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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grenoble, 3.1 chb sociale du TASS, 4 septembre 2026, n° 25/00101

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

PROCEDURE : 

Date de saisine : 29 janvier 2025
Convocation(s) : Renvoi contradictoire du 11 mai 2026
Débats en audience publique du : 02 juillet 2026

MISE A DISPOSITION DU : 04 septembre 2026


L’affaire a été appelée à l’audience du 02 juillet 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 04 septembre 2026, où il statue en ces termes :








EXPOSÉ DU LITIGE

L'URSSAF Rhône-Alpes a procédé à un contrôle comptable d’assiette de la société QUALIT'[1] pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022.

Par courrier du 1er février 2024, l'URSSAF Rhône-Alpes a adressé à la société QUALIT'[1] une lettre d’observations, mentionnant 13 chefs de redressement, soit un rappel de cotisations sociales de 67.556 euros hors majorations de retard.

La société [2] a adressé sa réponse à la lettre d’observations de l'URSSAF Rhône-Alpes le 04 avril 2024.

Par courrier du 25 juillet 2024, les inspecteurs ont maintenu l’ensemble des chefs de redressement pour leur entier montant. L’URSSAF a également adressé à la société un courrier le 30 juillet 2024 de confirmation d’observations suite à contrôle. 

Par la suite, une mise en demeure de payer du 08 août 2024 portant sur un montant total de 67.556 euros de cotisations a été notifiée à la société [2].

Par courrier du 03 octobre 2024, la société [2] a saisi la Commission de Recours Amiable par l’intermédiaire de son conseil afin de contester les chefs de redressement 4, 5, 8 et 11, laquelle n’a pas répondu rendant ainsi une décision implicite de rejet.

Selon requête de son conseil adressé par courrier recommandé expédié le 29 janvier 2025, la société [2] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble.

Lors de sa séance du 28 mars 2025, la Commission de Recours Amiable a rejeté l’ensemble des demandes de la société QUALIT'[1]. Sa décision a été notifiée par courrier daté du 31 mars 2025.

À défaut de conciliation, l’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 02 juillet 2026.

Représentée par son conseil lors de l’audience, reprenant oralement ses conclusions, la société [2] demande au tribunal de :
A titre principal :
Déclarer la société QUALIT'[1] recevable et bien fondée en son recours ; Annuler la décision rendue par la Commission de recours amiable de l'URSSAF Rhône-Alpes le 28 mars 2025 en ce qu'elle a rejeté les contestations formées par la société ; Annuler le chef de redressement n°4 relatif à la prise en charge des contraventions pour un montant de 2.798,60 euros ; Annuler le chef de redressement n°5 relatif aux acomptes, avances et prêts non récupérés pour un montant de 1.703,50 euros ; Annuler le chef de redressement n°8 relatif à la réduction générale des cotisations pour un montant de 17.546 euros ; Annuler le chef de redressement n°11 relatif aux indemnités de grand déplacement ; Annuler la mise en demeure du 8 août 2024 à concurrence des sommes correspondant aux chefs de redressement contestés ; À titre subsidiaire :
Ordonner la réduction des chefs de redressement n°4, n°5, n°8 et n°11 dans la mesure que le Tribunal estimera justifiée au regard des éléments produits aux débats ; 
 En tout état de cause :
Débouter l'URSSAF Rhône-Alpes de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires ; Condamner l'URSSAF Rhône-Alpes à verser à la société QUALIT'[1] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner l'URSSAF Rhône-Alpes aux entiers dépens.
Reprenant oralement ses conclusions à l’audience, l’URSSAF RHONE ALPES, dument représentée, demande au tribunal de :
Débouter la société de l’ensemble de ses demandes ;Condamner la société à régler à l’URSSAF RHONE ALPES la somme de 67.556 euros conformément à la mise en demeure du 08 août 2024 outre majorations de retard complémentaires dont le montant est à parfaire ;Condamner la société à régler à l’URSSAF RHONE ALPES la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la société QUALIT'[1] aux entiers dépens de l’instance ;Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

L’affaire a été mise en délibéré au 04 septembre 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le chef de redressement n°4 relatif à la prise en charge des contraventions

L’article L.121-1 du code de la route prévoit que « Le conducteur d'un véhicule est responsable pénalement des infractions commises par lui dans la conduite dudit véhicule.
Toutefois, lorsque le conducteur a agi en qualité de préposé, le tribunal pourra, compte tenu des circonstances de fait et des conditions de travail de l'intéressé, décider que le paiement des amendes de police prononcées en vertu du présent code sera, en totalité ou en partie, à la charge du commettant si celui-ci a été cité à l'audience ».

