Tribunal judiciaire de Toulon, JEX, 8 septembre 2026, n° 26/01054
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Il est constant que par exploit délivré le 19 février 2026, Monsieur [R] [T] et Madame [A] [P] épouse [T] ont fait assigner la CA CONSUMER FINANCE par devant la présente juridiction. L’affaire était retenue à l’audience du 9 juin 2026. Monsieur [R] [T] et Madame [A] [P] épouse [T] ont soutenu les termes de leur assignation introductive d’instance, à laquelle il y a lieu de renvoyer pour l’examen des moyens et prétentions, et ont sollicité de : prononcer la nullité du procès-verbal d’immobilisation du véhicule en date du 13 janvier 2026, ainsi que la caducité des actes subséquents ;ordonner la mainlevée de ladite immobilisation ;au fond et subsidiairement, prononcer la nullité de la saisie par immobilisation du véhicule de marque Jeep immatriculé [Immatriculation 1] ;à titre très subsidiaire accorder des délais de grâce à hauteur de 12 mois et ordonner la mainlevée de l’immobilisation du même véhicule ;en tout état de cause, condamner la défenderesse au paiement de la somme de 1.000 € pour abus de saisie ;condamner la défenderesse au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. Par conclusions déposées à l’audience, auxquelles il y a lieu de renvoyer pour l’exposé des moyens et prétentions, la CA CONSUMER FINANCE a sollicité de : débouter les demandeurs de leurs prétentions ;condamner solidairement les demandeurs au paiement de la somme de 1.800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il y a lieu de préciser que les demandes tendant à dire, juger ou constater ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile, la juridiction n’est pas tenue d’y répondre. Sur les demandes en mainlevée Sur l’exception de nullité Il résulte de l’article 114 du Code de procédure civile qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. Il résulte de l’article R. 223-8 du Code des procédures civiles d’exécution que l'huissier de justice dresse un procès-verbal d'immobilisation. Cet acte contient à peine de nullité : 1° La mention du titre exécutoire en vertu duquel le véhicule a été immobilisé ; 2° La date et l'heure de l'immobilisation du véhicule ; 3° L'indication du lieu où il a été immobilisé et, le cas échéant, de celui où il a été transporté pour être mis en dépôt ; 4° La description sommaire du véhicule avec notamment l'indication de son numéro minéralogique, de sa marque, de sa couleur et, éventuellement, de son contenu apparent et de ses détériorations visibles; 5° La mention de l'absence ou de la présence du débiteur. En l’espèce, l’intégralité des moyens soulevés par les demandeurs sont inopérants au regard de la régularité de l’acte critiqué, en ce que aucune mention n’est manquante, que les constatations faites par huissier de justice valent en elle-même jusqu’à inscription de faux, et qu’en tout état de cause aucun grief n’est démontré, ni même allégué par les demandeurs. En conséquence, l’exception de nullité sera rejetée. Sur le fond Il résulte de l’article L. 112-5 du Code des procédures civiles d’exécution que ne peuvent être saisis les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi. Il résulte de l’article L. 111-7 du Code des procédures civiles d’exécution que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation. En l’espèce, il y a lieu de constater que la seule attestation délivrée par l’employeur de Madame [T] est insuffisante, sur le plan probatoire, à démontrer que le véhicule saisi est indispensable à l’exercice de son activité professionnelle et que tout autre mode de déplacement est inopérant. Ce moyen manque en conséquence en fait comme en droit, et sera rejeté. Par ailleurs, s’agissant du caractère de proportionnalité de la saisie critiquée, il y a lieu de constater que la valeur du véhicule est parfaitement proportionnée au regard du montant résiduel de la dette, le créancier poursuivant restant par ailleurs libre du choix des mesures d’exécution, peu important d’éventuelles négociations transactionnelles en cours. Ce moyen sera également rejeté et les demandeurs seront déboutés de l’intégralité des prétentions présentées en ce sens. Sur la demande au titre des délais de grâce Il résulte de l’article 510 du Code de procédure civile que le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l'exécution, sauf la compétence, après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie du juge de l'exécution. Il résulte en outre de l’article 1343-5 du Code civil que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l’espèce, aucun élément versé aux débats ne justifie l’octroi d’un délai. La