Tribunal judiciaire de Metz, Chambre 1 Cabinet 3, 3 septembre 2026, n° 24/02098
Motifs
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l'article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. » 1°) LES FAITS CONSTANTS Dans le cadre d'une union libre, qui a débuté à compter de l'année 2005, au cours de laquelle sont nés deux enfants, M. [L] [R] et Mme [P] [K] ont vécu ensemble dans une maison d'habitation à [Localité 3] (MOSELLE). Un mariage réalisé aux ETATS-UNIS au cours de l'année 2016 ne donnait pas lieu immédiatement aux formalités de retranscription en FRANCE. En décembre 2021, M. [R] décidait de mettre fin à sa relation avec Mme [K]. Il quittait le domicile familial. Le [Date mariage 1] 2022, Mme [K] procédait à la transcription du mariage célébré le [Date mariage 2] 2016 auprès de l'Officier d'état civil du Consulat général de la ville de [Localité 4]. A la suite de l'assignation en divorce délivrée à la requête de Mme [K], M. [R] demandait la nullité du mariage devant la Chambre de la famille du Tribunal judiciaire de METZ. M. [R] écrivait plusieurs courriers en 2023 à Mme [K] pour obtenir la restitution amiable d'objets qu'il dit avoir financés avec ses fonds propres ainsi que de bouteilles de vins entreposées dans la cave de l'ex-domicile commun. Certains objets étaient vendus par Mme [K] sur le site LEBONCOIN. Estimant que Mme [K] lui oppose une résistance abusive, M. [R] a entendu saisir le tribunal judiciaire d'une action en revendication pour voir la défenderesse lui restituer divers biens sous astreinte. 2°) LA PROCEDURE Par acte de commissaire de justice signifié le 22 août 2024, déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 02 septembre 2024, M. [L] [R] a constitué avocat et a assigné Mme [P] [K] devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ. Mme [P] [K] a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 17 septembre 2024. La présente décision est contradictoire. L'ordonnance de clôture a été rendue le 04 mars 2025. Par jugement avant dire droit du 6 novembre 2025, le tribunal judiciaire de Metz a : - ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture ; - ordonné la réouverture des débats ; - invité M. [L] [R] et Mme [P] [K] à présenter leurs observations sur la compétence de la Première chambre civile du tribunal judiciaire de METZ pour connaître des demandes dont il a été saisi ; - renvoyé pour ce faire la cause et les parties à l'audience de mise en état du 19 décembre 2025. Par acte notifié par RPVA le 18 novembre 2025, le conseil de Mme [K] a déposé son mandat. Mme [P] [K] a constitué un nouvel avocat par acte notifié par RPVA le 19 décembre 2025. L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 mai 2026. L'affaire a été appelée à l'audience du 28 mai 2026 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 3 septembre 2026 par mise à disposition au greffe. 3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Selon les termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 19 janvier 2026, M. [L] [R] demande au tribunal au visa des articles 544 et suivants du Code Civil, 2276 du Code Civil, L.131-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution, 1352-7 du Code Civil, 1147 du Code Civil, 700 du Code de Procédure Civile, du code civil, de : A Titre Principal, - DIRE ET JUGER que la Première chambre civile du Tribunal Judiciaire de METZ est compétente pour connaître des demandes de Monsieur [L] [R]. - DIRE ET JUGER les demandes de Monsieur [L] [R] recevables et bien fondées. En conséquence, -CONDAMNER Madame [P] [K] à restituer à l’intégralité des biens listés ci- après : -Montre Breitling, -Montre IWC modèle portugais, -Montre Rolex modèle GMT, -Nécessaire de rasoir du grand-père de Monsieur [R] -Caisse à outil FACOM et outils -Reformer pilâtes, -Tableaux de [H] [Q] / Dutel, -Statuettes africaines, -Une guitare ovation achetée en 1995, amplificateur et pédale son, -Un ordinateur APPLE IMAC avec clavier et souris, -Documents personnels, photos personnelles et album de famille situés dans la chambre et le bureau, -Une lampe Artemide modèle Tolomeo -Une lampe Artemide modèle Mega Terra, -Ses bouteilles de whisky, -Quelques verres à vin (Riedel et verres ballons), -Un verre à whisky (Cristallerie [Localité 5]), -Quelques tasses et bols (deux Versace et trois Raku), -Plusieurs livres dont la collection