Aux termes de l’article L.121-2 du même code « Par dérogation aux dispositions de l'article L. 121-1, le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est responsable pécuniairement des infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules ou sur l'acquittement des péages pour lesquelles seule une peine d'amende est encourue ainsi que des contraventions relatives à l'abandon d'ordures, de déchets, de matériaux ou d'autres objets, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un événement de force majeure ou qu'il ne fournisse des renseignements permettant d'identifier l'auteur véritable de l'infraction.
Dans le cas où le véhicule était loué à un tiers, cette responsabilité pèse, avec les mêmes réserves, sur le locataire.
Dans le cas où le véhicule a été cédé, cette responsabilité pèse, avec les mêmes réserves, sur l'acquéreur du véhicule.
Lorsque le certificat d'immatriculation du véhicule est établi au nom d'une personne morale, la responsabilité pécuniaire prévue au premier alinéa incombe, sous les mêmes réserves, au représentant légal de cette personne morale ».

Il est possible de conférer un avantage soumis à cotisations, à un salarié ou même à un ancien salarié sans qu'aucune somme ne lui soit directement remise. 


Il en est ainsi de la prise en charge, par l'employeur, des amendes réprimant une contravention au code de la route commise par un salarié de l'entreprise (2e Civ., 9 mars 2017, pourvoi n °15-27.538; 2e Civ., 14 février 2019, pourvoi n° 17-28.047).

Dès lors qu’une contravention sanctionne l’auteur d’une violation de la loi pénale, elle ne peut être considérée comme étant une dépense à caractère professionnel. Leur paiement ou remboursement par l’employeur constitue la prise en charge d’une dépense personnelle et doit être réintégrée dans l’assiette des cotisations. 

En l’espèce, la société QUALIT’[1] reconnaît avoir procédé au règlement de contraventions considérant que les infractions commises notamment par les salariés sont directement liées aux contraintes inhérentes à leur activité professionnelle, et conteste le redressement en indiquant que l’inspecteur n’a pas procédé à une analyse individualisée des procès-verbaux sans distinguer celles commises par les salariés, le gérant et par type d’infractions, notamment celles liées à l’état ou au fonctionnement du véhicule incombant à la société. 

Cependant, il ressort de la procédure que l’URSSAF a analysé les contraventions de manière individualisée car l’inspecteur a sollicité la production de l’ensemble des justificatifs et toutes les contraventions payées par la société figurant dans les comptes 67120000 ou 6258100000 ne font pas l’objet du redressement. 

Par ailleurs, il résulte de la lecture de la lettre d’observations que seules les amendes de stationnement et pour excès de vitesse concernant des salariés dont le montant n’a pas été récupéré par l’employeur auprès des salariés concernés font l’objet du redressement. 

Enfin, il convient de rappeler que la prise en charge par l'employeur des amendes réprimant une contravention au code de la route commise par un salarié de l'entreprise est soumise à cotisations.

Il convient dès lors de confirmer ce chef de redressement. 

Sur le chef de redressement n°5 relatif aux acomptes, avances et prêts non récupérés

En application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en espèces ou en nature versé en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations et contributions sociales. Il ne peut être opéré de déduction au titre des frais professionnels que dans les conditions et limites fixés par arrêté interministériel.

En application de l'article R. 243-6 du code de la sécurité sociale, le fait générateur des cotisations est le versement de la rémunération.

Les acomptes, les avances et les prêts, non récupérés par l'employeur, constituent un complément de rémunération passible de cotisations.

Par ailleurs, il résulte de l'article R. 243-59, alinéa 2, du code de la sécurité sociale que les employeurs sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle tout document et de permettre l'accès à tous supports d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle.

En l’espèce, les inspecteurs de l'Urssaf ont constaté que des acomptes ou avances de frais n'avaient pas été récupérés auprès de salariés et qu'ils n'avaient pas été soumis à cotisations sociales, alors que toute somme avancée ou prêtée et non récupérée est considérée comme un complément de rémunération devant être soumis à charges sociales. L'Urssaf a donc procédé à leur réintégration dans l'assiette des cotisations et contributions sociales.

La société QUALIT’[1] reconnaît avoir fait des avances de salaires ou des acomptes à plusieurs de ses salariés mais conteste le redressement considérant que la situation ne pouvait être appréciée au seul regard des écritures comptables, et que les éléments retenus par l’Urssaf ne permettent pas d’établir avec certitude que les sommes concernées auraient définitivement été acquises et auraient ainsi perdu leur caractère remboursable.

