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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lille, Chambre 01, 4 septembre 2026, n° 24/09659

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiquePropriété littéraire et artistique
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 

Le présent litige oppose : 

- M. [W] [U], médecin radiothérapeute et oncologue,

- et la SAS SMARTMIND, société éditrice de logiciels spécialisés dans les domaines de la cancérologie, créée notamment par M. [W] en 2012,

à :

- la SARL INFO 80, société de services informatiques destinés aux entreprises,


M. [W] a été associé de la SELARL CENTRE DE TRAITEMENTS HAUTES ENERGIES (CTHE), ayant pour objet social l’exercice en commun par ses membres de la profession médicale et spécifiquement de médecins spécialistes en oncologie et radiothérapie, et y a exercé en tant que médecin jusqu’au 18 juillet 2022 date à laquelle il a été révoqué de ses fonctions de gérant et exclu de la SELARL. 

La société INFO 80 en était le prestataire informatique.

Le 24 janvier 2012, M. [W] a constitué la SAS SMARTMIND. Destinée à la conception de logiciels, elle a notamment développé le logiciel SMARTRCP. Plus tard, la SARL INFO 80 est devenue actionnaire de la société SMARTMIND et l’est encore à ce jour.

Un litige s’est noué entre les parties autour de la commercialisation par la SARL INFO 80 d’un logiciel ONCOBASE qui a été livré en octobre 2022 au CTHE, M. [W] considérant que ce logiciel était une contrefaçon du logiciel informatique « SMARTONCOBASE », logiciel de gestion d’un service d’oncologie et de radiothérapie privée, dont il avait préalablement eu l’idée et qu’il avait présenté aux actionnaires de la société SMARTMIND, dont la société INFO 80, à l’effet de remplacer le logiciel Medimust jusqu’alors utilisé par le CTHE.

Le 6 août 2024, M. [W] et la société SMARTMIND ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lille la SARL INFO 80 en contrefaçon de logiciel.

Les parties ont échangé leurs écritures.

Le 17 février 2026, le Juge de la mise en état a clôturé l’instruction au 9 janvier 2026, l’audience est fixée au 30 avril 2026.











EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS :

Aux termes de leurs conclusions récapitulatives signifiées électroniquement le 27 novembre 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus ample de leurs moyens, les requérants demandent au tribunal de :

Vu les dispositions des articles L 111-1 et L 112-2 du Code de la propriété intellectuelle,
Vu les dispositions de l’article L131-3-1 du Code de la propriété intellectuelle,


Dire et juger Monsieur [U] [W] et la société SMARTMIND recevables et bien fondés en l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit, 

Dire que la société INFO 80 a commis à [Localité 2] (80), entre le 1er janvier 2022 et ce jour, des actes de contrefaçon du logiciel informatique « SMARTONCOBASE » sous le nom d’un logiciel « ONCOBASE » qu’elle développe, installe et commercialise en fraude des droits de propriété intellectuelle de l’œuvre dont Monsieur [U] [W] est l’auteur et la société SMARTMIND l’ayant-droit,
Enjoindre à la société INFO 80 de cesser toute commercialisation du logiciel « ONCOBASE » en contrefaçon des droits de propriété intellectuelle des Requérants, sous astreinte de 10.000 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, 
Enjoindre à la société INFO 80 de produire l’ensemble des factures de commercialisation du logiciel « ONCOBASE » auprès de sa clientèle,
Condamner la société INFO 80 à verser à chacun des Requérants la somme forfaitaire de 300.000€ à titre dommages et intérêts,
Débouter la société INFO 80 de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, plus amples et contraire,
Condamner la société INFO 80 à verser à chacun des Requérants la somme de 10.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société INFO 80 aux entiers dépens.

M. [W] explique que l’idée de créer la société SMARTMIND lui est venue afin de pallier l’absence de logiciels permettant de faciliter ce que la pratique médicale nomme les Réunions Concertées de Praticiens, dites “RCP” ; qu’il a eu l’idée de concevoir un logiciel intitulé “SMARTRCP “, pour faciliter lesdites RCP et répondre au besoin du réseau de cancérologie ; que ce logiciel, concu et développé localement, devait constituer un outil informatique spécifique à la cancérologie.

