Tribunal judiciaire de Cambrai, JEX, 17 juin 2026, n° 26/00894
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par jugement en date du 2 décembre 2024, le conseil de prud’hommes de CAMBRAI a : jugé le licenciement de Madame [J] [S] sans cause réelle et sérieuse ;jugé que Madame [J] [S] a subi un harcèlement moral de la part de la l’association Société de défense des animaux du NORD (ci-après la SDA) ;condamné la SDA à payer à Madame [J] [E] les sommes suivantes :6 300 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;630 euros au titre des congés de payés afférents ;3 762,50 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;1 600 euros au titre de la période de mise à pied à titre conservatoire ;160 euros au titre des congés payés afférents ;15 000 euros au titre des dommages intérêts nets de CSG/RDS ;9 500 euros nets de CSG/RDS au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice du fait de harcèlement moral subi ;1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;le tout avec intérêts judiciaires à compter du jour de la demande et exécutoire provisoire ;débouté Madame [J] [E] de sa demande au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du caractère brutal et vexatoire du congédiement ;débouté la SDA de toutes ses demandes ;condamné la SDA aux frais et dépens. Suivant arrêt en date du 20 février 2026, la cour d’appel de DOUAI a : confirmé le jugement rendu le 2 décembre 2024 par le conseil de prud’hommes de CAMBRAI sauf en ce qu’il a fixé à la somme de 9 500 euros le montant des dommages et intérêts pour harcèlement moral ;statuant à nouveau et ajoutant,condamné la SDA à payer à Madame [J] [E] une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;condamné la SDA aux dépens d’appel ;condamné la SDA à payer à Madame [J] [E] une somme complémentaire de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Cet arrêt a été signifié à la SDA à personne morale le 14 avril 2026. Par acte extrajudiciaire en date du 23 avril 2026, Madame [J] [E] a fait procéder à une saisie attribution des comptes bancaires détenus par la SDA au sein de la Caisse de crédit mutuel de CAMBRAI à hauteur de la somme de 38 260,46 euros intérêts et frais compris, ladite saisie attribution ayant été dénoncée à la SDA à personne morale le 28 avril 2026, celle-ci ayant rendu indisponible la somme de 32 199,33 euros. Par acte extrajudiciaire en date du 5 mai 2026, la SDA fait assigner Madame [S] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CAMBRAI aux fins de voir ordonner, à titre principal, la mainlevée de la saisie attribution pratiquée, à titre subsidiaire, en ordonner le cantonnement. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 mai 2026. La SDA, représentée par son conseil, qui a déposé ses conclusions visées à l’audience par le greffier, demande de : à titre principal,déclarer recevable et bien fondée sa contestation à l’encontre de la saisie attribution pratiquée le 23 avril 2026 ;ordonner la mainlevée totale de la saisie attribution pratiquée le 23 avril 2026 ;dire que la mainlevée prendra effet immédiatement et que le tiers saisi lui restituera la pleine disposition des sommes « indisponibilisées » ;à titre subsidiaire,ordonner le cantonnement de la saisie attribution aux sommes strictement nécessaires à la garantie de la créance résiduelle ;ordonner la suspension provisoire des effets de la saisie attribution sur le fondement de l’article R. 121-2 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, dans l’attente de la conclusion et de l’exécution du protocole transactionnel d’échelonnement renouvelé devant la juridiction de céans ;en tout état de cause,débouter Madame [J] [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;condamner Madame [J] [E], outre aux dépens, à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La SDA fait principalement valoir au visa des articles L. 111-7 et L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution que la mesure d’exécution forcée est disproportionnée et qu’il convient d’en prononcer la mainlevée. Elle précise que la mesure d’exécution forcée compromet la subsistance même de la structure et la continuité de sa mission d’intérêt général. Elle ajoute que si elle est une association loi 1901 et qu’elle n’a pas de but lucratif, cela ne lui interdit pas de disposer d’une trésorerie de fonctionnement. Elle soutient encore que le jugement de première instance ne lui a pas été signifié et qu’il ne peut donc lui être reproché de ne pas l’avoir exécuté. Elle fait valoir également que sa situation économique est dégradée et que l’existence d’autres comptes bancaires est indifférente, précisant que la saisie attribution pratiquée a immobilisé 93 % de ses liquidités. Elle argue également que les considérations relatives à la situation personnelle de la défenderesse sont indifférentes et que celle-ci n’a pas répondu favorablement à sa proposition de paiement échelonné. Elle soutient enfin, au-delà de la disproportion objective de la mesure d’exécution forcée, une