Décision de justice
Tribunal judiciaire d'Angoulême, Chambre 1, 20 août 2026, n° 24/00220
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des affairesVente du fonds de commerce
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE De fin 2016 à mi-2023, M. [C] et Mme [M] ont vécu en concubinage. Le 12 mars 2021, à l’occasion de l’acquisition d’un véhicule d’occasion de marque BMW, modèle série 1, d’un montant de 34.270,26 euros, qu’il a financé pour partie sur ses deniers propres à hauteur de 7.420,26 euros, pour autre par un prêt à la consommation à hauteur de 27.000 euros, Monsieur [C] a demandé au concessionnaire BMW de l’Espace Bienvenue [Localité 3], d’établir le certificat d’immatriculation à son nom, ainsi qu’à celui de Mme [M]. Ce qui a été fait. Au mois d’avril 2023, M. [C] a quitté la maison indivise acquise le 14 juin 2021. Ne parvenant pas à surmonter leurs différends, M. [C] et Mme [M] se sont séparés mi- juillet 2023. Par la suite, Mme [M] a fait changer l’adresse du certificat d’immatriculation et seul son nom était visible sur ce document. Le 30 mai 2023, Mme [M] a passé commande d’une Peugeot 208 n° FT510WY d’occasion pour un prix de 20.118 € frais d’immatriculation inclus. Dans le cadre de cette vente, elle a fait reprendre le véhicule BMW série 1 immatriculée n° FL320GY. La livraison a été faite le 7 juin 2023, et à cette occasion, un chèque de 3.882 € lui a été remis pour régler le solde. Par une lettre recommandée avec accusé de réception datée du 22 septembre 2023 et distribuée le 29 septembre suivant, M. [C], par la voie de son conseil, a mis en demeure Mme [M] de lui régler, sous quinzaine, une somme de 29.757 euros correspondant à la valeur argus de son véhicule de marque BMW. Aucune issue amiable n’est intervenue entre les parties. Par acte de commissaire de justice en date du 5 février 2024, Monsieur [H] [C] a fait assigner devant le Tribunal Judiciaire d’Angoulême Madame [U] [M] pour la voir condamner, en application des articles 2276, 1240 et 1303 du Code civil, à lui verser la somme de 29.757 Euros en réparation de son préjudice financier, 1.500 euros en réparation de son préjudice d’agrément, 1.500 euros en réparation de son préjudice moral et 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 16 mai 2024, Madame [U] [M] a sollicité du Juge de la mise en état qu’il déclare la juridiction saisie incompétente au profit du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire d’Angoulême en application de l’article L213-3 du Code de l’organisation judiciaire, au motif que le litige concerne deux ex-concubins, dont l’un fait valoir une créance que l’autre conteste. Par ordonnance en date du 3 décembre 2024, le juge de la mise en état s’est déclaré compétent pour connaître de l’affaire, a renvoyé l’affaire à la mise en état et a réservé les dépens de l’incident. La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 13 mai 2026, et l’affaire fixée à l’audience du 21 mai 2026. Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 9 mars 2026, Monsieur [C] maintient ses demandes. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [C] soutient que la vignette autocollante du changement d’adresse a été délibérément collée en dehors de l’emplacement réservé pour occulter son nom, expliquant ainsi que l’acquéreur ne l’ait pas relevé et que Madame [M] puisse vendre le véhicule sans son accord. Il indique qu’il n’a jamais été question pour lui d’offrir le véhicule à Madame [M], ce dont elle avait bien conscience, comme il en découle à la lecture des SMS échangés entre les parties. Dans ses dernières écritures communiquées par RPVA le 12 janvier 2026, Madame [M] demande au Tribunal de : - débouter Monsieur [C] de ses demandes, - le condamner à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. Elle indique au soutien de ses prétentions qu’elle était la seule propriétaire du véhicule objet du litige, car il s’agissait d’un cadeau que lui avait fait Monsieur [C], cadeau dont elle souligne avoir eu une possession paisible, non équivoque et publique. Elle soutient n’avoir jamais « maquillé » la carte grise comme l’indique Monsieur [C] et souligne le besoin d’argent de ce dernier, motif de l’assignation. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 août 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande principale Sur la propriété du véhicule objet du litige : Aux termes de l’article 2276 du Code civil, en fait de meubles, la possession vaut titre. La possession doit être continue, paisible, publique, non équivoque et exercée à titre de propriétaire. Monsieur [C] indique que Madame [M] n’avait pas une possession de propriétaire mais une simple détention précaire résultant de la vie commune. Au contraire, cette dernière évoque une possession à titre de propriétaire, indique que le véhicule objet du litige lui avait été offert par Monsieur [C]. *** Il est constant que le véhicule a été acquis par Monsieur [C], au moyen de ses deniers personnels. Les chèques ayant permis l’acquisition sont au nom de Monsieur [C] et ont été débité sur le compte de ce dernier. De même, le crédit est au seul nom de Monsieur [C]. Il apparaît sur la facture d’achat du véhicule « Monsieur et Madame [C] [H] ET [M] [U] ». La facture a donc été établie au nom des deux concubins. De même, ils sont tous deux portés en qualité de titulaire du véhicule sur le certificat d’immatriculation lors de la livraison ayant eu lieu le 12 mars 2021. M adame [M] évoque un cadeau de la part de Monsieur [C]. La donation ne se présume pas et la charge de la preuve de la donation pèse sur celui qui l’invoque. À ce titre, Madame [M] fait état d’un SMS envoyé par Monsieur [C] datant du 11 août 2022 dans lequel Monsieur [C] lui a écris « Je te ramène ta voiture ». Ce SMS doit être apprécié dans son contexte. Il s’agit d’un SMS isolé, envoyé entre concubins et ne reflétant pas une situation juridique réelle, les parties étant d’accord sur le fait que Madame [M] usait de la voiture pour ses déplacements personnels et professionnels. Au cours de la même période, Madame [M] a d’ailleurs écris à Monsieur [C] « si tu veux la voiture, pas de souci, c’est la tienne ». Madame [M] verse par ailleurs trois attestations de témoins évoquant « un cadeau ». Il apparaît toutefois à la lecture de ces attestations que les témoins n’étaient pas présents et reprennent les dires de Madame [M]. Ces éléments ne permettent pas de caractériser une intention libérale de Monsieur [C], qui, en faisant figurer son nom sur la facture du véhicule et sur la carte grise n’a jamais entendu abandonner ses droits sur le véhicule litigieux. Monsieur [C] justifie par ailleurs avoir payé au moins certaines dépenses d’entretien, contrairement à Madame [M], ce qui ne permet pas de considérer qu’elle possédait le véhicule à titre de propriétaire. Madame [M] avait en outre proposé à Monsieur [C] de lui racheter le véhicule lors de la séparation du couple, comme en atteste plusieurs messages échangés entre les parties. Ces messages rendent la possession de Madame [M] équivoque, Madame [M] reconnaissant par ces messages l’existence de droits au profit de Monsieur [C] et une personne convaincue d’être propriétaire exclusive d’un véhicule reçu en cadeau n’ayant aucune raison de proposer de le racheter. Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le véhicule BMW, modèle série 1 N° FL320GY était la propriété de Monsieur [C] et non de Madame [M]. Sur la responsabilité de Madame [M] : En application de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il est constant que Madame [M] a procédé à la vente du véhicule objet du litige sans l’accord de Monsieur [C], qu’ils étaient initialement tous deux inscrits comme titulaires de la carte grise, de sorte que leurs deux signatures auraient dû être requises, mais qu’au moment de la vente, seul le nom et l’adresse de Madame [M] figurait sur le certificat d’immatriculation. Madame [M] réfute toute intention dilatoire et évoque une erreur de la Préfecture lors du changement d’adresse. Il apparaît que la nouvelle adresse de Madame [M] a été apposée à l’emplacement C4.1, réservé à la mention précisant le nombre de personnes titulaires du certificat d’immatriculation dans le cas de multi-propriété. Madame [M] ne pouvait ignorer le souhait de Monsieur [C] de vendre le véhicule, celui-ci indiquant le 27 avril 2023 qu’il souhaite le vendre au prix de 29.500 euros et Madame [M] procédant seule à la vente du véhicule le 30 mai 2023. La vente par Madame [M] du véhicule cause