Tribunal judiciaire de Draguignan, JEXMOBILIER, 1 septembre 2026, n° 26/03656
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par jugement rendu le 4 mars 2026, le tribunal judiciaire de Draguignan a notamment ordonné l'expulsion de la SARL LE LYS DES MERS ainsi que de tous occupants de son chef des lieux occupés au [Adresse 6] à Saint-Tropez, appartenant à la SAS DU 8 FOCH. Cette décision a été signifiée le 26 mars 2026 à la SARL LE LYS DES MERS et un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 29 avril 2026 par la SAS DU 8 FOCH. Par exploit en date du 27 mai 2026, la SARL LE LYS DES MERS a assigné la SAS DU 8 FOCH et Monsieur [S] [O] à comparaître devant le juge de l'exécution de [Localité 2] à l'audience du 30 juin 2026 aux fins de : – recevoir la SARL LE LYS DES MERS en son action Y faisant droit Vu la violation des articles R. 411-1 du code des procédures civiles d'exécution, 675 et 677 du CPC Vu la violation de l'article L411-1 du code des procédures civiles d'exécution et 515 ancien du code de procédure civile applicable pour les procédures introduites avant le 1er janvier 2020 – prononcer la nullité du commandement de quitter les lieux au plus tard le 29 mai 2026 délivré à la SARL LE LYS DES MERS à la requête de la SAS DU 8 FOCH par acte extrajudiciaire du 29 avril 2026 de la SCP [M] [G], commissaires de justice à Toulon pour absence de signification à la SARL LE LYS DES MERS du jugement du 4 mars 2026 et absence de titre exécutoire. Vu l'article 1240 du Code civil, – condamner in solidum Monsieur [S] [J] et la SAS DU 8 FOCH à régler à la SARL LE LYS DES MERS la somme de 30 000 € à titre de dommages intérêts, – condamner in solidum Monsieur [S] [J] et la SAS DU 8 FOCH à régler à la SARL LE LYS DES MERS la somme de 6000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, – condamner in solidum Monsieur [S] [J] et la SAS DU 8 FOCH au paiement des intérêts légaux sur les sommes précitées à compter du prononcé du jugement à intervenir, – condamner aux dépens dont distraction au profit de Me Florent LADOUCE, avocat à la cour, – dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Après un renvoi à la demande des parties, l'examen de l'affaire a été retenu à l'audience du 31 juillet 2026, en la présence des conseils de chacune d'elles. Représentée par son conseil, la SARL LE LYS DES MERS a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation. En réponse, conformément à leurs conclusions déposées à l'audience, la SAS DU 8 FOCH et Monsieur [S] [O] ont demandé au juge de : Vu les dispositions des articles L.121-1 et R.121-1 du Code de des procédures civiles d’exécution, Vu les dispositions de l’article L. 213-6 du Code de l’organisation judiciaire, A TITRE LIMINAIRE JUGER que les demandes de la SARL LE LYS DES MERS sont irrecevables, EN TOUT ETAT DE CAUSE DEBOUTER la SARL LE LYS DES MERS de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions; CONDAMNER la SARL LE LYS DES MERS à payer à la SAS DU 8 FOCH et à Monsieur [S] [O] la somme de 6.000 € chacun au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER la SARL LE LYS DES MERS aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Maître Franck GHIGO, sous sa due affirmation de droit. Par application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de renvoyer aux écritures respectives de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens soutenus.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, les notes transmises au présent juge en cours de délibéré doivent être écartées, en application de l'article 445 du code de procédure civile. Sur la demande en nullité du commandement de quitter les lieux : Elle relève de la compétence du présent juge, en application des articles L213-6 du code de l'organisation judiciaire et R121-2 du code des procédures civiles d'exécution et est donc recevable. Elle est soutenue par deux moyens : -la décision ordonnant l'expulsion n'aurait pas été signifiée préalablement à partie, de sorte qu'elle ne pourrait être mise à exécution, -la décision n'est pas revêtue de l'exécution provisoire, de sorte qu'en l'état de l'appel interjeté à son encontre, elle ne pourrait pas recevoir exécution. En application de l'article 503 du code de procédure civile : "Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire." Il est justifié en défense que la décision du 4 mars 2026 a été signifiée à la société LE LYS DES MERS par acte de commissaire de justice en date du 26 mars 