intention de nuire de la créancière. Madame [J] [E], représentée par son avocat, qui a déposé ses conclusions visées par le greffier, demande au juge de l’exécution de : débouter la SDA de toutes ses demandes ;condamner la SDA aux dépens, outre à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais non répétibles. Madame [J] [E] fait pour l’essentiel valoir l’absence de disproportion de la saisie attribution pratiquée au regard du contexte du licenciement, de l’absence de paiement depuis le jugement de 2024 et du non-respect de l’exécution provisoire. Elle ajoute que la SDA, association d’utilité publique à but non lucratif, dispose de comptes bancaires alimentés et que les salaires étaient payés depuis d’autres comptes bancaires. Elle soutient ensuite qu’il ne saurait lui être imposé un échéancier alors même qu’elle s’est trouvée dans une situation financière et personnelle délicate par suite de son licenciement. L’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur la demande principale de main levée de la saisie attribution En application de l’article L. 111-7 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance ; l'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation. Cette disposition pose un principe général d’adéquation entre la saisie pratiquée et le montant à recouvrer. L’article L. 121-1 du même code dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie. Il résulte de la combinaison de ces textes que le créancier ayant le choix des mesures propres à assurer l’exécution de sa créance, il appartient au débiteur, qui en poursuit la mainlevée, d’établir qu’elles excèdent ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation, compte tenu notamment du montant de la créance. Il s’ensuit que le débiteur qui se prévaut d’une disproportion imputable au créancier ou de l’abus de ce dernier, dans la mise en place d’une mesure de saisie attribution, a la charge de prouver l’existence de ceux-ci. Pour trancher la demande de mainlevée de la mesure inutile ou abusive, il appartient au juge de l’exécution de se placer au jour où il statue. En l’espèce, il résulte du jugement en date du 2 décembre 2024 du conseil de prud’hommes de CAMBRAI, confirmé partiellement par la cour d’appel de DOUAI, suivant arrêt en date du 20 février 2026, que la SDA a été condamnée à payer les sommes suivantes à Madame [J] [S] : 6 300 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;630 euros au titre des congés de payés afférents ;3 762,50 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;1 600 euros au titre de la période de mise à pied à titre conservatoire ;160 euros au titre des congés payés afférents ;15 000 euros au titre des dommages intérêts nets de CSG/RDS ;5 000 euros nets de CSG/RDS au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice du fait de harcèlement moral subi ;1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ;outre les intérêts légaux. Suivant lettre officielle de son conseil en date du 27 février 2026, la SDA a proposé un échelonnement du règlement de sa condamnation par des mensualités de 1 544,21 euros sur 24 mois. Madame [J] [E] n’a pas donné suite à cette proposition et a fait signifier à la SDA le 14 avril 2026 à personne morale l’arrêt de la cour d’appel de DOUAI en date du 27 février 2026. Par acte de commissaire de justice en date du 14 avril 2026, Madame [J] [E] a fait délivrer à la SDA un commandement aux fins de saisie-vente portant sur la somme totale de 37 813,20 euros, intérêts et frais compris. Par acte de commissaire de justice en date du 23 avril 2026, Madame [J] [E] a fait procéder à une saisie attribution des comptes bancaires détenus par la SDA au sein de la Caisse de crédit mutuel de CAMBRAI à hauteur de la somme de 38 260,46 euros intérêts et frais compris, celle-ci ayant rendu indisponible la somme de 32 199,33 euros. En premier lieu, l’exécution provisoire de droit attachée aux décisions de première instance suppose, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la notification de la décision qui l’ordonne, et ce en application de l’article 503 du code de procédure civile. En l’espèce, quand bien même le jugement du conseil de prud’hommes de CAMBRAI en date du 2 décembre 2024 n’a pas été produit aux débats, la SDA a régulièrement interjeté de cette décision le 27 décembre 2024, comme cela résulte de l’arrêt de la cour d’appel de DOUAI en date du 20 février 2026. Il en résulte que cette notification du jugement à la SDA, circonstance non contestée en l’espèce, a fait courir l’exécution provisoire, de sorte que la SDA ne peut tirer moyen de ce que Madame [J] [S] ne lui a pas fait signifier le jugement du 2 décembre 2024 pour justifier l’absence d’exécution de sa part de la décision de première instance. Ainsi, alors même que la SDA a fait une proposition d’apurement de sa dette par l’intermédiaire de son conseil le 27 février 2026, sous la forme d’un paiement par des mensualités de 1 544,21 euros sur 24 mois, la société débitrice ne peut se plaindre que