Il souligne que dans ses écritures, en page 7, la défenderesse a reconnu qu’il avait eu l’idée de développer ce logiciel SMART RCP qui a ensuite été développé par la société SMARTMIND ; que c’est pourtant sur le même modèle que les logiciels suivants dont le logiciel ONCOBASE en litige ont été développés.






Les requérants soutiennent que le logiciel ONCOBASE commercialisé était en réalité celui convenu dans le contrat de développement de logiciels qui a été conclu entre la société INFO 80 et SMARTMIND du 28 décembre 2016, et présenté par M. [W] aux actionnaires de la société SMARTMIND, qu’il a lui-même nommé SMARTONCOBASE.


I/ Sur la contrefaçon : 

M. [W] fait valoir qu’il a la qualité d’auteur du logiciel, ayant apporté un effort personnalisé au code source du logiciel, sans qu’il soit besoin qu’il maîtrise le langage informatique.

Il affirme que la défenderesse est un simple exécutant et ne peut être qualifiée d’auteur de l’œuvre, puisqu’elle s’est contentée de suivre les instructions de l’auteur. 

Il ajoute que la défenderesse ne peut être l’auteur, étant une personne morale. 

Le demandeur argue du fait que c’est sous l’égide de la société SMARTMIND que la défenderesse a travaillé sur le logiciel « ONCOBASE » et qu’elle ne disposait pas des connaissances nécessaires dans le domaine de la cancérologie pour la création d’une telle œuvre de son propre chef.

Le demandeur ajoute que la défenderesse a détourné le logiciel « ONCOBASE » pour son profit personnel et celui de la CTHE.

Il estime que les faits commis par la défenderesse ayant consisté à installer et exploiter le logiciel directement auprès du CTHE constituent des actes de contrefaçon, la défenderesse s’étant accaparée la titularité du logiciel « ONCOBASE » au détriment de son auteur et de ses ayants droits, et usant des droits d’un logiciel dont elle n’est pas titulaire. 


II/ Sur le préjudice subi par les Requérants :

Les requérants estiment avoir été privés des revenus que pouvaient procurer le logiciel « SMARTONCOBASE » du fait des actes de contrefaçon commis par la défenderesse et qui ont consisté à commercialiser le logiciel informatique. 

Les requérants estiment avoir subi un préjudice moral : 

- M. [W] pour avoir été qualifié de fraudeur,

- la société SMARTMIND en raison de la défection de ses clients résultant de reproches injustifiés lui faisant mauvaise réputation.



III/ Sur les demandes reconventionnelles de la défenderesse :

Ils considèrent que la défenderesse ne prouve pas la réalisation de la prestation, la facture produite étant insuffisante ; qu’elle ne prouve pas avoir respecté ses propres obligations résultant du contrat de création de logiciel.










Aux termes de ses conclusions récapitulatives n° 2 signifiées électroniquement le 10 juin 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus ample de leurs moyens, la défenderesse demande au tribunal de :

Vu les dispositions des articles L121-1 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle 
Vu les dispositions des articles L113-1 du Code de la Propriété Intellectuelle 
Vu les dispositions de l’article L311-1-3 du Code de la Propriété Intellectuelle.

Au principal

Déclarer Monsieur [U] [W] et la SAS SMARTMIND mal fondés en toutes leurs demandes ;
Les en débouter ;
Reconventionnellement,

Condamner la SAS SMARTMIND à payer la facture du 16 août 2022, d’un montant de SOIXANTE DOUZE MILLE Euros (72 000 €), augmentée des intérêts au taux légal triplés d’un montant de DIX MILLE TROIS CENT QUATRE VINGT SEIZE Euros et DIX SEPT Centimes (10 396,17 €), soit la somme globale de QUATRE VINGT DEUX MILLE TROIS CENT QUATRE VINGT-SEIZE Euros et DIX SEPT Centimes (82 396,17 €) ;
En toute hypothèse 

Condamner solidairement Monsieur [U] [W] et la SAS SMARTMIND au paiement la somme de DIX MILLE Euros (10 000 €) pour abus de procédure, sur le fondement des dispositions de l’article 32-1 du Code de Procédure Civile.
Condamner solidairement Monsieur [U] [W] et la SAS SMARTMIND au paiement la somme de DIX MILLE Euros (10 000 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner solidairement Monsieur [U] [W] et la SAS SMARTMIND aux entiers frais et dépens.

