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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Mulhouse, PPEP Civil, 10 mars 2026, n° 21/02598

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par assignations des 25 et 26 novembre 2021, M. [G] [F] et Mme [Z] [F] ont attrait la SASU Conseil Europe Environnement et la SA Domofinance devant le Juge des Contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins notamment de voir engager leurs responsabilités, de voir prononcer la nullité des contrats souscrits, subsidiairement prononcer leur résolution et, enfin, à des fins indemnitaires.

La société Conseil Europe Environnement ayant fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire en date du 5 octobre 2022, les époux [F] ont mis en cause le liquidateur judiciaire de ladite société, Me [R] [E], es qualité de liquidateur judiciaire et l’ont appelée en intervention forcée.

Les deux affaires ont été jointes selon ordonnance du 30 mai 2024.

L’affaire a initialement été fixée à l’audience du 17 décembre 2021 puis a été renvoyée à de multiples reprises à la demande des parties avant d’être plaidée lors de l’audience du 9 décembre 2025.

Lors de cette audience, M. [G] [F] et Mme [Z] [F], régulièrement représentés par leur conseil, reprennent leurs conclusions du 22 octobre 2024 par lesquelles ils demandent au tribunal de :
- Juger que les demandes sont recevables et bien fondées,
- Débouter les défenderesses de l’intégralité de leurs fins, moyens et prétentions,
- A titre principal :
o Juger que la société Conseil Europe Environnement a usé de pratiques commerciales trompeuses,
o Juger que le contrat conclu le 7 février 2020 ne satisfait pas aux conditions de validité requises par le code de la consommation,
o Juger que la société Conseil Europe Environnement a commis un dol,
o Juger que le consentement des demandeurs est entaché d’un vice,
o Juger que la société Conseil Europe Environnement n’a pas exécuté l’ensemble de ses obligations contractuelles,
En conséquence :
o Annuler, subsidiairement résoudre, le contrat de vente signé entre les demandeurs et la société Conseil Europe Environnement en date du 7 février 2020, et ce aux torts exclusifs du vendeur,
o Annuler subsidiairement résoudre par voie de conséquence le contrat de crédit affecté au contrat de vente,
o Juger que la société Domofinance a commis une faute en procédant au déblocage des fonds en dépit de la nullité manifeste du contrat financé d’une part et en dépit de l’exécution incomplète du contrat financé d’autre part,
o Juger que le déblocage fautif des fonds par la société Domofinance occasionne un préjudice direct et certain aux époux [F],
o Dispenser les demandeurs de restituer à la société Domofinance les fonds prêtés au titre du contrat de crédit affecté,
o Ordonner la restitution par la société Domofinance aux demandeurs des échéances de remboursement du crédit affecté dont ils se sont d’ores et déjà acquittés,
- A titre subsidiaire :
o Ordonner les restitutions afférentes à l’annulation, subsidiairement la résolution du contrat de vente et du contrat de crédit y afférent,
o Condamner la société Domofinance à verser aux demandeurs des dommages et intérêts à hauteur d’une part des sommes restant dues au titre du remboursement du crédit affecté et, d’autre part, à hauteur des sommes déjà versées au titre du remboursement du crédit litigieux, soit un total de 31 192,78 €,
o Le cas échéant, ordonner la compensation des créances réciproques entre la société Domofinance et les demandeurs,
- A titre éminemment subsidiaire :
o Condamner la société Conseil Europe Environnement, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, à garantir les demandeurs de toutes condamnations éventuellement prononcées à leur encontre et fixer ces sommes au passif de la liquidation judiciaire,
o Juger que la société Domofinance a manqué à son devoir de mise en garde,
o Condamner la société Domofinance à payer aux demandeurs un montant de 31 192,78 € en réparation du préjudice moral et financier résultant de la perte de chance de ne pas contracter le prêt litigieux,
o Prononcer la déchéance du droit aux intérêts et pénalités de la société Domofinance sur le crédit accordé aux demandeurs, et ordonner que les intérêts légaux ne puissent en aucun cas se substituer aux intérêts conventionnels,
- En tout état de cause :
o Ordonner, à défaut pour Me [E], es qualité de liquidateur judiciaire de la société Conseil Europe Environnement, de récupérer le matériel auprès des demandeurs dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, l’acquisition définitive de celui-ci par les demandeurs,
o Condamner in solidum Me [E], es qualité de liquidateur judiciaire de la société Conseil Europe Environnement et la société Domofinance à verser aux demandeurs la somme de 5 000 € en réparation de leur préjudice moral et fixer cette somme au passif de la liquidation judiciaire de la société Conseil Europe Environnement,
o Ordonner la capitalisation des intérêts,
o Condamner in solidum Me [E], es qualité de liquidateur de la société Conseil Europe Environnement et la société Domofinance à payer aux demandeurs la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et fixer cette somme au passif de la liquidation judiciaire de la société Conseil Europe Environnement,
o Condamner in solidum Me [E], es qualité de liquidateur judiciaire de la société Conseil Europe Environnement et la société Domofinance aux entiers frais et dépens, y compris l’intégralité des frais et émoluments liés à une éventuelle exécution forcée du jugement à intervenir et fixer cette somme au passif de la liquidation judiciaire de la société Conseil Europe Environnement,
o Juger que le jugement à intervenir sera déclaré commun à la banque Domofinance.

Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs exposent qu’ils ont été démarchés téléphoniquement puis à domicile par la société Conseil Europe Environnement, dont l’activité porte sur des travaux d’installation électrique, afin de leur vanter les bénéfices de l’installation d’une pompe à chaleur air/eau et d’un chauffe-eau thermodynamique dans un objectif d’économie d’énergie. Ils indiquent avoir signé un bon de commande en date du 7 février 2020 y compris une demande de financement présentée comme un relais dans l’attente des versements des aides de l’Etat, un report des six premières échéances étant conseillé par le vendeur. Les demandeurs précisent qu’il leur avait été indiqué que le contrat ne serait valable qu’après acceptation des dossiers administratifs, technique et financier. Ils soulignent que cette acceptation n’est intervenue que deux semaines plus tard, soit après l’expiration du délai de rétractation. M. [G] [F] et Mme [Z] [F] ajoutent que le matériel installé ne correspond pas à celui visé dans le bon de commande et qu’il s’est rapidement révélé défectueux.
Sur le fondement de la directive n°2005-29 du 11 mai 2005 et de l’article L 121-2 2° du code de la consommation, les demandeurs considèrent avoir été victimes de pratiques commerciales trompeuses dans la mesure où le vendeur leur avait indiqué qu’ils pourraient bénéficier d’aide financières, de crédits d’impôts et de subventions sans formalités de leur part. Il soulignent la présence de mentions contradictoires sur le bon de commande s’agissant des aides à obtenir et des conséquences sur le contrat principal. Les demandeurs considèrent également que la plaquette commerciale de la société venderesse induit en erreur les clients qui peuvent légitimement penser que les démarches administratives mentionnées correspondent aux demandes d’aides financières et subventions à faire par le vendeur lui-même. Au surplus les demandeurs soulignent, sur le fondement de l’article L 121-4 4° du code de la consommation, qu’ils ont été trompés par l’affirmation d’une certification du vendeur non respectée par ce dernier.
Sur le fondement des articles L 221-1 I 2°, L 221-5 et L 221-9 al 2 du code de la consommation, les demandeurs indiquent que le bon de commande est nul dans la mesure où les informations relatives aux modalités et aux délais d’exécution sont confuses, que le prix HT n’est pas renseigné, que les caractéristiques du bien sont absentes, que des différences existent entre le matériel et les prestations mentionnés dans le bon de commande et ce qui a réellement été exécuté, qu’il n’y a aucune coordonnées d’assurances et, enfin, que les informations ne sont ni lisibles ni compréhensibles, les conditions générales étant inférieures au corps 8. Les époux [F] ajoutent que le bordereau de rétractation ne respecte pas les conditions requises par les textes d’ordre public dans la mesure où le fait de le découper amputerait le contrat de mentions essentielles, outre le fait que l’information relative au point de départ dudit bordereau de rétractation est absente et qu’il ne peut être détaché à main nue.
Les demandeurs contestent avoir confirmé l’acte nul, les dispositions de l’article L 111-1 du code de la consommation n’étant pas reproduites.
Sur le fondement de l’article L 131-1 et L 111-1 du même code, les demandeurs relèvent qu’ils n’ont pas été destinataires d’un devis. Ils ajoutent que l’article 8 des conditions générales de vente est en violation du droit de rétractation. Les demandeurs soulignent que la charge de la preuve du respect des dispositions d’ordre public pèse sur les défendeurs.
Sur le fondement des articles 1130 et suivants du code civil, M. [G] [F] et Mme [Z] [F] soutiennent que leur consentement a été vicié notamment parce qu’il leur a été indiqué par le vendeur que l’opération serait rentable sans diligences de leur part.
S’agissant de la responsabilité de la société Domofinance, les demandeurs rappellent, sur le fondement des articles L 311-1, 11°et L 312-55 du code de la consommation, que le contrat de crédit est un contrat affecté de plein droit annulé ou résolu en cas d’anéantissement du contrat principal. Ils ajoutent, sur le fondement de l’article L 312-48 du code de la consommation que le prêteur a commis une faute en versant les fonds au vendeur sans vérifier que les démarches administratives, présentées par le vendeur comme réalisées par lui-même, ont été exécutées. Les demandeurs considèrent également que le vendeur a commis une faute en débloquant les fonds sans vérifier la validité du bon de commande et en se contentant d’une « demande de financement » qui ne peut être assimilée à une attestation de fin de travaux ou à un certificat de livraison. Ils soulignent d’une part que cette demande de financement est rédigée dans une taille de caractère la rendant difficilement compréhensible et, d’autre part, ne reprend pas les prestations visées dans le bon de commande. Les demandeurs indiquent qu’ils ne peuvent être tenus à restitution vis-à-vis du prêteur dans la mesure où sa faute, corrélée à la liquidation judiciaire du vendeur, les prive de recours à l’encontre de ce dernier indépendamment de l’état de fonctionnement de l’installation financée.

Lors de cette même audience, la Sa Domofinance, régulièrement représentée par son conseil, reprend ses conclusions du 6 février 2025 par lesquelles elle demande au tribunal de :
- A titre principal :
o Débouter les demandeurs de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions formulées à son encontre,
o Dire et juger que le bon de commande du 7 février 2020 respecte les dispositions de l’article L 221-5 du code de la consommation,
o A défaut, constater, dire et juger que les demandeurs ont amplement manifesté leur volonté de renoncer à invoquer la nullité,
o Constater la carence probatoire des demandeurs,
o Dire et juger que les conditions d’annulation du contrat principal de vente sur le fondement du dol ne sont pas réunies et qu’en conséquence le contrat n’est pas annulé,
o Dire et juger que les conditions de résolution judiciaire du contrat principal ne sont pas réunies,
o Ordonner aux demandeurs de poursuivre le règlement des échéances de prêt entre ses mains, conformément aux dispositions du contrat de crédit et ce jusqu’au parfait paiement,
- A titre subsidiaire :
o Constater qu’elle n’a commis aucune faute en procédant à la délivrance des fonds ni dans l’octroi du crédit,
o Condamner solidairement les demandeurs à lui rembourser le capital prêté, déduction faite des versements d’ores et déjà effectués,
- A titre infiniment subsidiaire :
o Dire et juger que le préjudice subi du fait de la perte de chance de ne pas contracter le crédit affecté ne peut être égal au montant de la créance de la banque,
o Dire et juger que la pompe à chaleur et le chauffe-eau objets du bon de commande ont bien été livrés et installés au domicile des demandeurs et qu’ils sont en état de fonctionnement la preuve d’un dysfonctionnement les rendant impropre à leur fonctionnement n’étant pas rapportée,
o Dire et juger que les demandeurs conserveront le matériel livré et installé, fonctionnant parfaitement à défaut de preuve contraire,
o En conséquence, dire et juger que l’établissement financier prêteur ne saurait être privé de sa créance de restitution compte tenu de l’absence de préjudice avéré pour les demandeurs,
o En conséquence, condamner solidairement les demandeurs à lui rembourser le montant du capital prêté, déduction faite des versements déjà effectués,
o A défaut, réduire à de bien plus justes proportions le préjudice subi par les demandeurs et condamner à tout le moins les demandeurs à lui restituer une fraction du capital prêté, fraction qui ne saurait être inférieure aux deux-tiers du capital prêté au titre du crédit affecté litigieux,
- En tout état de cause, 
o Débouter les demandeurs de leur demande de dommages et intérêts complémentaire en l’absence de faute du prêteur et à défaut de justifier de la réalité et du sérieux d’un quelconque préjudice en lien direct avec une éventuelle faute du prêteur,
o Condamner solidairement les demandeurs aux entiers frais et dépens outre la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, la SA Domofinance soutient que l’application de l’article L 312-55 du code de la consommation suppose que les conditions de droit commun de la nullité soient remplies, soit qu’une violation de l’article 1128 du code civil soit constatée dont la charge de la preuve repose sur les demandeurs. Elle soutient que les conditions de validité de l’acte principal, souscrit deux ans avant l’introduction de la procédure, consistant dans un consentement valable, une capacité à contracter et un objet certain et licite sont respectées. La banque ajoute que les demandeurs, lesquels pouvaient se rétracter compte tenu de la présence d’un bordereau de rétractation valable. L’établissement de crédit soutient que le matériel commandé a été livré et installé sans que la preuve d’un dysfonctionnement soit rapporté.
Sur le fondement des articles L 221-5 et suivants du code de la consommation la SA Domofinance déclare que les biens et services offerts sont précisés dans le bon de commande, y compris les caractéristiques essentielles du bien. Elle ajoute que le code de consommation impose d’indiquer un prix global ainsi que les modalités de paiement et non un prix unitaire ou encore un détail du coût des matériaux et de la pose. Elle ajoute qu’en l’espèce les marques du chauffe-eau et de la pompe à chaleur sont indiquées alors qu’il ne s’agit pas d’une obligation sous peine de nullité. Elle souligne que la date de livraison et les conditions de paiement sont indiquées dans le bon de commande tout comme les conditions du financement. En tout état de cause, la défenderesse souligne que les demandeurs ont signé la demande de financement aux termes de laquelle ils reconnaissaient sans réserve que la livraison avait été pleinement effectuée en date du 22 février 2020. La SA Domofinance considère que les époux [F], lesquels reconnaissent que la prestation a été réalisée, ont exécuté le contrat pendant deux ans ce qui équivaut à une confirmation. 
S’agissant du dol, la société Domofinance considère que les demandeurs n’apportent aucune preuve au soutien de leur moyen.
La SA Domofinance considère en tout état de cause que les manquements allégués par les demandeurs ne sont pas suffisamment graves pour justifier la résolution du contrat principal, ces derniers ayant réceptionné les travaux sans réserve. Elle rappelle que ce sont les demandeurs qui ont demandé à la banque de libérer les fonds et qu’ils ne justifient pas d’un dysfonctionnement du matériel.
A titre subsidiaire, la SA Domofinance considère que sa seule obligation consistait dans la preuve de l’exécution de la livraison et de la prestation de service de sorte qu’elle n’a commis aucune faute dans le déblocage des fonds raison pour laquelle les demandeurs doivent être tenus au remboursement des sommes prêtées déduction faite des versements déjà effectués. Elle ajoute qu’elle n’avait pas à mener des investigations plus poussées quant à la réalisation ou à la conformité des prestations et n’avait aucune obligation d’information ou de conseil à délivrer quant à l’opération financée. Elle déclare avoir vérifié la solvabilité des demandeurs et être tenu à un devoir de non immixtion. Elle souligne que le remboursement du prêt pendant plusieurs années suffit à démontrer que le prêt litigieux est proportionné aux ressources des demandeurs. Enfin, la SA Domofinance soutient, à titre infiniment subsidiaire, qu’outre le fait que les demandeurs ne démontrent pas souffrir d’un préjudice, la perte de chance de ne pas contracter ne peut être égal au montant de la créance de la banque.