Madame [J] [S] ait exercé des voies d’exécution légale pour obtenir le recouvrement de sa dette alors même qu’elle n’a adressé aucune somme en paiement des causes du jugement de première instance. En deuxième lieu, quand bien même la SDA a fait une proposition d’apurement de sa dette à Madame [J] [S] le 27 février 2026, il n’était nullement disproportionné ou abusif pour la créancière d’avoir recours à une saisie attribution, voie d’exécution offerte à celle-ci par loi, pour obtenir le paiement des sommes dues, d’autant que la SDA n’a pas exécuté volontairement la décision de première instance, exécutoire de droit à compter du jour où elle en a eu connaissance, ce qui n’est pas contesté compte tenu de l’appel qu’elle a interjeté. De surcroît, elle n’est ni proportionnée ni abusive en l’absence d’effort significatif de la SDA pour régler sa dette depuis le jugement de première instance du 2 décembre 2024, et ce également au regard de l’échéancier sur 24 mois proposé. En troisième lieu, la SDA ne saurait tirer moyen de son caractère d’utilité publique et de ses difficultés financières pour dénier à Madame [J] [E] le droit de tenter de recouvrer sa créance par d’autres moyens offerts par la loi, ce qui reviendrait dans le cas contraire à institutionnaliser une prolongation du règlement de sa créance, et ce, alors même que l’article L. 111-7 du code des procédures civiles d’exécution donne au créancier le choix des mesures d’exécution propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance, de sorte qu’il ne saurait être reproché à Madame [J] [E] d’avoir fait pratiquer une saisie attribution des comptes bancaires de la société débitrice le 23 avril 2026. En quatrième lieu, si l’exigence du caractère nécessaire de la mesure d’exécution implique la recherche par le créancier d’une adéquation entre le montant des causes de la saisie attribution et l’assiette de la mesure, il n’est exigé aucune équivalence parfaite. La disproportion et l’abus de saisie sont également fonctions de son efficacité et de la gêne particulière qu’elle peut entraîner pour le débiteur. La saisie attribution ne saurait être considérée comme disproportionnée, voire inutile, en ce qu’elle a permis d’appréhender la somme de 32 199,33 euros, soit un montant correspondant à près de 84 % de la créance de 38 260,46 euros, intérêts et frais compris. Il en ressort que le disponible du compte saisi n’est pas sans proportion avec le montant des créances détenues par Madame [J] [S] à l’encontre de la SDA. La mesure de saisie attribution du 23 avril 2026 était encore nécessaire au recouvrement des sommes dues afin de garantir la sauvegarde des droits de Madame [J] [S], compte tenu des difficultés financières rencontrées par la SDA. En outre, si l’indisponibilité de la somme de 32 199,33 euros a entraîné une gêne pour le paiement des salaires par la SDA, celle-ci ne démontre pas avoir été dans l’impossibilité de régler les salaires dus, étant observé que les rejets de prélèvements ne sont pas intervenus sur le compte bancaire saisi attribué. En cinquième lieu, la saisie attribution pratiquée le 23 avril 2026 n’est pas hâtive en ce que le 14 avril 2026, Madame [J] [S] a fait, outre signifier l’arrêt d’appel du 20 février 2026, signifier à la SDA un commandement aux fins de saisie-vente portant sur la somme totale de 37 813,20 euros, intérêts et frais compris. Il s’ensuit qu’en l’absence de paiement des causes du commandement aux fins de saisie-vente dans les 8 jours de sa signification, ce dont la SDA était en mesure de faire, à tout le moins partiellement, au vu des sommes rendues indisponibles sur le compte saisi attribué, Madame [J] [S] était parfaitement fondée à diligenter une procédure de saisie attribution le 23 avril 2026. En sixième lieu, la mesure abusive se caractérise par le fait qu’elle s’inscrit dans un contexte fautif relevant de la responsabilité civile. Or, force est de constater, au vu des motifs ci-dessus énoncés, que la preuve n’est pas rapportée par la SDA que la débitrice a sciemment écarté le principe de proportionnalité pour nuire à son ancien employeur. Il n’est également pas démontré par la SDA, contrairement à ce qu’elle soutient, que Madame [J] [S] a cherché à l’asphyxier financièrement, ni qu’elle a poursuivi un but étranger au recouvrement de sa créance dans l’intention de lui nuire. Par ailleurs, la saisie attribution du 23 avril 2026 a été engagée sur le fondement d’un titre préalablement signifié à la SDA. En l’état de l’ensemble des énonciations, il convient de rejeter la demande principale de la SDA en main levée de la saisie attribution du 23 avril 2026 des comptes bancaires détenus par la SDA au sein de la Caisse de crédit mutuel de CAMBRAI à hauteur de la somme de 38 260,46 euros intérêts et frais compris, ladite saisie attribution ayant été dénoncée à personne morale le 28 avril 2026. 