Décision de justice
Tribunal judiciaire de Bayonne, 1ère chambre, 7 septembre 2026, n° 26/00014
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige
N° RG 26/00014 - N° Portalis DBZ7-W-B7J-F4QJ minute n° 26/327 du 07/09/2026 Grosse et expédition le : à SELARL DUALE LIGNEY BOURDALLE JUGEMENT DU 07 Septembre 2026 Par mise à disposition au Greffe du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE - 1ère chambre, a été rendu le jugement dont la teneur suit : Composition : [...], Vice-Président, désigné en qualité de Juge unique par décision prise en présence des avocats des parties Assisté de [...], Greffière principale, présente au prononcé par mise à disposition au greffe ENTRE : S.A. CREDIT LOGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocats au barreau de TARBES, avocats plaidant, Demandeur(s) D’UNE PART, ET : Madame [L] [T] épouse [X], demeurant [Adresse 2] défaillant Monsieur [G] [W] [X], demeurant [Adresse 2] défaillant Défendeur(s) D’AUTRE PART, Après dépôt du dossier de plaidoirie par la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocats, en leurs conclusions et plaidoiries, a mis l’affaire en délibéré au 07 Septembre 2026. LE TRIBUNAL a statué en ces termes : Par acte sous seing privé du 2 mai 2021, Monsieur [G] [X] et Madame [L] [X], née [T], ont souscrit auprès du CREDIT LYONNAIS un prêt immobilier de 150000 euros remboursable sur 120 mois, au taux de 0,65%. Ce prêt a été accordé sous le bénéfice du cautionement de la SA CREDIT LOGEMENT. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 février 2025, le CREDIT LYONNAIS a mis Monsieur et Madame [G] [X] en demeure de régler diverses échéances impayées. Le 20 mars 2025, le CREDIT LYONNAIS a prononcé la déchéance du terme. À la demande du CREDIT LYONNAIS, la SA CREDIT LOGEMENT lui a réglé les sommes de 15307,44 euros le 23 octobre 2024 représentant les échéances impayées, et de 105345,53 euros le 23 avril 2025 représentant les échéances impayées, et le capital restant dû. La SA CREDIT LOGEMENT a informé Monsieur et Madame [G] [X] de la situation, et les a mis en demeure le 16 avril 2025 de payer la somme de 120960,80 euros. Par acte de commissaire de justice du 24 décembre 2025, la SA CREDIT LOGEMENT a assigné Monsieur et Madame [G] [X] devant le tribunal judiciaire de BAYONNE aux fins de l’entendre: -condamner solidairement Monsieur et Madame [G] [X] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT: +la somme de 122848,80 euros suivant décompte du 22 octobre 2025, avec intérêts au taux de 2,76% à compter du 22 octobre 2025 sur la somme de 120652,97 euros, -condamner in solidum Monsieur et Madame [G] [X] au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Monsieur et Madame [G] [X] n’ont pas comparu.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION: Aux termes de l’article 2308 du code civil, la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et frais. En l’espèce la SA CREDIT LOGEMENT présente notamment: -l’offre de prêt, -le tableau d’amortissement, -l’engagement de caution de la SA CREDIT LOGEMENT, en faveur de Monsieur et Madame [G] [X], -la mise en demeure de Monsieur et Madame [G] [X] par la banque, -la mise en demeure de Monsieur et Madame [G] [X] par la SA CREDIT LOGEMENT , -les quittances subrogatoires. Il convient de faire droit aux demandes de la SA CREDIT LOGEMENT et de: condamner solidairement Monsieur et Madame [G] [X] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 122848,80 euros suivant décompte du 22 octobre 2025, avec intérêts au taux de 2,76% à compter du 22 octobre 2025 sur la somme de 120652,97 euros.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort: Condamne solidairement Monsieur et Madame [G] [X] à payer à la SA Crédit logement la somme de 122848,80 euros suivant décompte du 22 octobre 2025, avec intérêts au taux de 2,76% à compter du 22 octobre 2025 sur la somme de 120652,97 euros Condamne solidairement Monsieur et Madame [G] [X] aux entiers dépens de la présente instance ainsi que les frais de l'hypothèque judiciaire provisoire autorisée par l'ordonnancerendue par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bayonne le 4 novembre 2025 ainsi que les frais de l'hypothèque judiciaire définitive à venir en exécution du jugement sur le fond mais aussi les frais des nantissements judiciaires des parts sociales des sociétés PPBL et BALVégalement autorisés par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bayonne dans son ordonnance du 4 novembre 2025 ainsi que les frais du nantissement définitif. Le présent jugement a été signé par [...], Vice-Président, et par [...], Greffière principale. La Greffière, Le Juge, [...] [...]
