Tribunal judiciaire de Toulon, Pôle JCP, 28 août 2026, n° 25/02053
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par assignation du 24 mars 2025, Maître [T] [J], mandataire judiciaire, es qualité de liquidateur judiciaire de la SNC LE LONGCHAMPS et de celle de feu [W] [N] [M] [G] suivant jugements des 15 décembre 2015 et 22 novembre 2016 du tribunal de commerce de TOULON, a attrait Madame [F] [P], Madame [R] [N] et Monsieur [U] [I] devant le juge des contentieux de la protection de TOULON pour demander à titre principal leur expulsion du logement situé [Adresse 3]. L’affaire a été appelée le 5 mai 2025 et renvoyée à deux reprises à la demande des parties pour se mettre en état. Elle a été plaidée le 19 janvier 2026. Lors des débats Maître [J] et Madame [F] [P] ont été représentées par leur avocat respectif, et se sont référées à leurs conclusions déposées. Maître [T] [J] a demandé : - à titre principal de constater que le bail du 1er janvier 2016 est un contrat commutatif réalisé postérieurement à la date de cessation des paiements fixée par jugement d’extension de la liquidation judiciaire de la SNC LONCHAMP à Monsieur [W] [N] [M] [G] le 22 novembre 2016, et en conséquence de déclarer ce bail nul en application de la théorie des nullités suspectes prévue par l’article L.632-1 du code de commerce - à titre subsidiaire de déclarer la nullité du bail d’habitation du 1er janvier 2016 pour absence totale de contrepartie - en tout état de cause, de juger que les défendeurs occupent le logement situé [Adresse 3] sans droit ni titre depuis janvier 2016, ordonner leur expulsion et les condamner in solidum à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle de 2.000 euros depuis janvier 2016 jusqu’à libération complète des lieux, avec intérêts au taux légal et anatocisme annuel, outre à lui verser 2.500 euros de frais irrépétibles et les dépens qui seront recouvrés par son conseil. Maître [J] expose que le 15 décembre 2015, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’encontre de la SNC LE LONGCHAMP par le Tribunal de commerce de TOULON après cessation de paiements en date du 11 décembre 2015. Monsieur [W] [N] [M] [G] a été maintenu en qualité de représentant légal de cette société, et Maître [J] désigné ès qualité de liquidateur judiciaire. Par jugement du 22 novembre 2016, le tribunal de commerce a prononcé la confusion du patrimoine de la SNC LE LONGCHAMP avec celui de Monsieur [N], et Maître [J] a été nommé liquidateur. Par ordonnance du 20 juillet 2021, le juge commissaire a autorisé la vente de gré à gré du bien situé [Adresse 3], bien immobilier de Monsieur [W] [N]. Monsieur [W] [N] est décédé le [Date décès 1] 2021. Sa fille Madame [R] [N], a renoncé à la succession par courrier du 28 juin 2022. Suivant courrier du 29 mars 2023 délivré par commissaire de justice, Madame [R] [N] a été sommée de quitter le logement situé [Adresse 3]. Une ordonnance du 5 janvier 2024 a autorisé de constater l’occupation des lieux. A cette occasion, le commissaire de justice mandaté a rencontré Madame [F] [P] qui a indiqué être la veuve de Monsieur [N], et occuper les lieux avec sa fille [R] [N], ainsi que son neveu [U] [I]. Maître [J] soutient que le bail qui a été souscrit entre Monsieur [W] [N] et Madame [F] [P] le 1er janvier 2016 est un contrat commutatif. Monsieur [N] avait consenti la gratuité des loyers durant 12 ans pour la mise à disposition de l’étage d’une maison de ville avec deux salles de bain, deux chambres, un jardin avec piscine, et plusieurs places de parking. Madame [P] affirme sans en rapporter la preuve, que la contrepartie consiste en un remboursement de prêt travaux de 384 euros par mois. Ce crédit a été conclu au nom de Monsieur [W] [N] en août 2010, et soldé en novembre 2013, soit des années avant la conclusion du bail litigieux. Or ce bail a été signé 20 jours après la date de cessation des paiements fixée par le jugement d’extension de la liquidation judiciaire. Il encourt la nullité pour avoir été conclu en pleine période suspecte, et pour absence de contrepartie. Etant occupants sans droit ni titre, Madame [P], Madame [N] et Monsieur [I] doivent être expulsés et condamnés au paiement d’une indemnité d’occupation depuis janvier 2016. Madame [F] [P] a demandé: - de juger que Madame [P] est titulaire d’un contrat de