Décision de justice
Tribunal judiciaire de Metz, Chambre 3 Cabinet 1, 8 septembre 2026, n° 25/00258
Désigne un expert ou un autre technicienContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Parties (entreprises)
COUVRE TOIT
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La SA MAGNUM IMMOBILIERE, société de droit luxembourgeois, exerce l’activité de promoteur immobilier. Dans le cadre d’un projet immobilier dénommé « Le Domaine de Scy », la société MAGNUM IMMOBILIERE a conclu quatre marchés de travaux portant sur l’édification des ensembles immobiliers « LE CLOS EVANN », « LE PREMIUM », « LE CLOS DE L’EMOTION » et « LE GRANDIOSE ». La SARL COUVRE TOIT s’est vu attribuer, dans ces quatre marchés, le lot «Etanchéité». Les marchés de travaux et les ordres de service n° 1 de démarrage des travaux ont été notifiés en date du 15 février 2021, prévoyant les modalités suivantes : concernant Le Clos Evann, pour un montant initial de 193 000 € HT et une durée de travaux de 9 semaines selon planning,concernant Le Clos de L’Emotion, pour un montant initial de 118 500 € HT et une durée de travaux de 9 semaines selon planning,concernant Le Grandiose, pour un montant initial de 235 700 € HT et une durée de travaux de 14 semaines selon planning,concernant Le Premium, pour un montant initial de 65 600 € HT et une durée de travaux de 11 semaines selon planning. La réception des travaux « tous corps d’état », sauf étanchéité, est intervenue le 26 septembre 2023 pour Le Premium (y compris pour le lot étanchéité pour ce projet), le 12 octobre 2023 pour Le Clos de L’Emotion, le 1er décembre 2023 pour Le Clos Evann et le 15 janvier 2024 pour Le Grandiose. Le maître de l’ouvrage a prononcé la réception du lot n° 3 étanchéité, dans la limite des réserves, le 9 juin 2023 pour les marchés Le Clos Evann et Le Clos de L’Emotion, puis le 3 novembre 2023 pour Le Grandiose. Cependant, au cours de l’exécution des marchés de travaux, les parties ont rencontré des difficultés. En effet, d’une part, la SA MAGNUM IMMOBILIERE a fait valoir le caractère inachevé des ouvrages d’étanchéité, l’existence de désordres affectant les travaux de la SARL COUVRE TOIT et des retards d’exécution, puis a procédé à la résiliation des marchés Le Clos Evann, Le Clos de L’Emotion et Le Grandiose aux torts de l’entrepreneur en date du 17 mai 2023, le marché concernant Le Premium ayant été achevé et les réserves ayant été levées en 2022, et a fait intervenir une entreprise tierce pour des travaux sur les ouvrages d’étanchéité, notamment pour le projet Le Grandiose. D’autre part, la SARL COUVRE TOIT a sollicité le règlement de plusieurs factures échues, lesquelles sont demeurées impayées, et a contesté la résiliation prononcée à ses torts exclusifs par le maître de l’ouvrage, de même que les factures émises par ce dernier. En date du 31 juillet 2024, la SA MAGNUM IMMOBILIERE a dressé un état financier des retenues et pénalités attribuées à la société COUVRE TOIT. Un rapport d’expertise privée non contradictoire a été établi à la requête de la SA MAGNUM IMMOBILIERE en date du 5 novembre 2024, complété par une note technique du 3 mars 2025, aux fins de démontrer l’existence des désordres et retards invoqués par le maître d’ouvrage. A l’appui de ce rapport d’expertise privée, la SA MAGNUM IMMOBILIERE a saisi la juridiction de céans, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, pour obtenir l’organisation d’une expertise judiciaire contradictoire. * Par acte de commissaire de justice en date du 2 avril 2025, la SA MAGNUM IMMOBILIERE, société de droit luxembourgeois, a assigné la SARL COUVRE TOIT, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, devant le Président de la Chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Metz, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire concernant les travaux du lot Etanchéité exécutés par la défenderesse dans le cadre du programme immobilier « Domaine de Scy », au titre de quatre marchés de construction portant sur l’édification d’ensemble immobiliers dénommés « CLOS EVANN », « LE PREMIUM », « CLOS EMOTION » et « LE GRANDIOSE ». La SARL COUVRE TOIT a constitué avocat. Par conclusions en défense n° 1 notifiées par voie électronique le 7 juillet 2025, auxquelles il est référé pour l'exposé de ses moyens, la SARL COUVRE TOIT, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, de l’article 1799-1 du Code civil, ainsi que des articles 872 et suivants du Code de procédure civile, ne s’opposant pas à la demande d’expertise, tous droits et moyens réservés, demande au tribunal de compléter la mission de l’expert et de condamner sous astreinte la SA MAGNUM IMMOBILIERE à lui fournir une garantie bancaire pour chaque marché. Par conclusions récapitulatives n° 5, qui sont ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 juin 2026, auxquelles il est référé pour l'exposé de ses moyens, la SA MAGNUM IMMOBILIERE demande à la juridiction de céans de : - ALLOUER à la société MAGNUM IMMOBILIERE le bénéfice des conclusions contenues dans son assignation, - DEBOUTER la société COUVRE TOIT de sa demande reconventionnelle tendant à obtenir sous astreinte la délivrance d’une garantie bancaire en application de l’article 1799-1 du Code civil et le paiement d’une provision de 255 963,58 € avec intérêts, - DEBOUTER la société COUVRE TOIT de sa demande présentée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de manière générale de l’ensemble de ses demandes, En conséquence, - ORDONNER une expertise judiciaire et commettre pour y procéder tel expert qu’il plaira à la juridiction avec pour mission de : se rendre sur les lieux des quatre programmes immobiliers CLOS EVANN, LE PREMIUM, CLOS EMOTION, LE GRANDIOSE après y avoir convoqué les parties,y faire toutes constatations utiles,établir la chronologie des opérations de construction de chacune des quatre opérations en recherchant notamment les dates de déclaration d’ouverture des chantiers, d’achèvement des travaux, de prise de possession de l’ouvrage ou de réception,pour chaque opération, à défaut de réception expresse, fournir tous éléments de nature à caractériser une réception tacite (date de prise de possession de l’ouvrage, etc…) et à défaut de réception expresse ou tacite, dire si l’ouvrage était techniquement en l’état de faire l’objet d’une réception et dans l’affirmative fournir au Tribunal tous éléments techniques et de fait permettant de dire à quelle date la réception judiciaire pourrait être prononcée,dresser l’inventaire des pièces utiles à l’instruction du litige,énumérer les polices d’assurance souscrites par l’entreprise COUVRE TOIT et pour chacune des quatre opérations immobilières,prendre connaissance de tous documents contractuels et/ou techniques tels que plans, devis, marchés et autres, entendre tous sachants,examiner les travaux réalisés par le prestataire sur site ou sur dossier, les décrire et évaluer la conformité des travaux réalisés par la société COUVRE TOIT par rapport aux normes en vigueur et aux stipulations contractuelles,identifier les éventuels désordres, évaluer le coût des travaux de reprises nécessaires quant aux malfaçons, et vérifier les coûts relatifs à l’achèvement pour chaque opération,analyser le calendrier contractuel et les éventuels avenants,identifier les causes des retards invoqués par l’entreprise et déterminer la part de responsabilité de chaque partie dans ces retards,calculer la durée des retards qui sont imputés à la société COUVRE TOIT, opération par opération,vérifier si les conditions d’application des pénalités de retard sont réunies,calculer le montant des pénalités de retard dues par la société COUVRE TOIT,établir le compte entre les parties en recensant les sommes versées par la société MAGNUM IMMOBILIERE à la société COUVRE TOIT et en déterminant le solde à partir de celui-ci du compte des travaux de reprise et du compte des pénalités de retard (pour chaque opération),répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et si nécessaire documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord, sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents,inviter les parties à transmettre à l’expert dans un délai de deux mois à compter de l’ordonnance à intervenir, leurs écritures et pièces,- INVITER l’expert à suivre les prescriptions ci-après : COMPTE-RENDU DE PREMIERE VISITE : Lors de la première visite sur les lieux, l’expert aura pour mission de : - dresser une feuille de présence en invitant les parties à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique, - apprécier de manière globale la nature et le type des désordres, - établir la liste exhaustive des réclamations des parties, - établir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige, - énumérer les polices d’assurance souscrites par chacun des intervenants et solliciter celles qui font défaut, - dresser l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants, - établir une chronologie succincte des faits comprenant, si possible, la déclaration d’ouverture du chantier, la réception des travaux et l’apparition des dommages, - fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de technicien associés, - évaluer le coût prévisionnel de la mesure d’expertise, - et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au Greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal dans le délai d’un mois à compter de la première réunion, PRE-RAPPORT ET RAPPORT : - DIRE que l’expert déposera au Greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de huit mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises), - DIRE qu'il laissera aux parties un délai minimum d'un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format CD l'ensemble des pièces numérotées accompagnées d'un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct), - DIRE que, de toutes ses observations et constatations, l’expert dressera enfin un rapport en un exemplaire « papier » qu’il déposera au Greffe accompagné d’un CD comprenant, d’une part, le rapport définitif, et d’autre part, l’ensemble des annexes (convocation à expertise, notes aux parties, pré-rapport d’expertise, dires des parties, pièces des parties) et adressera aux parties un exemplaire du rapport définitif (sous format CD en cas d’accord des parties et, à défaut d’accord des parties, sous format « papier »), l’exemplaire destiné aux conseils étant un CD comprenant le rapport et les annexes, - DIRE que l’expert déposera ce rapport au secrétariat-greffe de ce Tribunal dans les 10 mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires, - RAPPELER que, pour l'accomplissement de cette mission, l'expert aura la faculté de : se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu'il estimera utiles,en cas de besoin et conformément aux dispositions de l'article 278 du Code de procédure civile, recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l'expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du Code de procédure civile),en cas de besoin et conformément aux dispositions de l'article 278-1 du Code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les noms et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du Code de procédure civile),apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction,- DONNER ACTE à la partie demanderesse de ce qu’elle consignera l’avance des frais d’expertise, - CONDAMNER la société COUVRE TOIT à payer à la société MAGNUM IMMOBILIERE une somme de 4 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, - STATUER ce que de droit quant aux dépens. Par conclusions récapitulatives n° 5, qui sont ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 mai 2026, auxquelles il est référé pour l’exposé de ses moyens, la SARL COUVRE TOIT demande au tribunal de : - JUGER que la société COUVRE TOIT ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée, tous droits et moyens réservés, - COMPLETER la mission de l’expert