Texte intégral
N° RG 26/00014 - N° Portalis DBZ7-W-B7J-F4QJ minute n° 26/327 du 07/09/2026 Grosse et expédition le : à SELARL DUALE LIGNEY BOURDALLE JUGEMENT DU 07 Septembre 2026 Par mise à disposition au Greffe du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE - 1ère chambre, a été rendu le jugement dont la teneur suit : Composition : [...], Vice-Président, désigné en qualité de Juge unique par décision prise en présence des avocats des parties Assisté de [...], Greffière principale, présente au prononcé par mise à disposition au greffe ENTRE : S.A. CREDIT LOGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocats au barreau de TARBES, avocats plaidant, Demandeur(s) D’UNE PART, ET : Madame [L] [T] épouse [X], demeurant [Adresse 2] défaillant Monsieur [G] [W] [X], demeurant [Adresse 2] défaillant Défendeur(s) D’AUTRE PART, Après dépôt du dossier de plaidoirie par la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocats, en leurs conclusions et plaidoiries, a mis l’affaire en délibéré au 07 Septembre 2026. LE TRIBUNAL a statué en ces termes : Par acte sous seing privé du 2 mai 2021, Monsieur [G] [X] et Madame [L] [X], née [T], ont souscrit auprès du CREDIT LYONNAIS un prêt immobilier de 150000 euros remboursable sur 120 mois, au taux de 0,65%. Ce prêt a été accordé sous le bénéfice du cautionement de la SA CREDIT LOGEMENT. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 février 2025, le CREDIT LYONNAIS a mis Monsieur et Madame [G] [X] en demeure de régler diverses échéances impayées. Le 20 mars 2025, le CREDIT LYONNAIS a prononcé la déchéance du terme. À la demande du CREDIT LYONNAIS, la SA CREDIT LOGEMENT lui a réglé les sommes de 15307,44 euros le 23 octobre 2024 représentant les échéances impayées, et de 105345,53 euros le 23 avril 2025 représentant les échéances impayées, et le capital restant dû. La SA CREDIT LOGEMENT a informé Monsieur et Madame [G] [X] de la situation, et les a mis en demeure le 16 avril 2025 de payer la somme de 120960,80 euros. Par acte de commissaire de justice du 24 décembre 2025, la SA CREDIT LOGEMENT a assigné Monsieur et Madame [G] [X] devant le tribunal judiciaire de BAYONNE aux fins de l’entendre: -condamner solidairement Monsieur et Madame [G] [X] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT: +la somme de 122848,80 euros suivant décompte du 22 octobre 2025, avec intérêts au taux de 2,76% à compter du 22 octobre 2025 sur la somme de 120652,97 euros, -condamner in solidum Monsieur et Madame [G] [X] au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Monsieur et Madame [G] [X] n’ont pas comparu. MOTIFS DE LA DECISION: Aux termes de l’article 2308 du code civil, la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et frais. En l’espèce la SA CREDIT LOGEMENT présente notamment: -l’offre de prêt, -le tableau d’amortissement, -l’engagement de caution de la SA CREDIT LOGEMENT, en faveur de Monsieur et Madame [G] [X], -la mise en demeure de Monsieur et Madame [G] [X] par la banque, -la mise en demeure de Monsieur et Madame [G] [X] par la SA CREDIT LOGEMENT , -les quittances subrogatoires. Il convient de faire droit aux demandes de la SA CREDIT LOGEMENT et de: condamner solidairement Monsieur et Madame [G] [X] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 122848,80 euros suivant décompte du 22 octobre 2025, avec intérêts au taux de 2,76% à compter du 22 octobre 2025 sur la somme de 120652,97 euros. PAR CES MOTIFS, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort: Condamne solidairement Monsieur et Madame [G] [X] à payer à la SA Crédit logement la somme de 122848,80 euros suivant décompte du 22 octobre 2025, avec intérêts au taux de 2,76% à compter du 22 octobre 2025 sur la somme de 120652,97 euros Condamne solidairement Monsieur et Madame [G] [X] aux entiers dépens de la présente instance ainsi que les frais de l'hypothèque judiciaire provisoire autorisée par l'ordonnancerendue par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bayonne le 4 novembre 2025 ainsi que les frais de l'hypothèque judiciaire définitive à venir en exécution du jugement sur le fond mais aussi les frais des nantissements judiciaires des parts sociales des sociétés PPBL et BALVégalement autorisés par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bayonne dans son ordonnance du 4 novembre 2025 ainsi que les frais du nantissement définitif. Le présent jugement a été signé par [...], Vice-Président, et par [...], Greffière principale. La Greffière, Le Juge, [...] [...]
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Mise à jour de la source le 2026-09-08T21:24:29.770Z.