2026, après la notification préalable à son avocat le 24 mars 2026, conformément aux exigences de l'article 678 du même code. Le premier moyen développé au soutien de la demande est donc inopérant. S'agissant du second moyen, il sera relevé que le dispositif de la décision du 4 mars 2026 comporte la mention suivante : "Rappelle que l'exécution provisoire est de droit". En application de l'article R121-1 du code des procédures civiles d'exécution, "le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution". La demanderesse fait valoir que cet article ne s'oppose pas à ce que le présent juge vérifie malgré tout le caractère exécutoire de la décision rendue le 4 mars 2026 (versant notamment aux débats à ce titre un arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles en date du 5 mars 2026) et constate que ce n'est pas le cas, le tribunal ayant fait application, à tort, des articles 514 et suivants du code de procédure civiles, dans leur rédaction issue du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable uniquement aux instances introduites devant les juridictions de premier degré à compter du 1er janvier 2020, alors que l'instance dont s'agit avait été introduite antérieurement. Les défenderesses considèrent que cet article s'oppose à ce que le présent juge de l'exécution remettent en cause l'appréciation faite par la tribunal au sujet de l'exécution provisoire et qu'il appartenait à la société LE LYS DE MERS de saisir, le cas échéant, le premier président de la cour d'appel d'Aix en Provence, aux fins de voir arrêter ladite exécution provisoire (versant aux débats à ce titre des rendus par la cour d'appel d'Aix en Provence en date du 18 décembre 2025). En indiquant "Rappelle que l'exécution provisoire est de droit", le tribunal a considéré qu'ilconvenait d'appliquer les dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile, issues du décret du 11 décembre 2019 et, en application de l'article susvisé, il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'exécution de remettre en cause cette application dans la mesure elle se traduit de façon expresse dans le dispositif de la décision. Il ne peut être considéré, comme le suggère la société demanderesse, qu'un simple rappel de l'application d'une loi est sans effet juridique, alors même qu'il ne peut être contesté que le tribunal a entendu rendre une décision exécutoire à titre provisoire, quels que soient la pertinence des motifs retenus à cette fin dans cette décision, que la société LE LYS DES MERS est au demeurant en mesure de discuter devant la juridiction de second degré. Dans ces conditions, la juridiction de première instance ayant assorti sa décision de l'exécution provisoire de droit, il ne peut qu'être constaté que l'expulsion de la société LE LYS DES MERS pouvait être poursuivie, quand bien même cette dernière justifie qu'elle a interjeté appel de ladite décision. Le second moyen développé au soutien de la demande ne permet donc pas plus d'y faire droit. Il s'ensuit que la société LE LYS DES MERS doit être déboutée de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du commandement de quitter les lieux qui lui a été délivré le 29 avril 2026. Sur la demande de dommages et intérêts : Elle relève de la compétence du présent juge, en application des articles L213-6 du code de l'organisation judiciaire et L121-2 du code des procédures civiles d'exécution et est donc recevable. Au soutien de sa demande, la société LE LYS DES MERS fait valoir que son expulsion est poursuivie de mauvaise foi par les défendeurs, alors même qu'un appel est actuellement en cours à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de Draguignan et que ces derniers ont parfaitement connaissance de l'erreur de droit commise par ledit tribunal au sujet de l'application des dispositions du code de procédure civile relatives à l'exécution provisoire de son jugement. Au vu de ce qui précède, la société LE LYS DES MERS ne peut cependant reprocher aux défendeurs la mise en œuvre d'une expulsion sur le fondement d'un jugement rappelant expressément qu'il est exécutoire de droit, alors même qu'il lui appartenait, le cas échéant, de contester la validité de ce rappel devant la juridiction compétente. Il s'ensuit que la société LE LYS DES MERS doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Sur les autres demandes : Succombant en ses prétentions, la société LE LYS DES MERS sera condamnée à supporter les entiers dépens de la présente instance, avec distraction au profit de l'avocat des défendeurs, déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer aux défendeurs, ensemble, la somme de 2000 € en application de cet article. Il sera enfin rappelé qu'en application des dispositions de l'article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d'exécution, le délai d'appel et l'appel lui-même portant sur une décision du Juge de l'exécution n'ont pas d'effet suspensif, de sorte que les demandes relatives à l'exécution provisoire sont sans objet devant le présent juge.