Or, la société n'apporte aucun élément produit pendant la période contradictoire permettant d'établir que les sommes ainsi visées ont fait l'objet de récupération auprès des salariés concernés et sont donc susceptibles d'être soumises à cotisation. 

Concernant particulièrement l’acompte versé à Monsieur [I] le 06 mai 2021, l’Urssaf a détaillé les motifs du rappel de cotisations sociales expliquant que le seul bulletin de novembre 2020 ne permet pas de s’assurer que la somme n’a pas été versée deux fois faute de comptabilité de l’année 2020.

La société n’apporte aucun élément permettant de contredire l’analyse de l’organisme social.

Il convient dès lors de confirmer ce chef de redressement. 

Sur le chef de redressement n°8 relatif à la réduction générale des cotisations

La loi n° 200347 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l’emploi a mis en place à compter du 1er juillet 2003 une réduction de cotisations patronales de sécurité sociale égale au produit de la rémunération mensuelle brute soumise à cotisations du salarié multiplié par un coefficient déterminé par application d’une formule spécifique.

Aux termes de l'article D241-7 IV alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, le montant de la réduction des cotisations sociales instaurées par l’article L241-13 du code de la sécurité sociale répond à une formule de calcul prenant en compte pour chaque salarié le montant du SMIC sur la base de la durée légale du travail augmentée le cas échéant des heures supplémentaires ou complémentaires qu’il a réalisées.

Dans sa version applicable au litige, la réduction correspond à la somme de deux réductions calculées chacune avec un coefficient spécifique qui varie notamment selon l’assujettissement de l’entreprise à un taux « FNAL » de 0,5% ou de 0,1%.

En l’espèce, la société relève que les réductions générales de cotisations retenues par l’agent de contrôle semblent correspondre à celles appliquées par la société quand bien même l’Urssaf considère qu’il subsiste des écarts.

Cependant, le tableau produit par la société ne justifie pas en lui-même et sans plus d’explications d’une mauvaise application de la règlementation par l’Urssaf.

Or, il ressort des explications de l’Urssaf que l’écart entre les réductions générales de cotisation retenu par l’agent de contrôle d’une part, et celles appliquées par la société d’autre part, résulte en premier lieu de l’application d’un taux FNAL de 0,5% au lieu de 0,1% pourtant applicable aux entreprises ayant un effectif inférieur à 50 salariés depuis le 1er janvier 2020 comme c’est le cas de la société requérante.

La société QUALIT [1] a donc appliqué un taux erroné de FNAL, justifiant une partie des écarts entre le calcul de l’URSSAF Rhône-Alpes et de son expert-comptable.


D’autre part, l’Urssaf explique également ces écarts par l’absence de proratisation du SMIC de base pour certains salariés présentant des absences pour cause de maladie, de chômage partiel et pour des salariés employés à temps partiel. Ces absences n’ayant pas été prises en compte dans le calcul du coefficient de réduction, la donnée relative au montant du SMIC, qui doit être calculée sur la base de la durée légale du travail, se trouve erronée et explique l’écart subsistant.

L’URSSAF Rhône-Alpes expose pour chaque salarié concerné le calcul justifiant le redressement opéré.

En dehors de ces écarts, la commission de recours amiable a relevé que le cabinet comptable de la société a constaté les mêmes écarts que ceux ayant été notifiés dans la lettre d’observations par l’inspecteur.

Il convient dès lors de confirmer ce chef de redressement. 

Sur le chef de redressement n°11 relatif aux indemnités de grands déplacements

L’article 2 de l’arrêté du 20 décembre 2002 dispose :
« L'indemnisation des frais professionnels s'effectue :
1 ° Soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé ; l'employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents. Ces remboursements peuvent notamment porter sur les frais prévus aux articles 6, 7 et 8 (3°, 4° et 5°) ;
2° Soit sur la base d'allocations forfaitaires ; l'employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par le présent arrêté, sous réserve de l'utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet. Cette condition est réputée remplie lorsque les a/locations sont inférieures ou égales aux montants fixés par le présent arrêté aux articles 3, 4, 5, 8 et 9 ».

L’article 5 du même arrêté dispose :
« Indemnités forfaitaires de grand déplacement :
1° En métropole :
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et empêché de regagner chaque jour sa résidence habituelle, les indemnités de missions destinées à compenser les dépenses supplémentaires de repas sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas le montant prévu au 1 ° de l'article 3 du présent arrêté. (…)
Le travailleur salarié ou assimilé est présumé empêché de regagner sa résidence lorsque la distance séparant le lieu de résidence du lieu de déplacement est au moins égale à 50 kilomètres (trajet aller) et que les transports en commun ne permettent pas de parcourir cette distance dans un temps inférieur à 1 h 30 (trajet aller). 
Toutefois, lorsque le travailleur salarié ou assimilé est empêché de regagner son domicile en fin de journée pour des circonstances de fait, il est considéré comme étant dans la situation de grand déplacement ».

