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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Chambéry, C7-JEX COMMUN, 7 septembre 2026, n° 26/00048

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Parties (entreprises)

Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variablesuccursale

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte du 15 septembre 2011, la société anonyme [ci-après la SA] BANQUE POPULAIRE DES ALPES a consenti à la société à responsabilité limitée [ci-après la SARL] ACC IMMO un prêt portant sur la somme de 68 000 euros, remboursable en quatre-vingt-quatre échéances mensuelles, et au taux d'intérêts de 4,30%.

Par acte séparé du même jour, se sont portés cautions solidaires en faveur de la SA BANQUE POPULAIRE DES ALPES, en remboursement du prêt souscrit par la SARL ACC IMMO, dans la limite de la somme de 78 200 euros couvrant payement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, et pour une durée de quatre-vingt-quatre mois :
- Monsieur [X] [Y], gérant et associé de la SARL ACC IMMO ;
- Monsieur [Z] [W] et Madame [V] [Q], associés de la SARL ACC IMMO.

Par jugement du 4 décembre 2012, le tribunal de commerce de CHAMBÉRY a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL ACC IMMO.

Par courrier du 16 janvier 2013, la SA BANQUE POPULAIRE DES ALPES a déclaré ses créances à la procédure de redressement judiciaire de la SARL ACC IMMO, dont celle au titre du prêt consenti le 15 septembre 2011, d'un montant de 60 016,56 euros correspondant au capital restant dû du prêt, ainsi que deux échéances impayées.

Par jugement du 4 février 2013, le tribunal de commerce de CHAMBÉRY a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL ACC IMMO.

*****

Par acte d'huissier du 17 février 2014, la SA BANQUE POPULAIRE DES ALPES a fait assigner Monsieur [X] [Y], pris en sa qualité de caution de la SARL ACC IMMO, devant le tribunal de commerce de CHAMBÉRY aux fins de payement des sommes dues.

Par jugement du 1er octobre 2014, le tribunal de commerce de CHAMBÉRY a :
- condamné Monsieur [X] [Y] à payer, en deniers ou quittances valables, à la SA BANQUE POPULAIRE DES ALPES, au titre du cautionnement solidaire du 15 septembre 2011 qu'il a consenti, s'appliquant au prêt n°1179947 qu'il a signé le 15 septembre 2011 en qualité de gérant de la SARL ACC IMMO :
* la somme de 58 036,76 euros, montant du capital restant dû au 20 novembre 2012, outre les intérêts contractuels au taux de 4,30% l'an à compter du 21 novembre 2012 ;
* la somme de 1 979,80 euros, montant des échéances impayées du prêt des 20 octobre et 20 novembre 2012, outre les intérêts contractuels au taux de 4,30% à compter du 21 octobre 2012 sur la part en capital de 725,72 euros et à compter du 21 novembre 2012 sur la part en capital de 728,33 euros, telles qu'elles résultent du tableau d'amortissement ;
* la somme de 500 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
* les dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 81,12 euros TTC avec TVA de 20% comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision ;


- ordonné la capitalisation des intérêts par année entière ;
- rejeté la demande de délai de grâce ;
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.

Ce jugement a été signifié à Monsieur [X] [Y] par acte d'huissier du 6 novembre 2014.

*****

Parallèlement, par actes d'huissier du 20 février 2014, la SA BANQUE POPULAIRE DES ALPES a fait assigner Monsieur [Z] [W] et Madame [V] [Q], pris en leur qualité de cautions de la SARL ACC IMMO, devant le tribunal de grande instance de CHAMBÉRY aux fins de payement des sommes restant dues.

Par jugement du 22 septembre 2016, le tribunal de grande instance de CHAMBÉRY a notamment :
- annulé les engagements de caution souscrits par Monsieur [Z] [W] et Madame [V] [Q] ;
- débouté la SA BANQUE POPULAIRE DES ALPES de l'ensemble de ses demandes.

Par déclaration au greffe du 14 octobre 2016, la SA BANQUE POPULAIRE DES ALPES a interjeté appel de ce jugement.

Par arrêt du 15 novembre 2018, la Cour d'appel de CHAMBÉRY a :
- confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
- débouté en conséquence la SA BANQUE POPULAIRE DES ALPES, aux droits de laquelle vient la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES, de l'ensemble de ses demandes.


*****

Se fondant sur le jugement rendu par le tribunal de commerce de CHAMBÉRY le 1er octobre 2014, la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES a, par acte du 15 janvier 2025 de la SAS SAGE & ASSOCIÉS, Commissaires de justice à CHAMBÉRY, fait délivrer à Monsieur [X] [Y] un commandement de payer aux fins de saisie-vente mentionnant une somme totale de 91 940,03 euros.


Par acte de commissaire de justice du 14 février 2025, Monsieur [X] [Y] a fait assigner la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES devant le tribunal judiciaire de CHAMBÉRY, statuant en matière d'exécution forcée, aux fins de voir constater la nullité de son acte de cautionnement et de juger le commandement litigieux sans fondement.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 mai 2025, la SA HOIST FINANCE AB, se disant venir aux droits de la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES en vertu d'un acte de cession de créances du 25 juillet 2024, est intervenue volontairement à l'instance.