Contestant les faits soutenus par les requérants, elle fait valoir qu’elle a développé le logiciel ONCOBASE suite à la sollicitation du CTHE en 2017 afin qu’il développe un logiciel de gestion des relations clients adapté à sa façon de fonctionner.


I/ Sur l’originalité :

La défenderesse estime que la charge de la preuve de l’originalité repose sur le demandeur en contrefaçon et qu’en l’occurrence le demandeur ne fait pas la démonstration de cette originalité qu’il n’évoque même pas. La défenderesse ajoute qu’une idée est de libre parcours et qu’ainsi, l’idée inédite soutenue par le demandeur ne vaut pas originalité.

Elle estime que l’apport intellectuel invoqué par le demandeur n’est également pas prouvé.

La défenderesse ajoute que le demandeur n’est pas en capacité de communiquer le code source du logiciel pour en apprécier l’originalité.







II/ Sur la titularité :

La défenderesse estime que le logiciel « ONCOBASE » a été divulgué par INFO 80 au CTHE dans sa version finale en octobre 2022. Il appartient aux demandeurs de contester cette présomption de titularité. Il soutient que les demandeurs apportent des preuves insuffisantes et échouent à renverser cette présomption.

La défenderesse argue que le demandeur, qui se prétend auteur, ignorait lui-même les fonctionnalités du logiciel « ONCOBASE », sollicitait l’aide d’un représentant de la société INFO 80 pour l’utiliser et considérait, selon ses propres dires, que le logiciel appartenait au CTHE. 


III/ Sur le préjudice

La défenderesse estime que le demandeur prétend avoir subi un préjudice commercial alors même qu’il a été indûment payé par le CTHE pour l’achat du logiciel litigieux. Il ne justifie le montant de l’évaluation de leur préjudice, ni en fait, ni en droit. 

La défenderesse soutient que le demandeur prétend avoir subi un préjudice moral « d’une exceptionnelle gravité » sans en apporter la preuve. 


IV/ Sur la demande reconventionnelle

La défenderesse affirme qu’aux termes d’une facture en date du 16 août 2022 adressée à la SAS SMARTMIND, la SARL INFO 80 a sollicité le paiement de la somme de 72 000 € au titre des prestations réalisées dans le cadre du développement d’un logiciel SMARTCOMPAGNON pour le compte de la SAS SMARTMIND. Elle soutient que cette facture fait suite à un devis du 29 août 2017 et à une commande du 19 février 2018 ; qu’elle a mis en demeure la société SMARTMIND de régler cette facture le 5 avril 2024, avec une augmentation des intérêts, soit la somme totale de 82 396 ,17 €. Elle soutient que cette facture n’a toujours pas été réglée à ce jour. 

La défenderesse estime que l’action des requérants est abusive, pour avoir été initiée dans le seul but de tenter de contrer des action pénales et civiles engagées suite aux malversations de M. [W] et pour tenter de retarder indûment le cours de la justice.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la contrefaçon de droits d’auteur

Selon les dispositions de l’article L 111-1 alinéa 1er du Code de la propriété intellectuelle :

“L'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.”

L’article L 112-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que sont protégés les 
droits des auteurs sur toutes les oeuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination.


Et l’article L 112-2 précise :

“Sont considérés notamment comme oeuvres de l'esprit au sens du présent code :
(...) 13° Les logiciels, y compris le matériel de conception préparatoire ;(...)”



L’article L 113-1 précise que la qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l'oeuvre est divulguée.

L’oeuvre, pour être protégée, doit être une création et non une idée, et être originale, c’est à dire qu’elle doit porter l’empreinte de la personnalité de son auteur.

En matière de logiciel, la démonstration de l’originalité réside dans la preuve d’un effort personnalisé de l’auteur, allant au-delà de la simple mise en oeuvre d’une logique automatique et contraignante, dans une structure individualisée.