bail portant sur le bien situé [Adresse 3] et a été dispensé de loyers jusqu’en janvier 2027 ; - de débouter Maître [J] de l’intégralité de ses demandes et de le condamner à lui payer 2.400 euros de frais irrépétibles outre aux dépens - subsidiairement de lui octroyer un délai de 6 mois à compter de la notification du jugement à intervenir pour quitter les lieux, rejeter ou réduire l’indemnité d’occupation mensuelle qui ne commencera à courir qu’à compter de l’assignation soit le 24 mars 2025, écarter l’exécution provisoire de la décision. Madame [F] [P] fait valoir qu’elle est bénéficiaire d’un bail signé le 1er janvier 2016. Ce contrat prévoit l’absence de loyers jusqu’en janvier 2027, Madame [P] ayant financé les travaux de l’appartement. Maître [J] doit régulariser une procédure pour vente pour mettre fin à ce bail. Madame [R] [N] et Monsieur [U] [I], cités tous deux à domicile, n’ont pas comparu et personne pour eux. A la date du délibéré, fixé au 9 mars 2026, la réouverture des débats a été ordonnée afin de recueillir les observations des parties sur la compétence d’ordre public du tribunal de commerce concernant ce qui relève de la liquidation judiciaire. Maître [J] et Madame [F] [P] ont été entendues à l’audience de réouverture le 22 juin 2026, représentées par leur conseil. Ils se sont référées à leurs dernières conclusions déposées. Maître [T] [J], es qualité de liquidateur judiciaire de la SNC LE LONGCHAMP et de feu Monsieur [W] [N] [M] [G], a conclu à l’incompétence du juge des contentieux et de la protection au profit du tribunal de commerce, juridiction compétente afin de statuer sur la nullité du bail d’habitation conclu postérieurement à la date de cessation des paiements retenue par le jugement d’extension de la liquidation judiciaire de la SNC LE LONGCHAMP à feu Monsieur [W] [N] [M] [G] du 22 novembre 2016 en l’absence de bail d’habitation valable. Sur le fond, il a repris l’essentiel de ses demandes formulées à l’audience du 19 janvier 2026. Madame [F] [P] a conclu à titre principal à la compétence du juge des contentieux et de la protection pour statuer sur la demande d’expulsion en l’état d’un aveu judiciaire sur l’existence d’un bail d’habitation, et à titre subsidiaire à son incompétence pour statuer sur la nullité du bail fondée sur les articles L632-1 du code du commerce qui relève de la compétence spéciale du tribunal de commerce, et en tout état de cause au rejet des demandes de Maître [J]. Il sera renvoyé aux écritures des parties pour le surplus des motifs et demandes, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. Madame [R] [N] et Monsieur [U] [I] n’ont pas comparu et personne pour eux. Le délibéré a été fixé au 28 août 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION, Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. L'absence de comparution de Madame [R] [N] et Monsieur [U] [I] ne fait ainsi pas obstacle à ce qu'il soit statué dans le litige les opposant à Maître [T] [J], es qualité de liquidateur judiciaire de la SNC LE LONGCHAMP et de feu Monsieur [W] [N] [M] [G]. Sur la compétence du juge des contentieux et de la protection pour statuer sur la demande de nullité du contrat de bail En droit, l’article L 211-3 du code de l’organisation judiciaire dispose que « Le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction. » Selon les articles L213-4-3 et et L213-4-4 du code de l'organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre d'une part, des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion d'autre part. Aux termes de l'article R.662-3 du code de commerce, sans préjudice des pouvoirs attribués en premier ressort au juge-commissaire, le tribunal saisi d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire connaît de tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaires, «l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif, » la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L653-8, à l'exception des actions en responsabilité civile exercées à l'encontre de l'administrateur,du mandataire judiciaire,du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur qui sont de la compétence du tribunal judiciaire.» Les règles relatives à la sauvegarde, au redressement et à la liquidation judiciaire sont d'ordre public. Il en est ainsi, notamment, des règles de