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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grenoble, 3.1 chb sociale du TASS, 4 septembre 2026, n° 25/00572

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

PROCEDURE : 

Date de saisine : 18 avril 2025
Convocation(s) : 01 juin 2026
Débats en audience publique du : 02 juillet 2026

MISE A DISPOSITION DU : 04 septembre 2026


L’affaire a été appelée à l’audience du 02 juillet 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 04 septembre 2026, où il statue en ces termes :







EXPOSÉ DU LITIGE

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l’Isère a procédé à des opérations de contrôle dans le cadre de la lutte contre la fraude à l’assurance et plus particulièrement une prescription de repos de Monsieur [J] [Z] pour la période du 4 septembre 2023 au 15 mars 2024.

Par courrier du 18 septembre 2024 la directrice de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l’Isère a notifié une pénalité financière de 4.600 euros à Monsieur [J] [Z].

Selon requête de son conseil du 17 avril 2025, Monsieur [J] [Z] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de contester la notification de cette pénalité.
 
À défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 2 juillet 2026.

À l’audience, Monsieur [J] [Z], assisté de son conseil, a développé ses conclusions auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, et demande au tribunal :
ANNULER la décision notifiée à Monsieur [Z] le 21 février 2025 relatif à la pénalité financière de 4.600 euros,A titre subsidiaire, réduire son montant,CONDAMNER la CPAM de l’Isère à verser 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à Monsieur [Z],ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenirCONDAMNER la CPAM de l’Isère aux entiers dépens.
Il conteste toute fraude, et indique avoir déposé plainte pour usurpation d’identité, car il a perdu sa carte vitale il y a plusieurs années et qu’il semble qu’une personne s’en soit emparée pour demander un arrêt de travail à son nom.
Il indique n’avoir jamais été arrêté par un médecin et ne pas avoir été dans la clinique qui a établi la prescription de repos, et n’a jamais eu de contact avec l’employeur qui a établi l’attestation de salaire, alors qu’il est gérant de société depuis le 8 janvier 2024.
Il indique en outre à l’audience avoir été victime d’une fraude bancaire et avoir modifié le RIB rattaché à son compte [1] en juillet 2024.

En défense, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l’Isère, dûment représentée, a développé ses écritures auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions et demande au tribunal de :
DEBOUTER Monsieur [Z] de l’ensemble de ses demandes ;DECLARER le bien-fondé la pénalité financière notifiée le 21.02.2025 ; CONDAMNER Monsieur [Z] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère, la somme de 4.600 € au titre de la pénalité financière ;REJETTER la demande d’article 700 formulée par l’assuré.
Elle fait valoir que l’arrêt de travail au nom de Monsieur [J] [Z], ainsi que l’attestation de salaire remis à l’appui de la prescription de repos qui lui ont été remis se sont avérés faux, et qu’après vérification le RIB du compte bancaire sur lequel les prestations devaient être versées appartenait à Monsieur [J] [Z], écartant toute usurpation d’identité.
Elle considère que Monsieur [J] [Z] n’apporte aucun élément pour établir l’usurpation d’identité qu’il invoque alors qu’il est bénéficiaire des prestations évitées, et soutient que l’absence de Monsieur [J] [Z] au lieu de l’établissement de la prescription de repos est inopérante, puisque c’est précisément l’établissement d’un faux document qui lui est imputé.
Elle s’appuie sur le préjudice net évité de 9.211,93 euros et sur l’article L 114-17-1 IV du code de la sécurité sociale pour justifier le montant de la pénalité financière appliquée.

L’affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la pénalité financière

Il résulte de l’article L.114-17 du code de la sécurité sociale que :
« I.-Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné :
1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l'article L. 114-10 du présent code et de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l'accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d'assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l'exercice du contrôle ou de l'enquête.
II.-Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d'un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
La pénalité ne peut pas être prononcée s'il a été fait application, pour les mêmes faits, de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles.
III.-Lorsque l'intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d'une fraude commise en bande organisée au sens de l'article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat ».

