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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Tarascon, JCP, 19 mars 2026, n° 24/02010

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

PROCEDURE

L’affaire a été appelée à l’audience publique du 15 janvier 2026
Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 19 mars 2026

copie + copie exécutoire
délivrées le :19/03/2026
à Me Bernard BOULLOUD


Me Grégory ROULAND + 1 ccc à Me [L]

EXPOSE DU LITIGE

M. [E] [W] a signé un bon de commande le 3 novembre pour l’acquisition et l’installation d’une centrale photovoltaïque en autoconsommation, une pompe à chaleur et un ballon d’eau chaude avec la société NJCE pour un montant total TTC de 39 803, 28 euros.

Il souscrivait dans le même temps un crédit affecté auprès de la société CETELEM aux droits de laquelle vient la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE pour le montant d’achat, avec un taux fixe de 4, 84 %, payables en 180 échéances de 317, 79 euros par mois.

La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a procédé au règlement des factures sur la base d’un procès-verbal de réception des travaux, le 3 décembre 2020.

Faisant valoir des dysfonctionnements de l’installation, par actes de commissaire de justice des 4 et 12 décembre 2024 M. [E] [W] a respectivement fait assigner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et Maître [B] [Q] [L], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société NJCE, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarascon aux fins de voir prononcer la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit accessoire outre la restitution de la somme remboursée.


Après plusieurs renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 15 janvier 2026.

Lors de l’audience, M. [E] [W], représenté, se réfère à ses conclusions écrites, auxquelles il sera renvoyé pour l'exposé des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, et demande au tribunal au visa des articles L 111-1 et suivants, L 121-17 et suivants, L 312-48, R 111-12 du code de la consommation, des articles 1182, 1217 et suivants et 1225 du code civil de voir :

- DÉBOUTER la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de ses demandes, fins et conclusions,
- PRONONCER l’annulation du contrat de vente conclu entre M. [E] [W] et la SASU NJCE,
- PRONONCER l’annulation du contrat de crédit accessoire à cette vente et signé entre M. [E] [W] et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,

EN CONSEQUENCE, CONDAMNER la SA BNO PARIBAS PERSONAL FINANCE à restituer à M. [E] [W] la somme de 44 676, 25 €,

DECLARER que M. [E] [W] devra laisser à la disposition de Maître [T] [Q] [L], liquidateur judiciaire de la SASU NJCE l’intégralité des matériels posés à leur domicile dans un délai de 2 mois à compter du prononcé du jugement, et passé ce délai, M. [E] [W] sera autorisé à démonter à ses frais, car il en a perdu la propriété, et à les porter dans un centre de recyclage, M. [E] [W] refusant de les conserver,
CONDAMNER la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au paiement de la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la première instance et d’appel, au profit de M. [E] [W].


La société BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE représentée à l’audience, se réfère également à ses conclusions écrites, auxquelles il sera renvoyé pour l'exposé des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, et demande de voir ;

A TITRE PRINCIPAL,
-DEBOUTER M. [E] [W] mal fondé en toutes ses demandes ;

SUBSIDIAIREMENT, pour le cas où les contrats seraient résolus ou annulés ;
- CONDAMNER au visa de l’article L 312-56 du code de la consommation la société NJVE (SIBEL ENERGIE) à garantir M. [E] du remboursement du prêt à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
- FIXER la créance de M. [E] [W] dans la liquidation judiciaire du vendeur,
- DEBOUTER M. [E] [W] de sa demande de paiement notamment des sommes remboursées au prêteur (44 670, 51 € ) au titre du crédit affecté souscrit, ainsi que des intérêts ou encore, de toutes autres sommes nées du contrat de crédit affecté et de son exécution et/ou à titre de dommages et intérêts ;


EN TOUT ETAT DE CAUSE,
- CONDAMNER M. [E] [W] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ,
- CONDAMNER M. [E] [W] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Bien que régulièrement assignée à domicile, M. [B] [Q] [L], es qualités de mandataire liquidateur de la société NJCE n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter à l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 19 mares 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION


I- Sur la nullité du contrat principal

En application des articles L. 111-1, L. 221-9, L. 221-29 et L. 242-1 du code de la consommation, le professionnel doit fournir au consommateur un contrat indiquant notamment les caractéristiques essentielles du bien ou du service, le prix et les conditions d’exécution, conforme à l’article L. 221-5 du même code qui prévoit le droit de rétractation, toute irrégularité étant sanctionnée par la nullité, ces dispositions étant d’ordre public.

L’article L.221-5.1° du code de la consommation fait notamment obligation au professionnel de communiquer au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations relatives aux caractéristiques essentielles du bien ou du service, tel qu’il ressort des dispositions de l’article L111-1 dudit code.


L’article L 111-1 du code de la consommation précise qu'avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en oeuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.

