Décision de justice
Tribunal judiciaire de Bayonne, 1ère chambre, 7 septembre 2026, n° 25/02032
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
N° RG 25/02032 - N° Portalis DBZ7-W-B7J-F4KB minute n° 26/323 du 07/09/2026 Grosse et expédition le : à SELARL DUALE JUGEMENT DU 07 Septembre 2026 Par mise à disposition au Greffe du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE - 1ère chambre, a été rendu le jugement dont la teneur suit : Composition : [H] [G], Vice-Président, désigné en qualité de Juge unique par décision prise en présence des avocats des parties Assisté de [K] [D], Greffière principale, présente à l’appel des causes, aux débats et au prononcé par mise à disposition au greffe ENTRE : S.A. CREDIT LOGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocats au barreau de PAU, avocats plaidant, Demandeur(s) D’UNE PART, ET : Monsieur [X] [C], demeurant [Adresse 2] défaillant Défendeur(s) D’AUTRE PART, Après dépôt du dossier de plaidoirie de la SELARL DUALE LIGNEY BOURDALLE, avocats, LE TRIBUNAL, a mis l’affaire en délibéré au 07 Septembre 2026. LE TRIBUNAL a statué en ces termes : Par acte sous seing privé du 11 juin 2006, Monsieur [X] [C] a souscrit auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE un prêt immobilier de 400000 euros remboursable sur 180 mois, au taux de 3,08 %. Ce prêt a été accordé sous le bénéfice du cautionement de la SA CREDIT LOGEMENT. Monsieur [X] [C] a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire. La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL a déclaré sa créance le 6 novembre 2017. Par jugement du 23 mai 2023, le tribunal judiciaire d’ORLEANS a prononcé la résolution du plan de redressement judiciaire de Monsieur [X] [C], mais n’a pas ouvert la procédure de liquidation judiciaire. Le 26 juillet 2023, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL a adressé à Monsieur [X] [C] une mise en demeure de régler les sommes dues. Les mises en demeure étant restées vaines, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL a prononcé la déchéance du terme le 25 octobre 2023. À la demande de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL, la SA CREDIT LOGEMENT lui a réglé les sommes de 118054,71 euros ainsi qu’il résulte d’une quittance subrogatoire du 17 avril 2025. La SA CREDIT LOGEMENT a informé Monsieur [X] [C] de la situation, et a proposé une tentative de résolution amiable du litige. Par acte de commissaire de justice du 4 décembre 2025, la SA CREDIT LOGEMENT a assigné Monsieur [X] [C] devant le tribunal judiciaire de BAYONNE aux fins de l’entendre: -condamner Monsieur [X] [C] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT: la somme de 120101,26 euros suivant décompte du 24 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2025, -condamner Monsieur [X] [C] au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de la SELARL DUALE LIGNEY BOURDALLE. Monsieur [X] [C] n’a pas comparu.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION: Aux termes de l’article 2308 du code civil, la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et frais. En l’espèce la SA CREDIT LOGEMENT présente notamment: -l’offre de prêt, -le tableau d’amortissement, -l’engagement de caution de la SA CREDIT LOGEMENT, en faveur de Monsieur [X] [C], -la mise en demeure Monsieur [X] [C] par la banque, -la mise en demeure de Monsieur [X] [C] par la SA CREDIT LOGEMENT , -la quittance subrogatoire. Aux termes de l’article 2308 du code civil, la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et frais. Il convient de faire droit aux demandes de la SA CREDIT LOGEMENT et de: condamner Monsieur [X] [C] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 120101,26 euros suivant décompte du 24 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2025.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort: Condamne Monsieur [X] [C] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 120101,26 euros suivant décompte du 24 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2025. Condamne Monsieur [X] [C] au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, Accorde à la SELARL DUALE LIGNEY BOURDALLE le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Le présent jugement a été signé par [H] [G], Vice-Président, et par [K] [D], Greffière principale. La Greffière, Le Juge, [K] [D] [H] [G]
Texte intégral