En application de l'article 5, 4°, de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, pour bénéficier d'une telle déduction sur les indemnités forfaitaires versées à ses salariés en mission temporaire à l'étranger, l'employeur doit justifier que ces indemnités sont destinées à compenser des dépenses supplémentaires de repas et de logement, la présomption d'utilisation conforme dans les limites fixées réglementairement ne pouvant jouer qu'une fois cette preuve apportée (Civ. 2ème, 12 février 2015, n°14-10.635).

En l’espèce, pour solliciter le bénéfice de l'exonération, la société QUALIT’[1] se borne à faire valoir qu’elle exerce une activité de transport et de livraison de marchandises qui implique par nature des déplacements quotidiens sur de longues distances de ses salariés. 

Elle indique que pour une gestion efficiente de l’activité et une maîtrise des coûts, son organisation permet aux salariés de regagner leur domicile, mais elle considère que l’appréciation des frais exposés par ses salariés ne peut être réalisée indépendamment de la réalité concrète de leurs conditions de travail et des contraintes inhérentes à l’activité de transport qu’ils exercent quotidiennement.

La réalité des « grands déplacements » réalisés à plus de 50 km ou 1H30 du lieu de résidence du salarié n’est pas remise en cause, ni les contraintes en résultant. 
Pour autant, afin de pouvoir bénéficier de l'exonération de cotisation afférente à ces déplacements, la société sur laquelle pèse la charge de la preuve, doit justifier de l'impossibilité pour ses salariés de rejoindre leur domicile ou leur lieu de travail pour chacun des déplacements et pour chaque salarié concerné par la période de contrôle ou que les circonstances et les usages de la profession les y obligent.
Si les salariés pour lesquels l’entreprise a apporté la preuve de frais de double résidence ont été exclus du calcul, force est de constater que la société procède uniquement par voie d'affirmation et n'a pas fourni les éléments nécessaires pour les autres salariés ayant fait l’objet du redressement et dont l’Urssaf dresse la liste.
Au contraire, il ressort de la procédure que le rapprochement entre les feuilles de route et les frais de péage produits ont permis de constater que ces salariés réalisaient leur trajet dans la journée et regagnaient leur domicile tous les soirs. 
Par ailleurs, et contrairement à ce que soutient la société QUALIT’[1], il n’incombait pas au contrôleur de vérifier si les indemnités versées pouvaient s’expliquer par d’autres frais comme des repas ou petit-déjeuner, dès lors que ces indemnités ont été versées au titre d’indemnités de grands déplacements et non d’indemnités de repas.
Par conséquent, le chef de redressement est confirmé pour son entier montant.
La société est donc déboutée de l'ensemble de ses demandes et le redressement sera confirmé dans son ensemble.
Sur les demandes accessoires

La société, partie succombant, sera condamnée aux dépens de l'instance.

L'équité commande de débouter les parties de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision sera assortie de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle social, statuant publiquement après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONFIRME le redressement entrepris à l'encontre de la société QUALIT’[1], objet de la lettre d'observations du 1er février 2024 et de la mise en demeure du 08 août 2024 ;

CONDAMNE la société QUALIT’[1] à verser à l'URSSAF RHONE ALPES la somme de 67.556 euros au titre du solde des sommes restant dues relativement au redressement de cotisations et contributions notifié par mise en demeure du 08 août 2024 ;


DÉBOUTE la société QUALIT’[1] de l'ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société QUALIT’[1] aux dépens de l'instance ;
DÉBOUTE chaque partie de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Isabelle PRESLE, Présidente, et Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffière.

L’agent administratif 
faisant fonction de greffière La Présidente
















Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 3] - [Adresse 3].

Dispositif

En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis.
Pour copie exécutoire certifiée conforme en 8 pages.
Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 04 septembre 2026
Le Directeur des services de greffe judiciaires
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL


JUGEMENT DU 04 SEPTEMBRE 2026

N° RG 25/00101 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MH7T 



COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré

Président : Madame Isabelle PRESLE, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble. 
Assesseur employeur : Mme Aurélie SAUDER 
Assesseur salarié : Monsieur Pierre PICCARRETA 

Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffière. 

