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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 27 juillet 2026, n° 25/56597

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des affairesGroupements : Fonctionnement (II)
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Exposé du litige

TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]


 ■




 
N° RG 25/56597
N° Portalis 352J-W-B7J-DA447

N° : 1MF/CA

Assignations du :
1er et 28 octobre 2025

[1]

[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 
rendue le 27 juillet 2026



par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Cloé André, Greffier. 
DEMANDERESSES

Madame [R] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentées par Maître Coralie Gaffinel, avocat au barreau de PARIS - #A0624, assistée de Maître Sylsie Albertelli, avocat au barreau de LYON


DEFENDEURS

Société LA LUDOVICIENNE
[Adresse 2]
[Localité 3]

Société @CTUEL-MIX-MARKETING-CONSEIL
[Adresse 2]
[Localité 3]

Monsieur [E] [H]
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentés par Maître Paul-Marie Gaury, avocat au barreau de PARIS - #G553






DÉBATS

A l’audience du 25 juin 2026, tenue publiquement, présidée par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe, assistée de Cloé André, Greffier, 

La société la Ludovicienne a été constituée pour l'acquisition d'un appartement sis [Adresse 4]. 

Les apports dans la société la Ludovicienne se présentaient comme suit :
- Monsieur [E] [H] : 1250 euros
- Madame [R] [V] : 500 euros
- la société @ctuel-Mix-Marketing-Conseil : 250 euros

***

Par actes de commissaire de justice en date du 1er octobre 2025, Madame [R] [V] a assigné Monsieur [E] [H] et la société @ctuel-Mix-Marketing-Conseil aux fins de :

- obtenir la désignation d'un administrateur provisoire de la SCI la Ludovicienne

- ordonner à Monsieur [H] de verser à la SCI la Ludovicienne une indemnité mensuelle d'occupation de 2576 euros par mois en contrepartie de l'usage privatif qu'il en fait sans droit ni titre

- ordonner à Monsieur [H] de restituer à Madame [V] l'ensemble de ses effets personnels conservés dans le logement social, sous astreinte de 100 euros par jour de retard outre la prise en charge des frais de gardiennage 

- condamner les défendeurs au paiement de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens

Par acte de commissaire de justice en date du 28 octobre 2025, Madame [R] [V] a assigné en référé en intervention forcée devant le président du tribunal judiciaire de Paris la SCI la Ludovicienne.

Par conclusions développées oralement lors de l'audience du 25 juin 2026, Madame [R] [V] sollicite :

- le rejet de l'exception de nullité

- le rejet de l'incompétence du juge des référés

- le rejet du défaut de qualité à agir

 - le constat du trouble manifestement illicite des suites de l'irrégularité de la convocation à l'assemblée générale du 1er octobre 2025 et celle du 10 juin 2026 et le constat de la mésentente paralysante des associés

- la suspension des effets des délibérations des assemblées générales des 1er octobre 2025 et 10 juin 2026 ainsi que du bail consenti à la SCI Living dans l'attente de la décision au fond

- la désignation d'un administrateur provisoire de la SCI la Ludovicienne avec mission déterminée

- enjoindre à Monsieur [H] de produire le bail Saint Louis Living en original, le diagnostic de performance énergétique, les grands livres généraux des exercices 2025 et 2026, le registre des bénéficiaires effectifs, l'acte de cession des parts de la société @ctuel-Mix-Marketing-Conseil, le mémento fiscal de la SCI, les liasses fiscales au 31 mars 2025 et au 31 mars 2026 et les déclarations 2072 au titre de 2024 et 2025, sous astreinte de 200 euros par jour de retard

- ordonner à Monsieur [H] de verser à titre provisoire à la SCI la Ludovicienne une indemnité mensuelle d'occupation de 3 000 euros par mois

- ordonner à Monsieur [H] la restitution à Madame [V] de l'ensemble de ses effets personnels conservés dans le logement social sous astreinte de 100 euros par jour de retard outre la prise en charge des frais de gardiennage dans l'attente d'un logement adapté

- condamner Monsieur [H] au versement d'une provision de 5 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral

- condamner Monsieur [H] et la société @ctuel-Mix-Marketing-Conseil à lui verser la somme de 12 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens

- déclarer la décision à intervenir opposable à la SCI la Ludovicienne.

