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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 9ème chambre 1ère section, 8 septembre 2026, n° 25/01452

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des affairesBanque - Effets de commerce
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Exposé du litige

FAITS CONSTANTS
M. [F] [R], qui est client de la BRED Banque Populaire depuis le mois de juillet 2001, est titulaire d’un compte courant. 
M. [R] a constaté que deux virements frauduleux de 5.000 euros et de 2.000 euros ont été émis le 30 décembre 2023 pour un montant total de 7.000 euros ainsi que 15 opérations frauduleuses financières, notamment des paiements par carte bancaire, effectuées les 30 décembre 2023 et 1 janvier 2024 pour un montant total de 3.939,84 euros.
M. [R] a fait opposition le 5 janvier 2024. Le même jour, il a déposé plainte auprès du commissariat de police de [Localité 4].
Par courrier en date du 14 mai 2024, M. [R] a sollicité vainement auprès de sa banque le remboursement des opérations litigieuses.
Par acte de commissaire de justice du 4 février 2025, M. [R] a fait assigner la société BRED Banque Populaire devant le tribunal judiciaire de Paris.
PRÉTENTONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées le 26 février 2026, M. [R] demande au tribunal de :
« Vu la directive européenne du 25 novembre 2015 dite DSP2, 
Vu les articles 1103 s. et 1231 s. du Code civil, 
Vu les articles L. 133-16 s. du Code monétaire et financier, 
Vu la jurisprudence citée, 
Vu les pièces versées aux débats, 
JUGER recevables et bien fondées les demandes de Monsieur [F] [R] ; 
En conséquence, 
A titre principal, 
JUGER que la Banque ne démontre pas l’absence de faille dans son système d’authentification forte, ni un manquement intentionnel ou une négligence grave de Monsieur [F] [R] qui permettraient de l’exonérer de son obligation de remboursement immédiat prévu à l’article L. 133-18 du Code monétaire et financier ; 
CONDAMNER par voie de conséquence la société BRED BANQUE POPULAIRE à payer à Monsieur [F] [R] la somme de 10 939,84 € avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2024 ; 
CONDAMNER la société BRED BANQUE POPULAIRE à verser à Monsieur [F] [R] la somme forfaitaire de 2 500 € en réparation de son préjudice moral ; 
A titre subsidiaire, 
JUGER que la société BRED BANQUE POPULAIRE a commis une faute dès lors qu’elle a manqué à ses obligations de surveillance des comptes bancaires de Monsieur [F] [R] ;
JUGER que de ce fait, la responsabilité civile contractuelle de la société BRED BANQUE POPULAIRE est encourue ; 
CONDAMNER la société BRED BANQUE POPULAIRE à payer à Monsieur [F] [R] la somme de 10 939,84 € avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2024 ; 
CONDAMNER la société BRED BANQUE POPULAIRE à verser à Monsieur [F] [R] la somme forfaitaire de 4.000 € en réparation de son préjudice moral ; 
En tout état de cause, 
CONDAMNER la société BRED BANQUE POPULAIRE à payer à Monsieur [F] [R] la somme de 8.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; 
CONDAMNER la société BRED BANQUE POPULAIRE aux entiers dépens ; 
REJETER toute demande visant à écarter l’exécution provisoire.»
M. [R] reproche à la banque une défaillance technique dans son système de sécurité alors qu’il n’a pas commis de négligence grave. Il n’a jamais donné son consentement aux opérations litigieuses. Il précise que les paiements par authentification forte n’établissent pas l’existence d’une négligence grave et que la banque n’apporte pas la preuve qu’il a validé et authentifié les opérations litigieuses. D’ailleurs les paiements ont tous été réalisés avec des adresses IP du porteur de carte qui sont différentes et qui sont domiciliées à l’étranger comme en Côte d’Ivoire ou aux Etats Unis.
En outre, la banque n’établit pas qu’il a communiqué ses données confidentielles à un tiers. D’ailleurs par de nombreuses techniques de piratage les escrocs peuvent accéder à ces données sans intervention de M. [R].
A titre subsidiaire, M. [R] estime que la responsabilité civile contractuelle de la banque pour manquement à son obligation de surveillance doit être engagée. Il précise qu’en quelques jours ce sont 17 opérations inhabituelles qui ont été effectuées.