des points suivants : Dire si les décisions de réception ont été prononcées contradictoirement, et communiquées par le maître de l’ouvrage à l’entreprise,Se faire communiquer l’ensemble des pièces afférentes aux procédures Dommage-Ouvrage (convocations, rapports, mesures d’indemnisation, etc.) auxquelles le maître d’ouvrage a été partie prenante,Concernant les retards allégués : à partir de l’analyse du maître d’œuvre, et des différents plannings ayant valeur contractuelle, dire si les retards imputés à la société COUVRE TOIT lui sont effectivement attribuables, les quantifier et évaluer le préjudice éventuellement subi par le maître de l’ouvrage de ce fait,Concernant les travaux d’achèvement et de reprise :Dire si les désordres invoqués correspondent à des réserves formulées par la société MAGNUM IMMOBILIÈRE lors de la réception,Prendre connaissance de la correspondance adressée par la société COUVRE TOIT à la société I2C le 22 mars 2023 (pièce 15) et se prononcer sur le bien-fondé, sur le plan technique et au regard du périmètre de chacun des lots de l’opération, des remarques formulées par la société COUVRE TOIT,Se faire communiquer la preuve du règlement effectif des dépenses alléguées, ainsi que la preuve du lien entre ces dépenses et le chantier concerné,Se prononcer sur la cohérence économique des coûts avancés au regard des travaux effectivement réalisés,A titre reconventionnel, - CONDAMNER la société MAGNUM IMMOBILIERE à payer par provision à la société COUVRE TOIT les sommes suivantes, au titre des différents marchés : 6 432,81 € (CLOS EVANN), augmentée des intérêts au taux de l’article 20.6.2.1 de la Norme NFP 03.001, subsidiairement de l’article L. 441-10 du Code de Commerce, à compter du 7 mars 2023, outre capitalisation des intérêts,14 909,49 € (CLOS DE EMOTION), augmentée des intérêts au taux de l’article 20.6.2.1 de la Norme NFP 03.001, subsidiairement de l’article L. 441-10 du Code de Commerce, à compter du 7 mars 2023, et outre capitalisation des intérêts,20 609,12 € (LE GRANDIOSE), augmentée des intérêts au taux de l’article 20.6.2.1 de la Norme NFP 03.001, subsidiairement de l’article L. 441-10 du Code de Commerce, à compter du 7 mars 2023, et outre capitalisation des intérêts,- CONDAMNER à titre provisionnel la société MAGNUM IMMOBILIERE à payer à la société COUVRE TOIT la somme de (40 € x 3) 120 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, - CONDAMNER la société MAGNUM IMMOBILIERE à délivrer à la société COUVRE TOIT une garantie financière d’un montant de 179 978,53 € sous astreinte de 100 € par jour de retard commençant à courir dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance, - CONDAMNER la société MAGNUM IMMOBILIERE à fournir à la société COUVRE TOIT, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance, sous astreinte provisoire de 100 € par jour et par marché pendant un délai de 3 mois, une garantie bancaire conforme aux dispositions de l’article 1799-1 du Code civil, pour la somme totale de 179 978,53 € soit, marché par marché les sommes suivantes : CLOS EVANN : 75 674 € TTC,CLOS DE L’EMOTION : 25 689,21 € TTC,LE GRANDIOSE : 63 014,94 € TTC,LE PREMIUM : 15 600,38 € TTC,- DEDUIRE du montant de la garantie bancaire à fournir les sommes les condamnations provisionnelles prononcées, - CONDAMNER la société MAGNUM IMMOBILIERE à payer à la société COUVRE TOIT une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - CONDAMNER la société MAGNUM IMMOBILIERE aux dépens. A l'audience du 30 juin 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 8 septembre 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS ET DECISION Sur la demande d’expertise judiciaire Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Il incombe ainsi au demandeur de démontrer que la mesure d’instruction sollicitée est nécessaire à l'exercice du droit à la preuve dans le cadre d’un futur procès au fond. Il n’a cependant pas à établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure probatoire est sollicitée. Il n'appartient pas au juge des référés de statuer sur les responsabilités éventuelles des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être engagé, sauf à ce qu'il soit manifestement voué à l'échec, mais d'ordonner une mesure d'instruction sans aucun préjugé quant à leur responsabilité. Dès lors, il lui suffit pour cela de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et aux libertés fondamentales d'autrui. En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, témoignant d’une relation conflictuelle et de désaccords quant à l’exécution des marchés de travaux entre la SA MAGNUM IMMOBILIERE et la SARL COUVRE TOIT, qu’une expertise judiciaire apparaît nécessaire aux fins d’établir s’il existe des désordres et retards imputables à la défenderesse ainsi que les préjudices éventuellement subis par les parties et de réaliser le compte entre elles. Il convient de relever que les parties sont favorables à l’organisation d’une telle mesure d’expertise judiciaire. En conséquence, il convient d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire dans les termes du dispositif ci-après. Il y a également lieu de faire droit au complément de mission tel que sollicité par la SARL COUVRE TOIT. Sur les demandes reconventionnelles Aux termes de l'article 873 du Code de procédure civile, seul applicable devant la Chambre commerciale, le Président de celle-ci peut, dans le cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder en référé une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire. Il convient de rappeler que cette condamnation ne peut revêtir qu’un caractère provisionnel. En vertu de l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1353 du Code civil dispose qu’il incombe à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver, tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. - Sur les demandes de provision La SARL COUVRE TOIT demande, à titre provisionnel, que la SA MAGNUM IMMOBILIERE soit condamnée à lui payer le solde des sommes dues au titre des différents marchés de travaux, correspondant à la différence entre le montant résultant des bons de paiement validés par le maître d’œuvre et les sommes effectivement payées par le maître d’ouvrage, avec déduction du montant des retenues de garantie de 5 %. Il sera relevé que les calculs effectués par la SARL COUVRE TOIT à partir des bons de paiement du maître d’œuvre sont incorrects. En effet, pour opérer ses calculs, soit elle prend en considération les mauvaises données issues des bons de paiement, soit elle s’appuie sur des sommes erronées, dont l’origine est inconnue, par rapport à celles comptabilisées dans les bons de paiement. Ainsi, les résultats censés correspondre aux soldes restant dus au titre des bons de paiement sont systématiquement faux. Toutefois, en dépit de la confusion générale affectant les calculs de la SARL COUVRE TOIT, il est constant qu’une provision peut être allouée même si le montant de l’obligation est encore sujet à controverse, dès lors que le principe même de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. * S’agissant du marché de travaux relatif au Clos Evann, il ressort du bon de paiement n° 4 établi le 7 février 2023 par le maître d’œuvre I2C et comportant son visa (pièce en défense n° 14) que : le maître d’œuvre a évalué le montant total des travaux exécutés conformément aux situations précédentes à la somme de 107 213,60 € HT (128 656,32 € TTC), dont 5 360,68 € HT de retenue de garantie à déduire, soit à la somme finale de 101 852,92 € HT,le maître d’œuvre a validé la dernière facture de situation pour un montant de 21 706,14 € HT (26 047,37 € TTC), dont 1 085,31 € HT (1 302,37 € TTC) de retenue de garantie à déduire, et a donc proposé un paiement à hauteur de 20 620,83 € HT (24 745 € TTC),portant donc le montant cumulé des travaux exécutés selon l’ensemble des factures de situation à la somme de totale de 128 919,74 € HT (154 703,69 € TTC), dont 6 445,99 € HT de retenue de garantie à déduire, soit à la somme finale de 122 473,75 € HT (146 968,50 € TTC). Le montant cumulé des bons à payer validés par le maître d’œuvre est corroboré par les pièces produites par la SA MAGNUM IMMOBILIERE, notamment le projet de décompte général définitif du 3 janvier 2024 (pièce en demande n° 8), le document intitulé « compte COUVRE-TOIT (marché + avenants + retenues + paiements) » consistant en un tableau établi par maître d’ouvrage concernant le marché Le Clos Evann (pièce en demande n° 18) et le récapitulatif financier afférent audit marché (pièce en demande n° 27), qui comptabilisent un montant total identique des factures de situation de travaux, sans déduction de la retenue de garantie. La SA MAGNUM IMMOBILIERE admet avoir réglé la somme totale de 146 968,50 € TTC, ce qui ressort également de l’extrait du Grand livre afférent au Clos Evann produit par la SARL COUVRE TOIT (pièce en défense n° 18). Il y a lieu de relever que cette somme correspond au montant cumulé TTC de l’ensemble des situations de paiement validées par le maître d’œuvre, après déduction du montant de la retenue de garantie. Ainsi, seul le montant de la retenue de garantie n’a pas été réglé par la SA MAGNUM IMMOBILIERE. Or la SARL COUVRE TOIT indique expressément renoncer à solliciter une provision au titre de la retenue de garantie à l’occasion de la présente instance. Par conséquent, la SARL COUVRE TOIT échoue à démontrer l’existence d’une créance correspondant au solde dû au titre du marché Le Clos Evann. * S’agissant du marché de travaux afférent au Clos de L’Emotion, il ressort du bon de paiement n° 5 établi par le maître d’œuvre I2C, non signé par ce dernier (pièce en défense n° 24) que : le maître d’œuvre a évalué le montant total des travaux exécutés conformément aux situations précédentes à la somme de 99 582,09 € HT (119 498,51 € TTC), dont 4 979,10 € HT de retenue de garantie à déduire, soit à la somme finale de 94 602,99 € HT,le maître d’œuvre a validé la dernière facture de situation pour un montant de 10 828,23 € HT (12 993,88 € TTC), dont 541,41 € HT (649,69 € TTC) de retenue de garantie à déduire, et a donc proposé un paiement à hauteur de 10 286,82 € HT (12 344,18 € TTC),portant donc le montant cumulé des travaux exécutés selon l’ensemble des factures de situation à la somme de totale de 110 410,32 € HT (132 492,38 € TTC), dont 5 520,52 € HT de retenue de garantie à déduire, soit à la somme finale de 104 889,80 € HT (125 867,76 € TTC). Si la SA MAGNUM IMMOBILIERE fait valoir qu’en l’absence de signature, ce document constitue sûrement un faux, force est cependant de constater que la demanderesse produit des pièces venant corroborer le bon à payer n° 5 et reprenant les mêmes montants, sur lesquelles elle s’appuie, à savoir un projet de décompte général définitif du 21 décembre 2023 émanant du maître d’œuvre I2C (pièce en demande n° 36) et un document intitulé « compte COUVRE-TOIT (marché + avenants + retenues + paiements) » consistant en un tableau établi par les soins du maître d’ouvrage (pièce en demande n° 38). La SA MAGNUM IMMOBILIERE admet avoir réglé la somme totale de 116 933,19 € TTC, ce qui ressort également de l’extrait du Grand livre afférent au Clos de L’Emotion produit par la SARL COUVRE TOIT (pièce en défense n° 27). Ainsi, déduction faite du montant de la retenue de garantie, la SARL COUVRE TOIT justifie d’une créance d’un montant de 8 934,57 € TTC (125 867,76 € TTC – 116 933,19 € TTC), et non pas de 14 909,48 € TTC, au titre du solde dû sur les bons à payer établis par le maître d’œuvre concernant le marché Le Clos de L’Emotion. * S’agissant du Grandiose, il ressort du bon de paiement n° 6 établi le 9 novembre 2022 par le maître d’œuvre I2C, comportant sa signature et adressé par mail aux parties (pièce en défense n° 47) que : le maître d’œuvre a évalué le montant total des travaux exécutés conformément aux situations précédentes à la