Il appartient au professionnel en application de la disposition susvisées de communiquer au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations relatives aux caractéristiques essentielles du bien ou du service.


En l’espèce, M. [E] [W] invoque plusieurs moyens au soutien de la nullité du contrat. 

Il s’appuie, en premier lieu, sur l’absence d’indication sur le rendement ou la production des panneaux photovoltaïques.
Il ressort, en effet, du bon de commande, en termes peu précis, l’indication de la puissance de l’installation à hauteur de « 3 000 Wc comprenant 9 panneaux de marque SOLUXTEC 330 Wc , 9 Micro-Onduleurs Enphase ; le mode de consommation comme état de l’autoconsommation ; les démarches administratives (Mairie, consuel), auprès d’Enedis, la livraison et l’installation du matériel, le Pack Led , le GSE e-coonect avec 6 prises connectées ». Force est de constater que ces seuls éléments ne renseignent pas l’acquéreur sur les caractéristiques techniques en termes de performance, de rendement et de capacité de production. En effet, il n’est fourni aucune information sur la production d’électricité qui est pourtant la caractéristique essentielle de l’installation. Il n’est pas davantage précisé les caractéristiques du ballon d’eau chaude (absence de précision de sa marque ou encore de sa capacité).
Dans ces conditions, il convient de considérer que le vendeur n’a pas souscrit à son obligation d’information telle que précisément visée par l’article L 11-1 1° du code de la consommation susvisé et encourt de ce chef la nullité du contrat de vente.

Le demandeur soulève, ensuite, le point de départ erroné quant au délai de rétractation. 

En application de l’article L221-5 du code précité, « Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
(…)
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat (…). "

Il est acquis que lorsque les informations relatives à l’exercice du droit de rétractation mentionnées au premier ne figurent pas dans un contrat conclu hors établissement ou sont erronées, la nullité de ce contrat est encourue. 

En l’espèce, l’article 3 des conditions générales du bon de commande indique que le délai de rétractation est de 14 jours et court à compter du jour de la conclusion du contrat ou dès la réception du bien par le consommateur.
Le contrat en l’espèce est assimilé à un contrat de vente de sorte que le délai de rétractation court à compter de la livraison du bien.




Contrairement aux affirmations du demandeur, le délai de rétractation court à compter du jour de la réception des biens et non du lendemain conformément aux dispositions de l’article L 221-18 du code de la consommation. 

Dans ces conditions, le contrat, comprenant un article permettant d’informer le consommateur de son droit d’exercer une rétractation dès la conclusion du contrat ou la livraison du bien acquis et reprenant expressément les dispositions des articles L221-5 et L221-18 en y annexant un bordereau de rétractation n’est pas entâché d’irrégularité lui faisant encourir la nullité de ce chef.


Enfin, le demandeur fait valoir l’absence de précision du délai d’exécution des démarches administratives.

L’article L 111-1 3° susvisé impose une information relative aux délais de livraison ou l’exécution du service.
En l’espèce, le bon de commande remis à l’acquéreur mentionne :
« La livraison et l’installation des produits interviendra au plus tard dans les 4 mois à compter de la signature du présent bon de commande ».

Or, il est acquis que cette mention pré-imprimée est insuffisante pour répondre aux exigences de l’article ci-dessus dès lors qu’il n’est pas distingué entre le délai de pose de l’installation photovoltaïque, d’une part, et celui de la réalisation des prestations à caractère administratif d’autre part, et qu’un tel délai global ne permet pas à l’acquéreur de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur aurait exécuté ses différentes obligations.

La nullité du contrat principal de vente est donc également encourue à ce titre.

II- Sur l’absence de confirmation par l’exécution volontaire du contrat

En application des articles 1181 et 1182 du code civil, la nullité relative d’un acte peut être couverte par la confirmation de l’acte après sa conclusion. Cette confirmation peut se manifester par l’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité.

C’est à celui qui se prévaut de la confirmation de rapporter la preuve que le cocontractant avait eu connaissance du vice affectant l’obligation critiquée et avait eu l’intention de le réparer.

M. [E] [W], profane, n'a pu se rendre compte des irrégularités affectant le bon de commande qu'il a signé au seul motif de la reproduction des différents articles du code de la consommation. Il n'est, par ailleurs, pas démontré qu'en laissant le contrat se poursuivre, en prenant livraison des matériels commandés, en acceptant l'installation et en sollicitant même plusieurs années après cette installation des explications sur les défauts du bon de commande, M. [W] ait entendu, en toute connaissance de cause, réparer le vice du contrat de vente.

Par conséquent, SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne démontre pas que l’acquéreur avait connaissance de la cause de nullité du contrat de vente et l’intention de confirmer ladite nullité.
En conséquence, aucune confirmation de la nullité ne saurait être caractérisée.

