19.625,00€ de retenues de garanties du marché de [Localité 3]. Condamner la société SOCATEB à payer à la société [F] la somme de 39.800,00€ dues au titre de l'avenant n'21.09.14/KER du chantier de [Localité 4]. Condamner la société SOCATEB à rembourser à la société [F] la retenue de garantie d'un montant de 9.800,00€ du marché de [Localité 4]. Condamner la société SOCATEB à payer à la société [F] la somme de 121.713,50€ au titre du préjudice subi par la société [F] du fait de la rupture brutale des relations commerciales. Condamner la société SOCATEB à payer à la société [F] la somme de 49.000,00€ au titre du préjudice financier. Condamner la société SOCATEB à payer à la société [F] la somme de 30.000,00€ au titre du préjudice moral et d'anxiété. Condamner la société SOCATEB à payer à la société [F] la somme de 43.000,00€ au titre de l'avenant portant sur les travaux d'isolation du marché de [Localité 4]. Condamner la société SOCATEB à payer à la société [F] la somme de 5.000,00€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. L'affaire a été appelée à l'audience collégiale du 12 septembre 2023 à laquelle les parties ont comparu, puis a été renvoyée à l'audience collégiale du 3 octobre 2023. L'affaire a alors fait l'objet de plusieurs renvois en audiences collégiales au cours desquelles sa mise en état s'est poursuivie. Par jugement du Tribunal de commerce de Créteil en date du 6 décembre 2023, la société [F] a été placée en liquidation judiciaire et Me [M] [J] [X] a été désigné en qualité de Mandataire Liquidateur de la société [F] (ci-après le ML). A l'audience collégiale du 30 avril 2024, le ML est intervenu volontairement. L'affaire a alors fait l'objet de plusieurs renvois en audiences collégiales au cours desquelles la mise en état de l'affaire s'est poursuivie, les parties échangeant leurs conclusions. A l'audience collégiale du 25 novembre 2025, la société SOCATEB a déposé ses dernières conclusions (« Conclusions N°3 »), demandant au Tribunal de : Vu les dispositions des articles 1217 et 1229 du Code civil, Vu l'article L442-1 II du Code de commerce, Vu la résiliation intervenue le 27 septembre 2022, Débouter la société [F] représentée par son ML en toutes ses demandes, fins et conclusions. Condamner le ML aux dépens. Condamner le ML à payer à la société SOCATEB la somme de 10.000,00€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. A cette même audience, l'affaire a été renvoyée à l'audience collégiale du 20 janvier 2026. A l'audience collégiale du 20 janvier 2026, la société [F] et le ML ont déposé leurs dernières conclusions (« Conclusions en réponse N°1 »), demandant au Tribunal de : Vu les articles 1103, 1104, 1194 et 1217 du Code civil, Vu les articles 328, 329 et 700 du Code de procédure civile, Vu l'article L442-1, II du Code de commerce, Vu la jurisprudence. Déclarer recevable l'intervention volontaire à titre principal du ML. Déclarer le ML recevable et bien fondé en ses demandes. Débouter la société SOCATEB de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes. Y faisant droit, Condamner la société SOCATEB à payer à la société [F] la facture du 5 août 2022 d'un montant de 11.550,00€ du marché de [Localité 3]. Condamner la société SOCATEB à payer à la société [F] 5.000,00€ restant dus au titre de l'avenant pour travaux supplémentaires d'un montant de 20.000,00€ du marché de [Localité 3]. Condamner la société SOCATEB à payer à la société [F] la somme de 49.000,00€ au titre de l'avenant n°20.10.11/KER du 5 octobre 2021 du marché de [Localité 3]. Condamner la société SOCATEB à payer à la société [F] la somme de 5.680,00€ au titre de la commande n°20.10.11 du marché de [Localité 3] d'un montant initial de 120.000,00€. Condamner la société SOCATEB à payer à la société [F] la somme de 19.625,00€ de retenues de garanties du marché de [Localité 3]. Condamner la société SOCATEB à payer à la société [F] la somme de 39.800,00€ dues au titre de l'avenant n°21.09.14/KER du chantier de [Localité 4]. Condamner la société SOCATEB à payer à la société [F] la retenue de garantie d'un montant de 9.800,00€ du marché de [Localité 5]. Condamner la société SOCATEB à payer à la société [F] la somme de 43.000,00€ au titre de l'avenant portant sur les travaux d'isolation du marché de [Localité 4]. Condamner la société SOCATEB à payer à la société [F] la somme de 121.713,50€ (sic lire 121.713,05€) au titre du préjudice subi par la société [F] du fait de la rupture brutale des relations commerciales. Condamner la société SOCATEB à payer à la société [F] la somme de 19.000,00€ au titre du préjudice financier. Condamner la société SOCATEB à payer à la société [F] la somme de 30.000,00€ au titre du préjudice moral. Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Condamner la société SOCATEB à payer à la société [F] la somme de 5.000,00€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. A cette même audience, l'affaire a été envoyée à l'audience d'un Juge chargé de l'instruire fixée au 31 mars 2026 pour audition des parties, reportée au 21 avril 2026 à la demande des parties. A l'audience du Juge chargé d'instruire l'affaire du 21 avril 2026, la société [F] et le ML ont confirmé que la somme demandée au titre du préjudice financier du fait de la rupture brutale des relations commerciales est de 121.713,05€. Puis le Juge chargé d'instruire l'affaire, après avoir entendu les parties, a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu'un jugement serait prononcé le 8 septembre 2026 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal. LES MOYENS DES PARTIES La société [F] et le ML exposent que : Depuis 2018, la société [F] était en relation commerciale avec la société SOCATEB, son unique cliente, sur la base d'un contrat-cadre renouvelé chaque année auquel s'ajoutait un avenant pour chaque chantier commandé en sous-traitance avec une clause lui imposant de travailler exclusivement sur ce chantier. Les chantiers s'enchaînant successivement, elle ne pouvait avoir d'autres clients et était en situation de dépendance économique vis-à-vis de la société SOCATEB. Le chantier de [Localité 3] sis [Adresse 8] correspond à un marché principal de ravalement des façades, dont la commande en sous-traitance a été passée : * Le 5 février 2020, par l'avenant n°20.10.11/KER pour lavage et traitement des supports d'un montant forfaitaire de 250.000,00€. * Le 28 décembre 2020, par l'avenant d'extension 2 n°20.10.11/KER d'un montant de 120.000,00€. * En mai 2021, par l'avenant de travaux supplémentaires pour pose de bloc sur les fonds de loggia d'un montant de 2.500,00€. * En mars 2022, par l'avenant de travaux supplémentaires pose coffre de volet roulant d'un montant de 20.000,00€. * En mars 2022, par l'avenant de moins-value pour non-exécution d'une partie des travaux d'un montant de 70.000,00€. * En juillet 2022, par le bon de commande de pose de siporex de 11.550,00€. Les factures suivantes sont restées impayées à hauteur de 90.855,00€. * 49.000,00€ au titre de l'avenant n°20.10.11/KER du 5 février 2020 de 250.000,00€. * 5.680,00€ dues sur la situation n°16 de 85.000,00€ prévus au titre de la commande n°20.10.11 de 250.000,00€. * 5.000,00€ au titre de l'avenant de travaux supplémentaires de 20.000,00€. * 11.550,00€ au titre de la facture du 5 août 2022 de travaux supplémentaires de 11.550,00€. * 19.625,00€ au titre du remboursement de la retenue de garantie. Le chantier de [Localité 4], sis [Adresse 9], correspond à un marché principal de ravalement, dont la commande en sous-traitance a été passée par l'avenant n°21.09.14/KER pour lavage et traitement des supports d'un montant forfaitaire de 196.000,00€ et par l'avenant de travaux d'isolation d'un montant de 86.000,00€. Les factures suivantes sont restées impayées à hauteur de 92.600,00€. * 39.800,00€ au titre de l'avenant n°21.09.14/KER de 196.000,00€. * 43.000,00€ au titre de l'avenant de travaux d'isolation de 86.000,00€. * 9.800,00€ au titre du remboursement de la retenue de garantie. Le 5 juin 2023, elle a mis en demeure la société SOCATEB de lui régler la somme de 297.405,00€ TTC, en vain. Le 8 juillet 2023, la société SOCATEB lui a confirmé la rupture du contrat-cadre en lui reprochant d'avoir dû la relancer afin de mettre à jour son dossier administratif et lui a confirmé que les chantiers étaient soldés. La société SOCATEB ne lui a jamais communiqué un préavis de fin de