DEMANDERESSE :
QUALIT EXPRESS
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Franck BENHAMOU de la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE


DEFENDERESSE : 
URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Antoine GIRARD-MADOUX, avocat au barreau de CHAMBERY


PROCEDURE : 

Date de saisine : 29 janvier 2025
Convocation(s) : Renvoi contradictoire du 11 mai 2026
Débats en audience publique du : 02 juillet 2026

MISE A DISPOSITION DU : 04 septembre 2026


L’affaire a été appelée à l’audience du 02 juillet 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 04 septembre 2026, où il statue en ces termes :








EXPOSÉ DU LITIGE

L'URSSAF Rhône-Alpes a procédé à un contrôle comptable d’assiette de la société QUALIT'[1] pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022.

Par courrier du 1er février 2024, l'URSSAF Rhône-Alpes a adressé à la société QUALIT'[1] une lettre d’observations, mentionnant 13 chefs de redressement, soit un rappel de cotisations sociales de 67.556 euros hors majorations de retard.

La société [2] a adressé sa réponse à la lettre d’observations de l'URSSAF Rhône-Alpes le 04 avril 2024.

Par courrier du 25 juillet 2024, les inspecteurs ont maintenu l’ensemble des chefs de redressement pour leur entier montant. L’URSSAF a également adressé à la société un courrier le 30 juillet 2024 de confirmation d’observations suite à contrôle. 

Par la suite, une mise en demeure de payer du 08 août 2024 portant sur un montant total de 67.556 euros de cotisations a été notifiée à la société [2].

Par courrier du 03 octobre 2024, la société [2] a saisi la Commission de Recours Amiable par l’intermédiaire de son conseil afin de contester les chefs de redressement 4, 5, 8 et 11, laquelle n’a pas répondu rendant ainsi une décision implicite de rejet.

Selon requête de son conseil adressé par courrier recommandé expédié le 29 janvier 2025, la société [2] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble.

Lors de sa séance du 28 mars 2025, la Commission de Recours Amiable a rejeté l’ensemble des demandes de la société QUALIT'[1]. Sa décision a été notifiée par courrier daté du 31 mars 2025.

À défaut de conciliation, l’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 02 juillet 2026.

Représentée par son conseil lors de l’audience, reprenant oralement ses conclusions, la société [2] demande au tribunal de :
A titre principal :
Déclarer la société QUALIT'[1] recevable et bien fondée en son recours ; Annuler la décision rendue par la Commission de recours amiable de l'URSSAF Rhône-Alpes le 28 mars 2025 en ce qu'elle a rejeté les contestations formées par la société ; Annuler le chef de redressement n°4 relatif à la prise en charge des contraventions pour un montant de 2.798,60 euros ; Annuler le chef de redressement n°5 relatif aux acomptes, avances et prêts non récupérés pour un montant de 1.703,50 euros ; Annuler le chef de redressement n°8 relatif à la réduction générale des cotisations pour un montant de 17.546 euros ; Annuler le chef de redressement n°11 relatif aux indemnités de grand déplacement ; Annuler la mise en demeure du 8 août 2024 à concurrence des sommes correspondant aux chefs de redressement contestés ; À titre subsidiaire :
Ordonner la réduction des chefs de redressement n°4, n°5, n°8 et n°11 dans la mesure que le Tribunal estimera justifiée au regard des éléments produits aux débats ; 
 En tout état de cause :
Débouter l'URSSAF Rhône-Alpes de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires ; Condamner l'URSSAF Rhône-Alpes à verser à la société QUALIT'[1] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner l'URSSAF Rhône-Alpes aux entiers dépens.
Reprenant oralement ses conclusions à l’audience, l’URSSAF RHONE ALPES, dument représentée, demande au tribunal de :
Débouter la société de l’ensemble de ses demandes ;Condamner la société à régler à l’URSSAF RHONE ALPES la somme de 67.556 euros conformément à la mise en demeure du 08 août 2024 outre majorations de retard complémentaires dont le montant est à parfaire ;Condamner la société à régler à l’URSSAF RHONE ALPES la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la société QUALIT'[1] aux entiers dépens de l’instance ;Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

L’affaire a été mise en délibéré au 04 septembre 2026 par mise à disposition au greffe.


MOTIFS DE LA DECISION

Sur le chef de redressement n°4 relatif à la prise en charge des contraventions

L’article L.121-1 du code de la route prévoit que « Le conducteur d'un véhicule est responsable pénalement des infractions commises par lui dans la conduite dudit véhicule.
Toutefois, lorsque le conducteur a agi en qualité de préposé, le tribunal pourra, compte tenu des circonstances de fait et des conditions de travail de l'intéressé, décider que le paiement des amendes de police prononcées en vertu du présent code sera, en totalité ou en partie, à la charge du commettant si celui-ci a été cité à l'audience ».