N° RG 25/02032 - N° Portalis DBZ7-W-B7J-F4KB minute n° 26/323 du 07/09/2026 Grosse et expédition le : à SELARL DUALE JUGEMENT DU 07 Septembre 2026 Par mise à disposition au Greffe du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE - 1ère chambre, a été rendu le jugement dont la teneur suit : Composition : [H] [G], Vice-Président, désigné en qualité de Juge unique par décision prise en présence des avocats des parties Assisté de [K] [D], Greffière principale, présente à l’appel des causes, aux débats et au prononcé par mise à disposition au greffe ENTRE : S.A. CREDIT LOGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocats au barreau de PAU, avocats plaidant, Demandeur(s) D’UNE PART, ET : Monsieur [X] [C], demeurant [Adresse 2] défaillant Défendeur(s) D’AUTRE PART, Après dépôt du dossier de plaidoirie de la SELARL DUALE LIGNEY BOURDALLE, avocats, LE TRIBUNAL, a mis l’affaire en délibéré au 07 Septembre 2026. LE TRIBUNAL a statué en ces termes : Par acte sous seing privé du 11 juin 2006, Monsieur [X] [C] a souscrit auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE un prêt immobilier de 400000 euros remboursable sur 180 mois, au taux de 3,08 %. Ce prêt a été accordé sous le bénéfice du cautionement de la SA CREDIT LOGEMENT. Monsieur [X] [C] a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire. La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL a déclaré sa créance le 6 novembre 2017. Par jugement du 23 mai 2023, le tribunal judiciaire d’ORLEANS a prononcé la résolution du plan de redressement judiciaire de Monsieur [X] [C], mais n’a pas ouvert la procédure de liquidation judiciaire. Le 26 juillet 2023, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL a adressé à Monsieur [X] [C] une mise en demeure de régler les sommes dues. Les mises en demeure étant restées vaines, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL a prononcé la déchéance du terme le 25 octobre 2023. À la demande de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL, la SA CREDIT LOGEMENT lui a réglé les sommes de 118054,71 euros ainsi qu’il résulte d’une quittance subrogatoire du 17 avril 2025. La SA CREDIT LOGEMENT a informé Monsieur [X] [C] de la situation, et a proposé une tentative de résolution amiable du litige. Par acte de commissaire de justice du 4 décembre 2025, la SA CREDIT LOGEMENT a assigné Monsieur [X] [C] devant le tribunal judiciaire de BAYONNE aux fins de l’entendre: -condamner Monsieur [X] [C] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT: la somme de 120101,26 euros suivant décompte du 24 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2025, -condamner Monsieur [X] [C] au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de la SELARL DUALE LIGNEY BOURDALLE. Monsieur [X] [C] n’a pas comparu. MOTIFS DE LA DECISION: Aux termes de l’article 2308 du code civil, la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et frais. En l’espèce la SA CREDIT LOGEMENT présente notamment: -l’offre de prêt, -le tableau d’amortissement, -l’engagement de caution de la SA CREDIT LOGEMENT, en faveur de Monsieur [X] [C], -la mise en demeure Monsieur [X] [C] par la banque, -la mise en demeure de Monsieur [X] [C] par la SA CREDIT LOGEMENT , -la quittance subrogatoire. Aux termes de l’article 2308 du code civil, la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et frais. Il convient de faire droit aux demandes de la SA CREDIT LOGEMENT et de: condamner Monsieur [X] [C] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 120101,26 euros suivant décompte du 24 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2025. PAR CES MOTIFS, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort: Condamne Monsieur [X] [C] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 120101,26 euros suivant décompte du 24 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2025. Condamne Monsieur [X] [C] au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, Accorde à la SELARL DUALE LIGNEY BOURDALLE le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Le présent jugement a été signé par [H] [G], Vice-Président, et par [K] [D], Greffière principale. La Greffière, Le Juge, [K] [D] [H] [G]
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 2308). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 28 mai 2026 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 24/00313
en commun : code civil 2308
- 29 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente · n° 25/00113
en commun : code civil 2308
- 29 mai 2026 · Tribunal judiciaire d'Évry · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/03062
en commun : code civil 2308
- 29 mai 2026 · Tribunal judiciaire d'Évry · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/03094
en commun : code civil 2308
- 29 mai 2026 · Tribunal judiciaire d'Évry · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/07416
en commun : code civil 2308
- 29 mai 2026 · Tribunal judiciaire d'Évry · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/03095
en commun : code civil 2308
- 29 mai 2026 · Tribunal judiciaire d'Évry · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/03096
en commun : code civil 2308
- 29 mai 2026 · Tribunal judiciaire d'Évry · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/03168
en commun : code civil 2308
Mise à jour de la source le 2026-09-08T21:24:38.661Z.