Par jugement du 5 janvier 2026, le tribunal judiciaire de CHAMBÉRY :
- s'est déclaré matériellement incompétent pour étudier les demandes de Monsieur [X] [Y] et de la SA HOIST FINANCE AB ;
- a renvoyé Monsieur [X] [Y] et la SA HOIST FINANCE AB devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY, matériellement compétent pour connaître du présent litige, à son audience du 2 mars 2026 ;
- a ordonné la transmission du dossier au greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY, à l’expiration des délais de recours ;
- a réservé les demandes de Monsieur [X] [Y] tendant à voir :
* juger son recours recevable à l’encontre du commandement aux fins de saisie-vente signifié à la requête de la SA HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES ;
* juger que l’acte de caution de Monsieur [X] [Y] dont se prévaut le créancier est nul ;
* juger que le commandement litigieux est donc sans fondement ;
* condamner la SA HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
* la condamner aux entiers dépens ;
- a réservé les demandes de la SA HOIST FINANCE AB tendant à voir :
* à titre principal, débouter Monsieur [X] [Y] de ses demandes ;
* à titre subsidiaire :
o déclarer Monsieur [X] [Y] irrecevable en ses demandes ;
o le débouter de ses demandes ;
* à titre infiniment subsidiaire, le débouter de ses demandes ; 
* en tout état de cause :
o le condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
o le condamner aux dépens ;
- a réservé les dépens ;
- a dit que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire.

A l'audience du 2 mars 2026 tenue par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 4 mai 2026.


A l'audience du 4 mai 2026, reprenant ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 27 mai 2025, Monsieur [X] [Y] demande au juge de l'exécution de :
- juger son recours recevable à l’encontre du commandement aux fins de saisie-vente signifié à la requête de la SA HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES ;
- juger que l’acte de caution de Monsieur [X] [Y] dont se prévaut le créancier est nul ;
- juger que le commandement litigieux est donc sans fondement ;
- condamner la SA HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- la condamner aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, il expose que le tribunal judiciaire de CHAMBÉRY est matériellement compétent pour traiter du présent litige en ce qu'au jour de la délivrance de l'acte introductif d'instance, aucune disposition législative n'a modifié l'article L.213-6 du Code de l'organisation judiciaire, qu'une circulaire du 28 novembre 2024 énonce sans ambiguïté que le tribunal judiciaire est compétent en la matière, que l'avis de la Cour de cassation du 13 mars 2025 n'est qu'un avis postérieur à l'assignation, et que la circulaire n'exclut pas les contestations qui portent sur le fond du droit. Sur le fond, il fait valoir qu'il ne sollicite pas la modification du dispositif du jugement rendu le 1er octobre 2014, qu'il se prévaut d'un fait nouveau, à savoir la reconnaissance judiciaire de la nullité des actes de cautionnement souscrits par Monsieur [Z] [W] et Madame [V] [Q] en garantie du même prêt que celui pour lequel Monsieur [X] [Y] s'est porté caution, qu'il ne saurait donc se voir opposer l'autorité de la chose jugée fondée sur l'article 1355 du Code civil, et que la SA BANQUE POPULAIRE DES ALPES savait nécessairement que l'acte de cautionnement souscrit par Monsieur [X] [Y] était nul. Il soutient, sur le fondement des articles 1315, 1355 et 2224 du Code civil, que son recours n'est pas prescrit, qu'il a découvert une exception commune à tous les codébiteurs, et que sa contestation ne peut pas s'inscrire dans l'article L.110-4 du Code de commerce. Se fondant enfin sur l'article 1315 du Code civil, il indique que son engagement de caution est nul, que la créance de la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES n'est plus certaine, et donc plus exigible à son encontre, de sorte qu'aucune mesure d'exécution forcée ne peut être exercée contre lui.


A l'audience, reprenant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 mars 2026, la SA HOIST FINANCE AB demande au juge de l'exécution :
- à titre principal :
* de déclarer Monsieur [X] [Y] irrecevable en ses demandes ;
* de le débouter de ses demandes ;
- à titre subsidiaire, de le débouter de ses demandes ;
- en tout état de cause :
* de le condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
de le condamner aux dépens.