Aux termes de l’article L.121-2 du même code « Par dérogation aux dispositions de l'article L. 121-1, le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est responsable pécuniairement des infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules ou sur l'acquittement des péages pour lesquelles seule une peine d'amende est encourue ainsi que des contraventions relatives à l'abandon d'ordures, de déchets, de matériaux ou d'autres objets, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un événement de force majeure ou qu'il ne fournisse des renseignements permettant d'identifier l'auteur véritable de l'infraction.
Dans le cas où le véhicule était loué à un tiers, cette responsabilité pèse, avec les mêmes réserves, sur le locataire.
Dans le cas où le véhicule a été cédé, cette responsabilité pèse, avec les mêmes réserves, sur l'acquéreur du véhicule.
Lorsque le certificat d'immatriculation du véhicule est établi au nom d'une personne morale, la responsabilité pécuniaire prévue au premier alinéa incombe, sous les mêmes réserves, au représentant légal de cette personne morale ».

Il est possible de conférer un avantage soumis à cotisations, à un salarié ou même à un ancien salarié sans qu'aucune somme ne lui soit directement remise. 


Il en est ainsi de la prise en charge, par l'employeur, des amendes réprimant une contravention au code de la route commise par un salarié de l'entreprise (2e Civ., 9 mars 2017, pourvoi n °15-27.538; 2e Civ., 14 février 2019, pourvoi n° 17-28.047).

Dès lors qu’une contravention sanctionne l’auteur d’une violation de la loi pénale, elle ne peut être considérée comme étant une dépense à caractère professionnel. Leur paiement ou remboursement par l’employeur constitue la prise en charge d’une dépense personnelle et doit être réintégrée dans l’assiette des cotisations. 

En l’espèce, la société QUALIT’[1] reconnaît avoir procédé au règlement de contraventions considérant que les infractions commises notamment par les salariés sont directement liées aux contraintes inhérentes à leur activité professionnelle, et conteste le redressement en indiquant que l’inspecteur n’a pas procédé à une analyse individualisée des procès-verbaux sans distinguer celles commises par les salariés, le gérant et par type d’infractions, notamment celles liées à l’état ou au fonctionnement du véhicule incombant à la société. 

Cependant, il ressort de la procédure que l’URSSAF a analysé les contraventions de manière individualisée car l’inspecteur a sollicité la production de l’ensemble des justificatifs et toutes les contraventions payées par la société figurant dans les comptes 67120000 ou 6258100000 ne font pas l’objet du redressement. 

Par ailleurs, il résulte de la lecture de la lettre d’observations que seules les amendes de stationnement et pour excès de vitesse concernant des salariés dont le montant n’a pas été récupéré par l’employeur auprès des salariés concernés font l’objet du redressement. 

Enfin, il convient de rappeler que la prise en charge par l'employeur des amendes réprimant une contravention au code de la route commise par un salarié de l'entreprise est soumise à cotisations.

Il convient dès lors de confirmer ce chef de redressement. 

Sur le chef de redressement n°5 relatif aux acomptes, avances et prêts non récupérés

En application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en espèces ou en nature versé en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations et contributions sociales. Il ne peut être opéré de déduction au titre des frais professionnels que dans les conditions et limites fixés par arrêté interministériel.

En application de l'article R. 243-6 du code de la sécurité sociale, le fait générateur des cotisations est le versement de la rémunération.

Les acomptes, les avances et les prêts, non récupérés par l'employeur, constituent un complément de rémunération passible de cotisations.

Par ailleurs, il résulte de l'article R. 243-59, alinéa 2, du code de la sécurité sociale que les employeurs sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle tout document et de permettre l'accès à tous supports d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle.

En l’espèce, les inspecteurs de l'Urssaf ont constaté que des acomptes ou avances de frais n'avaient pas été récupérés auprès de salariés et qu'ils n'avaient pas été soumis à cotisations sociales, alors que toute somme avancée ou prêtée et non récupérée est considérée comme un complément de rémunération devant être soumis à charges sociales. L'Urssaf a donc procédé à leur réintégration dans l'assiette des cotisations et contributions sociales.

La société QUALIT’[1] reconnaît avoir fait des avances de salaires ou des acomptes à plusieurs de ses salariés mais conteste le redressement considérant que la situation ne pouvait être appréciée au seul regard des écritures comptables, et que les éléments retenus par l’Urssaf ne permettent pas d’établir avec certitude que les sommes concernées auraient définitivement été acquises et auraient ainsi perdu leur caractère remboursable.

