Cour d'appel de Bourges, 1ère Chambre, 12 juin 2026, n° 25/01023
Parties (entreprises)
Exposé du litige
************** EXPOSÉ : [I] [N] née [B], exploitante agricole depuis le décès de son mari au mois de juin 2002, était cliente de la société ALLIANCE NEGOCE, venant aux droits de la société CERALLIANCE, auprès de laquelle elle s'approvisionnait en engrais, semences et divers produits phytosanitaires. Elle a cessé son activité agricole le 1er août 2016 et, par une reconnaissance de dette du 15 décembre suivant, a reconnu devoir à la société ALLIANCE NEGOCE la somme de 451 734, 73 € au titre d'un solde de compte débiteur de ce montant à cette date, somme qui a finalement été arrêtée à 341 842 € à la date du 30 novembre 2017. Madame [N] n'ayant pas procédé au règlement de cette somme en dépit de plusieurs relances, la société ALLIANCE NEGOCE a assigné celle-ci par acte du 20 septembre 2018 devant le tribunal de grande instance de Châteauroux, aux fins d'obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 341 842 € outre intérêts au taux de 12 % à compter du 23 août 2018, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement rendu le 8 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Châteauroux a : - Déclaré recevable et bien fondée l'action de la SAS ALLIANCE NEGOCE - Dit n'y avoir lieu à expertise judiciaire aux fins de détermination du montant de la créance de cette dernière - Dit que cette créance s'établit à la somme de 351 024, 94 €, outre intérêts au taux de 12 % à compter du 23 août 2018 - Condamné Madame [N] à verser à la société ALLIANCE NEGOCE la somme de 351 024, 94 €, outre intérêts au taux de 12 % à compter du 23 août 2018 - Condamné Madame [N] à verser à la société ALLIANCE NEGOCE la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens - Ordonné l'exécution provisoire de la décision à hauteur de la somme de 50 443, 67 € - Débouté les parties de toutes autres demandes. Madame [N] a interjeté appel et, par arrêt du 4 novembre 2021, la cour de ce siège a : ' Confirmé le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a dit que la somme de 351 024, 94 € mise à la charge de [I] [N] porterait intérêts au taux de 12 % l'an à compter du 23 août 2018 Et, statuant à nouveau sur ce seul chef réformé ' Dit que la somme de 351 024, 94 € mise à la charge de [I] [N] portera intérêts au taux annuel de 8,4 % par an à compter du 23 août 2018 ' Condamné [I] [N] née [B] à verser à la S.A.S. ALLIANCE NEGOCE la somme de 1200 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ' Rejeté toutes autres demandes, plus amples ou contraires ' Condamné [I] [N] née [B] aux entiers dépens d'appel. Le 27 janvier 2023, la Cour de Cassation a ordonné la radiation du rôle du pourvoi en cassation formé par Madame [N] à l'encontre de cet arrêt. Selon procès-verbal du 17 janvier 2025, dénoncé le 24 janvier suivant, la société Alliance Négoce a fait pratiquer une saisie-vente sur les droits d'associée de Madame [B] portant sur l'intégralité des 19 741 parts sociales au sein du groupement foncier agricole de la [Adresse 3], dont le siège social est situé à [Localité 4] ([Localité 5]), représentant 99 % du capital social du GFA. Considérant que cette saisie-vente est disproportionnée, Madame [B] a, par acte du 17 février 2025, fait assigner la société Alliance Négoce devant le tribunal judiciaire de Châteauroux aux fins de mainlevée ou, à titre subsidiaire, de cantonnement, de cette procédure de saisie vente. Par ordonnance du 16 mai 2025, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal judiciaire incompétent au profit du juge de l'exécution. Par jugement rendu le 14 octobre 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bourges a débouté Madame [B] veuve [N] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à verser la somme de 2000 € à la société Alliance Négoce ainsi qu'aux entiers dépens. [I] [N] née [B] a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 22 octobre 2025 et demande à la cour, dans ses dernières écritures en date du 16 décembre 2025, à la lecture desquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, de : Vu les articles L. 111-7 et L.121-2 du Code des Procédures Civiles d'exécution ; Vu les articles 510 du Code de procédure civile et R121-1 du Code des procédures civiles d'exécution A TITRE PRINCIPAL : Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 14 octobre 2025 rendu par le juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de Châteauroux Et, statuant à nouveau : Déclarer de la procédure de saisie abusive et ordonner sa mainlevée ; A TITRE SUBSIDIAIRE : - Déclarer la procédure de saisie disproportionnée et la cantonner à la