Décision de justice
Tribunal judiciaire de Nice, 3ème Chambre civile, 8 septembre 2026, n° 24/01857
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations avec les personnes publiquesResponsabilité des personnes publiques
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par jugement du Juge des tutelles d’[Localité 4] du 2 décembre 2011, Mme [D] [X] divorcée [N] a été placée sous curatelle renforcée et M. [Y] [Q], MJPM, a été désigné comme curateur pour l’assister et la contrôler dans la gestion de ses biens. Par ordonnance du 4 juin 2015, le Juge des tutelles d’[Localité 4] a déchargé M. [Q] de ses fonctions et a désigné l’A.T.I.A.M. en qualité de curateur pour le remplacer. Par jugement du 14 novembre 2016, le Juge des tutelles d’[Localité 4] a maintenu la mesure de curatelle renforcée de Mme [D] [X] et a maintenu l’A.T.I.A.M. en qualité de curateur. Par jugement du 19 août 2019, le Juge des tutelles d’[Localité 4] a prononcé la mainlevée de la curatelle renforcée de Mme [D] [X]. S’estimant victime de fautes de son ancien curateur, par acte délivré par commissaire de justice le 17 mai 2024, Mme [D] [X] a assigné l’ASSOCIATION TUTELAIRE DES PERSONNES PROTEGEES DES ALPES MERIDIONALES (ATIAM) devant le Tribunal Judiciaire de Nice en responsabilité pour obtenir l’indemnisation de son préjudice
Motifs
Sur cette assignation, l’ATIAM a constitué avocat. Dans le dernier état de la procédure, les prétentions des parties sont les suivantes : Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 avril 2025, Mme [D] [X] demande au Tribunal de : DEBOUTER l’ATIAM de l’ensemble de ses demandes CONSTATER que la négligence de l’ATIAM, association tutélaire professionnelle a causé à Mme [N] un dommage. CONDAMNER l’ATIAM à payer à Mme [N] la somme de 15.000 euros en réparation du préjudice moral et d’anxiété, ainsi que pour la perte de chance. CONDAMNER l’ATIAM à payer la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 mai 2025, l’ASSOCIATION TUTELAIRE DES PERSONNES PROTEGEES DES ALPES MERIDIONALES (ATIAM) sollicite du Tribunal de : - Débouter Mme [X] [D] divorcée [N] de toutes ses demandes. - Condamner Mme [X] [D] divorcée [N] à 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. - Condamner Mme [X] [D] divorcée [N] aux entiers dépens. Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige et des prétentions des parties, aux conclusions sus-visées. L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 juin 2025 avec clôture le 5 mai 2026 et l’affaire fixée à plaider en formation collégiale le 19 mai 2026. La décision a été rendue par mise à disposition au greffe. MOTIVATION En application de l'article 467 du code de procédure civile, le présent jugement est contradictoire. Vu les articles 34 et suivants du Code de procédure civile, l’article R211-3-24 du Code de l’organisation judiciaire, l’intérêt du litige excède 5 000 euros et le jugement est susceptible d’appel. Sur l’action en responsabilité L’article 421 du Code civil dispose que tous les organes de la mesure de protection judiciaire sont responsables du dommage résultant d'une faute quelconque qu'ils commettent dans l'exercice de leur fonction. Toutefois, sauf cas de curatelle renforcée, le curateur et le subrogé curateur n'engagent leur responsabilité, du fait des actes accomplis avec leur assistance, qu'en cas de dol ou de faute lourde. Aux termes de l’article 469, le curateur ne peut se substituer à la personne en curatelle pour agir en son nom. Sur les fautes Sur l’absence de demande auprès du CCAS Mme [D] [X] reproche à l’ATIAM de n’avoir pas formulé de demande auprès du CCAS afin qu’elle bénéficie de l’allocation bimestrielle de 31 euros , de l’allocation chauffage de 120 euros et d’un bon de chaussures de 22 euros . L’ATIAM fait valoir que - Mme [D] étant à l’époque sous curatelle, elle était parfaitement autonome pour effectuer un certain nombre de démarches - concernant l’allocation bimestrielle d’un montant de 31 euros, ces aides versées par la Ville d’[Localité 4], sont soumises à des conditions de ressources et peuvent être sollicitées directement par la personne sous curatelle, en lien avec le travailleur - elle n’engage pas systématiquement de démarches pour l’obtention d’aides facultatives lorsque le budget du majeur protégé est équilibré ou excédentaire, ce qui était le cas de Mme [D]. Mme [D] produit un courrier du Centre Communal d’Action Sociale de la ville d’[Localité 4] daté du 10 décembre 2019 dans lequel il est mentionné qu’elle a déposé une