Décision de justice
Tribunal judiciaire de Tours, REFERES, 8 septembre 2026, n° 25/20442
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des immeubles
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Parties (entreprises)
SIREN 352358865
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Mme [U] [Q] épouse [K] est propriétaire d’un immeuble d’habitation et de dépendances situés [Adresse 1], cadastrés section ZS numéros [Cadastre 1] et [Cadastre 2]. Mme [Y] [D] veuve [L], M. [J] [L], M. [S] [L], Mme [H] [L] épouse [C], M. [X] [L] et M. [Z] [L] sont propriétaires indivis d’une parcelle contiguë située [Adresse 9], cadastrée section ZS numéro [Cadastre 3]. Se plaignant de désordres d’infiltration affectant leur immeuble, M. [B] [K] et Mme [U] [Q] épouse [K] ont régularisé une déclaration de sinistre auprès de leur assureur protection juridique, lequel a mandaté le cabinet UNION D’EXPERTS aux fins d’organisation d’une expertise amiable. Un rapport a été rendu le 28 février 2022. Un constat d’accord a été régularisé entre Mme [U] [Q] épouse [K] et Mme [Y] [D] veuve [L] le 28 mars 2022, aux termes duquel Mme [Y] [D] veuve [L] a reconnu que sa propriété occasionnait des désordres dans l’immeuble de Mme [U] [Q] épouse [K] et qu’elle s’engageait à faire procéder par un professionnel à une évaluation des travaux à effectuer d’urgence pour mettre fin à ces désordres ainsi que, en fonction de ce devis, à faire entreprendre les travaux nécessaires et à les financer. Se plaignant de ce que les travaux réalisés n’avaient pas mis fin aux désordres, M. [B] [K] et Mme [U] [Q] épouse [K] ont régularisé une seconde déclaration de sinistre auprès de leur assureur protection juridique, lequel a mandaté le cabinet UNION D’EXPERTS aux fins d’organisation d’une seconde expertise amiable. Un rapport a été rendu le 17 novembre 2023. Par exploits des 29 février, 17, 18, 19, 22 et 23 avril 2024, M. [B] [K] et Mme [U] [Q] épouse [K] ont assigné Mme [Y] [D] veuve [L], M. [J] [L], M. [S] [L], Mme [H] [L] épouse [C], M. [X] [L] et M. [Z] [L] et la S.A. PACIFICA ASSURANCES devant la présidente du tribunal judiciaire de TOURS, statuant en référé, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Selon ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de TOURS du 25 juin 2024, une expertise judiciaire a été ordonnée et M. [O] [M] a été désigné pour y procéder. Le rapport d’expertise judiciaire a été rendu le 25 avril 2025. C’est dans ce contexte que M. [B] [K] et Mme [U] [Q] épouse [K] ont assigné, devant la présidente du tribunal judiciaire de TOURS, statuant en référé, par acte de commissaire de justice signifié le 19 septembre 2025, M. [J] [L] ;par actes de commissaire de justice signifiés le 22 septembre 2025, la S.A. PACIFICA ASSURANCES et Mme [H] [L] épouse [C] ;par acte de commissaire de justice signifié à étude le 22 septembre 2024, M. [Z] [L] ;par acte de commissaire de justice signifié le 24 septembre 2025, Mme [Y] [D] veuve [L] ;par acte de commissaire de justice converti en procès-verbal de recherches infructueuses, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, le 29 septembre 2025, M. [X] [L] ;par acte de commissaire de justice converti en procès-verbal de recherches infructueuses, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, le 30 septembre 2025, M. [S] [L].L’affaire, initialement appelée à l’audience du 04 novembre 2025, a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande d’une des parties au moins, et a été retenue à la dernière audience du 23 juin 2026. M. [B] [K] et Mme [U] [Q] épouse [K] sollicitent, aux termes de leurs conclusions récapitulatives et responsives n°1 déposées à l’audience, de : Les recevoir en leur demande et les déclarer bien fondés ;En conséquence, Ordonner à Mme [Y] [D] veuve [L], M. [J] [L], M. [S] [L], Mme [H] [L] épouse [C], M. [X] [L] et M. [Z] [L] de procéder ou faire procéder aux travaux suivants :Dépose du chêneau encaissé et de la toiture de la maison cadastrée section ZS numéros [Cadastre 1], [Cadastre 3] et [Cadastre 2] à [Localité 3] et pose d’un nouveau chêneau encaissé et d’une nouvelle toiture pour la maison cadastrée section ZS numéros [Cadastre 1], [Cadastre 3] et [Cadastre 2] à [Localité 3] ;Pose des menuiseries extérieures manquantes afin d’assurer l’étanchéité du domicile cadastré section ZS numéros [Cadastre 1], [Cadastre 3] et [Cadastre 2] à [Localité 3] ;Prononcer l’obligation de procéder ou faire procéder aux travaux sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir ;Condamner in solidum à titre provisionnel Mme [Y] [D] veuve [L], M. [J] [L], M. [S] [L], Mme [H] [L] épouse [C], M. [X] [L], M. [Z] [L] et la S.A. PACIFICA ASSURANCES à leur verser la somme de 3.831,79 euros à valoir sur la liquidation définitive de leur préjudice matériel avec indexation à l’indice BT01 au 22 octobre 2024 ;Condamner in solidum à titre provisionnel Mme [Y] [D] veuve [L], M. [J] [L], M. [S] [L], Mme [H] [L] épouse [C], M. [X] [L], M. [Z] [L] et la S.A. PACIFICA ASSURANCES à leur verser la somme de 4.611,92 euros à valoir sur la liquidation définitive de leur frais de justice et dépens ;Condamner in solidum Mme [Y] [D] veuve [L], M. [J] [L], M. [S] [L], Mme [H] [L] épouse [C], M. [X] [L], M. [Z] [L] et la S.A. PACIFICA ASSURANCES à leur verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Débouter la S.A. PACIFICA ASSURANCES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Condamner in solidum Mme [Y] [D] veuve [L], M. [J] [L], M. [S] [L], Mme [H] [L] épouse [C], M. [X] [L], M. [Z] [L] et la S.A. PACIFICA ASSURANCES aux dépens ;Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.Ils soutiennent, au visa de l’article 834 du code de procédure civile, que l’expert judiciairement désigné a conclu que le bâtiment appartenant aux consorts [L] menace d’effondrement à moyen terme et qu’il est urgent d’intervenir afin que l’état du sanitaire de leur mur contigu au bâtiment et en moellon ne se dégrade pas et ne s’effondre pas lui-même. Ils font valoir qu’aucune des parties ne s’est opposée aux conclusions de l’expert de sorte que l’obligation des consorts [L] d’avoir à procéder aux réparations sur leur immeuble pour mettre fin au dommage est incontestable. Ils exposent, subsidiairement et au visa de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, qu’un dommage imminent est caractérisé au regard du risque d’effondrement retenu par l’expert judiciaire. Ils soulèvent les dispositions des articles 835 alinéa 2 du code de procédure civile, 1242 alinéa 1 et 1244 du code civil et font valoir que leurs dommages ont été établis tant par les expertises amiables que par l’expertise judiciaire, de même que l’origine de ces dommages et les mesures réparatoires. Ils estiment que l’obligation d’indemnisation pesant sur les consorts [L] n’est pas sérieusement contestable, que ce soit sur le fondement du fait des choses ou de la responsabilité du fait d’un immeuble en ruine. Ils opposent, sur les moyens de la S.A. PACIFICA, au visa de l’article L. 113-1 du code des assurances, que la clause d’exclusion de la garantie pour les immeubles en ruine ou non entretenu n’est manifestement ni formelle, ni limitée et leur est donc inopposable. Ils ajoutent que le fait dommageable qu’ils invoquent est apparu en décembre 2021, soit dans la période de validité du contrat d’assurance. Selon ses conclusions en réponse déposées à l’audience, Mme [Y] [D] veuve [L] demande de : Débouter M. [B] [K] et Mme [U] [Q] épouse [K] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;A titre subsidiaire, en cas de condamnation au paiement d’une provision, Juger que la S.A. PACIFICA sera tenue de la garantir de sa condamnation en sa qualité d’assureur ;En tout état