En l’espèce, et à titre liminaire il convient de relever que si les requérants évoquent dans leurs écritures, un contrat de prestation conclu le 28 décembre 2016 entre la société SMARTMIND et la défenderesse, c’est sur le fondement unique des dispositions relatives au droit d’auteur que les demandes sont développées, de sorte qu’il leur appartient ainsi qu’il a été rappelé, de faire la démonstration de l’originalité du logiciel dont ils revendiquent la protection, soit l’empreinte personnelle de son auteur. Les demandeurs ne l’évoquent pas, se contentant même d’invoquer une "idée” nouvelle, celle de "développer un logiciel de gestion d’un service d’oncologie et de radiothérapie privé", alors qu’il a été rappelé que les idées sont de libre parcours.

Dans ce contexte de défaut de preuve, le tribunal ne peut que rejeter l’ensemble des demandes fondées sur la contrefaçon, sans qu’il soit besoin d’étudier les autres moyens présentés par la défenderesse, étant relevé qu’aucune demande subsidiaire n’est formée.


Sur la demande reconventionnelle 

La société INFO 80 réclame le paiement par la société SMARTMIND de la somme de 72 000 € augmentée des intérêts au taux légal triplés d’un montant de 10 396,17 €, soit la somme globale de 82 396,17 € au titre d’une facture non réglée du 16 août 2022, pour le développement d’un logiciel SMARTCOMPAGNON pour le compte de la SAS SMARTMIND.

A l’effet de justifier de sa demande, la société INFO 80 invoque trois pièces éditées informatiquement par ses soins, soit:
- un devis non signé édité le 30 juillet 2017 portant sur le développement d’applications Smartphone et Back Office Web “lien avec MSART ADMIN”
- un bon de commande du 19 février 2018, non signé également,
- et une facture datée du 17 août 2022.

Aucun document émanant de la société SMARTMIND, ou signé par elle n’est produit, pas même des échanges entre les parties au sujet des prestations concernées, comme elle l’a fait au sujet du logiciel ONCOBASE.

Les éléments fournis sont ainsi insuffisants pour justifier la demande en paiement de la somme réclamée. La demande sera rejetée.


Sur les demandes accessoires

Les requérants succombant essentiellement en leurs demandes seront condamnés au paiement des dépens. Ils seront pour les mêmes motifs déboutés de leur propre demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et condamnés à payer à la société INFO 80 la somme de 2500 euros.

Il convient en revanche de débouter la société INFO 80 de sa demande au titre d’une procédure abusive, le fait que les requérants soient déboutés de leur demande ne caractérisant pas l’abus de droit allégué.




PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

DÉBOUTE la société SMARTMIND et M. [W] de l’ensemble de leurs demandes au titre de la contrefaçon de logiciel,

DÉBOUTE la société INFO 80 de sa demande en paiement de la somme 82 396,17 € formée à l’encontre de la SARL SMARTMIND au titre d’une facture du 16 août 2022,

DÉBOUTE la société INFO 80 de sa demande indemnitaire au titre d’une procédure abusive,

DÉBOUTE la société SMARTMIND et M. [U] [W] de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE la société SMARTMIND et M. [U] [W] à payer à la société INFO 80 la somme de 2500 euros au titre de leurs frais irrépétibles,

CONDAMNE la société SMARTMIND et M. [U] [W] aux entiers dépens.


LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Benjamin LAPLUME Marie TERRIER




































Chambre 01

N° RG 24/09659 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YP5V

[U] [W]
S.A.S. SMARTMIND,
C/
S.A.R.L. INFO 80,

Dispositif

EN CONSÉQUENCE


LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE


à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à

exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République

près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et

officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront

légalement requis.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 01
N° RG 24/09659 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YP5V


JUGEMENT DU 04 SEPTEMBRE 2026



DEMANDEURS :

M. [U] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Alexia NAVARRO, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Imad TANY, avocat au barreau D’AMIENS, plaidant

S.A.S. SMARTMIND,
immatriculée au RCS d’[Localité 2] sous le n° 539 570 069
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Alexia NAVARRO, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Imad TANY, avocat au barreau D’AMIENS, plaidant




DÉFENDERESSE :

S.A.R.L. INFO 80,
immatriculée au RCS d’[Localité 2] sous le n° 797 539 731
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Martin GRASSET, avocat au barreau de LILLE




COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT, 
Assesseur : Aurélie VERON,

Greffier lors des débats : Sébastien LESAGE 
Greffier lors du délibéré : Benjamin LAPLUME,


DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 17 Février 2026, avec effet au 09 Janvier 2026.

