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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bayonne, 1ère chambre, 7 septembre 2026, n° 26/00248

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

N° RG 26/00248 - N° Portalis DBZ7-W-B7J-F4K2 minute n° 26/331 
du 07/09/2026

Grosse et expédition le :
à la SCP UHALDEBORDE 

JUGEMENT DU 07 Septembre 2026



Par mise à disposition au Greffe du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE - 1ère chambre, a été rendu le jugement dont la teneur suit :

Composition :

[...], Vice-Président, désigné en qualité de Juge unique par décision prise en présence des avocats des parties

Assisté de [...], Greffière principale, présente au prononcé par mise à disposition au greffe


ENTRE :

S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP UHALDEBORDE-SALANNE GORGUET VERMOTE BERTIZBEREA, avocats au barreau de BAYONNE, avocats postulant, vestiaire : 66, Me Christofer CLAUDE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,

Demandeur(s)

D’UNE PART,


ET :

S.C.I. [E] REAL ESTATE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant

Monsieur [F] [G] [E], demeurant [Adresse 2]
défaillant


Défendeur(s)

D’AUTRE PART,



Après avoir entendu Me Christofer CLAUDE, la SCP UHALDEBORDE-SALANNE GORGUET VERMOTE BERTIZBEREA, avocats, en leurs conclusions et plaidoiries, a mis l’affaire en délibéré au 07 Septembre 2026.

LE TRIBUNAL a statué en ces termes :







Par acte sous seing privé du 24 janvier 2022, la SCI [E] REAL ESTATE a souscrit auprès de la BANQUE POPULAIRE DU SUD un prêt professionnel de 455703 euros.

Ce prêt a été accordé sous le bénéfice du cautionement de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS et de Monsieur [F] [E].

Les conditions du prêt ont été modifiées par un avenant du 21 septembre 2022.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 juillet 2024, la BANQUE POPULAIRE DU SUD a mis la SCI [E] REAL ESTATE en demeure de régler diverses échéances impayées et a informé Monsieur [F] [E].

Le 19 septembre 2024, la banque a prononcé la déchéance du terme.

La BANQUE POPULAIRE DU SUD a demandé à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS de lui régler les sommes dues par la SCI [E] REAL ESTATE.

La SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS, subrogée le 17 mars 2025, a informé la SCI [E] REAL ESTATE et Monsieur [F] [E] de la situation, et a proposé une tentative de résolution amiable du litige.

Par acte de commissaire de justice du 14 janvier 2026, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS a assigné la SCI [E] REAL ESTATE et Monsieur [F] [E] devant le tribunal judiciaire de BAYONNE aux fins de l’entendre:

-condamner solidairement la SCI [E] REAL ESTATE et Monsieur [F] [E] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS:
 +la somme de 448701,86 euros suivant quittance subrogatoire du 17 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2025,
 +la somme de 12962,58 euros au titre des frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle, (à titre subsidiaire 8642,58 euros au titre des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire outre 4320 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile).

La SCI [E] REAL ESTATE et Monsieur [F] [E] n’ont pas comparu.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION:

Aux termes de l’article 2308 du code civil, la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et frais.

En l’espèce la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS présente notamment:

-l’offre de prêt,
-le tableau d’amortissement,
-l’engagement de caution de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS, en faveur de la SCI [E] REAL ESTATE
-la mise en demeure de la SCI [E] REAL ESTATE par la banque,
-la mise en demeure de la SCI [E] REAL ESTATE et Monsieur [F] [E] par la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS,
-la quittance subrogatoire,
-la facture des honoraires du conseil de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS.

Il convient de faire droit aux demandes de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS et de:

condamner solidairement la SCI [E] REAL ESTATE et Monsieur [F] [E] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS:
 +la somme de 448701,86 euros suivant quittance subrogatoire du 17 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2025,
 +la somme de 12962,58 euros au titre des frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, 

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort: 

Condamne solidairement la SCI [E] REAL ESTATE et Monsieur [F] [E] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS:
 +la somme de 448701,86 euros suivant quittance subrogatoire du 17 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2025,
 +la somme de 12962,58 euros au titre des frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.

Condamne solidairement la SCI [E] REAL ESTATE et Monsieur [F] [E] ax dépens.



Le présent jugement a été signé par [...], Vice-Président, et par [...], Greffière principale.