Dès lors, il convient de prononcer la nullité du contrat de vente conclu avec la société NJCE (Exerçant sous l’enseigne SIBEL ENERGIE) au titre de la violation des lois régissant la conclusion de contrats hors établissement.

Les parties doivent, ainsi, être remises en l'état antérieur à la conclusion du contrat.

Il convient de juger que M. [E] [W] devra tenir à la disposition de Maître [B] [Q] [L], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société NJCE, l’ensemble des matériels posés à son domicile.
Il conviendra de faire droit à la demande de délai imposée au fournisseur pour récupérer son installation.


III- Sur la nullité du contrat de crédit affecté

En application de l’article L 311-1 du code de la consommation, le contrat de crédit affecté est défini comme un crédit servant exclusivement à financer un contrat relatif à la fourniture de biens particuliers ou la prestation de services particuliers ; ces deux contrats constituent une opération commerciale unique.

Une opération commerciale unique est réputée exister lorsque le vendeur ou le prestataire de services finance lui-même le crédit ou, en cas de financement par un tiers, lorsque le prêteur recourt aux services du vendeur ou du prestataire pour la conclusion ou la préparation du contrat de crédit ou encore lorsque le contrat de crédit mentionne spécifiquement les biens ou les services concernés.

L’article L. 312-48 du code la consommation précise que les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation.
En cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, les obligations prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d’interruption de celle-ci.

L’article L. 312-55 du même code dispose par ailleurs qu’en cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.

En application de ces articles, la nullité du contrat principal entraîne la nullité du contrat de crédit.

Le contrat de crédit passé entre M. [E] [W] d’une part, et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, d’autre part, a pour objet unique le financement du contrat entre M. [E] [W] et la société NJCE exerçant sous l’enseigne SIBEL ENERGIE, qui est l’intermédiaire de crédit en l’espèce.

Il convient par conséquent de constater la nullité subséquente du contrat de crédit conclu entre M. [E] [W] et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.


IV- Sur les conséquences de l’annulation des contrats

L’annulation des contrats entraîne leur anéantissement rétroactif, de sorte que les parties doivent être replacées en l’état où elles se trouvaient avant leur conclusion et que les prestations exécutées donnent lieu à restitution. Néanmoins, tout contractant peut voir sa responsabilité contractuelle engagée en cas de manquement à ses obligations, les créances réciproques des parties pouvant alors se compenser plus ou moins complètement.

S’agissant du contrat principal de vente, son annulation emporte l’obligation pour l’acquéreur de restituer les biens au vendeur et, réciproquement, l’obligation pour le vendeur de restituer le prix de vente à l’acquéreur, les frais de cette restitution étant supportés en principe par le vendeur.

M. [E] [W] devra en conséquence tenir à la disposition de Maître [B] [Q] [L], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU NJCE SIBEL ENERGIE, le matériel installé pendant quatre mois à compter de la signification de la présente décision et passé ce délai, il pourra en disposer notamment en le faisant démonter et déposer dans un centre de tri à ses frais personnels.

S’agissant de l’annulation du prêt, il résulte des articles L 312-48 et L 312-55 du code de la consommation et de l’article 1231-1 du code civil, que la résolution ou l’annulation d’un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu’il finance, emporte pour l’emprunteur l’obligation de restituer au prêteur le capital prêté.

Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.

Ainsi, commet une faute le prêteur qui libère les fonds au vu d’une attestation de livraison et demande de financement signée par l’emprunteur, insuffisamment précise pour rendre compte de la complexité de l’opération financée et permettre au prêteur de s’assurer de l’exécution effective des prestations de mise en service de l’installation auxquelles le vendeur s’était également engagé, ou bien encore d’une attestation mentionnant que les travaux terminés ne concernent pas les prestations de raccordement ni l’obtention des autorisations administratives auxquelles le vendeur s’était engagé.

En l’espèce, le procès-verbal de réception des travaux signé le 3 décembre 2023 par la société NJCE exerçant sous l’enseigne SIBEL ENERGIE ainsi que M. [E] [W] précise une réception de l’installation, un contrôle de livraison et l’obtention du consuel et le « devis ENEDIS réglé ». Une attestation de conformité visée par le Comité National pour la Sécurité des Usagers de l’électricité le 13 janvier 2021 et annexée au procès verbal.

Il ressort ainsi du procès-verbal utile au déflocage de fonds, non seulement la réception sans réserve des travaux comprenant la livraison et l’exécution des prestations mais également l’accomplissement des démarches administratives de mise e service de la centrale photovoltaïque telle que l’obtention de l’attestation de conformité de la commission national pour la sécurité des usagers de l’électricité (Consuel) et le raccordement au réseau ERDF par le paiement du devis ENEDIS expressément mentionné dans le document.

Il ne peut, par conséquent, être caractérisé de faute imputable à l’établissement de crédit à l’occasion du déblocage des fonds.