relation commerciale, ni versé d'indemnités de fin de relation commerciale. Elle soutient avoir exécuté ses obligations. Le procès-verbal d'huissier constate que les travaux étaient aux attentes de la société SOCATEB. En l'absence de toute faute contractuelle de sa part, la rupture des relations commerciales doit être qualifiée d'abusive et aurait nécessité un préavis. Le délai de préavis suffisant doit être estimé à 6 mois. Son chiffre d'affaires net 2020 sur douze mois étant de 243.427,00€ son préjudice s'élève à la somme de 121.713,05€. Elle n'a pas pu procéder au paiement des salaires de ses employés et cadres depuis le mois de mai 2022 donnant un préjudice financier de 19.000,00€. Ces évènements ont provoqué un préjudice d'image et d'atteinte à sa réputation qu'elle estime à la somme de 30.000,00€. La société SOCATEB oppose que : Le contrat-cadre de sous-traitance a fixé les conditions générales de la relation contractuelle, auxquelles ont été associées les conditions particulières d'avenant pour chaque commande de chantier. Le contrat-cadre a repris la clause prévue par le contrat type de sous-traitance du BTP stipulant une résiliation de plein droit en cas de défaillance contractuelle du sous-traitant. Les obligations administratives annuelles y étaient stipulées (fourniture des documents et attestations obligatoires). De 2018 à 2020, la relation contractuelle s'est déroulée sans difficultés. Puis fin 2021, elle s'est aperçue que la société [F] ne lui avait pas adressé les justificatifs prévus au contrat-cadre (Contrat d'assurance décennale et RC, Attestations fiscale, CIBTP, PRO BTP, URSSAF). La société [F] devait lui transmettre un dossier administratif à jour. Elle a précisé que ces pièces étaient indispensables pour présenter le dossier de sous-traitant à l'agrément du Maître d'ouvrage. Malgré les relances et les délais accordés, la société [F] n'a pas adressé les documents demandés. Elle a mis fin au contrat en raison de la faute contractuelle commise par la société [F]. Cette rupture était annoncée depuis plusieurs mois avec un délai suffisant pour se mettre en règle. Pour le chantier de [Localité 3], les paiements des sommes de 5.000,00€, 49.000,00€ et 5.680,00€ ne sont pas dus car la société [F] n'a pas terminé les travaux comme en atteste un procès-verbal de constat d'huissier en date du 7 septembre 2022 stipulant un avancement des travaux à hauteur de 15%. De même, le paiement de la somme de 11.550,00€ au titre de la facture du 5 août 2022 n'est pas due car la facture est globale alors que la prestation n'a pas été réalisée sur le bâtiment A2, attestée par deux procès-verbaux de constat établis en septembre 2022. Enfin, le paiement de la somme de 19.625,00€ de retenues de garanties n'est pas due car la société [F] n'ayant pas terminé le chantier, elle a dû faire procéder aux travaux non effectués. Pour le chantier de [Localité 4], elle a réglé la somme totale de 130.530,00€ composée par 6 virements (18.620,00€ x 4, 23.180,00€ et 32.870,00€). Le paiement des sommes 39.800,00€ et 9.800,00€ ne sont pas dues car les factures de situation produites ne correspondent pas à l'avancement du chantier et qu'elle a dû faire exécuter les prestations non exécutées. Le paiement de la somme de 43.000,00€ au titre de l'avenant des travaux d'isolation n'est pas dû car aucun justificatif de l'avenant n'est produit. A l'appui de ses demandes la société SOCATEB verse aux débats 26 pièces. La société [F] et le ML répliquent que : Pour le chantier de [Localité 3], la prestation qui n'a pas été réalisée sur le bâtiment A2, correspond à la pose de coffrage de volet-roulant, laquelle ne peut être effectuée qu'après la fin du ravalement du bâtiment. Ce dernier devant être réalisé par un sous-traitant tiers, n'était pas dans sa commande et constituait un prérequis à sa prestation de pose de coffrage. En l'absence de réalisation du ravalement ne peut lui porter préjudice et la prestation est due, le montant étant forfaitaire. Enfin, la restitution de la somme de 19.625,00€ au titre des retenues de garanties est due. A l'appui de ses demandes, la société [F] et le ML versent aux débats 64 pièces dont : Contrats cadre de sous-traitance des 31 août 2018, 31 janvier 2019, 5 février 2020, 4 janvier 2021. Avenants n°20.10.11/KER, 2 n°20.10.11/KER, travaux supplémentaires de 2.500,00€ travaux supplémentaires de 20.000,00€ moins-value sur l'avenant n°20.10.11/KER, bon de commande de 11.550,00€. Avenant n°21.09.14/KER. Mise en demeure du 5 juin 2023.
Motifs
LES MOTIFS DE LA DECISION Sur l'intervention volontaire du ML Le Tribunal de commerce de CRETEIL, par un Jugement en date du 6 décembre 2023, a prononcé l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société [F] et a désigné le ML, ayant seule qualité à agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers. En conséquence le Tribunal dira recevable l'intervention volontaire en demande du ML. Sur la résiliation du contrat-cadre La société SOCATEB soutient que le contrat-cadre prévoit la résiliation de plein droit et sans aucune formalité, en cas de défaillance contractuelle de la société [F], laquelle avait l'obligation de lui fournir certains documents ce qui n'a pas été effectué en 2021 et que cette rupture était annoncée avec un délai suffisant pour se mettre en règle. Il ressort de la LRAR en date du 27 septembre 2022 avisée non réclamée, que la société SOCATEB a notifié à la société [F] la fin de leur collaboration. Il ressort du contrat-cadre du 4 janvier 2021 qu'il stipule à son article I « Objet et durée du contrat » que « […] Cette relation contractuelle définie au présent contrat cadre est fixée pour une durée d'un an débutant à la date de signature. Cette durée pourra être reconduite tacitement pour une durée identique, et ce, trois fois au maximum, sauf si l'une des parties adresse à l'autre une lettre recommandée l'informant de son intention de ne pas reconduire le contrat et si cette notification est reçue par l'autre partie deux mois avant l'expiration du contrat ». Le Tribunal relève que ni la société SOCATEB, ni la société [F] ne rapporte la preuve d'avoir, par LRAR et avant le 27 septembre 2022, date de la résiliation du contrat-cadre par la société SOCATEB, informé son cocontractant de son intention de ne pas reconduire le contrat-cadre. Le Tribunal retient que le contrat-cadre du 4 janvier 2021 a été en vigueur par renouvellement tacite jusqu'au 3 janvier 2023. Il ressort du contrat-cadre du 4 janvier 2021 qu'il stipule à son article X « Résiliation » que « Le présent contrat est résilié de plein droit et sans accomplissement d'aucune formalité judiciaire […], lorsqu'existe une défaillance contractuelle dûment établie du Sous-Traitant qui peut entraîner de plein droit la résiliation du contrat après mise en demeure adressée par lettre recommandée avec AR. Lorsque la mise en demeure est restée infructueuse à l'expiration d'un délai de huit jours, l'entreprise principale peut résilier le contrat dans sa totalité ou pour les seules obligations dont la carence du Sous-Traitant est établie. […] ». Le Tribunal relève que la société SOCATEB ne justifie pas d'avoir, par LRAR, mis en demeure la société [F] de respecter ses obligations contractuelles et de remédier aux manquements reprochés, à savoir la fourniture des divers documents administratifs, avant de lui notifier, le 27 septembre 2022 la résiliation du contrat-cadre. Le Tribunal retient que la société SOCATEB n'a pas respecté les stipulations du contrat-cadre lui permettant de le résilier et de plein droit. En conséquence, le Tribunal dit que le contrat-cadre passé entre la société SOCATEB et la société [F] en date du 4 janvier 2021, était en vigueur jusqu'au 3 janvier 2023 et que sa résiliation en date du 27 septembre 2022 par la société SOCATEB était fautive. Sur les soldes des chantiers La société SOCATEB s'oppose aux demandes de règlements de la société [F] au motif que les travaux n'ont pas été terminés et qu'à ce titre, les sommes réclamées ne sont pas dues. Le Tribunal relève que les parties produisent chacune aux débats un constat de Commissaire de justice établi non contradictoirement, comportant la description de l'achèvement des travaux ainsi que des estimations de leurs taux d'avancement. Le Tribunal relève également que les divergences évoquées par les parties concernent le degré d'avancement des travaux et