A l'appui de ses prétentions, Madame [V] fait valoir que le grief tiré d'une prétendue dissimulation de domicile est dépourvu d'objet puisqu'elle a indiqué son adresse.
Elle précise ne pas solliciter la révocation du gérant, laquelle relève du fond mais se prévaut de l'article 835 du code de procédure civile.
Elle rappelle les articles 117 et 121 du code de procédure civile et prétend que la procédure a été régularisée à l'encontre de la SCI la Ludovicienne.
Madame [C] prétend que les irrégularités de convocation aux assemblées générales des 1er octobre 2025 et 10 juin 2026 caractérisent un trouble manifestement illicite, ainsi que sa démission de la gérance, obtenue sous la pression de violences économiques et psychologiques.
Madame [V] allègue que le fonctionnement normal de la SCI est impossible en raison de la mésentente grave opposant les associés et de l'abus de majorité de Monsieur [H] et que le défaut total et persistant des comptes ainsi que le non-paiement de l'expert-comptable expose la SCI à un risque fiscal et social majeur.
Madame [V] fait valoir que si Monsieur [H] n'occupe pas le bien, il en tire des fruits en le commercialisant en location meublée touristique exposant la SCI à un risque fiscal majeur.
Elle précise que les statuts n'autorisent pas dans l'objet social l'occupation privative du bien par un associé.
Madame [V] déplore les accusations très graves dont elle a fait l'objet par Monsieur [H].

***

En réponse, Monsieur [E] [H], la société @ctuel-Mix-Marketing-Conseil et la SCI la Ludovicienne soulèvent la nullité de l'assignation, l'incompétence du juge des référés et l'irrecevabilité de Madame [V]. Ils sollicitent son débouté et lui ordonner de récupérer ses affaires sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard.

A titre subsidiaire, ils sollicitent que les frais et honoraires de l'administrateur provisoire soient à la charge de Madame [V].

Ils sollicitent la condamnation de la demanderesse aux entiers dépens ainsi qu'à leur verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'appui de leurs prétentions, Monsieur [E] [H], la société @ctuel-Mix-Marketing-Conseil et la SCI la Ludovicienne font valoir que Madame [V] a volontairement dissimulé son adresse.
Ils prétendent que la demande de désignation d'un administrateur provisoire relève de la procédure accélérée au fond en application du décret du 3 juillet 1978.
Ils contestent les irrégularités de convocation à l'assemblée générale et qu'en tout état de cause celles-ci sont insuffisantes à caractériser une paralysie de fonctionnement ou un péril imminent.
Ils font valoir que la SCI fonctionne normalement, rappelant qu'aucune paralysie ne peut être constatée puisque Monsieur [H] détient 75% des parts. Ils ajoutent qu'aucun péril imminent n'est caractérisé, les formalités sociales étant régularisées, les comptes arrêtés et la comptabilité reconstituée, une assemblée générale s'étant tenue et les associés ayant été informés de la situation fiscale, bancaire et locative de la société.
Monsieur [H] conteste les accusations faites à son encontre et précise que les revenus locatifs sont comptabilisés dans les comptes sociaux.
Il rappelle les dispositions de l'article 1855 du code civil et prétend que la demande des codes vise l'obtention d'outils d'exploitation opérationnelles et non l'exercice loyal du droit d'information à l'associé.
Monsieur [E] [H], la société @ctuel-Mix-Marketing-Conseil et la SCI la Ludovicienne prétendent que la demande d'indemnité d'occupation n'est pas recevable puisque faite pour le compte de la SCI que Madame ne représente pas.
Monsieur [H] conteste en tout état de cause occuper les lieux.
Il précise que seuls un bureau et une armoire appartenant à Madame [V] restent dans le bien immobilier de la SCI et que la demanderesse est libre de les récupérer ainsi que les effets restant dans son propre domicile d'Authon-sur-Perche.

***

En application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions qui y sont contenus.

***

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 27 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS

Il sera rappelé à titre liminaire qu'en application des dispositions de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal n'est saisi que des prétentions énoncées au dispositif et que certaines demandes des parties tendant à voir "dire et juger" ou "constater" ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au présent dispositif.

1/ Sur les exceptions de procédure

Sur la nullité de l'assignation

Aux termes de l'article 54 du code de procédure civile, la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.
A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L'objet de la demande ;
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;
5° Lorsqu'elle doit être précédée d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d'une telle tentative.

Aux termes de l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

L'article 115 du code de procédure civile prévoit que la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.

En l'espèce, Madame [R] [V] a produit sa domiciliation en cours de procédure et Monsieur [E] [H], la société @ctuel-Mix-Marketing-Conseil et la SCI la Ludovicienne ne justifient d'aucun grief. Il convient par conséquent de les débouter de leur demande tendant à voir déclarer la nullité de l'assignation.