demande présentée en ce sens sera en conséquence rejetée. Sur la demande indemnitaire Il résulte de l’article L. 121-1 du Code des procédures civiles d’exécution que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. En l’espèce, aucun abus n’est caractérisé et la demande sera rejetée. Sur les demandes accessoires Il résulte de l’article 696 du Code de procédure civile, ensemble l’article 700 du même Code, que le juge peut condamner la partie perdante à payer les dépens de l’instance, ainsi que des frais irrépétibles à hauteur de ce que commandent l’équité et la situation économique des parties. En l’espèce, Monsieur [R] [T] et Madame [A] [P] épouse [T] succombant à l’instance, il convient de les condamner in solidum aux entiers dépens. S’agissant des frais irrépétibles, l’équité commande de condamner in solidum Monsieur [R] [T] et Madame [A] [P] épouse [T] à verser à la CA CONSUMER FINANCE la somme de 1.500 €.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe, DEBOUTE Monsieur [R] [T] et Madame [A] [P] épouse [T] de l’intégralité de leurs prétentions ; CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [T] et Madame [A] [P] épouse [T] à verser à la CA CONSUMER FINANCE la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [T] et Madame [A] [P] épouse [T] aux entiers dépens ; REJETTE tous autres chefs de demandes. AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON, LE HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX. LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXECUTION
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le Juge de l’Exécution 08 septembre 2026 N° RG 26/01054 - N° Portalis DB3E-W-B7K-NZXZ Minute N° 26/0182 AFFAIRE : [A] [P] épouse [T], [R] [T] C/ S.A. CA CONSUMER FINANCE COMPOSITION DU TRIBUNAL L’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 juin 2026 devant Alexey VARNEK, juge de l’exécution, assisté de Houria CHABOUA, greffière. A l’issue des débats, le juge de l’exécution a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 septembre 2026. Signé par Alexey VARNEK, juge de l’exécution et Houria CHABOUA, greffière présente lors du prononcé. DEMANDEURS : Madame [A] [P] épouse [T], née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1] (ALGERIE), demeurant et domiciliée [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2] Monsieur [R] [T], né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 3], de nationalité Française, demeurant et domicilié [Adresse 3] Représentés tous deux par Maître Nassira GUERNJIACHE substituée par Maître Annabelle LEFEBVRE, avocats au barreau de Toulon DEFENDERESSE : S.A. CA CONSUMER FINANCE, société anonyme immatriculée au RCS d’[Localité 4] sous le n° 542 097 522 dont le siège social se situe [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Maître Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de Marseille substitué par Maître Clément AUDRAN, avocat au barreau de Toulon Grosse délivrée le : à : Me Sylvain DAMAZ Me Nassira GUERNJIACHE - 328 Copie délivrée le : à : [A] [P] épouse [T], [R] [T] (LRAR + LS) S.A. CA CONSUMER FINANCE (LRAR + LS) Copie dossier EXPOSE DU LITIGE Il est constant que par exploit délivré le 19 février 2026, Monsieur [R] [T] et Madame [A] [P] épouse [T] ont fait assigner la CA CONSUMER FINANCE par devant la présente juridiction. L’affaire était retenue à l’audience du 9 juin 2026. Monsieur [R] [T] et Madame [A] [P] épouse [T] ont soutenu les termes de leur assignation introductive d’instance, à laquelle il y a lieu de renvoyer pour l’examen des moyens et prétentions, et ont sollicité de : prononcer la nullité du procès-verbal d’immobilisation du véhicule en date du 13 janvier 2026, ainsi que la caducité des actes subséquents ;ordonner la mainlevée de ladite immobilisation ;au fond et subsidiairement, prononcer la nullité de la saisie par immobilisation du véhicule de marque Jeep immatriculé [Immatriculation 1] ;à titre très subsidiaire accorder des délais de grâce à hauteur de 12 mois et ordonner la mainlevée de l’immobilisation du même véhicule ;en tout état de cause, condamner la défenderesse au paiement de la somme de 1.000 € pour abus de saisie ;condamner la défenderesse au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. Par conclusions déposées à l’audience, auxquelles il y a lieu de renvoyer pour l’exposé des moyens et prétentions, la CA CONSUMER FINANCE a sollicité de : débouter les demandeurs de leurs prétentions ;condamner solidairement les demandeurs au paiement de la somme de 1.800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il y a lieu de préciser que les demandes tendant à dire, juger ou constater ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile, la juridiction n’est pas tenue d’y répondre. Sur les demandes en mainlevée Sur l’exception de nullité Il résulte de l’article 114 du Code de procédure civile qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. Il résulte de l’article R. 223-8 du Code des procédures civiles d’exécution que l'huissier de justice dresse un procès-verbal d'immobilisation. Cet acte contient à peine de nullité : 1° La mention du titre exécutoire en vertu duquel le véhicule a été immobilisé ; 2° La date et l'heure de l'immobilisation du véhicule ; 3° L'indication du lieu où il a été immobilisé et, le cas échéant, de celui où il a été transporté pour être mis en dépôt ; 4° La description sommaire du véhicule avec notamment l'indication de son numéro minéralogique, de sa marque, de sa couleur et, éventuellement, de son contenu apparent et de ses détériorations visibles; 5° La mention de l'absence ou de la présence du débiteur. En l’espèce, l’intégralité des moyens soulevés par les demandeurs sont inopérants au regard de la régularité de l’acte critiqué, en ce que aucune mention n’est manquante, que les constatations faites par huissier de justice valent en elle-même jusqu’à inscription de faux, et qu’en tout état de cause aucun grief n’est démontré, ni même allégué par les demandeurs. En conséquence, l’exception de nullité sera rejetée. Sur le fond Il résulte de l’article L. 112-5 du Code des procédures civiles d’exécution que ne peuvent être saisis les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi. Il résulte de l’article L. 111-7 du Code des procédures civiles d’exécution que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation. En l’espèce, il y a lieu de constater que la seule attestation délivrée par l’employeur de Madame [T] est insuffisante, sur le plan probatoire, à démontrer que le véhicule saisi est indispensable à l’exercice de son activité professionnelle et que tout autre mode de déplacement est inopérant. Ce moyen manque en conséquence en fait comme en droit, et sera rejeté. Par ailleurs, s’agissant du caractère de proportionnalité de la saisie critiquée, il y a lieu de constater que la valeur du véhicule est parfaitement proportionnée au regard du montant résiduel de la dette, le créancier poursuivant restant par ailleurs libre du choix des mesures d’exécution, peu important d’éventuelles négociations transactionnelles en cours. Ce moyen sera également rejeté et les demandeurs seront déboutés de l’intégralité des prétentions présentées en ce sens. Sur la demande au titre des délais de grâce Il résulte de l’article 510 du Code de procédure civile que le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l'exécution, sauf la compétence, après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie du juge de l'exécution. Il résulte en outre de l’article 1343-5 du Code civil que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l’espèce, aucun élément versé aux débats ne justifie l’octroi d’un délai. La demande présentée en ce sens sera en conséquence rejetée. Sur la demande indemnitaire Il résulte de l’article L. 121-1 du Code des procédures civiles d’exécution que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. En l’espèce, aucun abus n’est caractérisé et la demande sera rejetée. Sur les demandes accessoires Il résulte de l’article 696 du Code de procédure civile, ensemble l’article 700 du même Code, que le juge peut condamner la partie perdante à payer les dépens de l’instance, ainsi que des frais irrépétibles à hauteur de ce que commandent l’équité et la situation économique des parties. En l’espèce, Monsieur [R] [T] et Madame [A] [P] épouse [T] succombant à l’instance, il convient de les condamner in solidum aux entiers dépens. S’agissant des frais irrépétibles, l’équité commande de condamner in solidum Monsieur [R] [T] et Madame [A] [P] épouse [T] à verser à la CA CONSUMER FINANCE la somme de 1.500 €. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe, DEBOUTE Monsieur [R] [T] et Madame [A] [P] épouse [T] de l’intégralité de leurs prétentions ; CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [T] et Madame [A] [P] épouse [T] à verser à la CA CONSUMER FINANCE la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [T] et Madame [A] [P] épouse [T] aux entiers dépens ; REJETTE tous autres chefs de demandes. AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON, LE HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX. LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXECUTION
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Mise à jour de la source le 2026-09-08T20:31:05.696Z.