la Pléiade situés dans la chambre et le salon, -Ses agendas personnels -Livres d'art sur Le Caravage, Leonard de Vinci ... -Le contenu du semainier de sa chambre, -Trois sacs et besaces (Tumi), -Une station [Etablissement 1] située dans le bureau, -Une chaise ayant appartenue à son arrière-grand-mère, -Equipement de sport (lampe frontale Petzl), -Lit + Matelas, -Canapé [Localité 6] Bobois, -Météorite, -L’intégralité de la cave à vin, Et ce, sous astreinte de la somme de 100 € par jour de retard, à compter de la date d’envoi de la dernière mise en demeure en date du 20 septembre 2023 et jusqu’à la restitution de l’intégralité des biens listés, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, -CONDAMNER Madame [P] [K] à verser à Monsieur [L] [R] une indemnité de jouissance forfaitaire d’un montant de 6.000 €, -CONDAMNER Madame [P] [K] à verser à Monsieur [L] [R] la somme de 6.000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive, Subsidiairement, - RENVOYER la présente procédure devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de METZ, En tout état de cause, -CONDAMNER Madame [P] [K] à verser à Monsieur [L] [R] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, -ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir, -CONDAMNER Madame [P] [K] aux entiers frais et dépens de l’instance. M. [R] fait tout d'abord valoir qu'à la date de l’assignation, signifiée le 22 août 2024, il n’était pas considéré comme marié à Mme [K] dans la mesure où la procédure relative à la contestation du mariage était en cours. Il estime dès lors que la première chambre civile du tribunal judiciaire est compétente pour connaître de la procédure. Au fond, M. [L] [R] fait valoir que l'ensemble des biens sur lesquels il engage la présente procédure sont des biens propres qu'il a acquis au moyen de fonds personnels. Il s'estime ainsi fondé à agir en revendication (action qu'il qualifie également de pétitoire) pour obtenir leur restitution par Mme [K] et ce, sous astreinte. Par ailleurs, sur le fondement de l'article 1352-7 du code civil, M. [R] se prévaut de la mauvaise foi de Mme [K] qui ne peut ignorer qu'il est le propriétaire des biens. Il lui reproche également son inertie à répondre à ses réclamations pour demander sa condamnation à lui régler la somme de 6000 € au titre d'une indemnité de jouissance. M. [R] sollicite également la condamnation de Mme [K] à lui régler sur le fondement de l'article 1147 du code civil la somme de 6000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Il demande condamnation de la défenderesse aux dépens et à lui régler une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par des observations notifiées au RPVA le 17 février 2026, Mme [P] [K] soutient que la 1ère chambre civile n'est pas compétente pour connaître de la procédure, et sollicite le renvoi du dossier devant la chambre de la famille. IV MOTIVATION DU JUGEMENT Selon l'article 76 du code de procédure civile, alinéa 1, « Sauf application de l'article 82-1, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas. » Il résulte de l'article L213-3 du code de l'organisation judiciaire que, « dans chaque tribunal judiciaire, un ou plusieurs magistrats du siège sont délégués dans les fonctions de juge aux affaires familiales. Le juge aux affaires familiales connaît : « 2° Du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d'absence. » Ces règles de compétence sont d'ordre public. En l'espèce, la demande de M. [L] [R] tend à obtenir de Mme [P] [K] la restitution de biens mobiliers qu'il estime lui appartenir pour les avoir achetés avec des fonds propres pendant la période où ils ont vécu en concubinage de l'année 2005 au 24 décembre 2021, date à laquelle le demandeur a décidé de mettre fin aux relations et a quitté le domicile familial. Par ailleurs, il ressort de ses propres écritures que M. [R] explique que les parties se sont mariées aux ETATS-UNIS en 2016 et que le mariage a été transcrit sur les actes d'état civil français le 24 juillet 2022 par l'Officier compétent du Consulat de [Localité 4], raison pour laquelle il a assigné Mme [K] le 31 juillet 2023 en nullité du mariage. Il s'ensuit qu'à l'heure actuelle, à défaut d'élément contraire, M. [R] et Mme [K] sont mariés. Or, la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux relève de la compétence exclusive du juge aux affaires