Sur la compétence du juge des référés

Aux termes de l'article 39 du décret du 3 juillet 1978, un associé non gérant peut à tout moment, par lettre recommandée, demander au gérant de provoquer une délibération des associés sur une question déterminée.

Si le gérant fait droit à la demande, il procède, conformément aux statuts, à la convocation de l'assemblée des associés ou à leur consultation par écrit. Sauf si la question posée porte sur le retard du gérant à remplir l'une de ses obligations, la demande est considérée comme satisfaite lorsque le gérant accepte que la question soit inscrite à l'ordre du jour de la prochaine assemblée ou consultation par écrit.

Si le gérant s'oppose à la demande ou garde le silence, l'associé demandeur peut, à l'expiration du délai d'un mois à dater de sa demande, solliciter du président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, la désignation d'un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés.

Selon l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

En l'espèce, la demande ne consiste pas en une demande de mandataire ad hoc mais en une demande de désignation d'un administrateur provisoire, laquelle relève des mesures conservatoires prises en application des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile et par suite de la compétence du juge des référés.

Par ailleurs, si les défendeurs se prévalent de la saisine du juge du fond, il ressort de l'assignation versées aux débats que cette saisine n'a pas ni un objet identique, ni ne concerne les mêmes parties.

Il convient par conséquent de débouter les défendeurs de leur demande tendant à voir déclarer le juge des référés incompétent.

2/ Sur la fin de non-recevoir 

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Selon l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

En l'espèce, Madame [R] [V] sollicite le versement d'une indemnité d'occupation en raison de la prétendue occupation par Monsieur [H] du bien immobilier de la SCI la Ludovicienne. Toutefois, elle ne justifie d'aucune qualité pour représenter la SCI à cette fin et sera par conséquent déclarée irrecevable en cette demande.

En revanche, aucune cause d'irrecevabilité n'est justifiée quant à sa demande de provision pour préjudice moral et la fin de non-recevoir sera rejetée sur ce point.


3/ Sur la demande de suspension des effets des délibérations des assemblées générales des 1er octobre 2025 et 10 juin 2026

Selon l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Selon jurisprudence constante, le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.

Aux termes de l'article 10 des statuts de la SCI la Ludovicienne, les assemblées générales sont convoquées par le gérant ou par des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, par tout moyen de communication, l'auteur de la convocation devant pouvoir justifier que chaque associé a bien été informé de la tenue d'une assemblée générale dans un délai lui permettant raisonnablement de faire valoir ses droits et en tout état de cause, au moins une semaine à l'avance.

En l'espèce, il est constant que Madame [R] [V] a été convoqué par mail le 19 septembre 2025 pour une assemblée générale devant se tenir le 1er octobre 2025, soit 11 jours plus tard et par mail le 1er juin 2026 pour le 10 juin 2026, soit 9 jours plus tard. Aucune irrégularité de convocation n'est ainsi manifestement démontrée avec l'évidence requise en référé et par suite il n'y a pas lieu de suspendre les délibérations des assemblées générales des 1er octobre 2025 et 10 juin 2026.

4/ Sur la demande de désignation d'un administrateur provisoire

En application de l'article 835 du code de procédure civile ci-dessus rappelé, selon jurisprudence constante, la désignation d'un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle qui suppose que soit rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d'un péril imminent. Le caractère exceptionnel de la mesure justifie les deux conditions posées, à savoir : l'atteinte au fonctionnement normal des organes sociaux et le fait que l'intérêt social soit exposé à un péril imminent.

Le dommage imminent se caractérise par celui qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation doit se perpétuer, un préjudice susceptible de se réaliser brutalement dans un délai rapproché. Le dommage imminent suppose une illicéité, ou, à tout le moins du fait de l'urgence inhérente à l'imminence, une potentielle illicéité.

En l'espèce, si la mésentente entre associés est avérée, la SCI la Ludovicienne dispose en l'état d'un gérant identifié, les assemblées générales sont convoquées, la comptabilité a été reconstituée, la SCI perçoit des revenus et règle ses charges. Aucune paralysie n'est ainsi caractérisée. En outre, et de manière superfétatoire, aucune décision de l'administration fiscale, aucune mise en demeure de la ville de [Localité 1] ni procédure du syndicat des copropriétaires ne sont produits de nature à justifier d'un péril imminent lié notamment à une exploitation Airbnb illégale du bien.

Les conditions prévues pour la désignation d'un administrateur provisoire n'étant pas établies, Madame [R] [V] sera déboutée de sa demande en ce sens.