2. Sur la demande subsidiaire en cantonnement et suspension provisoire des effets de la saisie attribution En application de l’article R. 121-1, alinéa 2e du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, il a compétence pour accorder un délai de grâce. Il résulte de l’article R. 211-12 du code des procédures civiles d’exécution que le juge de l’exécution donne effet à la saisie attribution pour la fraction non contestée de la dette. Il convient de rappeler que l’erreur sur le montant des sommes dues n’est pas une cause de nullité de la saisie attribution ; elle oblige le juge de l’exécution à cantonner la saisie au montant qu’il fixe après avoir tranché les contestations sur le montant de la créance, cause de la saisie. En l’espèce, force est de constater que le SDA ne soutient aucunement à l’appui de sa demande de cantonnement une erreur sur le montant des sommes dues, celle-ci ne contestant pas en réalité le montant de sa dette. Il s’ensuit nécessairement que sa demande de cantonnement de la saisie attribution aux sommes strictement nécessaires à la garantie de la créance résiduelle doit être rejetée, étant surabondamment rappelé qu’au vu de ses difficultés, il n’est pas sérieusement contestable que la mesure d’exécution pratiquée par Madame [J] [S] est nécessaire à la garantie de sa créance. Ensuite, si la SDA sollicite la suspension provisoire des effets de la saisie attribution dans l’attente de la conclusion et de l’exécution du protocole transactionnel d’échelonnement du paiement, force est de constater que si le juge de l’exécution a le pouvoir d’accorder des paiements, il n’entre pas son office juridictionnel de suspendre les effets d’une saisie attribution fructueuse dans l’attente de la conclusion et de l’exécution du protocole transactionnel d’échelonnement du paiement, ce qui reviendrait à imposer à Madame [J] [S] l’acceptation de délais de paiement alors même qu’elle dispose, conformément à l’article L. 111-7 du code des procédures civiles d’exécution, du choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. En conséquence, la demande de la SDA en suspension provisoire des effets de la saisie attribution sur le fondement de l’article R. 121-2 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, dans l’attente de la conclusion et de l’exécution du protocole transactionnel d’échelonnement renouvelé devant la juridiction de céans. La SDA sera donc déboutée de sa demande subsidiaire en cantonnement et suspension provisoire des effets de la saisie attribution. 3. Sur les dispositions annexes du jugement La SDA qui succombe sera condamnée, outre aux dépens, à payer à Madame [J] [S] la somme de 1 000 euros au titre des frais non répétibles. En application de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution, le délai d'appel et l'appel lui-même n'ont pas d'effet suspensif. La présente décision du juge de l’exécution bénéficie donc de l’exécution provisoire de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DEBOUTE l’association Société de défense des animaux du NORD de : sa demande principale tendant à :déclarer recevable et bien fondée sa contestation à l’encontre de la saisie attribution pratiquée le 23 avril 2026 ;ordonner la mainlevée totale de la saisie attribution pratiquée le 23 avril 2026 ;dire que la mainlevée prendra effet immédiatement et que le tiers saisi lui restituera la pleine disposition des sommes indisponibilisées ;sa demande subsidiaire tendant à :ordonner le cantonnement de la saisie attribution aux sommes strictement nécessaires à la garantie de la créance résiduelle ;ordonner la suspension provisoire des effets de la saisie attribution sur le fondement de l’article R. 121-2 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, dans l’attente de la conclusion et de l’exécution du protocole transactionnel d’échelonnement renouvelé devant la juridiction de céans ; VALIDE en conséquence la saisie attribution en date du 23 avril 2026 pratiquée par Madame [J] [E] sur les comptes bancaires détenus par l’association Société de défense des animaux du NORD au sein de la Caisse de crédit mutuel de CAMBRAI, dénoncée à personne morale le 28 avril 2026 ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; CONDAMNE l’association Société de défense des animaux du NORD, outre aux dépens, à payer à Madame [J] [E], la somme de 1 000 euros au titre des frais non répétibles ; RAPPELLE l’exécution provisoire de droit. DIT que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception doublée d’une lettre simple. LE GREFFIER, LE JUGE DE L'EXECUTION.
Texte intégral