demande de prestation «allocation/colis » et qu’il lui a été accordé le bénéfice de cette prestation pour l’année 2019, qui est assortie d’une allocation bimestrielle versée directement sur son compte courant de 31 euros , une allocation chauffage de 120 euros virée après la distribution du colis de Pâques et un bon chaussures de 22 euros qu’elle pourra retirer entre le 1er décembre 2019 et le 31 janvier 2020. Elle a inscrit manuscritement sur ce courrier à la date du 3 janvier 2020 s’adressant à son ancienne curatrice qu’il s’agissait de ce qu’elle lui avait fait perdre pendant toute la durée de la curatelle. Bien que ne pouvant se substituer à la personne en curatelle en application de l’article 469 du Code civil, le curateur est tenu à un devoir de vigilance quant aux ressources et aides mobilisables pour son protégé Son inaction peut être fautive en cas de besoin identifiable et de précarité manifeste. En l’espèce, il est justifié par la production des relevés du compte de la mesure et du budget prévisionnel mensuel, d’un budget équilibré de Mme [D] (1310,75 euros de dépenses de frais fixes et d’entretien pour 1334,84 euros de recettes). Cet équilibre est complété par les précisions du rapport du 29 mai 2019 au juge des tutelles précisant qu’elle assure toutes les charges du logement de son couple, son compagnon prenant à sa charge les achats alimentaires et de tabac. A compter de juin 2019, une remise de 20 euros par semaine est mise en place pour l’accompagner vers davantage d’autonomie dans la gestion en marge de demandes de suppléments appréciées avec précaution, compte tenu de l’insistance de son compagnon. Aucune faute ne peut donc être retenue à l’encontre du curateur de ne pas avoir été rechercher si sa protégée pouvait bénéficier d’aides supplémentaires auprès du CCAS. En outre, Mme [D] était en capacité de faire des démarches adminstratives simples (carte de transport, inscription aux CCAS) et demander de l’aide pour des démarches plus complexes comme une demande de logement social. Elle pouvait donc prendre connaissance de ces prestations possibles et en faire la demande, voir solliciter un accompagnement de son curateur au besoin pour pouvoir produire les justificatifs demandés. Sur la tardiveté des démarches pour toucher la pension de réversion et l’allocation de retraite complémentaire KLESIA Suite au décès de son ex mari [N] [R] survenu le [Date décès 1] 2017, Mme [D] a eu droit à une pension de réversion à hauteur de 482 euros par mois. Elle n’a perçu la pension qu’à compter du 1er mars 2019. Elle bénéficiait en outre d’une retraite complémentaire de 82,18 euros net par mois pour laquelle l’ATIAM n’a pas fait de demande. Par courrier daté du 9 mars 2022, l’organisme de retraite complémentaire lui a confirmé qu’elle bénéficiait de la pension de réversion de M. [N] et qu’ayant fait sa demande le 18 novembre 2019, il retient comme date d’effet le 1er décembre 2018. Il mentionne « si vous aviez fait votre demande dans les délais (soit avant le 30 avril 2018) la date d’effet retenue aurait été le 1er mai 2017.” Par attestation du 28 février 2022, la KLESIA confirme que Mme [D] bénéficie d’une retraite complémentaire de 82,18 euros net par mois depus le 1er décembre 2018. S’agissant de la demande de retraite complémentaire non sollicitée durant la mesure, en l’absence de précision, cette prestation de 82,18 euros apparaît aussi liée au décès de M. [N] et non comme une prestation dont Mme [D] bénéficiait à titre personnel. En effet, elle bénéficiait mensuellement selon le budget prévisonnel de sa propre retraite complémentaire de 443,06 euros et de sa propre retraite complémentaire trimestrielle de 80.81 euros par mois. Sur cette base , Mme [D] reproche à l’ATIAM d’avoir tardé à demander la pension de réversion, et de lui avoir fait perdre 22 mois de 482 euros , soit la somme de 10.604 euros et de n’avoir fait aucune démarche dans le délai imparti au 30 avril 2018 pour la retraite complémentaire. L’ATIAM réplique qu’elle a eu connaissance du décès tardivement et explique le retard par le fait qu’une partie des documents nécessaires non remis par sa protégée le 6 novembre 2018, et qu’elle était toujours en attente de pièces en janvier 2019. En l’espèce, l’ex mari de Mme [D] est décédé le [Date décès 1] 2017. La preuve qu’elle en ai immédiatement informée son curateur n’est pas rapportée, ni celle de lui avoir rapidement versé le certificat de décès. En effet l’attestation de témoin de M. [I] est sur ce point