5/ Sur la demande de communication de pièces

Aux termes de l'article 1855 du code civil, les associés ont le droit d'obtenir, au moins une fois par an, communication des livres et des documents sociaux, et de poser par écrit des questions sur la gestion sociale auxquelles il devra être répondu par écrit dans le délai d'un mois.

En l'espèce, le mémento fiscal de la SCI a été à disposition de Madame [V] en sa qualité de gérante de la SCI puisqu'il s'agit d'un document établi lors de la création. Il n'y a donc pas lieu d'en ordonner la communication. Par ailleurs, seuls les déclarations 2072 et les grands livres généraux des exercices 2025 et 2026 correspondent à des documents sociaux et la demande de Madame [V] sera donc accueillie les concernant, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 2 mois, l'issue d'un délai de 15 jours après signification de la décision, un débouté étant prononcé pour le surplus.

6/ Sur la demande de restitution des effets personnels

Selon l'article 2276 du code civil, en fait de meubles, la possession vaut titre.

Selon l'article L213-3 du code de l'organisation judiciaire, le juge aux affaires familiale connait de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des concubins.

En l'espèce, Madame [V] verse aux débats un inventaire unilatéral non probant des meubles lui appartenant prétendument restés dans le bien immobilier de la SCI, auquel les défendeurs n'acquiescent pas, à l'exception d'un bureau et d'une armoire dont il convient d'ordonner la restitution sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant un délai de 2 mois à l'issue d'un délai de 15 jours après signification de la décision. Aucune circonstance ne justifie toutefois que les défendeurs supportent les frais de gardiennage et Madame [V] sera déboutée de ce chef de demande.

En revanche, il convient de nous déclarer incompétent pour la demande de restitution de ses effets personnels qui seraient détenus par Monsieur [H] au sein de son domicile, cette demande relevant de la compétence du juge aux affaires familiales, s'agissant de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des concubins.

7/ Sur la demande de provision

Selon l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours,dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

La demande provisionnelle formée en l'espèce repose sur l'existence d'une faute de Monsieur [H], laquelle ne relève pas de l'appréciation du juge des référés, juge de l'évidence.

Il convient par conséquent de débouter Madame [V] de ce chef de demande.

8/ Sur les autres demandes

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [R] [V] qui succombe supportera le poids des dépens.

Il n'est pas inéquitable de condamner la demanderesse au paiement aux défendeurs de la somme totale de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'exécution provisoire est de droit.


PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort,

Rejetons l'exception de nullité de l'assignation ;

Rejetons l'exception d'incompétence du juge des référés quant à la demande de désignation d'un administrateur provisoire ;

Nous déclarons incompétent pour connaître de la demande de restitution des effets personnels détenus au sein de la résidence d'[Localité 5] de Monsieur [E] [H] ;

Déclarons la demande de Madame [R] [V] tendant au versement d'une indemnité d'occupation irrecevable ;

Déclarons Madame [R] [V] recevable en sa demande de provision ;

Ordonnons à Monsieur [E] [H] en sa qualité de gérant de la SCI la Ludovicienne de produire les grands livres généraux des exercices 2025 et 2026, les liasses fiscales au 31 mars 2025 et 31 mars 2026 et les déclarations 2072 au titre de 2024 et 2025, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours après signification de la décision, pendant 2 mois ;

Dispositif

Ordonnons à Monsieur [E] [H] ès qualités de restituer à Madame [R] [V] son bureau et son armoire personnels conservés dans le logement social, ainsi que l'ensemble des effets personnels sur lesquels les parties auraient un accord, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'issue d'un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision, pendant 2 mois ;

Déboutons Madame [R] [V] de sa demande de suspension des effets des délibérations des assemblées générales des 1er octobre 2025 et 10 juin 2026 ;

Déboutons Madame [R] [V] de sa demande de désignation d'un administrateur provisoire de la SCI la Ludovicienne ;

Déboutons Madame [R] [V] de sa demande de production du bail Saint Louis Living en original, du diagnostic de performance énergétique, du registre des bénéficiaires effectifs, de l'acte de cession des parts de la société @ctuel-Mix-Marketing-Conseil, du mémento fiscal de la SCI ;

Déboutons Madame [R] [V] de sa demande de prise en charge des frais de gardiennage ;

Déboutons Madame [R] [V] de sa demande de provision ;

Condamnons Madame [R] [V] aux dépens ;

Condamnons Madame [R] [V] au paiement à Monsieur [E] [H], la société @ctuel-Mix-Marketing-Conseil et la SCI la Ludovicienne de la somme de 3 000 euros au total sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. 