familiales pour toute instance introduite postérieurement au 1er janvier 2010. De même, la liquidation des intérêts patrimoniaux des concubins relève de la compétence exclusive du juge aux affaires familiales s'agissant de tous leurs rapports pécuniaires, y compris ceux nés de la rupture du concubinage. Partant, il y a lieu de déclarer la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ incompétente pour connaître du présent litige et de renvoyer l'affaire à M. ou Mme le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de METZ. Selon l'article 82 du code de procédure civile, « En cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l'affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d'appel dans le délai. » Il y a lieu de réserver les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à la juridiction de renvoi.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DECLARE la Première Chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ incompétente pour connaître du présent litige ; RENVOIE la cause et les parties devant M. ou Mme le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de METZ ; DIT qu’à l’issue du délai d’appel le dossier sera directement transmis à la juridiction désignée par les soins du greffier dans le respect des dispositions de l'article 82 du code de procédure civile ; RÉSERVE les dépens et l'article 700 du code de procédure civile sollicité au fond à la juridiction de renvoi. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 3 septembre 2026 par Madame Véronique APFFEL, Vice-Présidente, assistée de Madame Caroline LOMONT, Greffier. Le Greffier Le Président
Texte intégral
Minute n° 26/587 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ 1ère CHAMBRE CIVILE N° de RG : 2024/02098 N° Portalis DBZJ-W-B7I-K2PS JUGEMENT DU 03 SEPTEMBRE 2026 I PARTIES DEMANDEUR : Monsieur [L] [R], né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Marine KLEIN-DESSERRE de la SCP BERTRAND BECKER BLANCHE SZTUREMSKI ARNAUD VAUTHIER ET MARINE KLEIN-DESSERRE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C300 DEFENDERESSE : Madame [P] [U] [K], née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Christelle MERLL de la SELARL AXIO AVOCATS, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B 607 et par Maître Marie-Cécile FELICI, avocat plaidant au barreau de THIONVILLE II COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Véronique APFFEL, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats Greffier : Caroline LOMONT Après audition le 28 mai 2026 des avocats des parties III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l'article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. » 1°) LES FAITS CONSTANTS Dans le cadre d'une union libre, qui a débuté à compter de l'année 2005, au cours de laquelle sont nés deux enfants, M. [L] [R] et Mme [P] [K] ont vécu ensemble dans une maison d'habitation à [Localité 3] (MOSELLE). Un mariage réalisé aux ETATS-UNIS au cours de l'année 2016 ne donnait pas lieu immédiatement aux formalités de retranscription en FRANCE. En décembre 2021, M. [R] décidait de mettre fin à sa relation avec Mme [K]. Il quittait le domicile familial. Le [Date mariage 1] 2022, Mme [K] procédait à la transcription du mariage célébré le [Date mariage 2] 2016 auprès de l'Officier d'état civil du Consulat général de la ville de [Localité 4]. A la suite de l'assignation en divorce délivrée à la requête de Mme [K], M. [R] demandait la nullité du mariage devant la Chambre de la famille du Tribunal judiciaire de METZ. M. [R] écrivait plusieurs courriers en 2023 à Mme [K] pour obtenir la restitution amiable d'objets qu'il dit avoir financés avec ses fonds propres ainsi que de bouteilles de vins entreposées dans la cave de l'ex-domicile commun. Certains objets étaient vendus par Mme [K] sur le site LEBONCOIN. Estimant que Mme [K] lui oppose une résistance abusive, M. [R] a entendu saisir le tribunal judiciaire d'une action en revendication pour voir la défenderesse lui restituer divers biens sous astreinte. 