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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Vannes, JCP/CIVIL, 3 septembre 2026, n° 26/00157

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant une offre signée sous la forme électronique le 29/04/2023, Monsieur [D] [O] a souscrit auprès de la Société DIAC un contrat de location avec option d’achat pour l’acquisition d’un véhicule RENAULT AUSTRAL ICONIC ESPRIT ALPINE E-TECH HYBRIDE 200 immatriculé [Immatriculation 1] au prix total de 46.390 € TTC et dont le n° de série est VF1RHN00070776229. Le contrat prévoit un financement par un 1er loyer de 7.400 € puis 36 loyers de 440,70 € hors assurances.

A compter de janvier 2024, les loyers ne sont plus honorés ou régularisés et le débiteur a été mis en demeure de s’acquitter des impayés pour 1.036,15 € par lettre recommandée du 26 février 2024 avec avis de réception revenu signé du débiteur le 29 février 2024. A défaut de paiement, la résiliation du contrat de location était acquise passé huit jours. 

Le créancier a tenté ensuite d’appréhender le véhicule, en vain. Par lettre recommandée du 16 décembre 2025, la société DIAC a mis en demeure le débiteur de s’acquitter de la somme de 35.910,12 € suite à la résiliation du contrat. 

Depuis, Monsieur [O] a pris contact avec le Commissaire de justice mandaté par la DIAC et un procès-verbal de remise spontanée a été établi le 28 novembre 2025. Le véhicule a été vendu aux enchères le 5 janvier 2026 au prix hors taxe de 21.264,17 €.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 13 janvier 2026, il était enjoint au débiteur de s’acquitter dans un délai de quinze jours des sommes dues au titre des loyers impayés et indemnité de résiliation à hauteur, prix de vente du véhicule déduit, de 14.326,16 €. 

Par assignation du 16 février 2026, la Société DIAC a cité Monsieur [D] [O] devant le juge du contentieux de la protection de [Localité 3] en vue d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes:
* 35.910,12 € en principal arrêtée au 16/12/2025, outre les intérêts postérieurement à cette date au taux contractuel, 
* si la résiliation du contrat devait ne pas être considérée comme régulière, prononcer sa résolution judiciaire au regard du manquement grave du débiteur et le condamner au paiement de 11.510,64 € au titre des loyers impayés antérieurs à l’assignation et 25.321,30 € au titre de l’indemnité de résiliation anticipée;
* 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
 
A l’audience, la société DIAC a comparu et a modifié ses demandes suite à la revente du véhicule, et sollicité à titre principal la somme de 14.326,16 € arrêtée au 13/01/2026, outre les intérêts de retard postérieurement au taux contractuel, et subsidiairement le prononcé de la résolution judiciaire du contrat et la somme de 15.567,77 € outre 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. 

 Monsieur [D] [O] n’a pas comparu à l’audience, bien que régulièrement cité à l’étude du commissaire de justice.

A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 3 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS DU JUGEMENT

En application des dispositions de l’article L 312-2 du code de la consommation, la location avec option d’achat est assimilée à une opération de crédit et soumise aux dispositions du code de la consommation y afférent. 

Sur la recevabilité:

Suivant les dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. 

En l’espèce, les loyers ne sont plus payés à compter de l’échéance du 20 janvier 2024, qui correspond à la date du premier impayé non régularisé. L’assignation, délivrée le 16 février 2026, intervient au-delà du délai biennal prévu par les dispositions précédemment rappelées, de sorte que l’action en paiement, trop tardive, est en réalité forclose.

Les demandes en paiement ne peuvent qu'être rejetées. 

 
 
Sur les autres demandes

Le demandeur étant débouté, il ne peut être fait droit à sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 

Le demandeur conservera à sa charge les dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Constate la forclusion de l'action en paiement; 

Rejette toute demande en paiement et au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

Laisse à la Société DIAC la charge des dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an sus visés.