somme de 214 646,15 € HT (257 575,38 € TTC), dont 10 732,31 € HT de retenue de garantie à déduire, soit à la somme finale de 203 913,84 € HT,le maître d’œuvre a validé la dernière facture de situation pour un montant de 18 317,58 € HT (21 981,10 € TTC), dont 915,88 € HT (1 099,05 € TTC) de retenue de garantie à déduire, et a donc proposé un paiement à hauteur de 17 401,70 € HT (20 882,04 € TTC),portant donc le montant cumulé des travaux exécutés selon l’ensemble des factures de situation à la somme de totale de 232 963,73 € HT (279 556,48 € TTC), dont 11 648,19 € HT de retenue de garantie à déduire, soit à la somme finale de 221 315,54 € HT (265 578,65 € TTC). La SA MAGNUM IMMOBILIERE a réglé la somme totale de 203 913,85 € HT, soit 244 696,62 € TTC, ce qui ressort du tableau récapitulatif financier afférent au Grandiose et du tableau récapitulatif financier général versés par la demanderesse (pièces en demande n° 103 et 116) et de l’extrait du Grand livre relatif au Grandiose de la défenderesse (pièce en défense n° 40). Ainsi, il demeure un solde impayé à hauteur de 20 882,03 € TTC au titre du marché de travaux Le Grandiose, et non de 20 609,12 €. Par conséquent, la créance à laquelle la SARL COUVRE TOIT peut prétendre au titre du solde des bons à payer établis par le maître d’œuvre concernant les travaux exécutés dans les différents marchés de travaux s’établit à la somme totale de 29 816,70 € TTC, déduction faite du montant de la retenue de garantie. * Outre le fait que la demanderesse se prévaut du caractère évolutif du montant de la provision réclamée au fur et à mesure des conclusions de la SARL COUVRE TOIT ainsi que de la fausseté des comptes entre les parties tels que présentés par la défenderesse au titre des différents marchés de travaux, la SA MAGNUM IMMOBILIERE invoque une contestation sérieuse tirée de ce que la SARL COUVRE TOIT est débitrice à son égard de sommes importantes concernant diverses pénalités (pénalités de retard d’exécution et de levée des réserves, d’absences aux réunions de chantier), les indemnités de résiliation et l’imputation du coût de travaux réalisés par des tierces entreprises (mise en conformité, reprise des désordres, réparations, investigations), de sorte qu’en réalité, après compensation, le compte entre les parties fait apparaître des soldes négatifs pour la SARL COUVRE TOIT, excluant ainsi l’existence d’une créance dont la défenderesse serait titulaire à l’égard de la demanderesse. Il est constant qu’une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. À l'inverse, sera écartée une contestation qui serait à l'évidence superficielle ou artificielle et le juge des référés est tenu d'appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis, si aucune interprétation n'en est nécessaire. Le montant de la provision allouée n'a alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. Ainsi, il y a contestation sérieuse dès que le juge des référés doit résoudre un problème complexe, relevant du juge du fond, le juge des référés devant prendre en considération tous les éléments nécessaires pour arriver à la conclusion qu'objectivement, le droit en cause n'est pas sérieusement contestable. Or il convient de rappeler qu’il est du pouvoir du juge des référés d’apprécier si l'éventualité d'une compensation entre créances réciproques est de nature à rendre sérieuse ou non la contestation de l'obligation invoquée par la partie qui demande la provision. En l’espèce, le CCAP prévoit une indemnité forfaitaire de 25 % de la valeur du marché, sans pouvoir être inférieure à 30 000 €, en cas de résiliation aux torts de l’entreprise (article 1.12, page 9), ainsi que de multiples chefs pénalités pour retards dans l’exécution (dans l’exécution des ouvrages, dans la levée des réserves émises à la réception, dans la levée des réserves émises dans le cadre de la GPA, pour absence ou retard à une réunion de chantier, etc.) (article 4.5, pages 18 à 20). Il résulte des pièces versées aux débats que la SA MAGNUM IMMOBILIERE a fait application de ces stipulations contractuelles dès lors qu’elle a procédé à la résiliation des marchés de travaux Le Clos Evann, Le Clos de L’Emotion et Le Grandiose aux torts de la SARL COUVRE TOIT et a ainsi appliqué une indemnité de résiliation conformément aux CCAP (pièces en demande 15, 16, 40, 41 99 et 100), que la demanderesse a fait intervenir des entreprises tierces sur les ouvrages réalisés par la défenderesse en imputant à cette dernière le coût de ces travaux en raison de sa défaillance (pièces en demande n° 18, 38 et 65, outre les multiples factures d’intervention), et qu’elle a également fait application des clauses relatives aux diverses pénalités (pièces en demande n° 10, 36, 63 et 114). La SA MAGNUM IMMOBILIERE produit des tableaux financiers récapitulatifs faisant apparaître un solde négatif du compte de la SARL COUVRE TOIT au titre des différents marchés de travaux, à l’exception du Clos de L’Emotion (pièces en demande n° 27, 52, 103, 115 et 116). La nécessité d'examiner l'ensemble des éléments permettant d'apprécier l'exécution ou l'inexécution par la SARL COUVRE TOIT de ses obligations contractuelles afin de déterminer s’il existe ou non une créance indemnitaire au profit de la SA MAGNUM IMMOBILIERE susceptible, après compensation, de remettre en cause la créance de la SARL COUVRE TOIT conduit à considérer qu'il existe en l'occurrence une contestation sérieuse qui amènerait le juge des référés à trancher le litige au principal, ce qui n'est pas en son pouvoir. Au demeurant, l’expertise judiciaire ordonnée à l’occasion de la présente instance a également pour objet d’établir le compte entre les parties, lequel apparaît nécessaire. Eu égard au caractère sérieusement contestable de l’obligation au paiement de la SA MAGNUM IMMOBILIERE à l’égard de la SARL COUVRE TOIT, il n’y a donc pas lieu à référé à ce titre. L’obligation au paiement du solde des bons à payer faisant l’objet d’une contestation sérieuse, les demandes accessoires provisionnelles au titre des intérêts de retard, de leur capitalisation ainsi que de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement apparaissent également sérieusement contestables de sorte qu’il ne saurait y être fait droit. - Sur la demande d’exécution d’une obligation de fournir une garantie de paiement La SARL COUVRE TOIT demande la délivrance par la SA MAGNUM IMMOBILIERE d’une garantie de paiement d’un montant total de 179 978,53 € TTC dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 € par jour de retard et par marché, pendant un délai de 3 mois. Aux termes de l’article 1799-1 du Code civil, dont les dispositions sont d’ordre public, « le maître de l'ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3o de l'article 1779 doit garantir à l'entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque [le montant des travaux excède le seuil de 12 000 € HT]. (…) Lorsque le maître de l'ouvrage ne recourt pas à un crédit spécifique ou lorsqu'il y recourt partiellement, et à défaut de garantie résultant d'une stipulation particulière, le paiement est garanti par un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d'assurance ou un organisme de garantie collective. Tant qu'aucune garantie n'a été fournie et que l'entrepreneur demeure impayé des travaux exécutés, celui-ci peut surseoir à l'exécution du contrat après mise en demeure restée sans effet à l'issue d'un délai de quinze jours. Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas lorsque le maître de l'ouvrage conclut un marché de travaux pour son propre compte et pour la satisfaction de besoins ne ressortissant pas à une activité professionnelle en rapport avec ce marché ». La SA MAGMUM IMMOBILIERE se prévaut d’une contestation sérieuse et conteste devoir délivrer une telle garantie à la SARL COUVRE TOIT dès lors que cette demande repose sur un compte erroné, modifié au gré des conclusions successives de cette dernière. La demanderesse fait valoir l’absence de créance de la défenderesse, le compte entre les parties faisant apparaitre un solde déficitaire pour la SARL COUVRE TOIT, et invoque la résiliation de trois marchés de travaux, outre le fait que le montant sollicité au titre de la garantie de paiement est incorrect. Toutefois, s’agissant de l’obligation de délivrer une garantie de paiement, selon l'article 873 du Code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Il convient de rappeler que les dispositions de l’article 1799-1 du Code civil sont d’ordre public. Il en résulte qu’il est au pouvoir du juge des référés de mettre fin sans délai au trouble illicite causé à l'entrepreneur, réclamant le bénéfice de sa protection légale pour éviter le risque d'impayé, par le maître de l'ouvrage qui, en dépit de l'article 1799-1 du Code civil, n'a pas fourni la caution solidaire. Il ressort des dispositions d'ordre public de l'article 1799-1 du Code civil, auxquelles les parties ne peuvent déroger, que le maître de l'ouvrage est débiteur de l'obligation de garantie dès la signature du marché et doit satisfaire à cette obligation lorsque l'exécution lui est demandée par l'entrepreneur. De même, il est constant que la garantie de paiement peut être sollicitée à tout moment, même après la résiliation du marché, dès lors que le montant des travaux n'a pas été intégralement réglé, de sorte que l'obligation de la fournir n'est pas sérieusement contestable en référé. Ces dispositions sont applicables indépendamment du conflit relatif au retard et à la qualité des travaux et l’existence de réserves n'est pas de nature à faire obstacle à la fourniture de la garantie financière. En outre, le fait qu'un expert soit désigné n’a pas pour effet d’empêcher la fourniture de la garantie financière, celle-ci étant liée à l'existence même du contrat et l'exécution du marché et non à la réalisation parfaite des travaux, de sorte que ni les retards pris sur le chantier, ni les éventuelles malfaçons ne sont de nature à exonérer le maître d'ouvrage de son obligation d'ordre public de fournir une garantie financière, pas plus que le fait que toutes les sommes dues aient été payées. Il convient également de rappeler que la possibilité d'une compensation future avec une créance du maître de l'ouvrage, même certaine en son principe, ne dispense pas celui-ci de l'obligation légale de fournir la garantie de paiement du solde dû sur le marché. Or, en l’espèce, il est constant que les parties ont conclu des marchés de construction, que la SA MAGNUM IMMOBILIERE n’a pas fourni la garantie de paiement et il a été établi qu’elle n’a pas réglé à la SARL COUVRE TOIT le solde des bons à payer établis par le maître d’œuvre concernant les travaux exécutés par la défenderesse, de sorte qu’il existe une créance de cette dernière à l’encontre du maître d’ouvrage, même si les parties s'opposent sur le décompte final et que l’obligation au paiement de la provision a été jugée sérieusement contestable du fait de l’éventualité d’une compensation future, ce qui fera l’objet d’une décision au fond. Ainsi, la SARL COUVRE TOIT peut réclamer à la SA MAGNUM IMMOBILIERE une telle garantie financière à l’occasion de la présente instance. S’agissant de l’assiette de la garantie, il y a lieu de rappeler que les sommes dues, au sens de l'article 1799-1, alinéa 1er, s'entendent du prix convenu au titre du marché initial ou d'un nouveau montant qui doit résulter d'un accord des parties, déduction faite de tous les paiements déjà intervenus. Concernant le marché Le Clos Evann, il y a lieu de rappeler que le marché a été conclu, avenants compris, pour un montant total de 181 606,40 € HT, soit 217 927,68 € TTC (pièce en demande n° 8) et que la SA MAGNUM IMMOBILIERE a procédé au règlement de la somme totale de 122 473,75 € HT, soit 146 968,50 € TTC (pièce en demande n° 116, pièce en défense n° 18), de sorte que la SARL COUVRE TOIT peut solliciter une garantie bancaire