Décision du 08 Septembre 2026
9ème chambre 1ère section
 N° RG 25/01562 - N° Portalis 352J-W-B7J-C65ZB




Dans ses conclusions communiquées par voie électronique le 9 janvier 2026, la BRED Banque Populaire demande au tribunal de :
« Vu l’article 1103 du Code civil, 
Vu les articles L.133-1 et suivants du Code monétaire et financier, 
Vu les pièces versées aux débats. 
RECEVOIR la BRED en ses conclusions, l’y déclarant bien fondée. 
JUGER que Monsieur [R] ne peut obtenir le remboursement par la BRED des opérations de paiement de carte qu’il conteste en présence d’opérations conformément authentifiées et donc autorisées et, en toute hypothèse, exécutées suite à ses négligences graves ; 
DEBOUTER en conséquence Monsieur [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de LA BRED, 
CONDAMNER Monsieur [R] à verser à la BRED la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; 
Le CONDAMNER solidairement aux entiers dépens.»
La BRED Banque Populaire soutient que M. [R] a donné son consentement aux opérations litigieuses ainsi que cela résulte de l’authentification conforme des virements. Elle relève que M. [R] décrit lui-même des faits correspondant à une opération d’hameçonnage au cours de laquelle le client d’une banque authentifie une opération de paiement en divulguant ses informations confidentielles (mot de passe et identifiants) à un tiers, auteur d’un courriel ou d’un appel téléphonique frauduleux. 
La BRED Banque Populaire affirme que les virements n’ont été rendus possibles que parce que le fraudeur a été mis en possession de l’identifiant du compte et du mot de passe strictement personnel au titulaire du compte. Elle remarque qu’elle a mis en œuvre une authentification forte. 
* * *
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes et de leurs défenses.
Le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire par ordonnance du 7 avril 2026.

Motifs

MOTIVATION
1. Sur la responsabilité de la banque au titre des virements non autorisés
L’article L.133-18 du code monétaire et financier pose le principe du remboursement par la banque des opérations de paiement non autorisées : « En cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu. »
Par dérogation à ce principe, l’article L.133-19 IV prévoit que le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L.133-16 et L.133-17, lesquels lui font obligation notamment de préserver la sécurité de ses données.
L’article L.133-23 du code monétaire et financier fixe les règles de preuve applicables lorsque l’utilisateur conteste avoir donné son autorisation au paiement : « En application de l’article L.133-23 du code monétaire et financier, lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l'utilisateur de services de paiement. »
La négligence grave de l’utilisateur ne peut se déduire du seul fait que l'instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été utilisés. Il appartient donc à la banque de prouver la faute volontaire ou non du payeur, autrement qu'en démontrant l'utilisation de données hautement confidentielles.
En l’espèce, le 5 janvier 2024, M. [R] a signalé à sa banque les opérations litigieuses et a formé opposition à sa carte bancaire. Le même jour il a déposé plainte au commissariat de police en ces termes : « le 30 décembre 2023 au matin, je me suis rendu compte que je n’avais plus de téléphone mobile. J’ai tenté d’aller sur mon application BRED CONNECT, en vain, on me demandait un nouveau code valide, l’actuel n’était plus bon. Le week-end est passé. Le 1er janvier 2024 au matin, ma compagne m’a dit qu’elle avait reçu un mail disant que j’avais une galère puis un second précisant que je n’avais plus de téléphone et qu’il fallait qu’elle aille chercher au tabac des tickets trans cash. Le 2 janvier 2024, je me suis rendu à mon agence de [Localité 4] leur disant que je n’avais plus accès à mon application BRED et que j’étais de nouveau victime d’une fraude. Je précise que j’ai déjà déposé plainte le 18 novembre 2023 pour escroquerie, 5.000 euros avait été pris sur mon compte. J’ai été remboursé par ma banque. On a consulté mon relevé de compte et constaté que 13 opérations frauduleuses avaient été effectuées sur mon compte à l’aide de ma carte bancaire. J’ai fait opposition à ma carte, je dois appeler le service fraude pour signaler mon préjudice de 3.115 euros. J’ai ensuite eu une notification de ma boite mail m’informant que quelqu’un essayait de se connecter à partir d’un téléphone SAMSUNG SM-G998B. Je précise que depuis le 18 novembre 2023, j’ai réinitialisé mon téléphone et que depuis 2024, j’ai modifié mon adresses mail, changé mon téléphone portable et nom numéro de téléphone. Je vous remets mon relevé de compte mentionnant les débits contestés. Je n’ai aucun soupçon sur le ou les auteurs des faits.»
Dans ses dernières conclusions comme dans son dépôt de plainte, M. [R] conteste la décision de la BRED Banque Populaire de ne pas procéder au remboursement des virements litigieux. A aucun moment, il n’apporte d’éléments pouvant expliquer les circonstances de la fraude.
Contrairement à ce qu’affirme la BRED Banque Populaire, M. [R] n’évoque pas dans son dépôt de plainte des faits d’hameçonnage dont il aurait été victime mais fait état de différentes manœuvres qui ont été utilisées par l’escroc. 
La seule évocation de l’existence de ces différentes manœuvres ne démontre pas que M. [R] aurait lui-même divulgué ses données confidentielles en réponse à un e-mail frauduleux. 
La BRED Banque Populaire fournit un tableau des connexions à la banque en ligne « Bred Connect » du compte de M. [R] sur la période du 30 décembre 2023 au 1 janvier 2024. Il en ressort que durant cette période les connexions sont effectuées à partir de la Bulgarie, de l’Irlande, de la France, des Etats Unis et des Pays Bas, alors qu’il n’est pas établi que M. [R] séjournait dans certains de ces pays.
Elle fournit également un tableau des opérations effectuées depuis Bred Connect sur cette même période qui confirme l’exécution des opérations litigieuses à partir d’adresses IP qui sont étrangères à M. [R].
Ces tableaux ne comprennent pas les traces informatiques des SMS ou des courriels qui auraient été envoyés à M. [R]. Il n’est en particulier pas démontré que la banque aurait envoyé pour chaque virement ou paiement des SMS de confirmation sur le téléphone mobile de M. [R] ou sur son adresse mail.
Le seul fait que les opérations frauduleuses aient été effectuées au moyen d’une authentification forte ne peut suffire à démontrer le consentement de M. [R] et il revient à la banque de prouver, conformément à l’article L.133-23 précité, que M. [R] aurait commis une négligence grave dans la préservation de la confidentialité de ses données personnelles.
Si les éléments fournis par la BRED Banque Populaire corroborent le fait qu’une tierce personne aurait utilisé l’espace Bred Connect de M. [R], en revanche cette circonstance révèle seulement que des données personnelles de M. [R], telles que son identifiant et son mot de passe, ont été utilisées mais n’établissent pas que M. [R] aurait commis une négligence grave en divulguant ses données personnelles.

