Tribunal judiciaire de Montpellier, Contentieux général Proxi, 19 mars 2026, n° 24/02466
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [O] [A] et Madame [S] [E] ont vécu en concubinage et ont eu deux enfants. Estimant que Monsieur [O] [A] avait conservé ses affaires personnelles, Madame [S] [E] a, selon exploit de commissaire de justice en date du 29 novembre 2024, fait assigner Monsieur [O] [A] devant le tribunal judiciaire de Montpellier, chambre de proximité, afin de le voir condamner à lui verser la somme de 5710 € à titre d'indemnité correspondant à l'enrichissement sans cause et, à titre subsidiaire, à lui restituer, sous astreinte, différents biens mobiliers. Elle réclame en outre sa condamnation à lui verser la somme de 1200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens. Après la réalisation d'un calendrier de procédure et de plusieurs renvois à la demande des parties, l'affaire a été retenue à l'audience du 22 janvier 2026. A cette audience, Madame [S] [E], représentée par son avocat qui a déposé son dossier, demande : VU l’article 2276 du Code civil ; VU l’article 1303 du Code civil ; VU les articles L. 211-3 et L. 213-3 du Code de l’organisation judiciaire ; DECLARER recevable la présente action. A titre principal : CONDAMNER Monsieur [A] à verser à Madame [E] la somme de 5.710 € à titre d’indemnité correspondant à l'enrichissement sans cause au détriment de Madame [E]. A titre subsidiaire : CONDAMNER Monsieur [O] [A], sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signi cation du jugement à venir, à restituer à Madame [S] [E] les biens suivants : - Lustre [M] : 69,95 € ; - Ampoule multicolore [M] : 39,98 € ; - Un ensemble de moules à gâteaux, lunch box, plat a dessert et saladier INOX [M] : 122,35 € ; - Suspension chambre enfant [M] : 19,99 € ; - Un lit superposé enfants [M] : 119 € ; - Dressing enfant [M] : 227 € ; - Matelas [M] : 69 € ; - Tapis de marelle [M] : 35 € ; - Matelas en mousse [M] : 179 € ; - Table de chevet [M] : 59,98 € ; - Séparateur plateau cou1issantIKEA : 2,99 € ; - Sablier [M] : 7 99 € ; - Ensemble étagère pour dressing et tringles [M] : 85,99 € ; - Etagère let pour dressing [M] : 50 € ; - Tablette coulissante dressing [M] : 30 € ; - Caisson d'armoire dressing [M] : 135 € ; - Meuble d’angle pour dressing [M] : 140 € ; - Armoire deux portes pour salle de bain [M] : 129 € ; - Vélo Moovway Cdiscount : 799,99 € ; - Robot Lexibook Electro Dépot : 46,58 € ; - Vélo et casque Intersport : 137,98 € ; - Antivol et couvre selle Décathlon : 41 € ; - sèche-linge et machine à laver Cdiscount : 639,98 € ; - Chaîne Hi Electro Dépot : 369,98 € ; - Casque vélo Intersport : 29,98 € ; - Machine 21 café Electro Dépot : 319,53 € ; - Cloison amovible Castorama : 238 € ; - Cuisine Le Dépôt : 436,80 € ; - [Localité 3] électrique Amazon : 79,14 € ; - Climatisation : 1.048,82 €. En tout état de cause . DEBOUTER Monsieur [A] de l’ensemble de ses demandes, ns et conclusions. CONDAMNER Monsieur [A] à verser à Madame [E] la somme de 1.200 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER Monsieur [A] aux entiers dépens. En défense, Monsieur [O] [A], également représenté par son avocat qui a déposé son dossier, conclut comme suit : Vu l'article 54 du Code de procédure civile Vu l'article L. 231-3-3 du Code de l’Organisation judiciaire Vu l'article 1353 et l'article 2276; DECLARER Madame [E] irrecevable, faute de tentative de tentatives amiables justifiées dans l’acte introductif d’instance, Subsidiairement SE DECLARER INCOMPETENT au profit du Tribunal judiciaire chambre des liquidations (site [R] [X]) Plus subsidiairement au fond, DEBOUTER Madame [E] de l'intégralité de ses demandes. RECONVENTIONNELLEMENT EN TOUTE HYPOTHESE CONDAMNER Monsieur [S] [E] à verser à Monsieur [O] [A] la somme de 1500 € au titre du préjudice engendré par les mensonges de Madame [E], et les nombreuses démarches pour établir la réalité de ses droits. CONDAMNER Monsieur [S] [E] à verser à Monsieur [O] [A] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens. À l’issue de l’audience l’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'il soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que le Tribunal n'y répondra pas dans le dispositif du présent jugement. Sur les demandes formées à l’égard de Monsieur [A] En application de l'article 75 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 6 mai 2017, s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée. L'article 515-8 du code civil dispose que le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. En vertu de l'article L 213-3 2° du code de l'organisation judiciaire, le juge aux affaires familiales connaît [...] de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des concubins. Les intérêts patrimoniaux des concubins s’entendent de tous leurs rapports pécuniaires, y compris ceux nés de la rupture du concubinage. Aux termes de l’article 1070 du code de procédure civile prévoit que le juge aux affaires familiales territorialement compétent est : — le juge du lieu où se trouve la résidence de la famille ; — si les parents vivent séparément, le juge du lieu de résidence du parent avec lequel résident habituellement les enfants mineurs en cas d’exercice en commun de l’autorité parentale, ou du lieu de résidence du parent qui exerce seul cette autorité ; — dans les autres cas, le juge du lieu où réside celui qui n’a pas pris l’initiative de la procédure. En l’espèce, si Monsieur [O] [A] entend voir déclarer irrecevable l'action de Madame [S] [E] faute de tentative amiable de résolution du litige et, à titre subsidiaire, de voir déclarer incompétent le tribunal judiciaire, chambre de proximité, il n'en demeure pas moins que l'exception d'incompétence doit être tranchée avant toute fin de non-recevoir . Il n’est pas contesté par les parties qu’ils ont entretenu une relation de concubinage et que Madame [S] [E] sollicite la condamnation sous astreinte de Monsieur [O] [A] à lui résister divers objets représentant une valeur, selon elle, de 5710 €. Force est cependant de constater que seul le juge aux affaires familiales est seul compétent pour connaître des demandes de Madame [S] [E]. En conséquence, au regard du lieu de résidence de Monsieur [O] [A], il convient de se déclarer incompétent au profit du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire, [Adresse 3], à Montpellier, seule juridiction compétente pour connaître du litige sur ce point et de réserver les demandes de Madame [S] [E] sur ce point. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Au regard de la solution du litige il convient de réserver les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, chambre de proximité, statuant publiquement, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe, SE DECLARE INCOMPETENT et renvoie l’affaire devant juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire, [Adresse 3], à Montpellier ; DIT que le dossier et une copie de la présente décision seront transmis par le greffe de la juridiction de céans au greffe du tribunal judiciaire de Montpellier conformément aux dispositions de l’article 82 du code de procédure civile ; DIT que le greffe transmettra le dossier de l'affaire avec une copie de la présente décision à ladite juridiction, à défaut d’appel dans un délai de quinze jours ; RESERVE les demandes des parties et les dépens. Ainsi jugé, les mois et an ci-dessus et signé par le juge et le greffier. La greffière La juge
Texte intégral