à hauteur de 59 132,65 € HT, soit 70 959,18 € TTC. Concernant le marché Le Clos de L’Emotion, il y a lieu de rappeler que le marché a été conclu, avenants compris, pour un montant total de 118 852 € HT, soit 142 622,40 € TTC (pièce en demande n° 36), et que la SA MAGNUM IMMOBILIERE a procédé au règlement de la somme totale de 97 444,33 € HT, soit 116 933,19 € TTC (pièce en demande n° 116, pièce en défense n° 27), de sorte que la SARL COUVRE TOIT peut solliciter une garantie bancaire à hauteur de 21 407,67 € HT, soit 25 689,21 € TTC. Concernant le marché Le Grandiose, il y a lieu de rappeler que le marché a été conclu, avenants compris, pour un montant total de 256 653,72 € HT, soit 307 984,46 € TTC (pièces en défense n° 10, page 5, et n° 35), et que la SA MAGNUM IMMOBILIERE a procédé au règlement de la somme totale de 203 913,85 € HT, soit 244 696,62 € TTC (pièces en demande n° 103 et 116, pièce en défense n° 40), de sorte que la SARL COUVRE TOIT peut solliciter une garantie bancaire à hauteur de 52 739,87 € HT, soit 63 287,84 € TTC. Concernant le marché Le Premium, il y a lieu de rappeler que le marché a été conclu, avenants compris, pour un montant total de 65 594,20 € HT, soit 78 713,04 € TTC (pièce en demande n° 115), et que la SA MAGNUM IMMOBILIERE a procédé au règlement de la somme totale de 58 847,35 € HT, soit 70 616,82 € TTC (pièces en demande n° 116), de sorte que la SARL COUVRE TOIT peut solliciter une garantie bancaire à hauteur de 6 746,85 € HT, soit 8 096,22 € TTC. Ainsi, le montant non sérieusement contestable de la garantie bancaire réclamée par la SARL COUVRE TOIT s’établit à la somme totale de 140 027,04 € HT, soit 168 032,45 € TTC. Par conséquent, il y a lieu de condamner la SA MAGNUM IMMOBILIERE à délivrer à la SARL COUVRE TOIT une garantie bancaire conforme aux dispositions de l’article 1799-1 du Code civil pour un montant total de 168 032,45 € TTC, sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard et par marché, passé un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance, et ce pendant un délai de 3 mois. Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens La SA MAGNUM IMMOBILIERE sera condamnée à payer à la SARL COUVRE TOIT la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS NOUS, Valérie ROSSBURGER, agissant en qualité de Président de la Chambre commerciale, statuant en référé, après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort : RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, ORDONNONS une expertise judiciaire ; DESIGNONS pour y procéder Monsieur [V] [W] 27 rue de Boussange 57300 MONDELANGE Expert auprès de la Cour d’Appel de Metz avec pour mission de : se rendre sur les lieux des quatre programmes immobiliers LE CLOS EVANN, LE PREMIUM, LE CLOS DE L’EMOTION, LE GRANDIOSE après y avoir convoqué les parties,y faire toutes constatations utiles,établir la chronologie des opérations de construction de chacune des quatre opérations en recherchant notamment les dates de déclaration d’ouverture des chantiers, d’achèvement des travaux, de prise de possession de l’ouvrage ou de réception,pour chaque opération, à défaut de réception expresse, fournir tous éléments de nature à caractériser une réception tacite (date de prise de possession de l’ouvrage, etc…) et à défaut de réception expresse ou tacite, dire si l’ouvrage était techniquement en l’état de faire l’objet d’une réception et dans l’affirmative fournir au Tribunal tous éléments techniques et de fait permettant de dire à quelle date la réception judiciaire pourrait être prononcée,dresser l’inventaire des pièces utiles à l’instruction du litige,énumérer les polices d’assurance souscrites par l’entreprise COUVRE TOIT et pour chacune des quatre opérations immobilières,prendre connaissance de tous documents contractuels et/ou techniques tels que plans, devis, marchés et autres, entendre tous sachants,examiner les travaux réalisés par le prestataire sur site ou sur dossier, les décrire et évaluer la conformité des travaux réalisés par la société COUVRE TOIT par rapport aux normes en vigueur et aux stipulations contractuelles,identifier les éventuels désordres, évaluer le coût des travaux de reprises nécessaires quant aux malfaçons, et vérifier les coûts relatifs à l’achèvement pour chaque opération,analyser le calendrier contractuel et les éventuels avenants,identifier les causes des retards invoqués par l’entreprise et déterminer la part de responsabilité de chaque partie dans ces retards,calculer la durée des retards qui sont imputés à la société COUVRE TOIT, opération par opération,vérifier si les conditions d’application des pénalités de retard sont réunies,calculer le montant des pénalités de retard dues par la société COUVRE TOIT,établir le compte entre les parties en recensant les sommes versées par la société MAGNUM IMMOBILIERE à la société COUVRE TOIT et en déterminant le solde à partir de celui-ci du compte des travaux de reprise et du compte des pénalités de retard (pour chaque opération),répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et si nécessaire documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord, sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ; COMPLETONS la mission de l’expert des points suivants : dire si les décisions de réception ont été prononcées contradictoirement, et communiquées par le maître de l’ouvrage à l’entreprise,se faire communiquer l’ensemble des pièces afférentes aux procédures Dommage-Ouvrage (convocations, rapports, mesures d’indemnisation, etc.) auxquelles le maître d’ouvrage a été partie prenante,concernant les retards allégués : à partir de l’analyse du maître d’œuvre, et des différents plannings ayant valeur contractuelle, dire si les retards imputés à la société COUVRE TOIT lui sont effectivement attribuables, les quantifier et évaluer le préjudice éventuellement subi par le maître de l’ouvrage de ce fait,concernant les travaux d’achèvement et de reprise :dire si les désordres invoqués correspondent à des réserves formulées par la société MAGNUM IMMOBILIÈRE lors de la réception,prendre connaissance de la correspondance adressée par la société COUVRE TOIT à la société I2C le 22 mars 2023 (pièce 15) et se prononcer sur le bien-fondé, sur le plan technique et au regard du périmètre de chacun des lots de l’opération, des remarques formulées par la société COUVRE TOIT,se faire communiquer la preuve du règlement effectif des dépenses alléguées, ainsi que la preuve du lien entre ces dépenses et le chantier concerné,se prononcer sur la cohérence économique des coûts avancés au regard des travaux effectivement réalisés ; INVITONS les parties à transmettre à l’expert dans un délai de deux mois à compter de la présente ordonnance : leurs écritures : assignation et conclusions,leurs pièces numérotées et accompagnées d'un bordereau : pièces contractuelles, devis, factures, éventuels constats d’huissier, rapports d’expertise privé, … INVITONS l’expert à suivre les prescriptions ci-après : COMPTE-RENDU DE PREMIERE VISITE : Lors de la première visite sur les lieux, l’expert aura pour mission de : - dresser une feuille de présence en invitant les parties à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique, - apprécier de manière globale la nature et le type des désordres, - établir la liste exhaustive des réclamations des parties, - établir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige, - énumérer les polices d’assurance souscrites par chacun des intervenants et solliciter celles qui font défaut, - dresser l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants, - établir une chronologie succincte des faits comprenant, si possible, la déclaration d’ouverture du chantier, la réception des travaux et l’apparition des dommages, - fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de technicien associés, - évaluer le coût prévisionnel de la mesure d’expertise, - et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au Greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal dans le délai d’un mois à compter de la première réunion ; PRE-RAPPORT ET RAPPORT : DISONS que l’expert déposera au Greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de huit mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises) ; DISONS qu'il laissera aux parties un délai minimum d'un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format PDF l'ensemble des pièces numérotées accompagnées d'un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) ; DISONS que, de toutes ses observations et constatations, l’Expert dressera enfin un rapport en un exemplaire « papier » qu’il déposera au Greffe accompagné d’une clé USB comprenant, d’une part, le rapport définitif, et d'autre part, l’ensemble des annexes (convocation à expertise, notes aux parties, pré-rapport d’expertise, dires des parties, pièces des parties) et adressera aux parties un exemplaire du rapport définitif (sous format PDF en cas d’accord des parties et, à défaut d’accord des parties, sous format « papier »), l’exemplaire destiné aux conseils étant un PDF comprenant le rapport et les annexes ; DISONS que l’expert déposera ce rapport au secrétariat-greffe de ce Tribunal dans les 10 mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ; RAPPELONS que, pour l'accomplissement de cette mission, l'expert aura la faculté de : se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu'il estimera utiles,en cas de besoin et conformément aux dispositions de l'article 278 du Code de procédure civile, recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l'expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du Code de procédure civile),en cas de besoin et conformément aux dispositions de l'article 278-1 du Code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les noms et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du Code de procédure civile),apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction ; FIXONS à 10 000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SA MAGNUM IMMOBILIERE avant le 08 novembre 2026, sous peine de caducité ; DISONS que la provision devra être versée de manière dématérialisée selon les modalités indiquées sur la plate-forme numérique de la Caisse des dépôts et Consignations (www.consignations.fr) ; INVITONS la SA MAGNUM IMMOBILIERE à transmettre au greffe, dès sa réception, le récépissé de consignation ;
Dispositif