Peu importe l’éventuel préjudice en présence d’un vendeur en liquidation judiciaire et donc insolvable privant l’acquéreur de la possibilité de se voir restituer la contrepartie du bien dont il a perdu la propriété, en l’absence de démonstration de faute commise par la banque, sa responsabilité ne saurait être engagée et elle ne saurait être condamnée à verser à M. [E] la somme de 44 676, 25 euros correspondant au montant versé en paiement du crédit.








V- Sur la demande de fixation de créance au passif de la liquidation judiciaire de la société NJCE exerçant sous l’enseigne SIBEL ENERGIE formée par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande à titre subsidiaire de voir fixer la créance M. [E] [W] au passif de la société NJCE, exerçant sous l’enseigne SIBEL ENERGIE.

Outre le fait qu’aucune partie ne justifie avoir procédé à la déclaration de cette créance dans les délais prévus aux articles L 622-24 du code de commerce, cette demande devient sans objet, en présence d’un prêt soldé et faute de condamnation de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au paiement du montant du crédit soldé par l’emprunteur. L’établissement de crédit n’a pas besoin de voir l’emprunteur garanti pour opérer un remboursement.

VI- Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [E] [W]

En application des dispositions de l’article 1240 du code civil, une procédure intentée de façon abusive c’est-à-dire avec l’intention de nuire au défendeur, peut ouvrir un droit à réparation à condition de démonter l’existence d’un préjudice direct.

La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE invoque l’attitude déloyale de l’emprunteur sollicitant plus de quatre années après la signature du contrat de vente et plus de deux années après le règlement anticipé du prêt l’annulation des contrats et la privation de son droit au remboursement du crédit. Elle suggère un effet d’aubaine lui permettant de conserver l’installation photovoltaïque qui ne sera jamais récupérée par le liquidateur judiciaire de la société NJCE et la privant de la possibilité de se tourner utilement contre le vendeur.

Elle soutient un préjudice en lien avec la dégradation de son image auprès des juridictions.

Le présent jugement prononce la nullité du contrat de vente affecté par les irrégularités du bon de commande présenté au consommateur et du contrat de crédit affecté par accessoire de sorte qu’il ne saurait être caractérisé d’intention de nuire dans la présente procédure. 
Face à la sévérité de la jurisprudence, le souhait de l’établissement de crédit de préserver son image devrait l’inciter à davantage de prudence dans son choix de partenariat outre son implication pour vérifier les conditions de conclusion des contrats qu’elle finance.

Faute de démontrer l’abus dans la présente action, la SA BNP PARIBAS PERSONEL FINANCE sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

VII – Sur les demandes accessoires

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui perd le procès est condamnée aux dépens.

La nullité des contrats de vente et accessoire de prêt affecté ayant été ordonnée, il convient de considérer que le présent jugement fait droit à la demande principale et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, la partie perdante, sera tenue au paiement des entiers dépens.

En revanche, faute de condamnation à restituer les montant remboursé au titre du prêt souscrit, l’équité commande de ne pas faire droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile formée par M. [E] [W]. Il sera débouté de sa demande de ce chef. 

La demande formée par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sur le même fondement, sera également rejetée.

En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

PRONONCE la nullité pour irrégularité du contrat suivant bon de commande signé le 3 novembre 2020 entre M. [E] [W] et la Société NJCE exerçant sous l’enseigne SIBEL ENERGIE représentée par son liquidateur judiciaire, M. [B] [Q] [L] ;

DIT que M. [E] [W] devra tenir à disposition de Maître [B] [Q] [L], ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société NJCE SIBEL ENERGIE le matériel installé pendant quatre mois à compter de la signification de la décision et que passé ce délai, il pourra en disposer en le faisant notamment déposer dans un centre de recyclage à ses frais personnels ;

PRONONCE la nullité subséquente du contrat de crédit accessoire conclu le 
3 novembre 2020 entre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et M. [E] [W] pour un montant en capital de 39 803, 28 € ;

DÉBOUTE M. [E] [W] de sa demande de condamnation de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de lui rembourser la somme de 44 676, 25 euros ;

DÉBOUTE la SA BNP PARIBAS FINANCE de sa demande de voir fixer la créance de M. [E] [W] au passif de la société NJCE exerçant sous l’enseigne SIBEL ENERGIE ;

DÉBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de M. [E] [W] ;

DÉBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE M. [E] [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux entiers dépens de l’instance ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.



LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
MINUTE N° 26/00023


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JURIDICTION DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION


DOSSIER : N° RG 24/02010 - N° Portalis DBW4-W-B7I-DNGM


JUGEMENT DU 19 MARS 2026

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [E] [W]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Me Grégory ROULAND, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Pauline TOURRE, avocate au barreau de TARASCON


DEFENDERESSES :

Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Pierre-jean LAMBERT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Maître [B] [Q] [L]
ès qualités de liquidateur judiciaire de la société NJCE, exerçant sous l’enseigne SIBEL ENERGIE
[Adresse 3] 
[Localité 4]


non comparante, ni représentée


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Mathilde LIOTARD 
Greffier lors des débats et du prononcé: Andréa LHOTE


PROCEDURE

L’affaire a été appelée à l’audience publique du 15 janvier 2026
Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 19 mars 2026

copie + copie exécutoire
délivrées le :19/03/2026
à Me Bernard BOULLOUD


Me Grégory ROULAND + 1 ccc à Me [L]

EXPOSE DU LITIGE

M. [E] [W] a signé un bon de commande le 3 novembre pour l’acquisition et l’installation d’une centrale photovoltaïque en autoconsommation, une pompe à chaleur et un ballon d’eau chaude avec la société NJCE pour un montant total TTC de 39 803, 28 euros.

Il souscrivait dans le même temps un crédit affecté auprès de la société CETELEM aux droits de laquelle vient la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE pour le montant d’achat, avec un taux fixe de 4, 84 %, payables en 180 échéances de 317, 79 euros par mois.

La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a procédé au règlement des factures sur la base d’un procès-verbal de réception des travaux, le 3 décembre 2020.

Faisant valoir des dysfonctionnements de l’installation, par actes de commissaire de justice des 4 et 12 décembre 2024 M. [E] [W] a respectivement fait assigner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et Maître [B] [Q] [L], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société NJCE, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarascon aux fins de voir prononcer la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit accessoire outre la restitution de la somme remboursée.


Après plusieurs renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 15 janvier 2026.

Lors de l’audience, M. [E] [W], représenté, se réfère à ses conclusions écrites, auxquelles il sera renvoyé pour l'exposé des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, et demande au tribunal au visa des articles L 111-1 et suivants, L 121-17 et suivants, L 312-48, R 111-12 du code de la consommation, des articles 1182, 1217 et suivants et 1225 du code civil de voir :

- DÉBOUTER la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de ses demandes, fins et conclusions,
- PRONONCER l’annulation du contrat de vente conclu entre M. [E] [W] et la SASU NJCE,
- PRONONCER l’annulation du contrat de crédit accessoire à cette vente et signé entre M. [E] [W] et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,

EN CONSEQUENCE, CONDAMNER la SA BNO PARIBAS PERSONAL FINANCE à restituer à M. [E] [W] la somme de 44 676, 25 €,

DECLARER que M. [E] [W] devra laisser à la disposition de Maître [T] [Q] [L], liquidateur judiciaire de la SASU NJCE l’intégralité des matériels posés à leur domicile dans un délai de 2 mois à compter du prononcé du jugement, et passé ce délai, M. [E] [W] sera autorisé à démonter à ses frais, car il en a perdu la propriété, et à les porter dans un centre de recyclage, M. [E] [W] refusant de les conserver,
CONDAMNER la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au paiement de la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la première instance et d’appel, au profit de M. [E] [W].


La société BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE représentée à l’audience, se réfère également à ses conclusions écrites, auxquelles il sera renvoyé pour l'exposé des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, et demande de voir ;

A TITRE PRINCIPAL,
-DEBOUTER M. [E] [W] mal fondé en toutes ses demandes ;

SUBSIDIAIREMENT, pour le cas où les contrats seraient résolus ou annulés ;
- CONDAMNER au visa de l’article L 312-56 du code de la consommation la société NJVE (SIBEL ENERGIE) à garantir M. [E] du remboursement du prêt à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
- FIXER la créance de M. [E] [W] dans la liquidation judiciaire du vendeur,
- DEBOUTER M. [E] [W] de sa demande de paiement notamment des sommes remboursées au prêteur (44 670, 51 € ) au titre du crédit affecté souscrit, ainsi que des intérêts ou encore, de toutes autres sommes nées du contrat de crédit affecté et de son exécution et/ou à titre de dommages et intérêts ;


EN TOUT ETAT DE CAUSE,
- CONDAMNER M. [E] [W] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ,
- CONDAMNER M. [E] [W] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Bien que régulièrement assignée à domicile, M. [B] [Q] [L], es qualités de mandataire liquidateur de la société NJCE n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter à l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 19 mares 2026.


MOTIFS DE LA DECISION


I- Sur la nullité du contrat principal

En application des articles L. 111-1, L. 221-9, L. 221-29 et L. 242-1 du code de la consommation, le professionnel doit fournir au consommateur un contrat indiquant notamment les caractéristiques essentielles du bien ou du service, le prix et les conditions d’exécution, conforme à l’article L. 221-5 du même code qui prévoit le droit de rétractation, toute irrégularité étant sanctionnée par la nullité, ces dispositions étant d’ordre public.