Fait à [Localité 1] le 27 juillet 2026


Le Greffier, Le Président,



Cloé André Maïté Faury
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]


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N° RG 25/56597
N° Portalis 352J-W-B7J-DA447

N° : 1MF/CA

Assignations du :
1er et 28 octobre 2025

[1]

[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 
rendue le 27 juillet 2026



par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Cloé André, Greffier. 
DEMANDERESSES

Madame [R] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentées par Maître Coralie Gaffinel, avocat au barreau de PARIS - #A0624, assistée de Maître Sylsie Albertelli, avocat au barreau de LYON


DEFENDEURS

Société LA LUDOVICIENNE
[Adresse 2]
[Localité 3]

Société @CTUEL-MIX-MARKETING-CONSEIL
[Adresse 2]
[Localité 3]

Monsieur [E] [H]
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentés par Maître Paul-Marie Gaury, avocat au barreau de PARIS - #G553






DÉBATS

A l’audience du 25 juin 2026, tenue publiquement, présidée par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe, assistée de Cloé André, Greffier, 

La société la Ludovicienne a été constituée pour l'acquisition d'un appartement sis [Adresse 4]. 

Les apports dans la société la Ludovicienne se présentaient comme suit :
- Monsieur [E] [H] : 1250 euros
- Madame [R] [V] : 500 euros
- la société @ctuel-Mix-Marketing-Conseil : 250 euros

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Par actes de commissaire de justice en date du 1er octobre 2025, Madame [R] [V] a assigné Monsieur [E] [H] et la société @ctuel-Mix-Marketing-Conseil aux fins de :

- obtenir la désignation d'un administrateur provisoire de la SCI la Ludovicienne

- ordonner à Monsieur [H] de verser à la SCI la Ludovicienne une indemnité mensuelle d'occupation de 2576 euros par mois en contrepartie de l'usage privatif qu'il en fait sans droit ni titre

- ordonner à Monsieur [H] de restituer à Madame [V] l'ensemble de ses effets personnels conservés dans le logement social, sous astreinte de 100 euros par jour de retard outre la prise en charge des frais de gardiennage 

- condamner les défendeurs au paiement de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens

Par acte de commissaire de justice en date du 28 octobre 2025, Madame [R] [V] a assigné en référé en intervention forcée devant le président du tribunal judiciaire de Paris la SCI la Ludovicienne.

Par conclusions développées oralement lors de l'audience du 25 juin 2026, Madame [R] [V] sollicite :

- le rejet de l'exception de nullité

- le rejet de l'incompétence du juge des référés

- le rejet du défaut de qualité à agir

 - le constat du trouble manifestement illicite des suites de l'irrégularité de la convocation à l'assemblée générale du 1er octobre 2025 et celle du 10 juin 2026 et le constat de la mésentente paralysante des associés

- la suspension des effets des délibérations des assemblées générales des 1er octobre 2025 et 10 juin 2026 ainsi que du bail consenti à la SCI Living dans l'attente de la décision au fond

- la désignation d'un administrateur provisoire de la SCI la Ludovicienne avec mission déterminée

- enjoindre à Monsieur [H] de produire le bail Saint Louis Living en original, le diagnostic de performance énergétique, les grands livres généraux des exercices 2025 et 2026, le registre des bénéficiaires effectifs, l'acte de cession des parts de la société @ctuel-Mix-Marketing-Conseil, le mémento fiscal de la SCI, les liasses fiscales au 31 mars 2025 et au 31 mars 2026 et les déclarations 2072 au titre de 2024 et 2025, sous astreinte de 200 euros par jour de retard

- ordonner à Monsieur [H] de verser à titre provisoire à la SCI la Ludovicienne une indemnité mensuelle d'occupation de 3 000 euros par mois

- ordonner à Monsieur [H] la restitution à Madame [V] de l'ensemble de ses effets personnels conservés dans le logement social sous astreinte de 100 euros par jour de retard outre la prise en charge des frais de gardiennage dans l'attente d'un logement adapté

- condamner Monsieur [H] au versement d'une provision de 5 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral

- condamner Monsieur [H] et la société @ctuel-Mix-Marketing-Conseil à lui verser la somme de 12 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens

- déclarer la décision à intervenir opposable à la SCI la Ludovicienne.