En l’espèce, il est constant entre les parties que l’arrêt de travail de Monsieur [J] [Z] daté du 4 septembre 2023, prescrivant son repos jusqu’au 15 mars 2024, ainsi que l’attestation de salaire datée du 4 mars 2024 mentionnant des salaires perçus par Monsieur [J] [Z] du 1er juin au 31 août 2023 sont de faux documents. 

Il est donc indifférent de savoir si Monsieur [J] [Z] était ou non salarié de l’entreprise [2] mentionnée comme ayant établi l’attestation de salaire, ou qu’il se soit rendu à la polyclinique d’[Localité 3] mentionnée comme ayant prescrit son repos.
Il ressort par ailleurs des pièces produites par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie que le compte bancaire rattaché au numéro de sécurité sociale figurant sur les faux documents correspond bien au compte bancaire de Monsieur [J] [Z] auprès de la société [3].

Monsieur [J] [Z] apparaît donc le seul bénéficiaire de la fraude mise en œuvre.

Or, son seul dépôt de plainte est insuffisant à établir qu’il a été victime d’une usurpation d’identité, s’agissant de ses déclarations, qui ne sont corroborés par aucun autre élément.

Il indique avoir modifié son compte bancaire rattaché à son compte [1] en juillet 2024. Toutefois, il résulte des informations produites par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l’Isère que la modification est intervenue en juin 2022. Monsieur [J] [Z], qui a été autorisé à compléter les justificatifs produits au tribunal en cours de délibéré sur le changement de compte bancaire qu’il invoque, n’a produit ni pièce ni explication complémentaire. Il n’a pas non plus justifié de la fraude à la carte bancaire dont il prétend à l’audience avoir été victime, fraude qui n’apparaît pas de nature à corroborer l’usurpation d’identité qu’il invoque, puisqu’il ne s’agit pas de l’usurpation du RIB rattaché à son compte [1].

Par ailleurs, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l’Isère a procédé aux investigations sur la fraude auprès de l’URSSAF Rhône-Alpes dès le 1er juillet 2024, date à laquelle elle sollicitait les déclarations sociales nominatives de la société identifiée comme ayant versé des salaires sur l’attestation qui lui avait été remise. 

La modification du compte bancaire du requérant rattaché à son numéro d’immatriculation en juillet 2024 serait donc quoi qu’il en soit survenue postérieurement à la fraude, et n’est pas de nature à donner du crédit à la thèse d’une usurpation de son identité.

En conséquence, il est établi par les pièces produites que Monsieur [J] [Z] a produit de faux documents auprès de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l’Isère dans le but d’obtenir le versement de prestations en espèces.

Le montant de la fraude évitée s’élevant à 9.211,93 euros, le montant de la pénalité financière a été justement fixée à la somme de 4.600 euros.

En conséquence, Monsieur [J] [Z] sera condamné à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l’Isère la somme de 4.600 euros au titre de la pénalité financière.

Sur les mesures accessoires

Succombant, Monsieur [J] [Z] sera condamné aux dépens de l’instance.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. 

Monsieur [J] [Z] sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,

CONDAMNE Monsieur [J] [Z] à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l’Isère la somme de 4.600 euros au titre de la pénalité financière notifiée le 21 février 2025 ;

CONDAMNE Monsieur [J] [Z] aux dépens ;

DEBOUTE Monsieur [J] [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Isabelle PRESLE, Présidente, et Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffière.

L’agent administratif 
faisant fonction de greffière La Présidente
















Il est rappelé, conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, que la présente décision ne peut être attaquée que par la voie du pourvoi en cassation, dans les deux mois à compter de sa notification. Le pourvoi en cassation est formé par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation : COUR DE CASSATION - GREFFE CIVIL - Service des Pourvois - [Adresse 3]

Dispositif

En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis.
Pour copie exécutoire certifiée conforme en 5 pages.
Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 04 septembre 2026
Le Directeur des services de greffe judiciaires
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL


JUGEMENT DU 04 SEPTEMBRE 2026

N° RG 25/00572 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MM3G 



COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré

Président : Madame Isabelle PRESLE, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble. 
Assesseur employeur : Mme Aurélie SAUDER 
Assesseur salarié : Monsieur Pierre PICCARRETA 

Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffière. 