de cause, Condamner M. [B] [K] et Mme [U] [Q] épouse [K] au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner M. [B] [K] et Mme [U] [Q] épouse [K] aux dépens.Elle soutient que si le risque d’effondrement à moyen terme existe, les potentielles répercussions sur l’habitation des demandeurs ne sont pas imminentes et à tout le moins hypothétiques. Elle fait valoir que les désordres dont ils se prévalent sont présents depuis plusieurs années, n’ont pas évolué et qu’il ne peut être caractérisé ni urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, ni dommage imminent, au sens de l’article 835 du même code. Elle oppose que les demandeurs ne peuvent se fonder cumulativement sur les fondements des articles 1242 alinéa 1 et 1244 du code civil dans la mesure où les dispositions de l’article 1244 sont exclusives de l’application de tout autre régime de responsabilité. Elle ajoute que les conditions d’application de la responsabilité du fait des bâtiments en ruine ne sont pas réunies, en l’absence de toute destruction du bâtiment. Elle expose, subsidiairement qu’elle est fondée à solliciter la garantie de la S.A. PACIFICA ASSURANCES dès lors que les désordres sont antérieurs à la résiliation du contrat et que la clause d’exclusion de garantie pour les bâtiments en ruine ou non entretenu n’a pas vocation à s’appliquer. Par leurs conclusions déposées à l’audience, M. [J] [L], Mme [H] [L] épouse [C] et M. [X] [L] sollicitent de : Juger qu’ils sont recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions ;Débouter M. [B] [K] et Mme [U] [Q] épouse [K] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;A titre subsidiaire, en cas de condamnation au paiement d’une provision, Juger que la S.A. PACIFICA sera tenue de les garantir et de les relever indemne de toute condamnation prononcée contre eux en sa qualité d’assureur ;À défaut, ou en cas de limitation de cette garantie due par l’assureur (même partielle), Juger que Mme [Y] [D] veuve [L] sera tenue de les garantir et de les relever indemne de toute condamnation prononcée contre eux :En tout état de cause, Condamner tout succombant au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner tout succombant aux dépens.Ils opposent que l’ampleur des travaux, leur caractère définitif et leur coût, ainsi que la divergence entre la mesure préconisée par l’expert judiciaire et les demandes formulées par M. [B] [K] et Mme [U] [Q] épouse [K], ainsi que la répartition du coût au sein de la succession, caractérisent une contestation sérieuse incompatible avec l’article 834 du code de procédure civile. Ils contestent tout dommage imminent, au sens de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, dès lors que l’expert judiciaire fait état d’un risque dont la réalisation n’apparaît ni suffisamment proche, ni certaine. Ils opposent également que les demandeurs ne peuvent se fonder cumulativement sur les fondements des articles 1242 alinéa 1 et 1244 du code civil dans la mesure où les dispositions de l’article 1244 sont exclusives de l’application de tout autre régime de responsabilité. Ils ajoutent que la notion de ruine est en l’espèce inopérante et que, en tout état de cause, il existe un débat au fond sur la répartition et/ou les montants. Ils soutiennent, subsidiairement, qu’il est inéquitable de faire peser sur eux, seuls ou principalement, la charge de travaux définitifs lourds ou de provisions significatives, l’absence de solution résultant de l’inaction de Mme [Y] [D] veuve [L] qui a été pourtant autorisée à vendre le bien et/ou à défaut mettre en place les chantiers adéquats. Selon ses conclusions n°4 déposées à l’audience, la S.A. PACIFICA demande de : Lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte s’agissant de la demande tendant à voir ordonner à Mme [Y] [D] veuve [L], M. [J] [L], M. [S] [L], Mme [H] [L] épouse [C], M. [X] [L] et M. [Z] [L] d’avoir à procéder ou faire procéder aux travaux de reprise des désordres ;Débouter M. [B] [K] et Mme [U] [Q] épouse [K] de leur demande de provision en ce qu’elle est dirigée à son encontre ;Condamner M. [B] [K] et Mme [U] [Q] épouse [K] d’avoir à lui verser une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner toute partie succombante aux entiers dépens.Elle expose que les demandeurs ne peuvent fonder leurs demandes de provisions cumulativement sur le fondement de l’article 1242 alinéa 1 et sur le fondement de l’article 1244 du code civil, qui sont exclusifs l’un de l’autre, et que seules les dispositions de l’article 1244 ont vocation à s’appliquer. Elle indique que son contrat d’assurance a été résilié au mois de janvier 2023, que le fait dommageable dont se prévaut les demandeurs trouve son origine dans l’insuffisance des travaux de reprise réalisés par Mme [Y] [D] veuve [L] et que, à la date de ces travaux, le contrat avait déjà été résilié. Elle estime que toute demande à son encontre doit donc être rejetée n’étant plus l’assurance du bien en question au moment du dommage. Elle soutient, au visa des articles 1199, 1200 du code civil et L. 112-6 du code des assurances, que les conditions générales du contrat d’assurance habitation souscrit par les consorts [L] prévoient que sont exclus de la garantie les dommages causés ou subis par les édifices menaçant ruine ou non entretenus. Elle considère que l’immeuble litigieux se trouve à l’état de ruine, ou a minima, n’est pas entretenu, tel que cela ressort des opérations d’expertise judiciaire, et qu’elle est donc fondée à se prévaloir de la clause d’exclusion de garantie afférente, laquelle est bien formelle et limitée au sens de l’article L. 113-1 du code des assurances. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. Lors de l’audience du 23 juin 2026, M. [B] [K] et Mme [U] [Q] épouse [K], Mme [Y] [D] veuve [L], M. [J] [L], Mme [H] [L] épouse [C] et M. [X] [L] ainsi que la S.A. PACIFICA ASSURANCES étaient représentés par leurs conseils respectifs et ont sollicité le bénéfice de leurs écritures respectives. M. [S] [L] et M. [Z] [L] n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu. Le délibéré a été fixé au 08 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Par application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. I. SUR L’INJONCTION A RÉALISER DES TRAVAUX Conformément à l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. A) Sur l’urgence Il est de droit que l’urgence requise pour qu’il soit statué par application de l’article 834 du code de procédure civile est souverainement appréciée par le juge des référés. En l’espèce, tel qu’il a été constaté dans le rapport d’expertise judiciaire rendu par M. [O] [M] le 25 avril 2025, « le bâtiment appartenant à Madame [L] menace d’effondrement à moyen terme dès lors que des travaux de reprise de la charpente et de la couverture ne sont pas entrepris (…) Nous rappelons avoir constaté entre-autres, que ce bâtiment est dépourvu de la majorité des menuiseries extérieures et ouvert à tout vent ». Les photographies figurant dans le même rapport démontrent l’état de délabrement de l’immeuble litigieux, encombré de détritus qui ont sédimenté, et dont une partie du toit et de la couverture est éventré, outre que le sol du premier étage est soutenu par un étai. L’expert ajoute que « à l’intérieur de cette maison, le mur de réfend est imprégné d’eau. Celui-ci est situé sous le chéneau et sert d’appui aux couvertures de Mme [L] ». L’expert conclu que les désordres affectant l’immeuble appartenant à Mme [Y] [D] veuve [L], M. [J] [L], M. [S] [L], Mme [H] [L] épouse [C], M. [X] [L] et M. [Z] [L] sont actifs et que, à terme, ils sont de nature à provoquer l’effondrement de l’immeuble. Il ajoute que ces désordres sont susceptibles d’entraîner des dégradations