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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grasse, 1ère Chambre A, 8 septembre 2026, n° 24/03972

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'actionDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 26 juillet 2024, Madame [O] [G] a fait assigner Monsieur [Z] [E], Monsieur [X] [V] et Madame [I] [E] épouse [V] devant le Tribunal judiciaire de Grasse en partage de l’indivision existant entre eux sur le bien immobilier situé 479 boulevard Honoré Teisseire 06480 La Colle sur Loup.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 20 mai 2026, Madame [O] [G] demande au tribunal de :
Vu le protocole d’accord du 21.01.2026,
Vu l’acte notarié du 21.04.2026,
Vu les articles 394 et suivants du CPC,
-Donner acte à Madame [O] [G] de son désistement d’instance conformément au protocole d’accord signé entre les parties le 21 janvier 2026,
-Laisser à la charge de chacune des parties ses honoraires d’avocat ainsi que les dépens exposés dans le cadre de l’instance.

Dans leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 11 juin 2026, Monsieur [Z] [E], Monsieur [X] [V] et Madame [I] [E] épouse [V] demandent au tribunal de :
Vu les articles 394, 395, 399 et 700 du code de procédure civile, 
Vu les articles 2044 et suivants du code civil, 
Vu les articles 229 et suivants du code civil,
Vu le protocole d’accord transactionnel sous seing privé en date du 21 janvier 2026,
-Constater que Madame [O] [G], Monsieur [Z] [E], Monsieur [X] [V] et Madame [I] [E] épouse [V] ont conclu un protocole d’accord transactionnel ayant pour objet de régler de manière globale et définitive les différends les opposant dans le cadre de la présente instance ; 
-Constater le désistement pur et simple d’instance de Monsieur [Z] [E], de Monsieur [X] [V] et de Madame [I] [E] épouse [V] dans la présente affaire, pour l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles, sous la condition expresse que Madame [O] [G] se désiste également d’instance pour l’ensemble de ses demandes, y compris sa demande en licitation-partage du bien de La Colle-sur-Loup ; 
-Dire qu’une fois cette condition réalisée, il n’y aura plus lieu à statuer sur les demandes restant en débat ; 
-Dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ; 
-Dire qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l’une ou l’autre des parties.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 novembre 2025 avec effet différé au 21 mai 2026 et l’affaire retenue à l’audience à juge unique du 23 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que l'article 4 du code de procédure civile dispose dans son premier alinéa que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Les demandes de "juger", de "constater", qui n’apparaissent être en réalité que des étapes de leur argumentation, ne constituent pas des prétentions sur lesquelles le juge doit se prononcer au sens du code de procédure civile. Il n'y a donc pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens, en dehors de celles qui sous ces vocables, portent une véritable prétention. 
Sur la nature du jugement
Toutes les parties ayant comparu, il convient de statuer, en application de l’article 467 du Code de procédure civile, par décision contradictoire.
Sur le désistement d’instance
Les articles 394 et suivants du code civil prévoient que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande, « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime ».
En l’espèce, le désistement Madame [O] [G] est accepté par Monsieur [Z] [E], Monsieur [X] [V] et Madame [I] [E] épouse [V], qui souhaitent également se désister de leurs demandes reconventionnelles. 
Il doit donc être déclaré parfait et emporte l’extinction de l’instance.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 399 du code civil prévoit que « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ».
Par ailleurs, il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, en accord entre toutes les parties, chaque partie conservera ses frais et dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Déclare le désistement d’instance de Madame [O] [G] parfait ;
Constate l’extinction de l’instance ; 
Dit que chaque partie conservera ses frais et dépens ;
Le Greffier La Présidente
Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER 
1 EXP Me BROCQUET
1 EXP Me CARANTA 
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

POLE CIVIL 1ère Chambre section A

JUGEMENT DU 08 Septembre 2026 

DÉCISION N° 26/633

N° RG 24/03972 - N° Portalis DBWQ-W-B7I-P2MR 

DEMANDERESSE : 

Madame [O] [G]
née le 13 Septembre 1976 à MANTES LA JOLIE (78200)
479 Boulevard Honoré Teisseire
06480 LA COLLE SUR LOUP

représentée par Me Nathalie BROCQUET, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant, substitué par Me SENEZI
 

DEFENDEURS :

Monsieur [Z] [E]
né le 19 Juillet 1973 
Rés EDEN PARK - Chemin des Lavandins
06800 CAGNES SUR MER

Monsieur [X] [V]
né le 05 Mars 1978 
479 Boulevard Honoré Teisseire
06480 LA COLLE SUR LOUP

Madame [I] [E] épouse [V]
née le 12 Août 1977
479 Boulevard Honoré Teisseire
06480 LA COLLE SUR LOUP

représentés par Maître Jérôme CARANTA de l’AARPI CA AVOCATS, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
 

COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE

Président : Madame NOMEL, Juge

Greffier : Madame RAHARINIRINA

Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.