2°) LA PROCEDURE Par acte de commissaire de justice signifié le 22 août 2024, déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 02 septembre 2024, M. [L] [R] a constitué avocat et a assigné Mme [P] [K] devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ. Mme [P] [K] a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 17 septembre 2024. La présente décision est contradictoire. L'ordonnance de clôture a été rendue le 04 mars 2025. Par jugement avant dire droit du 6 novembre 2025, le tribunal judiciaire de Metz a : - ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture ; - ordonné la réouverture des débats ; - invité M. [L] [R] et Mme [P] [K] à présenter leurs observations sur la compétence de la Première chambre civile du tribunal judiciaire de METZ pour connaître des demandes dont il a été saisi ; - renvoyé pour ce faire la cause et les parties à l'audience de mise en état du 19 décembre 2025. Par acte notifié par RPVA le 18 novembre 2025, le conseil de Mme [K] a déposé son mandat. Mme [P] [K] a constitué un nouvel avocat par acte notifié par RPVA le 19 décembre 2025. L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 mai 2026. L'affaire a été appelée à l'audience du 28 mai 2026 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 3 septembre 2026 par mise à disposition au greffe. 3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Selon les termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 19 janvier 2026, M. [L] [R] demande au tribunal au visa des articles 544 et suivants du Code Civil, 2276 du Code Civil, L.131-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution, 1352-7 du Code Civil, 1147 du Code Civil, 700 du Code de Procédure Civile, du code civil, de : A Titre Principal, - DIRE ET JUGER que la Première chambre civile du Tribunal Judiciaire de METZ est compétente pour connaître des demandes de Monsieur [L] [R]. - DIRE ET JUGER les demandes de Monsieur [L] [R] recevables et bien fondées. En conséquence, -CONDAMNER Madame [P] [K] à restituer à l’intégralité des biens listés ci- après : -Montre Breitling, -Montre IWC modèle portugais, -Montre Rolex modèle GMT, -Nécessaire de rasoir du grand-père de Monsieur [R] -Caisse à outil FACOM et outils -Reformer pilâtes, -Tableaux de [H] [Q] / Dutel, -Statuettes africaines, -Une guitare ovation achetée en 1995, amplificateur et pédale son, -Un ordinateur APPLE IMAC avec clavier et souris, -Documents personnels, photos personnelles et album de famille situés dans la chambre et le bureau, -Une lampe Artemide modèle Tolomeo -Une lampe Artemide modèle Mega Terra, -Ses bouteilles de whisky, -Quelques verres à vin (Riedel et verres ballons), -Un verre à whisky (Cristallerie [Localité 5]), -Quelques tasses et bols (deux Versace et trois Raku), -Plusieurs livres dont la collection la Pléiade situés dans la chambre et le salon, -Ses agendas personnels -Livres d'art sur Le Caravage, Leonard de Vinci ... -Le contenu du semainier de sa chambre, -Trois sacs et besaces (Tumi), -Une station [Etablissement 1] située dans le bureau, -Une chaise ayant appartenue à son arrière-grand-mère, -Equipement de sport (lampe frontale Petzl), -Lit + Matelas, -Canapé [Localité 6] Bobois, -Météorite, -L’intégralité de la cave à vin, Et ce, sous astreinte de la somme de 100 € par jour de retard, à compter de la date d’envoi de la dernière mise en demeure en date du 20 septembre 2023 et jusqu’à la restitution de l’intégralité des biens listés, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, -CONDAMNER Madame [P] [K] à verser à Monsieur [L] [R] une indemnité de jouissance forfaitaire d’un montant de 6.000 €, -CONDAMNER Madame [P] [K] à verser à Monsieur [L] [R] la somme de 6.000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive, Subsidiairement, - RENVOYER la présente procédure devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de METZ, En tout état de cause, -CONDAMNER Madame [P] [K] à verser à Monsieur [L] [R] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, -ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir, -CONDAMNER Madame [P] [K] aux entiers frais et dépens de l’instance. M. [R] fait tout d'abord valoir qu'à la date de l’assignation, signifiée le 22 août 2024, il n’était pas considéré comme marié à Mme [K] dans la mesure où la procédure relative à la contestation du mariage était en cours. Il estime dès lors que la première chambre civile du tribunal judiciaire est compétente pour connaître de la procédure. Au fond, M. [L] [R] fait valoir que l'ensemble des biens sur lesquels il engage la présente procédure sont des biens propres qu'il a acquis au moyen de fonds personnels. Il s'estime ainsi fondé à agir en revendication (action