compétence. Il en résulte que l'attraction de compétence reconnue par les dispositions réglementaires au profit du tribunal de la faillite est d'ordre public. Par arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du 12 juin 2019 n°17-26.197, l'action en nullité de la période suspecte relève de la compétence spéciale et d'ordre public du tribunal de la procédure collective édictée à l'article R.662-3, qui déroge aux règles de compétence de droit commun. Ainsi, il est de principe que le tribunal saisi d'une procédure collective est compétent pour connaître des contestations nées de cette procédure ou sur lesquelles celle-ci exerce une influence juridique. Le tribunal de commerce est compétent pour connaître du litige même en présence de parties non commerçantes, compte tenu de la compétence générale qui lui est accordée pour tout ce qui relève de la liquidation judiciaire. L'article L.632-1 du code de commerce dispose que : « Sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants: tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie ; (…) » En l'espèce, les parties s’opposent notamment sur la validité du contrat conclu le 1er janvier 2016. La procédure de liquidation judiciaire ouverte le 15 décembre 2015 à l’encontre de la SNC LE LONGCHAMP par le Tribunal de commerce de TOULON a été étendue à Monsieur [W] [N] le 22 novembre 2016 en sa qualité de représentant légal, compte tenu des relations financières anormales entre leurs patrimoines. Or la nullité invoquée tient à la passation de l'acte en période suspecte, qui tomberait sous le coup de l'article L. 632-1 I (3°) du code de commerce, selon lequel est nul tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie. Il est soutenu qu'en vertu de ce texte, spécifique au droit des procédures collectives, combiné avec l'article 1169 du code civil, les obligations respectives des parties se trouvent déséquilibrées au détriment du débiteur, en raison du caractère gratuit de la mise à disposition d’un immeuble. L'action de Maître [J], ès qualités, trouve sa source dans le droit des procédures collectives et relève de la compétence spéciale du tribunal saisi de la procédure de liquidation judiciaire, également compétent pour statuer sur la demande d'expulsion qui est la conséquence de la nullité du contrat. Il convient en conséquence de dire que le juge des contentieux de la protection est matériellement incompétent pour connaître du litige opposant Maître [T] [J], mandataire judiciaire, es qualité de liquidateur judiciaire de la SNC LE LONGCHAMPS et de feu [W] [N] [M] [G] suivant jugements des 15 décembre 2015 et 22 novembre 2016 du tribunal de commerce de TOULON, à Madame [F] [P], Madame [R] [N] et Monsieur [U] [I]. En conséquence, les parties seront renvoyées devant le tribunal de commerce de TOULON, matériellement et territorialement compétent pour se prononcer sur la nullité d’un contrat conclu pendant la période suspecte. Les droits et prétentions des parties seront réservés, y compris les dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et susceptible d'appel selon les modalités des articles 83 et suivants du Code de Procédure Civile, DIT que le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Toulon est matériellement incompétent pour connaître du présent litige ; SE DÉCLARE incompétent au profit du Tribunal de commerce de TOULON ; RENVOIE par conséquent l'affaire au tribunal de commerce de TOULON, à qui il appartiendra de statuer sur le litige et de communiquer une date d'audience aux parties ; RÉSERVE les droits et prétentions des parties, y compris les dépens ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits. Le Greffier La Juge des Contentieux de la Protection