sur la maison des demandeurs « comme l’arrachement de maçonnerie au droit des parties encastrées. Ces points deviendraient propices à des infiltrations plus importantes ayant des répercussions sur l’état sanitaire des maçonneries ». Il en ressort qu’il est patent qu’il existe un risque sérieux d’effondrement de l’immeuble litigieux, qui est de nature à porter une atteinte grave à l’immeuble des demandeurs qui est contigu. Il sera précisé que le rapport d’expertise a été établi sur la base d’un accédit en date du 17 octobre 2024, soit il y a plus d’un an et demi au jour de la présente ordonnance. Il en résulte que le risque d’effondrement n’a pu que s’accroître, en l’absence d’intervention aux fins de reprise de la charpente et/ou de la couverture. Contrairement aux allégations des défendeurs, les risques pour l’immeuble de M. [B] [K] et Mme [U] [Q] épouse [K] sont caractérisés par l’expert qui indique que « il est évident que les personnes responsables de la construction de Madame [L] s’attachent les compétences d’un maître d’œuvre dans les meilleurs délais, sans quoi l’édifice serait déstabilisé et risquerait d’entraîner de nouveaux des désordres plus graves dans la maison de Monsieur et Madame [K] ». Il note aussi que « d’éventuelles conséquences peuvent avoir lieu : dégradation des mortiers des maçonneries ; dégradation des éléments structurels en bois ; risque de développement fongique ». Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que la preuve d’une urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, est rapportée. B) Sur les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse Il est de droit que le juge des référés, saisi dans l’un des cas d’ouverture à référé des articles 834 et 835 du code de procédure civile, est souverain dans le choix des mesures qui lui semblent nécessaires pour répondre à la demande des parties, sans être tenu par la lettre de ces demandes. En l’espèce, tel qu’il a été constaté dans le rapport d’expertise judiciaire rendu par M. [O] [M] le 25 avril 2025, « les désordres sont donc identifiés : il s’agit d’infiltrations d’eau de pluie, provenant du chéneau encaissé de la maison contiguë de Madame [L]. D’autre part, nous avons constaté, comme facteur aggravant que des pans de toiture ne sont protégés que par des écrans de sous toiture non évacués et qui acheminent davantage d’eau vers les zones concernées par les désordres ». L’expert avait retenu, à titre de mesures conservatoires, la nécessité de la « mise en place d’un bâchage sur les toitures de Madame [L] au droit des couvertures contiguës à la maison de Monsieur et Madame [K] » mais avait indiqué que « Monsieur et Madame [K] ont transmis une attestation de la SARL PARAT datée du 13 novembre 2024 indiquant qu’il lui était impossible de réaliser ces mesures conservatoires compte-tenu du demi-effondrement toit et du chéneau hors d’usage... ». Au regard de ce qui précède, la nécessité de procéder à des travaux de reprise de la toiture, de la couverture et de la charpente de l’immeuble situé sur la parcelle cadastrée section ZS numéro [Cadastre 3] ne se heurte à aucune contestation sérieuse, de même que la pose d’un nouveau chéneau encaissé. En effet, ces travaux sont les seuls à même de faire cesser les infiltrations d’eau de pluie dans l’immeuble des demandeurs et à prévenir de façon pérenne le risque d’effondrement de l’immeuble des défendeurs. Concernant la pose de menuiseries extérieures manquantes, il apparaît que ces travaux sont utiles pour assurer l’étanchéité de l’immeuble des défendeurs et, par voie de conséquence, éviter un dépérissement des murs intérieurs qui sont susceptibles de porter une atteinte à l’immeuble contigu des demandeurs. Les mesures sollicitées par les demandeurs sont ainsi propres à répondre à l’urgence de la situation. Il sera donc ordonné à Mme [Y] [D] veuve [L], M. [J] [L], M. [S] [L], Mme [H] [L] épouse [C], M. [X] [L] et M. [Z] [L], sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé un délai de trois mois à compter de la signification de l’ordonnance, de procéder ou faire procéder à des travaux de reprise de la toiture, de la couverture et de la charpente de l’immeuble situé sur la parcelle cadastrée section ZS numéro [Cadastre 3], [Localité 3] ainsi que de pose d’un nouveau chéneau encaissé. Par ailleurs, sur la répartition du coût des travaux, il sera rappelé que, en leurs qualités de propriétaires en indivision, Mme [Y] [D] veuve [L], M. [J] [L], M. [S] [L], Mme [H] [L] épouse [C], M. [X] [L] et M. [Z] [L] sont tous tenus de participer à la conservation du bien et répondent d’ailleurs des dégradations et détériorations par leur fait ou par leur faute. En tout état de cause, la question de la répartition de la charge des travaux concernent les coindivisaires entre eux et n’est pas opposable aux tiers, en l’occurrence les demandeurs. II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATIONS PROVISIONNELLES Par application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. Aux termes de l’article 1244 du code civil, le propriétaire d’un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu’elle est arrivée par une suite du défaut d’entretien ou par le vice de sa construction. En application de ces dispositions, la ruine d’un bâtiment s’entend non seulement de sa destruction totale, mais encore de la dégradation partielle de tout ou partie de la construction ou de tout élément mobilier ou immobilier qui y est incorporé de façon indissoluble. Par ailleurs, il est de droit que l’article 1244 précité visant spécialement la ruine d’un bâtiment, exclut l’application de la disposition générale de l’article 1242 alinéa 1er, relative à la responsabilité du fait de toute chose mobilière ou immobilière que l’on a sous sa garde. Néanmoins, lorsque le dommage n’a pas été causé dans les circonstances prévues par l’article 1244, l’article 1242 alinéa 1er est applicable contre le gardien même propriétaire. Les demandeurs sollicitent la condamnation de Mme [Y] [D] veuve [L], M. [J] [L], M. [S] [L], Mme [H] [L] épouse [C], M. [X] [L] et M. [Z] [L] à leur verser la somme provisionnelle de 3.831,79 euros au titre du préjudice matériel. Ils fondent leurs demandes cumulativement sur les dispositions de l’article 1244 du code civil et 1242 alinéa 1 du même code, ce qui est exclut, de sorte qu’il convient d’apprécier, à titre principal, l’application de l’article 1244 du code civil et, à titre subsidiaire, celle de l’article 1242 alinéa 1 du même code. En l’espèce, ainsi qu’il l’a été relevé supra, l’immeuble situé sur la commune de [Localité 3], parcelle cadastrée section ZS numéro [Cadastre 3], est particulièrement dégradé au regard de l’état de la toiture, de la couverture, de la charpente et du chéneau, outre la présence d’un amont de détritus et d’humidité dans les murs. Nonobstant l’absence de chute d’un élément de construction, l’insalubrité non sérieusement contestable de l’immeuble est de nature à caractériser l’état de ruine du bâtiment. Cet état de ruine résulte de l’absence d’entretien de l’immeuble, qui a été laissé à l’abandon par ses propriétaires depuis 2015, soit il y a onze ans. Il en résulte, avec l’évidence requise en matière de référé, que l’état de ruine de l’immeuble situé sur la commune de [Localité 3], parcelle cadastrée section ZS numéro [Cadastre 3], causé par l’absence d’entretien depuis plus de onze ans, engage la responsabilité de ses propriétaires, à savoir Mme [Y] [D] veuve [L], M. [J] [L], M. [S] [L], Mme [H] [L] épouse [C], M. [X] [L] et M. [Z] [L]. Sur la réparation du préjudice matériel, l’état de ruine de l’immeuble des défendeurs a engendré des désordres sur l’immeuble des demandeurs, à savoir, ainsi que le retient