qu'il qualifie également de pétitoire) pour obtenir leur restitution par Mme [K] et ce, sous astreinte. Par ailleurs, sur le fondement de l'article 1352-7 du code civil, M. [R] se prévaut de la mauvaise foi de Mme [K] qui ne peut ignorer qu'il est le propriétaire des biens. Il lui reproche également son inertie à répondre à ses réclamations pour demander sa condamnation à lui régler la somme de 6000 € au titre d'une indemnité de jouissance. M. [R] sollicite également la condamnation de Mme [K] à lui régler sur le fondement de l'article 1147 du code civil la somme de 6000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Il demande condamnation de la défenderesse aux dépens et à lui régler une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par des observations notifiées au RPVA le 17 février 2026, Mme [P] [K] soutient que la 1ère chambre civile n'est pas compétente pour connaître de la procédure, et sollicite le renvoi du dossier devant la chambre de la famille. IV MOTIVATION DU JUGEMENT Selon l'article 76 du code de procédure civile, alinéa 1, « Sauf application de l'article 82-1, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas. » Il résulte de l'article L213-3 du code de l'organisation judiciaire que, « dans chaque tribunal judiciaire, un ou plusieurs magistrats du siège sont délégués dans les fonctions de juge aux affaires familiales. Le juge aux affaires familiales connaît : « 2° Du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d'absence. » Ces règles de compétence sont d'ordre public. En l'espèce, la demande de M. [L] [R] tend à obtenir de Mme [P] [K] la restitution de biens mobiliers qu'il estime lui appartenir pour les avoir achetés avec des fonds propres pendant la période où ils ont vécu en concubinage de l'année 2005 au 24 décembre 2021, date à laquelle le demandeur a décidé de mettre fin aux relations et a quitté le domicile familial. Par ailleurs, il ressort de ses propres écritures que M. [R] explique que les parties se sont mariées aux ETATS-UNIS en 2016 et que le mariage a été transcrit sur les actes d'état civil français le 24 juillet 2022 par l'Officier compétent du Consulat de [Localité 4], raison pour laquelle il a assigné Mme [K] le 31 juillet 2023 en nullité du mariage. Il s'ensuit qu'à l'heure actuelle, à défaut d'élément contraire, M. [R] et Mme [K] sont mariés. Or, la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux relève de la compétence exclusive du juge aux affaires familiales pour toute instance introduite postérieurement au 1er janvier 2010. De même, la liquidation des intérêts patrimoniaux des concubins relève de la compétence exclusive du juge aux affaires familiales s'agissant de tous leurs rapports pécuniaires, y compris ceux nés de la rupture du concubinage. Partant, il y a lieu de déclarer la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ incompétente pour connaître du présent litige et de renvoyer l'affaire à M. ou Mme le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de METZ. Selon l'article 82 du code de procédure civile, « En cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l'affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d'appel dans le délai. » Il y a lieu de réserver les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à la juridiction de renvoi. PAR CES MOTIFS Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DECLARE la Première Chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ incompétente pour connaître du présent litige ; RENVOIE la cause et les parties devant M. ou Mme le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de METZ ; DIT qu’à l’issue du délai d’appel le dossier sera directement transmis à la juridiction désignée par les soins du greffier dans le respect des dispositions de l'article 82 du code de procédure civile ; RÉSERVE les dépens et l'article 700 du code de procédure civile sollicité au fond à la juridiction de renvoi. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 3 septembre 2026 par Madame Véronique APFFEL, Vice-Présidente, assistée de Madame Caroline LOMONT, Greffier. Le Greffier Le Président
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'organisation judiciaire L213-3, code de procedure civile 76, code civil 1352-7, code de procedure civile 82, code civil 2276). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-09-03T20:52:29.141Z.