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] PÔLE JCP Jugement n° N° RG 25/02053 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NH3K AFFAIRE : [J] C/ [P] [N] [I] JUGEMENT réputé contradictoire du 28 AOUT 2026 Copie : Me VINOLO - Me CASANOVA + LRAR aux parties délivrées le JUGEMENT RENDU LE 28 AOUT 2026 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Dans l’affaire opposant : DEMANDEUR : Maître [T] [J] né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 2] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me VINOLO, avocat du barreau de TOULON à DÉFENDEURS : Madame [F] [P] née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 2] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me CASANOVA, avocat du barreau de TOULON Madame [R] [N] née le [Date naissance 3] 2000 à [Localité 2] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] non comparante, ni représentée Monsieur [U] [I] [Adresse 2] [Localité 3] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Mélanie HAK Greffier : Stéphanie ARNAUD DÉBATS : Audience publique du 22 Juin 2026 JUGEMENT : Réputé contradictoire et susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe le 28 AOUT 2026 par Mélanie HAK, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier. EXPOSE DU LITIGE Par assignation du 24 mars 2025, Maître [T] [J], mandataire judiciaire, es qualité de liquidateur judiciaire de la SNC LE LONGCHAMPS et de celle de feu [W] [N] [M] [G] suivant jugements des 15 décembre 2015 et 22 novembre 2016 du tribunal de commerce de TOULON, a attrait Madame [F] [P], Madame [R] [N] et Monsieur [U] [I] devant le juge des contentieux de la protection de TOULON pour demander à titre principal leur expulsion du logement situé [Adresse 3]. L’affaire a été appelée le 5 mai 2025 et renvoyée à deux reprises à la demande des parties pour se mettre en état. Elle a été plaidée le 19 janvier 2026. Lors des débats Maître [J] et Madame [F] [P] ont été représentées par leur avocat respectif, et se sont référées à leurs conclusions déposées. Maître [T] [J] a demandé : - à titre principal de constater que le bail du 1er janvier 2016 est un contrat commutatif réalisé postérieurement à la date de cessation des paiements fixée par jugement d’extension de la liquidation judiciaire de la SNC LONCHAMP à Monsieur [W] [N] [M] [G] le 22 novembre 2016, et en conséquence de déclarer ce bail nul en application de la théorie des nullités suspectes prévue par l’article L.632-1 du code de commerce - à titre subsidiaire de déclarer la nullité du bail d’habitation du 1er janvier 2016 pour absence totale de contrepartie - en tout état de cause, de juger que les défendeurs occupent le logement situé [Adresse 3] sans droit ni titre depuis janvier 2016, ordonner leur expulsion et les condamner in solidum à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle de 2.000 euros depuis janvier 2016 jusqu’à libération complète des lieux, avec intérêts au taux légal et anatocisme annuel, outre à lui verser 2.500 euros de frais irrépétibles et les dépens qui seront recouvrés par son conseil. Maître [J] expose que le 15 décembre 2015, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’encontre de la SNC LE LONGCHAMP par le Tribunal de commerce de TOULON après cessation de paiements en date du 11 décembre 2015. Monsieur [W] [N] [M] [G] a été maintenu en qualité de représentant légal de cette société, et Maître [J] désigné ès qualité de liquidateur judiciaire. Par jugement du 22 novembre 2016, le tribunal de commerce a prononcé la confusion du patrimoine de la SNC LE LONGCHAMP avec celui de Monsieur [N], et Maître [J] a été nommé liquidateur. Par ordonnance du 20 juillet 2021, le juge commissaire a autorisé la vente de gré à gré du bien situé [Adresse 3], bien immobilier de Monsieur [W] [N]. Monsieur [W] [N] est décédé le [Date décès 1] 2021. Sa fille Madame [R] [N], a renoncé à la succession par courrier du 28 juin 2022. Suivant courrier du 29 mars 2023 délivré par commissaire de justice, Madame [R] [N] a été sommée de quitter le logement situé [Adresse 3]. Une ordonnance du 5 janvier 2024 a autorisé de constater l’occupation des lieux. A cette occasion, le commissaire de justice mandaté a rencontré Madame [F] [P] qui a indiqué être la veuve de Monsieur [N], et occuper les lieux avec sa fille [R] [N], ainsi que son neveu [U] [I]. Maître [J] soutient que le bail qui a été souscrit entre Monsieur [W] [N] et Madame [F] [P] le 1er janvier 2016 est un contrat commutatif. Monsieur [N] avait consenti la gratuité des loyers durant 12 ans pour la mise à disposition de l’étage d’une maison de ville avec deux salles de bain, deux chambres, un jardin avec piscine, et plusieurs places de parking. Madame [P] affirme sans en rapporter la preuve, que la contrepartie consiste en un remboursement de prêt travaux de 384 euros par mois. Ce crédit a été conclu au nom de Monsieur [W] [N] en août 2010, et soldé en novembre 2013, soit des