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, ECARTE les notes transmises en cours de délibéré ; DEBOUTE la société LE LYS DES MERS de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du commandement de quitter les lieux qui lui a été délivré le 29 avril 2026 ; DEBOUTE la société LE LYS DES MERS de sa demande indemnitaire ; CONDAMNE la société LE LYS DES MERS aux entiers dépens de la présente instance avec distraction au profit de Maître Franck GHIGO, avocat au barreau de Grasse ; CONDAMNE la société LE LYS DES MERS à payer à la SAS DU 8 FOCH et Monsieur [S] [O] , ensemble, la somme de 2000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile; RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d'exécution, le délai d'appel et l'appel lui-même portant sur une décision du Juge de l'exécution n'ont pas d'effet suspensif; REJETTE toutes les autres demandes, plus amples ou contraires des parties. Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Madame Maïté EPITALON, Greffier présent lors de la mise à disposition. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
DOSSIER N° RG 26/03656 - N° Portalis DB3D-W-B7K-LE6W MINUTE N°26/ 1 copie dossier 1 copie Commissaire de justice 1 copie exécutoire à Me Franck GHIGO, Me Florent LADOUCE, Me Franck ZEITOUN 2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN JUGEMENT DU 01 SEPTEMBRE 2026 ___________________________ FORMATION : PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution GREFFIER LORS DU DELIBERE : Madame Maïté EPITALON, Greffier DÉBATS : A l’audience du 31 Juillet 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 01 Septembre 2026. Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL. DEMANDERESSE S.A.R.L. [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant substitué par Me Mathilde KOUJI-DECOURT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant DÉFENDEURS Monsieur [S] [O] né le 04 Mars 1944 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Franck GHIGO, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Margaux VERAN-PIAZZESI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant S.A.S. DU [Adresse 4] FOCH, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Franck GHIGO, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Margaux VERAN-PIAZZESI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant EXPOSE DU LITIGE Par jugement rendu le 4 mars 2026, le tribunal judiciaire de Draguignan a notamment ordonné l'expulsion de la SARL LE LYS DES MERS ainsi que de tous occupants de son chef des lieux occupés au [Adresse 6] à Saint-Tropez, appartenant à la SAS DU 8 FOCH. Cette décision a été signifiée le 26 mars 2026 à la SARL LE LYS DES MERS et un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 29 avril 2026 par la SAS DU 8 FOCH. Par exploit en date du 27 mai 2026, la SARL LE LYS DES MERS a assigné la SAS DU 8 FOCH et Monsieur [S] [O] à comparaître devant le juge de l'exécution de [Localité 2] à l'audience du 30 juin 2026 aux fins de : – recevoir la SARL LE LYS DES MERS en son action Y faisant droit Vu la violation des articles R. 411-1 du code des procédures civiles d'exécution, 675 et 677 du CPC Vu la violation de l'article L411-1 du code des procédures civiles d'exécution et 515 ancien du code de procédure civile applicable pour les procédures introduites avant le 1er janvier 2020 – prononcer la nullité du commandement de quitter les lieux au plus tard le 29 mai 2026 délivré à la SARL LE LYS DES MERS à la requête de la SAS DU 8 FOCH par acte extrajudiciaire du 29 avril 2026 de la SCP [M] [G], commissaires de justice à Toulon pour absence de signification à la SARL LE LYS DES MERS du jugement du 4 mars 2026 et absence de titre exécutoire. Vu l'article 1240 du Code civil, – condamner in solidum Monsieur [S] [J] et la SAS DU 8 FOCH à régler à la SARL LE LYS DES MERS la somme de 30 000 € à titre de dommages intérêts, – condamner in