DEMANDEUR :
Monsieur [J] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Virginie FOURNIER de la SELARL FOURNIER AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE


DEFENDERESSE :
CPAM DE l’ISERE
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Madame [V], munie d’un pouvoir


PROCEDURE : 

Date de saisine : 18 avril 2025
Convocation(s) : 01 juin 2026
Débats en audience publique du : 02 juillet 2026

MISE A DISPOSITION DU : 04 septembre 2026


L’affaire a été appelée à l’audience du 02 juillet 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 04 septembre 2026, où il statue en ces termes :







EXPOSÉ DU LITIGE

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l’Isère a procédé à des opérations de contrôle dans le cadre de la lutte contre la fraude à l’assurance et plus particulièrement une prescription de repos de Monsieur [J] [Z] pour la période du 4 septembre 2023 au 15 mars 2024.

Par courrier du 18 septembre 2024 la directrice de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l’Isère a notifié une pénalité financière de 4.600 euros à Monsieur [J] [Z].

Selon requête de son conseil du 17 avril 2025, Monsieur [J] [Z] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de contester la notification de cette pénalité.
 
À défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 2 juillet 2026.

À l’audience, Monsieur [J] [Z], assisté de son conseil, a développé ses conclusions auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, et demande au tribunal :
ANNULER la décision notifiée à Monsieur [Z] le 21 février 2025 relatif à la pénalité financière de 4.600 euros,A titre subsidiaire, réduire son montant,CONDAMNER la CPAM de l’Isère à verser 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à Monsieur [Z],ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenirCONDAMNER la CPAM de l’Isère aux entiers dépens.
Il conteste toute fraude, et indique avoir déposé plainte pour usurpation d’identité, car il a perdu sa carte vitale il y a plusieurs années et qu’il semble qu’une personne s’en soit emparée pour demander un arrêt de travail à son nom.
Il indique n’avoir jamais été arrêté par un médecin et ne pas avoir été dans la clinique qui a établi la prescription de repos, et n’a jamais eu de contact avec l’employeur qui a établi l’attestation de salaire, alors qu’il est gérant de société depuis le 8 janvier 2024.
Il indique en outre à l’audience avoir été victime d’une fraude bancaire et avoir modifié le RIB rattaché à son compte [1] en juillet 2024.

En défense, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l’Isère, dûment représentée, a développé ses écritures auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions et demande au tribunal de :
DEBOUTER Monsieur [Z] de l’ensemble de ses demandes ;DECLARER le bien-fondé la pénalité financière notifiée le 21.02.2025 ; CONDAMNER Monsieur [Z] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère, la somme de 4.600 € au titre de la pénalité financière ;REJETTER la demande d’article 700 formulée par l’assuré.
Elle fait valoir que l’arrêt de travail au nom de Monsieur [J] [Z], ainsi que l’attestation de salaire remis à l’appui de la prescription de repos qui lui ont été remis se sont avérés faux, et qu’après vérification le RIB du compte bancaire sur lequel les prestations devaient être versées appartenait à Monsieur [J] [Z], écartant toute usurpation d’identité.
Elle considère que Monsieur [J] [Z] n’apporte aucun élément pour établir l’usurpation d’identité qu’il invoque alors qu’il est bénéficiaire des prestations évitées, et soutient que l’absence de Monsieur [J] [Z] au lieu de l’établissement de la prescription de repos est inopérante, puisque c’est précisément l’établissement d’un faux document qui lui est imputé.
Elle s’appuie sur le préjudice net évité de 9.211,93 euros et sur l’article L 114-17-1 IV du code de la sécurité sociale pour justifier le montant de la pénalité financière appliquée.

L’affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2026 par mise à disposition au greffe.


MOTIFS DE LA DECISION

Sur la pénalité financière

Il résulte de l’article L.114-17 du code de la sécurité sociale que :
« I.-Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné :
1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l'article L. 114-10 du présent code et de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l'accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d'assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l'exercice du contrôle ou de l'enquête.
II.-Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d'un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
La pénalité ne peut pas être prononcée s'il a été fait application, pour les mêmes faits, de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles.
III.-Lorsque l'intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d'une fraude commise en bande organisée au sens de l'article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat ».