l’expert dans ses conclusions, une humidité importante dans le doublage en plâtre, une humidité importante donnant lieu à des lichens dans la maçonnerie de moellons traditionnels à proximité des prises de télévision à côté de la cheminée et une dégradation du papier peint sur une largeur d’environ 1m à 1m50. Un devis de reprise des désordres, émis par la société FRANCK BEUN HABITAT le 22 octobre 2024, évalue le montant des travaux sur l’immeuble de M. [B] [K] et Mme [U] [Q] épouse [K] à hauteur de la somme totale de 3.831,79 euros TTC. Ce devis n’a fait l’objet d’aucune contestation, ni dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire, ni dans le cadre de la présente instance. Dès lors, il n’est pas relevé de contestation sérieuse se heurtant à l’obligation revendiquée et à son quantum. Mme [Y] [D] veuve [L], M. [J] [L], M. [S] [L], Mme [H] [L] épouse [C], M. [X] [L] et M. [Z] [L] seront donc solidairement condamnés à verser à M. [B] [K] et Mme [U] [Q] épouse [K] la somme provisionnelle de 3.831,79 euros TTC au titre des travaux de reprise, avec indexation à l’indice BT01 au 22 octobre 2024. Sur la prise en charge des frais de procédure, au regard des mêmes motifs qu’évoqués supra, la responsabilité de Mme [Y] [D] veuve [L], M. [J] [L], M. [S] [L], Mme [H] [L] épouse [C], M. [X] [L] et M. [Z] [L] est engagée en raison des dommages causés. Dès lors, il n’est pas relevé de contestation sérieuse se heurtant à l’obligation de paiement des frais de procédure, mais uniquement à hauteur de la somme de 3.111,92 euros, correspondant au montant des frais d’expertise. En effet, la somme de 1.500 euros au titre des frais d’avocat n’est pas justifiée. Mme [Y] [D] veuve [L], M. [J] [L], M. [S] [L], Mme [H] [L] épouse [C], M. [X] [L] et M. [Z] [L] seront donc solidairement condamnés à verser à M. [B] [K] et Mme [U] [Q] épouse [K] la somme provisionnelle de 3.111,92 euros au titre des frais d’expertise. Sur la condamnation et l’appel en garantie à l’égard de la S.A. PACIFICA ASSURANCES, il convient de relever qu’ils supposent un examen approfondi du contrat d’assurance habitation ainsi que de ses conditions générales et particulières, au regard des dispositions de l’article L. 113-1 du code des assurances. Or, le pouvoir d’interpréter le contrat ne relève pas des pouvoirs du juge des référés, juge de l’évidence, mais de ceux du juge du fond. Les demandes de condamnations formées par M. [B] [K] et Mme [U] [Q] épouse [K] et les demandes d’appels en garantie formées par Mme [Y] [D] veuve [L], M. [J] [L], Mme [H] [L] épouse [C] et M. [X] [L] seront donc rejetées. Sur l’appel en garantie formée à l’égard de Mme [Y] [D] veuve [L], il convient de préciser que le jugement du tribunal judiciaire de TOURS du 25 mars 2025 (n°RG 24:02423) a uniquement autorisé cette dernière à signer seule la vente du bien situé [Adresse 9] et cadastré section ZS numéro [Cadastre 3], dans les conditions précisées dans le dispositif de la décision. Contrairement aux allégations de M. [J] [L], Mme [H] [L] épouse [C] et M. [X] [L], il ne résulte pas du dispositif de ce jugement une obligation pesant sur Mme [Y] [D] veuve [L] de prendre seule à sa charge les travaux nécessaires à la reprise des désordres affectant l’immeuble situé [Adresse 9] et cadastré section ZS numéro [Cadastre 3]. Ainsi qu’il l’a été rappelé supra, en leurs qualités de propriétaires en indivision, Mme [Y] [D] veuve [L], M. [J] [L], M. [S] [L], Mme [H] [L] épouse [C], M. [X] [L] et M. [Z] [L] sont tous tenus de participer à la conservation du bien et répondent des dégradations et détériorations par leur fait ou par leur faute. Dans ces conditions, la demande d’appel en garantie formée par M. [J] [L], Mme [H] [L] épouse [C] et M. [X] [L] à l’égard de Mme [Y] [D] veuve [L] sera donc rejetée. III. SUR LES DÉPENS, LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE En application des dispositions des articles 491, alinéa 2, et 696 du code de procédure civile, Mme [Y] [D] veuve [L], M. [J] [L], M. [S] [L], Mme [H] [L] épouse [C], M. [X] [L] et M. [Z] [L], qui succombent, supporteront la charge des entiers dépens. Au regard des circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner les même à verser à M. [B] [K] et Mme [U] [Q] épouse [K] une somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Les autres demandes formées sur ce fondement seront rejetées. Il n’y a pas lieu de rappeler l’exécution provisoire de la présente ordonnance, laquelle est de droit et ne peut être écartée en référé en application de l’article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des référés, Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort : ORDONNE à Mme [Y] [D] veuve [L], M. [J] [L], M. [S] [L], Mme [H] [L] épouse [C], M. [X] [L] et M. [Z] [L], de procéder ou faire procéder à des travaux de reprise de la toiture, de la couverture et de la charpente de l’immeuble situé sur la parcelle cadastrée section ZS numéro [Cadastre 3], [Localité 3] ainsi que de pose d’un nouveau chéneau encaissé, dans un délai de trois mois à compter de la signification de l’ordonnance ; DIT qu’à l’expiration de ce délai, le cas échéant, Mme [Y] [D] veuve [L], M. [J] [L], M. [S] [L], Mme [H] [L] épouse [C], M. [X] [L] et M. [Z] [L] seront solidairement tenus au règlement d’une astreinte provisoire de 50 euros (CINQUANTE EUROS) par jour de retard et ce pendant trois mois ; RAPPELLE qu’il appartiendra, le cas échéant, au juge de l’exécution de statuer sur la liquidation de l’astreinte ; CONDAMNE solidairement Mme [Y] [D] veuve [L], M. [J] [L], M. [S] [L], Mme [H] [L] épouse [C], M. [X] [L] et M. [Z] [L] à payer à M. [B] [K] et Mme [U] [Q] épouse [K] la somme provisionnelle de 3.831,79 euros (TROIS MILLE HUIT CENTS TRENTE-ET-UN EUROS ET SOIXANTE-DIX-NEUF CENTIMES) au titre des travaux de reprise, avec indexation à l’indice BT01 au 22 octobre 2024 ; CONDAMNE solidairement Mme [Y] [D] veuve [L], M. [J] [L], M. [S] [L], Mme [H] [L] épouse [C], M. [X] [L] et M. [Z] [L] à payer à M. [B] [K] et Mme [U] [Q] épouse [K] la somme provisionnelle de 3.111,92 euros (TROIS MILLE CENT ONZE EUROS ET QUATRE-VINGT-DOUZE CENTIMES) au titre des frais d’expertise ; REJETTE les demandes de condamnations formées à l’égard de la S.A. PACIFICA ASSURANCES ; REJETTE les demandes d’appel en garantie formées à l’égard de la S.A. PACIFICA ASSURANCES ; REJETTE la demande d’appel en garantie formées à l’égard de Mme [Y] [D] veuve [L] ; CONDAMNE solidairement Mme [Y] [D] veuve [L], M. [J] [L], M. [S] [L], Mme [H] [L] épouse [C], M. [X] [L] et M. [Z] [L] aux entiers dépens ; CONDAMNE solidairement Mme [Y] [D] veuve [L], M. [J] [L], M. [S] [L], Mme [H] [L] épouse [C], M. [X] [L] et M. [Z] [L] à payer à M. [B] [K] et Mme [U] [Q] épouse [K] une somme de 1.500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE les autres demandes formées à ce titre. Le Greffier D. BOISTARD Le Président D. MERCIER
Texte intégral