Par conséquent, la BRED Banque Populaire sera condamnée à rembourser à M. [R] le montant des opérations litigieuses.
Si la somme des 15 opérations pour un total de 3.939,84 euros n’est pas contestée par les parties en revanche les deux virements pour des sommes de 5.000 euros et de 2.000 sont restées au crédit du compte de M. [R] et n’ont pas été débitées de son compte. Dès lors la BRED sera condamnée à verser à M. [R] la somme de 3.939,84 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2024, date de la réclamation de M. [R] auprès de la banque.
2. Sur la responsabilité délictuelle de la banque
Dès lors que la responsabilité d'un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d'une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier.
Dans ces conditions, M. [R] n’est pas fondé à demander la condamnation de la BRED Banque Populaire au titre de la responsabilité extra-contractuelle à lui payer des indemnités au titre de son préjudice moral.
Par conséquent, ces demandes seront rejetées.
3. Sur les frais du procès
L’article 695 du code de procédure civile énumère les frais du procès qui entrent dans la catégorie des dépens. Il est de principe que les dépens sont à la charge de la partie perdante, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Partie perdante au procès, la BRED Banque Populaire sera condamnée au paiement des entiers dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à payer à M. [R] la somme de 3 000 euros afin de compenser les frais de justice non compris dans les dépens qu’il a dû exposer afin d’assurer la défense judiciaire de ses intérêts, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
4. Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’ancienneté de la dette, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE la BRED Banque Populaire à payer à M. [F] [R] la somme de 3.939,84 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2024 ;
REJETTE la demande indemnitaire de M. [F] [R] au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE la BRED Banque Populaire aux entiers dépens ;
CONDAMNE la BRED Banque Populaire à payer à M. [F] [R] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

Fait et jugé à [Localité 1] le 08 septembre 2026.

La Greffière La Présidente
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Expéditions 
exécutoires
délivrées le:

■

9ème chambre 1ère section

N° RG 25/01452

N° Portalis 352J-W-B7J-C64TI

N° MINUTE : 

Contradictoire

Assignation du :
30 janvier 2025





JUGEMENT 
rendu le 08 septembre 2026 




DEMANDEUR

Monsieur [F] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Me Vanessa PINTO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0055

DÉFENDERESSE

S.A. BRED BANQUE POPULAIRE 
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Jean-philippe GOSSET de la SELEURL CABINET GOSSET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0812

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente,
Monsieur Patrick NAVARRI, Vice-président,
Madame Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente,

assistés de Madame Sandrine BREARD, Greffière.