A l’audience publique du 30 Avril 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 04 Septembre 2026.






Marie TERRIER, Présidente de chambre et Juliette BEUSCHAERT, Vice-Présidente, entendue en son rapport oral, qui ont entendu la plaidoirie, en ont rendu compte au Tribunal dans son délibéré.

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 04 Septembre 2026 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier lors du délibéré.


EXPOSE DU LITIGE 

Le présent litige oppose : 

- M. [W] [U], médecin radiothérapeute et oncologue,

- et la SAS SMARTMIND, société éditrice de logiciels spécialisés dans les domaines de la cancérologie, créée notamment par M. [W] en 2012,

à :

- la SARL INFO 80, société de services informatiques destinés aux entreprises,


M. [W] a été associé de la SELARL CENTRE DE TRAITEMENTS HAUTES ENERGIES (CTHE), ayant pour objet social l’exercice en commun par ses membres de la profession médicale et spécifiquement de médecins spécialistes en oncologie et radiothérapie, et y a exercé en tant que médecin jusqu’au 18 juillet 2022 date à laquelle il a été révoqué de ses fonctions de gérant et exclu de la SELARL. 

La société INFO 80 en était le prestataire informatique.

Le 24 janvier 2012, M. [W] a constitué la SAS SMARTMIND. Destinée à la conception de logiciels, elle a notamment développé le logiciel SMARTRCP. Plus tard, la SARL INFO 80 est devenue actionnaire de la société SMARTMIND et l’est encore à ce jour.

Un litige s’est noué entre les parties autour de la commercialisation par la SARL INFO 80 d’un logiciel ONCOBASE qui a été livré en octobre 2022 au CTHE, M. [W] considérant que ce logiciel était une contrefaçon du logiciel informatique « SMARTONCOBASE », logiciel de gestion d’un service d’oncologie et de radiothérapie privée, dont il avait préalablement eu l’idée et qu’il avait présenté aux actionnaires de la société SMARTMIND, dont la société INFO 80, à l’effet de remplacer le logiciel Medimust jusqu’alors utilisé par le CTHE.

Le 6 août 2024, M. [W] et la société SMARTMIND ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lille la SARL INFO 80 en contrefaçon de logiciel.

Les parties ont échangé leurs écritures.

Le 17 février 2026, le Juge de la mise en état a clôturé l’instruction au 9 janvier 2026, l’audience est fixée au 30 avril 2026.











EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS :

Aux termes de leurs conclusions récapitulatives signifiées électroniquement le 27 novembre 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus ample de leurs moyens, les requérants demandent au tribunal de :

Vu les dispositions des articles L 111-1 et L 112-2 du Code de la propriété intellectuelle,
Vu les dispositions de l’article L131-3-1 du Code de la propriété intellectuelle,


Dire et juger Monsieur [U] [W] et la société SMARTMIND recevables et bien fondés en l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit, 

Dire que la société INFO 80 a commis à [Localité 2] (80), entre le 1er janvier 2022 et ce jour, des actes de contrefaçon du logiciel informatique « SMARTONCOBASE » sous le nom d’un logiciel « ONCOBASE » qu’elle développe, installe et commercialise en fraude des droits de propriété intellectuelle de l’œuvre dont Monsieur [U] [W] est l’auteur et la société SMARTMIND l’ayant-droit,
Enjoindre à la société INFO 80 de cesser toute commercialisation du logiciel « ONCOBASE » en contrefaçon des droits de propriété intellectuelle des Requérants, sous astreinte de 10.000 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, 
Enjoindre à la société INFO 80 de produire l’ensemble des factures de commercialisation du logiciel « ONCOBASE » auprès de sa clientèle,
Condamner la société INFO 80 à verser à chacun des Requérants la somme forfaitaire de 300.000€ à titre dommages et intérêts,
Débouter la société INFO 80 de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, plus amples et contraire,
Condamner la société INFO 80 à verser à chacun des Requérants la somme de 10.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société INFO 80 aux entiers dépens.