A l'appui de ses prétentions, Madame [V] fait valoir que le grief tiré d'une prétendue dissimulation de domicile est dépourvu d'objet puisqu'elle a indiqué son adresse.
Elle précise ne pas solliciter la révocation du gérant, laquelle relève du fond mais se prévaut de l'article 835 du code de procédure civile.
Elle rappelle les articles 117 et 121 du code de procédure civile et prétend que la procédure a été régularisée à l'encontre de la SCI la Ludovicienne.
Madame [C] prétend que les irrégularités de convocation aux assemblées générales des 1er octobre 2025 et 10 juin 2026 caractérisent un trouble manifestement illicite, ainsi que sa démission de la gérance, obtenue sous la pression de violences économiques et psychologiques.
Madame [V] allègue que le fonctionnement normal de la SCI est impossible en raison de la mésentente grave opposant les associés et de l'abus de majorité de Monsieur [H] et que le défaut total et persistant des comptes ainsi que le non-paiement de l'expert-comptable expose la SCI à un risque fiscal et social majeur.
Madame [V] fait valoir que si Monsieur [H] n'occupe pas le bien, il en tire des fruits en le commercialisant en location meublée touristique exposant la SCI à un risque fiscal majeur.
Elle précise que les statuts n'autorisent pas dans l'objet social l'occupation privative du bien par un associé.
Madame [V] déplore les accusations très graves dont elle a fait l'objet par Monsieur [H].

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En réponse, Monsieur [E] [H], la société @ctuel-Mix-Marketing-Conseil et la SCI la Ludovicienne soulèvent la nullité de l'assignation, l'incompétence du juge des référés et l'irrecevabilité de Madame [V]. Ils sollicitent son débouté et lui ordonner de récupérer ses affaires sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard.

A titre subsidiaire, ils sollicitent que les frais et honoraires de l'administrateur provisoire soient à la charge de Madame [V].

Ils sollicitent la condamnation de la demanderesse aux entiers dépens ainsi qu'à leur verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'appui de leurs prétentions, Monsieur [E] [H], la société @ctuel-Mix-Marketing-Conseil et la SCI la Ludovicienne font valoir que Madame [V] a volontairement dissimulé son adresse.
Ils prétendent que la demande de désignation d'un administrateur provisoire relève de la procédure accélérée au fond en application du décret du 3 juillet 1978.
Ils contestent les irrégularités de convocation à l'assemblée générale et qu'en tout état de cause celles-ci sont insuffisantes à caractériser une paralysie de fonctionnement ou un péril imminent.
Ils font valoir que la SCI fonctionne normalement, rappelant qu'aucune paralysie ne peut être constatée puisque Monsieur [H] détient 75% des parts. Ils ajoutent qu'aucun péril imminent n'est caractérisé, les formalités sociales étant régularisées, les comptes arrêtés et la comptabilité reconstituée, une assemblée générale s'étant tenue et les associés ayant été informés de la situation fiscale, bancaire et locative de la société.
Monsieur [H] conteste les accusations faites à son encontre et précise que les revenus locatifs sont comptabilisés dans les comptes sociaux.
Il rappelle les dispositions de l'article 1855 du code civil et prétend que la demande des codes vise l'obtention d'outils d'exploitation opérationnelles et non l'exercice loyal du droit d'information à l'associé.
Monsieur [E] [H], la société @ctuel-Mix-Marketing-Conseil et la SCI la Ludovicienne prétendent que la demande d'indemnité d'occupation n'est pas recevable puisque faite pour le compte de la SCI que Madame ne représente pas.
Monsieur [H] conteste en tout état de cause occuper les lieux.
Il précise que seuls un bureau et une armoire appartenant à Madame [V] restent dans le bien immobilier de la SCI et que la demanderesse est libre de les récupérer ainsi que les effets restant dans son propre domicile d'Authon-sur-Perche.

***

En application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions qui y sont contenus.

***

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 27 juillet 2026.

MOTIFS

Il sera rappelé à titre liminaire qu'en application des dispositions de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal n'est saisi que des prétentions énoncées au dispositif et que certaines demandes des parties tendant à voir "dire et juger" ou "constater" ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au présent dispositif.

1/ Sur les exceptions de procédure

Sur la nullité de l'assignation

Aux termes de l'article 54 du code de procédure civile, la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.
A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L'objet de la demande ;
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;
5° Lorsqu'elle doit être précédée d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d'une telle tentative.

Aux termes de l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

L'article 115 du code de procédure civile prévoit que la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.

En l'espèce, Madame [R] [V] a produit sa domiciliation en cours de procédure et Monsieur [E] [H], la société @ctuel-Mix-Marketing-Conseil et la SCI la Ludovicienne ne justifient d'aucun grief. Il convient par conséquent de les débouter de leur demande tendant à voir déclarer la nullité de l'assignation.

Sur la compétence du juge des référés

Aux termes de l'article 39 du décret du 3 juillet 1978, un associé non gérant peut à tout moment, par lettre recommandée, demander au gérant de provoquer une délibération des associés sur une question déterminée.