confuse, et ne permet pas de prouver à quelle date le certificat a été remis puisque le témoin indique l’avoir accompagnée le jour-même du décès [Date décès 1] pour remettre le certificat de décès à l’ATIAM. Or ce certificat a été édité le 19 mai soit 3 semaines après. L’acte de naissance de [N] [R] a été édité par l’état civil italien le 19 mai 2017, Mme [D] mentionne dans ses écritures l’avoir remis en même temps que le livret de famille le 6 novembre, bien qu’elle mentionne aussi de manière erronée dans ses écritures que son édition au 19 mai vaut preuve d’une remise au 19 mai. L’ATIAM a elle aussi évoqué une remise au 6 novembre dans son courrier daté du 7 avril 2022. Mme [D] fait grief au curateur de n’avoir obtenu un rendez-vous que le 6 novembre, cependant l’ATIAM note que le 14 octobre elle était toujours en attente des documents concernant son ex mari. Le curateur explique être revenu le 24 janvier 2019 auprès de la majeure protégée dans le but d’avoir davantage d’éléments alors qu’elle n’avait que l’information que M. [N] cotisait au régime général. En conséquence, il n’est pas prouvé que le retard dans la constitution du dossier pour bénéficier de la pension de reversion et de la retraite complémentaire soit en lien avec une prétendue inaction fautive du curateur qui n’est pas caractérisée. Sur l’absence de suivi optimal Madame [N] fait valoir qu’elle a été suivie par plusieurs mandataires, ne permettant pas un suivi optimal ni une communication agréable pour une majeure vulnérable, qu’elle a eu plus de 20 mandataires différents alors qu’elle avait besoin de stabilité, que l’ATIAM allait même jusqu’à se tromper d’organisme bancaire pour solliciter ses relevés. Cependant le rapport du 29 mai 2019 au juge des tutelles comme les pièces versées ne permettent pas de caractériser un quelconque manque de suivi de la protégée dont l’accompagnement était rendu particulièrement difficile avec des demandes nombreuses, des sollicitations de contacts multiples rythmés par des épisodes marqués par une pathologie psychiatrique lourde. En conséquence, Mme [D] échouant à rapporter la preuve des manquements de nature à engager la responsabilité de son curateur, elle sera déboutée de son action en responsabilité à son encontre. *** En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Par application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Mme [D] [X] partie succombante sera condamnée aux entiers dépens de l’instance. Ni l’équité, ni les circonstances de l’espèce ne commandent de faire exception aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. En conséquence, Mme [D] [X] sera condamnée à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l’ATIAM la somme de 2.500 euros.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, Déboute [D] [X] de son action en responsabilité à l’encontre de l’ASSOCIATION TUTELAIRE DES PERSONNES PROTEGEES DES ALPES-MERIDIONALES (A.T.I.A.M.) désignée comme son curateur aux biens du 4 juin 2015 au 19 août 2019, Condamne [D] [X] à payer à l’ASSOCIATION TUTELAIRE DES PERSONNES PROTEGEES DES ALPES-MERIDIONALES (A.T.I.A.M.) la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne [D] [X] aux entiers dépens de l'instance. Et la Présidente a signé avec le greffier. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE GREFFE (Décision Civile) JUGEMENT : [X] [D] divorcée [N] c/ Association ASSOCIATION TUTELAIRE DES PERSONNES PROTEGEE DES ALPES MERIDIONALES MINUTE N° 26/ Du 08 Septembre 2026 3ème Chambre civile N° RG 24/01857 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PWUJ Grosse délivrée à Me Léa CHARAMNAC , la SCP MONCHO - VOISIN-MONCHO expédition délivrée à le mentions diverses Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du huit Septembre deux mil vingt six COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Corinne GILIS, Assesseur : Anne VINCENT, Assesseur : Dominique SEUVE, Greffier : Louisa KACIOUI, Greffier présente uniquement aux débats présents aux débats et ont délibéré DÉBATS A l'audience publique du 19 Mai 2026 le prononcé du jugement a été fixé au 08 Septembre 2026 par mise à disposition au Greffe de la Juridiction, PRONONCE Par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2026 , signé parMadame GILIS,Présidente et Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier. NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond. DEMANDERESSE: Madame [X] [D] divorcée [N] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Léa