N° Minute :26/00376 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS RÉFÉRÉS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE du 08 Septembre 2026 Numéro de rôle : N° RG 25/20442 - N° Portalis DBYF-W-B7J-JZU2 DEMANDEURS : Madame [U] [Q] épouse [K] née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Marc MORIN de la SCP DELHOMMAIS, MORIN, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant Monsieur [B] [K] né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Marc MORIN de la SCP DELHOMMAIS, MORIN, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant ET : DEFENDEURS : Madame [Y] [L] demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Louis BODET de la SELARL ECS AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant Monsieur [S] [L] demeurant [Adresse 3] non comparant, non représenté Monsieur [J] [L] demeurant [Adresse 4] représenté par Me Marc ALEXANDRE, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant Madame [H] [L] épouse [C] demeurant [Adresse 5] représentée par Me Marc ALEXANDRE, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant Monsieur [X] [L] demeurant [Adresse 6] représenté par Maître Marc ALEXANDRE de la SELARL STRATEM AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant Monsieur [Z] [L] demeurant [Adresse 7] non comparant, non représenté S.A. COMPAGNIE D’ASSURANCE PACIFICA Immatriculée au RCS de PARIS n°352 358 865, dont le siège social est sis [Adresse 8] représentée par Maître Alexis LEPAGE de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant DÉBATS : Par devant Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier. A l'audience publique du 23 Juin 2026, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 08 Septembre 2026. DÉLIBÉRÉ : Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 08 Septembre 2026, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier. EXPOSÉ DU LITIGE Mme [U] [Q] épouse [K] est propriétaire d’un immeuble d’habitation et de dépendances situés [Adresse 1], cadastrés section ZS numéros [Cadastre 1] et [Cadastre 2]. Mme [Y] [D] veuve [L], M. [J] [L], M. [S] [L], Mme [H] [L] épouse [C], M. [X] [L] et M. [Z] [L] sont propriétaires indivis d’une parcelle contiguë située [Adresse 9], cadastrée section ZS numéro [Cadastre 3]. Se plaignant de désordres d’infiltration affectant leur immeuble, M. [B] [K] et Mme [U] [Q] épouse [K] ont régularisé une déclaration de sinistre auprès de leur assureur protection juridique, lequel a mandaté le cabinet UNION D’EXPERTS aux fins d’organisation d’une expertise amiable. Un rapport a été rendu le 28 février 2022. Un constat d’accord a été régularisé entre Mme [U] [Q] épouse [K] et Mme [Y] [D] veuve [L] le 28 mars 2022, aux termes duquel Mme [Y] [D] veuve [L] a reconnu que sa propriété occasionnait des désordres dans l’immeuble de Mme [U] [Q] épouse [K] et qu’elle s’engageait à faire procéder par un professionnel à une évaluation des travaux à effectuer d’urgence pour mettre fin à ces désordres ainsi que, en fonction de ce devis, à faire entreprendre les travaux nécessaires et à les financer. Se plaignant de ce que les travaux réalisés n’avaient pas mis fin aux désordres, M. [B] [K] et Mme [U] [Q] épouse [K] ont régularisé une seconde déclaration de sinistre auprès de leur assureur protection juridique, lequel a mandaté le cabinet UNION D’EXPERTS aux fins d’organisation d’une seconde expertise amiable. Un rapport a été rendu le 17 novembre 2023. Par exploits des 29 février, 17, 18, 19, 22 et 23 avril 2024, M. [B] [K] et Mme [U] [Q] épouse [K] ont assigné Mme [Y] [D] veuve [L], M. [J] [L], M. [S] [L], Mme [H] [L] épouse [C], M. [X] [L] et M. [Z] [L] et la S.A. PACIFICA ASSURANCES devant la présidente du tribunal judiciaire de TOURS, statuant en référé, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Selon ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de TOURS du 25 juin 2024, une expertise judiciaire a été ordonnée et M. [O] [M] a été désigné pour y procéder. Le rapport d’expertise judiciaire a été rendu le 25 avril 2025. C’est dans ce contexte que M. [B] [K] et Mme [U] [Q] épouse [K] ont assigné, devant la présidente du tribunal judiciaire de TOURS, statuant en référé, par acte de commissaire de justice signifié le 19 septembre 2025, M. [J] [L] ;par actes de commissaire de justice signifiés le 22 septembre 2025, la S.A. PACIFICA ASSURANCES et Mme [H] [L] épouse [C] ;par acte de commissaire de justice signifié à étude le 22 septembre 2024, M. [Z] [L] ;par acte de commissaire de justice signifié le 24 septembre 2025, Mme [Y] [D] veuve [L] ;par acte de commissaire de justice converti en procès-verbal de recherches infructueuses, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, le 29 septembre 2025, M. [X] [L] ;par acte de commissaire de justice converti en procès-verbal de recherches infructueuses, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, le 30 septembre 2025, M. [S] [L].L’affaire, initialement appelée à l’audience du 04 novembre 2025, a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande d’une des parties au moins, et a été retenue à la dernière audience du 23 juin 2026. M. [B] [K] et Mme [U] [Q] épouse [K] sollicitent, aux termes de leurs conclusions récapitulatives et responsives n°1 déposées à l’audience, de : Les recevoir en leur demande et les déclarer bien fondés ;En conséquence, Ordonner à Mme [Y] [D] veuve [L], M. [J] [L], M. [S] [L], Mme [H] [L] épouse [C], M. [X] [L] et M. [Z] [L] de procéder ou faire procéder aux travaux suivants :Dépose du chêneau encaissé et de la toiture de la maison cadastrée section ZS numéros [Cadastre 1], [Cadastre 3] et [Cadastre 2] à [Localité 3] et pose d’un nouveau chêneau encaissé et d’une nouvelle toiture pour la maison cadastrée section ZS numéros [Cadastre 1], [Cadastre 3] et [Cadastre 2] à [Localité 3] ;Pose des menuiseries extérieures manquantes afin d’assurer l’étanchéité du domicile cadastré section ZS numéros [Cadastre 1], [Cadastre 3] et [Cadastre 2] à [Localité 3] ;Prononcer l’obligation de procéder ou faire procéder aux travaux sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir ;Condamner in solidum à titre provisionnel Mme [Y] [D] veuve [L], M. [J] [L], M. [S] [L], Mme [H] [L] épouse [C], M. [X] [L], M. [Z] [L] et la S.A. PACIFICA ASSURANCES à leur verser la somme de 3.831,79 euros à valoir sur la liquidation définitive de leur préjudice matériel avec indexation à l’indice BT01 au 22 octobre 2024 ;Condamner in solidum à titre provisionnel Mme [Y] [D] veuve [L], M. [J] [L], M. [S] [L], Mme [H] [L] épouse [C], M. [X] [L], M. [Z] [L] et la S.A. PACIFICA ASSURANCES à leur verser la somme de 4.611,92 euros à valoir sur la liquidation définitive de leur frais de justice et dépens ;Condamner in solidum Mme [Y] [D] veuve [L], M. [J] [L], M. [S] [L], Mme [H] [L] épouse [C], M. [X] [L], M. [Z] [L] et la S.A. PACIFICA ASSURANCES à leur verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Débouter la S.A. PACIFICA ASSURANCES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Condamner in solidum Mme [Y] [D] veuve [L], M. [J] [L], M. [S] [L], Mme [H] [L] épouse [C], M. [X] [L], M. [Z] [L] et la S.A. PACIFICA ASSURANCES aux dépens ;Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.Ils soutiennent, au visa de l’article 834 du code de procédure civile, que l’expert judiciairement désigné a conclu que le bâtiment appartenant aux consorts [L] menace d’effondrement à moyen terme et qu’il est urgent d’intervenir afin que l’état du sanitaire de leur mur contigu au bâtiment et en moellon ne se dégrade pas et ne s’effondre pas lui-même. Ils font valoir qu’aucune des parties ne s’est opposée aux conclusions de l’expert de sorte que l’obligation des consorts [L] d’avoir à procéder aux réparations sur leur immeuble pour mettre fin au dommage est incontestable. Ils exposent, subsidiairement et au visa de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, qu’un dommage imminent est caractérisé au regard du risque d’effondrement retenu par l’expert judiciaire. Ils soulèvent les dispositions des articles 835 alinéa 2 du code de procédure civile, 1242 alinéa 1 et 1244 du code civil et font valoir que leurs dommages ont été établis tant par les expertises amiables que par l’expertise judiciaire, de même que l’origine de ces dommages et les mesures réparatoires. Ils estiment que l’obligation d’indemnisation pesant sur les consorts [L] n’est pas sérieusement contestable, que ce soit sur le fondement du fait des choses ou de la responsabilité du fait d’un immeuble en ruine. Ils