M. [W] explique que l’idée de créer la société SMARTMIND lui est venue afin de pallier l’absence de logiciels permettant de faciliter ce que la pratique médicale nomme les Réunions Concertées de Praticiens, dites “RCP” ; qu’il a eu l’idée de concevoir un logiciel intitulé “SMARTRCP “, pour faciliter lesdites RCP et répondre au besoin du réseau de cancérologie ; que ce logiciel, concu et développé localement, devait constituer un outil informatique spécifique à la cancérologie.

Il souligne que dans ses écritures, en page 7, la défenderesse a reconnu qu’il avait eu l’idée de développer ce logiciel SMART RCP qui a ensuite été développé par la société SMARTMIND ; que c’est pourtant sur le même modèle que les logiciels suivants dont le logiciel ONCOBASE en litige ont été développés.






Les requérants soutiennent que le logiciel ONCOBASE commercialisé était en réalité celui convenu dans le contrat de développement de logiciels qui a été conclu entre la société INFO 80 et SMARTMIND du 28 décembre 2016, et présenté par M. [W] aux actionnaires de la société SMARTMIND, qu’il a lui-même nommé SMARTONCOBASE.


I/ Sur la contrefaçon : 

M. [W] fait valoir qu’il a la qualité d’auteur du logiciel, ayant apporté un effort personnalisé au code source du logiciel, sans qu’il soit besoin qu’il maîtrise le langage informatique.

Il affirme que la défenderesse est un simple exécutant et ne peut être qualifiée d’auteur de l’œuvre, puisqu’elle s’est contentée de suivre les instructions de l’auteur. 

Il ajoute que la défenderesse ne peut être l’auteur, étant une personne morale. 

Le demandeur argue du fait que c’est sous l’égide de la société SMARTMIND que la défenderesse a travaillé sur le logiciel « ONCOBASE » et qu’elle ne disposait pas des connaissances nécessaires dans le domaine de la cancérologie pour la création d’une telle œuvre de son propre chef.

Le demandeur ajoute que la défenderesse a détourné le logiciel « ONCOBASE » pour son profit personnel et celui de la CTHE.

Il estime que les faits commis par la défenderesse ayant consisté à installer et exploiter le logiciel directement auprès du CTHE constituent des actes de contrefaçon, la défenderesse s’étant accaparée la titularité du logiciel « ONCOBASE » au détriment de son auteur et de ses ayants droits, et usant des droits d’un logiciel dont elle n’est pas titulaire. 


II/ Sur le préjudice subi par les Requérants :

Les requérants estiment avoir été privés des revenus que pouvaient procurer le logiciel « SMARTONCOBASE » du fait des actes de contrefaçon commis par la défenderesse et qui ont consisté à commercialiser le logiciel informatique. 

Les requérants estiment avoir subi un préjudice moral : 

- M. [W] pour avoir été qualifié de fraudeur,

- la société SMARTMIND en raison de la défection de ses clients résultant de reproches injustifiés lui faisant mauvaise réputation.



III/ Sur les demandes reconventionnelles de la défenderesse :

Ils considèrent que la défenderesse ne prouve pas la réalisation de la prestation, la facture produite étant insuffisante ; qu’elle ne prouve pas avoir respecté ses propres obligations résultant du contrat de création de logiciel.










Aux termes de ses conclusions récapitulatives n° 2 signifiées électroniquement le 10 juin 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus ample de leurs moyens, la défenderesse demande au tribunal de :

Vu les dispositions des articles L121-1 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle 
Vu les dispositions des articles L113-1 du Code de la Propriété Intellectuelle 
Vu les dispositions de l’article L311-1-3 du Code de la Propriété Intellectuelle.

Au principal

Déclarer Monsieur [U] [W] et la SAS SMARTMIND mal fondés en toutes leurs demandes ;
Les en débouter ;
Reconventionnellement,

Condamner la SAS SMARTMIND à payer la facture du 16 août 2022, d’un montant de SOIXANTE DOUZE MILLE Euros (72 000 €), augmentée des intérêts au taux légal triplés d’un montant de DIX MILLE TROIS CENT QUATRE VINGT SEIZE Euros et DIX SEPT Centimes (10 396,17 €), soit la somme globale de QUATRE VINGT DEUX MILLE TROIS CENT QUATRE VINGT-SEIZE Euros et DIX SEPT Centimes (82 396,17 €) ;
En toute hypothèse 

Condamner solidairement Monsieur [U] [W] et la SAS SMARTMIND au paiement la somme de DIX MILLE Euros (10 000 €) pour abus de procédure, sur le fondement des dispositions de l’article 32-1 du Code de Procédure Civile.
Condamner solidairement Monsieur [U] [W] et la SAS SMARTMIND au paiement la somme de DIX MILLE Euros (10 000 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner solidairement Monsieur [U] [W] et la SAS SMARTMIND aux entiers frais et dépens.