la pose de blocs de volet-roulant sur un bâtiment dont le ravalement n'avait pas été terminé par une société tierce. Il ressort des conditions particulières des avenants initiaux des chantiers : * Pour le chantier de [Localité 3] qu'il stipule à son article « VI - Prix des travaux » que « Le Sous-Traitant s'engage à exécuter les travaux ci-dessus décrits pour un montant forfaitaire de : 250.000,00€. Ce prix est ferme et définitif. Tous travaux supplémentaires devant faire l'objet d'une nouvelle commande matérialisée par un additif au présent avenant. » ; * Pour le chantier de [Localité 4] qu'il stipule à son article « VI - Prix des travaux » que « Le Sous-Traitant s'engage à exécuter les travaux ci-dessus décrits pour un montant forfaitaire de : 196.000,00€. Ce prix est ferme et définitif. Tous travaux supplémentaires devant faire l'objet d'une nouvelle commande matérialisée par un additif au présent avenant. ». Il ressort des contrats-cadres de sous-traitance des 31 août 2018, 31 janvier 2019, 5 février 2020 et 4 janvier 2021, que tous stipulent à leurs articles : * « IV Prix et conditions de paiement du prix » que « Les prix fixés dans les Commandes et acceptés par le Sous-Traitant s'entendent pour l'exécution et la parfaite finition de tous les travaux faisant l'objet du Contrat. Ils sont réputés tenir compte de toutes les circonstances de l'implantation, des spécificités du contrat de sous-traitance et des délais, et rémunèrent le Sous-Traitant de tous les débours, charges et obligations normalement prévisibles. Les modalités d'actualisation et de révision des prix sont fixées par voie d'avenant et selon concertation entre LES PARTIES. » ; * « VII Défaillance du sous-traitant » que « Si au cours des travaux, il apparait que le calendrier d'exécution n'est pas respecté du fait du Sous-Traitant, l'Entrepreneur principal doit le convoquer pour examiner avec lui les mesures à prendre. Les mesures convenues sont notifiées au Sous-Traitant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception valant mise en demeure. […] A défaut de convention, un arrêté de compte provisoire est établi après le constat contradictoire visé ci-dessus. […] ». Le Tribunal relève que : * La société SOCATEB a motivé la résiliation du contrat-cadre par l'absence de communication spontanée de certains documents administratifs et non par l'absence de respect du calendrier d'exécution. * Les parties sont défaillantes à produire un décompte contradictoire déterminant le taux d'avancement des travaux sur les chantiers de [Localité 3] et de [Localité 4]. * Si les parties ont fixé les modalités d'augmentation du montant forfaitaire pour prendre en compte des travaux supplémentaires, elles n'ont pas fixé les modalités de minoration en cas de résiliation du contrat ou de réalisation partielle des travaux, ni dans le contrat-cadre, ni dans les avenants, ni dans un document contradictoire de concertation. Le Tribunal relève que la société [F] justifie des avenants relatifs au chantier de Sannois (avenant initial n°20.10.11/KER de 250.000,00€ avenant d'extension 2 n°20.10.11/KER de 120.000,00€ les 2 avenants de travaux supplémentaires de 2.500,00€ et de 20.000,00€ et le bon de commande de 11.550,00€) et a accepté une moins-value pour non-exécution d'une partie des travaux de 70.000,00€ au titre de ce chantier. Le Tribunal retient que pour le chantier de Sannois, les montants stipulés dans les avenants sont fermes et définitifs et que le montant total dû au titre du chantier de Sannois est à hauteur de 334.050,00€ HT (250.000,00€ + 120.000,00€ + 2.500,00€ + 20.000,00€ + 11.550,00€ - 70.000,00€). Le Tribunal relève que la société [F] justifie l'avenant initial relatif au chantier de Saint-Leu mais défaille à justifier de l'avenant des travaux d'isolation d'un montant de 43.000,00€. Le Tribunal retient que pour le chantier de Saint-Leu, le montant stipulé dans l'avenant initial de 196.000,00€ est ferme et définitif. Sur les retenues de garanties L'article 2 de la Loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux définis par l'article 1779-3 du Code civil dispose que « A l'expiration du délai d'une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, des travaux visés à l'article précédent, la caution est libérée ou les sommes consignées sont versées à l'entrepreneur, même en l'absence de mainlevée, si le maître de l'ouvrage n'a pas notifié à la caution ou au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l'inexécution des obligations de l'entrepreneur. L'opposition abusive entraîne la condamnation de l'opposant à des dommages-intérêts. ». Le Tribunal relève que la société SOCATEB ne rapporte ni la justification d'un procès-verbal de réception, ni la notification de l'opposition du maitre d'ouvrage. En l'absence de ces éléments permettant de déterminer la durée de maintien de la retenue de garantie, le Tribunal relève que les parties ne contestent pas une fin de chantier en septembre 2022, date d'établissement des constats d'Huissier. Le Tribunal retient que la période de retenue de garantie d'une année a expiré à la fin de septembre 2023 et que la retenue de garantie n'a plus lieu d'être appliquée. Sur les sommes dues pour le chantier de [Localité 3] La société [F] et le ML demandent au Tribunal de condamner la société SOCATEB à payer à la société [F] la somme de 90.855,00€ composé de : * 49.000,00€ au titre d'impayés sur l'avenant n°20.10.11/KER de 250.000,00€. * 5.680,00€ au titre d'impayés sur l'avenant d'extension 2 n°20.10.11/KER de 120.000,00€. * 5.000,00€ au titre d'impayés sur l'avenant de travaux supplémentaires d'un montant de 20.000,00€. * 11.550,00€ au titre d'impayés sur le bon de commande. * 19.625,00€ au titre de la retenue de garanties. La société SOCATEB conteste devoir régler ces montants au motif que les travaux n'ont pas été terminés, sans contester n'avoir pas réglé ces sommes. Le Tribunal rappelle qu'il a dit que la résiliation sans respect des modalités contractuelles était fautive, relève que le mail du 15 septembre 2022 de la société SOCATEB à la société [F] stipule que « […] Vous comprendrez que si je n'avais pas de retour de votre part de l'ensemble de ces documents avant la fin de semaine, nous nous verrions contraints de vous interdire l'accès au chantier à partir du lundi 19 septembre 2022. […] » et relève que la notification de résiliation vaut interdiction d'accès aux chantiers. Le Tribunal rappelle qu'il a retenu que les montants au titre du chantier de Sannois sont dus et concernent : * L'avenant initial n°20.10.11/KER de 250.000,00€. * L'avenant d'extension 2 n°20.10.11/KER de 120.000,00€. * L'avenant de travaux supplémentaires de 2.500,00€. * L'avenant de travaux supplémentaires de 20.000,00€. * Le bon de commande de 11.550,00€. * La moins-value pour non-exécution d'une partie des travaux de 70.000,00€ au titre de ce chantier. Et que la retenue de garantie ne trouve plus à s'appliquer. La société SOCATEB ne produit pas aux débats de justificatif de paiement des sommes impayées et réclamées par la société [F] et le ML. En conséquence, le Tribunal condamnera la société SOCATEB à payer au ML, la somme de 90.855,00€ au titre du chantier de Sannois et déboutera la société [F] et le ML du surplus de leurs demandes au titre de ce chantier. Sur les sommes dues pour le chantier de [Localité 4] La société [F] et le ML demandent au Tribunal de condamner la société SOCATEB à payer à la société [F] : * 39.800,00€ dues au titre d'impayés sur l'avenant n°21.09.14/KER. * 9.800,00€ au titre de la retenue de garanties. * 43.000,00€ au titre d'impayés sur l'avenant portant sur les travaux d'isolation. La société SOCATEB conteste devoir régler ces montants au motif que les travaux n'ont pas été terminés, que l'avenant des travaux d'isolation n'est pas produit aux débats et qu'elle a déjà payé 130.530,00€ sans contester n'avoir pas réglé ces sommes. Le Tribunal rappelle qu'il a dit que la résiliation sans respect des modalités contractuelles était fautive, relève que le mail du 15 septembre 2022 de la société SOCATEB à la société [F] stipule que « […] Vous comprendrez que si je n'avais pas de retour de votre part de l'ensemble de ces documents avant la fin de semaine, nous nous verrions contraints de vous interdire l'accès au chantier à partir du lundi 19 septembre 2022. […] » et relève que la notification de résiliation vaut interdiction