A l'appui de ses demandes, elle explique, sur le fondement de l'article R.121-1 du Code des procédures civiles d'exécution, que l'acte de cautionnement n'est pas un titre exécutoire, que le créancier ne se prévaut pas de cet acte, mais d'un jugement rendu par le tribunal de commerce de CHAMBÉRY le 1er octobre 2014, que le commandement de payer litigieux n'est donc pas sans fondement, que la demande de nullité de l'acte de cautionnement excède les pouvoirs du juge de l'exécution, de sorte qu'elle est irrecevable. Se fondant sur les articles 1355 du Code civil et 122 du Code de procédure civile, elle ajoute que le cautionnement de Monsieur [X] [Y] a été reconnu valable par le tribunal de commerce de CHAMBÉRY, que le fait que le tribunal de grande instance de CHAMBÉRY ait ensuite annulé un cautionnement consenti par des cofidéjusseurs n'est pas de nature à porter atteinte à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 1er octobre 2014, en ce que le jugement rendu s'agissant de Monsieur [Z] [W] et Madame [V] [Q] concerne d'autres parties, que le jugement du 1er octobre 2014 est revêtu de l'autorité de la chose jugée, qu'il est définitif et a force de chose jugée au regard des articles 480 et 500 du Code de procédure civile, de sorte que les demandes de Monsieur [X] [Y] sont irrecevables. Elle mentionne que la demande tendant à la nullité du cautionnement se heurte encore au principe de concentration des moyens, et que Monsieur [X] [Y] n'a pas soulevé de demande de nullité de son cautionnement devant le tribunal de commerce de CHAMBÉRY. Se fondant sur l'article L.110-4 du Code de commerce, elle affirme que la demande de Monsieur [X] [Y] est prescrite en raison du délai quinquennal de prescription, qui a commencé à courir dès la signature de son engagement de caution le 15 septembre 2011, subsidiairement à compter de son assignation devant le tribunal de commerce le 17 février 2014. Elle souligne, sur le fondement des articles 1181 et 1182 du Code civil, que la nullité du cautionnement est également couverte par l'exécution spontanée de son obligation par Monsieur [X] [Y]. Elle indique enfin que l'erreur dans l'acte de cautionnement dont Monsieur [X] [Y] se prévaut est une absence de virgule, et qu'une telle erreur n'est pas susceptible d'entrainer la nullité de l'acte de cautionnement.


L'affaire a été mise en délibéré au 7 septembre 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 451 du Code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :

A) Sur la contestation du commandement aux fins de saisie-vente daté du 15 janvier 2025 :

Aux termes de l'article L.213-6 du Code de l'organisation judiciaire, dans sa version applicable au présent litige, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution.

En outre, aux termes de l'article R.121-1 du Code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. 

Enfin, aux termes de l'article L.221-1 dudit Code, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier.

En l'espèce, Monsieur [X] [Y] demande de voir :
- juger que l’acte de caution de Monsieur [X] [Y] dont se prévaut le créancier est nul ;
- juger que le commandement litigieux est donc sans fondement.

A titre liminaire, il convient de relever que le commandement litigieux évoqué par Monsieur [X] [Y] est le commandement de payer aux fins de saisie-vente qui lui a été signifié le 15 janvier 2025, et qu'il produit en pièce n°4.

Il est indiqué sur cet acte que le commandement a été délivré « en vertu d'un jugement rendu en date du 1er octobre 2014, par le tribunal de commerce de CHAMBÉRY, précédemment signifié, à ce jour définitif ».

En outre, la SA HOIST FINANCE AB produit, en pièce n°1, ce jugement du 1er octobre 2014 aux termes duquel le tribunal de commerce de CHAMBÉRY a :
- condamné Monsieur [X] [Y] à payer, en deniers ou quittances valables, à la SA BANQUE POPULAIRE DES ALPES, au titre du cautionnement solidaire du 15 septembre 2011 qu'il a consenti, s'appliquant au prêt n°1179947 qu'il a signé le 15 septembre 2011 en qualité de gérant de la SARL ACC IMMO :
* la somme de 58 036,76 euros, montant du capital restant dû au 20 novembre 2012, outre les intérêts contractuels au taux de 4,30% l'an à compter du 21 novembre 2012 ;
* la somme de 1 979,80 euros, montant des échéances impayées du prêt des 20 octobre et 20 novembre 2012, outre les intérêts contractuels au taux de 4,30% à compter du 21 octobre 2012 sur la part en capital de 725,72 euros et à compter du 21 novembre 2012 sur la part en capital de 728,33 euros, telles qu'elles résultent du tableau d'amortissement ;
* la somme de 500 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
* les dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 81,12 euros TTC avec TVA de 20% comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision ;
- ordonné la capitalisation des intérêts par année entière ;
- rejeté la demande de délai de grâce ;


- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.

Il apparaît important de préciser qu'il ressort de ce jugement, et plus particulièrement du paragraphe intitulé « Les faits » en pages n°1 et 2, que le tribunal de commerce a tenu compte du fait que :
« La BANQUE POPULAIRE DES ALPES a consenti selon contrat du 15 septembre 2011 à la SARL ACC IMMO, dont le gérant est Monsieur [X] [Y], un contrat de prêt d'un montant de 68 000 euros au taux contractuel de 4,30% pour une durée de 84 mois. Par acte sous seing privé à cette même date, Monsieur [X] [Y] s'est porté caution personnelle et solidaire en faveur de la BANQUE POPULAIRE DES ALPES en remboursement du prêt souscrit par la SARL ACC IMMO dans la limite de la somme de 78 200 euros, couvrant le payement du principal des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, et pour une durée de 84 mois ».

La lecture de ce paragraphe et du dispositif du jugement du 1er octobre 2014 permet de comprendre que Monsieur [X] [Y] a été condamné par le tribunal de commerce de CHAMBÉRY à payer une somme d'argent, initialement à la BANQUE POPULAIRE DES ALPES, en vertu de l'acte de cautionnement qu'il a consenti le 15 septembre 2011.