saisie de 2 284 parts sociales du GFA DE [Localité 6] AILEE ; - Prononcer la mainlevée de la saisie-vente du solde des parts sociales ; A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE : - Accorder un délai de grâce de 3 mois à Madame [I] [N] ; EN TOUTES HYPOTHESES : - débouter la SAS ALLIANCE NEGOCE de l'ensemble de ses moyens, demandes et prétentions ; - Condamner la SAS ALLIANCE NEGOCE à la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner la SAS ALLIANCE NEGOCE aux entiers dépens. La SAS ALLIANCE NEGOCE, intimée, demande pour sa part à la cour, dans ses dernières écritures en date du 13 février 2026, à la lecture desquelles il est pareillement expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, de : DECLARER la SAS ALLIANCE NEGOCE recevable et bien fondée en son argumentation Et, y faisant droit, Vu l'article R.233-7 du CPCE, Vu l'article 121-2 du CPCE Vu les articles R.232-1 et suivant du CPCE Vu l'article 1343-5 du Code civil, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, DIRE ET JUGER non fondées les demandes de Madame [I] [N], et l'en débouter, CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions, A tout le moins et si par extraordinaire, la Cour entendait accorder des délais à Madame [N], SUBORDONNER ces éventuels délais à l'obtention par Madame [N] du GFA de la GRANGE AILEE à ses frais, d'un acte notarié constatant une sureté réelle pour autrui au profit d'ALLIANCE NEGOCE pour la somme de 532.195,67 € sur l'ensemble des terres détenues par le GFA dans le ressort du Service de la publicité foncière de l'[Localité 5]. DIRE que Madame [N] sera déchue des éventuels délais octroyés, à défaut par elle de justifier d'un tel acte notarié dument publié dans le délai d'un mois suivant le prononcé de la décision à intervenir ; DIRE dans ces conditions qu'ALLIANCE NEGOCE sera en droit de poursuivre la saisie pour la totalité de sa créance et sur l'ensemble des parts de Madame [N] et ce sans mise en demeure préalable, En tout état de cause, CONDAMNER Madame [I] [N] à payer et porter à la SAS ALLIANCE NEGOCE une somme de 3.500 Euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile, CONDAMNER Madame [I] [N] aux entiers dépens et adjuger à la Société Civile Professionnelle SOREL & Associés agissant par Me Pierrick SALLÉ le bénéfice de l'article 699 du Code de Procédure Civile, REJETER toutes prétentions, fins ou conclusions plus amples ou contraires. L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 avril 2026.
Motifs
SUR QUOI : I) Sur la demande principale de Madame [N] tendant à la mainlevée de la saisie en raison de son caractère abusif : Aux termes des articles L. 111-7 et L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, « le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation » et « tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code ». L'article L. 121-2 du même code confère au juge de l'exécution le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. En l'espèce, il est constant que par arrêt en date du 4 novembre 2021, la cour de céans a confirmé le jugement en date du 8 septembre 2020 par lequel le tribunal judiciaire de Châteauroux avait condamné Madame [N] à verser à la société ALLIANCE NEGOCE la somme de 351 024,94 €, réformant cette décision seulement en ce qu'elle avait dit que cette somme porterait intérêts au taux de 12 % l'an à compter du 23 août 2018 et, statuant à nouveau sur ce seul chef, assortissant la somme précitée d'un taux annuel de 8,4 % à compter du 23 août 2018. Dans cet arrêt, la cour avait rappelé que Madame [N], qui s'approvisionnait auprès de la société ALLIANCE NEGOCE en engrais, semences et divers produits phytosanitaires, avait cessé son activité agricole le 1er août 2016 et avait établi une reconnaissance de dette le 15 décembre suivant. Il résulte par ailleurs des pièces du dossier que par ordonnance du 27 janvier 2023, le premier président de la Cour de cassation a ordonné la radiation du pourvoi formé par Madame [N] à l'encontre de l'arrêt précité (pièce numéro 4 du dossier de l'intimée). Pour obtenir paiement de la somme de 532 195,67 €, au titre du principal et des intérêts résultant de la décision précitée, la société ALLIANCE NEGOCE a fait procéder, par acte de Maître [R] commissaire de justice en date du 17 janvier 2025, à une saisie des droits d'associé et de valeurs mobilières détenus par Madame [N] dans le capital du GFA de la Grange Ailée, dont le siège social est situé sur la commune de [Localité 4] (pièce numéro 2 du dossier de l'appelante), ce procès-verbal de saisie lui ayant été signifié le 24 janvier suivant (pièce numéro 3 du même dossier). Pour solliciter l'infirmation