d'accès aux chantiers. Le Tribunal rappelle qu'il n'a pas retenu le montant relatif à l'avenant de travaux d'isolation et qu'il a retenu que seul le montant de 196.000,00€ de l'avenant initial au titre du chantier de Saint Leu est dû et que la retenue de garantie ne trouve plus à s'appliquer. La société SOCATEB produit six avis de virement dont quatre sont d'un montant de 18.620,00€ (19.600,00€ - 980,00€ désignant [Localité 6]), le cinquième est d'un montant de 23.180,00€ (19.600,00€ - 980,00€ désignant [Localité 6] et 4.800,00€ - 240,00€ désignant « Carreaux » [Adresse 10]) et le sixième est d'un montant de 32.870,00€ (19.600,00€ - 980,00€ désignant [Localité 6] et 15.000,00€ - 750,00€ désignant « [Localité 3] »). Le Tribunal relève que la société SOCATEB justifie pour le chantier de Saint Leu uniquement de six règlements à hauteur de 111.720,00€ [(19.600,00€ - 980,00€) x 6]. Le Tribunal a retenu que le montant total au titre du chantier de Saint-Leu est dû à hauteur de 196.000,00€ et que la retenue de garantie ne trouve plus à s'appliquer. Le Tribunal retient que le montant des factures de la société [F] restant à payer par la société SOCATEB au titre du chantier de Saint-Leu est égal à 84.280,00€ (196.000,00€ - 111.720,00€) mais que ce montant doit être limité à 49.600,00€ correspondant aux demandes aux titres de l'avenant 21.09.14/KER (39.800,00€) et de la retenue de garantie (9.800,00€). En conséquence, le Tribunal condamnera la société SOCATEB à payer au ML la somme de 49.600,00€ au titre du chantier de Saint-Leu et déboutera la société [F] et le ML du surplus de leurs demandes au titre de ce chantier. Sur le préjudice lié à la rupture fautive La société [F] et le ML demandent au Tribunal de condamner la société SOCATEB à lui payer la somme de 121.713,05€ au titre de son préjudice subi du fait de la rupture brutale des relations commerciales. La société [F] revendique l'article L442-1, Il du Code de commerce au titre de la rupture brutale de la relation commerciale établie. Le Tribunal relève que seuls deux avenants au contrat-cadre sont produits aux débats, l'un pour le chantier de Sannois, l'autre pour le chantier de Saint-Leu, et qu'ils sont insuffisants à caractériser une relation établie. Le Tribunal retient que les dispositions de l'article L442-1, II du Code de commerce ne trouvent pas à s'appliquer. En conséquence, le Tribunal déboutera la société [F] et le ML de leur demande au titre du préjudice subi du fait de la rupture brutale des relations commerciales. Sur le préjudice financier La société [F] et le ML demandent au Tribunal de condamner la société SOCATEB à payer à la société [F] la somme de 19.000,00€ au titre du préjudice financier au motif que la société [F] n'a pu procéder au paiement des salaires de ses employés et cadres depuis le mois de mai 2022. La société [F] n'apportant pas la preuve du préjudice invoqué, au-delà des réparations accordées ci-dessus, est donc mal fondée en sa demande. En conséquence, le Tribunal déboutera la société [F] et le ML de leur demande de dommages-intérêts au titre du préjudice financier. Sur le préjudice moral La société [F] et le ML demandent au Tribunal de condamner la société SOCATEB à payer à la société [F] la somme de 30.000,00€ au titre du préjudice moral au motif que la société [F] est une petite société familiale dont le chiffre d'affaires était entièrement réalisé grâce aux chantiers confiés par la société SOCATEB qui s'est désintéressée de son sort. La société [F] n'apportant pas la preuve du préjudice invoqué, au-delà des réparations accordées ci-dessus, est donc mal fondée en sa demande. En conséquence, le Tribunal déboutera la société [F] et le ML de leur demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral. Sur l'application de l'article 700 du CPC Pour faire reconnaître ses droits, la société [F] et le ML ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge, le Tribunal condamnera la société SOCATEB à payer au ML une somme de 3.000,00€ au titre de l'article 700 du CPC, déboutera la société [F] et le ML du surplus de leur demande et déboutera la société SOCATEB de sa demande formée de ce chef. Sur l'exécution provisoire Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Sur les dépens La société SOCATEB succombant, les dépens, seront mis à sa charge.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par un jugement contradictoire en premier ressort, Dit recevable l'intervention volontaire en demande de Me [M] [J] [X] ès-qualités de mandataire liquidateur de la société [F] [P]. Condamne la société SOCATEB ET CIE à payer à Me [M] [J] [X] ès-qualités de mandataire liquidateur de la société [F] [P] la somme de 90.855,00€ au titre du chantier de [Localité 3] et déboute la société [F] et Me [X], ès qualités Mandataire Liquidateur [F] [P], du surplus de leurs demandes au titre de ce chantier. Condamne la société SOCATEB ET CIE à payer à Me [M] [J] [X], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société [F] [P] la somme de 49.600,00€ au titre du chantier de [Localité 4] et déboute la société [F] [P] et Me [M] [J] [X] ès-qualités de mandataire liquidateur [F] [P] du surplus de leurs demandes au titre de ce chantier. Déboute la société [F] [P] et Me [M] [J] [X], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société [F] [P] de leur demande au titre du préjudice subi du fait de la rupture brutale des relations commerciales. Déboute la société [F] [P] et Me [M] [J] [X] ès-qualités de mandataire liquidateur de la société [F] [P] de leur demande de dommages-intérêts au titre du préjudice financier. Déboute la société [F] [P] et Me [M] [J] [X] ès-qualités de mandataire liquidateur de la société [F] [P], de leur demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral. Condamne la société SOCATEB ET CIE à payer à Me [M] [J] [X], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société [F] [P] la somme de 3.000,00€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, déboute la société [F] [P] et Me [M] [J] [X], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société [F] [P] du surplus de leur demande et déboute la société SOCATEB ET CIE de sa demande formée de ce chef. Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. Condamne la société SOCATEB ET CIE aux dépens. Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 89,66€ T.T.C. (dont 20% de T.V.A.). 11ème et dernière page.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL JUGEMENT DU 8 SEPTEMBRE 2026 3ème Chambre N° RG : 2023F00758 DEMANDEURS La SAS [F] [P] [Adresse 1] [Localité 1], comparant par la SCP [O] ET ASSOCIES [Adresse 2] et par Me Vanessa ZENCKER du cabinet ARTES AVOCATS [Adresse 3] PARIS. Me [M] [J] [X] mandataire liquidateur de la société la SAS [F] [P] [Adresse 4], comparant par la SCP [O] ET ASSOCIES [Adresse 2] et par Me Vanessa ZENCKER du cabinet ARTES AVOCATS [Adresse 5]. DEFENDEUR La SASU SOCATEB ET CIE [Adresse 6] à [Localité 2], comparant par Me Guillaume ANCELET [Adresse 7]. COMPOSITION DU TRIBUNAL La présente affaire a été débattue devant Mme Elisabeth PIQUEE en qualité de Juge chargé d'instruire l'affaire qui a clos les débats et mis en délibéré. Décision contradictoire en premier ressort. Délibérée par M. Xavier GANDILLOT, Président, Mme Elisabeth PIQUEE, M. François-Xavier SCHWEITZER, Juges. Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. Minute signée pour le Président empêché par Mme Elisabeth PIQUEE, l'un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier. La société [F] [P] (ci-après [F]) reproche à la société SOCATEB ET CIE (ci-après SOCATEB) d'avoir rompu le contrat-cadre les liant et se déclare créancière au titre de factures de sous-traitance de travaux de chantiers, restées impayées à hauteur de 183.455,00€ ainsi que de 121.713,50€ au titre de la rupture brutale du contrat-cadre les liant, de 49.000,00€ au titre du préjudice financier et de 30.000,00€ au titre du préjudice moral. Ainsi est née la présente instance. LA PROCEDURE Par acte de Commissaire de justice du 7 juillet 2023 signifié à personne se déclarant habilitée, la société [F] a assigné la société SOCATEB demandant au Tribunal de : Vu les articles 1103, 1104, 1194 et 1217 du Code civil, Vu l'article L442-1, II du Code de commerce, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Déclarer la société [F] recevable et bien fondée en ses demandes. Débouter la société SOCATEB de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes. Y faisant droit, Condamner la société SOCATEB à payer à la société [F] la facture du 5 août 2022 d'un montant de 11.550,00€ du marché de [Localité 3]. Condamner la société SOCATEB à payer à la société [F] 5.000,00€ restants dû au titre de l'avenant pour travaux supplémentaires d'un montant de 20.000,00€ du marché de [Localité 3]. Condamner la société SOCATEB à payer à la société [F] la somme de 49.000,00€ qui n'a jamais été réglée à la société [F] au titre de l'avenant n°20.10.11/KER du 5 octobre 2021 du marché de [Localité 3]. Condamner la société SOCATEB à payer à la société [F] la somme de 5.680,00€ au titre de la commande n°20.10.11 du marché de [Localité 3] d'un montant initial de 120.000,00€. Condamner la société SOCATEB à rembourser à la société [F] la somme de 19.625,00€ de retenues de garanties du marché de [Localité 3]. Condamner la société SOCATEB à payer à la société [F] la somme de 39.800,00€ dues au titre de l'avenant n'21.09.14/KER du chantier de [Localité 4]. Condamner la société SOCATEB à rembourser à la société [F] la retenue de garantie d'un montant de 9.800,00€ du marché de [Localité 4]. Condamner la société SOCATEB à payer à la société [F] la somme de 121.713,50€ au titre du préjudice subi par la société [F] du fait de la rupture brutale des relations commerciales. Condamner la société SOCATEB à payer à la société [F] la somme de 49.000,00€ au titre du préjudice financier. Condamner la société SOCATEB à payer à la société [F] la somme de 30.000,00€ au titre du préjudice moral et d'anxiété. Condamner la société SOCATEB à payer à la société [F] la somme de 43.000,00€ au titre de l'avenant portant sur les travaux d'isolation du marché de [Localité 4]. Condamner la société SOCATEB à payer à la société [F] la somme de 5.000,00€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. L'affaire a été appelée à l'audience collégiale du 12 septembre 2023 à laquelle les parties ont comparu, puis a été renvoyée à l'audience collégiale du 3 octobre 2023. L'affaire a alors fait l'objet de plusieurs renvois en audiences collégiales au cours desquelles sa mise en état s'est poursuivie. Par jugement du Tribunal de commerce de Créteil en date du 6 décembre 2023, la société [F] a été placée en liquidation judiciaire et Me [M] [J] [X] a été désigné en qualité de Mandataire Liquidateur de la société [F] (ci-après le ML). A l'audience collégiale du 30 avril 2024, le ML est intervenu volontairement. L'affaire a alors fait l'objet de plusieurs renvois en audiences collégiales au cours desquelles la mise en état de l'affaire s'est poursuivie, les parties échangeant leurs conclusions. A l'audience collégiale du 25 novembre 2025, la société SOCATEB a déposé ses dernières conclusions (« Conclusions N°3 »), demandant au Tribunal de : Vu les dispositions des articles 1217 et 1229 du Code civil, Vu l'article L442-1 II du Code de commerce, Vu la résiliation intervenue le 27 septembre 2022, Débouter la société [F] représentée par son ML en toutes ses demandes, fins et conclusions. Condamner le ML aux dépens. Condamner le ML à payer à la société SOCATEB la somme de 10.000,00€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. A cette même audience, l'affaire a été renvoyée à l'audience collégiale du 20 janvier 2026. A l'audience collégiale du 20 janvier 2026, la société [F] et le ML ont déposé leurs dernières conclusions (« Conclusions en réponse N°1 »), demandant au Tribunal de : Vu les articles 1103, 1104, 1194 et 1217 du Code civil, Vu les articles 328, 329 et 700 du Code de procédure civile, Vu l'article L442-1, II du Code de commerce, Vu la jurisprudence. Déclarer recevable l'intervention volontaire à titre principal du ML. Déclarer le ML recevable et bien fondé en ses demandes. Débouter la société SOCATEB de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes. Y faisant droit, Condamner la société SOCATEB à payer à la société [F] la facture du 5 août 2022 d'un montant de 11.550,00€ du marché de [Localité 3]. Condamner la société SOCATEB à payer à la société [F] 5.000,00€ restant dus au titre de l'avenant pour travaux supplémentaires d'un montant de 20.000,00€ du marché de [Localité 3]. Condamner la société SOCATEB à payer à la société [F] la somme de 49.000,00€ au titre de l'avenant n°20.10.11/KER du 5 octobre 2021 du marché de [Localité 3]. Condamner la société SOCATEB à payer à la société [F] la somme de 5.680,00€ au titre de la commande n°20.10.11 du marché de [Localité 3] d'un montant initial de 120.000,00€. Condamner la société SOCATEB à payer à la société [F] la somme de 19.625,00€ de retenues de garanties du marché de [Localité 3]. Condamner la société SOCATEB à payer à la société [F] la somme de 39.800,00€ dues au titre de l'avenant n°21.09.14/KER du chantier de [Localité 4]. Condamner la société SOCATEB à payer à la société [F] la retenue de garantie d'un montant de 9.800,00€ du marché de [Localité 5]. Condamner la société SOCATEB à payer à la société [F] la somme de 43.000,00€ au titre de l'avenant portant sur les travaux d'isolation du marché de [Localité 4]. Condamner la société SOCATEB à payer à la société [F] la somme de 121.713,50€ (sic lire 121.713,05€) au titre du préjudice subi par la société [F] du fait de la rupture brutale des relations commerciales. Condamner la société SOCATEB à payer à la société [F] la somme de 19.000,00€ au titre du préjudice financier. Condamner la société SOCATEB à payer à la société [F] la somme de 30.000,00€ au titre du préjudice moral. Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Condamner la société SOCATEB à payer à la société [F] la somme de 5.000,00€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. A cette même audience, l'affaire a été envoyée à l'audience d'un Juge chargé de l'instruire fixée au 31 mars 2026 pour audition des parties, reportée au 21 avril 2026 à la demande des parties. A l'audience du Juge chargé d'instruire l'affaire du 21 avril 2026, la société [F] et le ML ont confirmé que la somme demandée au titre du préjudice financier du fait de la rupture brutale des relations commerciales est de 121.713,05€. Puis le Juge chargé d'instruire l'affaire, après avoir entendu les parties, a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu'un jugement serait prononcé le 8 septembre 2026 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal. LES MOYENS DES PARTIES La société [F] et le ML exposent que : Depuis 2018, la société [F] était en relation commerciale avec la société SOCATEB, son unique cliente, sur la base d'un contrat-cadre renouvelé chaque année auquel s'ajoutait un avenant pour chaque chantier commandé en sous-traitance avec une clause lui imposant de travailler exclusivement sur ce chantier. Les chantiers s'enchaînant successivement, elle ne pouvait avoir d'autres clients et était en situation de dépendance économique vis-à-vis de la société SOCATEB. Le chantier de [Localité 3] sis [Adresse 8] correspond à un marché principal de ravalement des façades, dont la commande en sous-traitance a été passée : * Le 5 février 2020, par l'avenant n°20.10.11/KER pour lavage et traitement des supports d'un montant forfaitaire de 250.000,00€. * Le 28 décembre 2020, par l'avenant d'extension 2 n°20.10.11/KER d'un montant de 120.000,00€. * En mai 2021, par l'avenant de travaux supplémentaires pour pose de bloc sur les fonds de loggia d'un montant de 2.500,00€. * En mars 2022, par l'avenant de travaux supplémentaires pose coffre de volet roulant d'un montant de 20.000,00€. * En mars 2022, par l'avenant de moins-value pour non-exécution d'une partie des travaux d'un montant de 70.000,00€. * En juillet 2022, par le bon de commande de pose de siporex de 11.550,00€. Les factures suivantes sont restées impayées à hauteur de 90.855,00€. * 49.000,00€ au titre de l'avenant n°20.10.11/KER du 5 février 2020 de 250.000,00€. * 5.680,00€ dues sur la situation n°16 de 85.000,00€ prévus au titre de la commande n°20.10.11 de 250.000,00€. * 5.000,00€ au titre de l'avenant de travaux supplémentaires de 20.000,00€. * 11.550,00€ au titre de la facture du 5 août 2022 de travaux supplémentaires de 11.550,00€. * 19.625,00€ au titre du remboursement de la retenue de garantie. Le chantier de [Localité 4], sis [Adresse 9], correspond à un marché principal de ravalement, dont la commande en sous-traitance a été passée par