Ceci étant dit, il apparaît que la contestation du commandement de payer du 15 janvier 2025 formulée par Monsieur [X] [Y] est fondée sur la contestation de cet acte de cautionnement.

Le demandeur ne sollicite certes pas explicitement la remise en cause du jugement du 1er octobre 2014.

A ce titre, il doit être rappelé qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'exécution, au regard de l'article R.121-1 du Code des procédures civiles d'exécution, de remettre en cause le dispositif d'un jugement.

Ainsi, il apparaît impossible pour le juge de l'exécution de remettre en cause les condamnations pécuniaires prononcées à l'encontre de Monsieur [X] [Y] et qui ont été précédemment rappelées.

Puisqu'une telle remise en cause est impossible, il apparaît que le fondement de ces condamnations pécuniaires est indifférent.

Partant, la contestation de la régularité de l'acte de cautionnement n'est pas de nature à entrainer la mainlevée du commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 15 janvier 2025.

En tout état de cause, il doit être relevé que la SA HOIST FINANCE AB produit en pièce n°2 l'acte de signification du jugement du 1er octobre 2014, l'acte d'huissier étant quant à lui daté du 6 novembre 2014.

Il s'ensuit que la SA HOIST FINANCE AB démontre que le jugement du 1er octobre 2014 rendu par le tribunal de commerce de CHAMBÉRY, parce qu'il a été signifié à Monsieur [X] [Y], constitue un titre exécutoire mentionnant une créance liquide et exigible, et est de nature à fonder un commandement de payer aux fins de saisie-vente.

Dès lors, le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 15 janvier 2025 délivré à Monsieur [X] [Y], qui est fondé sur un titre exécutoire, apparaît régulier au regard de l'article L.221-1 du Code des procédures civiles d'exécution.

Par conséquent, seront rejetées les demandes de Monsieur [X] [Y] tendant à voir :
- juger que l’acte de caution qui lui est opposé par le créancier est nul ;
- juger que le commandement litigieux est donc sans fondement.



B) Sur les demandes accessoires :

1°) Sur les dépens :

L’article 696 du Code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».

En l'espèce, il n'a pas été fait droit aux contestations de Monsieur [X] [Y], demandeur à la présente instance, et formulées à l'encontre du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 15 janvier 2025.

Par conséquent, Monsieur [X] [Y], partie perdante, sera condamné aux dépens.

2°) Sur les frais irrépétibles :

Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. 

En l'espèce, Monsieur [X] [Y] a été condamné aux dépens, et il serait inéquitable que la SA HOIST FINANCE AB ait à supporter la charge des frais qu'elle a dû exposer dans le cadre de la présente instance.

Par conséquent, Monsieur [X] [Y] sera condamné à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.

3°) Sur l'exécution provisoire :

Aux termes de l'article R.121-21 du Code des procédures civiles d'exécution, le délai d'appel s'agissant des décisions du juge de l'exécution et l'appel lui-même n'ont pas d'effet suspensif.

En l'espèce, compte tenu de la spécificité de la procédure devant le juge de l'exécution, il sera rappelé que le délai d'appel et l'appel lui-même n'ont pas d'effet suspensif s'agissant de la présente décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 


Le juge de l'exécution, statuant publiquement après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe ;

REJETTE la demande de Monsieur [X] [Y] tendant à voir juger que l’acte de caution qui lui est opposé est nul ;

REJETTE la demande de Monsieur [X] [Y] tendant à voir juger que le commandement de payer aux fins de saisie-vente qui lui a été délivré le 15 janvier 2025 est sans fondement ;

CONDAMNE Monsieur [X] [Y] à payer à la SA HOIST FINANCE AB la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;



CONDAMNE Monsieur [X] [Y] aux dépens ;

RAPPELLE que le délai d'appel et l'appel lui-même n'ont pas d'effet suspensif s'agissant de la présente décision ;


Ainsi jugé et prononcé par le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de CHAMBÉRY le 07 Septembre 2026.


Le greffier, Le juge de l’exécution,
Texte intégral
DOSSIER N° RG 26/00048 - N° Portalis DB2P-W-B7K-E5RF


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

JUGE DE L’EXÉCUTION
-=-=-=-=-

J U G E M E N T 
RENDU LE 07 SEPTEMBRE 2026


JUGE DE L’EXÉCUTION :

Monsieur François GORLIER, Juge au Tribunal Judiciaire de CHAMBÉRY, délégué dans les fonctions de juge de l’exécution par ordonnance du Président de ce tribunal.

GREFFIER :

Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé du jugement de Madame Ariane LIOGER, cadre greffier.


PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [X] [Y]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 2] (73), demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Daniel CATALDI, avocat au barreau de CHAMBERY

DEFENDERESSE :

La société HOIST FINANCE AB (publ), société anonyme de droit suédois, dont le siège social est situé [Adresse 2] (SUEDE), immatriculée au RCS de STOCKHOLM sous le n° 556012-8489 et agissant en FRANCE par le biais de sa succursale, HOIST FINANCE AB (publ) dont le siège social est situé [Adresse 3], immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le n° 843 407 214, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable, inscrite au RCS de LYON sous le n° 605 520 071, dont le siège social est situé [Adresse 4], agissant en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social, nouvelle dénomination sociale et nouveau siège social de la société anciennement dénommée BANQUE POPULAIRE DES ALPES, agissant conformément à un acte de cession de créances en date du 25 juillet 2024 rapporté dans un Procès-Verbal de constat établi par la SCP [C] [I] [N], Commissaires de justice à Paris, en date du 9 août 2024 contenant une annexe visant nommément la SARL ACC IMMO, débitrice principale et la créance cédée, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

représentée par Maître Michel SAILLET de la SCP SAILLET & BOZON, avocats au barreau de CHAMBERY



DÉBATS :

A l’audience publique du 04 Mai 2026, les parties comparantes ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. A l’issue des débats, le Juge de l’exécution a avisé les parties que le jugement serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la juridiction selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile à la date du 07 Septembre 2026.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte du 15 septembre 2011, la société anonyme [ci-après la SA] BANQUE POPULAIRE DES ALPES a consenti à la société à responsabilité limitée [ci-après la SARL] ACC IMMO un prêt portant sur la somme de 68 000 euros, remboursable en quatre-vingt-quatre échéances mensuelles, et au taux d'intérêts de 4,30%.

Par acte séparé du même jour, se sont portés cautions solidaires en faveur de la SA BANQUE POPULAIRE DES ALPES, en remboursement du prêt souscrit par la SARL ACC IMMO, dans la limite de la somme de 78 200 euros couvrant payement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, et pour une durée de quatre-vingt-quatre mois :
- Monsieur [X] [Y], gérant et associé de la SARL ACC IMMO ;
- Monsieur [Z] [W] et Madame [V] [Q], associés de la SARL ACC IMMO.

Par jugement du 4 décembre 2012, le tribunal de commerce de CHAMBÉRY a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL ACC IMMO.

Par courrier du 16 janvier 2013, la SA BANQUE POPULAIRE DES ALPES a déclaré ses créances à la procédure de redressement judiciaire de la SARL ACC IMMO, dont celle au titre du prêt consenti le 15 septembre 2011, d'un montant de 60 016,56 euros correspondant au capital restant dû du prêt, ainsi que deux échéances impayées.

Par jugement du 4 février 2013, le tribunal de commerce de CHAMBÉRY a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL ACC IMMO.

*****

Par acte d'huissier du 17 février 2014, la SA BANQUE POPULAIRE DES ALPES a fait assigner Monsieur [X] [Y], pris en sa qualité de caution de la SARL ACC IMMO, devant le tribunal de commerce de CHAMBÉRY aux fins de payement des sommes dues.

Par jugement du 1er octobre 2014, le tribunal de commerce de CHAMBÉRY a :
- condamné Monsieur [X] [Y] à payer, en deniers ou quittances valables, à la SA BANQUE POPULAIRE DES ALPES, au titre du cautionnement solidaire du 15 septembre 2011 qu'il a consenti, s'appliquant au prêt n°1179947 qu'il a signé le 15 septembre 2011 en qualité de gérant de la SARL ACC IMMO :
* la somme de 58 036,76 euros, montant du capital restant dû au 20 novembre 2012, outre les intérêts contractuels au taux de 4,30% l'an à compter du 21 novembre 2012 ;
* la somme de 1 979,80 euros, montant des échéances impayées du prêt des 20 octobre et 20 novembre 2012, outre les intérêts contractuels au taux de 4,30% à compter du 21 octobre 2012 sur la part en capital de 725,72 euros et à compter du 21 novembre 2012 sur la part en capital de 728,33 euros, telles qu'elles résultent du tableau d'amortissement ;
* la somme de 500 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
* les dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 81,12 euros TTC avec TVA de 20% comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision ;


- ordonné la capitalisation des intérêts par année entière ;
- rejeté la demande de délai de grâce ;
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.

Ce jugement a été signifié à Monsieur [X] [Y] par acte d'huissier du 6 novembre 2014.

*****

Parallèlement, par actes d'huissier du 20 février 2014, la SA BANQUE POPULAIRE DES ALPES a fait assigner Monsieur [Z] [W] et Madame [V] [Q], pris en leur qualité de cautions de la SARL ACC IMMO, devant le tribunal de grande instance de CHAMBÉRY aux fins de payement des sommes restant dues.

Par jugement du 22 septembre 2016, le tribunal de grande instance de CHAMBÉRY a notamment :
- annulé les engagements de caution souscrits par Monsieur [Z] [W] et Madame [V] [Q] ;
- débouté la SA BANQUE POPULAIRE DES ALPES de l'ensemble de ses demandes.

Par déclaration au greffe du 14 octobre 2016, la SA BANQUE POPULAIRE DES ALPES a interjeté appel de ce jugement.

Par arrêt du 15 novembre 2018, la Cour d'appel de CHAMBÉRY a :
- confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
- débouté en conséquence la SA BANQUE POPULAIRE DES ALPES, aux droits de laquelle vient la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES, de l'ensemble de ses demandes.