du jugement entrepris, l'ayant déboutée de sa demande relative au caractère disproportionné et abusif de la mesure de saisie vente ainsi pratiquée, Madame [N] soutient que la saisie opérée porte sur l'intégralité des 19 741 parts sociales qu'elle détient au sein du GFA de la Grange Ailée, la part saisie représentant 99 % du capital social de ce GFA dont la valeur actuelle peut être estimée à 4 845 000 €, et dont la dette ne s'établissait qu'à 232 617 € à la date du 31 décembre 2024. Elle conclut, ainsi, à l'existence d'une disproportion manifeste de la mesure de saisie, puisque la créance de la société ALLIANCE NEGOCE ne s'élève qu'à 532 195,67 €, soit seulement 11 % de la valeur des parts saisies, et estime donc que la voie d'exécution exercée excède « ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le règlement » de la créance au sens de l'article L 111-7 précité du code des procédures civiles d'exécution. Il appartient au juge de l'exécution, dans la détermination de l'adéquation des actes d'exécution forcée aux nécessités du recouvrement au sens de ce dernier texte, de prendre en considération, non seulement le rapport entre le montant de la créance servant de fondement à la voie d'exécution querellée et le montant de la saisie effectivement réalisée, mais également l'ensemble des circonstances de l'espèce et, notamment, le comportement du débiteur. En l'espèce, il est exact que la saisie de droits d'associé et de valeurs mobilières pratiquée à la requête de la société ALLIANCE NEGOCE porte sur 99 % des parts sociales détenues par Madame [N] dans le GFA de la Grange Ailée, dont le capital social, d'un montant de 4 845 000 € selon l'appelante, excède largement le montant de la créance que l'intimée détient à l'encontre de l'appelante ensuite de l'arrêt précité de la cour. Cependant, force est de constater que Madame [N] - qui s'est reconnue débitrice d'une somme de 451 734,73 € dans sa reconnaissance de dette du 15 décembre 2016 - n'a procédé, depuis ainsi presque 10 ans, à aucun versement au profit de la société ALLIANCE NEGOCE. Il résulte, au contraire, de l'état hypothécaire produit en pièce numéro 5 du dossier de l'intimée que Madame [N] a reçu par succession au mois d'août 2017, soit quelque six mois après cette reconnaissance de dette, la pleine propriété de parcelles situées sur la commune de [Localité 4] et évaluées à 3 237 739 €, dont elle a fait apport dans leur grande majorité au GFA de la Grange Ailée, faisant ainsi le choix de ne pas désintéresser son créancier. En outre, il résulte des pièces 7 à 9 du dossier de l'intimée que la société ALLIANCE NEGOCE a adressé au juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Châteauroux trois requêtes réceptionnées le 3 décembre 2018 aux fins d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur la parcelle cadastrée section YC n°[Cadastre 1] sur la commune de Levroux, aux fins de saisie conservatoire entre les mains de l'Agence de Services et de Paiement, ainsi qu'aux fins de nantissement judiciaire provisoire des parts sociales numéros 1 à 19741 du GFA de la Grange Ailée. Il apparaît que bien que le juge de l'exécution ait fait droit à ces trois requêtes le 18 décembre 2018, l'hypothèque judiciaire provisoire sollicitée n'a pu être menée à terme puisque le service de la publicité foncière de [Localité 7] a indiqué le 8 février 2019 qu' « au fichier, Madame [B] [I] n'est plus propriétaire du bien YC 1 » (pièce numéro 10 du dossier de l'intimée), de même que la saisie des primes PAC dès lors qu'il s'est avéré que Madame [N] ne percevait plus à titre individuel de telles aides selon courrier de l'huissier de justice du 3 janvier 2019 (pièce numéro 11 du même dossier). Il doit, en outre, être observé que Madame [N] ne justifie pas d'une situation patrimoniale qui permettrait d'envisager d'autres mesures que la saisie de droits d'associé et de valeurs mobilières qu'elle critique dans le cadre de la présente instance pour assurer le recouvrement de sa dette. Au regard de l'ensemble de ces éléments, le caractère disproportionné, inutile ou abusif de la saisie vente querellée n'apparaît nullement établi au sens de l'article L. 121-2 précité du code des procédures civiles d'exécution, et c'est donc à juste titre que le juge de l'exécution a débouté Madame [N] de sa demande tendant à la mainlevée de la saisie pour ce motif. La décision de première instance devra donc être confirmée de ce chef. II) Sur la demande subsidiaire de Madame [N] tendant au cantonnement de la mesure de saisie : Sans préciser le fondement juridique de sa demande, Madame [N] soutient que la valeur unitaire des parts sociales du GFA de la