Décision de justice
Tribunal judiciaire de Tarbes, JugeContentieuxProtection, 8 septembre 2026, n° 25/02254
Réouverture des débatsContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 11 août 2023, Monsieur [A] [O] a contracté auprès de la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES un contrat de regroupement de crédits d'un montant de 17 000 €, remboursable en 120 mensualités moyennant un taux débiteur annuel fixe de 6,55 %. A la suite d’impayés, la déchéance du terme a été prononcée. Par acte de commissaire de justice en date du 1er septembre 2026, la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES a fait assigner Monsieur [A] [O] devant le Juge des contentieux de [Localité 1] aux fins de voir condamner ce dernier à lui payer les sommes suivantes : - 17 107,97 €, outre intérêts au taux conventionnel à compter du 24 janvier 2025 (date de réception lettre LRAR), - 880 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. A l'audience du 10 février 2026, la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES – représentée par Maître Philippe BORDENAVE, avocat au barreau de Pau – sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance auquel elle se rapporte. * Monsieur [A] [O], bien que régulièrement cité par acte de commissaire de justice délivré selon procès-verbal de recherches infructueuses, n’est ni présent, ni représenté à l'audience. Pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, aux conclusions déposées par ces dernières à l’audience et soutenues oralement. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 14 avril 2026, prorogé au 08 septembre suivant, par mise à disposition au greffe. * * * Par note en délibéré adressée par courriel le 10 février 2026, octroyant un délai de réponse jusqu’au 10 mars 2026, le Juge des contentieux de la protection a interrogé la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES sur les moyens suivants, relevés d’office en application de l’article R 632-1 du Code de la consommation : - la question de sa compétence matérielle en l'absence de production par le prêteur de la fiche d'information spéciale relative au regroupement de crédits mentionnant la nature exacte des crédits regroupés et leurs montants respectifs, - l'éventuelle déchéance du droit aux intérêts du prêteur en application de l'article L 311-48, devenu les articles L 341-1 et suivants du Code de la consommation en raison : * de la simultanéité de la communication de la FIPEN et de la signature du contrat de crédit par l'emprunteur, * du défaut de production d'un justificatif de consultation du FICP comportant la clé Banque de France, cette information participant de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur, * du défaut de justification de l'accomplissement du devoir de vérification de la solvabilité de l'emprunteur en l'absence de production d'une fiche de dialogue. Par note en délibéré reçue au greffe le 26 mars 2026, la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES indique que si le Juge des contentieux de la protection devait s'estimer incompétent ratione materiae, il lui sera demandé de renvoyer le dossier devant le Tribunal judiciaire de Tarbes en application de l'article 76 alinéa 1 du Code de procédure civile. A défaut, la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES sollicite la réouverture des débats pour répondre aux moyens soulevés d'office.
Motifs
* * * SUR QUOI, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION, Selon l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du Code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011. * En application de l'article 444 du Code de procédure civile, le juge peut ordonner la réouverture des débats. Par note en délibéré adressée par courriel le 10 février 2026, octroyant un délai de réponse jusqu’au 10 mars 2026, le Juge des contentieux de la protection a interrogé la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES sur les moyens suivants, relevés d’office en application de l’article R 632-1 du Code de la consommation : - la question de sa compétence matérielle en l'absence de production par le prêteur de la fiche d'information spéciale relative au regroupement de crédits qui mentionne la nature exacte des crédits regroupés et leurs montants respectifs, - l'éventuelle déchéance du droit aux intérêts du prêteur en application de l'article L 311-48, devenu les articles L 341-1 et suivants du Code de la consommation en raison : * de la simultanéité de la communication de la FIPEN et de la signature du contrat de crédit par l'emprunteur, * du défaut de production d'un justificatif de consultation du FICP comportant la clé Banque de France, cette information participant de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur, * du défaut de justification de l'accomplissement du devoir de vérification de la solvabilité de l'emprunteur en l'absence de production d'une fiche de dialogue. Par note en délibéré reçue au greffe le 26 mars 2026, la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES indique que si le Juge des contentieux de la protection devait s'estimer incompétent ratione materiae, il lui sera demandé de renvoyer le dossier devant le Tribunal judiciaire de Tarbes en application de l'article 76 alinéa 1 du Code de procédure civile. A défaut, la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES sollicite la réouverture des débats pour répondre aux moyens soulevés d'office. En l'espèce, force est de constater que la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES ne produit nullement la fiche d'information spéciale relative au regroupement de crédits mentionnant la nature exacte des crédits regroupés et leurs montants respectifs, pourtant réclamée par note en délibéré et indispensable à la vérification de la compétence ratione materiae du Juge des contentieux de la protection. Dans ces conditions, la réouverture des débats sera ordonnée afin de permettre à la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES de : - déférer à l'injonction de produire cette fiche d'information spéciale qui lui sera faite par la présente décision, - répondre aux moyens soulevés d'office par note en délibéré en date du 10 février 2026 et rappelés dans le présent jugement. Dans l'attente du jugement à intervenir sur le fond, il sera sursis à l'intégralité des demandes des parties.