*****

Se fondant sur le jugement rendu par le tribunal de commerce de CHAMBÉRY le 1er octobre 2014, la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES a, par acte du 15 janvier 2025 de la SAS SAGE & ASSOCIÉS, Commissaires de justice à CHAMBÉRY, fait délivrer à Monsieur [X] [Y] un commandement de payer aux fins de saisie-vente mentionnant une somme totale de 91 940,03 euros.


Par acte de commissaire de justice du 14 février 2025, Monsieur [X] [Y] a fait assigner la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES devant le tribunal judiciaire de CHAMBÉRY, statuant en matière d'exécution forcée, aux fins de voir constater la nullité de son acte de cautionnement et de juger le commandement litigieux sans fondement.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 mai 2025, la SA HOIST FINANCE AB, se disant venir aux droits de la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES en vertu d'un acte de cession de créances du 25 juillet 2024, est intervenue volontairement à l'instance.

Par jugement du 5 janvier 2026, le tribunal judiciaire de CHAMBÉRY :
- s'est déclaré matériellement incompétent pour étudier les demandes de Monsieur [X] [Y] et de la SA HOIST FINANCE AB ;
- a renvoyé Monsieur [X] [Y] et la SA HOIST FINANCE AB devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY, matériellement compétent pour connaître du présent litige, à son audience du 2 mars 2026 ;
- a ordonné la transmission du dossier au greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY, à l’expiration des délais de recours ;
- a réservé les demandes de Monsieur [X] [Y] tendant à voir :
* juger son recours recevable à l’encontre du commandement aux fins de saisie-vente signifié à la requête de la SA HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES ;
* juger que l’acte de caution de Monsieur [X] [Y] dont se prévaut le créancier est nul ;
* juger que le commandement litigieux est donc sans fondement ;
* condamner la SA HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
* la condamner aux entiers dépens ;
- a réservé les demandes de la SA HOIST FINANCE AB tendant à voir :
* à titre principal, débouter Monsieur [X] [Y] de ses demandes ;
* à titre subsidiaire :
o déclarer Monsieur [X] [Y] irrecevable en ses demandes ;
o le débouter de ses demandes ;
* à titre infiniment subsidiaire, le débouter de ses demandes ; 
* en tout état de cause :
o le condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
o le condamner aux dépens ;
- a réservé les dépens ;
- a dit que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire.

A l'audience du 2 mars 2026 tenue par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 4 mai 2026.


A l'audience du 4 mai 2026, reprenant ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 27 mai 2025, Monsieur [X] [Y] demande au juge de l'exécution de :
- juger son recours recevable à l’encontre du commandement aux fins de saisie-vente signifié à la requête de la SA HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES ;
- juger que l’acte de caution de Monsieur [X] [Y] dont se prévaut le créancier est nul ;
- juger que le commandement litigieux est donc sans fondement ;
- condamner la SA HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- la condamner aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, il expose que le tribunal judiciaire de CHAMBÉRY est matériellement compétent pour traiter du présent litige en ce qu'au jour de la délivrance de l'acte introductif d'instance, aucune disposition législative n'a modifié l'article L.213-6 du Code de l'organisation judiciaire, qu'une circulaire du 28 novembre 2024 énonce sans ambiguïté que le tribunal judiciaire est compétent en la matière, que l'avis de la Cour de cassation du 13 mars 2025 n'est qu'un avis postérieur à l'assignation, et que la circulaire n'exclut pas les contestations qui portent sur le fond du droit. Sur le fond, il fait valoir qu'il ne sollicite pas la modification du dispositif du jugement rendu le 1er octobre 2014, qu'il se prévaut d'un fait nouveau, à savoir la reconnaissance judiciaire de la nullité des actes de cautionnement souscrits par Monsieur [Z] [W] et Madame [V] [Q] en garantie du même prêt que celui pour lequel Monsieur [X] [Y] s'est porté caution, qu'il ne saurait donc se voir opposer l'autorité de la chose jugée fondée sur l'article 1355 du Code civil, et que la SA BANQUE POPULAIRE DES ALPES savait nécessairement que l'acte de cautionnement souscrit par Monsieur [X] [Y] était nul. Il soutient, sur le fondement des articles 1315, 1355 et 2224 du Code civil, que son recours n'est pas prescrit, qu'il a découvert une exception commune à tous les codébiteurs, et que sa contestation ne peut pas s'inscrire dans l'article L.110-4 du Code de commerce. Se fondant enfin sur l'article 1315 du Code civil, il indique que son engagement de caution est nul, que la créance de la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES n'est plus certaine, et donc plus exigible à son encontre, de sorte qu'aucune mesure d'exécution forcée ne peut être exercée contre lui.


A l'audience, reprenant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 mars 2026, la SA HOIST FINANCE AB demande au juge de l'exécution :
- à titre principal :
* de déclarer Monsieur [X] [Y] irrecevable en ses demandes ;
* de le débouter de ses demandes ;
- à titre subsidiaire, de le débouter de ses demandes ;
- en tout état de cause :
* de le condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
de le condamner aux dépens.