Régulièrement citée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, la société Conseil Europe Environnement ne comparait pas et ne se fait pas représenter.
Régulièrement citée par acte remis à personne morale, Me [R] [E], es qualité de liquidateur judiciaire de la société Conseil Europe Environnement ne comparait pas et ne se fait pas représenter.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties il convient de se reporter aux conclusions écrites et visées ainsi qu’aux déclarations orales tenues à l’audience, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire est mise en délibéré au 10 mars 2026.

Motifs

DISCUSSION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

A titre liminaire il sera rappelé que l’article 4 du code de procédure civile dispose que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

En l’espèce, certaines des prétentions visées au dispositif des conclusions relèvent en réalité de moyens, en demande ou en défense, au soutien de la demande en nullité.

Enfin, les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.

Sur les demandes principales

Sur la nullité du contrat principal

En application de l'article L.221-5 du Code de la consommation, en sa version applicable au contrat, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2.

L'article L. 221-9 dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5.

Selon l'article L. 111-1, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte;
5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence de toute restriction d'installation de logiciel, à l'existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.

Selon l'article L. 242-1 du Code de la consommation, les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
Les exigences textuelles applicables au bordereau de rétractation sont contenues dans les articles L. 221-18 à L. 221-28 du Code de la consommation.

Il a été admis que le formulaire détachable qui réunit sur une même face l'adresse d'envoi et les modalités d'annulation de la commande et fait figurer, sur l'autre face, des stipulations contractuelles sans rapport avec la faculté de rétractation, fait encourir la nullité au contrat principal, dès lors que le formulaire détachable, destiné à faciliter pour le client la faculté de rétractation , doit comporter sur une face, l'adresse exacte et complète à laquelle il doit être envoyé et, sur l'autre face, les modalités d'annulation de la commande.

Ainsi, aucune autre mention que celles visées par les textes ne peuvent figurer sur le formulaire.

En l'espèce, l'original du contrat fourni aux débats permet de se convaincre de ce que le bordereau de rétractation fait notamment figurer sur une face l'adresse exacte et complète à laquelle il doit être envoyé, et, sur l'autre face, les conditions de règlement et signature du contrat.

La SA Domofinance se contente de relever la présence d’un bordereau de rétractation sans se prononcer sur sa validité.

Il en résulte que les époux [F] sont fondés à soutenir l'irrégularité du bordereau de rétractation en ce qu'il ampute le contrat, d'une part, et en ce qu'il méconnait les exigences textuelles précédemment rappelées, d'autre part.

Enfin, l'article 1182 du code civil dispose que " la confirmation est l'acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l'objet de l'obligation et le vice affectant le contrat. La confirmation ne peut intervenir qu'après la conclusion du contrat. L'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu'après que la violence a cessé. La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers ".

L'article 1181 du même code rappelle que la nullité relative peut être couverte par la confirmation.

Le défaut de conformité du contrat conclu hors établissement précédemment caractérisé emporte sa nullité. Cette nullité, relative, est susceptible de confirmation.

En l’espèce, il n’est pas établi que les Consorts [F] avaient, aux dates de l'exécution des travaux litigieux, puis à celle de signature du procès-verbal de réception, connaissance des causes de nullité qui affectaient le contrat et l'auraient ainsi, en renonçant à s'en prévaloir, couverte.

La SA Domofinance n’est, dès lors, pas fondée à opposer une confirmation des contrats ayant couvert les causes de nullité.

En conséquence, il y a lieu de prononcer la nullité du contrat du 7 février 2020.

Sur les effets de la nullité s'agissant du contrat principal

L'article 1178 du code civil dispose que : " un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord.
Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé.
Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle ".

La nullité des contrats impose ainsi de remettre les parties dans la situation qui était la leur antérieurement à leur conclusion.