CONSTATONS l’existence de contestations sérieuses affectant les demandes reconventionnelles de provision au titre du paiement du solde des bons à payer, des intérêts de retard, de leur capitalisation et de l’indemnité forfaitaire pour frais recouvrement ; DISONS n’y avoir lieu à référé à ce titre ; CONDAMNONS la SA MAGNUM IMMOBILIERE à délivrer à la SARL COUVRE TOIT une garantie bancaire conforme aux dispositions de l’article 1799-1 du Code civil pour un montant total de 168 032,45 € TTC, sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard et par marché, passé un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance, et ce pendant un délai de 3 mois, soit marché par marché les sommes suivantes : - LE CLOS EVANN : 70 959,18 € TTC, - LE CLOS DE L’EMOTION : 25 689,21 € TTC, - LE GRANDIOSE : 63 287,84 € TTC, - LE PREMIUM : 8 096,22 € TTC ; CONDAMNONS la SA MAGNUM IMMOBILIERE aux dépens ; CONDAMNONS la SA MAGNUM IMMOBILIERE à payer à la SARL COUVRE TOIT la somme 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision. LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ Minute : Chambre Commerciale N° RG 25/00258 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LIWU ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 SEPTEMBRE 2026 DEMANDERESSE S.A. MAGNUM IMMOBILIERE, société de droit luxembourgeois immatriculée au RCS sous le numéro B 99420, pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis 15 rue du Chemin de Fer - L 8057 BERTRANGE (Luxembourg) représentée par Me Alain MORHANGE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B111 DÉFENDERESSE S.A.R.L. COUVRE TOIT, immatriculée au RCS de NANCY sous le n° 808 468 904 pris en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis ZA du Haut Serroir - 54690 LAY ST CHRISTOPHE représentée par Me Frédéric MOITRY, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C500 Nous, Valérie ROSSBURGER, Juge des Référés, Assistée de Candice HANRIOT, Greffière Débats: à l'audience publique du 30 Juin 2026 Copies certifiées conforme délivrées à Me Frédéric MOITRY, Me Alain MORHANGE + EXPERT EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La SA MAGNUM IMMOBILIERE, société de droit luxembourgeois, exerce l’activité de promoteur immobilier. Dans le cadre d’un projet immobilier dénommé « Le Domaine de Scy », la société MAGNUM IMMOBILIERE a conclu quatre marchés de travaux portant sur l’édification des ensembles immobiliers « LE CLOS EVANN », « LE PREMIUM », « LE CLOS DE L’EMOTION » et « LE GRANDIOSE ». La SARL COUVRE TOIT s’est vu attribuer, dans ces quatre marchés, le lot «Etanchéité». Les marchés de travaux et les ordres de service n° 1 de démarrage des travaux ont été notifiés en date du 15 février 2021, prévoyant les modalités suivantes : concernant Le Clos Evann, pour un montant initial de 193 000 € HT et une durée de travaux de 9 semaines selon planning,concernant Le Clos de L’Emotion, pour un montant initial de 118 500 € HT et une durée de travaux de 9 semaines selon planning,concernant Le Grandiose, pour un montant initial de 235 700 € HT et une durée de travaux de 14 semaines selon planning,concernant Le Premium, pour un montant initial de 65 600 € HT et une durée de travaux de 11 semaines selon planning. La réception des travaux « tous corps d’état », sauf étanchéité, est intervenue le 26 septembre 2023 pour Le Premium (y compris pour le lot étanchéité pour ce projet), le 12 octobre 2023 pour Le Clos de L’Emotion, le 1er décembre 2023 pour Le Clos Evann et le 15 janvier 2024 pour Le Grandiose. Le maître de l’ouvrage a prononcé la réception du lot n° 3 étanchéité, dans la limite des réserves, le 9 juin 2023 pour les marchés Le Clos Evann et Le Clos de L’Emotion, puis le 3 novembre 2023 pour Le Grandiose. Cependant, au cours de l’exécution des marchés de travaux, les parties ont rencontré des difficultés. En effet, d’une part, la SA MAGNUM IMMOBILIERE a fait valoir le caractère inachevé des ouvrages d’étanchéité, l’existence de désordres affectant les travaux de la SARL COUVRE TOIT et des retards d’exécution, puis a procédé à la résiliation des marchés Le Clos Evann, Le Clos de L’Emotion et Le Grandiose aux torts de l’entrepreneur en date du 17 mai 2023, le marché concernant Le Premium ayant été achevé et les réserves ayant été levées en 2022, et a fait intervenir une entreprise tierce pour des travaux sur les ouvrages d’étanchéité, notamment pour le projet Le Grandiose. D’autre part, la SARL COUVRE TOIT a sollicité le règlement de plusieurs factures échues, lesquelles sont demeurées impayées, et a contesté la résiliation prononcée à ses torts exclusifs par le maître de l’ouvrage, de même que les factures émises par ce dernier. En date du 31 juillet 2024, la SA MAGNUM IMMOBILIERE a dressé un état financier des retenues et pénalités attribuées à la société COUVRE TOIT. Un rapport d’expertise privée non contradictoire a été établi à la requête de la SA MAGNUM IMMOBILIERE en date du 5 novembre 2024, complété par une note technique du 3 mars 2025, aux fins de démontrer l’existence des désordres et retards invoqués par le maître d’ouvrage. A l’appui de ce rapport d’expertise privée, la SA MAGNUM IMMOBILIERE a saisi la juridiction de céans, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, pour obtenir l’organisation d’une expertise judiciaire contradictoire. * Par acte de commissaire de justice en date du 2 avril 2025, la SA MAGNUM IMMOBILIERE, société de droit luxembourgeois, a assigné la SARL COUVRE TOIT, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, devant le Président de la Chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Metz, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire concernant les travaux du lot Etanchéité exécutés par la défenderesse dans le cadre du programme immobilier « Domaine de Scy », au titre de quatre marchés de construction portant sur l’édification d’ensemble immobiliers dénommés « CLOS EVANN », « LE PREMIUM », « CLOS EMOTION » et « LE GRANDIOSE ». La SARL COUVRE TOIT a constitué avocat. Par conclusions en défense n° 1 notifiées par voie électronique le 7 juillet 2025, auxquelles il est référé pour l'exposé de ses moyens, la SARL COUVRE TOIT, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, de l’article 1799-1 du Code civil, ainsi que des articles 872 et suivants du Code de procédure civile, ne s’opposant pas à la demande d’expertise, tous droits et moyens réservés, demande au tribunal de compléter la mission de l’expert et de condamner sous astreinte la SA MAGNUM IMMOBILIERE à lui fournir une garantie bancaire pour chaque marché. Par conclusions récapitulatives n° 5, qui sont ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 juin 2026, auxquelles il est référé pour l'exposé de ses moyens, la SA MAGNUM IMMOBILIERE demande à la juridiction de céans de : - ALLOUER à la société MAGNUM IMMOBILIERE le bénéfice des conclusions contenues dans son assignation, - DEBOUTER la société COUVRE TOIT de sa demande reconventionnelle tendant à obtenir sous astreinte la délivrance d’une garantie bancaire en application de l’article 1799-1 du Code civil et le paiement d’une provision de 255 963,58 € avec intérêts, - DEBOUTER la société COUVRE TOIT de sa demande présentée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de manière générale de l’ensemble de ses demandes, En conséquence, - ORDONNER une expertise judiciaire et commettre pour y procéder tel expert qu’il plaira à la juridiction avec pour mission de : se rendre sur les lieux des quatre programmes immobiliers CLOS EVANN, LE PREMIUM, CLOS EMOTION, LE GRANDIOSE après y avoir convoqué les parties,y faire toutes constatations utiles,établir la chronologie des opérations de construction de chacune des quatre opérations en recherchant notamment les dates de déclaration d’ouverture des chantiers, d’achèvement des travaux, de prise de possession de l’ouvrage ou de réception,pour chaque opération, à défaut de réception expresse, fournir tous éléments de nature à caractériser une réception tacite (date de prise de possession de l’ouvrage, etc…) et à défaut de réception expresse ou tacite, dire si l’ouvrage était techniquement en l’état de faire l’objet d’une réception et dans l’affirmative fournir au Tribunal tous éléments techniques et de fait permettant de dire à quelle date la réception judiciaire pourrait être prononcée,dresser l’inventaire des pièces utiles à l’instruction du litige,énumérer les polices d’assurance souscrites par l’entreprise COUVRE TOIT et pour chacune des quatre opérations immobilières,prendre connaissance de tous documents contractuels et/ou techniques tels que plans, devis, marchés et autres, entendre tous sachants,examiner les travaux réalisés par le prestataire sur site ou sur dossier, les décrire et évaluer la conformité des travaux réalisés par la société COUVRE TOIT par rapport aux normes en vigueur et aux stipulations contractuelles,identifier les éventuels désordres, évaluer le coût des travaux de reprises nécessaires quant aux malfaçons, et vérifier les coûts relatifs à l’achèvement pour chaque opération,analyser le calendrier contractuel et les éventuels avenants,identifier les causes des retards invoqués par l’entreprise et déterminer la part de responsabilité de chaque partie dans ces retards,calculer la durée des retards qui sont imputés à la société COUVRE TOIT, opération par opération,vérifier si les conditions d’application des pénalités de retard sont réunies,calculer le montant des pénalités de retard dues par la société COUVRE TOIT,établir le compte entre les parties en recensant les sommes versées par la société MAGNUM IMMOBILIERE à la société COUVRE TOIT et en déterminant le solde à partir de celui-ci du compte des travaux de reprise et du compte des pénalités de retard (pour chaque opération),répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et si nécessaire documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord, sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents,inviter les parties à transmettre à l’expert dans un délai de deux mois à compter de l’ordonnance à intervenir, leurs écritures et pièces,- INVITER l’expert à suivre les prescriptions ci-après : COMPTE-RENDU DE PREMIERE VISITE : Lors de la première visite sur les lieux, l’expert aura pour mission de : - dresser une feuille de présence en invitant les parties à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique, - apprécier de manière globale la nature et le type des désordres, - établir la liste exhaustive des réclamations des parties, - établir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige, - énumérer les polices d’assurance souscrites par chacun des intervenants et solliciter celles qui font défaut, - dresser l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants, - établir une chronologie succincte des faits comprenant, si possible, la déclaration d’ouverture du chantier, la réception des travaux et l’apparition des dommages, - fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de technicien associés, - évaluer le coût prévisionnel de la mesure d’expertise, - et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au Greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal dans le délai d’un mois à compter de la première réunion, PRE-RAPPORT ET RAPPORT : - DIRE que l’expert déposera au Greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de huit mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises), - DIRE qu'il laissera aux parties un délai minimum d'un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format CD l'ensemble des pièces numérotées accompagnées d'un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct), - DIRE que, de toutes ses observations et constatations, l’expert dressera enfin un rapport en un exemplaire « papier » qu’il déposera au Greffe accompagné d’un CD comprenant, d’une part, le rapport définitif, et d’autre part, l’ensemble des annexes (convocation à expertise, notes aux parties, pré-rapport d’expertise, dires des parties, pièces des parties) et adressera aux parties un exemplaire du rapport définitif (sous format CD en cas d’accord des parties et, à défaut d’accord des parties, sous format « papier »), l’exemplaire destiné aux conseils étant un CD comprenant le rapport et les annexes, - DIRE que l’expert déposera ce rapport au secrétariat-greffe de ce Tribunal dans les 10 mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires, - RAPPELER que, pour l'accomplissement de cette mission, l'expert aura la faculté de : se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu'il estimera utiles,en cas de besoin et conformément aux dispositions de l'article 278 du Code de procédure civile, recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l'expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du Code de procédure civile),en cas de besoin et conformément aux dispositions de l'article 278-1 du Code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les noms et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du Code de procédure civile),apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction,- DONNER ACTE à la partie demanderesse de ce qu’elle consignera l’avance des frais d’expertise, - CONDAMNER la société COUVRE TOIT à payer à la société MAGNUM IMMOBILIERE une somme de 4 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, - STATUER ce que de droit quant aux dépens. Par conclusions récapitulatives n° 