DECISION DU 17 Juin 2026 N° RG 26/00894 - N° Portalis DBZO-W-B7K-DPZR STE DE DEFENSE DES ANIMAUX DU NORD / [S] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI Jugement du Juge de l’Exécution en date du 17 JUIN 2026 DANS L'AFFAIRE ENTRE : LA SOCIETE DE DEFENSE DES ANIMAUX DU NORD association déclarée le 7 novembre 1978 reconnue d’utilité publique inscrite sous le numéro SIREN 321 102 725, 11 route Nationale - 59400 ESTOURMEL représentée par Me Olivier CAYET, substitué par Me BEAUCHART, avocat au barreau de CAMBRAI, ET : Mme [J] [S] née le 8 mai 1965 à CAMBRAI 13, Route Nationale - 59400 ESTOURMEL représentée par Me LEDIEU, avocat, membre de la SCP LECOMPTE-LEDIEU, avocats associés au barreau de CAMBRAI, Nous, Geoffroy HILGER, Magistrat, Juge des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge de l’Exécution par délégation de la Présidente du Tribunal judiciaire de CAMBRAI, assisté de Christian DELFOLIE, prononce par sa mise à disposition au Greffe de la Juridiction le 17 JUIN 2026, le jugement contradictoire, en premier ressort, après que l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 Mai 2026 où il était assisté de Christian DELFOLIE, Greffier, et après qu’il en a été délibéré. EXPOSE DU LITIGE Par jugement en date du 2 décembre 2024, le conseil de prud’hommes de CAMBRAI a : jugé le licenciement de Madame [J] [S] sans cause réelle et sérieuse ;jugé que Madame [J] [S] a subi un harcèlement moral de la part de la l’association Société de défense des animaux du NORD (ci-après la SDA) ;condamné la SDA à payer à Madame [J] [E] les sommes suivantes :6 300 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;630 euros au titre des congés de payés afférents ;3 762,50 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;1 600 euros au titre de la période de mise à pied à titre conservatoire ;160 euros au titre des congés payés afférents ;15 000 euros au titre des dommages intérêts nets de CSG/RDS ;9 500 euros nets de CSG/RDS au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice du fait de harcèlement moral subi ;1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;le tout avec intérêts judiciaires à compter du jour de la demande et exécutoire provisoire ;débouté Madame [J] [E] de sa demande au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du caractère brutal et vexatoire du congédiement ;débouté la SDA de toutes ses demandes ;condamné la SDA aux frais et dépens. Suivant arrêt en date du 20 février 2026, la cour d’appel de DOUAI a : confirmé le jugement rendu le 2 décembre 2024 par le conseil de prud’hommes de CAMBRAI sauf en ce qu’il a fixé à la somme de 9 500 euros le montant des dommages et intérêts pour harcèlement moral ;statuant à nouveau et ajoutant,condamné la SDA à payer à Madame [J] [E] une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;condamné la SDA aux dépens d’appel ;condamné la SDA à payer à Madame [J] [E] une somme complémentaire de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Cet arrêt a été signifié à la SDA à personne morale le 14 avril 2026. Par acte extrajudiciaire en date du 23 avril 2026, Madame [J] [E] a fait procéder à une saisie attribution des comptes bancaires détenus par la SDA au sein de la Caisse de crédit mutuel de CAMBRAI à hauteur de la somme de 38 260,46 euros intérêts et frais compris, ladite saisie attribution ayant été dénoncée à la SDA à personne morale le 28 avril 2026, celle-ci ayant rendu indisponible la somme de 32 199,33 euros. Par acte extrajudiciaire en date du 5 mai 2026, la SDA fait assigner Madame [S] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CAMBRAI aux fins de voir ordonner, à titre principal, la mainlevée de la saisie attribution pratiquée, à titre subsidiaire, en ordonner le cantonnement. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 mai 2026. La SDA, représentée par son conseil, qui a déposé ses conclusions visées à l’audience par le greffier, demande de : à titre principal,déclarer recevable et bien fondée sa contestation à l’encontre de la saisie attribution pratiquée le 23 avril 2026 ;ordonner la mainlevée totale de la saisie attribution pratiquée le 23 avril 2026 ;dire que la mainlevée prendra effet immédiatement et que le tiers saisi lui restituera la pleine disposition des sommes « indisponibilisées » ;à titre subsidiaire,ordonner le cantonnement de la saisie attribution aux sommes strictement nécessaires à la garantie de la créance résiduelle ;ordonner la suspension provisoire des effets de la saisie attribution sur le fondement de l’article R. 121-2 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, dans l’attente de la conclusion et de l’exécution du protocole transactionnel d’échelonnement renouvelé devant la juridiction de céans ;en tout état de cause,débouter Madame [J] [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;condamner Madame [J] [E], outre aux dépens, à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La SDA fait principalement valoir au visa des articles L. 111-7 et L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution que la mesure d’exécution forcée est disproportionnée et qu’il convient d’en prononcer la mainlevée. Elle précise que la mesure d’exécution forcée compromet la subsistance même de la structure et la continuité de sa mission d’intérêt général. Elle ajoute que si elle est une association loi 1901 et qu’elle n’a pas de but lucratif, cela ne lui interdit pas de disposer d’une trésorerie de fonctionnement. Elle soutient encore que le jugement de première instance ne lui a pas été signifié et qu’il ne peut donc lui