A l'appui de ses demandes, elle explique, sur le fondement de l'article R.121-1 du Code des procédures civiles d'exécution, que l'acte de cautionnement n'est pas un titre exécutoire, que le créancier ne se prévaut pas de cet acte, mais d'un jugement rendu par le tribunal de commerce de CHAMBÉRY le 1er octobre 2014, que le commandement de payer litigieux n'est donc pas sans fondement, que la demande de nullité de l'acte de cautionnement excède les pouvoirs du juge de l'exécution, de sorte qu'elle est irrecevable. Se fondant sur les articles 1355 du Code civil et 122 du Code de procédure civile, elle ajoute que le cautionnement de Monsieur [X] [Y] a été reconnu valable par le tribunal de commerce de CHAMBÉRY, que le fait que le tribunal de grande instance de CHAMBÉRY ait ensuite annulé un cautionnement consenti par des cofidéjusseurs n'est pas de nature à porter atteinte à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 1er octobre 2014, en ce que le jugement rendu s'agissant de Monsieur [Z] [W] et Madame [V] [Q] concerne d'autres parties, que le jugement du 1er octobre 2014 est revêtu de l'autorité de la chose jugée, qu'il est définitif et a force de chose jugée au regard des articles 480 et 500 du Code de procédure civile, de sorte que les demandes de Monsieur [X] [Y] sont irrecevables. Elle mentionne que la demande tendant à la nullité du cautionnement se heurte encore au principe de concentration des moyens, et que Monsieur [X] [Y] n'a pas soulevé de demande de nullité de son cautionnement devant le tribunal de commerce de CHAMBÉRY. Se fondant sur l'article L.110-4 du Code de commerce, elle affirme que la demande de Monsieur [X] [Y] est prescrite en raison du délai quinquennal de prescription, qui a commencé à courir dès la signature de son engagement de caution le 15 septembre 2011, subsidiairement à compter de son assignation devant le tribunal de commerce le 17 février 2014. Elle souligne, sur le fondement des articles 1181 et 1182 du Code civil, que la nullité du cautionnement est également couverte par l'exécution spontanée de son obligation par Monsieur [X] [Y]. Elle indique enfin que l'erreur dans l'acte de cautionnement dont Monsieur [X] [Y] se prévaut est une absence de virgule, et qu'une telle erreur n'est pas susceptible d'entrainer la nullité de l'acte de cautionnement.


L'affaire a été mise en délibéré au 7 septembre 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 451 du Code de procédure civile.




MOTIFS DE LA DÉCISION :

A) Sur la contestation du commandement aux fins de saisie-vente daté du 15 janvier 2025 :

Aux termes de l'article L.213-6 du Code de l'organisation judiciaire, dans sa version applicable au présent litige, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution.

En outre, aux termes de l'article R.121-1 du Code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. 

Enfin, aux termes de l'article L.221-1 dudit Code, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier.

En l'espèce, Monsieur [X] [Y] demande de voir :
- juger que l’acte de caution de Monsieur [X] [Y] dont se prévaut le créancier est nul ;
- juger que le commandement litigieux est donc sans fondement.

A titre liminaire, il convient de relever que le commandement litigieux évoqué par Monsieur [X] [Y] est le commandement de payer aux fins de saisie-vente qui lui a été signifié le 15 janvier 2025, et qu'il produit en pièce n°4.

Il est indiqué sur cet acte que le commandement a été délivré « en vertu d'un jugement rendu en date du 1er octobre 2014, par le tribunal de commerce de CHAMBÉRY, précédemment signifié, à ce jour définitif ».

En outre, la SA HOIST FINANCE AB produit, en pièce n°1, ce jugement du 1er octobre 2014 aux termes duquel le tribunal de commerce de CHAMBÉRY a :
- condamné Monsieur [X] [Y] à payer, en deniers ou quittances valables, à la SA BANQUE POPULAIRE DES ALPES, au titre du cautionnement solidaire du 15 septembre 2011 qu'il a consenti, s'appliquant au prêt n°1179947 qu'il a signé le 15 septembre 2011 en qualité de gérant de la SARL ACC IMMO :
* la somme de 58 036,76 euros, montant du capital restant dû au 20 novembre 2012, outre les intérêts contractuels au taux de 4,30% l'an à compter du 21 novembre 2012 ;
* la somme de 1 979,80 euros, montant des échéances impayées du prêt des 20 octobre et 20 novembre 2012, outre les intérêts contractuels au taux de 4,30% à compter du 21 octobre 2012 sur la part en capital de 725,72 euros et à compter du 21 novembre 2012 sur la part en capital de 728,33 euros, telles qu'elles résultent du tableau d'amortissement ;
* la somme de 500 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
* les dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 81,12 euros TTC avec TVA de 20% comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision ;
- ordonné la capitalisation des intérêts par année entière ;
- rejeté la demande de délai de grâce ;


- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.