solidum Monsieur [S] [J] et la SAS DU 8 FOCH à régler à la SARL LE LYS DES MERS la somme de 6000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, – condamner in solidum Monsieur [S] [J] et la SAS DU 8 FOCH au paiement des intérêts légaux sur les sommes précitées à compter du prononcé du jugement à intervenir, – condamner aux dépens dont distraction au profit de Me Florent LADOUCE, avocat à la cour, – dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Après un renvoi à la demande des parties, l'examen de l'affaire a été retenu à l'audience du 31 juillet 2026, en la présence des conseils de chacune d'elles. Représentée par son conseil, la SARL LE LYS DES MERS a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation. En réponse, conformément à leurs conclusions déposées à l'audience, la SAS DU 8 FOCH et Monsieur [S] [O] ont demandé au juge de : Vu les dispositions des articles L.121-1 et R.121-1 du Code de des procédures civiles d’exécution, Vu les dispositions de l’article L. 213-6 du Code de l’organisation judiciaire, A TITRE LIMINAIRE JUGER que les demandes de la SARL LE LYS DES MERS sont irrecevables, EN TOUT ETAT DE CAUSE DEBOUTER la SARL LE LYS DES MERS de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions; CONDAMNER la SARL LE LYS DES MERS à payer à la SAS DU 8 FOCH et à Monsieur [S] [O] la somme de 6.000 € chacun au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER la SARL LE LYS DES MERS aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Maître Franck GHIGO, sous sa due affirmation de droit. Par application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de renvoyer aux écritures respectives de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens soutenus. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, les notes transmises au présent juge en cours de délibéré doivent être écartées, en application de l'article 445 du code de procédure civile. Sur la demande en nullité du commandement de quitter les lieux : Elle relève de la compétence du présent juge, en application des articles L213-6 du code de l'organisation judiciaire et R121-2 du code des procédures civiles d'exécution et est donc recevable. Elle est soutenue par deux moyens : -la décision ordonnant l'expulsion n'aurait pas été signifiée préalablement à partie, de sorte qu'elle ne pourrait être mise à exécution, -la décision n'est pas revêtue de l'exécution provisoire, de sorte qu'en l'état de l'appel interjeté à son encontre, elle ne pourrait pas recevoir exécution. En application de l'article 503 du code de procédure civile : "Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire." Il est justifié en défense que la décision du 4 mars 2026 a été signifiée à la société LE LYS DES MERS par acte de commissaire de justice en date du 26 mars 2026, après la notification préalable à son avocat le 24 mars 2026, conformément aux exigences de l'article 678 du même code. Le premier moyen développé au soutien de la demande est donc inopérant. S'agissant du second moyen, il sera relevé que le dispositif de la décision du 4 mars 2026 comporte la mention suivante : "Rappelle que l'exécution provisoire est de droit". En application de l'article R121-1 du code des procédures civiles d'exécution, "le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution". La demanderesse fait valoir que cet article ne s'oppose pas à ce que le présent juge vérifie malgré tout le caractère exécutoire de la décision rendue le 4 mars 2026 (versant notamment aux débats à ce titre un arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles en date du 5 mars 2026) et constate que ce n'est pas le cas, le tribunal ayant fait application, à tort, des articles 514 et suivants du code de procédure civiles, dans leur rédaction issue du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable uniquement aux instances introduites devant les juridictions de premier degré à compter du 1er janvier 2020, alors que l'instance dont s'agit avait été introduite antérieurement. Les défenderesses considèrent que cet article s'oppose à ce que le présent juge de l'exécution remettent en cause l'appréciation faite par la tribunal au sujet de l'exécution provisoire et qu'il appartenait à la société LE LYS DE MERS de saisir, le cas échéant, le premier président de la cour d'appel d'Aix en Provence, aux fins de voir arrêter ladite exécution provisoire (versant aux débats à ce titre des rendus par la cour d'appel d'Aix en Provence en date