être reproché de ne pas l’avoir exécuté. Elle fait valoir également que sa situation économique est dégradée et que l’existence d’autres comptes bancaires est indifférente, précisant que la saisie attribution pratiquée a immobilisé 93 % de ses liquidités. Elle argue également que les considérations relatives à la situation personnelle de la défenderesse sont indifférentes et que celle-ci n’a pas répondu favorablement à sa proposition de paiement échelonné. Elle soutient enfin, au-delà de la disproportion objective de la mesure d’exécution forcée, une intention de nuire de la créancière. Madame [J] [E], représentée par son avocat, qui a déposé ses conclusions visées par le greffier, demande au juge de l’exécution de : débouter la SDA de toutes ses demandes ;condamner la SDA aux dépens, outre à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais non répétibles. Madame [J] [E] fait pour l’essentiel valoir l’absence de disproportion de la saisie attribution pratiquée au regard du contexte du licenciement, de l’absence de paiement depuis le jugement de 2024 et du non-respect de l’exécution provisoire. Elle ajoute que la SDA, association d’utilité publique à but non lucratif, dispose de comptes bancaires alimentés et que les salaires étaient payés depuis d’autres comptes bancaires. Elle soutient ensuite qu’il ne saurait lui être imposé un échéancier alors même qu’elle s’est trouvée dans une situation financière et personnelle délicate par suite de son licenciement. L’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur la demande principale de main levée de la saisie attribution En application de l’article L. 111-7 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance ; l'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation. Cette disposition pose un principe général d’adéquation entre la saisie pratiquée et le montant à recouvrer. L’article L. 121-1 du même code dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie. Il résulte de la combinaison de ces textes que le créancier ayant le choix des mesures propres à assurer l’exécution de sa créance, il appartient au débiteur, qui en poursuit la mainlevée, d’établir qu’elles excèdent ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation, compte tenu notamment du montant de la créance. Il s’ensuit que le débiteur qui se prévaut d’une disproportion imputable au créancier ou de l’abus de ce dernier, dans la mise en place d’une mesure de saisie attribution, a la charge de prouver l’existence de ceux-ci. Pour trancher la demande de mainlevée de la mesure inutile ou abusive, il appartient au juge de l’exécution de se placer au jour où il statue. En l’espèce, il résulte du jugement en date du 2 décembre 2024 du conseil de prud’hommes de CAMBRAI, confirmé partiellement par la cour d’appel de DOUAI, suivant arrêt en date du 20 février 2026, que la SDA a été condamnée à payer les sommes suivantes à Madame [J] [S] : 6 300 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;630 euros au titre des congés de payés afférents ;3 762,50 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;1 600 euros au titre de la période de mise à pied à titre conservatoire ;160 euros au titre des congés payés afférents ;15 000 euros au titre des dommages intérêts nets de CSG/RDS ;5 000 euros nets de CSG/RDS au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice du fait de harcèlement moral subi ;1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ;outre les intérêts légaux. Suivant lettre officielle de son conseil en date du 27 février 2026, la SDA a proposé un échelonnement du règlement de sa condamnation par des mensualités de 1 544,21 euros sur 24 mois. Madame [J] [E] n’a pas donné suite à cette proposition et a fait signifier à la SDA le 14 avril 2026 à personne morale l’arrêt de la cour d’appel de DOUAI en date du 27 février 2026. Par acte de commissaire de justice en date du 14 avril 2026, Madame [J] [E] a fait délivrer à la SDA un commandement aux fins de saisie-vente portant sur la somme totale de 37 813,20 euros, intérêts et frais compris. Par acte de commissaire de justice en date du 23 avril 2026, Madame [J] [E] a fait procéder à une saisie attribution des comptes bancaires détenus par la SDA au sein de la Caisse de crédit mutuel de CAMBRAI à hauteur de la somme de 38 260,46 euros intérêts et frais compris, celle-ci ayant rendu indisponible la somme de 32 199,33 euros. En premier lieu, l’exécution provisoire de droit attachée aux décisions de première instance suppose, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la notification de la décision qui l’ordonne, et ce en application de l’article 503 du code de procédure civile. En l’espèce, quand bien même le jugement du conseil de prud’hommes de CAMBRAI en date du 2 décembre 2024 n’a pas été produit aux débats, la SDA a régulièrement interjeté de cette décision le 27 décembre 2024, comme cela résulte de l’arrêt de la cour d’appel de DOUAI en date du 20 février 2026. Il en résulte que cette notification du jugement