Grange Ailée doit être fixée à 233 €, de sorte qu'en considération d'une créance de 532 195,67 €, la saisie doit être cantonnée à 2169 parts sociales, le solde devant faire l'objet d'une mainlevée. Toutefois, la société ALLIANCE NEGOCE fait observer à juste titre que dans l'hypothèse d'un cantonnement de la saisie à seulement 11 % des parts sociales du GFA de la Grange Ailée, un éventuel adjudicataire se trouverait dans une situation de forte minorité au sein du capital de ce GFA, ne disposant ainsi d'aucun pouvoir décisionnaire dans cette structure, ce qui est susceptible d'aboutir à une absence d'enchères lors de la vente. Dans ces conditions, la décision du juge de l'exécution ayant rejeté cette demande formée à titre subsidiaire ne pourra qu'être confirmée. III) Sur la demande infiniment subsidiaire de Madame [N] tendant à l'octroi d'un délai de paiement : À titre infiniment subsidiaire, Madame [N] sollicite que lui soit accordé un délai de grâce de 3 mois en application du deuxième alinéa de l'article L.121-1 du code des procédures d'exécution qui dispose que « le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, il a compétence pour accorder un délai de grâce » ainsi que de l'article 510 du code de procédure civile selon lequel « sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l'exécution. En cas d'urgence, la même faculté appartient au juge des référés. Après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. L'octroi du délai doit être motivé ». Elle fait valoir, en effet, qu'une promesse de cession des terres du GFA de la [Adresse 4] a d'ores et déjà été conclue aux termes d'une attestation rédigée par Maître [S], notaire, le 10 décembre 2025 (pièce numéro 8 de son dossier). Il doit être observé que cette attestation fait état d'un premier projet de vente des terres du GFA dont Madame [N] a fait part au notaire le 27 août 2024, puis le 7 février 2025, sans indiquer de façon précise la date à laquelle un tel projet de vente pourrait aboutir. Il a par ailleurs été précédemment rappelé l'ancienneté de la créance de la société ALLIANCE NEGOCE, laquelle n'est pas contestée par Madame [N] et a fait l'objet d'une reconnaissance de dette de sa part du 15 décembre 2016, soit il y a plus de 9 ans. Dès lors, Madame [N], qui a fait obstacle aux tentatives de voies d'exécution précédemment engagées à son encontre, a d'ores et déjà bénéficié, de fait, d'un important délai pour s'acquitter de sa dette. Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer la décision du juge de l'exécution ayant rejeté la demande formée à titre subsidiaire tendant à l'octroi d'un délai de paiement. IV) Sur les autres demandes : Il résulte de ce qui précède que la décision dont appel, qui a par ailleurs fait une juste application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, devra être confirmée en l'intégralité de ses dispositions. Dans ces conditions, les entiers dépens d'appel devront être laissés à la charge de Madame [N], laquelle succombe en ses demandes. L'équité commandera enfin, d'allouer à la société ALLIANCE NEGOCE une indemnité de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles que celle-ci a dû exposer en cause d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La cour ' Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris Y ajoutant ' Condamne [I] [N] née [B] à verser à la S.A.S. ALLIANCE NEGOCE une indemnité de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. L'arrêt a été signé par R. PERINETTI, conseiller faisant fonction de Président, et par V. SERGEANT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière, Le Président, V. SERGEANT R. PERINETTI La République française, au nom du peuple français mande et ordonne à tout commissaire de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné, par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi le présent acte a été signé par le directeur de greffe. P/ LE DIRECTEUR DE GREFFE
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU SECRETARIAT-GREFFE DE LA COUR D'APPEL DE BOURGES REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS VS/RP COPIE OFFICIEUSE COPIE EXÉCUTOIRE à : - SELAFA CHAINTRIER AVOCATS - SCP SOREL & ASSOCIES - TJ LE : 12 JUIN 2026 COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 12 JUIN 2026 N° RG 25/01023 - N° Portalis DBVD-V-B7J-DYS3 Décision déférée à la Cour : Jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 14 Octobre 2025 PARTIES EN CAUSE : I - Mme [I] [B] veuve [N] née le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Guillaume JOLIVET de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocat au barreau de BOURGES timbre fiscal acquitté