Le greffier, Le président,
Texte intégral
N° RG 26/00157 - N° Portalis DBZI-W-B7K-E7VP


MINUTE N° 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES

JUGEMENT DU 03 Septembre 2026

 

DEMANDEUR(S) :

S.A. DIAC, sise [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]
représentée par Maître Frédéric LAROQUE-BREZULIER de la SELEURL BREZULIER (A.A.) & LAROQUE-BREZULIER, avocats au barreau de VANNES





DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [D] [O], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté





COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENCE : Sandra POTIER, juge des contentieux de la protection

GREFFIER : [D] LACOUA 



DÉBATS : A l'audience publique du 28 Mai 2026, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2026 


DECISION : Réputée contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement le 03 Septembre 2026 par mise à disposition au greffe




Le :

Exécutoire à :
-Me [Localité 2]-BREZULIER

Copie à :









RG N° 26-157. Jugement du 03 septembre 2026


EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant une offre signée sous la forme électronique le 29/04/2023, Monsieur [D] [O] a souscrit auprès de la Société DIAC un contrat de location avec option d’achat pour l’acquisition d’un véhicule RENAULT AUSTRAL ICONIC ESPRIT ALPINE E-TECH HYBRIDE 200 immatriculé [Immatriculation 1] au prix total de 46.390 € TTC et dont le n° de série est VF1RHN00070776229. Le contrat prévoit un financement par un 1er loyer de 7.400 € puis 36 loyers de 440,70 € hors assurances.

A compter de janvier 2024, les loyers ne sont plus honorés ou régularisés et le débiteur a été mis en demeure de s’acquitter des impayés pour 1.036,15 € par lettre recommandée du 26 février 2024 avec avis de réception revenu signé du débiteur le 29 février 2024. A défaut de paiement, la résiliation du contrat de location était acquise passé huit jours. 

Le créancier a tenté ensuite d’appréhender le véhicule, en vain. Par lettre recommandée du 16 décembre 2025, la société DIAC a mis en demeure le débiteur de s’acquitter de la somme de 35.910,12 € suite à la résiliation du contrat. 

Depuis, Monsieur [O] a pris contact avec le Commissaire de justice mandaté par la DIAC et un procès-verbal de remise spontanée a été établi le 28 novembre 2025. Le véhicule a été vendu aux enchères le 5 janvier 2026 au prix hors taxe de 21.264,17 €.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 13 janvier 2026, il était enjoint au débiteur de s’acquitter dans un délai de quinze jours des sommes dues au titre des loyers impayés et indemnité de résiliation à hauteur, prix de vente du véhicule déduit, de 14.326,16 €. 

Par assignation du 16 février 2026, la Société DIAC a cité Monsieur [D] [O] devant le juge du contentieux de la protection de [Localité 3] en vue d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes:
* 35.910,12 € en principal arrêtée au 16/12/2025, outre les intérêts postérieurement à cette date au taux contractuel, 
* si la résiliation du contrat devait ne pas être considérée comme régulière, prononcer sa résolution judiciaire au regard du manquement grave du débiteur et le condamner au paiement de 11.510,64 € au titre des loyers impayés antérieurs à l’assignation et 25.321,30 € au titre de l’indemnité de résiliation anticipée;
* 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
 
A l’audience, la société DIAC a comparu et a modifié ses demandes suite à la revente du véhicule, et sollicité à titre principal la somme de 14.326,16 € arrêtée au 13/01/2026, outre les intérêts de retard postérieurement au taux contractuel, et subsidiairement le prononcé de la résolution judiciaire du contrat et la somme de 15.567,77 € outre 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. 

 Monsieur [D] [O] n’a pas comparu à l’audience, bien que régulièrement cité à l’étude du commissaire de justice.

A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 3 septembre 2026. 


MOTIFS DU JUGEMENT

En application des dispositions de l’article L 312-2 du code de la consommation, la location avec option d’achat est assimilée à une opération de crédit et soumise aux dispositions du code de la consommation y afférent. 

Sur la recevabilité:

Suivant les dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. 

En l’espèce, les loyers ne sont plus payés à compter de l’échéance du 20 janvier 2024, qui correspond à la date du premier impayé non régularisé. L’assignation, délivrée le 16 février 2026, intervient au-delà du délai biennal prévu par les dispositions précédemment rappelées, de sorte que l’action en paiement, trop tardive, est en réalité forclose.

Les demandes en paiement ne peuvent qu'être rejetées. 

 
 
Sur les autres demandes

Le demandeur étant débouté, il ne peut être fait droit à sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 

Le demandeur conservera à sa charge les dépens. 

 
PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Constate la forclusion de l'action en paiement; 

Rejette toute demande en paiement et au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

Laisse à la Société DIAC la charge des dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an sus visés.

Le greffier, Le président,

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Mise à jour de la source le 2026-09-08T20:34:53.725Z.