à la SDA, circonstance non contestée en l’espèce, a fait courir l’exécution provisoire, de sorte que la SDA ne peut tirer moyen de ce que Madame [J] [S] ne lui a pas fait signifier le jugement du 2 décembre 2024 pour justifier l’absence d’exécution de sa part de la décision de première instance. Ainsi, alors même que la SDA a fait une proposition d’apurement de sa dette par l’intermédiaire de son conseil le 27 février 2026, sous la forme d’un paiement par des mensualités de 1 544,21 euros sur 24 mois, la société débitrice ne peut se plaindre que Madame [J] [S] ait exercé des voies d’exécution légale pour obtenir le recouvrement de sa dette alors même qu’elle n’a adressé aucune somme en paiement des causes du jugement de première instance. En deuxième lieu, quand bien même la SDA a fait une proposition d’apurement de sa dette à Madame [J] [S] le 27 février 2026, il n’était nullement disproportionné ou abusif pour la créancière d’avoir recours à une saisie attribution, voie d’exécution offerte à celle-ci par loi, pour obtenir le paiement des sommes dues, d’autant que la SDA n’a pas exécuté volontairement la décision de première instance, exécutoire de droit à compter du jour où elle en a eu connaissance, ce qui n’est pas contesté compte tenu de l’appel qu’elle a interjeté. De surcroît, elle n’est ni proportionnée ni abusive en l’absence d’effort significatif de la SDA pour régler sa dette depuis le jugement de première instance du 2 décembre 2024, et ce également au regard de l’échéancier sur 24 mois proposé. En troisième lieu, la SDA ne saurait tirer moyen de son caractère d’utilité publique et de ses difficultés financières pour dénier à Madame [J] [E] le droit de tenter de recouvrer sa créance par d’autres moyens offerts par la loi, ce qui reviendrait dans le cas contraire à institutionnaliser une prolongation du règlement de sa créance, et ce, alors même que l’article L. 111-7 du code des procédures civiles d’exécution donne au créancier le choix des mesures d’exécution propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance, de sorte qu’il ne saurait être reproché à Madame [J] [E] d’avoir fait pratiquer une saisie attribution des comptes bancaires de la société débitrice le 23 avril 2026. En quatrième lieu, si l’exigence du caractère nécessaire de la mesure d’exécution implique la recherche par le créancier d’une adéquation entre le montant des causes de la saisie attribution et l’assiette de la mesure, il n’est exigé aucune équivalence parfaite. La disproportion et l’abus de saisie sont également fonctions de son efficacité et de la gêne particulière qu’elle peut entraîner pour le débiteur. La saisie attribution ne saurait être considérée comme disproportionnée, voire inutile, en ce qu’elle a permis d’appréhender la somme de 32 199,33 euros, soit un montant correspondant à près de 84 % de la créance de 38 260,46 euros, intérêts et frais compris. Il en ressort que le disponible du compte saisi n’est pas sans proportion avec le montant des créances détenues par Madame [J] [S] à l’encontre de la SDA. La mesure de saisie attribution du 23 avril 2026 était encore nécessaire au recouvrement des sommes dues afin de garantir la sauvegarde des droits de Madame [J] [S], compte tenu des difficultés financières rencontrées par la SDA. En outre, si l’indisponibilité de la somme de 32 199,33 euros a entraîné une gêne pour le paiement des salaires par la SDA, celle-ci ne démontre pas avoir été dans l’impossibilité de régler les salaires dus, étant observé que les rejets de prélèvements ne sont pas intervenus sur le compte bancaire saisi attribué. En cinquième lieu, la saisie attribution pratiquée le 23 avril 2026 n’est pas hâtive en ce que le 14 avril 2026, Madame [J] [S] a fait, outre signifier l’arrêt d’appel du 20 février 2026, signifier à la SDA un commandement aux fins de saisie-vente portant sur la somme totale de 37 813,20 euros, intérêts et frais compris. Il s’ensuit qu’en l’absence de paiement des causes du commandement aux fins de saisie-vente dans les 8 jours de sa signification, ce dont la SDA était en mesure de faire, à tout le moins partiellement, au vu des sommes rendues indisponibles sur le compte saisi attribué, Madame [J] [S] était parfaitement fondée à diligenter une procédure de saisie attribution le 23 avril 2026. En sixième lieu, la mesure abusive se caractérise par le fait qu’elle s’inscrit dans un contexte fautif relevant de la responsabilité civile. Or, force est de constater, au vu des motifs ci-dessus énoncés, que la preuve n’est pas rapportée par la SDA que la débitrice a sciemment écarté le principe de proportionnalité pour nuire à son ancien employeur. Il n’est également pas démontré par la SDA, contrairement à ce qu’elle soutient, que Madame [J] [S] a cherché à l’asphyxier financièrement, ni qu’elle a poursuivi un but étranger au recouvrement de sa créance dans l’intention de lui nuire. Par ailleurs, la saisie attribution du 23 avril 2026 a été engagée sur le fondement d’un titre préalablement signifié à la SDA. En l’état de l’ensemble des énonciations, il convient de rejeter la demande principale de la SDA en main levée de la saisie attribution du 23 avril 2026 des comptes bancaires détenus par la SDA au sein de la Caisse de crédit mutuel de CAMBRAI à hauteur de la somme de 38 260,46 euros intérêts et frais compris, ladite saisie attribution ayant été dénoncée à personne morale le 28 avril 2026. 