L’article L.221-5.1° du code de la consommation fait notamment obligation au professionnel de communiquer au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations relatives aux caractéristiques essentielles du bien ou du service, tel qu’il ressort des dispositions de l’article L111-1 dudit code.


L’article L 111-1 du code de la consommation précise qu'avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en oeuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.

Il appartient au professionnel en application de la disposition susvisées de communiquer au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations relatives aux caractéristiques essentielles du bien ou du service.


En l’espèce, M. [E] [W] invoque plusieurs moyens au soutien de la nullité du contrat. 

Il s’appuie, en premier lieu, sur l’absence d’indication sur le rendement ou la production des panneaux photovoltaïques.
Il ressort, en effet, du bon de commande, en termes peu précis, l’indication de la puissance de l’installation à hauteur de « 3 000 Wc comprenant 9 panneaux de marque SOLUXTEC 330 Wc , 9 Micro-Onduleurs Enphase ; le mode de consommation comme état de l’autoconsommation ; les démarches administratives (Mairie, consuel), auprès d’Enedis, la livraison et l’installation du matériel, le Pack Led , le GSE e-coonect avec 6 prises connectées ». Force est de constater que ces seuls éléments ne renseignent pas l’acquéreur sur les caractéristiques techniques en termes de performance, de rendement et de capacité de production. En effet, il n’est fourni aucune information sur la production d’électricité qui est pourtant la caractéristique essentielle de l’installation. Il n’est pas davantage précisé les caractéristiques du ballon d’eau chaude (absence de précision de sa marque ou encore de sa capacité).
Dans ces conditions, il convient de considérer que le vendeur n’a pas souscrit à son obligation d’information telle que précisément visée par l’article L 11-1 1° du code de la consommation susvisé et encourt de ce chef la nullité du contrat de vente.

Le demandeur soulève, ensuite, le point de départ erroné quant au délai de rétractation. 

En application de l’article L221-5 du code précité, « Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
(…)
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat (…). "

Il est acquis que lorsque les informations relatives à l’exercice du droit de rétractation mentionnées au premier ne figurent pas dans un contrat conclu hors établissement ou sont erronées, la nullité de ce contrat est encourue. 

En l’espèce, l’article 3 des conditions générales du bon de commande indique que le délai de rétractation est de 14 jours et court à compter du jour de la conclusion du contrat ou dès la réception du bien par le consommateur.
Le contrat en l’espèce est assimilé à un contrat de vente de sorte que le délai de rétractation court à compter de la livraison du bien.




Contrairement aux affirmations du demandeur, le délai de rétractation court à compter du jour de la réception des biens et non du lendemain conformément aux dispositions de l’article L 221-18 du code de la consommation. 

Dans ces conditions, le contrat, comprenant un article permettant d’informer le consommateur de son droit d’exercer une rétractation dès la conclusion du contrat ou la livraison du bien acquis et reprenant expressément les dispositions des articles L221-5 et L221-18 en y annexant un bordereau de rétractation n’est pas entâché d’irrégularité lui faisant encourir la nullité de ce chef.


Enfin, le demandeur fait valoir l’absence de précision du délai d’exécution des démarches administratives.

L’article L 111-1 3° susvisé impose une information relative aux délais de livraison ou l’exécution du service.
En l’espèce, le bon de commande remis à l’acquéreur mentionne :
« La livraison et l’installation des produits interviendra au plus tard dans les 4 mois à compter de la signature du présent bon de commande ».

Or, il est acquis que cette mention pré-imprimée est insuffisante pour répondre aux exigences de l’article ci-dessus dès lors qu’il n’est pas distingué entre le délai de pose de l’installation photovoltaïque, d’une part, et celui de la réalisation des prestations à caractère administratif d’autre part, et qu’un tel délai global ne permet pas à l’acquéreur de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur aurait exécuté ses différentes obligations.

La nullité du contrat principal de vente est donc également encourue à ce titre.

II- Sur l’absence de confirmation par l’exécution volontaire du contrat

En application des articles 1181 et 1182 du code civil, la nullité relative d’un acte peut être couverte par la confirmation de l’acte après sa conclusion. Cette confirmation peut se manifester par l’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité.

C’est à celui qui se prévaut de la confirmation de rapporter la preuve que le cocontractant avait eu connaissance du vice affectant l’obligation critiquée et avait eu l’intention de le réparer.

M. [E] [W], profane, n'a pu se rendre compte des irrégularités affectant le bon de commande qu'il a signé au seul motif de la reproduction des différents articles du code de la consommation. Il n'est, par ailleurs, pas démontré qu'en laissant le contrat se poursuivre, en prenant livraison des matériels commandés, en acceptant l'installation et en sollicitant même plusieurs années après cette installation des explications sur les défauts du bon de commande, M. [W] ait entendu, en toute connaissance de cause, réparer le vice du contrat de vente.