opposent, sur les moyens de la S.A. PACIFICA, au visa de l’article L. 113-1 du code des assurances, que la clause d’exclusion de la garantie pour les immeubles en ruine ou non entretenu n’est manifestement ni formelle, ni limitée et leur est donc inopposable. Ils ajoutent que le fait dommageable qu’ils invoquent est apparu en décembre 2021, soit dans la période de validité du contrat d’assurance. Selon ses conclusions en réponse déposées à l’audience, Mme [Y] [D] veuve [L] demande de : Débouter M. [B] [K] et Mme [U] [Q] épouse [K] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;A titre subsidiaire, en cas de condamnation au paiement d’une provision, Juger que la S.A. PACIFICA sera tenue de la garantir de sa condamnation en sa qualité d’assureur ;En tout état de cause, Condamner M. [B] [K] et Mme [U] [Q] épouse [K] au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner M. [B] [K] et Mme [U] [Q] épouse [K] aux dépens.Elle soutient que si le risque d’effondrement à moyen terme existe, les potentielles répercussions sur l’habitation des demandeurs ne sont pas imminentes et à tout le moins hypothétiques. Elle fait valoir que les désordres dont ils se prévalent sont présents depuis plusieurs années, n’ont pas évolué et qu’il ne peut être caractérisé ni urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, ni dommage imminent, au sens de l’article 835 du même code. Elle oppose que les demandeurs ne peuvent se fonder cumulativement sur les fondements des articles 1242 alinéa 1 et 1244 du code civil dans la mesure où les dispositions de l’article 1244 sont exclusives de l’application de tout autre régime de responsabilité. Elle ajoute que les conditions d’application de la responsabilité du fait des bâtiments en ruine ne sont pas réunies, en l’absence de toute destruction du bâtiment. Elle expose, subsidiairement qu’elle est fondée à solliciter la garantie de la S.A. PACIFICA ASSURANCES dès lors que les désordres sont antérieurs à la résiliation du contrat et que la clause d’exclusion de garantie pour les bâtiments en ruine ou non entretenu n’a pas vocation à s’appliquer. Par leurs conclusions déposées à l’audience, M. [J] [L], Mme [H] [L] épouse [C] et M. [X] [L] sollicitent de : Juger qu’ils sont recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions ;Débouter M. [B] [K] et Mme [U] [Q] épouse [K] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;A titre subsidiaire, en cas de condamnation au paiement d’une provision, Juger que la S.A. PACIFICA sera tenue de les garantir et de les relever indemne de toute condamnation prononcée contre eux en sa qualité d’assureur ;À défaut, ou en cas de limitation de cette garantie due par l’assureur (même partielle), Juger que Mme [Y] [D] veuve [L] sera tenue de les garantir et de les relever indemne de toute condamnation prononcée contre eux :En tout état de cause, Condamner tout succombant au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner tout succombant aux dépens.Ils opposent que l’ampleur des travaux, leur caractère définitif et leur coût, ainsi que la divergence entre la mesure préconisée par l’expert judiciaire et les demandes formulées par M. [B] [K] et Mme [U] [Q] épouse [K], ainsi que la répartition du coût au sein de la succession, caractérisent une contestation sérieuse incompatible avec l’article 834 du code de procédure civile. Ils contestent tout dommage imminent, au sens de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, dès lors que l’expert judiciaire fait état d’un risque dont la réalisation n’apparaît ni suffisamment proche, ni certaine. Ils opposent également que les demandeurs ne peuvent se fonder cumulativement sur les fondements des articles 1242 alinéa 1 et 1244 du code civil dans la mesure où les dispositions de l’article 1244 sont exclusives de l’application de tout autre régime de responsabilité. Ils ajoutent que la notion de ruine est en l’espèce inopérante et que, en tout état de cause, il existe un débat au fond sur la répartition et/ou les montants. Ils soutiennent, subsidiairement, qu’il est inéquitable de faire peser sur eux, seuls ou principalement, la charge de travaux définitifs lourds ou de provisions significatives, l’absence de solution résultant de l’inaction de Mme [Y] [D] veuve [L] qui a été pourtant autorisée à vendre le bien et/ou à défaut mettre en place les chantiers adéquats. Selon ses conclusions n°4 déposées à l’audience, la S.A. PACIFICA demande de : Lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte s’agissant de la demande tendant à voir ordonner à Mme [Y] [D] veuve [L], M. [J] [L], M. [S] [L], Mme [H] [L] épouse [C], M. [X] [L] et M. [Z] [L] d’avoir à procéder ou faire procéder aux travaux de reprise des désordres ;Débouter M. [B] [K] et Mme [U] [Q] épouse [K] de leur demande de provision en ce qu’elle est dirigée à son encontre ;Condamner M. [B] [K] et Mme [U] [Q] épouse [K] d’avoir à lui verser une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner toute partie succombante aux entiers dépens.Elle expose que les demandeurs ne peuvent fonder leurs demandes de provisions cumulativement sur le fondement de l’article 1242 alinéa 1 et sur le fondement de l’article 1244 du code civil, qui sont exclusifs l’un de l’autre, et que seules les dispositions de l’article 1244 ont vocation à s’appliquer. Elle indique que son contrat d’assurance a été résilié au mois de janvier 2023, que le fait dommageable dont se prévaut les demandeurs trouve son origine dans l’insuffisance des travaux de reprise réalisés par Mme [Y] [D] veuve [L] et que, à la date de ces travaux, le contrat avait déjà été résilié. Elle estime que toute demande à son encontre doit donc être rejetée n’étant plus l’assurance du bien en question au moment du dommage. Elle soutient, au visa des articles 1199, 1200 du code civil et L. 112-6 du code des assurances, que les conditions générales du contrat d’assurance habitation souscrit par les consorts [L] prévoient que sont exclus de la garantie les dommages causés ou subis par les édifices menaçant ruine ou non entretenus. Elle considère que l’immeuble litigieux se trouve à l’état de ruine, ou a minima, n’est pas entretenu, tel que cela ressort des opérations d’expertise judiciaire, et qu’elle est donc fondée à se prévaloir de la clause d’exclusion de garantie afférente, laquelle est bien formelle et limitée au sens de l’article L. 113-1 du code des assurances. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. Lors de l’audience du 23 juin 2026, M. [B] [K] et Mme [U] [Q] épouse [K], Mme [Y] [D] veuve [L], M. [J] [L], Mme [H] [L] épouse [C] et M. [X] [L] ainsi que la S.A. PACIFICA ASSURANCES étaient représentés par leurs conseils respectifs et ont sollicité le bénéfice de leurs écritures respectives. M. [S] [L] et M. [Z] [L] n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu. Le délibéré a été fixé au 08 septembre 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Par application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. I. SUR L’INJONCTION A RÉALISER DES TRAVAUX Conformément à l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. A) Sur l’urgence Il est de droit que l’urgence requise pour qu’il soit statué par application de l’article 834 du code de procédure civile est souverainement appréciée par le juge des référés. En l’espèce, tel qu’il a été constaté dans le rapport d’expertise judiciaire rendu par M. [O] [M] le 25 avril 2025, « le bâtiment appartenant à Madame [L] menace d’effondrement à moyen terme dès lors que des travaux de reprise de la charpente et de la couverture ne sont pas entrepris (…) Nous rappelons avoir constaté entre-autres, que ce bâtiment est dépourvu de la majorité des menuiseries extérieures et ouvert