 DÉBATS :

Vu la clôture de la procédure avec effet différé au 21 mai 2026 ;
 
A l’audience publique du 23 Juin 2026, 

Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 08 Septembre 2026. 



EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 26 juillet 2024, Madame [O] [G] a fait assigner Monsieur [Z] [E], Monsieur [X] [V] et Madame [I] [E] épouse [V] devant le Tribunal judiciaire de Grasse en partage de l’indivision existant entre eux sur le bien immobilier situé 479 boulevard Honoré Teisseire 06480 La Colle sur Loup.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 20 mai 2026, Madame [O] [G] demande au tribunal de :
Vu le protocole d’accord du 21.01.2026,
Vu l’acte notarié du 21.04.2026,
Vu les articles 394 et suivants du CPC,
-Donner acte à Madame [O] [G] de son désistement d’instance conformément au protocole d’accord signé entre les parties le 21 janvier 2026,
-Laisser à la charge de chacune des parties ses honoraires d’avocat ainsi que les dépens exposés dans le cadre de l’instance.

Dans leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 11 juin 2026, Monsieur [Z] [E], Monsieur [X] [V] et Madame [I] [E] épouse [V] demandent au tribunal de :
Vu les articles 394, 395, 399 et 700 du code de procédure civile, 
Vu les articles 2044 et suivants du code civil, 
Vu les articles 229 et suivants du code civil,
Vu le protocole d’accord transactionnel sous seing privé en date du 21 janvier 2026,
-Constater que Madame [O] [G], Monsieur [Z] [E], Monsieur [X] [V] et Madame [I] [E] épouse [V] ont conclu un protocole d’accord transactionnel ayant pour objet de régler de manière globale et définitive les différends les opposant dans le cadre de la présente instance ; 
-Constater le désistement pur et simple d’instance de Monsieur [Z] [E], de Monsieur [X] [V] et de Madame [I] [E] épouse [V] dans la présente affaire, pour l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles, sous la condition expresse que Madame [O] [G] se désiste également d’instance pour l’ensemble de ses demandes, y compris sa demande en licitation-partage du bien de La Colle-sur-Loup ; 
-Dire qu’une fois cette condition réalisée, il n’y aura plus lieu à statuer sur les demandes restant en débat ; 
-Dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ; 
-Dire qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l’une ou l’autre des parties.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 novembre 2025 avec effet différé au 21 mai 2026 et l’affaire retenue à l’audience à juge unique du 23 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que l'article 4 du code de procédure civile dispose dans son premier alinéa que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Les demandes de "juger", de "constater", qui n’apparaissent être en réalité que des étapes de leur argumentation, ne constituent pas des prétentions sur lesquelles le juge doit se prononcer au sens du code de procédure civile. Il n'y a donc pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens, en dehors de celles qui sous ces vocables, portent une véritable prétention. 
Sur la nature du jugement
Toutes les parties ayant comparu, il convient de statuer, en application de l’article 467 du Code de procédure civile, par décision contradictoire.
Sur le désistement d’instance
Les articles 394 et suivants du code civil prévoient que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande, « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime ».
En l’espèce, le désistement Madame [O] [G] est accepté par Monsieur [Z] [E], Monsieur [X] [V] et Madame [I] [E] épouse [V], qui souhaitent également se désister de leurs demandes reconventionnelles. 
Il doit donc être déclaré parfait et emporte l’extinction de l’instance.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 399 du code civil prévoit que « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ».
Par ailleurs, il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, en accord entre toutes les parties, chaque partie conservera ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Déclare le désistement d’instance de Madame [O] [G] parfait ;
Constate l’extinction de l’instance ; 
Dit que chaque partie conservera ses frais et dépens ;
Le Greffier La Présidente

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Mise à jour de la source le 2026-09-08T21:07:59.903Z.