5, qui sont ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 mai 2026, auxquelles il est référé pour l’exposé de ses moyens, la SARL COUVRE TOIT demande au tribunal de : - JUGER que la société COUVRE TOIT ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée, tous droits et moyens réservés, - COMPLETER la mission de l’expert des points suivants : Dire si les décisions de réception ont été prononcées contradictoirement, et communiquées par le maître de l’ouvrage à l’entreprise,Se faire communiquer l’ensemble des pièces afférentes aux procédures Dommage-Ouvrage (convocations, rapports, mesures d’indemnisation, etc.) auxquelles le maître d’ouvrage a été partie prenante,Concernant les retards allégués : à partir de l’analyse du maître d’œuvre, et des différents plannings ayant valeur contractuelle, dire si les retards imputés à la société COUVRE TOIT lui sont effectivement attribuables, les quantifier et évaluer le préjudice éventuellement subi par le maître de l’ouvrage de ce fait,Concernant les travaux d’achèvement et de reprise :Dire si les désordres invoqués correspondent à des réserves formulées par la société MAGNUM IMMOBILIÈRE lors de la réception,Prendre connaissance de la correspondance adressée par la société COUVRE TOIT à la société I2C le 22 mars 2023 (pièce 15) et se prononcer sur le bien-fondé, sur le plan technique et au regard du périmètre de chacun des lots de l’opération, des remarques formulées par la société COUVRE TOIT,Se faire communiquer la preuve du règlement effectif des dépenses alléguées, ainsi que la preuve du lien entre ces dépenses et le chantier concerné,Se prononcer sur la cohérence économique des coûts avancés au regard des travaux effectivement réalisés,A titre reconventionnel, - CONDAMNER la société MAGNUM IMMOBILIERE à payer par provision à la société COUVRE TOIT les sommes suivantes, au titre des différents marchés : 6 432,81 € (CLOS EVANN), augmentée des intérêts au taux de l’article 20.6.2.1 de la Norme NFP 03.001, subsidiairement de l’article L. 441-10 du Code de Commerce, à compter du 7 mars 2023, outre capitalisation des intérêts,14 909,49 € (CLOS DE EMOTION), augmentée des intérêts au taux de l’article 20.6.2.1 de la Norme NFP 03.001, subsidiairement de l’article L. 441-10 du Code de Commerce, à compter du 7 mars 2023, et outre capitalisation des intérêts,20 609,12 € (LE GRANDIOSE), augmentée des intérêts au taux de l’article 20.6.2.1 de la Norme NFP 03.001, subsidiairement de l’article L. 441-10 du Code de Commerce, à compter du 7 mars 2023, et outre capitalisation des intérêts,- CONDAMNER à titre provisionnel la société MAGNUM IMMOBILIERE à payer à la société COUVRE TOIT la somme de (40 € x 3) 120 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, - CONDAMNER la société MAGNUM IMMOBILIERE à délivrer à la société COUVRE TOIT une garantie financière d’un montant de 179 978,53 € sous astreinte de 100 € par jour de retard commençant à courir dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance, - CONDAMNER la société MAGNUM IMMOBILIERE à fournir à la société COUVRE TOIT, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance, sous astreinte provisoire de 100 € par jour et par marché pendant un délai de 3 mois, une garantie bancaire conforme aux dispositions de l’article 1799-1 du Code civil, pour la somme totale de 179 978,53 € soit, marché par marché les sommes suivantes : CLOS EVANN : 75 674 € TTC,CLOS DE L’EMOTION : 25 689,21 € TTC,LE GRANDIOSE : 63 014,94 € TTC,LE PREMIUM : 15 600,38 € TTC,- DEDUIRE du montant de la garantie bancaire à fournir les sommes les condamnations provisionnelles prononcées, - CONDAMNER la société MAGNUM IMMOBILIERE à payer à la société COUVRE TOIT une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - CONDAMNER la société MAGNUM IMMOBILIERE aux dépens. A l'audience du 30 juin 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 8 septembre 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS ET DECISION Sur la demande d’expertise judiciaire Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Il incombe ainsi au demandeur de démontrer que la mesure d’instruction sollicitée est nécessaire à l'exercice du droit à la preuve dans le cadre d’un futur procès au fond. Il n’a cependant pas à établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure probatoire est sollicitée. Il n'appartient pas au juge des référés de statuer sur les responsabilités éventuelles des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être engagé, sauf à ce qu'il soit manifestement voué à l'échec, mais d'ordonner une mesure d'instruction sans aucun préjugé quant à leur responsabilité. Dès lors, il lui suffit pour cela de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et aux libertés fondamentales d'autrui. En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, témoignant d’une relation conflictuelle et de désaccords quant à l’exécution des marchés de travaux entre la SA MAGNUM IMMOBILIERE et la SARL COUVRE TOIT, qu’une expertise judiciaire apparaît nécessaire aux fins d’établir s’il existe des désordres et retards imputables à la défenderesse ainsi que les préjudices éventuellement subis par les parties et de réaliser le compte entre elles. Il convient de relever que les parties sont favorables à l’organisation d’une telle mesure d’expertise judiciaire. En conséquence, il convient d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire dans les termes du dispositif ci-après. Il y a également lieu de faire droit au complément de mission tel que sollicité par la SARL COUVRE TOIT. Sur les demandes reconventionnelles Aux termes de l'article 873 du Code de procédure civile, seul applicable devant la Chambre commerciale, le Président de celle-ci peut, dans le cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder en référé une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire. Il convient de rappeler que cette condamnation ne peut revêtir qu’un caractère provisionnel. En vertu de l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1353 du Code civil dispose qu’il incombe à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver, tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. - Sur les demandes de provision La SARL COUVRE TOIT demande, à titre provisionnel, que la SA MAGNUM IMMOBILIERE soit condamnée à lui payer le solde des sommes dues au titre des différents marchés de travaux, correspondant à la différence entre le montant résultant des bons de paiement validés par le maître d’œuvre et les sommes effectivement payées par le maître d’ouvrage, avec déduction du montant des retenues de garantie de 5 %. Il sera relevé que les calculs effectués par la SARL COUVRE TOIT à partir des bons de paiement du maître d’œuvre sont incorrects. En effet, pour opérer ses calculs, soit elle prend en considération les mauvaises données issues des bons de paiement, soit elle s’appuie sur des sommes erronées, dont l’origine est inconnue, par rapport à celles comptabilisées dans les bons de paiement. Ainsi, les résultats censés correspondre aux soldes restant dus au titre des bons de paiement sont systématiquement faux. Toutefois, en dépit de la confusion générale affectant les calculs de la SARL COUVRE TOIT, il est constant qu’une provision peut être allouée même si le montant de l’obligation est encore sujet à controverse, dès lors que le principe même de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. * S’agissant du marché de travaux relatif au Clos Evann, il ressort du bon de paiement n° 4 établi le 7 février 2023 par le maître d’œuvre I2C et comportant son visa (pièce en défense n° 14) que : le maître d’œuvre a évalué le montant total des travaux exécutés conformément aux situations précédentes à la somme de 107 213,60 € HT (128 656,32 € TTC), dont 5 360,68 € HT de retenue de garantie à déduire, soit à la somme finale de 101 852,92 € HT,le maître d’œuvre a validé la dernière facture de situation pour un montant de 21 706,14 € HT (26 047,37 € TTC), dont 1 085,31 € HT (1 302,37 € TTC) de retenue de garantie à déduire, et a donc proposé un paiement à hauteur de 20 620,83 € HT (24 745 € TTC),portant donc le montant cumulé des travaux exécutés selon l’ensemble des factures de situation à la somme de totale de 128 919,74 € HT (154 703,69 € TTC), dont 6 445,99 € HT de retenue de garantie à déduire, soit à la somme finale de 122 473,75 € HT (146 968,50 € TTC). Le montant cumulé des bons à payer validés par le maître d’œuvre est corroboré par les pièces produites par la SA MAGNUM IMMOBILIERE, notamment le projet de décompte général définitif du 3 janvier 2024 (pièce en demande n° 8), le document intitulé « compte COUVRE-TOIT (marché + avenants + retenues + paiements) » consistant en un tableau établi par maître d’ouvrage concernant le marché Le Clos Evann (pièce en demande n° 18) et le récapitulatif financier afférent audit marché (pièce en demande n° 27), qui comptabilisent un montant total identique des factures de situation de travaux, sans déduction de la retenue de garantie. La SA MAGNUM IMMOBILIERE admet avoir réglé la somme totale de 146 968,50 € TTC, ce qui ressort également de l’extrait du Grand livre afférent au Clos Evann produit par la SARL COUVRE TOIT (pièce en défense n° 18). Il y a lieu de relever que cette somme correspond au montant cumulé TTC de l’ensemble des situations de paiement validées par le maître d’œuvre, après déduction du montant de la retenue de garantie. Ainsi, seul le montant de la retenue de garantie n’a pas été réglé par la SA MAGNUM IMMOBILIERE. Or la SARL COUVRE TOIT indique expressément renoncer à solliciter une provision au titre de la retenue de garantie à l’occasion de la présente instance. Par conséquent, la SARL COUVRE TOIT échoue à démontrer l’existence d’une créance correspondant au solde dû au titre du marché Le Clos Evann. * S’agissant du marché de travaux afférent au Clos de L’Emotion, il ressort du bon de paiement n° 5 établi par le maître d’œuvre I2C, non signé par ce dernier (pièce en défense n° 24) que : le maître d’œuvre a évalué le montant total des travaux exécutés conformément aux situations précédentes à la somme de 99 582,09 € HT (119 498,51 € TTC), dont 4 979,10 € HT de retenue de garantie à déduire, soit à la somme finale de 94 602,99 € HT,le maître d’œuvre a validé la dernière facture de situation pour un montant de 10 828,23 € HT (12 993,88 € TTC), dont 541,41 € HT (649,69 € TTC) de retenue de garantie à déduire, et a donc proposé un paiement à hauteur de 10 286,82 € HT (12 344,18 € TTC),portant donc le montant cumulé des travaux exécutés selon l’ensemble des factures de situation à la somme de totale de 110 410,32 € HT (132 492,38 € TTC), dont 5 520,52 € HT de retenue de garantie à déduire, soit à la somme finale de 104 889,80 € HT (125 867,76 € TTC). Si la SA MAGNUM IMMOBILIERE fait valoir qu’en l’absence de signature, ce document constitue sûrement un faux, force est cependant de constater que la demanderesse produit des pièces venant corroborer le bon à payer n° 5 et reprenant les mêmes montants, sur lesquelles elle s’appuie, à savoir un projet de décompte général définitif du 21 décembre 2023 émanant du maître d’œuvre I2C (pièce en demande n° 36) et un document intitulé « compte COUVRE-TOIT (marché + avenants + retenues + paiements) » consistant en un tableau établi par les soins du maître d’ouvrage (pièce en demande n° 38). La SA MAGNUM IMMOBILIERE admet avoir réglé la somme totale de 116 933,19 € TTC, ce qui ressort également de l’extrait du Grand livre afférent au Clos de L’Emotion produit par la SARL COUVRE TOIT (pièce en défense n° 27). Ainsi, déduction faite du montant de la retenue de garantie, la SARL COUVRE TOIT justifie d’une créance d’un montant de 8 934,57 € TTC (125 867,76 € TTC – 116 933,19 € TTC), et non pas de 14 909,48 € TTC, au titre du solde dû sur les bons à payer établis par le maître d’œuvre concernant le marché Le