années avant la conclusion du bail litigieux. Or ce bail a été signé 20 jours après la date de cessation des paiements fixée par le jugement d’extension de la liquidation judiciaire. Il encourt la nullité pour avoir été conclu en pleine période suspecte, et pour absence de contrepartie. Etant occupants sans droit ni titre, Madame [P], Madame [N] et Monsieur [I] doivent être expulsés et condamnés au paiement d’une indemnité d’occupation depuis janvier 2016. Madame [F] [P] a demandé: - de juger que Madame [P] est titulaire d’un contrat de bail portant sur le bien situé [Adresse 3] et a été dispensé de loyers jusqu’en janvier 2027 ; - de débouter Maître [J] de l’intégralité de ses demandes et de le condamner à lui payer 2.400 euros de frais irrépétibles outre aux dépens - subsidiairement de lui octroyer un délai de 6 mois à compter de la notification du jugement à intervenir pour quitter les lieux, rejeter ou réduire l’indemnité d’occupation mensuelle qui ne commencera à courir qu’à compter de l’assignation soit le 24 mars 2025, écarter l’exécution provisoire de la décision. Madame [F] [P] fait valoir qu’elle est bénéficiaire d’un bail signé le 1er janvier 2016. Ce contrat prévoit l’absence de loyers jusqu’en janvier 2027, Madame [P] ayant financé les travaux de l’appartement. Maître [J] doit régulariser une procédure pour vente pour mettre fin à ce bail. Madame [R] [N] et Monsieur [U] [I], cités tous deux à domicile, n’ont pas comparu et personne pour eux. A la date du délibéré, fixé au 9 mars 2026, la réouverture des débats a été ordonnée afin de recueillir les observations des parties sur la compétence d’ordre public du tribunal de commerce concernant ce qui relève de la liquidation judiciaire. Maître [J] et Madame [F] [P] ont été entendues à l’audience de réouverture le 22 juin 2026, représentées par leur conseil. Ils se sont référées à leurs dernières conclusions déposées. Maître [T] [J], es qualité de liquidateur judiciaire de la SNC LE LONGCHAMP et de feu Monsieur [W] [N] [M] [G], a conclu à l’incompétence du juge des contentieux et de la protection au profit du tribunal de commerce, juridiction compétente afin de statuer sur la nullité du bail d’habitation conclu postérieurement à la date de cessation des paiements retenue par le jugement d’extension de la liquidation judiciaire de la SNC LE LONGCHAMP à feu Monsieur [W] [N] [M] [G] du 22 novembre 2016 en l’absence de bail d’habitation valable. Sur le fond, il a repris l’essentiel de ses demandes formulées à l’audience du 19 janvier 2026. Madame [F] [P] a conclu à titre principal à la compétence du juge des contentieux et de la protection pour statuer sur la demande d’expulsion en l’état d’un aveu judiciaire sur l’existence d’un bail d’habitation, et à titre subsidiaire à son incompétence pour statuer sur la nullité du bail fondée sur les articles L632-1 du code du commerce qui relève de la compétence spéciale du tribunal de commerce, et en tout état de cause au rejet des demandes de Maître [J]. Il sera renvoyé aux écritures des parties pour le surplus des motifs et demandes, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. Madame [R] [N] et Monsieur [U] [I] n’ont pas comparu et personne pour eux. Le délibéré a été fixé au 28 août 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION, Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. L'absence de comparution de Madame [R] [N] et Monsieur [U] [I] ne fait ainsi pas obstacle à ce qu'il soit statué dans le litige les opposant à Maître [T] [J], es qualité de liquidateur judiciaire de la SNC LE LONGCHAMP et de feu Monsieur [W] [N] [M] [G]. Sur la compétence du juge des contentieux et de la protection pour statuer sur la demande de nullité du contrat de bail En droit, l’article L 211-3 du code de l’organisation judiciaire dispose que « Le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction. » Selon les articles L213-4-3 et et L213-4-4 du code de l'organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre d'une part, des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion d'autre part. Aux termes de l'article R.662-3 du code de commerce, sans préjudice des pouvoirs attribués en premier ressort au juge-commissaire, le tribunal saisi d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire connaît de tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaires, «l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif, » la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L653-8, à l'exception des actions en responsabilité civile exercées à l'encontre de l'administrateur,du mandataire judiciaire,du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur qui sont de la compétence du tribunal judiciaire.» Les règles relatives à la sauvegarde, au redressement et à la liquidation judiciaire sont d'ordre public. Il en est ainsi, notamment, des règles de compétence. Il en résulte que l'attraction de compétence reconnue par les dispositions réglementaires au profit du tribunal de la faillite est d'ordre public. Par arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du 12 juin 2019 n°17-26.197, l'action en nullité de la période suspecte relève de la compétence spéciale et d'ordre public du tribunal de la procédure collective édictée à l'article R.662-3, qui déroge aux règles de compétence de droit commun. Ainsi, il est de principe que le tribunal saisi d'une procédure collective est compétent pour connaître des contestations nées de cette procédure ou sur lesquelles celle-ci exerce une influence juridique. Le tribunal de commerce est compétent pour connaître du litige même en présence de parties non commerçantes, compte tenu de la compétence générale qui lui est accordée pour tout ce qui relève de la liquidation judiciaire. L'article L.632-1 du code de commerce dispose que : « Sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants: tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie ; (…) » En l'espèce, les parties s’opposent notamment sur la validité du contrat conclu le 1er janvier 2016. La procédure de liquidation judiciaire ouverte le 15 décembre 2015 à l’encontre de la SNC LE LONGCHAMP par le Tribunal de commerce de TOULON a été étendue à Monsieur [W] [N] le 22 novembre 2016 en sa qualité de représentant légal, compte tenu des relations financières anormales entre leurs patrimoines. Or la nullité invoquée tient à la passation de l'acte en période suspecte, qui tomberait sous le coup de l'article L. 632-1 I (3°) du code de commerce, selon lequel est nul tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie. Il est soutenu qu'en vertu de ce texte, spécifique au droit des procédures collectives, combiné avec l'article 1169 du code civil, les obligations respectives des parties se trouvent déséquilibrées au détriment du débiteur, en raison du caractère gratuit de la mise à disposition d’un immeuble. L'action de Maître [J], ès qualités, trouve sa source dans le droit des procédures collectives et relève de la compétence spéciale du tribunal saisi de la procédure de liquidation judiciaire, également compétent pour statuer sur la demande d'expulsion qui est la conséquence de la nullité du contrat. Il convient en conséquence de dire que le juge des contentieux de la protection est matériellement incompétent pour connaître du litige opposant Maître [T] [J], mandataire judiciaire, es qualité de liquidateur judiciaire de la SNC LE LONGCHAMPS et de feu [W] [N] [M] [G] suivant jugements des 15 décembre 2015 et 22 novembre 2016 du tribunal de commerce de TOULON, à Madame [F] [P], Madame [R] [N] et Monsieur [U] [I]. En conséquence, les parties seront renvoyées devant le tribunal de commerce de TOULON, matériellement et territorialement compétent pour se prononcer sur la nullité d’un contrat conclu pendant la période suspecte. Les droits et prétentions des parties seront réservés, y compris les dépens. PAR CES MOTIFS Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et susceptible d'appel selon les modalités des articles 83 et suivants du Code de Procédure Civile, DIT que le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Toulon est matériellement incompétent pour connaître du présent litige ; SE DÉCLARE incompétent au profit du Tribunal de commerce de TOULON ; RENVOIE par conséquent l'affaire au tribunal de commerce de TOULON, à qui il appartiendra de statuer sur le litige et de communiquer une date d'audience aux parties ; RÉSERVE les droits et prétentions des parties, y compris les dépens ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits. Le Greffier La Juge des Contentieux de la Protection
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