CHARAMNAC, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant DEFENDERESSE: Association ASSOCIATION TUTELAIRE DES PERSONNES PROTEGEE DES A LPES MERIDIONALES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Emmanuel VOISIN-MONCHO de la SCP MONCHO - VOISIN-MONCHO, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant EXPOSE DU LITIGE Par jugement du Juge des tutelles d’[Localité 4] du 2 décembre 2011, Mme [D] [X] divorcée [N] a été placée sous curatelle renforcée et M. [Y] [Q], MJPM, a été désigné comme curateur pour l’assister et la contrôler dans la gestion de ses biens. Par ordonnance du 4 juin 2015, le Juge des tutelles d’[Localité 4] a déchargé M. [Q] de ses fonctions et a désigné l’A.T.I.A.M. en qualité de curateur pour le remplacer. Par jugement du 14 novembre 2016, le Juge des tutelles d’[Localité 4] a maintenu la mesure de curatelle renforcée de Mme [D] [X] et a maintenu l’A.T.I.A.M. en qualité de curateur. Par jugement du 19 août 2019, le Juge des tutelles d’[Localité 4] a prononcé la mainlevée de la curatelle renforcée de Mme [D] [X]. S’estimant victime de fautes de son ancien curateur, par acte délivré par commissaire de justice le 17 mai 2024, Mme [D] [X] a assigné l’ASSOCIATION TUTELAIRE DES PERSONNES PROTEGEES DES ALPES MERIDIONALES (ATIAM) devant le Tribunal Judiciaire de Nice en responsabilité pour obtenir l’indemnisation de son préjudice Sur cette assignation, l’ATIAM a constitué avocat. Dans le dernier état de la procédure, les prétentions des parties sont les suivantes : Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 avril 2025, Mme [D] [X] demande au Tribunal de : DEBOUTER l’ATIAM de l’ensemble de ses demandes CONSTATER que la négligence de l’ATIAM, association tutélaire professionnelle a causé à Mme [N] un dommage. CONDAMNER l’ATIAM à payer à Mme [N] la somme de 15.000 euros en réparation du préjudice moral et d’anxiété, ainsi que pour la perte de chance. CONDAMNER l’ATIAM à payer la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 mai 2025, l’ASSOCIATION TUTELAIRE DES PERSONNES PROTEGEES DES ALPES MERIDIONALES (ATIAM) sollicite du Tribunal de : - Débouter Mme [X] [D] divorcée [N] de toutes ses demandes. - Condamner Mme [X] [D] divorcée [N] à 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. - Condamner Mme [X] [D] divorcée [N] aux entiers dépens. Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige et des prétentions des parties, aux conclusions sus-visées. L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 juin 2025 avec clôture le 5 mai 2026 et l’affaire fixée à plaider en formation collégiale le 19 mai 2026. La décision a été rendue par mise à disposition au greffe. MOTIVATION En application de l'article 467 du code de procédure civile, le présent jugement est contradictoire. Vu les articles 34 et suivants du Code de procédure civile, l’article R211-3-24 du Code de l’organisation judiciaire, l’intérêt du litige excède 5 000 euros et le jugement est susceptible d’appel. Sur l’action en responsabilité L’article 421 du Code civil dispose que tous les organes de la mesure de protection judiciaire sont responsables du dommage résultant d'une faute quelconque qu'ils commettent dans l'exercice de leur fonction. Toutefois, sauf cas de curatelle renforcée, le curateur et le subrogé curateur n'engagent leur responsabilité, du fait des actes accomplis avec leur assistance, qu'en cas de dol ou de faute lourde. Aux termes de l’article 469, le curateur ne peut se substituer à la personne en curatelle pour agir en son nom. Sur les fautes Sur l’absence de demande auprès du CCAS Mme [D] [X] reproche à l’ATIAM de n’avoir pas formulé de demande auprès du CCAS afin qu’elle bénéficie de l’allocation bimestrielle de 31 euros , de l’allocation chauffage de 120 euros et d’un bon de chaussures de 22 euros . L’ATIAM fait valoir que - Mme [D] étant à l’époque sous curatelle, elle était parfaitement autonome pour effectuer un certain nombre de démarches - concernant l’allocation bimestrielle d’un montant de 31 euros, ces aides versées par la Ville d’[Localité 4], sont soumises à des conditions de ressources et peuvent être sollicitées directement par la personne sous curatelle, en lien avec le travailleur - elle n’engage pas systématiquement de démarches pour l’obtention d’aides facultatives lorsque le budget du majeur protégé est équilibré ou excédentaire, ce qui était le cas de Mme [D]. Mme [D] produit un courrier du Centre Communal d’Action Sociale de la ville d’[Localité 4] daté du 10 décembre 2019 dans lequel il est