L'article 1352 du même code dispose que : " la restitution d'une chose autre que d'une somme d'argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution " et l'article 1352-8 que : " la restitution d'une prestation de service a lieu en valeur.
Celle-ci est appréciée à la date à laquelle elle a été fournie ".

Il convient de condamner la société Conseil Europe Environnement, prise en la personne de Maître [R] [E], es qualité de liquidateur judiciaire, de récupérer le matériel auprès des époux [F] dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à défaut de quoi ledit matériel restera la propriété définitive de ces derniers.

La société Conseil Europe Environnement étant en liquidation judiciaire et aucune demande n’étant formulée à ce titre, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la restitution du prix de la vente.

Sur le contrat de prêt

Sur la nullité

L'article L 312-55 du code de la consommation dispose qu’ " en cas de contestation sur l'exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l'instance ou s'il a été mis en cause par le vendeur ou l'emprunteur ".

La nullité du contrat principal conclu par les époux [F] avec la société Conseil Europe Environnement emporte de plein droit, par application des dispositions précitées, l'annulation du contrat de crédit affecté.

En conséquence, il y a lieu de prononcer la nullité du contrat de crédit souscrit le 7 février 2020 avec la SA Domofinance.

Cela étant, lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l'annulation du contrat principal de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de l'insolvabilité du vendeur ou du prestataire, l'emprunteur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d'une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n'a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal.

Dès lors, la Cour de cassation a jugé, par un arrêt en date du 10 juillet 2024, que c’est à bon droit qu'une cour d'appel, après avoir annulé une vente conclue hors établissement en raison des irrégularités qui affectaient le bon de commande, puis caractérisé, d'une part, le manquement de la banque à son obligation de vérifier la régularité formelle du contrat principal avant de libérer le capital emprunté, d'autre part, le préjudice subi par l'emprunteuse, consistant à ne pas pouvoir obtenir, auprès d'un vendeur placé en liquidation judiciaire, la restitution du prix de vente d'un matériel dont elle n'était plus propriétaire, a condamné la banque à payer à celle-ci, à titre de dommages-intérêts, une somme correspondant au capital emprunté.
(Cass, 1ère civ., 10 juillet 2024 ; 22.24 754)

En l’espèce, la SA Domofinance a commis une faute en ne vérifiant pas la régularité formelle du bon de commande s’agissant de l’irrégularité du bordereau de rétractation. 

Il convient de relever que cette faute ne suppose aucune immixtion dans le contrat principal s’agissant d’une diligence d’ordre formelle.

Il n’est nullement question d’un défaut de vérification de la bonne exécution de la livraison et des travaux, ni même d’une obligation de conseil, d’information, de mise en garde ou de vérification de la solvabilité.

Cette faute cause directement un préjudice aux époux [F] lesquels ne peuvent plus obtenir, auprès de la société Conseil Europe Environnement, placée en liquidation judiciaire, la restitution du prix de vente d'un matériel dont ils ne sont plus propriétaires.

Par conséquent les demandeurs ne sont pas tenus à restitution du capital emprunté et la SA Domofinance est condamnée à verser aux époux [F] le montant des mensualités déjà remboursées.

Sur la capitalisation des intérêts

En application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. 

Compte tenu de la demande formée, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts. 

Sur la demande de dommages et intérêts

M. [G] [F] et Mme [Z] [F] ne justifient ni dans son principe, ni dans son quantum, le préjudice moral dont ils demandent l'indemnisation.

Ils seront déboutés de leur demande.

Sur les demandes accessoires

La société Conseil Europe Environnement, prise en la personne de Me [R] [E] en qualité de liquidateur judiciaire et la SA Domofinance, qui succombent au principal, seront condamnées in solidum à verser à M. [G] [F] et Mme [Z] [F] la somme de 2 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elles seront également tenues in solidum aux dépens, qui seront recouvrés selon les modalités de l'article 699 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition du greffe,

PRONONCE la nullité du contrat souscrit par M. [G] [F] et Mme [Z] [F] et la SASU Conseil Europe Environnement le 7 février 2020 et, en conséquence, celle du contrat de crédit affecté souscrit auprès de la SA Domofinance le même jour ;

CONDAMNE la SASU Conseil Europe Environnement, prise en la personne de Maître [R] [E], es qualité de liquidateur judiciaire, de récupérer le matériel auprès M. [G] [F] et Mme [Z] [F] dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à défaut de quoi ledit matériel restera la propriété définitive de M. [G] [F] et Mme [Z] [F] ;

DIT que la SA Domofinance a commis une faute dans la délivrance des fonds la privant de son droit à restitution du capital ;

DIT en conséquence que M. [G] [F] et Mme [Z] [F] ne devront rembourser aucune somme à la SA Domofinance au titre de l'offre de crédit affecté ;

CONDAMNE la SA Domofinance à rembourser à M. [G] [F] et Mme [Z] [F] l'intégralité des sommes versées par ceux-ci au titre de l'offre de crédit affecté acceptée le 7 février 2020, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts selon les modalités des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

DEBOUTE M. [G] [F] et Mme [Z] [F] de leur demande formée aux fins d'indemnisation de leur préjudice moral ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE in solidum la SASU Conseil Europe Environnement, prise en la personne de son liquidateur judiciaire Me [E], et la SA Domofinance à verser à M. [G] [F] et Mme [Z] [F] la somme de 2 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et FIXE cette somme au passif de la liquidation judiciaire de la SASU Conseil Europe Environnement ;

CONDAMNE in solidum la SASU Conseil Europe Environnement prise en la personne de son liquidateur judiciaire Me [E] et la SA Domofinance aux dépens, qui seront recouvrés selon les modalités de l'article 699 du Code de procédure civile ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution et FIXE cette somme au passif de la liquidation judiciaire de la SASU Conseil Europe Environnement ;

AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 10 mars 2026, par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection et Clarisse GOEPFERT, Greffier .


Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
---------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
----------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil



MINUTE n° 

N° RG 21/02598 - N° Portalis DB2G-W-B7F-HRWR
Section 2
CG
République Française

Au Nom du Peuple Français



JUGEMENT

DU 10 mars 2026

Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE : 

Monsieur [G] [F]
né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 2] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 4]

Madame [Z] [F]
née le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 3] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 4]

représentés par Me Nicolas SIMOENS, avocat au barreau de COLMAR,


PARTIE DEFENDERESSE : 

S.A.S.U. CONSEIL EUROPE ENVIRONNEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 5], en liquidation judiciaire

Maître [R] [E] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SASU CONSEIL EUROPE ENVIRONNEMENT, demeurant professionnellement [Adresse 6], intervenant forcé

non comparant, ni représenté

S.A. DOMOFINANCE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 7]

représentée par Maître Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant, Maître Olivier NAHON de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS ZIMMERMANN & ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, avocat postulant, vestiaire : 27

Nature de l’affaire : Autres demandes relatives au prêt - Sans procédure particulière 

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Nadia LARHIARI : Président
Clarisse GOEPFERT : Greffier 


DEBATS : à l’audience du 09 Décembre 2025

JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort

prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026 et signé par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection, et Clarisse GOEPFERT, Greffier 



EXPOSE DU LITIGE

Par assignations des 25 et 26 novembre 2021, M. [G] [F] et Mme [Z] [F] ont attrait la SASU Conseil Europe Environnement et la SA Domofinance devant le Juge des Contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins notamment de voir engager leurs responsabilités, de voir prononcer la nullité des contrats souscrits, subsidiairement prononcer leur résolution et, enfin, à des fins indemnitaires.

La société Conseil Europe Environnement ayant fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire en date du 5 octobre 2022, les époux [F] ont mis en cause le liquidateur judiciaire de ladite société, Me [R] [E], es qualité de liquidateur judiciaire et l’ont appelée en intervention forcée.

Les deux affaires ont été jointes selon ordonnance du 30 mai 2024.

L’affaire a initialement été fixée à l’audience du 17 décembre 2021 puis a été renvoyée à de multiples reprises à la demande des parties avant d’être plaidée lors de l’audience du 9 décembre 2025.

Lors de cette audience, M. [G] [F] et Mme [Z] [F], régulièrement représentés par leur conseil, reprennent leurs conclusions du 22 octobre 2024 par lesquelles ils demandent au tribunal de :
- Juger que les demandes sont recevables et bien fondées,
- Débouter les défenderesses de l’intégralité de leurs fins, moyens et prétentions,
- A titre principal :
o Juger que la société Conseil Europe Environnement a usé de pratiques commerciales trompeuses,
o Juger que le contrat conclu le 7 février 2020 ne satisfait pas aux conditions de validité requises par le code de la consommation,
o Juger que la société Conseil Europe Environnement a commis un dol,
o Juger que le consentement des demandeurs est entaché d’un vice,
o Juger que la société Conseil Europe Environnement n’a pas exécuté l’ensemble de ses obligations contractuelles,
En conséquence :
o Annuler, subsidiairement résoudre, le contrat de vente signé entre les demandeurs et la société Conseil Europe Environnement en date du 7 février 2020, et ce aux torts exclusifs du vendeur,
o Annuler subsidiairement résoudre par voie de conséquence le contrat de crédit affecté au contrat de vente,
o Juger que la société Domofinance a commis une faute en procédant au déblocage des fonds en dépit de la nullité manifeste du contrat financé d’une part et en dépit de l’exécution incomplète du contrat financé d’autre part,
o Juger que le déblocage fautif des fonds par la société Domofinance occasionne un préjudice direct et certain aux époux [F],
o Dispenser les demandeurs de restituer à la société Domofinance les fonds prêtés au titre du contrat de crédit affecté,
o Ordonner la restitution par la société Domofinance aux demandeurs des échéances de remboursement du crédit affecté dont ils se sont d’ores et déjà acquittés,
- A titre subsidiaire :
o Ordonner les restitutions afférentes à l’annulation, subsidiairement la résolution du contrat de vente et du contrat de crédit y afférent,
o Condamner la société Domofinance à verser aux demandeurs des dommages et intérêts à hauteur d’une part des sommes restant dues au titre du remboursement du crédit affecté et, d’autre part, à hauteur des sommes déjà versées au titre du remboursement du crédit litigieux, soit un total de 31 192,78 €,
o Le cas échéant, ordonner la compensation des créances réciproques entre la société Domofinance et les demandeurs,
- A titre éminemment subsidiaire :
o Condamner la société Conseil Europe Environnement, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, à garantir les demandeurs de toutes condamnations éventuellement prononcées à leur encontre et fixer ces sommes au passif de la liquidation judiciaire,
o Juger que la société Domofinance a manqué à son devoir de mise en garde,
o Condamner la société Domofinance à payer aux demandeurs un montant de 31 192,78 € en réparation du préjudice moral et financier résultant de la perte de chance de ne pas contracter le prêt litigieux,
o Prononcer la déchéance du droit aux intérêts et pénalités de la société Domofinance sur le crédit accordé aux demandeurs, et ordonner que les intérêts légaux ne puissent en aucun cas se substituer aux intérêts conventionnels,
- En tout état de cause :
o Ordonner, à défaut pour Me [E], es qualité de liquidateur judiciaire de la société Conseil Europe Environnement, de récupérer le matériel auprès des demandeurs dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, l’acquisition définitive de celui-ci par les demandeurs,
o Condamner in solidum Me [E], es qualité de liquidateur judiciaire de la société Conseil Europe Environnement et la société Domofinance à verser aux demandeurs la somme de 5 000 € en réparation de leur préjudice moral et fixer cette somme au passif de la liquidation judiciaire de la société Conseil Europe Environnement,
o Ordonner la capitalisation des intérêts,
o Condamner in solidum Me [E], es qualité de liquidateur de la société Conseil Europe Environnement et la société Domofinance à payer aux demandeurs la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et fixer cette somme au passif de la liquidation judiciaire de la société Conseil Europe Environnement,
o Condamner in solidum Me [E], es qualité de liquidateur judiciaire de la société Conseil Europe Environnement et la société Domofinance aux entiers frais et dépens, y compris l’intégralité des frais et émoluments liés à une éventuelle exécution forcée du jugement à intervenir et fixer cette somme au passif de la liquidation judiciaire de la société Conseil Europe Environnement,
o Juger que le jugement à intervenir sera déclaré commun à la banque Domofinance.

Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs exposent qu’ils ont été démarchés téléphoniquement puis à domicile par la société Conseil Europe Environnement, dont l’activité porte sur des travaux d’installation électrique, afin de leur vanter les bénéfices de l’installation d’une pompe à chaleur air/eau et d’un chauffe-eau thermodynamique dans un objectif d’économie d’énergie. Ils indiquent avoir signé un bon de commande en date du 7 février 2020 y compris une demande de financement présentée comme un relais dans l’attente des versements des aides de l’Etat, un report des six premières échéances étant conseillé par le vendeur. Les demandeurs précisent qu’il leur avait été indiqué que le contrat ne serait valable qu’après acceptation des dossiers administratifs, technique et financier. Ils soulignent que cette acceptation n’est intervenue que deux semaines plus tard, soit après l’expiration du délai de rétractation. M. [G] [F] et Mme [Z] [F] ajoutent que le matériel installé ne correspond pas à celui visé dans le bon de commande et qu’il s’est rapidement révélé défectueux.
Sur le fondement de la directive n°2005-29 du 11 mai 2005 et de l’article L 121-2 2° du code de la consommation, les demandeurs considèrent avoir été victimes de pratiques commerciales trompeuses dans la mesure où le vendeur leur avait indiqué qu’ils pourraient bénéficier d’aide financières, de crédits d’impôts et de subventions sans formalités de leur part. Il soulignent la présence de mentions contradictoires sur le bon de commande s’agissant des aides à obtenir et des conséquences sur le contrat principal. Les demandeurs considèrent également que la plaquette commerciale de la société venderesse induit en erreur les clients qui peuvent légitimement penser que les démarches administratives mentionnées correspondent aux demandes d’aides financières et subventions à faire par le vendeur lui-même. Au surplus les demandeurs soulignent, sur le fondement de l’article L 121-4 4° du code de la consommation, qu’ils ont été trompés par l’affirmation d’une certification du vendeur non respectée par ce dernier.
Sur le fondement des articles L 221-1 I 2°, L 221-5 et L 221-9 al 2 du code de la consommation, les demandeurs indiquent que le bon de commande est nul dans la mesure où les informations relatives aux modalités et aux délais d’exécution sont confuses, que le prix HT n’est pas renseigné, que les caractéristiques du bien sont absentes, que des différences existent entre le matériel et les prestations mentionnés dans le bon de commande et ce qui a réellement été exécuté, qu’il n’y a aucune coordonnées d’assurances et, enfin, que les informations ne sont ni lisibles ni compréhensibles, les conditions générales étant inférieures au corps 8. Les époux [F] ajoutent que le bordereau de rétractation ne respecte pas les conditions requises par les textes d’ordre public dans la mesure où le fait de le découper amputerait le contrat de mentions essentielles, outre le fait que l’information relative au point de départ dudit bordereau de rétractation est absente et qu’il ne peut être détaché à main nue.
Les demandeurs contestent avoir confirmé l’acte nul, les dispositions de l’article L 111-1 du code de la consommation n’étant pas reproduites.
Sur le fondement de l’article L 131-1 et L 111-1 du même code, les demandeurs relèvent qu’ils n’ont pas été destinataires d’un devis. Ils ajoutent que l’article 8 des conditions générales de vente est en violation du droit de rétractation. Les demandeurs soulignent que la charge de la preuve du respect des dispositions d’ordre public pèse sur les défendeurs.
Sur le fondement des articles 1130 et suivants du code civil, M. [G] [F] et Mme [Z] [F] soutiennent que leur consentement a été vicié notamment parce qu’il leur a été indiqué par le vendeur que l’opération serait rentable sans diligences de leur part.
S’agissant de la responsabilité de la société Domofinance, les demandeurs rappellent, sur le fondement des articles L 311-1, 11°et L 312-55 du code de la consommation, que le contrat de crédit est un contrat affecté de plein droit annulé ou résolu en cas d’anéantissement du contrat principal. Ils ajoutent, sur le fondement de l’article L 312-48 du code de la consommation que le prêteur a commis une faute en versant les fonds au vendeur sans vérifier que les démarches administratives, présentées par le vendeur comme réalisées par lui-même, ont été exécutées. Les demandeurs considèrent également que le vendeur a commis une faute en débloquant les fonds sans vérifier la validité du bon de commande et en se contentant d’une « demande de financement » qui ne peut être assimilée à une attestation de fin de travaux ou à un certificat de livraison. Ils soulignent d’une part que cette demande de financement est rédigée dans une taille de caractère la rendant difficilement compréhensible et, d’autre part, ne reprend pas les prestations visées dans le bon de commande. Les demandeurs indiquent qu’ils ne peuvent être tenus à restitution vis-à-vis du prêteur dans la mesure où sa faute, corrélée à la liquidation judiciaire du vendeur, les prive de recours à l’encontre de ce dernier indépendamment de l’état de fonctionnement de l’installation financée.