Si le gérant fait droit à la demande, il procède, conformément aux statuts, à la convocation de l'assemblée des associés ou à leur consultation par écrit. Sauf si la question posée porte sur le retard du gérant à remplir l'une de ses obligations, la demande est considérée comme satisfaite lorsque le gérant accepte que la question soit inscrite à l'ordre du jour de la prochaine assemblée ou consultation par écrit.

Si le gérant s'oppose à la demande ou garde le silence, l'associé demandeur peut, à l'expiration du délai d'un mois à dater de sa demande, solliciter du président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, la désignation d'un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés.

Selon l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

En l'espèce, la demande ne consiste pas en une demande de mandataire ad hoc mais en une demande de désignation d'un administrateur provisoire, laquelle relève des mesures conservatoires prises en application des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile et par suite de la compétence du juge des référés.

Par ailleurs, si les défendeurs se prévalent de la saisine du juge du fond, il ressort de l'assignation versées aux débats que cette saisine n'a pas ni un objet identique, ni ne concerne les mêmes parties.

Il convient par conséquent de débouter les défendeurs de leur demande tendant à voir déclarer le juge des référés incompétent.

2/ Sur la fin de non-recevoir 

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Selon l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

En l'espèce, Madame [R] [V] sollicite le versement d'une indemnité d'occupation en raison de la prétendue occupation par Monsieur [H] du bien immobilier de la SCI la Ludovicienne. Toutefois, elle ne justifie d'aucune qualité pour représenter la SCI à cette fin et sera par conséquent déclarée irrecevable en cette demande.

En revanche, aucune cause d'irrecevabilité n'est justifiée quant à sa demande de provision pour préjudice moral et la fin de non-recevoir sera rejetée sur ce point.


3/ Sur la demande de suspension des effets des délibérations des assemblées générales des 1er octobre 2025 et 10 juin 2026

Selon l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Selon jurisprudence constante, le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.

Aux termes de l'article 10 des statuts de la SCI la Ludovicienne, les assemblées générales sont convoquées par le gérant ou par des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, par tout moyen de communication, l'auteur de la convocation devant pouvoir justifier que chaque associé a bien été informé de la tenue d'une assemblée générale dans un délai lui permettant raisonnablement de faire valoir ses droits et en tout état de cause, au moins une semaine à l'avance.

En l'espèce, il est constant que Madame [R] [V] a été convoqué par mail le 19 septembre 2025 pour une assemblée générale devant se tenir le 1er octobre 2025, soit 11 jours plus tard et par mail le 1er juin 2026 pour le 10 juin 2026, soit 9 jours plus tard. Aucune irrégularité de convocation n'est ainsi manifestement démontrée avec l'évidence requise en référé et par suite il n'y a pas lieu de suspendre les délibérations des assemblées générales des 1er octobre 2025 et 10 juin 2026.

4/ Sur la demande de désignation d'un administrateur provisoire

En application de l'article 835 du code de procédure civile ci-dessus rappelé, selon jurisprudence constante, la désignation d'un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle qui suppose que soit rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d'un péril imminent. Le caractère exceptionnel de la mesure justifie les deux conditions posées, à savoir : l'atteinte au fonctionnement normal des organes sociaux et le fait que l'intérêt social soit exposé à un péril imminent.

Le dommage imminent se caractérise par celui qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation doit se perpétuer, un préjudice susceptible de se réaliser brutalement dans un délai rapproché. Le dommage imminent suppose une illicéité, ou, à tout le moins du fait de l'urgence inhérente à l'imminence, une potentielle illicéité.

En l'espèce, si la mésentente entre associés est avérée, la SCI la Ludovicienne dispose en l'état d'un gérant identifié, les assemblées générales sont convoquées, la comptabilité a été reconstituée, la SCI perçoit des revenus et règle ses charges. Aucune paralysie n'est ainsi caractérisée. En outre, et de manière superfétatoire, aucune décision de l'administration fiscale, aucune mise en demeure de la ville de [Localité 1] ni procédure du syndicat des copropriétaires ne sont produits de nature à justifier d'un péril imminent lié notamment à une exploitation Airbnb illégale du bien.

Les conditions prévues pour la désignation d'un administrateur provisoire n'étant pas établies, Madame [R] [V] sera déboutée de sa demande en ce sens.

5/ Sur la demande de communication de pièces

Aux termes de l'article 1855 du code civil, les associés ont le droit d'obtenir, au moins une fois par an, communication des livres et des documents sociaux, et de poser par écrit des questions sur la gestion sociale auxquelles il devra être répondu par écrit dans le délai d'un mois.