La Greffière, Le Juge,




[...] [...]
Texte intégral
N° RG 26/00248 - N° Portalis DBZ7-W-B7J-F4K2 minute n° 26/331 
du 07/09/2026

Grosse et expédition le :
à la SCP UHALDEBORDE 

JUGEMENT DU 07 Septembre 2026



Par mise à disposition au Greffe du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE - 1ère chambre, a été rendu le jugement dont la teneur suit :

Composition :

[...], Vice-Président, désigné en qualité de Juge unique par décision prise en présence des avocats des parties

Assisté de [...], Greffière principale, présente au prononcé par mise à disposition au greffe


ENTRE :

S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP UHALDEBORDE-SALANNE GORGUET VERMOTE BERTIZBEREA, avocats au barreau de BAYONNE, avocats postulant, vestiaire : 66, Me Christofer CLAUDE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,

Demandeur(s)

D’UNE PART,


ET :

S.C.I. [E] REAL ESTATE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant

Monsieur [F] [G] [E], demeurant [Adresse 2]
défaillant


Défendeur(s)

D’AUTRE PART,



Après avoir entendu Me Christofer CLAUDE, la SCP UHALDEBORDE-SALANNE GORGUET VERMOTE BERTIZBEREA, avocats, en leurs conclusions et plaidoiries, a mis l’affaire en délibéré au 07 Septembre 2026.

LE TRIBUNAL a statué en ces termes :







Par acte sous seing privé du 24 janvier 2022, la SCI [E] REAL ESTATE a souscrit auprès de la BANQUE POPULAIRE DU SUD un prêt professionnel de 455703 euros.

Ce prêt a été accordé sous le bénéfice du cautionement de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS et de Monsieur [F] [E].

Les conditions du prêt ont été modifiées par un avenant du 21 septembre 2022.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 juillet 2024, la BANQUE POPULAIRE DU SUD a mis la SCI [E] REAL ESTATE en demeure de régler diverses échéances impayées et a informé Monsieur [F] [E].

Le 19 septembre 2024, la banque a prononcé la déchéance du terme.

La BANQUE POPULAIRE DU SUD a demandé à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS de lui régler les sommes dues par la SCI [E] REAL ESTATE.

La SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS, subrogée le 17 mars 2025, a informé la SCI [E] REAL ESTATE et Monsieur [F] [E] de la situation, et a proposé une tentative de résolution amiable du litige.

Par acte de commissaire de justice du 14 janvier 2026, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS a assigné la SCI [E] REAL ESTATE et Monsieur [F] [E] devant le tribunal judiciaire de BAYONNE aux fins de l’entendre:

-condamner solidairement la SCI [E] REAL ESTATE et Monsieur [F] [E] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS:
 +la somme de 448701,86 euros suivant quittance subrogatoire du 17 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2025,
 +la somme de 12962,58 euros au titre des frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle, (à titre subsidiaire 8642,58 euros au titre des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire outre 4320 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile).

La SCI [E] REAL ESTATE et Monsieur [F] [E] n’ont pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION:

Aux termes de l’article 2308 du code civil, la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et frais.

En l’espèce la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS présente notamment:

-l’offre de prêt,
-le tableau d’amortissement,
-l’engagement de caution de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS, en faveur de la SCI [E] REAL ESTATE
-la mise en demeure de la SCI [E] REAL ESTATE par la banque,
-la mise en demeure de la SCI [E] REAL ESTATE et Monsieur [F] [E] par la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS,
-la quittance subrogatoire,
-la facture des honoraires du conseil de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS.

Il convient de faire droit aux demandes de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS et de:

condamner solidairement la SCI [E] REAL ESTATE et Monsieur [F] [E] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS:
 +la somme de 448701,86 euros suivant quittance subrogatoire du 17 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2025,
 +la somme de 12962,58 euros au titre des frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.

PAR CES MOTIFS, 

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort: 

Condamne solidairement la SCI [E] REAL ESTATE et Monsieur [F] [E] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS:
 +la somme de 448701,86 euros suivant quittance subrogatoire du 17 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2025,
 +la somme de 12962,58 euros au titre des frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.

Condamne solidairement la SCI [E] REAL ESTATE et Monsieur [F] [E] ax dépens.



Le présent jugement a été signé par [...], Vice-Président, et par [...], Greffière principale.


La Greffière, Le Juge,




[...] [...]

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Mise à jour de la source le 2026-09-08T21:24:35.779Z.