Il apparaît important de préciser qu'il ressort de ce jugement, et plus particulièrement du paragraphe intitulé « Les faits » en pages n°1 et 2, que le tribunal de commerce a tenu compte du fait que :
« La BANQUE POPULAIRE DES ALPES a consenti selon contrat du 15 septembre 2011 à la SARL ACC IMMO, dont le gérant est Monsieur [X] [Y], un contrat de prêt d'un montant de 68 000 euros au taux contractuel de 4,30% pour une durée de 84 mois. Par acte sous seing privé à cette même date, Monsieur [X] [Y] s'est porté caution personnelle et solidaire en faveur de la BANQUE POPULAIRE DES ALPES en remboursement du prêt souscrit par la SARL ACC IMMO dans la limite de la somme de 78 200 euros, couvrant le payement du principal des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, et pour une durée de 84 mois ».

La lecture de ce paragraphe et du dispositif du jugement du 1er octobre 2014 permet de comprendre que Monsieur [X] [Y] a été condamné par le tribunal de commerce de CHAMBÉRY à payer une somme d'argent, initialement à la BANQUE POPULAIRE DES ALPES, en vertu de l'acte de cautionnement qu'il a consenti le 15 septembre 2011.

Ceci étant dit, il apparaît que la contestation du commandement de payer du 15 janvier 2025 formulée par Monsieur [X] [Y] est fondée sur la contestation de cet acte de cautionnement.

Le demandeur ne sollicite certes pas explicitement la remise en cause du jugement du 1er octobre 2014.

A ce titre, il doit être rappelé qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'exécution, au regard de l'article R.121-1 du Code des procédures civiles d'exécution, de remettre en cause le dispositif d'un jugement.

Ainsi, il apparaît impossible pour le juge de l'exécution de remettre en cause les condamnations pécuniaires prononcées à l'encontre de Monsieur [X] [Y] et qui ont été précédemment rappelées.

Puisqu'une telle remise en cause est impossible, il apparaît que le fondement de ces condamnations pécuniaires est indifférent.

Partant, la contestation de la régularité de l'acte de cautionnement n'est pas de nature à entrainer la mainlevée du commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 15 janvier 2025.

En tout état de cause, il doit être relevé que la SA HOIST FINANCE AB produit en pièce n°2 l'acte de signification du jugement du 1er octobre 2014, l'acte d'huissier étant quant à lui daté du 6 novembre 2014.

Il s'ensuit que la SA HOIST FINANCE AB démontre que le jugement du 1er octobre 2014 rendu par le tribunal de commerce de CHAMBÉRY, parce qu'il a été signifié à Monsieur [X] [Y], constitue un titre exécutoire mentionnant une créance liquide et exigible, et est de nature à fonder un commandement de payer aux fins de saisie-vente.

Dès lors, le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 15 janvier 2025 délivré à Monsieur [X] [Y], qui est fondé sur un titre exécutoire, apparaît régulier au regard de l'article L.221-1 du Code des procédures civiles d'exécution.

Par conséquent, seront rejetées les demandes de Monsieur [X] [Y] tendant à voir :
- juger que l’acte de caution qui lui est opposé par le créancier est nul ;
- juger que le commandement litigieux est donc sans fondement.



B) Sur les demandes accessoires :

1°) Sur les dépens :

L’article 696 du Code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».

En l'espèce, il n'a pas été fait droit aux contestations de Monsieur [X] [Y], demandeur à la présente instance, et formulées à l'encontre du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 15 janvier 2025.

Par conséquent, Monsieur [X] [Y], partie perdante, sera condamné aux dépens.

2°) Sur les frais irrépétibles :

Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. 

En l'espèce, Monsieur [X] [Y] a été condamné aux dépens, et il serait inéquitable que la SA HOIST FINANCE AB ait à supporter la charge des frais qu'elle a dû exposer dans le cadre de la présente instance.

Par conséquent, Monsieur [X] [Y] sera condamné à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.

3°) Sur l'exécution provisoire :

Aux termes de l'article R.121-21 du Code des procédures civiles d'exécution, le délai d'appel s'agissant des décisions du juge de l'exécution et l'appel lui-même n'ont pas d'effet suspensif.

En l'espèce, compte tenu de la spécificité de la procédure devant le juge de l'exécution, il sera rappelé que le délai d'appel et l'appel lui-même n'ont pas d'effet suspensif s'agissant de la présente décision.


PAR CES MOTIFS 


Le juge de l'exécution, statuant publiquement après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe ;

REJETTE la demande de Monsieur [X] [Y] tendant à voir juger que l’acte de caution qui lui est opposé est nul ;

REJETTE la demande de Monsieur [X] [Y] tendant à voir juger que le commandement de payer aux fins de saisie-vente qui lui a été délivré le 15 janvier 2025 est sans fondement ;

CONDAMNE Monsieur [X] [Y] à payer à la SA HOIST FINANCE AB la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;



CONDAMNE Monsieur [X] [Y] aux dépens ;

RAPPELLE que le délai d'appel et l'appel lui-même n'ont pas d'effet suspensif s'agissant de la présente décision ;


Ainsi jugé et prononcé par le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de CHAMBÉRY le 07 Septembre 2026.


Le greffier, Le juge de l’exécution,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1182, code civil 1181, code de commerce L110-4, code de procedure civile 500, code des procedures civiles d'execution L221-1, code des procedures civiles d'execution R121-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-08T21:09:40.593Z.