Par conséquent, SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne démontre pas que l’acquéreur avait connaissance de la cause de nullité du contrat de vente et l’intention de confirmer ladite nullité.
En conséquence, aucune confirmation de la nullité ne saurait être caractérisée.

Dès lors, il convient de prononcer la nullité du contrat de vente conclu avec la société NJCE (Exerçant sous l’enseigne SIBEL ENERGIE) au titre de la violation des lois régissant la conclusion de contrats hors établissement.

Les parties doivent, ainsi, être remises en l'état antérieur à la conclusion du contrat.

Il convient de juger que M. [E] [W] devra tenir à la disposition de Maître [B] [Q] [L], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société NJCE, l’ensemble des matériels posés à son domicile.
Il conviendra de faire droit à la demande de délai imposée au fournisseur pour récupérer son installation.


III- Sur la nullité du contrat de crédit affecté

En application de l’article L 311-1 du code de la consommation, le contrat de crédit affecté est défini comme un crédit servant exclusivement à financer un contrat relatif à la fourniture de biens particuliers ou la prestation de services particuliers ; ces deux contrats constituent une opération commerciale unique.

Une opération commerciale unique est réputée exister lorsque le vendeur ou le prestataire de services finance lui-même le crédit ou, en cas de financement par un tiers, lorsque le prêteur recourt aux services du vendeur ou du prestataire pour la conclusion ou la préparation du contrat de crédit ou encore lorsque le contrat de crédit mentionne spécifiquement les biens ou les services concernés.

L’article L. 312-48 du code la consommation précise que les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation.
En cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, les obligations prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d’interruption de celle-ci.

L’article L. 312-55 du même code dispose par ailleurs qu’en cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.

En application de ces articles, la nullité du contrat principal entraîne la nullité du contrat de crédit.

Le contrat de crédit passé entre M. [E] [W] d’une part, et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, d’autre part, a pour objet unique le financement du contrat entre M. [E] [W] et la société NJCE exerçant sous l’enseigne SIBEL ENERGIE, qui est l’intermédiaire de crédit en l’espèce.

Il convient par conséquent de constater la nullité subséquente du contrat de crédit conclu entre M. [E] [W] et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.


IV- Sur les conséquences de l’annulation des contrats

L’annulation des contrats entraîne leur anéantissement rétroactif, de sorte que les parties doivent être replacées en l’état où elles se trouvaient avant leur conclusion et que les prestations exécutées donnent lieu à restitution. Néanmoins, tout contractant peut voir sa responsabilité contractuelle engagée en cas de manquement à ses obligations, les créances réciproques des parties pouvant alors se compenser plus ou moins complètement.

S’agissant du contrat principal de vente, son annulation emporte l’obligation pour l’acquéreur de restituer les biens au vendeur et, réciproquement, l’obligation pour le vendeur de restituer le prix de vente à l’acquéreur, les frais de cette restitution étant supportés en principe par le vendeur.

M. [E] [W] devra en conséquence tenir à la disposition de Maître [B] [Q] [L], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU NJCE SIBEL ENERGIE, le matériel installé pendant quatre mois à compter de la signification de la présente décision et passé ce délai, il pourra en disposer notamment en le faisant démonter et déposer dans un centre de tri à ses frais personnels.

S’agissant de l’annulation du prêt, il résulte des articles L 312-48 et L 312-55 du code de la consommation et de l’article 1231-1 du code civil, que la résolution ou l’annulation d’un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu’il finance, emporte pour l’emprunteur l’obligation de restituer au prêteur le capital prêté.

Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.

Ainsi, commet une faute le prêteur qui libère les fonds au vu d’une attestation de livraison et demande de financement signée par l’emprunteur, insuffisamment précise pour rendre compte de la complexité de l’opération financée et permettre au prêteur de s’assurer de l’exécution effective des prestations de mise en service de l’installation auxquelles le vendeur s’était également engagé, ou bien encore d’une attestation mentionnant que les travaux terminés ne concernent pas les prestations de raccordement ni l’obtention des autorisations administratives auxquelles le vendeur s’était engagé.

En l’espèce, le procès-verbal de réception des travaux signé le 3 décembre 2023 par la société NJCE exerçant sous l’enseigne SIBEL ENERGIE ainsi que M. [E] [W] précise une réception de l’installation, un contrôle de livraison et l’obtention du consuel et le « devis ENEDIS réglé ». Une attestation de conformité visée par le Comité National pour la Sécurité des Usagers de l’électricité le 13 janvier 2021 et annexée au procès verbal.

Il ressort ainsi du procès-verbal utile au déflocage de fonds, non seulement la réception sans réserve des travaux comprenant la livraison et l’exécution des prestations mais également l’accomplissement des démarches administratives de mise e service de la centrale photovoltaïque telle que l’obtention de l’attestation de conformité de la commission national pour la sécurité des usagers de l’électricité (Consuel) et le raccordement au réseau ERDF par le paiement du devis ENEDIS expressément mentionné dans le document.