mentionné qu’elle a déposé une demande de prestation «allocation/colis » et qu’il lui a été accordé le bénéfice de cette prestation pour l’année 2019, qui est assortie d’une allocation bimestrielle versée directement sur son compte courant de 31 euros , une allocation chauffage de 120 euros virée après la distribution du colis de Pâques et un bon chaussures de 22 euros qu’elle pourra retirer entre le 1er décembre 2019 et le 31 janvier 2020. Elle a inscrit manuscritement sur ce courrier à la date du 3 janvier 2020 s’adressant à son ancienne curatrice qu’il s’agissait de ce qu’elle lui avait fait perdre pendant toute la durée de la curatelle. Bien que ne pouvant se substituer à la personne en curatelle en application de l’article 469 du Code civil, le curateur est tenu à un devoir de vigilance quant aux ressources et aides mobilisables pour son protégé Son inaction peut être fautive en cas de besoin identifiable et de précarité manifeste. En l’espèce, il est justifié par la production des relevés du compte de la mesure et du budget prévisionnel mensuel, d’un budget équilibré de Mme [D] (1310,75 euros de dépenses de frais fixes et d’entretien pour 1334,84 euros de recettes). Cet équilibre est complété par les précisions du rapport du 29 mai 2019 au juge des tutelles précisant qu’elle assure toutes les charges du logement de son couple, son compagnon prenant à sa charge les achats alimentaires et de tabac. A compter de juin 2019, une remise de 20 euros par semaine est mise en place pour l’accompagner vers davantage d’autonomie dans la gestion en marge de demandes de suppléments appréciées avec précaution, compte tenu de l’insistance de son compagnon. Aucune faute ne peut donc être retenue à l’encontre du curateur de ne pas avoir été rechercher si sa protégée pouvait bénéficier d’aides supplémentaires auprès du CCAS. En outre, Mme [D] était en capacité de faire des démarches adminstratives simples (carte de transport, inscription aux CCAS) et demander de l’aide pour des démarches plus complexes comme une demande de logement social. Elle pouvait donc prendre connaissance de ces prestations possibles et en faire la demande, voir solliciter un accompagnement de son curateur au besoin pour pouvoir produire les justificatifs demandés. Sur la tardiveté des démarches pour toucher la pension de réversion et l’allocation de retraite complémentaire KLESIA Suite au décès de son ex mari [N] [R] survenu le [Date décès 1] 2017, Mme [D] a eu droit à une pension de réversion à hauteur de 482 euros par mois. Elle n’a perçu la pension qu’à compter du 1er mars 2019. Elle bénéficiait en outre d’une retraite complémentaire de 82,18 euros net par mois pour laquelle l’ATIAM n’a pas fait de demande. Par courrier daté du 9 mars 2022, l’organisme de retraite complémentaire lui a confirmé qu’elle bénéficiait de la pension de réversion de M. [N] et qu’ayant fait sa demande le 18 novembre 2019, il retient comme date d’effet le 1er décembre 2018. Il mentionne « si vous aviez fait votre demande dans les délais (soit avant le 30 avril 2018) la date d’effet retenue aurait été le 1er mai 2017.” Par attestation du 28 février 2022, la KLESIA confirme que Mme [D] bénéficie d’une retraite complémentaire de 82,18 euros net par mois depus le 1er décembre 2018. S’agissant de la demande de retraite complémentaire non sollicitée durant la mesure, en l’absence de précision, cette prestation de 82,18 euros apparaît aussi liée au décès de M. [N] et non comme une prestation dont Mme [D] bénéficiait à titre personnel. En effet, elle bénéficiait mensuellement selon le budget prévisonnel de sa propre retraite complémentaire de 443,06 euros et de sa propre retraite complémentaire trimestrielle de 80.81 euros par mois. Sur cette base , Mme [D] reproche à l’ATIAM d’avoir tardé à demander la pension de réversion, et de lui avoir fait perdre 22 mois de 482 euros , soit la somme de 10.604 euros et de n’avoir fait aucune démarche dans le délai imparti au 30 avril 2018 pour la retraite complémentaire. L’ATIAM réplique qu’elle a eu connaissance du décès tardivement et explique le retard par le fait qu’une partie des documents nécessaires non remis par sa protégée le 6 novembre 2018, et qu’elle était toujours en attente de pièces en janvier 2019. En l’espèce, l’ex mari de Mme [D] est décédé le [Date décès 1] 2017. La preuve qu’elle en ai immédiatement informée son curateur n’est pas rapportée, ni celle de lui avoir rapidement versé le certificat de décès. En effet l’attestation de