DÉBATS

A l’audience du 26 mai 2026 tenue en audience publique devant Monsieur Patrick NAVARRI, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.

Décision du 08 Septembre 2026
9ème chambre 1ère section
 N° RG 25/01562 - N° Portalis 352J-W-B7J-C65ZB




JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort

FAITS CONSTANTS
M. [F] [R], qui est client de la BRED Banque Populaire depuis le mois de juillet 2001, est titulaire d’un compte courant. 
M. [R] a constaté que deux virements frauduleux de 5.000 euros et de 2.000 euros ont été émis le 30 décembre 2023 pour un montant total de 7.000 euros ainsi que 15 opérations frauduleuses financières, notamment des paiements par carte bancaire, effectuées les 30 décembre 2023 et 1 janvier 2024 pour un montant total de 3.939,84 euros.
M. [R] a fait opposition le 5 janvier 2024. Le même jour, il a déposé plainte auprès du commissariat de police de [Localité 4].
Par courrier en date du 14 mai 2024, M. [R] a sollicité vainement auprès de sa banque le remboursement des opérations litigieuses.
Par acte de commissaire de justice du 4 février 2025, M. [R] a fait assigner la société BRED Banque Populaire devant le tribunal judiciaire de Paris.
PRÉTENTONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées le 26 février 2026, M. [R] demande au tribunal de :
« Vu la directive européenne du 25 novembre 2015 dite DSP2, 
Vu les articles 1103 s. et 1231 s. du Code civil, 
Vu les articles L. 133-16 s. du Code monétaire et financier, 
Vu la jurisprudence citée, 
Vu les pièces versées aux débats, 
JUGER recevables et bien fondées les demandes de Monsieur [F] [R] ; 
En conséquence, 
A titre principal, 
JUGER que la Banque ne démontre pas l’absence de faille dans son système d’authentification forte, ni un manquement intentionnel ou une négligence grave de Monsieur [F] [R] qui permettraient de l’exonérer de son obligation de remboursement immédiat prévu à l’article L. 133-18 du Code monétaire et financier ; 
CONDAMNER par voie de conséquence la société BRED BANQUE POPULAIRE à payer à Monsieur [F] [R] la somme de 10 939,84 € avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2024 ; 
CONDAMNER la société BRED BANQUE POPULAIRE à verser à Monsieur [F] [R] la somme forfaitaire de 2 500 € en réparation de son préjudice moral ; 
A titre subsidiaire, 
JUGER que la société BRED BANQUE POPULAIRE a commis une faute dès lors qu’elle a manqué à ses obligations de surveillance des comptes bancaires de Monsieur [F] [R] ;
JUGER que de ce fait, la responsabilité civile contractuelle de la société BRED BANQUE POPULAIRE est encourue ; 
CONDAMNER la société BRED BANQUE POPULAIRE à payer à Monsieur [F] [R] la somme de 10 939,84 € avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2024 ; 
CONDAMNER la société BRED BANQUE POPULAIRE à verser à Monsieur [F] [R] la somme forfaitaire de 4.000 € en réparation de son préjudice moral ; 
En tout état de cause, 
CONDAMNER la société BRED BANQUE POPULAIRE à payer à Monsieur [F] [R] la somme de 8.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; 
CONDAMNER la société BRED BANQUE POPULAIRE aux entiers dépens ; 
REJETER toute demande visant à écarter l’exécution provisoire.»
M. [R] reproche à la banque une défaillance technique dans son système de sécurité alors qu’il n’a pas commis de négligence grave. Il n’a jamais donné son consentement aux opérations litigieuses. Il précise que les paiements par authentification forte n’établissent pas l’existence d’une négligence grave et que la banque n’apporte pas la preuve qu’il a validé et authentifié les opérations litigieuses. D’ailleurs les paiements ont tous été réalisés avec des adresses IP du porteur de carte qui sont différentes et qui sont domiciliées à l’étranger comme en Côte d’Ivoire ou aux Etats Unis.
En outre, la banque n’établit pas qu’il a communiqué ses données confidentielles à un tiers. D’ailleurs par de nombreuses techniques de piratage les escrocs peuvent accéder à ces données sans intervention de M. [R].
A titre subsidiaire, M. [R] estime que la responsabilité civile contractuelle de la banque pour manquement à son obligation de surveillance doit être engagée. Il précise qu’en quelques jours ce sont 17 opérations inhabituelles qui ont été effectuées.