donc directement un préjudice financier à Monsieur [C], qui n’a pu percevoir le fruit de la vente de son bien. Elle sera donc condamnée à lui verser à ce titre la somme de 24.000 euros. Il n’y a en effet pas lieu de remettre en cause la valeur du bien estimé par le professionnel l’ayant racheté. Sur les demandes formées par Monsieur [C] au titre du préjudice d’agrément et du préjudice moral : Il convient dans un premier temps de relever que Monsieur [C] ne motive pas ces demandes, se contentant d’indiquer qu’il a « nécessairement » subi un préjudice. De plus, il reconnaît que Madame [M] usait du véhicule litigieux et qu’il disposait pour sa part d’un autre véhicule, de sorte qu’aucun préjudice d’agrément ne saurait être constaté. Les demandes non motivées de Monsieur [C] au titre du préjudice d’agrément et du préjudice de moral seront en conséquence rejetées. Sur les frais du procès Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En application de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. L’article 514 du même code prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, Mme [M] succombe à l’instance et sera condamnée aux dépens. Elle sera condamnée à verser à Monsieur [C] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, compte tenu de la nature du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire rendue en premier ressort, CONDAMNE Mme [U] [M] à payer à Monsieur [H] [C] la somme de 24.000 euros en réparation de son préjudice financier ; REJETTE les demandes formées par Monsieur [H] [C] au titre de son préjudice d’agrément et de son préjudice moral ; DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ; CONDAMNE Mme [U] [M] aux dépens de l’instance ; CONDAMNE Mme [U] [M] à payer à Monsieur [H] [C], la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME JUGEMENT du 20 Août 2026 N° RG 24/00220 - N° Portalis DBXA-W-B7I-FVJ2 31B COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Louise BECK, Greffier : Kamayi Valérie MUKADI, JUGEMENT : En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Mai 2026, les avocats ne s’y étant pas opposés,. DÉCISION Contradictoire RENDUE EN PREMIER RESSORT, par mise à disposition au greffe ; les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. DEMANDEUR : Monsieur [H] [C] né le 09 Mars 1973 à de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Thomas CALMELS, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant ET : DEFENDERESSE : Madame [U] [M] née le 16 Janvier 1976 à de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Ophélie TARDIEUX, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant EXPOSE DU LITIGE De fin 2016 à mi-2023, M. [C] et Mme [M] ont vécu en concubinage. Le 12 mars 2021, à l’occasion de l’acquisition d’un véhicule d’occasion de marque BMW, modèle série 1, d’un montant de 34.270,26 euros, qu’il a financé pour partie sur ses deniers propres à hauteur de 7.420,26 euros, pour autre par un prêt à la consommation à hauteur de 27.000 euros, Monsieur [C] a demandé au concessionnaire BMW de l’Espace Bienvenue [Localité 3], d’établir le certificat d’immatriculation à son nom, ainsi qu’à celui de Mme [M]. Ce qui a été fait. Au mois d’avril 2023, M. [C] a quitté la maison indivise acquise le 14 juin 2021. Ne parvenant pas à surmonter leurs différends, M. [C] et Mme [M] se sont séparés mi- juillet 2023. Par la suite, Mme [M] a fait changer l’adresse du certificat d’immatriculation et seul son nom était visible sur ce document. Le 30 mai 2023, Mme [M] a passé commande d’une Peugeot 208 n° FT510WY d’occasion pour un prix de 20.118 € frais d’immatriculation inclus. Dans le cadre de cette vente, elle a fait reprendre le véhicule BMW série 1 immatriculée n° FL320GY. La livraison a été faite le 7 juin 2023, et à cette occasion, un chèque de 3.882 € lui a été remis pour régler le solde. Par une lettre recommandée avec accusé de réception datée du 22 septembre 2023 et distribuée le 29 septembre suivant, M. [C], par la voie de son conseil, a mis en demeure Mme [M] de lui régler, sous quinzaine, une somme de 29.757 euros correspondant à la valeur argus de son véhicule de marque BMW. Aucune issue amiable n’est intervenue entre les parties. Par acte de commissaire de justice en date du 5 février 2024, Monsieur [H] [C] a fait assigner devant le Tribunal Judiciaire d’Angoulême Madame [U] [M] pour la voir condamner, en application des articles 2276, 1240 et 1303 du Code civil, à lui verser la somme de 29.757 Euros en réparation de son préjudice financier, 1.500 euros en réparation de son préjudice d’agrément, 1.500 euros en réparation de son préjudice moral et 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 16 mai 2024, Madame [U] [M] a sollicité du Juge de la mise en état qu’il déclare la juridiction saisie incompétente au profit du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire d’Angoulême en application de l’article L213-3 du Code de l’organisation judiciaire, au motif que le litige concerne deux ex-concubins, dont l’un fait valoir une créance que l’autre conteste. Par ordonnance en date du 3 décembre 2024, le juge de la mise en état s’est déclaré compétent pour connaître de l’affaire, a renvoyé l’affaire à la mise en état et a réservé les dépens de l’incident. La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 13 mai 2026, et l’affaire fixée à l’audience du 21 mai 2026. Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 9 mars 2026, Monsieur [C] maintient ses demandes. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [C] soutient que la vignette autocollante du changement d’adresse a été délibérément collée en dehors de l’emplacement réservé pour occulter son nom, expliquant ainsi que l’acquéreur ne l’ait pas relevé et que Madame [M] puisse vendre le véhicule sans son accord. Il indique qu’il n’a jamais été question pour lui d’offrir le véhicule à Madame [M], ce dont elle avait bien conscience, comme il en découle à la lecture des SMS échangés entre les parties. Dans ses dernières écritures communiquées par RPVA le 12 janvier 2026, Madame [M] demande au Tribunal de : - débouter Monsieur [C] de ses demandes, - le condamner à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. Elle indique au soutien de ses prétentions qu’elle était la seule propriétaire du véhicule objet du litige, car il s’agissait d’un cadeau que lui avait fait Monsieur [C], cadeau dont elle souligne avoir eu une possession paisible, non équivoque et publique. Elle soutient n’avoir jamais « maquillé » la carte grise comme l’indique Monsieur [C] et souligne le besoin d’argent de ce dernier, motif de l’assignation. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 août 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande principale Sur la propriété du véhicule objet du litige : Aux termes de l’article 2276 du Code civil, en fait de meubles, la possession vaut titre. La possession doit être continue, paisible, publique, non équivoque et exercée à titre de propriétaire. Monsieur [C] indique que Madame [M] n’avait pas une possession de propriétaire mais une simple détention précaire résultant de la vie commune. Au contraire, cette dernière évoque une possession à titre de propriétaire, indique que le véhicule objet du litige lui avait été offert par Monsieur [C]. *** Il est constant que le véhicule a été acquis par Monsieur [C], au moyen de ses deniers personnels. Les chèques ayant permis l’acquisition sont au nom de Monsieur [C] et ont été débité sur le compte de ce dernier. De même, le crédit est au seul nom de Monsieur [C]. Il apparaît sur la facture d’achat du véhicule « Monsieur et Madame [C] [H] ET [M] [U] ». La facture a donc été établie au nom des deux concubins. De même, ils sont tous deux portés en qualité de titulaire du véhicule sur le certificat d’immatriculation lors de la livraison ayant eu lieu le 12 mars 2021. M adame [M] évoque un cadeau de la part de Monsieur [C]. La donation ne se présume pas et la charge de la preuve de la donation pèse sur celui qui l’invoque. À ce titre, Madame [M] fait état d’un SMS envoyé par Monsieur [C] datant du 11 août 2022 dans lequel Monsieur [C] lui a écris « Je te ramène ta voiture ». Ce SMS doit être apprécié dans son contexte. Il s’agit d’un SMS isolé, envoyé entre concubins et ne reflétant pas une situation juridique réelle, les parties étant d’accord sur le fait que Madame [M] usait de la voiture pour ses déplacements personnels et professionnels. Au cours de la même période, Madame [M] a d’ailleurs écris à Monsieur [C] « si tu veux la