APPELANTE suivant déclaration du 22/10/2025 II - S.A.S. ALLIANCE NEGOCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social: [Adresse 2] [Localité 3] N° SIRET : 806 120 788 Représentée par Me Pierrick SALLE de la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES timbre fiscal acquitté INTIMÉE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Avril 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseillère chargée du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Richard PERINETTI Conseiller faisant fonction de président M. Alain TESSIER-FLOHIC Président de chambre Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère *************** GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT *************** ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. ************** EXPOSÉ : [I] [N] née [B], exploitante agricole depuis le décès de son mari au mois de juin 2002, était cliente de la société ALLIANCE NEGOCE, venant aux droits de la société CERALLIANCE, auprès de laquelle elle s'approvisionnait en engrais, semences et divers produits phytosanitaires. Elle a cessé son activité agricole le 1er août 2016 et, par une reconnaissance de dette du 15 décembre suivant, a reconnu devoir à la société ALLIANCE NEGOCE la somme de 451 734, 73 € au titre d'un solde de compte débiteur de ce montant à cette date, somme qui a finalement été arrêtée à 341 842 € à la date du 30 novembre 2017. Madame [N] n'ayant pas procédé au règlement de cette somme en dépit de plusieurs relances, la société ALLIANCE NEGOCE a assigné celle-ci par acte du 20 septembre 2018 devant le tribunal de grande instance de Châteauroux, aux fins d'obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 341 842 € outre intérêts au taux de 12 % à compter du 23 août 2018, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement rendu le 8 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Châteauroux a : - Déclaré recevable et bien fondée l'action de la SAS ALLIANCE NEGOCE - Dit n'y avoir lieu à expertise judiciaire aux fins de détermination du montant de la créance de cette dernière - Dit que cette créance s'établit à la somme de 351 024, 94 €, outre intérêts au taux de 12 % à compter du 23 août 2018 - Condamné Madame [N] à verser à la société ALLIANCE NEGOCE la somme de 351 024, 94 €, outre intérêts au taux de 12 % à compter du 23 août 2018 - Condamné Madame [N] à verser à la société ALLIANCE NEGOCE la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens - Ordonné l'exécution provisoire de la décision à hauteur de la somme de 50 443, 67 € - Débouté les parties de toutes autres demandes. Madame [N] a interjeté appel et, par arrêt du 4 novembre 2021, la cour de ce siège a : ' Confirmé le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a dit que la somme de 351 024, 94 € mise à la charge de [I] [N] porterait intérêts au taux de 12 % l'an à compter du 23 août 2018 Et, statuant à nouveau sur ce seul chef réformé ' Dit que la somme de 351 024, 94 € mise à la charge de [I] [N] portera intérêts au taux annuel de 8,4 % par an à compter du 23 août 2018 ' Condamné [I] [N] née [B] à verser à la S.A.S. ALLIANCE NEGOCE la somme de 1200 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ' Rejeté toutes autres demandes, plus amples ou contraires ' Condamné [I] [N] née [B] aux entiers dépens d'appel. Le 27 janvier 2023, la Cour de Cassation a ordonné la radiation du rôle du pourvoi en cassation formé par Madame [N] à l'encontre de cet arrêt. Selon procès-verbal du 17 janvier 2025, dénoncé le 24 janvier suivant, la société Alliance Négoce a fait pratiquer une saisie-vente sur les droits d'associée de Madame [B] portant sur l'intégralité des 19 741 parts sociales au sein du groupement foncier agricole de la [Adresse 3], dont le siège social est situé à [Localité 4] ([Localité 5]), représentant 99 % du capital social du GFA. Considérant que cette saisie-vente est disproportionnée, Madame [B] a, par acte du 17 février 2025, fait assigner la société Alliance Négoce devant le tribunal judiciaire de Châteauroux aux fins de mainlevée ou, à titre subsidiaire, de cantonnement, de cette procédure de saisie vente. Par ordonnance du 16 mai 2025, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal judiciaire incompétent au profit du juge de l'exécution. Par jugement rendu le 14 octobre 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bourges a débouté Madame [B] veuve [N] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à verser la somme de 2000 € à la société Alliance Négoce ainsi qu'aux entiers dépens. [I] [N] née [B] a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 22 octobre 2025 et demande à la cour, dans