Décision du 08 Septembre 2026
9ème chambre 1ère section
 N° RG 25/01562 - N° Portalis 352J-W-B7J-C65ZB




Dans ses conclusions communiquées par voie électronique le 9 janvier 2026, la BRED Banque Populaire demande au tribunal de :
« Vu l’article 1103 du Code civil, 
Vu les articles L.133-1 et suivants du Code monétaire et financier, 
Vu les pièces versées aux débats. 
RECEVOIR la BRED en ses conclusions, l’y déclarant bien fondée. 
JUGER que Monsieur [R] ne peut obtenir le remboursement par la BRED des opérations de paiement de carte qu’il conteste en présence d’opérations conformément authentifiées et donc autorisées et, en toute hypothèse, exécutées suite à ses négligences graves ; 
DEBOUTER en conséquence Monsieur [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de LA BRED, 
CONDAMNER Monsieur [R] à verser à la BRED la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; 
Le CONDAMNER solidairement aux entiers dépens.»
La BRED Banque Populaire soutient que M. [R] a donné son consentement aux opérations litigieuses ainsi que cela résulte de l’authentification conforme des virements. Elle relève que M. [R] décrit lui-même des faits correspondant à une opération d’hameçonnage au cours de laquelle le client d’une banque authentifie une opération de paiement en divulguant ses informations confidentielles (mot de passe et identifiants) à un tiers, auteur d’un courriel ou d’un appel téléphonique frauduleux. 
La BRED Banque Populaire affirme que les virements n’ont été rendus possibles que parce que le fraudeur a été mis en possession de l’identifiant du compte et du mot de passe strictement personnel au titulaire du compte. Elle remarque qu’elle a mis en œuvre une authentification forte. 
* * *
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes et de leurs défenses.
Le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire par ordonnance du 7 avril 2026.
MOTIVATION
1. Sur la responsabilité de la banque au titre des virements non autorisés
L’article L.133-18 du code monétaire et financier pose le principe du remboursement par la banque des opérations de paiement non autorisées : « En cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu. »
Par dérogation à ce principe, l’article L.133-19 IV prévoit que le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L.133-16 et L.133-17, lesquels lui font obligation notamment de préserver la sécurité de ses données.
L’article L.133-23 du code monétaire et financier fixe les règles de preuve applicables lorsque l’utilisateur conteste avoir donné son autorisation au paiement : « En application de l’article L.133-23 du code monétaire et financier, lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l'utilisateur de services de paiement. »
La négligence grave de l’utilisateur ne peut se déduire du seul fait que l'instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été utilisés. Il appartient donc à la banque de prouver la faute volontaire ou non du payeur, autrement qu'en démontrant l'utilisation de données hautement confidentielles.
En l’espèce, le 5 janvier 2024, M. [R] a signalé à sa banque les opérations litigieuses et a formé opposition à sa carte bancaire. Le même jour il a déposé plainte au commissariat de police en ces termes : « le 30 décembre 2023 au matin, je me suis rendu compte que je n’avais plus de téléphone mobile. J’ai tenté d’aller sur mon application BRED CONNECT, en vain, on me demandait un nouveau code valide, l’actuel n’était plus bon. Le week-end est passé. Le 1er janvier 2024 au matin, ma compagne m’a dit qu’elle avait reçu un mail disant que j’avais une galère puis un second précisant que je n’avais plus de téléphone et qu’il fallait qu’elle aille chercher au tabac des tickets trans cash. Le 2 janvier 2024, je me suis rendu à mon agence de [Localité 4] leur disant que je n’avais plus accès à mon application BRED et que j’étais de nouveau victime d’une fraude. Je précise que j’ai déjà déposé plainte le 18 novembre 2023 pour escroquerie, 5.000 euros avait été pris sur mon compte. J’ai été remboursé par ma banque. On a consulté mon relevé de compte et constaté que 13 opérations frauduleuses avaient été effectuées sur mon compte à l’aide de ma carte bancaire. J’ai fait opposition à ma carte, je dois appeler le service fraude pour signaler mon préjudice de 3.115 euros. J’ai ensuite eu une notification de ma boite mail m’informant que quelqu’un essayait de se connecter à partir d’un téléphone SAMSUNG SM-G998B. Je précise que depuis le 18 novembre 2023, j’ai réinitialisé mon téléphone et que depuis 2024, j’ai modifié mon adresses mail, changé mon téléphone portable et nom numéro de téléphone. Je vous remets mon relevé de compte mentionnant les débits contestés. Je n’ai aucun soupçon sur le ou les auteurs des faits.»
Dans ses dernières conclusions comme dans son dépôt de plainte, M. [R] conteste la décision de la BRED Banque Populaire de ne pas procéder au remboursement des virements litigieux. A aucun moment, il n’apporte d’éléments pouvant expliquer les circonstances de la fraude.
Contrairement à ce qu’affirme la BRED Banque Populaire, M. [R] n’évoque pas dans son dépôt de plainte des faits d’hameçonnage dont il aurait été victime mais fait état de différentes manœuvres qui ont été utilisées par l’escroc. 
La seule évocation de l’existence de ces différentes manœuvres ne démontre pas que M. [R] aurait lui-même divulgué ses données confidentielles en réponse à un e-mail frauduleux. 
La BRED Banque Populaire fournit un tableau des connexions à la banque en ligne « Bred Connect » du compte de M. [R] sur la période du 30 décembre 2023 au 1 janvier 2024. Il en ressort que durant cette période les connexions sont effectuées à partir de la Bulgarie, de l’Irlande, de la France, des Etats Unis et des Pays Bas, alors qu’il n’est pas établi que M. [R] séjournait dans certains de ces pays.
Elle fournit également un tableau des opérations effectuées depuis Bred Connect sur cette même période qui confirme l’exécution des opérations litigieuses à partir d’adresses IP qui sont étrangères à M. [R].
Ces tableaux ne comprennent pas les traces informatiques des SMS ou des courriels qui auraient été envoyés à M. [R]. Il n’est en particulier pas démontré que la banque aurait envoyé pour chaque virement ou paiement des SMS de confirmation sur le téléphone mobile de M. [R] ou sur son adresse mail.
Le seul fait que les opérations frauduleuses aient été effectuées au moyen d’une authentification forte ne peut suffire à démontrer le consentement de M. [R] et il revient à la banque de prouver, conformément à l’article L.133-23 précité, que M. [R] aurait commis une négligence grave dans la préservation de la confidentialité de ses données personnelles.
Si les éléments fournis par la BRED Banque Populaire corroborent le fait qu’une tierce personne aurait utilisé l’espace Bred Connect de M. [R], en revanche cette circonstance révèle seulement que des données personnelles de M. [R], telles que son identifiant et son mot de passe, ont été utilisées mais n’établissent pas que M. [R] aurait commis une négligence grave en divulguant ses données personnelles.