2. Sur la demande subsidiaire en cantonnement et suspension provisoire des effets de la saisie attribution En application de l’article R. 121-1, alinéa 2e du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, il a compétence pour accorder un délai de grâce. Il résulte de l’article R. 211-12 du code des procédures civiles d’exécution que le juge de l’exécution donne effet à la saisie attribution pour la fraction non contestée de la dette. Il convient de rappeler que l’erreur sur le montant des sommes dues n’est pas une cause de nullité de la saisie attribution ; elle oblige le juge de l’exécution à cantonner la saisie au montant qu’il fixe après avoir tranché les contestations sur le montant de la créance, cause de la saisie. En l’espèce, force est de constater que le SDA ne soutient aucunement à l’appui de sa demande de cantonnement une erreur sur le montant des sommes dues, celle-ci ne contestant pas en réalité le montant de sa dette. Il s’ensuit nécessairement que sa demande de cantonnement de la saisie attribution aux sommes strictement nécessaires à la garantie de la créance résiduelle doit être rejetée, étant surabondamment rappelé qu’au vu de ses difficultés, il n’est pas sérieusement contestable que la mesure d’exécution pratiquée par Madame [J] [S] est nécessaire à la garantie de sa créance. Ensuite, si la SDA sollicite la suspension provisoire des effets de la saisie attribution dans l’attente de la conclusion et de l’exécution du protocole transactionnel d’échelonnement du paiement, force est de constater que si le juge de l’exécution a le pouvoir d’accorder des paiements, il n’entre pas son office juridictionnel de suspendre les effets d’une saisie attribution fructueuse dans l’attente de la conclusion et de l’exécution du protocole transactionnel d’échelonnement du paiement, ce qui reviendrait à imposer à Madame [J] [S] l’acceptation de délais de paiement alors même qu’elle dispose, conformément à l’article L. 111-7 du code des procédures civiles d’exécution, du choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. En conséquence, la demande de la SDA en suspension provisoire des effets de la saisie attribution sur le fondement de l’article R. 121-2 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, dans l’attente de la conclusion et de l’exécution du protocole transactionnel d’échelonnement renouvelé devant la juridiction de céans. La SDA sera donc déboutée de sa demande subsidiaire en cantonnement et suspension provisoire des effets de la saisie attribution. 3. Sur les dispositions annexes du jugement La SDA qui succombe sera condamnée, outre aux dépens, à payer à Madame [J] [S] la somme de 1 000 euros au titre des frais non répétibles. En application de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution, le délai d'appel et l'appel lui-même n'ont pas d'effet suspensif. La présente décision du juge de l’exécution bénéficie donc de l’exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DEBOUTE l’association Société de défense des animaux du NORD de : sa demande principale tendant à :déclarer recevable et bien fondée sa contestation à l’encontre de la saisie attribution pratiquée le 23 avril 2026 ;ordonner la mainlevée totale de la saisie attribution pratiquée le 23 avril 2026 ;dire que la mainlevée prendra effet immédiatement et que le tiers saisi lui restituera la pleine disposition des sommes indisponibilisées ;sa demande subsidiaire tendant à :ordonner le cantonnement de la saisie attribution aux sommes strictement nécessaires à la garantie de la créance résiduelle ;ordonner la suspension provisoire des effets de la saisie attribution sur le fondement de l’article R. 121-2 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, dans l’attente de la conclusion et de l’exécution du protocole transactionnel d’échelonnement renouvelé devant la juridiction de céans ; VALIDE en conséquence la saisie attribution en date du 23 avril 2026 pratiquée par Madame [J] [E] sur les comptes bancaires détenus par l’association Société de défense des animaux du NORD au sein de la Caisse de crédit mutuel de CAMBRAI, dénoncée à personne morale le 28 avril 2026 ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; CONDAMNE l’association Société de défense des animaux du NORD, outre aux dépens, à payer à Madame [J] [E], la somme de 1 000 euros au titre des frais non répétibles ; RAPPELLE l’exécution provisoire de droit. DIT que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception doublée d’une lettre simple. LE GREFFIER, LE JUGE DE L'EXECUTION.
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