Dispositif
* * * PAR CES MOTIFS, Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement avant dire droit, mis à disposition au greffe, ORDONNE la réouverture des débats aux fins de permettre la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES de : - produire la fiche d'information spéciale relative au regroupement de crédits afin de permettre au Juge des contentieux de la protection de vérifier sa compétence ratione materiae, - répondre aux moyens soulevés d’office, tirés de l'éventuelle déchéance du droit aux intérêts du prêteur en application de l'article L 311-48, devenu les articles L 341-1 et suivants du Code de la consommation en raison : * de la simultanéité de la communication de la FIPEN et de la signature du contrat de crédit par l'emprunteur, * du défaut de production d'un justificatif de consultation du FICP comportant la clé Banque de France, cette information participant de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur, * du défaut de justification de l'accomplissement du devoir de vérification de la solvabilité de l'emprunteur en l'absence de production d'une fiche de dialogue ; DIT qu’il est fait injonction à la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES de produire la fiche d'information spéciale relative au regroupement de crédits mentionnant la nature exacte des crédits regroupés et leurs montants respectifs ; RENVOIE la cause et les parties à l'audience du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TARBES, sis [Adresse 3] à TARBES (65 000), qui se tiendra le mardi 12 Janvier 2027 à 09h00 et pour laquelle les parties sont d'ores et déjà convoquées ; SURSOIT A STATUER sur l’intégralité des demandes des parties ; RESERVE les dépens ; DIT que la présente décision sera signifiée par Huissier de Justice et/ou Commissaire de justice à la diligence des parties conformément aux dispositions de l’article 675 du Code de Procédure Civile. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge et le cadre greffier. Le cadre greffier Le juge
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE Service civil Juge des Contentieux de la Protection JUGEMENT Du : 08-09-2026 N° de minute : Affaire : N° RG 25/02254 - N° Portalis DB2B-W-B7J-EVWI Prononcé le 08-09-2026, au Tribunal Judiciaire de TARBES par mise à disposition au Greffe, L’affaire a été appelée à l’audience publique du 10 février 2026 sous la présidence de Madame LOUISON Céline, Juge des contentieux de la protection assistée de Madame EL AMACHE Amel, cadre greffier présent lors des débats et de la mise à disposition ; A l’issue des débats : le Président a indiqué que le jugement était mis en délibéré au 14 Avril 2026, prorogé au 08-09-2026, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de procédure civile ; Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, le jugement suivant a été rendu: ENTRE : DEMANDEUR(S) : Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Philippe BORDENAVE, avocat au barreau de PAU D’UNE PART, ET DEFENDEUR(S) : [A] [O], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté D’AUTRE PART, EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 11 août 2023, Monsieur [A] [O] a contracté auprès de la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES un contrat de regroupement de crédits d'un montant de 17 000 €, remboursable en 120 mensualités moyennant un taux débiteur annuel fixe de 6,55 %. A la suite d’impayés, la déchéance du terme a été prononcée. Par acte de commissaire de justice en date du 1er septembre 2026, la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES a fait assigner Monsieur [A] [O] devant le Juge des contentieux de [Localité 1] aux fins de voir condamner ce dernier à lui payer les sommes suivantes : - 17 107,97 €, outre intérêts au taux conventionnel à compter du 24 janvier 2025 (date de réception lettre LRAR), - 880 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. A l'audience du 10 février 2026, la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES – représentée par Maître Philippe BORDENAVE, avocat au barreau de Pau – sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance auquel elle se rapporte. * Monsieur [A] [O], bien que régulièrement cité par acte de commissaire de justice délivré selon procès-verbal de recherches infructueuses, n’est ni présent, ni représenté à l'audience. Pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, aux conclusions déposées par ces dernières à l’audience et soutenues oralement. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 14 avril 2026, prorogé au 08 septembre suivant, par mise à disposition au greffe. * * * Par note en délibéré adressée par courriel le 10 février 2026, octroyant un délai de réponse jusqu’au 10 mars 2026, le Juge des contentieux de la protection a interrogé la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES sur les moyens suivants, relevés d’office en application de l’article R 632-1 du Code de la consommation : - la question de sa compétence matérielle en l'absence de production par le prêteur de la fiche d'information spéciale relative au regroupement de crédits mentionnant la nature exacte des crédits regroupés et leurs montants respectifs, - l'éventuelle déchéance du droit aux intérêts du prêteur en application de l'article L 311-48, devenu les articles L 341-1 et suivants du Code de la consommation en raison : * de la simultanéité de la communication de la FIPEN et de la signature du contrat de crédit par l'emprunteur, * du défaut de production d'un justificatif de consultation du FICP comportant la clé Banque de France, cette information participant de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur, * du défaut de justification de