à tout vent ». Les photographies figurant dans le même rapport démontrent l’état de délabrement de l’immeuble litigieux, encombré de détritus qui ont sédimenté, et dont une partie du toit et de la couverture est éventré, outre que le sol du premier étage est soutenu par un étai. L’expert ajoute que « à l’intérieur de cette maison, le mur de réfend est imprégné d’eau. Celui-ci est situé sous le chéneau et sert d’appui aux couvertures de Mme [L] ». L’expert conclu que les désordres affectant l’immeuble appartenant à Mme [Y] [D] veuve [L], M. [J] [L], M. [S] [L], Mme [H] [L] épouse [C], M. [X] [L] et M. [Z] [L] sont actifs et que, à terme, ils sont de nature à provoquer l’effondrement de l’immeuble. Il ajoute que ces désordres sont susceptibles d’entraîner des dégradations sur la maison des demandeurs « comme l’arrachement de maçonnerie au droit des parties encastrées. Ces points deviendraient propices à des infiltrations plus importantes ayant des répercussions sur l’état sanitaire des maçonneries ». Il en ressort qu’il est patent qu’il existe un risque sérieux d’effondrement de l’immeuble litigieux, qui est de nature à porter une atteinte grave à l’immeuble des demandeurs qui est contigu. Il sera précisé que le rapport d’expertise a été établi sur la base d’un accédit en date du 17 octobre 2024, soit il y a plus d’un an et demi au jour de la présente ordonnance. Il en résulte que le risque d’effondrement n’a pu que s’accroître, en l’absence d’intervention aux fins de reprise de la charpente et/ou de la couverture. Contrairement aux allégations des défendeurs, les risques pour l’immeuble de M. [B] [K] et Mme [U] [Q] épouse [K] sont caractérisés par l’expert qui indique que « il est évident que les personnes responsables de la construction de Madame [L] s’attachent les compétences d’un maître d’œuvre dans les meilleurs délais, sans quoi l’édifice serait déstabilisé et risquerait d’entraîner de nouveaux des désordres plus graves dans la maison de Monsieur et Madame [K] ». Il note aussi que « d’éventuelles conséquences peuvent avoir lieu : dégradation des mortiers des maçonneries ; dégradation des éléments structurels en bois ; risque de développement fongique ». Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que la preuve d’une urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, est rapportée. B) Sur les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse Il est de droit que le juge des référés, saisi dans l’un des cas d’ouverture à référé des articles 834 et 835 du code de procédure civile, est souverain dans le choix des mesures qui lui semblent nécessaires pour répondre à la demande des parties, sans être tenu par la lettre de ces demandes. En l’espèce, tel qu’il a été constaté dans le rapport d’expertise judiciaire rendu par M. [O] [M] le 25 avril 2025, « les désordres sont donc identifiés : il s’agit d’infiltrations d’eau de pluie, provenant du chéneau encaissé de la maison contiguë de Madame [L]. D’autre part, nous avons constaté, comme facteur aggravant que des pans de toiture ne sont protégés que par des écrans de sous toiture non évacués et qui acheminent davantage d’eau vers les zones concernées par les désordres ». L’expert avait retenu, à titre de mesures conservatoires, la nécessité de la « mise en place d’un bâchage sur les toitures de Madame [L] au droit des couvertures contiguës à la maison de Monsieur et Madame [K] » mais avait indiqué que « Monsieur et Madame [K] ont transmis une attestation de la SARL PARAT datée du 13 novembre 2024 indiquant qu’il lui était impossible de réaliser ces mesures conservatoires compte-tenu du demi-effondrement toit et du chéneau hors d’usage... ». Au regard de ce qui précède, la nécessité de procéder à des travaux de reprise de la toiture, de la couverture et de la charpente de l’immeuble situé sur la parcelle cadastrée section ZS numéro [Cadastre 3] ne se heurte à aucune contestation sérieuse, de même que la pose d’un nouveau chéneau encaissé. En effet, ces travaux sont les seuls à même de faire cesser les infiltrations d’eau de pluie dans l’immeuble des demandeurs et à prévenir de façon pérenne le risque d’effondrement de l’immeuble des défendeurs. Concernant la pose de menuiseries extérieures manquantes, il apparaît que ces travaux sont utiles pour assurer l’étanchéité de l’immeuble des défendeurs et, par voie de conséquence, éviter un dépérissement des murs intérieurs qui sont susceptibles de porter une atteinte à l’immeuble contigu des demandeurs. Les mesures sollicitées par les demandeurs sont ainsi propres à répondre à l’urgence de la situation. Il sera donc ordonné à Mme [Y] [D] veuve [L], M. [J] [L], M. [S] [L], Mme [H] [L] épouse [C], M. [X] [L] et M. [Z] [L], sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé un délai de trois mois à compter de la signification de l’ordonnance, de procéder ou faire procéder à des travaux de reprise de la toiture, de la couverture et de la charpente de l’immeuble situé sur la parcelle cadastrée section ZS numéro [Cadastre 3], [Localité 3] ainsi que de pose d’un nouveau chéneau encaissé. Par ailleurs, sur la répartition du coût des travaux, il sera rappelé que, en leurs qualités de propriétaires en indivision, Mme [Y] [D] veuve [L], M. [J] [L], M. [S] [L], Mme [H] [L] épouse [C], M. [X] [L] et M. [Z] [L] sont tous tenus de participer à la conservation du bien et répondent d’ailleurs des dégradations et détériorations par leur fait ou par leur faute. En tout état de cause, la question de la répartition de la charge des travaux concernent les coindivisaires entre eux et n’est pas opposable aux tiers, en l’occurrence les demandeurs. II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATIONS PROVISIONNELLES Par application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. Aux termes de l’article 1244 du code civil, le propriétaire d’un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu’elle est arrivée par une suite du défaut d’entretien ou par le vice de sa construction. En application de ces dispositions, la ruine d’un bâtiment s’entend non seulement de sa destruction totale, mais encore de la dégradation partielle de tout ou partie de la construction ou de tout élément mobilier ou immobilier qui y est incorporé de façon indissoluble. Par ailleurs, il est de droit que l’article 1244 précité visant spécialement la ruine d’un bâtiment, exclut l’application de la disposition générale de l’article 1242 alinéa 1er, relative à la responsabilité du fait de toute chose mobilière ou immobilière que l’on a sous sa garde. Néanmoins, lorsque le dommage n’a pas été causé dans les circonstances prévues par l’article 1244, l’article 1242 alinéa 1er est applicable contre le gardien même propriétaire. Les demandeurs sollicitent la condamnation de Mme [Y] [D] veuve [L], M. [J] [L], M. [S] [L], Mme [H] [L] épouse [C], M. [X] [L] et M. [Z] [L] à leur verser la somme provisionnelle de 3.831,79 euros au titre du préjudice matériel. Ils fondent leurs demandes cumulativement sur les dispositions de l’article 1244 du code civil et 1242 alinéa 1 du même code, ce qui est exclut, de sorte qu’il convient d’apprécier, à titre principal, l’application de l’article 1244 du code civil et, à titre subsidiaire, celle de l’article 1242 alinéa 1 du même code. En l’espèce, ainsi qu’il l’a été relevé supra, l’immeuble situé sur la commune de [Localité 3], parcelle cadastrée section ZS numéro [Cadastre 3], est particulièrement dégradé au regard de l’état de la toiture, de la couverture, de la charpente et du chéneau, outre la présence d’un amont de détritus et d’humidité dans les murs. Nonobstant l’absence de chute d’un élément de construction, l’insalubrité non sérieusement contestable de l’immeuble