Par conséquent, la BRED Banque Populaire sera condamnée à rembourser à M. [R] le montant des opérations litigieuses.
Si la somme des 15 opérations pour un total de 3.939,84 euros n’est pas contestée par les parties en revanche les deux virements pour des sommes de 5.000 euros et de 2.000 sont restées au crédit du compte de M. [R] et n’ont pas été débitées de son compte. Dès lors la BRED sera condamnée à verser à M. [R] la somme de 3.939,84 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2024, date de la réclamation de M. [R] auprès de la banque.
2. Sur la responsabilité délictuelle de la banque
Dès lors que la responsabilité d'un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d'une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier.
Dans ces conditions, M. [R] n’est pas fondé à demander la condamnation de la BRED Banque Populaire au titre de la responsabilité extra-contractuelle à lui payer des indemnités au titre de son préjudice moral.
Par conséquent, ces demandes seront rejetées.
3. Sur les frais du procès
L’article 695 du code de procédure civile énumère les frais du procès qui entrent dans la catégorie des dépens. Il est de principe que les dépens sont à la charge de la partie perdante, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Partie perdante au procès, la BRED Banque Populaire sera condamnée au paiement des entiers dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à payer à M. [R] la somme de 3 000 euros afin de compenser les frais de justice non compris dans les dépens qu’il a dû exposer afin d’assurer la défense judiciaire de ses intérêts, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
4. Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’ancienneté de la dette, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE la BRED Banque Populaire à payer à M. [F] [R] la somme de 3.939,84 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2024 ;
REJETTE la demande indemnitaire de M. [F] [R] au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE la BRED Banque Populaire aux entiers dépens ;
CONDAMNE la BRED Banque Populaire à payer à M. [F] [R] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

Fait et jugé à [Localité 1] le 08 septembre 2026.

La Greffière La Présidente

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Mise à jour de la source le 2026-09-08T18:27:30.955Z.