N° RG 24/02466 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PLLE LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER Site Méditerranée JUGEMENT DU 19 Mars 2026 DEMANDEUR: Madame [S] [E] née le 27 Février 1988 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Valentin ESCALE, avocat au barreau de MONTPELLIER DEFENDEUR: Monsieur [O] [A] né le 28 Janvier 1967 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Alexandra BUTHION RIVIERE, avocat au barreau de MONTPELLIER COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Emmanuelle SERRE, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Clémence BOUTAUD DEBATS: Audience publique du : 22 Janvier 2026 Affaire mise en deliberé au 19 Mars 2026 JUGEMENT : Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 19 Mars 2026 par Emmanuelle SERRE, Président assistée de Clémence BOUTAUD, greffier Copie exécutoire délivrée à : Copie certifiée delivrée à : Me Alexandra BUTHION RIVIERE Me Valentin ESCALE Mme [S] [E] ( LRAR ) M. [O] [A] ( LRAR ) EXPOSE DU LITIGE Monsieur [O] [A] et Madame [S] [E] ont vécu en concubinage et ont eu deux enfants. Estimant que Monsieur [O] [A] avait conservé ses affaires personnelles, Madame [S] [E] a, selon exploit de commissaire de justice en date du 29 novembre 2024, fait assigner Monsieur [O] [A] devant le tribunal judiciaire de Montpellier, chambre de proximité, afin de le voir condamner à lui verser la somme de 5710 € à titre d'indemnité correspondant à l'enrichissement sans cause et, à titre subsidiaire, à lui restituer, sous astreinte, différents biens mobiliers. Elle réclame en outre sa condamnation à lui verser la somme de 1200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens. Après la réalisation d'un calendrier de procédure et de plusieurs renvois à la demande des parties, l'affaire a été retenue à l'audience du 22 janvier 2026. A cette audience, Madame [S] [E], représentée par son avocat qui a déposé son dossier, demande : VU l’article 2276 du Code civil ; VU l’article 1303 du Code civil ; VU les articles L. 211-3 et L. 213-3 du Code de l’organisation judiciaire ; DECLARER recevable la présente action. A titre principal : CONDAMNER Monsieur [A] à verser à Madame [E] la somme de 5.710 € à titre d’indemnité correspondant à l'enrichissement sans cause au détriment de Madame [E]. A titre subsidiaire : CONDAMNER Monsieur [O] [A], sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signi cation du jugement à venir, à restituer à Madame [S] [E] les biens suivants : - Lustre [M] : 69,95 € ; - Ampoule multicolore [M] : 39,98 € ; - Un ensemble de moules à gâteaux, lunch box, plat a dessert et saladier INOX [M] : 122,35 € ; - Suspension chambre enfant [M] : 19,99 € ; - Un lit superposé enfants [M] : 119 € ; - Dressing enfant [M] : 227 € ; - Matelas [M] : 69 € ; - Tapis de marelle [M] : 35 € ; - Matelas en mousse [M] : 179 € ; - Table de chevet [M] : 59,98 € ; - Séparateur plateau cou1issantIKEA : 2,99 € ; - Sablier [M] : 7 99 € ; - Ensemble étagère pour dressing et tringles [M] : 85,99 € ; - Etagère let pour dressing [M] : 50 € ; - Tablette coulissante dressing [M] : 30 € ; - Caisson d'armoire dressing [M] : 135 € ; - Meuble d’angle pour dressing [M] : 140 € ; - Armoire deux portes pour salle de bain [M] : 129 € ; - Vélo Moovway Cdiscount : 799,99 € ; - Robot Lexibook Electro Dépot : 46,58 € ; - Vélo et casque Intersport : 137,98 € ; - Antivol et couvre selle Décathlon : 41 € ; - sèche-linge et machine à laver Cdiscount : 639,98 € ; - Chaîne Hi Electro Dépot : 369,98 € ; - Casque vélo Intersport : 29,98 € ; - Machine 21 café Electro Dépot : 319,53 € ; - Cloison amovible Castorama : 238 € ; - Cuisine Le Dépôt : 436,80 € ; - [Localité 3] électrique Amazon : 79,14 € ; - Climatisation : 1.048,82 €. En tout état de cause . DEBOUTER Monsieur [A] de l’ensemble de ses demandes, ns et conclusions. CONDAMNER Monsieur [A] à verser à Madame [E] la somme de 1.200 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER Monsieur [A] aux entiers dépens. En défense, Monsieur [O] [A], également représenté par son avocat qui a déposé son dossier, conclut comme suit : Vu l'article 54 du Code de procédure civile Vu l'article L. 231-3-3 du Code de l’Organisation judiciaire Vu l'article 1353 et l'article 2276; DECLARER Madame [E] irrecevable, faute de tentative de tentatives amiables justifiées dans l’acte introductif d’instance, Subsidiairement SE DECLARER INCOMPETENT au profit du Tribunal judiciaire chambre des liquidations (site [R] [X]) Plus subsidiairement au fond, DEBOUTER Madame [E] de l'intégralité de ses demandes. RECONVENTIONNELLEMENT EN TOUTE HYPOTHESE CONDAMNER Monsieur [S] [E] à verser à Monsieur [O] [A] la somme de 1500 € au titre du préjudice engendré par les mensonges de Madame [E], et les nombreuses démarches pour établir la réalité de ses droits. CONDAMNER Monsieur [S] [E] à verser à Monsieur [O] [A] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens. À l’issue de l’audience l’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'il soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que le Tribunal n'y répondra pas dans le dispositif du présent jugement. Sur les demandes formées à l’égard de Monsieur [A] En application de l'article 75 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 6 mai 2017, s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée. L'article 515-8 du code civil dispose que le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. En vertu de l'article L 213-3 2° du code de l'organisation judiciaire, le juge aux affaires familiales connaît [...] de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des concubins. Les intérêts patrimoniaux des concubins s’entendent de tous leurs rapports pécuniaires, y compris ceux nés de la rupture du concubinage. Aux termes de l’article 1070 du code de procédure civile prévoit que le juge aux affaires familiales territorialement compétent est : — le juge du lieu où se trouve la résidence de la famille ; — si les parents vivent séparément, le juge du lieu de résidence du parent avec lequel résident habituellement les enfants mineurs en cas d’exercice en commun de l’autorité parentale, ou du lieu de résidence du parent qui exerce seul cette autorité ; — dans les autres cas, le juge du lieu où réside celui qui n’a pas pris l’initiative de la procédure. En l’espèce, si Monsieur [O] [A] entend voir déclarer irrecevable l'action de Madame [S] [E] faute de tentative amiable de résolution du litige et, à titre subsidiaire, de voir déclarer incompétent le tribunal judiciaire, chambre de proximité, il n'en demeure pas moins que l'exception d'incompétence doit être tranchée avant toute fin de non-recevoir . Il n’est pas contesté par les parties qu’ils ont entretenu une relation de concubinage et que Madame [S] [E] sollicite la condamnation sous astreinte de Monsieur [O] [A] à lui résister divers objets représentant une valeur, selon elle, de 5710 €. Force est cependant de constater que seul le juge aux affaires familiales est seul compétent pour connaître des demandes de Madame [S] [E]. En conséquence, au regard du lieu de résidence de Monsieur [O] [A], il convient de se déclarer incompétent au profit du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire, [Adresse 3], à Montpellier, seule juridiction compétente pour connaître du litige sur ce point et de réserver les demandes de Madame [S] [E] sur ce point. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Au regard de la solution du litige il convient de réserver les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, chambre de proximité, statuant publiquement, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe, SE DECLARE INCOMPETENT et renvoie l’affaire devant juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire, [Adresse 3], à Montpellier ; DIT que le dossier et une copie de la présente décision seront transmis par le greffe de la juridiction de céans au greffe du tribunal judiciaire de Montpellier conformément aux dispositions de l’article 82 du code de procédure civile ; DIT que le greffe transmettra le dossier de l'affaire avec une copie de la présente décision à ladite juridiction, à défaut d’appel dans un délai de quinze jours ; RESERVE les demandes des parties et les dépens. Ainsi jugé, les mois et an ci-dessus et signé par le juge et le greffier. La greffière La juge
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Mise à jour de la source le 2026-04-17T22:25:33.046Z.