ses dernières écritures en date du 16 décembre 2025, à la lecture desquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, de : Vu les articles L. 111-7 et L.121-2 du Code des Procédures Civiles d'exécution ; Vu les articles 510 du Code de procédure civile et R121-1 du Code des procédures civiles d'exécution A TITRE PRINCIPAL : Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 14 octobre 2025 rendu par le juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de Châteauroux Et, statuant à nouveau : Déclarer de la procédure de saisie abusive et ordonner sa mainlevée ; A TITRE SUBSIDIAIRE : - Déclarer la procédure de saisie disproportionnée et la cantonner à la saisie de 2 284 parts sociales du GFA DE [Localité 6] AILEE ; - Prononcer la mainlevée de la saisie-vente du solde des parts sociales ; A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE : - Accorder un délai de grâce de 3 mois à Madame [I] [N] ; EN TOUTES HYPOTHESES : - débouter la SAS ALLIANCE NEGOCE de l'ensemble de ses moyens, demandes et prétentions ; - Condamner la SAS ALLIANCE NEGOCE à la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner la SAS ALLIANCE NEGOCE aux entiers dépens. La SAS ALLIANCE NEGOCE, intimée, demande pour sa part à la cour, dans ses dernières écritures en date du 13 février 2026, à la lecture desquelles il est pareillement expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, de : DECLARER la SAS ALLIANCE NEGOCE recevable et bien fondée en son argumentation Et, y faisant droit, Vu l'article R.233-7 du CPCE, Vu l'article 121-2 du CPCE Vu les articles R.232-1 et suivant du CPCE Vu l'article 1343-5 du Code civil, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, DIRE ET JUGER non fondées les demandes de Madame [I] [N], et l'en débouter, CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions, A tout le moins et si par extraordinaire, la Cour entendait accorder des délais à Madame [N], SUBORDONNER ces éventuels délais à l'obtention par Madame [N] du GFA de la GRANGE AILEE à ses frais, d'un acte notarié constatant une sureté réelle pour autrui au profit d'ALLIANCE NEGOCE pour la somme de 532.195,67 € sur l'ensemble des terres détenues par le GFA dans le ressort du Service de la publicité foncière de l'[Localité 5]. DIRE que Madame [N] sera déchue des éventuels délais octroyés, à défaut par elle de justifier d'un tel acte notarié dument publié dans le délai d'un mois suivant le prononcé de la décision à intervenir ; DIRE dans ces conditions qu'ALLIANCE NEGOCE sera en droit de poursuivre la saisie pour la totalité de sa créance et sur l'ensemble des parts de Madame [N] et ce sans mise en demeure préalable, En tout état de cause, CONDAMNER Madame [I] [N] à payer et porter à la SAS ALLIANCE NEGOCE une somme de 3.500 Euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile, CONDAMNER Madame [I] [N] aux entiers dépens et adjuger à la Société Civile Professionnelle SOREL & Associés agissant par Me Pierrick SALLÉ le bénéfice de l'article 699 du Code de Procédure Civile, REJETER toutes prétentions, fins ou conclusions plus amples ou contraires. L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 avril 2026. SUR QUOI : I) Sur la demande principale de Madame [N] tendant à la mainlevée de la saisie en raison de son caractère abusif : Aux termes des articles L. 111-7 et L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, « le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation » et « tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code ». L'article L. 121-2 du même code confère au juge de l'exécution le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. En l'espèce, il est constant que par arrêt en date du 4 novembre 2021, la cour de céans a confirmé le jugement en date du 8 septembre 2020 par lequel le tribunal judiciaire de Châteauroux avait condamné Madame [N] à verser à la société ALLIANCE NEGOCE la somme de 351 024,94 €, réformant cette décision seulement en ce qu'elle avait dit que cette somme porterait intérêts au taux de 12 % l'an à compter du 23 août 2018 et, statuant à nouveau sur ce seul chef, assortissant la somme précitée d'un taux annuel de 8,4 % à compter du 23 août 2018. Dans cet arrêt, la cour avait rappelé que Madame [N], qui s'approvisionnait auprès de la société ALLIANCE NEGOCE en engrais, semences et divers produits phytosanitaires, avait cessé son activité agricole le 1er août 2016 et avait établi une reconnaissance de dette le 15 décembre suivant. Il résulte par ailleurs des pièces du dossier que par ordonnance du 27 janvier 2023, le premier président de la Cour de cassation a ordonné la radiation du pourvoi formé par Madame [N] à