témoin de M. [I] est sur ce point confuse, et ne permet pas de prouver à quelle date le certificat a été remis puisque le témoin indique l’avoir accompagnée le jour-même du décès [Date décès 1] pour remettre le certificat de décès à l’ATIAM. Or ce certificat a été édité le 19 mai soit 3 semaines après. L’acte de naissance de [N] [R] a été édité par l’état civil italien le 19 mai 2017, Mme [D] mentionne dans ses écritures l’avoir remis en même temps que le livret de famille le 6 novembre, bien qu’elle mentionne aussi de manière erronée dans ses écritures que son édition au 19 mai vaut preuve d’une remise au 19 mai. L’ATIAM a elle aussi évoqué une remise au 6 novembre dans son courrier daté du 7 avril 2022. Mme [D] fait grief au curateur de n’avoir obtenu un rendez-vous que le 6 novembre, cependant l’ATIAM note que le 14 octobre elle était toujours en attente des documents concernant son ex mari. Le curateur explique être revenu le 24 janvier 2019 auprès de la majeure protégée dans le but d’avoir davantage d’éléments alors qu’elle n’avait que l’information que M. [N] cotisait au régime général. En conséquence, il n’est pas prouvé que le retard dans la constitution du dossier pour bénéficier de la pension de reversion et de la retraite complémentaire soit en lien avec une prétendue inaction fautive du curateur qui n’est pas caractérisée. Sur l’absence de suivi optimal Madame [N] fait valoir qu’elle a été suivie par plusieurs mandataires, ne permettant pas un suivi optimal ni une communication agréable pour une majeure vulnérable, qu’elle a eu plus de 20 mandataires différents alors qu’elle avait besoin de stabilité, que l’ATIAM allait même jusqu’à se tromper d’organisme bancaire pour solliciter ses relevés. Cependant le rapport du 29 mai 2019 au juge des tutelles comme les pièces versées ne permettent pas de caractériser un quelconque manque de suivi de la protégée dont l’accompagnement était rendu particulièrement difficile avec des demandes nombreuses, des sollicitations de contacts multiples rythmés par des épisodes marqués par une pathologie psychiatrique lourde. En conséquence, Mme [D] échouant à rapporter la preuve des manquements de nature à engager la responsabilité de son curateur, elle sera déboutée de son action en responsabilité à son encontre. *** En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Par application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Mme [D] [X] partie succombante sera condamnée aux entiers dépens de l’instance. Ni l’équité, ni les circonstances de l’espèce ne commandent de faire exception aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. En conséquence, Mme [D] [X] sera condamnée à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l’ATIAM la somme de 2.500 euros. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, Déboute [D] [X] de son action en responsabilité à l’encontre de l’ASSOCIATION TUTELAIRE DES PERSONNES PROTEGEES DES ALPES-MERIDIONALES (A.T.I.A.M.) désignée comme son curateur aux biens du 4 juin 2015 au 19 août 2019, Condamne [D] [X] à payer à l’ASSOCIATION TUTELAIRE DES PERSONNES PROTEGEES DES ALPES-MERIDIONALES (A.T.I.A.M.) la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne [D] [X] aux entiers dépens de l'instance. Et la Présidente a signé avec le greffier. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 34, code civil 469, code civil 421, code de l'organisation judiciaire R211-3-24). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 5 décembre 2023 · Cour d'appel de Toulouse · Autre · n° 21/03385
en commun : code civil 469, code civil 421
- 17 décembre 2024 · Cour d'appel de Dijon · Autre · n° 23/00061
en commun : code civil 469, code civil 421
- 5 février 2025 · Cour d'appel d'Agen · Autre · n° 23/00991
en commun : code civil 469, code civil 421
- 26 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/04686
en commun : code civil 469, code civil 421
- 15 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/50583
en commun : code civil 469, code civil 421
- 24 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 20/06908
en commun : code civil 469, code civil 421
- 3 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Nice · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/02307
en commun : code de procedure civile 34, code civil 421, code de l'organisation judiciaire R211-3-24
- 28 mars 2013 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 12/06125
en commun : code civil 469
Mise à jour de la source le 2026-09-08T19:35:40.011Z.