Contestant les faits soutenus par les requérants, elle fait valoir qu’elle a développé le logiciel ONCOBASE suite à la sollicitation du CTHE en 2017 afin qu’il développe un logiciel de gestion des relations clients adapté à sa façon de fonctionner.


I/ Sur l’originalité :

La défenderesse estime que la charge de la preuve de l’originalité repose sur le demandeur en contrefaçon et qu’en l’occurrence le demandeur ne fait pas la démonstration de cette originalité qu’il n’évoque même pas. La défenderesse ajoute qu’une idée est de libre parcours et qu’ainsi, l’idée inédite soutenue par le demandeur ne vaut pas originalité.

Elle estime que l’apport intellectuel invoqué par le demandeur n’est également pas prouvé.

La défenderesse ajoute que le demandeur n’est pas en capacité de communiquer le code source du logiciel pour en apprécier l’originalité.







II/ Sur la titularité :

La défenderesse estime que le logiciel « ONCOBASE » a été divulgué par INFO 80 au CTHE dans sa version finale en octobre 2022. Il appartient aux demandeurs de contester cette présomption de titularité. Il soutient que les demandeurs apportent des preuves insuffisantes et échouent à renverser cette présomption.

La défenderesse argue que le demandeur, qui se prétend auteur, ignorait lui-même les fonctionnalités du logiciel « ONCOBASE », sollicitait l’aide d’un représentant de la société INFO 80 pour l’utiliser et considérait, selon ses propres dires, que le logiciel appartenait au CTHE. 


III/ Sur le préjudice

La défenderesse estime que le demandeur prétend avoir subi un préjudice commercial alors même qu’il a été indûment payé par le CTHE pour l’achat du logiciel litigieux. Il ne justifie le montant de l’évaluation de leur préjudice, ni en fait, ni en droit. 

La défenderesse soutient que le demandeur prétend avoir subi un préjudice moral « d’une exceptionnelle gravité » sans en apporter la preuve. 


IV/ Sur la demande reconventionnelle

La défenderesse affirme qu’aux termes d’une facture en date du 16 août 2022 adressée à la SAS SMARTMIND, la SARL INFO 80 a sollicité le paiement de la somme de 72 000 € au titre des prestations réalisées dans le cadre du développement d’un logiciel SMARTCOMPAGNON pour le compte de la SAS SMARTMIND. Elle soutient que cette facture fait suite à un devis du 29 août 2017 et à une commande du 19 février 2018 ; qu’elle a mis en demeure la société SMARTMIND de régler cette facture le 5 avril 2024, avec une augmentation des intérêts, soit la somme totale de 82 396 ,17 €. Elle soutient que cette facture n’a toujours pas été réglée à ce jour. 

La défenderesse estime que l’action des requérants est abusive, pour avoir été initiée dans le seul but de tenter de contrer des action pénales et civiles engagées suite aux malversations de M. [W] et pour tenter de retarder indûment le cours de la justice.


MOTIFS DE LA DECISION

Sur la contrefaçon de droits d’auteur

Selon les dispositions de l’article L 111-1 alinéa 1er du Code de la propriété intellectuelle :

“L'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.”

L’article L 112-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que sont protégés les 
droits des auteurs sur toutes les oeuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination.


Et l’article L 112-2 précise :

“Sont considérés notamment comme oeuvres de l'esprit au sens du présent code :
(...) 13° Les logiciels, y compris le matériel de conception préparatoire ;(...)”



L’article L 113-1 précise que la qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l'oeuvre est divulguée.

L’oeuvre, pour être protégée, doit être une création et non une idée, et être originale, c’est à dire qu’elle doit porter l’empreinte de la personnalité de son auteur.