l'encontre de l'arrêt précité (pièce numéro 4 du dossier de l'intimée). Pour obtenir paiement de la somme de 532 195,67 €, au titre du principal et des intérêts résultant de la décision précitée, la société ALLIANCE NEGOCE a fait procéder, par acte de Maître [R] commissaire de justice en date du 17 janvier 2025, à une saisie des droits d'associé et de valeurs mobilières détenus par Madame [N] dans le capital du GFA de la Grange Ailée, dont le siège social est situé sur la commune de [Localité 4] (pièce numéro 2 du dossier de l'appelante), ce procès-verbal de saisie lui ayant été signifié le 24 janvier suivant (pièce numéro 3 du même dossier). Pour solliciter l'infirmation du jugement entrepris, l'ayant déboutée de sa demande relative au caractère disproportionné et abusif de la mesure de saisie vente ainsi pratiquée, Madame [N] soutient que la saisie opérée porte sur l'intégralité des 19 741 parts sociales qu'elle détient au sein du GFA de la Grange Ailée, la part saisie représentant 99 % du capital social de ce GFA dont la valeur actuelle peut être estimée à 4 845 000 €, et dont la dette ne s'établissait qu'à 232 617 € à la date du 31 décembre 2024. Elle conclut, ainsi, à l'existence d'une disproportion manifeste de la mesure de saisie, puisque la créance de la société ALLIANCE NEGOCE ne s'élève qu'à 532 195,67 €, soit seulement 11 % de la valeur des parts saisies, et estime donc que la voie d'exécution exercée excède « ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le règlement » de la créance au sens de l'article L 111-7 précité du code des procédures civiles d'exécution. Il appartient au juge de l'exécution, dans la détermination de l'adéquation des actes d'exécution forcée aux nécessités du recouvrement au sens de ce dernier texte, de prendre en considération, non seulement le rapport entre le montant de la créance servant de fondement à la voie d'exécution querellée et le montant de la saisie effectivement réalisée, mais également l'ensemble des circonstances de l'espèce et, notamment, le comportement du débiteur. En l'espèce, il est exact que la saisie de droits d'associé et de valeurs mobilières pratiquée à la requête de la société ALLIANCE NEGOCE porte sur 99 % des parts sociales détenues par Madame [N] dans le GFA de la Grange Ailée, dont le capital social, d'un montant de 4 845 000 € selon l'appelante, excède largement le montant de la créance que l'intimée détient à l'encontre de l'appelante ensuite de l'arrêt précité de la cour. Cependant, force est de constater que Madame [N] - qui s'est reconnue débitrice d'une somme de 451 734,73 € dans sa reconnaissance de dette du 15 décembre 2016 - n'a procédé, depuis ainsi presque 10 ans, à aucun versement au profit de la société ALLIANCE NEGOCE. Il résulte, au contraire, de l'état hypothécaire produit en pièce numéro 5 du dossier de l'intimée que Madame [N] a reçu par succession au mois d'août 2017, soit quelque six mois après cette reconnaissance de dette, la pleine propriété de parcelles situées sur la commune de [Localité 4] et évaluées à 3 237 739 €, dont elle a fait apport dans leur grande majorité au GFA de la Grange Ailée, faisant ainsi le choix de ne pas désintéresser son créancier. En outre, il résulte des pièces 7 à 9 du dossier de l'intimée que la société ALLIANCE NEGOCE a adressé au juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Châteauroux trois requêtes réceptionnées le 3 décembre 2018 aux fins d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur la parcelle cadastrée section YC n°[Cadastre 1] sur la commune de Levroux, aux fins de saisie conservatoire entre les mains de l'Agence de Services et de Paiement, ainsi qu'aux fins de nantissement judiciaire provisoire des parts sociales numéros 1 à 19741 du GFA de la Grange Ailée. Il apparaît que bien que le juge de l'exécution ait fait droit à ces trois requêtes le 18 décembre 2018, l'hypothèque judiciaire provisoire sollicitée n'a pu être menée à terme puisque le service de la publicité foncière de [Localité 7] a indiqué le 8 février 2019 qu' « au fichier, Madame [B] [I] n'est plus propriétaire du bien YC 1 » (pièce numéro 10 du dossier de l'intimée), de même que la saisie des primes PAC dès lors qu'il s'est avéré que Madame [N] ne percevait plus à titre individuel de telles aides selon courrier de l'huissier de justice du 3 janvier 2019 (pièce numéro 11 du même dossier). Il doit, en outre, être observé que Madame [N] ne justifie pas d'une situation patrimoniale qui permettrait d'envisager d'autres mesures que la saisie de droits d'associé et de valeurs mobilières qu'elle critique dans le cadre de la présente instance pour assurer le recouvrement