Clos de L’Emotion. * S’agissant du Grandiose, il ressort du bon de paiement n° 6 établi le 9 novembre 2022 par le maître d’œuvre I2C, comportant sa signature et adressé par mail aux parties (pièce en défense n° 47) que : le maître d’œuvre a évalué le montant total des travaux exécutés conformément aux situations précédentes à la somme de 214 646,15 € HT (257 575,38 € TTC), dont 10 732,31 € HT de retenue de garantie à déduire, soit à la somme finale de 203 913,84 € HT,le maître d’œuvre a validé la dernière facture de situation pour un montant de 18 317,58 € HT (21 981,10 € TTC), dont 915,88 € HT (1 099,05 € TTC) de retenue de garantie à déduire, et a donc proposé un paiement à hauteur de 17 401,70 € HT (20 882,04 € TTC),portant donc le montant cumulé des travaux exécutés selon l’ensemble des factures de situation à la somme de totale de 232 963,73 € HT (279 556,48 € TTC), dont 11 648,19 € HT de retenue de garantie à déduire, soit à la somme finale de 221 315,54 € HT (265 578,65 € TTC). La SA MAGNUM IMMOBILIERE a réglé la somme totale de 203 913,85 € HT, soit 244 696,62 € TTC, ce qui ressort du tableau récapitulatif financier afférent au Grandiose et du tableau récapitulatif financier général versés par la demanderesse (pièces en demande n° 103 et 116) et de l’extrait du Grand livre relatif au Grandiose de la défenderesse (pièce en défense n° 40). Ainsi, il demeure un solde impayé à hauteur de 20 882,03 € TTC au titre du marché de travaux Le Grandiose, et non de 20 609,12 €. Par conséquent, la créance à laquelle la SARL COUVRE TOIT peut prétendre au titre du solde des bons à payer établis par le maître d’œuvre concernant les travaux exécutés dans les différents marchés de travaux s’établit à la somme totale de 29 816,70 € TTC, déduction faite du montant de la retenue de garantie. * Outre le fait que la demanderesse se prévaut du caractère évolutif du montant de la provision réclamée au fur et à mesure des conclusions de la SARL COUVRE TOIT ainsi que de la fausseté des comptes entre les parties tels que présentés par la défenderesse au titre des différents marchés de travaux, la SA MAGNUM IMMOBILIERE invoque une contestation sérieuse tirée de ce que la SARL COUVRE TOIT est débitrice à son égard de sommes importantes concernant diverses pénalités (pénalités de retard d’exécution et de levée des réserves, d’absences aux réunions de chantier), les indemnités de résiliation et l’imputation du coût de travaux réalisés par des tierces entreprises (mise en conformité, reprise des désordres, réparations, investigations), de sorte qu’en réalité, après compensation, le compte entre les parties fait apparaître des soldes négatifs pour la SARL COUVRE TOIT, excluant ainsi l’existence d’une créance dont la défenderesse serait titulaire à l’égard de la demanderesse. Il est constant qu’une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. À l'inverse, sera écartée une contestation qui serait à l'évidence superficielle ou artificielle et le juge des référés est tenu d'appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis, si aucune interprétation n'en est nécessaire. Le montant de la provision allouée n'a alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. Ainsi, il y a contestation sérieuse dès que le juge des référés doit résoudre un problème complexe, relevant du juge du fond, le juge des référés devant prendre en considération tous les éléments nécessaires pour arriver à la conclusion qu'objectivement, le droit en cause n'est pas sérieusement contestable. Or il convient de rappeler qu’il est du pouvoir du juge des référés d’apprécier si l'éventualité d'une compensation entre créances réciproques est de nature à rendre sérieuse ou non la contestation de l'obligation invoquée par la partie qui demande la provision. En l’espèce, le CCAP prévoit une indemnité forfaitaire de 25 % de la valeur du marché, sans pouvoir être inférieure à 30 000 €, en cas de résiliation aux torts de l’entreprise (article 1.12, page 9), ainsi que de multiples chefs pénalités pour retards dans l’exécution (dans l’exécution des ouvrages, dans la levée des réserves émises à la réception, dans la levée des réserves émises dans le cadre de la GPA, pour absence ou retard à une réunion de chantier, etc.) (article 4.5, pages 18 à 20). Il résulte des pièces versées aux débats que la SA MAGNUM IMMOBILIERE a fait application de ces stipulations contractuelles dès lors qu’elle a procédé à la résiliation des marchés de travaux Le Clos Evann, Le Clos de L’Emotion et Le Grandiose aux torts de la SARL COUVRE TOIT et a ainsi appliqué une indemnité de résiliation conformément aux CCAP (pièces en demande 15, 16, 40, 41 99 et 100), que la demanderesse a fait intervenir des entreprises tierces sur les ouvrages réalisés par la défenderesse en imputant à cette dernière le coût de ces travaux en raison de sa défaillance (pièces en demande n° 18, 38 et 65, outre les multiples factures d’intervention), et qu’elle a également fait application des clauses relatives aux diverses pénalités (pièces en demande n° 10, 36, 63 et 114). La SA MAGNUM IMMOBILIERE produit des tableaux financiers récapitulatifs faisant apparaître un solde négatif du compte de la SARL COUVRE TOIT au titre des différents marchés de travaux, à l’exception du Clos de L’Emotion (pièces en demande n° 27, 52, 103, 115 et 116). La nécessité d'examiner l'ensemble des éléments permettant d'apprécier l'exécution ou l'inexécution par la SARL COUVRE TOIT de ses obligations contractuelles afin de déterminer s’il existe ou non une créance indemnitaire au profit de la SA MAGNUM IMMOBILIERE susceptible, après compensation, de remettre en cause la créance de la SARL COUVRE TOIT conduit à considérer qu'il existe en l'occurrence une contestation sérieuse qui amènerait le juge des référés à trancher le litige au principal, ce qui n'est pas en son pouvoir. Au demeurant, l’expertise judiciaire ordonnée à l’occasion de la présente instance a également pour objet d’établir le compte entre les parties, lequel apparaît nécessaire. Eu égard au caractère sérieusement contestable de l’obligation au paiement de la SA MAGNUM IMMOBILIERE à l’égard de la SARL COUVRE TOIT, il n’y a donc pas lieu à référé à ce titre. L’obligation au paiement du solde des bons à payer faisant l’objet d’une contestation sérieuse, les demandes accessoires provisionnelles au titre des intérêts de retard, de leur capitalisation ainsi que de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement apparaissent également sérieusement contestables de sorte qu’il ne saurait y être fait droit. - Sur la demande d’exécution d’une obligation de fournir une garantie de paiement La SARL COUVRE TOIT demande la délivrance par la SA MAGNUM IMMOBILIERE d’une garantie de paiement d’un montant total de 179 978,53 € TTC dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 € par jour de retard et par marché, pendant un délai de 3 mois. Aux termes de l’article 1799-1 du Code civil, dont les dispositions sont d’ordre public, « le maître de l'ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3o de l'article 1779 doit garantir à l'entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque [le montant des travaux excède le seuil de 12 000 € HT]. (…) Lorsque le maître de l'ouvrage ne recourt pas à un crédit spécifique ou lorsqu'il y recourt partiellement, et à défaut de garantie résultant d'une stipulation particulière, le paiement est garanti par un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d'assurance ou un organisme de garantie collective. Tant qu'aucune garantie n'a été fournie et que l'entrepreneur demeure impayé des travaux exécutés, celui-ci peut surseoir à l'exécution du contrat après mise en demeure restée sans effet à l'issue d'un délai de quinze jours. Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas lorsque le maître de l'ouvrage conclut un marché de travaux pour son propre compte et pour la satisfaction de besoins ne ressortissant pas à une activité professionnelle en rapport avec ce marché ». La SA MAGMUM IMMOBILIERE se prévaut d’une contestation sérieuse et conteste devoir délivrer une telle garantie à la SARL COUVRE TOIT dès lors que cette demande repose sur un compte erroné, modifié au gré des conclusions successives de cette dernière. La demanderesse fait valoir l’absence de créance de la défenderesse, le compte entre les parties faisant apparaitre un solde déficitaire pour la SARL COUVRE TOIT, et invoque la résiliation de trois marchés de travaux, outre le fait que le montant sollicité au titre de la garantie de paiement est incorrect. Toutefois, s’agissant de l’obligation de délivrer une garantie de paiement, selon l'article 873 du Code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Il convient de rappeler que les dispositions de l’article 1799-1 du Code civil sont d’ordre public. Il en résulte qu’il est au pouvoir du juge des référés de mettre fin sans délai au trouble illicite causé à l'entrepreneur, réclamant le bénéfice de sa protection légale pour éviter le risque d'impayé, par le maître de l'ouvrage qui, en dépit de l'article 1799-1 du Code civil, n'a pas fourni la caution solidaire. Il ressort des dispositions d'ordre public de l'article 1799-1 du Code civil, auxquelles les parties ne peuvent déroger, que le maître de l'ouvrage est débiteur de l'obligation de garantie dès la signature du marché et doit satisfaire à cette obligation lorsque l'exécution lui est demandée par l'entrepreneur. De même, il est constant que la garantie de paiement peut être sollicitée à tout moment, même après la résiliation du marché, dès lors que le montant des travaux n'a pas été intégralement réglé, de sorte que l'obligation de la fournir n'est pas sérieusement contestable en référé. Ces dispositions sont applicables indépendamment du conflit relatif au retard et à la qualité des travaux et l’existence de réserves n'est pas de nature à faire obstacle à la fourniture de la garantie financière. En outre, le fait qu'un expert soit désigné n’a pas pour effet d’empêcher la fourniture de la garantie financière, celle-ci étant liée à l'existence même du contrat et l'exécution du marché et non à la réalisation parfaite des travaux, de sorte que ni les retards pris sur le chantier, ni les éventuelles malfaçons ne sont de nature à exonérer le maître d'ouvrage de son obligation d'ordre public de fournir une garantie financière, pas plus que le fait que toutes les sommes dues aient été payées. Il convient également de rappeler que la possibilité d'une compensation future avec une créance du maître de l'ouvrage, même certaine en son principe, ne dispense pas celui-ci de l'obligation légale de fournir la garantie de paiement du solde dû sur le marché. Or, en l’espèce, il est constant que les parties ont conclu des marchés de construction, que la SA MAGNUM IMMOBILIERE n’a pas fourni la garantie de paiement et il a été établi qu’elle n’a pas réglé à la SARL COUVRE TOIT le solde des bons à payer établis par le maître d’œuvre concernant les travaux exécutés par la défenderesse, de sorte qu’il existe une créance de cette dernière à l’encontre du maître d’ouvrage, même si les parties s'opposent sur le décompte final et que l’obligation au paiement de la provision a été jugée sérieusement contestable du fait de l’éventualité d’une compensation future, ce qui fera l’objet d’une décision au fond. Ainsi, la SARL COUVRE TOIT peut réclamer à la SA MAGNUM IMMOBILIERE une telle garantie financière à l’occasion de la présente instance. S’agissant de l’assiette de la garantie, il y a lieu de rappeler que les sommes dues, au sens de l'article 1799-1, alinéa 1er, s'entendent du prix convenu au titre du marché initial ou d'un nouveau montant qui doit résulter d'un accord des parties, déduction faite de tous les paiements déjà intervenus. Concernant le marché Le Clos Evann, il y a lieu de rappeler que le marché a été conclu, avenants