En l'espèce, le mémento fiscal de la SCI a été à disposition de Madame [V] en sa qualité de gérante de la SCI puisqu'il s'agit d'un document établi lors de la création. Il n'y a donc pas lieu d'en ordonner la communication. Par ailleurs, seuls les déclarations 2072 et les grands livres généraux des exercices 2025 et 2026 correspondent à des documents sociaux et la demande de Madame [V] sera donc accueillie les concernant, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 2 mois, l'issue d'un délai de 15 jours après signification de la décision, un débouté étant prononcé pour le surplus.

6/ Sur la demande de restitution des effets personnels

Selon l'article 2276 du code civil, en fait de meubles, la possession vaut titre.

Selon l'article L213-3 du code de l'organisation judiciaire, le juge aux affaires familiale connait de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des concubins.

En l'espèce, Madame [V] verse aux débats un inventaire unilatéral non probant des meubles lui appartenant prétendument restés dans le bien immobilier de la SCI, auquel les défendeurs n'acquiescent pas, à l'exception d'un bureau et d'une armoire dont il convient d'ordonner la restitution sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant un délai de 2 mois à l'issue d'un délai de 15 jours après signification de la décision. Aucune circonstance ne justifie toutefois que les défendeurs supportent les frais de gardiennage et Madame [V] sera déboutée de ce chef de demande.

En revanche, il convient de nous déclarer incompétent pour la demande de restitution de ses effets personnels qui seraient détenus par Monsieur [H] au sein de son domicile, cette demande relevant de la compétence du juge aux affaires familiales, s'agissant de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des concubins.

7/ Sur la demande de provision

Selon l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours,dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

La demande provisionnelle formée en l'espèce repose sur l'existence d'une faute de Monsieur [H], laquelle ne relève pas de l'appréciation du juge des référés, juge de l'évidence.

Il convient par conséquent de débouter Madame [V] de ce chef de demande.

8/ Sur les autres demandes

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [R] [V] qui succombe supportera le poids des dépens.

Il n'est pas inéquitable de condamner la demanderesse au paiement aux défendeurs de la somme totale de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'exécution provisoire est de droit.


PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort,

Rejetons l'exception de nullité de l'assignation ;

Rejetons l'exception d'incompétence du juge des référés quant à la demande de désignation d'un administrateur provisoire ;

Nous déclarons incompétent pour connaître de la demande de restitution des effets personnels détenus au sein de la résidence d'[Localité 5] de Monsieur [E] [H] ;

Déclarons la demande de Madame [R] [V] tendant au versement d'une indemnité d'occupation irrecevable ;

Déclarons Madame [R] [V] recevable en sa demande de provision ;

Ordonnons à Monsieur [E] [H] en sa qualité de gérant de la SCI la Ludovicienne de produire les grands livres généraux des exercices 2025 et 2026, les liasses fiscales au 31 mars 2025 et 31 mars 2026 et les déclarations 2072 au titre de 2024 et 2025, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours après signification de la décision, pendant 2 mois ;

Ordonnons à Monsieur [E] [H] ès qualités de restituer à Madame [R] [V] son bureau et son armoire personnels conservés dans le logement social, ainsi que l'ensemble des effets personnels sur lesquels les parties auraient un accord, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'issue d'un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision, pendant 2 mois ;

Déboutons Madame [R] [V] de sa demande de suspension des effets des délibérations des assemblées générales des 1er octobre 2025 et 10 juin 2026 ;

Déboutons Madame [R] [V] de sa demande de désignation d'un administrateur provisoire de la SCI la Ludovicienne ;

Déboutons Madame [R] [V] de sa demande de production du bail Saint Louis Living en original, du diagnostic de performance énergétique, du registre des bénéficiaires effectifs, de l'acte de cession des parts de la société @ctuel-Mix-Marketing-Conseil, du mémento fiscal de la SCI ;

Déboutons Madame [R] [V] de sa demande de prise en charge des frais de gardiennage ;

Déboutons Madame [R] [V] de sa demande de provision ;

Condamnons Madame [R] [V] aux dépens ;

Condamnons Madame [R] [V] au paiement à Monsieur [E] [H], la société @ctuel-Mix-Marketing-Conseil et la SCI la Ludovicienne de la somme de 3 000 euros au total sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. 


Fait à [Localité 1] le 27 juillet 2026


Le Greffier, Le Président,



Cloé André Maïté Faury

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 121, code de l'organisation judiciaire L213-3, code civil 1855, code de procedure civile 115, code de procedure civile 54, code civil 2276). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-30T20:55:06.241Z.