Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, PCP JTJ proxi fond, 8 septembre 2026, n° 26/02557
Se déclare incompétentBiens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession mobilières
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice du 12 mai 2026 remis au greffe le 20 mai 2026, Mme [A] [L] a assigné M. [K] [D] [V] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de : -dire et juger que Mme [A] [L] est seule propriétaire du véhicule BMW X5 immatriculé [Immatriculation 1], -constater cette propriété exclusive en fait et en droit. À l’audience du 11 juin 2026, la juge a soulevé d’office l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris en raison du lieu du domicile du défendeur. Mme [A] [L], comparante en personne, a déclaré que M. [K] [D] [V] était son ex-conjoint, qu’elle n’avait plus aucune nouvelle de lui, qu’elle était persuadée qu’il n’était plus en France et qu’elle avait donné au commissaire de justice sa dernière adresse connue correspondant à son propre domicile. Sur le fond, elle a expliqué que le véhicule avait été immatriculé avec deux titulaires, elle et M. [K] [D] [V], et qu’elle était aujourd’hui bloquée dans ses démarches administratives, l’ANTS ne pouvant modifier le certificat d’immatriculation en l’absence d’une décision judiciaire constatant sa propriété exclusive. Elle fonde sa demande sur l’article 2276 du code civil. M. [K] [D] [V], cité à étude par acte de commissaire de justice du 12 mai 2026, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Par mail du 11 août 2026, Mme [A] [L] a adressé au tribunal une note en délibéré -au demeurant non autorisée- dans laquelle elle indique que l’adresse de Neuilly-Plaisance est une ancienne adresse de M. [K] [D] [V] et que ce dernier aurait quitté la France et résiderait à l’étranger.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION L’article 42, alinéa 1er, du code de procédure civile dispose que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. En l’espèce, Mme [A] [L] a déclaré qu’elle ne connaissait pas la nouvelle adresse de M. [K] [D] [V]. Les diligences du commissaire de justice ont toutefois permis de le localiser à [Localité 2] (93) où il a été cité à étude le 12 mai 2026. Cette adresse est la seule connue de M. [K] [D] [V]. Il doit donc être considéré que le domicile du défendeur est situé dans le 93. Dès lors, le tribunal judiciaire de Paris se déclarera incompétent territorialement, au profit du tribunal judiciaire de Bobigny. Les dépens seront réservés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, SE DÉCLARE territorialement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Bobigny (93), DIT que le dossier de l’affaire sera transmis au tribunal judiciaire de Bobigny par le greffe, à défaut d’appel dans le délai, conformément aux dispositions de l’article 82 du code de procédure civile, RÉSERVE les dépens. La greffière La présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [A], [E], [S] [L] Monsieur [K] [D] [V] Copie exécutoire délivrée le : à : Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 26/02557 - N° Portalis 352J-W-B7K-DC5QT N° MINUTE : JUGEMENT rendu le mardi 08 septembre 2026 DEMANDERESSE Madame [A], [E], [S] [L], demeurant [Adresse 1] comparante en personne DÉFENDEUR Monsieur [K] [D] [V], demeurant [Adresse 2], ci-devant et actuellement au [Adresse 3] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Cyrine TAHAR, Juge, statuant en juge unique assistée de Coraline LEMARQUIS, Cadre-greffière, DATE DES DÉBATS Audience publique du 11 juin 2026 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 septembre 2026 par Cyrine TAHAR, Juge assistée de Coraline LEMARQUIS, Cadre-greffière Décision du 08 septembre 2026 PCP JTJ proxi fond - N° RG 26/02557 - N° Portalis 352J-W-B7K-DC5QT EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice du 12 mai 2026 remis au greffe le 20 mai 2026, Mme [A] [L] a assigné M. [K] [D] [V] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de : -dire et juger que Mme [A] [L] est seule propriétaire du véhicule BMW X5 immatriculé [Immatriculation 1], -constater cette propriété exclusive en fait et en droit. À l’audience du 11 juin 2026, la juge a soulevé d’office l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris en raison du lieu du domicile du défendeur. Mme [A] [L], comparante en personne, a déclaré que M. [K] [D] [V] était son ex-conjoint, qu’elle n’avait plus aucune nouvelle de lui, qu’elle était persuadée qu’il n’était plus en France et qu’elle avait donné au commissaire de justice sa dernière adresse connue correspondant à son propre domicile. Sur le fond, elle a expliqué que le véhicule avait été immatriculé avec deux titulaires, elle et M. [K] [D] [V], et qu’elle était aujourd’hui bloquée dans ses démarches administratives, l’ANTS ne pouvant modifier le certificat d’immatriculation en l’absence d’une décision judiciaire constatant sa propriété exclusive. Elle fonde sa demande sur l’article 2276 du code civil. M. [K] [D] [V], cité à étude par acte de commissaire de justice du 12 mai 2026, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Par mail du 11 août 2026, Mme [A] [L] a adressé au tribunal une note en délibéré -au demeurant non autorisée- dans laquelle elle indique que l’adresse de Neuilly-Plaisance est une ancienne adresse de M. [K] [D] [V] et que ce dernier aurait quitté la France et résiderait à l’étranger. MOTIFS DE LA DÉCISION L’article 42, alinéa 1er, du code de procédure civile dispose que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. En l’espèce, Mme [A] [L] a déclaré qu’elle ne connaissait pas la nouvelle adresse de M. [K] [D] [V]. Les diligences du commissaire de justice ont toutefois permis de le localiser à [Localité 2] (93) où il a été cité à étude le 12 mai 2026. Cette adresse est la seule connue de M. [K] [D] [V]. Il doit donc être considéré que le domicile du défendeur est situé dans le 93. Dès lors, le tribunal judiciaire de Paris se déclarera incompétent territorialement, au profit du tribunal judiciaire de Bobigny. Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, SE DÉCLARE territorialement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Bobigny (93), DIT que le dossier de l’affaire sera transmis au tribunal judiciaire de Bobigny par le greffe, à défaut d’appel dans le délai, conformément aux dispositions de l’article 82 du code de procédure civile, RÉSERVE les dépens. La greffière La présidente
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Mise à jour de la source le 2026-09-08T18:33:05.223Z.