l'accomplissement du devoir de vérification de la solvabilité de l'emprunteur en l'absence de production d'une fiche de dialogue. Par note en délibéré reçue au greffe le 26 mars 2026, la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES indique que si le Juge des contentieux de la protection devait s'estimer incompétent ratione materiae, il lui sera demandé de renvoyer le dossier devant le Tribunal judiciaire de Tarbes en application de l'article 76 alinéa 1 du Code de procédure civile. A défaut, la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES sollicite la réouverture des débats pour répondre aux moyens soulevés d'office. * * * SUR QUOI, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION, Selon l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du Code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011. * En application de l'article 444 du Code de procédure civile, le juge peut ordonner la réouverture des débats. Par note en délibéré adressée par courriel le 10 février 2026, octroyant un délai de réponse jusqu’au 10 mars 2026, le Juge des contentieux de la protection a interrogé la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES sur les moyens suivants, relevés d’office en application de l’article R 632-1 du Code de la consommation : - la question de sa compétence matérielle en l'absence de production par le prêteur de la fiche d'information spéciale relative au regroupement de crédits qui mentionne la nature exacte des crédits regroupés et leurs montants respectifs, - l'éventuelle déchéance du droit aux intérêts du prêteur en application de l'article L 311-48, devenu les articles L 341-1 et suivants du Code de la consommation en raison : * de la simultanéité de la communication de la FIPEN et de la signature du contrat de crédit par l'emprunteur, * du défaut de production d'un justificatif de consultation du FICP comportant la clé Banque de France, cette information participant de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur, * du défaut de justification de l'accomplissement du devoir de vérification de la solvabilité de l'emprunteur en l'absence de production d'une fiche de dialogue. Par note en délibéré reçue au greffe le 26 mars 2026, la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES indique que si le Juge des contentieux de la protection devait s'estimer incompétent ratione materiae, il lui sera demandé de renvoyer le dossier devant le Tribunal judiciaire de Tarbes en application de l'article 76 alinéa 1 du Code de procédure civile. A défaut, la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES sollicite la réouverture des débats pour répondre aux moyens soulevés d'office. En l'espèce, force est de constater que la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES ne produit nullement la fiche d'information spéciale relative au regroupement de crédits mentionnant la nature exacte des crédits regroupés et leurs montants respectifs, pourtant réclamée par note en délibéré et indispensable à la vérification de la compétence ratione materiae du Juge des contentieux de la protection. Dans ces conditions, la réouverture des débats sera ordonnée afin de permettre à la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES de : - déférer à l'injonction de produire cette fiche d'information spéciale qui lui sera faite par la présente décision, - répondre aux moyens soulevés d'office par note en délibéré en date du 10 février 2026 et rappelés dans le présent jugement. Dans l'attente du jugement à intervenir sur le fond, il sera sursis à l'intégralité des demandes des parties. * * * PAR CES MOTIFS, Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement avant dire droit, mis à disposition au greffe, ORDONNE la réouverture des débats aux fins de permettre la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES de : - produire la fiche d'information spéciale relative au regroupement de crédits afin de permettre au Juge des contentieux de la protection de vérifier sa compétence ratione materiae, - répondre aux moyens soulevés d’office, tirés de l'éventuelle déchéance du droit aux intérêts du prêteur en application de l'article L 311-48, devenu les articles L 341-1 et suivants du Code de la consommation en raison : * de la simultanéité de la communication de la FIPEN et de la signature du contrat de crédit par l'emprunteur, * du défaut de production d'un justificatif de consultation du FICP comportant la clé Banque de France, cette information participant de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur, * du défaut de justification de l'accomplissement du devoir de vérification de la solvabilité de l'emprunteur en l'absence de production d'une fiche de dialogue ; DIT qu’il est fait injonction à la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES de produire la fiche d'information spéciale relative au regroupement de crédits mentionnant la nature exacte des crédits regroupés et leurs montants respectifs ; RENVOIE la cause et les parties à l'audience du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TARBES, sis [Adresse 3] à TARBES (65 000), qui se tiendra le mardi 12 Janvier 2027 à 09h00 et pour laquelle les parties sont d'ores et déjà convoquées ; SURSOIT A STATUER sur l’intégralité des demandes des parties ; RESERVE les dépens ; DIT que la présente décision sera signifiée par Huissier de Justice et/ou Commissaire de justice à la diligence des parties conformément aux dispositions de l’article 675 du Code de Procédure Civile. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge et le cadre greffier. Le cadre greffier Le juge
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Mise à jour de la source le 2026-09-08T19:01:57.255Z.