l'avenant n°21.09.14/KER pour lavage et traitement des supports d'un montant forfaitaire de 196.000,00€ et par l'avenant de travaux d'isolation d'un montant de 86.000,00€. Les factures suivantes sont restées impayées à hauteur de 92.600,00€. * 39.800,00€ au titre de l'avenant n°21.09.14/KER de 196.000,00€. * 43.000,00€ au titre de l'avenant de travaux d'isolation de 86.000,00€. * 9.800,00€ au titre du remboursement de la retenue de garantie. Le 5 juin 2023, elle a mis en demeure la société SOCATEB de lui régler la somme de 297.405,00€ TTC, en vain. Le 8 juillet 2023, la société SOCATEB lui a confirmé la rupture du contrat-cadre en lui reprochant d'avoir dû la relancer afin de mettre à jour son dossier administratif et lui a confirmé que les chantiers étaient soldés. La société SOCATEB ne lui a jamais communiqué un préavis de fin de relation commerciale, ni versé d'indemnités de fin de relation commerciale. Elle soutient avoir exécuté ses obligations. Le procès-verbal d'huissier constate que les travaux étaient aux attentes de la société SOCATEB. En l'absence de toute faute contractuelle de sa part, la rupture des relations commerciales doit être qualifiée d'abusive et aurait nécessité un préavis. Le délai de préavis suffisant doit être estimé à 6 mois. Son chiffre d'affaires net 2020 sur douze mois étant de 243.427,00€ son préjudice s'élève à la somme de 121.713,05€. Elle n'a pas pu procéder au paiement des salaires de ses employés et cadres depuis le mois de mai 2022 donnant un préjudice financier de 19.000,00€. Ces évènements ont provoqué un préjudice d'image et d'atteinte à sa réputation qu'elle estime à la somme de 30.000,00€. La société SOCATEB oppose que : Le contrat-cadre de sous-traitance a fixé les conditions générales de la relation contractuelle, auxquelles ont été associées les conditions particulières d'avenant pour chaque commande de chantier. Le contrat-cadre a repris la clause prévue par le contrat type de sous-traitance du BTP stipulant une résiliation de plein droit en cas de défaillance contractuelle du sous-traitant. Les obligations administratives annuelles y étaient stipulées (fourniture des documents et attestations obligatoires). De 2018 à 2020, la relation contractuelle s'est déroulée sans difficultés. Puis fin 2021, elle s'est aperçue que la société [F] ne lui avait pas adressé les justificatifs prévus au contrat-cadre (Contrat d'assurance décennale et RC, Attestations fiscale, CIBTP, PRO BTP, URSSAF). La société [F] devait lui transmettre un dossier administratif à jour. Elle a précisé que ces pièces étaient indispensables pour présenter le dossier de sous-traitant à l'agrément du Maître d'ouvrage. Malgré les relances et les délais accordés, la société [F] n'a pas adressé les documents demandés. Elle a mis fin au contrat en raison de la faute contractuelle commise par la société [F]. Cette rupture était annoncée depuis plusieurs mois avec un délai suffisant pour se mettre en règle. Pour le chantier de [Localité 3], les paiements des sommes de 5.000,00€, 49.000,00€ et 5.680,00€ ne sont pas dus car la société [F] n'a pas terminé les travaux comme en atteste un procès-verbal de constat d'huissier en date du 7 septembre 2022 stipulant un avancement des travaux à hauteur de 15%. De même, le paiement de la somme de 11.550,00€ au titre de la facture du 5 août 2022 n'est pas due car la facture est globale alors que la prestation n'a pas été réalisée sur le bâtiment A2, attestée par deux procès-verbaux de constat établis en septembre 2022. Enfin, le paiement de la somme de 19.625,00€ de retenues de garanties n'est pas due car la société [F] n'ayant pas terminé le chantier, elle a dû faire procéder aux travaux non effectués. Pour le chantier de [Localité 4], elle a réglé la somme totale de 130.530,00€ composée par 6 virements (18.620,00€ x 4, 23.180,00€ et 32.870,00€). Le paiement des sommes 39.800,00€ et 9.800,00€ ne sont pas dues car les factures de situation produites ne correspondent pas à l'avancement du chantier et qu'elle a dû faire exécuter les prestations non exécutées. Le paiement de la somme de 43.000,00€ au titre de l'avenant des travaux d'isolation n'est pas dû car aucun justificatif de l'avenant n'est produit. A l'appui de ses demandes la société SOCATEB verse aux débats 26 pièces. La société [F] et le ML répliquent que : Pour le chantier de [Localité 3], la prestation qui n'a pas été réalisée sur le bâtiment A2, correspond à la pose de coffrage de volet-roulant, laquelle ne peut être effectuée qu'après la fin du ravalement du bâtiment. Ce dernier devant être réalisé par un sous-traitant tiers, n'était pas dans sa commande et constituait un prérequis à sa prestation de pose de coffrage. En l'absence de réalisation du ravalement ne peut lui porter préjudice et la prestation est due, le montant étant forfaitaire. Enfin, la restitution de la somme de 19.625,00€ au titre des retenues de garanties est due. A l'appui de ses demandes, la société [F] et le ML versent aux débats 64 pièces dont : Contrats cadre de sous-traitance des 31 août 2018, 31 janvier 2019, 5 février 2020, 4 janvier 2021. Avenants n°20.10.11/KER, 2 n°20.10.11/KER, travaux supplémentaires de 2.500,00€ travaux supplémentaires de 20.000,00€ moins-value sur l'avenant n°20.10.11/KER, bon de commande de 11.550,00€. Avenant n°21.09.14/KER. Mise en demeure du 5 juin 2023. LES MOTIFS DE LA DECISION Sur l'intervention volontaire du ML Le Tribunal de commerce de CRETEIL, par un Jugement en date du 6 décembre 2023, a prononcé l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société [F] et a désigné le ML, ayant seule qualité à agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers. En conséquence le Tribunal dira recevable l'intervention volontaire en demande du ML. Sur la résiliation du contrat-cadre La société SOCATEB soutient que le contrat-cadre prévoit la résiliation de plein droit et sans aucune formalité, en cas de défaillance contractuelle de la société [F], laquelle avait l'obligation de lui fournir certains documents ce qui n'a pas été effectué en 2021 et que cette rupture était annoncée avec un délai suffisant pour se mettre en règle. Il ressort de la LRAR en date du 27 septembre 2022 avisée non réclamée, que la société SOCATEB a notifié à la société [F] la fin de leur collaboration. Il ressort du contrat-cadre du 4 janvier 2021 qu'il stipule à son article I « Objet et durée du contrat » que « […] Cette relation contractuelle définie au présent contrat cadre est fixée pour une durée d'un an débutant à la date de signature. Cette durée pourra être reconduite tacitement pour une durée identique, et ce, trois fois au maximum, sauf si l'une des parties adresse à l'autre une lettre recommandée l'informant de son intention de ne pas reconduire le contrat et si cette notification est reçue par l'autre partie deux mois avant l'expiration du contrat ». Le Tribunal relève que ni la société SOCATEB, ni la société [F] ne rapporte la preuve d'avoir, par LRAR et avant le 27 septembre 2022, date de la résiliation du contrat-cadre par la société SOCATEB, informé son cocontractant de son intention de ne pas reconduire le contrat-cadre. Le Tribunal retient que le contrat-cadre du 4 janvier 2021 a été en vigueur par renouvellement tacite jusqu'au 3 janvier 2023. Il ressort du contrat-cadre du 4 janvier 2021 qu'il stipule à son article X « Résiliation » que « Le présent contrat est résilié de plein droit et sans accomplissement d'aucune formalité judiciaire […], lorsqu'existe une défaillance contractuelle dûment établie du Sous-Traitant qui peut entraîner de plein droit la résiliation du contrat après mise en demeure adressée par lettre recommandée avec AR. Lorsque la mise en demeure est restée infructueuse à l'expiration d'un délai de huit jours, l'entreprise principale peut résilier le contrat dans sa totalité ou pour les seules obligations dont la carence du Sous-Traitant est établie. […] ». Le Tribunal relève que la société SOCATEB ne justifie pas d'avoir, par LRAR, mis en demeure la société [F] de respecter ses obligations contractuelles et de remédier aux manquements reprochés, à savoir la fourniture des divers documents administratifs, avant de lui notifier, le 27 septembre 2022 la résiliation du contrat-cadre. Le Tribunal retient que la société SOCATEB n'a pas respecté les stipulations du contrat-cadre lui permettant de le résilier et de plein