Lors de cette même audience, la Sa Domofinance, régulièrement représentée par son conseil, reprend ses conclusions du 6 février 2025 par lesquelles elle demande au tribunal de :
- A titre principal :
o Débouter les demandeurs de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions formulées à son encontre,
o Dire et juger que le bon de commande du 7 février 2020 respecte les dispositions de l’article L 221-5 du code de la consommation,
o A défaut, constater, dire et juger que les demandeurs ont amplement manifesté leur volonté de renoncer à invoquer la nullité,
o Constater la carence probatoire des demandeurs,
o Dire et juger que les conditions d’annulation du contrat principal de vente sur le fondement du dol ne sont pas réunies et qu’en conséquence le contrat n’est pas annulé,
o Dire et juger que les conditions de résolution judiciaire du contrat principal ne sont pas réunies,
o Ordonner aux demandeurs de poursuivre le règlement des échéances de prêt entre ses mains, conformément aux dispositions du contrat de crédit et ce jusqu’au parfait paiement,
- A titre subsidiaire :
o Constater qu’elle n’a commis aucune faute en procédant à la délivrance des fonds ni dans l’octroi du crédit,
o Condamner solidairement les demandeurs à lui rembourser le capital prêté, déduction faite des versements d’ores et déjà effectués,
- A titre infiniment subsidiaire :
o Dire et juger que le préjudice subi du fait de la perte de chance de ne pas contracter le crédit affecté ne peut être égal au montant de la créance de la banque,
o Dire et juger que la pompe à chaleur et le chauffe-eau objets du bon de commande ont bien été livrés et installés au domicile des demandeurs et qu’ils sont en état de fonctionnement la preuve d’un dysfonctionnement les rendant impropre à leur fonctionnement n’étant pas rapportée,
o Dire et juger que les demandeurs conserveront le matériel livré et installé, fonctionnant parfaitement à défaut de preuve contraire,
o En conséquence, dire et juger que l’établissement financier prêteur ne saurait être privé de sa créance de restitution compte tenu de l’absence de préjudice avéré pour les demandeurs,
o En conséquence, condamner solidairement les demandeurs à lui rembourser le montant du capital prêté, déduction faite des versements déjà effectués,
o A défaut, réduire à de bien plus justes proportions le préjudice subi par les demandeurs et condamner à tout le moins les demandeurs à lui restituer une fraction du capital prêté, fraction qui ne saurait être inférieure aux deux-tiers du capital prêté au titre du crédit affecté litigieux,
- En tout état de cause, 
o Débouter les demandeurs de leur demande de dommages et intérêts complémentaire en l’absence de faute du prêteur et à défaut de justifier de la réalité et du sérieux d’un quelconque préjudice en lien direct avec une éventuelle faute du prêteur,
o Condamner solidairement les demandeurs aux entiers frais et dépens outre la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, la SA Domofinance soutient que l’application de l’article L 312-55 du code de la consommation suppose que les conditions de droit commun de la nullité soient remplies, soit qu’une violation de l’article 1128 du code civil soit constatée dont la charge de la preuve repose sur les demandeurs. Elle soutient que les conditions de validité de l’acte principal, souscrit deux ans avant l’introduction de la procédure, consistant dans un consentement valable, une capacité à contracter et un objet certain et licite sont respectées. La banque ajoute que les demandeurs, lesquels pouvaient se rétracter compte tenu de la présence d’un bordereau de rétractation valable. L’établissement de crédit soutient que le matériel commandé a été livré et installé sans que la preuve d’un dysfonctionnement soit rapporté.
Sur le fondement des articles L 221-5 et suivants du code de la consommation la SA Domofinance déclare que les biens et services offerts sont précisés dans le bon de commande, y compris les caractéristiques essentielles du bien. Elle ajoute que le code de consommation impose d’indiquer un prix global ainsi que les modalités de paiement et non un prix unitaire ou encore un détail du coût des matériaux et de la pose. Elle ajoute qu’en l’espèce les marques du chauffe-eau et de la pompe à chaleur sont indiquées alors qu’il ne s’agit pas d’une obligation sous peine de nullité. Elle souligne que la date de livraison et les conditions de paiement sont indiquées dans le bon de commande tout comme les conditions du financement. En tout état de cause, la défenderesse souligne que les demandeurs ont signé la demande de financement aux termes de laquelle ils reconnaissaient sans réserve que la livraison avait été pleinement effectuée en date du 22 février 2020. La SA Domofinance considère que les époux [F], lesquels reconnaissent que la prestation a été réalisée, ont exécuté le contrat pendant deux ans ce qui équivaut à une confirmation. 
S’agissant du dol, la société Domofinance considère que les demandeurs n’apportent aucune preuve au soutien de leur moyen.
La SA Domofinance considère en tout état de cause que les manquements allégués par les demandeurs ne sont pas suffisamment graves pour justifier la résolution du contrat principal, ces derniers ayant réceptionné les travaux sans réserve. Elle rappelle que ce sont les demandeurs qui ont demandé à la banque de libérer les fonds et qu’ils ne justifient pas d’un dysfonctionnement du matériel.
A titre subsidiaire, la SA Domofinance considère que sa seule obligation consistait dans la preuve de l’exécution de la livraison et de la prestation de service de sorte qu’elle n’a commis aucune faute dans le déblocage des fonds raison pour laquelle les demandeurs doivent être tenus au remboursement des sommes prêtées déduction faite des versements déjà effectués. Elle ajoute qu’elle n’avait pas à mener des investigations plus poussées quant à la réalisation ou à la conformité des prestations et n’avait aucune obligation d’information ou de conseil à délivrer quant à l’opération financée. Elle déclare avoir vérifié la solvabilité des demandeurs et être tenu à un devoir de non immixtion. Elle souligne que le remboursement du prêt pendant plusieurs années suffit à démontrer que le prêt litigieux est proportionné aux ressources des demandeurs. Enfin, la SA Domofinance soutient, à titre infiniment subsidiaire, qu’outre le fait que les demandeurs ne démontrent pas souffrir d’un préjudice, la perte de chance de ne pas contracter ne peut être égal au montant de la créance de la banque.

Régulièrement citée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, la société Conseil Europe Environnement ne comparait pas et ne se fait pas représenter.
Régulièrement citée par acte remis à personne morale, Me [R] [E], es qualité de liquidateur judiciaire de la société Conseil Europe Environnement ne comparait pas et ne se fait pas représenter.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties il convient de se reporter aux conclusions écrites et visées ainsi qu’aux déclarations orales tenues à l’audience, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire est mise en délibéré au 10 mars 2026.

DISCUSSION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

A titre liminaire il sera rappelé que l’article 4 du code de procédure civile dispose que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

En l’espèce, certaines des prétentions visées au dispositif des conclusions relèvent en réalité de moyens, en demande ou en défense, au soutien de la demande en nullité.

Enfin, les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.

Sur les demandes principales

Sur la nullité du contrat principal

En application de l'article L.221-5 du Code de la consommation, en sa version applicable au contrat, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2.

L'article L. 221-9 dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5.

Selon l'article L. 111-1, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte;
5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence de toute restriction d'installation de logiciel, à l'existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.

Selon l'article L. 242-1 du Code de la consommation, les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
Les exigences textuelles applicables au bordereau de rétractation sont contenues dans les articles L. 221-18 à L. 221-28 du Code de la consommation.

Il a été admis que le formulaire détachable qui réunit sur une même face l'adresse d'envoi et les modalités d'annulation de la commande et fait figurer, sur l'autre face, des stipulations contractuelles sans rapport avec la faculté de rétractation, fait encourir la nullité au contrat principal, dès lors que le formulaire détachable, destiné à faciliter pour le client la faculté de rétractation , doit comporter sur une face, l'adresse exacte et complète à laquelle il doit être envoyé et, sur l'autre face, les modalités d'annulation de la commande.

Ainsi, aucune autre mention que celles visées par les textes ne peuvent figurer sur le formulaire.

En l'espèce, l'original du contrat fourni aux débats permet de se convaincre de ce que le bordereau de rétractation fait notamment figurer sur une face l'adresse exacte et complète à laquelle il doit être envoyé, et, sur l'autre face, les conditions de règlement et signature du contrat.

La SA Domofinance se contente de relever la présence d’un bordereau de rétractation sans se prononcer sur sa validité.

Il en résulte que les époux [F] sont fondés à soutenir l'irrégularité du bordereau de rétractation en ce qu'il ampute le contrat, d'une part, et en ce qu'il méconnait les exigences textuelles précédemment rappelées, d'autre part.

Enfin, l'article 1182 du code civil dispose que " la confirmation est l'acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l'objet de l'obligation et le vice affectant le contrat. La confirmation ne peut intervenir qu'après la conclusion du contrat. L'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu'après que la violence a cessé. La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers ".

L'article 1181 du même code rappelle que la nullité relative peut être couverte par la confirmation.

Le défaut de conformité du contrat conclu hors établissement précédemment caractérisé emporte sa nullité. Cette nullité, relative, est susceptible de confirmation.

En l’espèce, il n’est pas établi que les Consorts [F] avaient, aux dates de l'exécution des travaux litigieux, puis à celle de signature du procès-verbal de réception, connaissance des causes de nullité qui affectaient le contrat et l'auraient ainsi, en renonçant à s'en prévaloir, couverte.