du 18 décembre 2025). En indiquant "Rappelle que l'exécution provisoire est de droit", le tribunal a considéré qu'ilconvenait d'appliquer les dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile, issues du décret du 11 décembre 2019 et, en application de l'article susvisé, il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'exécution de remettre en cause cette application dans la mesure elle se traduit de façon expresse dans le dispositif de la décision. Il ne peut être considéré, comme le suggère la société demanderesse, qu'un simple rappel de l'application d'une loi est sans effet juridique, alors même qu'il ne peut être contesté que le tribunal a entendu rendre une décision exécutoire à titre provisoire, quels que soient la pertinence des motifs retenus à cette fin dans cette décision, que la société LE LYS DES MERS est au demeurant en mesure de discuter devant la juridiction de second degré. Dans ces conditions, la juridiction de première instance ayant assorti sa décision de l'exécution provisoire de droit, il ne peut qu'être constaté que l'expulsion de la société LE LYS DES MERS pouvait être poursuivie, quand bien même cette dernière justifie qu'elle a interjeté appel de ladite décision. Le second moyen développé au soutien de la demande ne permet donc pas plus d'y faire droit. Il s'ensuit que la société LE LYS DES MERS doit être déboutée de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du commandement de quitter les lieux qui lui a été délivré le 29 avril 2026. Sur la demande de dommages et intérêts : Elle relève de la compétence du présent juge, en application des articles L213-6 du code de l'organisation judiciaire et L121-2 du code des procédures civiles d'exécution et est donc recevable. Au soutien de sa demande, la société LE LYS DES MERS fait valoir que son expulsion est poursuivie de mauvaise foi par les défendeurs, alors même qu'un appel est actuellement en cours à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de Draguignan et que ces derniers ont parfaitement connaissance de l'erreur de droit commise par ledit tribunal au sujet de l'application des dispositions du code de procédure civile relatives à l'exécution provisoire de son jugement. Au vu de ce qui précède, la société LE LYS DES MERS ne peut cependant reprocher aux défendeurs la mise en œuvre d'une expulsion sur le fondement d'un jugement rappelant expressément qu'il est exécutoire de droit, alors même qu'il lui appartenait, le cas échéant, de contester la validité de ce rappel devant la juridiction compétente. Il s'ensuit que la société LE LYS DES MERS doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Sur les autres demandes : Succombant en ses prétentions, la société LE LYS DES MERS sera condamnée à supporter les entiers dépens de la présente instance, avec distraction au profit de l'avocat des défendeurs, déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer aux défendeurs, ensemble, la somme de 2000 € en application de cet article. Il sera enfin rappelé qu'en application des dispositions de l'article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d'exécution, le délai d'appel et l'appel lui-même portant sur une décision du Juge de l'exécution n'ont pas d'effet suspensif, de sorte que les demandes relatives à l'exécution provisoire sont sans objet devant le présent juge. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, ECARTE les notes transmises en cours de délibéré ; DEBOUTE la société LE LYS DES MERS de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du commandement de quitter les lieux qui lui a été délivré le 29 avril 2026 ; DEBOUTE la société LE LYS DES MERS de sa demande indemnitaire ; CONDAMNE la société LE LYS DES MERS aux entiers dépens de la présente instance avec distraction au profit de Maître Franck GHIGO, avocat au barreau de Grasse ; CONDAMNE la société LE LYS DES MERS à payer à la SAS DU 8 FOCH et Monsieur [S] [O] , ensemble, la somme de 2000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile; RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d'exécution, le délai d'appel et l'appel lui-même portant sur une décision du Juge de l'exécution n'ont pas d'effet suspensif; REJETTE toutes les autres demandes, plus amples ou contraires des parties. Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Madame Maïté EPITALON, Greffier présent lors de la mise à disposition. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-09-08T19:13:11.195Z.