droit. En conséquence, le Tribunal dit que le contrat-cadre passé entre la société SOCATEB et la société [F] en date du 4 janvier 2021, était en vigueur jusqu'au 3 janvier 2023 et que sa résiliation en date du 27 septembre 2022 par la société SOCATEB était fautive. Sur les soldes des chantiers La société SOCATEB s'oppose aux demandes de règlements de la société [F] au motif que les travaux n'ont pas été terminés et qu'à ce titre, les sommes réclamées ne sont pas dues. Le Tribunal relève que les parties produisent chacune aux débats un constat de Commissaire de justice établi non contradictoirement, comportant la description de l'achèvement des travaux ainsi que des estimations de leurs taux d'avancement. Le Tribunal relève également que les divergences évoquées par les parties concernent le degré d'avancement des travaux et la pose de blocs de volet-roulant sur un bâtiment dont le ravalement n'avait pas été terminé par une société tierce. Il ressort des conditions particulières des avenants initiaux des chantiers : * Pour le chantier de [Localité 3] qu'il stipule à son article « VI - Prix des travaux » que « Le Sous-Traitant s'engage à exécuter les travaux ci-dessus décrits pour un montant forfaitaire de : 250.000,00€. Ce prix est ferme et définitif. Tous travaux supplémentaires devant faire l'objet d'une nouvelle commande matérialisée par un additif au présent avenant. » ; * Pour le chantier de [Localité 4] qu'il stipule à son article « VI - Prix des travaux » que « Le Sous-Traitant s'engage à exécuter les travaux ci-dessus décrits pour un montant forfaitaire de : 196.000,00€. Ce prix est ferme et définitif. Tous travaux supplémentaires devant faire l'objet d'une nouvelle commande matérialisée par un additif au présent avenant. ». Il ressort des contrats-cadres de sous-traitance des 31 août 2018, 31 janvier 2019, 5 février 2020 et 4 janvier 2021, que tous stipulent à leurs articles : * « IV Prix et conditions de paiement du prix » que « Les prix fixés dans les Commandes et acceptés par le Sous-Traitant s'entendent pour l'exécution et la parfaite finition de tous les travaux faisant l'objet du Contrat. Ils sont réputés tenir compte de toutes les circonstances de l'implantation, des spécificités du contrat de sous-traitance et des délais, et rémunèrent le Sous-Traitant de tous les débours, charges et obligations normalement prévisibles. Les modalités d'actualisation et de révision des prix sont fixées par voie d'avenant et selon concertation entre LES PARTIES. » ; * « VII Défaillance du sous-traitant » que « Si au cours des travaux, il apparait que le calendrier d'exécution n'est pas respecté du fait du Sous-Traitant, l'Entrepreneur principal doit le convoquer pour examiner avec lui les mesures à prendre. Les mesures convenues sont notifiées au Sous-Traitant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception valant mise en demeure. […] A défaut de convention, un arrêté de compte provisoire est établi après le constat contradictoire visé ci-dessus. […] ». Le Tribunal relève que : * La société SOCATEB a motivé la résiliation du contrat-cadre par l'absence de communication spontanée de certains documents administratifs et non par l'absence de respect du calendrier d'exécution. * Les parties sont défaillantes à produire un décompte contradictoire déterminant le taux d'avancement des travaux sur les chantiers de [Localité 3] et de [Localité 4]. * Si les parties ont fixé les modalités d'augmentation du montant forfaitaire pour prendre en compte des travaux supplémentaires, elles n'ont pas fixé les modalités de minoration en cas de résiliation du contrat ou de réalisation partielle des travaux, ni dans le contrat-cadre, ni dans les avenants, ni dans un document contradictoire de concertation. Le Tribunal relève que la société [F] justifie des avenants relatifs au chantier de Sannois (avenant initial n°20.10.11/KER de 250.000,00€ avenant d'extension 2 n°20.10.11/KER de 120.000,00€ les 2 avenants de travaux supplémentaires de 2.500,00€ et de 20.000,00€ et le bon de commande de 11.550,00€) et a accepté une moins-value pour non-exécution d'une partie des travaux de 70.000,00€ au titre de ce chantier. Le Tribunal retient que pour le chantier de Sannois, les montants stipulés dans les avenants sont fermes et définitifs et que le montant total dû au titre du chantier de Sannois est à hauteur de 334.050,00€ HT (250.000,00€ + 120.000,00€ + 2.500,00€ + 20.000,00€ + 11.550,00€ - 70.000,00€). Le Tribunal relève que la société [F] justifie l'avenant initial relatif au chantier de Saint-Leu mais défaille à justifier de l'avenant des travaux d'isolation d'un montant de 43.000,00€. Le Tribunal retient que pour le chantier de Saint-Leu, le montant stipulé dans l'avenant initial de 196.000,00€ est ferme et définitif. Sur les retenues de garanties L'article 2 de la Loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux définis par l'article 1779-3 du Code civil dispose que « A l'expiration du délai d'une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, des travaux visés à l'article précédent, la caution est libérée ou les sommes consignées sont versées à l'entrepreneur, même en l'absence de mainlevée, si le maître de l'ouvrage n'a pas notifié à la caution ou au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l'inexécution des obligations de l'entrepreneur. L'opposition abusive entraîne la condamnation de l'opposant à des dommages-intérêts. ». Le Tribunal relève que la société SOCATEB ne rapporte ni la justification d'un procès-verbal de réception, ni la notification de l'opposition du maitre d'ouvrage. En l'absence de ces éléments permettant de déterminer la durée de maintien de la retenue de garantie, le Tribunal relève que les parties ne contestent pas une fin de chantier en septembre 2022, date d'établissement des constats d'Huissier. Le Tribunal retient que la période de retenue de garantie d'une année a expiré à la fin de septembre 2023 et que la retenue de garantie n'a plus lieu d'être appliquée. Sur les sommes dues pour le chantier de [Localité 3] La société [F] et le ML demandent au Tribunal de condamner la société SOCATEB à payer à la société [F] la somme de 90.855,00€ composé de : * 49.000,00€ au titre d'impayés sur l'avenant n°20.10.11/KER de 250.000,00€. * 5.680,00€ au titre d'impayés sur l'avenant d'extension 2 n°20.10.11/KER de 120.000,00€. * 5.000,00€ au titre d'impayés sur l'avenant de travaux supplémentaires d'un montant de 20.000,00€. * 11.550,00€ au titre d'impayés sur le bon de commande. * 19.625,00€ au titre de la retenue de garanties. La société SOCATEB conteste devoir régler ces montants au motif que les travaux n'ont pas été terminés, sans contester n'avoir pas réglé ces sommes. Le Tribunal rappelle qu'il a dit que la résiliation sans respect des modalités contractuelles était fautive, relève que le mail du 15 septembre 2022 de la société SOCATEB à la société [F] stipule que « […] Vous comprendrez que si je n'avais pas de retour de votre part de l'ensemble de ces documents avant la fin de semaine, nous nous verrions contraints de vous interdire l'accès au chantier à partir du lundi 19 septembre 2022. […] » et relève que la notification de résiliation vaut interdiction d'accès aux chantiers. Le Tribunal rappelle qu'il a retenu que les montants au titre du chantier de Sannois sont dus et concernent : * L'avenant initial n°20.10.11/KER de 250.000,00€. * L'avenant d'extension 2 n°20.10.11/KER de 120.000,00€. * L'avenant de travaux supplémentaires de 2.500,00€. * L'avenant de travaux supplémentaires de 20.000,00€. * Le bon de commande de 11.550,00€. * La moins-value pour non-exécution d'une partie des travaux de 70.000,00€ au titre de ce chantier. Et que la retenue de garantie ne trouve plus à s'appliquer. La société SOCATEB ne produit pas aux débats de justificatif de paiement des sommes impayées et réclamées par la société [F] et le ML. En conséquence, le Tribunal condamnera la société SOCATEB à payer au ML, la somme de 90.855,00€ au titre du chantier de Sannois et déboutera la société [F] et le ML du surplus de leurs demandes au titre de ce chantier. Sur les sommes dues pour le chantier de [Localité 4] La société [F] et le ML demandent au Tribunal de condamner la société SOCATEB à payer à la société [F] : * 39.800,00€ dues au titre d'impayés sur l'avenant n°21.09.14/KER. * 9.800,00€ au titre de la retenue de