de sa dette. Au regard de l'ensemble de ces éléments, le caractère disproportionné, inutile ou abusif de la saisie vente querellée n'apparaît nullement établi au sens de l'article L. 121-2 précité du code des procédures civiles d'exécution, et c'est donc à juste titre que le juge de l'exécution a débouté Madame [N] de sa demande tendant à la mainlevée de la saisie pour ce motif. La décision de première instance devra donc être confirmée de ce chef. II) Sur la demande subsidiaire de Madame [N] tendant au cantonnement de la mesure de saisie : Sans préciser le fondement juridique de sa demande, Madame [N] soutient que la valeur unitaire des parts sociales du GFA de la Grange Ailée doit être fixée à 233 €, de sorte qu'en considération d'une créance de 532 195,67 €, la saisie doit être cantonnée à 2169 parts sociales, le solde devant faire l'objet d'une mainlevée. Toutefois, la société ALLIANCE NEGOCE fait observer à juste titre que dans l'hypothèse d'un cantonnement de la saisie à seulement 11 % des parts sociales du GFA de la Grange Ailée, un éventuel adjudicataire se trouverait dans une situation de forte minorité au sein du capital de ce GFA, ne disposant ainsi d'aucun pouvoir décisionnaire dans cette structure, ce qui est susceptible d'aboutir à une absence d'enchères lors de la vente. Dans ces conditions, la décision du juge de l'exécution ayant rejeté cette demande formée à titre subsidiaire ne pourra qu'être confirmée. III) Sur la demande infiniment subsidiaire de Madame [N] tendant à l'octroi d'un délai de paiement : À titre infiniment subsidiaire, Madame [N] sollicite que lui soit accordé un délai de grâce de 3 mois en application du deuxième alinéa de l'article L.121-1 du code des procédures d'exécution qui dispose que « le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, il a compétence pour accorder un délai de grâce » ainsi que de l'article 510 du code de procédure civile selon lequel « sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l'exécution. En cas d'urgence, la même faculté appartient au juge des référés. Après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. L'octroi du délai doit être motivé ». Elle fait valoir, en effet, qu'une promesse de cession des terres du GFA de la [Adresse 4] a d'ores et déjà été conclue aux termes d'une attestation rédigée par Maître [S], notaire, le 10 décembre 2025 (pièce numéro 8 de son dossier). Il doit être observé que cette attestation fait état d'un premier projet de vente des terres du GFA dont Madame [N] a fait part au notaire le 27 août 2024, puis le 7 février 2025, sans indiquer de façon précise la date à laquelle un tel projet de vente pourrait aboutir. Il a par ailleurs été précédemment rappelé l'ancienneté de la créance de la société ALLIANCE NEGOCE, laquelle n'est pas contestée par Madame [N] et a fait l'objet d'une reconnaissance de dette de sa part du 15 décembre 2016, soit il y a plus de 9 ans. Dès lors, Madame [N], qui a fait obstacle aux tentatives de voies d'exécution précédemment engagées à son encontre, a d'ores et déjà bénéficié, de fait, d'un important délai pour s'acquitter de sa dette. Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer la décision du juge de l'exécution ayant rejeté la demande formée à titre subsidiaire tendant à l'octroi d'un délai de paiement. IV) Sur les autres demandes : Il résulte de ce qui précède que la décision dont appel, qui a par ailleurs fait une juste application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, devra être confirmée en l'intégralité de ses dispositions. Dans ces conditions, les entiers dépens d'appel devront être laissés à la charge de Madame [N], laquelle succombe en ses demandes. L'équité commandera enfin, d'allouer à la société ALLIANCE NEGOCE une indemnité de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles que celle-ci a dû exposer en cause d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour ' Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris Y ajoutant ' Condamne [I] [N] née [B] à verser à la S.A.S. ALLIANCE NEGOCE une indemnité de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. L'arrêt a été signé par R. PERINETTI, conseiller faisant fonction de Président, et par V. SERGEANT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière, Le Président, V. SERGEANT R. PERINETTI La République française, au nom du peuple français mande et ordonne à tout commissaire de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné, par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi le présent acte a été signé par le directeur de greffe. P/ LE DIRECTEUR DE GREFFE
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