La SA Domofinance n’est, dès lors, pas fondée à opposer une confirmation des contrats ayant couvert les causes de nullité.

En conséquence, il y a lieu de prononcer la nullité du contrat du 7 février 2020.

Sur les effets de la nullité s'agissant du contrat principal

L'article 1178 du code civil dispose que : " un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord.
Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé.
Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle ".

La nullité des contrats impose ainsi de remettre les parties dans la situation qui était la leur antérieurement à leur conclusion.

L'article 1352 du même code dispose que : " la restitution d'une chose autre que d'une somme d'argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution " et l'article 1352-8 que : " la restitution d'une prestation de service a lieu en valeur.
Celle-ci est appréciée à la date à laquelle elle a été fournie ".

Il convient de condamner la société Conseil Europe Environnement, prise en la personne de Maître [R] [E], es qualité de liquidateur judiciaire, de récupérer le matériel auprès des époux [F] dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à défaut de quoi ledit matériel restera la propriété définitive de ces derniers.

La société Conseil Europe Environnement étant en liquidation judiciaire et aucune demande n’étant formulée à ce titre, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la restitution du prix de la vente.

Sur le contrat de prêt

Sur la nullité

L'article L 312-55 du code de la consommation dispose qu’ " en cas de contestation sur l'exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l'instance ou s'il a été mis en cause par le vendeur ou l'emprunteur ".

La nullité du contrat principal conclu par les époux [F] avec la société Conseil Europe Environnement emporte de plein droit, par application des dispositions précitées, l'annulation du contrat de crédit affecté.

En conséquence, il y a lieu de prononcer la nullité du contrat de crédit souscrit le 7 février 2020 avec la SA Domofinance.

Cela étant, lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l'annulation du contrat principal de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de l'insolvabilité du vendeur ou du prestataire, l'emprunteur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d'une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n'a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal.

Dès lors, la Cour de cassation a jugé, par un arrêt en date du 10 juillet 2024, que c’est à bon droit qu'une cour d'appel, après avoir annulé une vente conclue hors établissement en raison des irrégularités qui affectaient le bon de commande, puis caractérisé, d'une part, le manquement de la banque à son obligation de vérifier la régularité formelle du contrat principal avant de libérer le capital emprunté, d'autre part, le préjudice subi par l'emprunteuse, consistant à ne pas pouvoir obtenir, auprès d'un vendeur placé en liquidation judiciaire, la restitution du prix de vente d'un matériel dont elle n'était plus propriétaire, a condamné la banque à payer à celle-ci, à titre de dommages-intérêts, une somme correspondant au capital emprunté.
(Cass, 1ère civ., 10 juillet 2024 ; 22.24 754)

En l’espèce, la SA Domofinance a commis une faute en ne vérifiant pas la régularité formelle du bon de commande s’agissant de l’irrégularité du bordereau de rétractation. 

Il convient de relever que cette faute ne suppose aucune immixtion dans le contrat principal s’agissant d’une diligence d’ordre formelle.

Il n’est nullement question d’un défaut de vérification de la bonne exécution de la livraison et des travaux, ni même d’une obligation de conseil, d’information, de mise en garde ou de vérification de la solvabilité.

Cette faute cause directement un préjudice aux époux [F] lesquels ne peuvent plus obtenir, auprès de la société Conseil Europe Environnement, placée en liquidation judiciaire, la restitution du prix de vente d'un matériel dont ils ne sont plus propriétaires.

Par conséquent les demandeurs ne sont pas tenus à restitution du capital emprunté et la SA Domofinance est condamnée à verser aux époux [F] le montant des mensualités déjà remboursées.

Sur la capitalisation des intérêts

En application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. 

Compte tenu de la demande formée, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts. 

Sur la demande de dommages et intérêts

M. [G] [F] et Mme [Z] [F] ne justifient ni dans son principe, ni dans son quantum, le préjudice moral dont ils demandent l'indemnisation.

Ils seront déboutés de leur demande.

Sur les demandes accessoires

La société Conseil Europe Environnement, prise en la personne de Me [R] [E] en qualité de liquidateur judiciaire et la SA Domofinance, qui succombent au principal, seront condamnées in solidum à verser à M. [G] [F] et Mme [Z] [F] la somme de 2 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elles seront également tenues in solidum aux dépens, qui seront recouvrés selon les modalités de l'article 699 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition du greffe,

PRONONCE la nullité du contrat souscrit par M. [G] [F] et Mme [Z] [F] et la SASU Conseil Europe Environnement le 7 février 2020 et, en conséquence, celle du contrat de crédit affecté souscrit auprès de la SA Domofinance le même jour ;

CONDAMNE la SASU Conseil Europe Environnement, prise en la personne de Maître [R] [E], es qualité de liquidateur judiciaire, de récupérer le matériel auprès M. [G] [F] et Mme [Z] [F] dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à défaut de quoi ledit matériel restera la propriété définitive de M. [G] [F] et Mme [Z] [F] ;

DIT que la SA Domofinance a commis une faute dans la délivrance des fonds la privant de son droit à restitution du capital ;

DIT en conséquence que M. [G] [F] et Mme [Z] [F] ne devront rembourser aucune somme à la SA Domofinance au titre de l'offre de crédit affecté ;

CONDAMNE la SA Domofinance à rembourser à M. [G] [F] et Mme [Z] [F] l'intégralité des sommes versées par ceux-ci au titre de l'offre de crédit affecté acceptée le 7 février 2020, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts selon les modalités des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

DEBOUTE M. [G] [F] et Mme [Z] [F] de leur demande formée aux fins d'indemnisation de leur préjudice moral ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE in solidum la SASU Conseil Europe Environnement, prise en la personne de son liquidateur judiciaire Me [E], et la SA Domofinance à verser à M. [G] [F] et Mme [Z] [F] la somme de 2 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et FIXE cette somme au passif de la liquidation judiciaire de la SASU Conseil Europe Environnement ;

CONDAMNE in solidum la SASU Conseil Europe Environnement prise en la personne de son liquidateur judiciaire Me [E] et la SA Domofinance aux dépens, qui seront recouvrés selon les modalités de l'article 699 du Code de procédure civile ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution et FIXE cette somme au passif de la liquidation judiciaire de la SASU Conseil Europe Environnement ;

AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 10 mars 2026, par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection et Clarisse GOEPFERT, Greffier .


Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1128, code civil 1178, code de la consommation L312-55, code de la consommation L121-4, code de la consommation L242-1, code de la consommation L221-18, code de la consommation L221-28, code de la consommation L221-5, code civil 1181, code de la consommation L131-1, code de la consommation L312-48, code civil 1182, code de la consommation L111-1, code de la consommation L121-2, code civil 1352). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-03-23T22:04:04.002Z.