En l’espèce, il est constant entre les parties que l’arrêt de travail de Monsieur [J] [Z] daté du 4 septembre 2023, prescrivant son repos jusqu’au 15 mars 2024, ainsi que l’attestation de salaire datée du 4 mars 2024 mentionnant des salaires perçus par Monsieur [J] [Z] du 1er juin au 31 août 2023 sont de faux documents. 

Il est donc indifférent de savoir si Monsieur [J] [Z] était ou non salarié de l’entreprise [2] mentionnée comme ayant établi l’attestation de salaire, ou qu’il se soit rendu à la polyclinique d’[Localité 3] mentionnée comme ayant prescrit son repos.
Il ressort par ailleurs des pièces produites par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie que le compte bancaire rattaché au numéro de sécurité sociale figurant sur les faux documents correspond bien au compte bancaire de Monsieur [J] [Z] auprès de la société [3].

Monsieur [J] [Z] apparaît donc le seul bénéficiaire de la fraude mise en œuvre.

Or, son seul dépôt de plainte est insuffisant à établir qu’il a été victime d’une usurpation d’identité, s’agissant de ses déclarations, qui ne sont corroborés par aucun autre élément.

Il indique avoir modifié son compte bancaire rattaché à son compte [1] en juillet 2024. Toutefois, il résulte des informations produites par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l’Isère que la modification est intervenue en juin 2022. Monsieur [J] [Z], qui a été autorisé à compléter les justificatifs produits au tribunal en cours de délibéré sur le changement de compte bancaire qu’il invoque, n’a produit ni pièce ni explication complémentaire. Il n’a pas non plus justifié de la fraude à la carte bancaire dont il prétend à l’audience avoir été victime, fraude qui n’apparaît pas de nature à corroborer l’usurpation d’identité qu’il invoque, puisqu’il ne s’agit pas de l’usurpation du RIB rattaché à son compte [1].

Par ailleurs, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l’Isère a procédé aux investigations sur la fraude auprès de l’URSSAF Rhône-Alpes dès le 1er juillet 2024, date à laquelle elle sollicitait les déclarations sociales nominatives de la société identifiée comme ayant versé des salaires sur l’attestation qui lui avait été remise. 

La modification du compte bancaire du requérant rattaché à son numéro d’immatriculation en juillet 2024 serait donc quoi qu’il en soit survenue postérieurement à la fraude, et n’est pas de nature à donner du crédit à la thèse d’une usurpation de son identité.

En conséquence, il est établi par les pièces produites que Monsieur [J] [Z] a produit de faux documents auprès de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l’Isère dans le but d’obtenir le versement de prestations en espèces.

Le montant de la fraude évitée s’élevant à 9.211,93 euros, le montant de la pénalité financière a été justement fixée à la somme de 4.600 euros.

En conséquence, Monsieur [J] [Z] sera condamné à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l’Isère la somme de 4.600 euros au titre de la pénalité financière.

Sur les mesures accessoires

Succombant, Monsieur [J] [Z] sera condamné aux dépens de l’instance.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. 

Monsieur [J] [Z] sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,

CONDAMNE Monsieur [J] [Z] à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l’Isère la somme de 4.600 euros au titre de la pénalité financière notifiée le 21 février 2025 ;

CONDAMNE Monsieur [J] [Z] aux dépens ;

DEBOUTE Monsieur [J] [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Isabelle PRESLE, Présidente, et Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffière.

L’agent administratif 
faisant fonction de greffière La Présidente
















Il est rappelé, conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, que la présente décision ne peut être attaquée que par la voie du pourvoi en cassation, dans les deux mois à compter de sa notification. Le pourvoi en cassation est formé par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation : COUR DE CASSATION - GREFFE CIVIL - Service des Pourvois - [Adresse 3]

En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis.
Pour copie exécutoire certifiée conforme en 5 pages.
Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 04 septembre 2026
Le Directeur des services de greffe judiciaires

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Mise à jour de la source le 2026-09-08T21:12:15.602Z.