est de nature à caractériser l’état de ruine du bâtiment. Cet état de ruine résulte de l’absence d’entretien de l’immeuble, qui a été laissé à l’abandon par ses propriétaires depuis 2015, soit il y a onze ans. Il en résulte, avec l’évidence requise en matière de référé, que l’état de ruine de l’immeuble situé sur la commune de [Localité 3], parcelle cadastrée section ZS numéro [Cadastre 3], causé par l’absence d’entretien depuis plus de onze ans, engage la responsabilité de ses propriétaires, à savoir Mme [Y] [D] veuve [L], M. [J] [L], M. [S] [L], Mme [H] [L] épouse [C], M. [X] [L] et M. [Z] [L]. Sur la réparation du préjudice matériel, l’état de ruine de l’immeuble des défendeurs a engendré des désordres sur l’immeuble des demandeurs, à savoir, ainsi que le retient l’expert dans ses conclusions, une humidité importante dans le doublage en plâtre, une humidité importante donnant lieu à des lichens dans la maçonnerie de moellons traditionnels à proximité des prises de télévision à côté de la cheminée et une dégradation du papier peint sur une largeur d’environ 1m à 1m50. Un devis de reprise des désordres, émis par la société FRANCK BEUN HABITAT le 22 octobre 2024, évalue le montant des travaux sur l’immeuble de M. [B] [K] et Mme [U] [Q] épouse [K] à hauteur de la somme totale de 3.831,79 euros TTC. Ce devis n’a fait l’objet d’aucune contestation, ni dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire, ni dans le cadre de la présente instance. Dès lors, il n’est pas relevé de contestation sérieuse se heurtant à l’obligation revendiquée et à son quantum. Mme [Y] [D] veuve [L], M. [J] [L], M. [S] [L], Mme [H] [L] épouse [C], M. [X] [L] et M. [Z] [L] seront donc solidairement condamnés à verser à M. [B] [K] et Mme [U] [Q] épouse [K] la somme provisionnelle de 3.831,79 euros TTC au titre des travaux de reprise, avec indexation à l’indice BT01 au 22 octobre 2024. Sur la prise en charge des frais de procédure, au regard des mêmes motifs qu’évoqués supra, la responsabilité de Mme [Y] [D] veuve [L], M. [J] [L], M. [S] [L], Mme [H] [L] épouse [C], M. [X] [L] et M. [Z] [L] est engagée en raison des dommages causés. Dès lors, il n’est pas relevé de contestation sérieuse se heurtant à l’obligation de paiement des frais de procédure, mais uniquement à hauteur de la somme de 3.111,92 euros, correspondant au montant des frais d’expertise. En effet, la somme de 1.500 euros au titre des frais d’avocat n’est pas justifiée. Mme [Y] [D] veuve [L], M. [J] [L], M. [S] [L], Mme [H] [L] épouse [C], M. [X] [L] et M. [Z] [L] seront donc solidairement condamnés à verser à M. [B] [K] et Mme [U] [Q] épouse [K] la somme provisionnelle de 3.111,92 euros au titre des frais d’expertise. Sur la condamnation et l’appel en garantie à l’égard de la S.A. PACIFICA ASSURANCES, il convient de relever qu’ils supposent un examen approfondi du contrat d’assurance habitation ainsi que de ses conditions générales et particulières, au regard des dispositions de l’article L. 113-1 du code des assurances. Or, le pouvoir d’interpréter le contrat ne relève pas des pouvoirs du juge des référés, juge de l’évidence, mais de ceux du juge du fond. Les demandes de condamnations formées par M. [B] [K] et Mme [U] [Q] épouse [K] et les demandes d’appels en garantie formées par Mme [Y] [D] veuve [L], M. [J] [L], Mme [H] [L] épouse [C] et M. [X] [L] seront donc rejetées. Sur l’appel en garantie formée à l’égard de Mme [Y] [D] veuve [L], il convient de préciser que le jugement du tribunal judiciaire de TOURS du 25 mars 2025 (n°RG 24:02423) a uniquement autorisé cette dernière à signer seule la vente du bien situé [Adresse 9] et cadastré section ZS numéro [Cadastre 3], dans les conditions précisées dans le dispositif de la décision. Contrairement aux allégations de M. [J] [L], Mme [H] [L] épouse [C] et M. [X] [L], il ne résulte pas du dispositif de ce jugement une obligation pesant sur Mme [Y] [D] veuve [L] de prendre seule à sa charge les travaux nécessaires à la reprise des désordres affectant l’immeuble situé [Adresse 9] et cadastré section ZS numéro [Cadastre 3]. Ainsi qu’il l’a été rappelé supra, en leurs qualités de propriétaires en indivision, Mme [Y] [D] veuve [L], M. [J] [L], M. [S] [L], Mme [H] [L] épouse [C], M. [X] [L] et M. [Z] [L] sont tous tenus de participer à la conservation du bien et répondent des dégradations et détériorations par leur fait ou par leur faute. Dans ces conditions, la demande d’appel en garantie formée par M. [J] [L], Mme [H] [L] épouse [C] et M. [X] [L] à l’égard de Mme [Y] [D] veuve [L] sera donc rejetée. III. SUR LES DÉPENS, LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE En application des dispositions des articles 491, alinéa 2, et 696 du code de procédure civile, Mme [Y] [D] veuve [L], M. [J] [L], M. [S] [L], Mme [H] [L] épouse [C], M. [X] [L] et M. [Z] [L], qui succombent, supporteront la charge des entiers dépens. Au regard des circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner les même à verser à M. [B] [K] et Mme [U] [Q] épouse [K] une somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Les autres demandes formées sur ce fondement seront rejetées. Il n’y a pas lieu de rappeler l’exécution provisoire de la présente ordonnance, laquelle est de droit et ne peut être écartée en référé en application de l’article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort : ORDONNE à Mme [Y] [D] veuve [L], M. [J] [L], M. [S] [L], Mme [H] [L] épouse [C], M. [X] [L] et M. [Z] [L], de procéder ou faire procéder à des travaux de reprise de la toiture, de la couverture et de la charpente de l’immeuble situé sur la parcelle cadastrée section ZS numéro [Cadastre 3], [Localité 3] ainsi que de pose d’un nouveau chéneau encaissé, dans un délai de trois mois à compter de la signification de l’ordonnance ; DIT qu’à l’expiration de ce délai, le cas échéant, Mme [Y] [D] veuve [L], M. [J] [L], M. [S] [L], Mme [H] [L] épouse [C], M. [X] [L] et M. [Z] [L] seront solidairement tenus au règlement d’une astreinte provisoire de 50 euros (CINQUANTE EUROS) par jour de retard et ce pendant trois mois ; RAPPELLE qu’il appartiendra, le cas échéant, au juge de l’exécution de statuer sur la liquidation de l’astreinte ; CONDAMNE solidairement Mme [Y] [D] veuve [L], M. [J] [L], M. [S] [L], Mme [H] [L] épouse [C], M. [X] [L] et M. [Z] [L] à payer à M. [B] [K] et Mme [U] [Q] épouse [K] la somme provisionnelle de 3.831,79 euros (TROIS MILLE HUIT CENTS TRENTE-ET-UN EUROS ET SOIXANTE-DIX-NEUF CENTIMES) au titre des travaux de reprise, avec indexation à l’indice BT01 au 22 octobre 2024 ; CONDAMNE solidairement Mme [Y] [D] veuve [L], M. [J] [L], M. [S] [L], Mme [H] [L] épouse [C], M. [X] [L] et M. [Z] [L] à payer à M. [B] [K] et Mme [U] [Q] épouse [K] la somme provisionnelle de 3.111,92 euros (TROIS MILLE CENT ONZE EUROS ET QUATRE-VINGT-DOUZE CENTIMES) au titre des frais d’expertise ; REJETTE les demandes de condamnations formées à l’égard de la S.A. PACIFICA ASSURANCES ; REJETTE les demandes d’appel en garantie formées à l’égard de la S.A. PACIFICA ASSURANCES ; REJETTE la demande d’appel en garantie formées à l’égard de Mme [Y] [D] veuve [L] ; CONDAMNE solidairement Mme [Y] [D] veuve [L], M. [J] [L], M. [S] [L], Mme [H] [L] épouse [C], M. [X] [L] et M. [Z] [L] aux entiers dépens ; CONDAMNE solidairement Mme [Y] [D] veuve [L], M. [J] [L], M. [S] [L], Mme [H] [L] épouse [C], M. [X] [L] et M. [Z] [L] à payer à M. [B] [K] et Mme [U] [Q] épouse [K] une somme de 1.500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE les autres demandes formées à ce titre. Le Greffier D. BOISTARD Le Président D. MERCIER
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Mise à jour de la source le 2026-09-08T21:44:40.358Z.