Or, la société n'apporte aucun élément produit pendant la période contradictoire permettant d'établir que les sommes ainsi visées ont fait l'objet de récupération auprès des salariés concernés et sont donc susceptibles d'être soumises à cotisation. 

Concernant particulièrement l’acompte versé à Monsieur [I] le 06 mai 2021, l’Urssaf a détaillé les motifs du rappel de cotisations sociales expliquant que le seul bulletin de novembre 2020 ne permet pas de s’assurer que la somme n’a pas été versée deux fois faute de comptabilité de l’année 2020.

La société n’apporte aucun élément permettant de contredire l’analyse de l’organisme social.

Il convient dès lors de confirmer ce chef de redressement. 

Sur le chef de redressement n°8 relatif à la réduction générale des cotisations

La loi n° 200347 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l’emploi a mis en place à compter du 1er juillet 2003 une réduction de cotisations patronales de sécurité sociale égale au produit de la rémunération mensuelle brute soumise à cotisations du salarié multiplié par un coefficient déterminé par application d’une formule spécifique.

Aux termes de l'article D241-7 IV alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, le montant de la réduction des cotisations sociales instaurées par l’article L241-13 du code de la sécurité sociale répond à une formule de calcul prenant en compte pour chaque salarié le montant du SMIC sur la base de la durée légale du travail augmentée le cas échéant des heures supplémentaires ou complémentaires qu’il a réalisées.

Dans sa version applicable au litige, la réduction correspond à la somme de deux réductions calculées chacune avec un coefficient spécifique qui varie notamment selon l’assujettissement de l’entreprise à un taux « FNAL » de 0,5% ou de 0,1%.

En l’espèce, la société relève que les réductions générales de cotisations retenues par l’agent de contrôle semblent correspondre à celles appliquées par la société quand bien même l’Urssaf considère qu’il subsiste des écarts.

Cependant, le tableau produit par la société ne justifie pas en lui-même et sans plus d’explications d’une mauvaise application de la règlementation par l’Urssaf.

Or, il ressort des explications de l’Urssaf que l’écart entre les réductions générales de cotisation retenu par l’agent de contrôle d’une part, et celles appliquées par la société d’autre part, résulte en premier lieu de l’application d’un taux FNAL de 0,5% au lieu de 0,1% pourtant applicable aux entreprises ayant un effectif inférieur à 50 salariés depuis le 1er janvier 2020 comme c’est le cas de la société requérante.

La société QUALIT [1] a donc appliqué un taux erroné de FNAL, justifiant une partie des écarts entre le calcul de l’URSSAF Rhône-Alpes et de son expert-comptable.


D’autre part, l’Urssaf explique également ces écarts par l’absence de proratisation du SMIC de base pour certains salariés présentant des absences pour cause de maladie, de chômage partiel et pour des salariés employés à temps partiel. Ces absences n’ayant pas été prises en compte dans le calcul du coefficient de réduction, la donnée relative au montant du SMIC, qui doit être calculée sur la base de la durée légale du travail, se trouve erronée et explique l’écart subsistant.

L’URSSAF Rhône-Alpes expose pour chaque salarié concerné le calcul justifiant le redressement opéré.

En dehors de ces écarts, la commission de recours amiable a relevé que le cabinet comptable de la société a constaté les mêmes écarts que ceux ayant été notifiés dans la lettre d’observations par l’inspecteur.

Il convient dès lors de confirmer ce chef de redressement. 

Sur le chef de redressement n°11 relatif aux indemnités de grands déplacements

L’article 2 de l’arrêté du 20 décembre 2002 dispose :
« L'indemnisation des frais professionnels s'effectue :
1 ° Soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé ; l'employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents. Ces remboursements peuvent notamment porter sur les frais prévus aux articles 6, 7 et 8 (3°, 4° et 5°) ;
2° Soit sur la base d'allocations forfaitaires ; l'employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par le présent arrêté, sous réserve de l'utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet. Cette condition est réputée remplie lorsque les a/locations sont inférieures ou égales aux montants fixés par le présent arrêté aux articles 3, 4, 5, 8 et 9 ».