voiture, pas de souci, c’est la tienne ». Madame [M] verse par ailleurs trois attestations de témoins évoquant « un cadeau ». Il apparaît toutefois à la lecture de ces attestations que les témoins n’étaient pas présents et reprennent les dires de Madame [M]. Ces éléments ne permettent pas de caractériser une intention libérale de Monsieur [C], qui, en faisant figurer son nom sur la facture du véhicule et sur la carte grise n’a jamais entendu abandonner ses droits sur le véhicule litigieux. Monsieur [C] justifie par ailleurs avoir payé au moins certaines dépenses d’entretien, contrairement à Madame [M], ce qui ne permet pas de considérer qu’elle possédait le véhicule à titre de propriétaire. Madame [M] avait en outre proposé à Monsieur [C] de lui racheter le véhicule lors de la séparation du couple, comme en atteste plusieurs messages échangés entre les parties. Ces messages rendent la possession de Madame [M] équivoque, Madame [M] reconnaissant par ces messages l’existence de droits au profit de Monsieur [C] et une personne convaincue d’être propriétaire exclusive d’un véhicule reçu en cadeau n’ayant aucune raison de proposer de le racheter. Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le véhicule BMW, modèle série 1 N° FL320GY était la propriété de Monsieur [C] et non de Madame [M]. Sur la responsabilité de Madame [M] : En application de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il est constant que Madame [M] a procédé à la vente du véhicule objet du litige sans l’accord de Monsieur [C], qu’ils étaient initialement tous deux inscrits comme titulaires de la carte grise, de sorte que leurs deux signatures auraient dû être requises, mais qu’au moment de la vente, seul le nom et l’adresse de Madame [M] figurait sur le certificat d’immatriculation. Madame [M] réfute toute intention dilatoire et évoque une erreur de la Préfecture lors du changement d’adresse. Il apparaît que la nouvelle adresse de Madame [M] a été apposée à l’emplacement C4.1, réservé à la mention précisant le nombre de personnes titulaires du certificat d’immatriculation dans le cas de multi-propriété. Madame [M] ne pouvait ignorer le souhait de Monsieur [C] de vendre le véhicule, celui-ci indiquant le 27 avril 2023 qu’il souhaite le vendre au prix de 29.500 euros et Madame [M] procédant seule à la vente du véhicule le 30 mai 2023. La vente par Madame [M] du véhicule cause donc directement un préjudice financier à Monsieur [C], qui n’a pu percevoir le fruit de la vente de son bien. Elle sera donc condamnée à lui verser à ce titre la somme de 24.000 euros. Il n’y a en effet pas lieu de remettre en cause la valeur du bien estimé par le professionnel l’ayant racheté. Sur les demandes formées par Monsieur [C] au titre du préjudice d’agrément et du préjudice moral : Il convient dans un premier temps de relever que Monsieur [C] ne motive pas ces demandes, se contentant d’indiquer qu’il a « nécessairement » subi un préjudice. De plus, il reconnaît que Madame [M] usait du véhicule litigieux et qu’il disposait pour sa part d’un autre véhicule, de sorte qu’aucun préjudice d’agrément ne saurait être constaté. Les demandes non motivées de Monsieur [C] au titre du préjudice d’agrément et du préjudice de moral seront en conséquence rejetées. Sur les frais du procès Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En application de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. L’article 514 du même code prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, Mme [M] succombe à l’instance et sera condamnée aux dépens. Elle sera condamnée à verser à Monsieur [C] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, compte tenu de la nature du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire rendue en premier ressort, CONDAMNE Mme [U] [M] à payer à Monsieur [H] [C] la somme de 24.000 euros en réparation de son préjudice financier ; REJETTE les demandes formées par Monsieur [H] [C] au titre de son préjudice d’agrément et de son préjudice moral ; DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ; CONDAMNE Mme [U] [M] aux dépens de l’instance ; CONDAMNE Mme [U] [M] à payer à Monsieur [H] [C], la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Mise à jour de la source le 2026-08-20T18:23:08.480Z.