compris, pour un montant total de 181 606,40 € HT, soit 217 927,68 € TTC (pièce en demande n° 8) et que la SA MAGNUM IMMOBILIERE a procédé au règlement de la somme totale de 122 473,75 € HT, soit 146 968,50 € TTC (pièce en demande n° 116, pièce en défense n° 18), de sorte que la SARL COUVRE TOIT peut solliciter une garantie bancaire à hauteur de 59 132,65 € HT, soit 70 959,18 € TTC. Concernant le marché Le Clos de L’Emotion, il y a lieu de rappeler que le marché a été conclu, avenants compris, pour un montant total de 118 852 € HT, soit 142 622,40 € TTC (pièce en demande n° 36), et que la SA MAGNUM IMMOBILIERE a procédé au règlement de la somme totale de 97 444,33 € HT, soit 116 933,19 € TTC (pièce en demande n° 116, pièce en défense n° 27), de sorte que la SARL COUVRE TOIT peut solliciter une garantie bancaire à hauteur de 21 407,67 € HT, soit 25 689,21 € TTC. Concernant le marché Le Grandiose, il y a lieu de rappeler que le marché a été conclu, avenants compris, pour un montant total de 256 653,72 € HT, soit 307 984,46 € TTC (pièces en défense n° 10, page 5, et n° 35), et que la SA MAGNUM IMMOBILIERE a procédé au règlement de la somme totale de 203 913,85 € HT, soit 244 696,62 € TTC (pièces en demande n° 103 et 116, pièce en défense n° 40), de sorte que la SARL COUVRE TOIT peut solliciter une garantie bancaire à hauteur de 52 739,87 € HT, soit 63 287,84 € TTC. Concernant le marché Le Premium, il y a lieu de rappeler que le marché a été conclu, avenants compris, pour un montant total de 65 594,20 € HT, soit 78 713,04 € TTC (pièce en demande n° 115), et que la SA MAGNUM IMMOBILIERE a procédé au règlement de la somme totale de 58 847,35 € HT, soit 70 616,82 € TTC (pièces en demande n° 116), de sorte que la SARL COUVRE TOIT peut solliciter une garantie bancaire à hauteur de 6 746,85 € HT, soit 8 096,22 € TTC. Ainsi, le montant non sérieusement contestable de la garantie bancaire réclamée par la SARL COUVRE TOIT s’établit à la somme totale de 140 027,04 € HT, soit 168 032,45 € TTC. Par conséquent, il y a lieu de condamner la SA MAGNUM IMMOBILIERE à délivrer à la SARL COUVRE TOIT une garantie bancaire conforme aux dispositions de l’article 1799-1 du Code civil pour un montant total de 168 032,45 € TTC, sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard et par marché, passé un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance, et ce pendant un délai de 3 mois. Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens La SA MAGNUM IMMOBILIERE sera condamnée à payer à la SARL COUVRE TOIT la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS NOUS, Valérie ROSSBURGER, agissant en qualité de Président de la Chambre commerciale, statuant en référé, après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort : RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, ORDONNONS une expertise judiciaire ; DESIGNONS pour y procéder Monsieur [V] [W] 27 rue de Boussange 57300 MONDELANGE Expert auprès de la Cour d’Appel de Metz avec pour mission de : se rendre sur les lieux des quatre programmes immobiliers LE CLOS EVANN, LE PREMIUM, LE CLOS DE L’EMOTION, LE GRANDIOSE après y avoir convoqué les parties,y faire toutes constatations utiles,établir la chronologie des opérations de construction de chacune des quatre opérations en recherchant notamment les dates de déclaration d’ouverture des chantiers, d’achèvement des travaux, de prise de possession de l’ouvrage ou de réception,pour chaque opération, à défaut de réception expresse, fournir tous éléments de nature à caractériser une réception tacite (date de prise de possession de l’ouvrage, etc…) et à défaut de réception expresse ou tacite, dire si l’ouvrage était techniquement en l’état de faire l’objet d’une réception et dans l’affirmative fournir au Tribunal tous éléments techniques et de fait permettant de dire à quelle date la réception judiciaire pourrait être prononcée,dresser l’inventaire des pièces utiles à l’instruction du litige,énumérer les polices d’assurance souscrites par l’entreprise COUVRE TOIT et pour chacune des quatre opérations immobilières,prendre connaissance de tous documents contractuels et/ou techniques tels que plans, devis, marchés et autres, entendre tous sachants,examiner les travaux réalisés par le prestataire sur site ou sur dossier, les décrire et évaluer la conformité des travaux réalisés par la société COUVRE TOIT par rapport aux normes en vigueur et aux stipulations contractuelles,identifier les éventuels désordres, évaluer le coût des travaux de reprises nécessaires quant aux malfaçons, et vérifier les coûts relatifs à l’achèvement pour chaque opération,analyser le calendrier contractuel et les éventuels avenants,identifier les causes des retards invoqués par l’entreprise et déterminer la part de responsabilité de chaque partie dans ces retards,calculer la durée des retards qui sont imputés à la société COUVRE TOIT, opération par opération,vérifier si les conditions d’application des pénalités de retard sont réunies,calculer le montant des pénalités de retard dues par la société COUVRE TOIT,établir le compte entre les parties en recensant les sommes versées par la société MAGNUM IMMOBILIERE à la société COUVRE TOIT et en déterminant le solde à partir de celui-ci du compte des travaux de reprise et du compte des pénalités de retard (pour chaque opération),répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et si nécessaire documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord, sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ; COMPLETONS la mission de l’expert des points suivants : dire si les décisions de réception ont été prononcées contradictoirement, et communiquées par le maître de l’ouvrage à l’entreprise,se faire communiquer l’ensemble des pièces afférentes aux procédures Dommage-Ouvrage (convocations, rapports, mesures d’indemnisation, etc.) auxquelles le maître d’ouvrage a été partie prenante,concernant les retards allégués : à partir de l’analyse du maître d’œuvre, et des différents plannings ayant valeur contractuelle, dire si les retards imputés à la société COUVRE TOIT lui sont effectivement attribuables, les quantifier et évaluer le préjudice éventuellement subi par le maître de l’ouvrage de ce fait,concernant les travaux d’achèvement et de reprise :dire si les désordres invoqués correspondent à des réserves formulées par la société MAGNUM IMMOBILIÈRE lors de la réception,prendre connaissance de la correspondance adressée par la société COUVRE TOIT à la société I2C le 22 mars 2023 (pièce 15) et se prononcer sur le bien-fondé, sur le plan technique et au regard du périmètre de chacun des lots de l’opération, des remarques formulées par la société COUVRE TOIT,se faire communiquer la preuve du règlement effectif des dépenses alléguées, ainsi que la preuve du lien entre ces dépenses et le chantier concerné,se prononcer sur la cohérence économique des coûts avancés au regard des travaux effectivement réalisés ; INVITONS les parties à transmettre à l’expert dans un délai de deux mois à compter de la présente ordonnance : leurs écritures : assignation et conclusions,leurs pièces numérotées et accompagnées d'un bordereau : pièces contractuelles, devis, factures, éventuels constats d’huissier, rapports d’expertise privé, … INVITONS l’expert à suivre les prescriptions ci-après : COMPTE-RENDU DE PREMIERE VISITE : Lors de la première visite sur les lieux, l’expert aura pour mission de : - dresser une feuille de présence en invitant les parties à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique, - apprécier de manière globale la nature et le type des désordres, - établir la liste exhaustive des réclamations des parties, - établir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige, - énumérer les polices d’assurance souscrites par chacun des intervenants et solliciter celles qui font défaut, - dresser l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants, - établir une chronologie succincte des faits comprenant, si possible, la déclaration d’ouverture du chantier, la réception des travaux et l’apparition des dommages, - fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de technicien associés, - évaluer le coût prévisionnel de la mesure d’expertise, - et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au Greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal dans le délai d’un mois à compter de la première réunion ; PRE-RAPPORT ET RAPPORT : DISONS que l’expert déposera au Greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de huit mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises) ; DISONS qu'il laissera aux parties un délai minimum d'un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format PDF l'ensemble des pièces numérotées accompagnées d'un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) ; DISONS que, de toutes ses observations et constatations, l’Expert dressera enfin un rapport en un exemplaire « papier » qu’il déposera au Greffe accompagné d’une clé USB comprenant, d’une part, le rapport définitif, et d'autre part, l’ensemble des annexes (convocation à expertise, notes aux parties, pré-rapport d’expertise, dires des parties, pièces des parties) et adressera aux parties un exemplaire du rapport définitif (sous format PDF en cas d’accord des parties et, à défaut d’accord des parties, sous format « papier »), l’exemplaire destiné aux conseils étant un PDF comprenant le rapport et les annexes ; DISONS que l’expert déposera ce rapport au secrétariat-greffe de ce Tribunal dans les 10 mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ; RAPPELONS que, pour l'accomplissement de cette mission, l'expert aura la faculté de : se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu'il estimera utiles,en cas de besoin et conformément aux dispositions de l'article 278 du Code de procédure civile, recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l'expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du Code de procédure civile),en cas de besoin et conformément aux dispositions de l'article 278-1 du Code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les noms et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du Code de procédure civile),apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction ; FIXONS à 10 000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SA MAGNUM IMMOBILIERE avant le 08 novembre 2026, sous peine de caducité ; DISONS que la provision devra être versée de manière dématérialisée selon les modalités indiquées sur la plate-forme numérique de la Caisse des dépôts et Consignations (www.consignations.fr) ; INVITONS la SA MAGNUM IMMOBILIERE à transmettre au greffe, dès sa réception, le récépissé de consignation ; CONSTATONS l’existence de contestations sérieuses affectant les demandes reconventionnelles de provision au titre du paiement du solde des bons à payer, des intérêts de retard, de leur capitalisation et de l’indemnité forfaitaire pour frais recouvrement ; DISONS n’y avoir lieu à référé à ce titre ; CONDAMNONS la SA MAGNUM IMMOBILIERE à délivrer à la SARL COUVRE TOIT une garantie bancaire conforme aux dispositions de l’article 1799-1 du Code civil pour un montant total de 168 032,45 € TTC, sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard et par marché, passé un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance, et ce pendant un délai de 3 mois, soit marché par marché les sommes suivantes : - LE CLOS EVANN : 70 959,18 € TTC, - LE CLOS DE L’EMOTION : 25 689,21 € TTC, - LE GRANDIOSE : 63 287,84 € TTC, - LE PREMIUM : 8 096,22 € TTC ; CONDAMNONS la SA MAGNUM IMMOBILIERE aux dépens ; CONDAMNONS la SA MAGNUM IMMOBILIERE à payer à la SARL COUVRE TOIT la somme 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision. LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
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Mise à jour de la source le 2026-09-08T20:50:36.028Z.