garanties. * 43.000,00€ au titre d'impayés sur l'avenant portant sur les travaux d'isolation. La société SOCATEB conteste devoir régler ces montants au motif que les travaux n'ont pas été terminés, que l'avenant des travaux d'isolation n'est pas produit aux débats et qu'elle a déjà payé 130.530,00€ sans contester n'avoir pas réglé ces sommes. Le Tribunal rappelle qu'il a dit que la résiliation sans respect des modalités contractuelles était fautive, relève que le mail du 15 septembre 2022 de la société SOCATEB à la société [F] stipule que « […] Vous comprendrez que si je n'avais pas de retour de votre part de l'ensemble de ces documents avant la fin de semaine, nous nous verrions contraints de vous interdire l'accès au chantier à partir du lundi 19 septembre 2022. […] » et relève que la notification de résiliation vaut interdiction d'accès aux chantiers. Le Tribunal rappelle qu'il n'a pas retenu le montant relatif à l'avenant de travaux d'isolation et qu'il a retenu que seul le montant de 196.000,00€ de l'avenant initial au titre du chantier de Saint Leu est dû et que la retenue de garantie ne trouve plus à s'appliquer. La société SOCATEB produit six avis de virement dont quatre sont d'un montant de 18.620,00€ (19.600,00€ - 980,00€ désignant [Localité 6]), le cinquième est d'un montant de 23.180,00€ (19.600,00€ - 980,00€ désignant [Localité 6] et 4.800,00€ - 240,00€ désignant « Carreaux » [Adresse 10]) et le sixième est d'un montant de 32.870,00€ (19.600,00€ - 980,00€ désignant [Localité 6] et 15.000,00€ - 750,00€ désignant « [Localité 3] »). Le Tribunal relève que la société SOCATEB justifie pour le chantier de Saint Leu uniquement de six règlements à hauteur de 111.720,00€ [(19.600,00€ - 980,00€) x 6]. Le Tribunal a retenu que le montant total au titre du chantier de Saint-Leu est dû à hauteur de 196.000,00€ et que la retenue de garantie ne trouve plus à s'appliquer. Le Tribunal retient que le montant des factures de la société [F] restant à payer par la société SOCATEB au titre du chantier de Saint-Leu est égal à 84.280,00€ (196.000,00€ - 111.720,00€) mais que ce montant doit être limité à 49.600,00€ correspondant aux demandes aux titres de l'avenant 21.09.14/KER (39.800,00€) et de la retenue de garantie (9.800,00€). En conséquence, le Tribunal condamnera la société SOCATEB à payer au ML la somme de 49.600,00€ au titre du chantier de Saint-Leu et déboutera la société [F] et le ML du surplus de leurs demandes au titre de ce chantier. Sur le préjudice lié à la rupture fautive La société [F] et le ML demandent au Tribunal de condamner la société SOCATEB à lui payer la somme de 121.713,05€ au titre de son préjudice subi du fait de la rupture brutale des relations commerciales. La société [F] revendique l'article L442-1, Il du Code de commerce au titre de la rupture brutale de la relation commerciale établie. Le Tribunal relève que seuls deux avenants au contrat-cadre sont produits aux débats, l'un pour le chantier de Sannois, l'autre pour le chantier de Saint-Leu, et qu'ils sont insuffisants à caractériser une relation établie. Le Tribunal retient que les dispositions de l'article L442-1, II du Code de commerce ne trouvent pas à s'appliquer. En conséquence, le Tribunal déboutera la société [F] et le ML de leur demande au titre du préjudice subi du fait de la rupture brutale des relations commerciales. Sur le préjudice financier La société [F] et le ML demandent au Tribunal de condamner la société SOCATEB à payer à la société [F] la somme de 19.000,00€ au titre du préjudice financier au motif que la société [F] n'a pu procéder au paiement des salaires de ses employés et cadres depuis le mois de mai 2022. La société [F] n'apportant pas la preuve du préjudice invoqué, au-delà des réparations accordées ci-dessus, est donc mal fondée en sa demande. En conséquence, le Tribunal déboutera la société [F] et le ML de leur demande de dommages-intérêts au titre du préjudice financier. Sur le préjudice moral La société [F] et le ML demandent au Tribunal de condamner la société SOCATEB à payer à la société [F] la somme de 30.000,00€ au titre du préjudice moral au motif que la société [F] est une petite société familiale dont le chiffre d'affaires était entièrement réalisé grâce aux chantiers confiés par la société SOCATEB qui s'est désintéressée de son sort. La société [F] n'apportant pas la preuve du préjudice invoqué, au-delà des réparations accordées ci-dessus, est donc mal fondée en sa demande. En conséquence, le Tribunal déboutera la société [F] et le ML de leur demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral. Sur l'application de l'article 700 du CPC Pour faire reconnaître ses droits, la société [F] et le ML ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge, le Tribunal condamnera la société SOCATEB à payer au ML une somme de 3.000,00€ au titre de l'article 700 du CPC, déboutera la société [F] et le ML du surplus de leur demande et déboutera la société SOCATEB de sa demande formée de ce chef. Sur l'exécution provisoire Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Sur les dépens La société SOCATEB succombant, les dépens, seront mis à sa charge. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par un jugement contradictoire en premier ressort, Dit recevable l'intervention volontaire en demande de Me [M] [J] [X] ès-qualités de mandataire liquidateur de la société [F] [P]. Condamne la société SOCATEB ET CIE à payer à Me [M] [J] [X] ès-qualités de mandataire liquidateur de la société [F] [P] la somme de 90.855,00€ au titre du chantier de [Localité 3] et déboute la société [F] et Me [X], ès qualités Mandataire Liquidateur [F] [P], du surplus de leurs demandes au titre de ce chantier. Condamne la société SOCATEB ET CIE à payer à Me [M] [J] [X], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société [F] [P] la somme de 49.600,00€ au titre du chantier de [Localité 4] et déboute la société [F] [P] et Me [M] [J] [X] ès-qualités de mandataire liquidateur [F] [P] du surplus de leurs demandes au titre de ce chantier. Déboute la société [F] [P] et Me [M] [J] [X], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société [F] [P] de leur demande au titre du préjudice subi du fait de la rupture brutale des relations commerciales. Déboute la société [F] [P] et Me [M] [J] [X] ès-qualités de mandataire liquidateur de la société [F] [P] de leur demande de dommages-intérêts au titre du préjudice financier. Déboute la société [F] [P] et Me [M] [J] [X] ès-qualités de mandataire liquidateur de la société [F] [P], de leur demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral. Condamne la société SOCATEB ET CIE à payer à Me [M] [J] [X], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société [F] [P] la somme de 3.000,00€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, déboute la société [F] [P] et Me [M] [J] [X], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société [F] [P] du surplus de leur demande et déboute la société SOCATEB ET CIE de sa demande formée de ce chef. Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. Condamne la société SOCATEB ET CIE aux dépens. Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 89,66€ T.T.C. (dont 20% de T.V.A.). 11ème et dernière page.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L442-1, code civil 1194, code de procedure civile 328, code de procedure civile 329, code civil 1779-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 8 juillet 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2025002928
en commun : code de commerce L442-1, code civil 1194
- 2 septembre 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2025039492
en commun : code de commerce L442-1, code civil 1194
- 10 juin 2021 · Cour d'appel d'Orléans · Autre · n° 19/03874
en commun : code civil 1779-3
- 21 avril 2022 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 21/09973
en commun : code civil 1779-3
- 20 juin 2022 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 20/15519
en commun : code civil 1779-3
- 29 septembre 2022 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 21/02959
en commun : code civil 1779-3
- 22 février 2023 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 20/05176
en commun : code civil 1779-3
- 8 juin 2023 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 19/01467
en commun : code civil 1779-3
Mise à jour de la source le 2026-09-08T14:24:39.330Z.