Il ne peut, par conséquent, être caractérisé de faute imputable à l’établissement de crédit à l’occasion du déblocage des fonds.

Peu importe l’éventuel préjudice en présence d’un vendeur en liquidation judiciaire et donc insolvable privant l’acquéreur de la possibilité de se voir restituer la contrepartie du bien dont il a perdu la propriété, en l’absence de démonstration de faute commise par la banque, sa responsabilité ne saurait être engagée et elle ne saurait être condamnée à verser à M. [E] la somme de 44 676, 25 euros correspondant au montant versé en paiement du crédit.








V- Sur la demande de fixation de créance au passif de la liquidation judiciaire de la société NJCE exerçant sous l’enseigne SIBEL ENERGIE formée par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande à titre subsidiaire de voir fixer la créance M. [E] [W] au passif de la société NJCE, exerçant sous l’enseigne SIBEL ENERGIE.

Outre le fait qu’aucune partie ne justifie avoir procédé à la déclaration de cette créance dans les délais prévus aux articles L 622-24 du code de commerce, cette demande devient sans objet, en présence d’un prêt soldé et faute de condamnation de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au paiement du montant du crédit soldé par l’emprunteur. L’établissement de crédit n’a pas besoin de voir l’emprunteur garanti pour opérer un remboursement.

VI- Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [E] [W]

En application des dispositions de l’article 1240 du code civil, une procédure intentée de façon abusive c’est-à-dire avec l’intention de nuire au défendeur, peut ouvrir un droit à réparation à condition de démonter l’existence d’un préjudice direct.

La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE invoque l’attitude déloyale de l’emprunteur sollicitant plus de quatre années après la signature du contrat de vente et plus de deux années après le règlement anticipé du prêt l’annulation des contrats et la privation de son droit au remboursement du crédit. Elle suggère un effet d’aubaine lui permettant de conserver l’installation photovoltaïque qui ne sera jamais récupérée par le liquidateur judiciaire de la société NJCE et la privant de la possibilité de se tourner utilement contre le vendeur.

Elle soutient un préjudice en lien avec la dégradation de son image auprès des juridictions.

Le présent jugement prononce la nullité du contrat de vente affecté par les irrégularités du bon de commande présenté au consommateur et du contrat de crédit affecté par accessoire de sorte qu’il ne saurait être caractérisé d’intention de nuire dans la présente procédure. 
Face à la sévérité de la jurisprudence, le souhait de l’établissement de crédit de préserver son image devrait l’inciter à davantage de prudence dans son choix de partenariat outre son implication pour vérifier les conditions de conclusion des contrats qu’elle finance.

Faute de démontrer l’abus dans la présente action, la SA BNP PARIBAS PERSONEL FINANCE sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

VII – Sur les demandes accessoires

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui perd le procès est condamnée aux dépens.

La nullité des contrats de vente et accessoire de prêt affecté ayant été ordonnée, il convient de considérer que le présent jugement fait droit à la demande principale et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, la partie perdante, sera tenue au paiement des entiers dépens.

En revanche, faute de condamnation à restituer les montant remboursé au titre du prêt souscrit, l’équité commande de ne pas faire droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile formée par M. [E] [W]. Il sera débouté de sa demande de ce chef. 

La demande formée par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sur le même fondement, sera également rejetée.

En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.


PAR CES MOTIFS


Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

PRONONCE la nullité pour irrégularité du contrat suivant bon de commande signé le 3 novembre 2020 entre M. [E] [W] et la Société NJCE exerçant sous l’enseigne SIBEL ENERGIE représentée par son liquidateur judiciaire, M. [B] [Q] [L] ;

DIT que M. [E] [W] devra tenir à disposition de Maître [B] [Q] [L], ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société NJCE SIBEL ENERGIE le matériel installé pendant quatre mois à compter de la signification de la décision et que passé ce délai, il pourra en disposer en le faisant notamment déposer dans un centre de recyclage à ses frais personnels ;

PRONONCE la nullité subséquente du contrat de crédit accessoire conclu le 
3 novembre 2020 entre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et M. [E] [W] pour un montant en capital de 39 803, 28 € ;

DÉBOUTE M. [E] [W] de sa demande de condamnation de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de lui rembourser la somme de 44 676, 25 euros ;

DÉBOUTE la SA BNP PARIBAS FINANCE de sa demande de voir fixer la créance de M. [E] [W] au passif de la société NJCE exerçant sous l’enseigne SIBEL ENERGIE ;

DÉBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de M. [E] [W] ;

DÉBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE M. [E] [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux entiers dépens de l’instance ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.



LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-03-20T21:49:35.729Z.