L’article 5 du même arrêté dispose :
« Indemnités forfaitaires de grand déplacement :
1° En métropole :
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et empêché de regagner chaque jour sa résidence habituelle, les indemnités de missions destinées à compenser les dépenses supplémentaires de repas sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas le montant prévu au 1 ° de l'article 3 du présent arrêté. (…)
Le travailleur salarié ou assimilé est présumé empêché de regagner sa résidence lorsque la distance séparant le lieu de résidence du lieu de déplacement est au moins égale à 50 kilomètres (trajet aller) et que les transports en commun ne permettent pas de parcourir cette distance dans un temps inférieur à 1 h 30 (trajet aller). 
Toutefois, lorsque le travailleur salarié ou assimilé est empêché de regagner son domicile en fin de journée pour des circonstances de fait, il est considéré comme étant dans la situation de grand déplacement ».

En application de l'article 5, 4°, de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, pour bénéficier d'une telle déduction sur les indemnités forfaitaires versées à ses salariés en mission temporaire à l'étranger, l'employeur doit justifier que ces indemnités sont destinées à compenser des dépenses supplémentaires de repas et de logement, la présomption d'utilisation conforme dans les limites fixées réglementairement ne pouvant jouer qu'une fois cette preuve apportée (Civ. 2ème, 12 février 2015, n°14-10.635).

En l’espèce, pour solliciter le bénéfice de l'exonération, la société QUALIT’[1] se borne à faire valoir qu’elle exerce une activité de transport et de livraison de marchandises qui implique par nature des déplacements quotidiens sur de longues distances de ses salariés. 

Elle indique que pour une gestion efficiente de l’activité et une maîtrise des coûts, son organisation permet aux salariés de regagner leur domicile, mais elle considère que l’appréciation des frais exposés par ses salariés ne peut être réalisée indépendamment de la réalité concrète de leurs conditions de travail et des contraintes inhérentes à l’activité de transport qu’ils exercent quotidiennement.

La réalité des « grands déplacements » réalisés à plus de 50 km ou 1H30 du lieu de résidence du salarié n’est pas remise en cause, ni les contraintes en résultant. 
Pour autant, afin de pouvoir bénéficier de l'exonération de cotisation afférente à ces déplacements, la société sur laquelle pèse la charge de la preuve, doit justifier de l'impossibilité pour ses salariés de rejoindre leur domicile ou leur lieu de travail pour chacun des déplacements et pour chaque salarié concerné par la période de contrôle ou que les circonstances et les usages de la profession les y obligent.
Si les salariés pour lesquels l’entreprise a apporté la preuve de frais de double résidence ont été exclus du calcul, force est de constater que la société procède uniquement par voie d'affirmation et n'a pas fourni les éléments nécessaires pour les autres salariés ayant fait l’objet du redressement et dont l’Urssaf dresse la liste.
Au contraire, il ressort de la procédure que le rapprochement entre les feuilles de route et les frais de péage produits ont permis de constater que ces salariés réalisaient leur trajet dans la journée et regagnaient leur domicile tous les soirs. 
Par ailleurs, et contrairement à ce que soutient la société QUALIT’[1], il n’incombait pas au contrôleur de vérifier si les indemnités versées pouvaient s’expliquer par d’autres frais comme des repas ou petit-déjeuner, dès lors que ces indemnités ont été versées au titre d’indemnités de grands déplacements et non d’indemnités de repas.
Par conséquent, le chef de redressement est confirmé pour son entier montant.
La société est donc déboutée de l'ensemble de ses demandes et le redressement sera confirmé dans son ensemble.
Sur les demandes accessoires

La société, partie succombant, sera condamnée aux dépens de l'instance.

L'équité commande de débouter les parties de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision sera assortie de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle social, statuant publiquement après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONFIRME le redressement entrepris à l'encontre de la société QUALIT’[1], objet de la lettre d'observations du 1er février 2024 et de la mise en demeure du 08 août 2024 ;

CONDAMNE la société QUALIT’[1] à verser à l'URSSAF RHONE ALPES la somme de 67.556 euros au titre du solde des sommes restant dues relativement au redressement de cotisations et contributions notifié par mise en demeure du 08 août 2024 ;


DÉBOUTE la société QUALIT’[1] de l'ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société QUALIT’[1] aux dépens de l'instance ;
DÉBOUTE chaque partie de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Isabelle PRESLE, Présidente, et Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffière.

L’agent administratif 
faisant fonction de greffière La Présidente
















Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 3] - [Adresse 3].

En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis.
Pour copie exécutoire certifiée conforme en 8 pages.
Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 04 septembre 2026
Le Directeur des services de greffe judiciaires

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R243-59, code de la securite sociale D241-7, code de la route L121-2, code de la securite sociale L241-13, code de la securite sociale R243-6, code de la route L121-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-08T21:12:19.470Z.