En matière de logiciel, la démonstration de l’originalité réside dans la preuve d’un effort personnalisé de l’auteur, allant au-delà de la simple mise en oeuvre d’une logique automatique et contraignante, dans une structure individualisée.

En l’espèce, et à titre liminaire il convient de relever que si les requérants évoquent dans leurs écritures, un contrat de prestation conclu le 28 décembre 2016 entre la société SMARTMIND et la défenderesse, c’est sur le fondement unique des dispositions relatives au droit d’auteur que les demandes sont développées, de sorte qu’il leur appartient ainsi qu’il a été rappelé, de faire la démonstration de l’originalité du logiciel dont ils revendiquent la protection, soit l’empreinte personnelle de son auteur. Les demandeurs ne l’évoquent pas, se contentant même d’invoquer une "idée” nouvelle, celle de "développer un logiciel de gestion d’un service d’oncologie et de radiothérapie privé", alors qu’il a été rappelé que les idées sont de libre parcours.

Dans ce contexte de défaut de preuve, le tribunal ne peut que rejeter l’ensemble des demandes fondées sur la contrefaçon, sans qu’il soit besoin d’étudier les autres moyens présentés par la défenderesse, étant relevé qu’aucune demande subsidiaire n’est formée.


Sur la demande reconventionnelle 

La société INFO 80 réclame le paiement par la société SMARTMIND de la somme de 72 000 € augmentée des intérêts au taux légal triplés d’un montant de 10 396,17 €, soit la somme globale de 82 396,17 € au titre d’une facture non réglée du 16 août 2022, pour le développement d’un logiciel SMARTCOMPAGNON pour le compte de la SAS SMARTMIND.

A l’effet de justifier de sa demande, la société INFO 80 invoque trois pièces éditées informatiquement par ses soins, soit:
- un devis non signé édité le 30 juillet 2017 portant sur le développement d’applications Smartphone et Back Office Web “lien avec MSART ADMIN”
- un bon de commande du 19 février 2018, non signé également,
- et une facture datée du 17 août 2022.

Aucun document émanant de la société SMARTMIND, ou signé par elle n’est produit, pas même des échanges entre les parties au sujet des prestations concernées, comme elle l’a fait au sujet du logiciel ONCOBASE.

Les éléments fournis sont ainsi insuffisants pour justifier la demande en paiement de la somme réclamée. La demande sera rejetée.


Sur les demandes accessoires

Les requérants succombant essentiellement en leurs demandes seront condamnés au paiement des dépens. Ils seront pour les mêmes motifs déboutés de leur propre demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et condamnés à payer à la société INFO 80 la somme de 2500 euros.

Il convient en revanche de débouter la société INFO 80 de sa demande au titre d’une procédure abusive, le fait que les requérants soient déboutés de leur demande ne caractérisant pas l’abus de droit allégué.




PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

DÉBOUTE la société SMARTMIND et M. [W] de l’ensemble de leurs demandes au titre de la contrefaçon de logiciel,

DÉBOUTE la société INFO 80 de sa demande en paiement de la somme 82 396,17 € formée à l’encontre de la SARL SMARTMIND au titre d’une facture du 16 août 2022,

DÉBOUTE la société INFO 80 de sa demande indemnitaire au titre d’une procédure abusive,

DÉBOUTE la société SMARTMIND et M. [U] [W] de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE la société SMARTMIND et M. [U] [W] à payer à la société INFO 80 la somme de 2500 euros au titre de leurs frais irrépétibles,

CONDAMNE la société SMARTMIND et M. [U] [W] aux entiers dépens.


LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Benjamin LAPLUME Marie TERRIER




































Chambre 01

N° RG 24/09659 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YP5V

[U] [W]
S.A.S. SMARTMIND,
C/
S.A.R.L. INFO 80,



EN CONSÉQUENCE


LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE


à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à

exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République

près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et

officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront

légalement requis.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la propriete intellectuelle L131-3-1, code de la propriete intellectuelle L112-1, code de la propriete intellectuelle L113-1, code de la propriete intellectuelle L121-1, code de la propriete intellectuelle L311-1-3, code de la propriete intellectuelle L112-2, code de la propriete intellectuelle L111-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-08T18:16:38.878Z.