Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 8 septembre 2026, n° 25/01728
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Le 21 décembre 2023, M. [H] [J] a transmis une demande de pension d'invalidité à la caisse primaire d'assurance maladie du Jura. Le 17 janvier 2024, le médecin conseil de la caisse a émis un avis favorable à l'obtention d'une pension d'invalidité de 1ère catégorie. Le 5 mars 2024, la caisse a notifié à M. [J] son refus de lui octroyer une pension d'invalidité au motif qu'il ne remplissait pas les conditions administratives d'ouverture de droit à l'assurance invalidité à la date du 21 février 2023. Le 7 mars 2024, M. [J] a saisi d'un recours la commission de recours amiable, qui n'a pas statué dans le délai de deux mois imparti mais qui le rejettera ensuite par décision du 10 juillet 2024. C'est dans ces conditions que M. [J] a saisi le le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier de la procédure qui a donné lieu le 2 octobre 2025 au jugement entrepris.
Motifs
MOTIFS L'article L. 341-2 du code de la sécurité sociale dispose': «'Pour recevoir une pension d'invalidité, l'assuré doit justifier à la fois d'une durée minimale d'affiliation et, au cours d'une période de référence, soit d'un montant minimum de cotisations fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit d'un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé.'» Selon l'article R. 313-5 du même code, pour invoquer le bénéfice de l'assurance invalidité, l'assuré social doit être affilié depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'état d'invalidité. Il doit justifier en outre : a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence ; b) Soit qu'il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail ou la constatation de l'état d'invalidité.'». Au cas présent, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont débouté M. [J] de ses demandes. En effet, si l'intéressé justifie avoir créé une société par actions simplifiée unipersonnelle le 12 novembre 2020 pour exploiter une station de lavage de véhicules à [Localité 6], il ressort de ses explications et de ses pièces qu'il n'a pu se rémunérer dans le cadre de son activité d'exploitant de station de lavage en raison de la situation obérée de l'entreprise et du manque de trésorerie. Il ne justifie donc pas d'un montant minimum de cotisations fixé par référence au salaire minimum de croissance, au cours de la période de référence. Il soutient que sa situation correspond à la seconde hypothèse puisqu'il a, selon lui, travaillé au moins 600 heures au cours des douze mois civils précédant son état d'invalidité, soit entre le 1er décembre 2022 et le 30 novembre 2023. Cependant, s'il soumet à la cour de nouveaux témoignages plus précis établis par MM. [P], [O], [S], [T] et [Q], qui tous avaient déjà attesté en première instance, force est de constater que ces témoignages, s'ils établissent que M. [J] travaillait tous les jours à la station de lavage, sont insuffisants pour justifier du nombre d'heures réellement effectuées au cours de la période de référence. Il en est de même des déclarations faites par le requérant à l'administration fiscale. En outre, quand bien même la station installée en 1999 nécessiterait un entretien régulier, l'intéressé ne peut nier qu'elle est automatisée pour les clients. Par ailleurs, M. [J] a certes bénéficié, au cours de la période du 1er décembre 2022 au 30 novembre 2023, de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) puis de l'allocation de solidarité spécifique (ASS). Mais sur l'ARE ne sont retenus que la CSG, la CRDS et la retraite complémentaire. Quant à l'ASS, elle ne donne lieu à aucun prélèvement au titre des contributions et cotisations sociales. Il s'en infère que l'intéressé n'a jamais cotisé au titre des risques maladie et invalidité, de sorte qu'il ne saurait être retenu qu'il a effectué des heures de travail salarié ou assimilé. En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions et en tant que partie perdante, M. [J] supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris rendu le 2 octobre 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier entre les parties'; Condamne M. [H] [J] aux dépens d'appel. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le huit septembre deux mille vingt-six et signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre, et Mme Fabienne ARNOUX, cadre greffier. Le greffier, Le président de chambre,
Dispositif
En conséquence, La République française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ladite décision à exécution. Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main. A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée à la minute par le président et le greffier.
Texte intégral
CE/[Localité 1] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° de rôle : N° RG 25/01728 - N° Portalis DBVG-V-B7J-E6Y4 COUR D'APPEL DE BESANÇON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2026 Décision déférée à la Cour : jugement du 02 octobre 2025 - RG N°24/00150 - POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 2] Code affaire : 88T - Invalidité - Contestation relative à une décision de reconnaissance APPELANT Monsieur [H] [J] de nationalité française, demeurant [Adresse 1] Présent, assisté de Me Céline BON, avocat au barreau de JURA (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro N-25056-2025-8619 du 14/10/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3]) ET : INTIMÉE CPAM DU JURA sise CPAM HD - Service juridique - TSA 99 998 - [Localité 4] [Localité 5] représentée par Mme Florence ROULAND en vertu d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : Monsieur Christophe ESTEVE, Président de chambre. Madame Sandra LEROY et , Madame Sandrine DAVIOT, Conseillers. Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DEBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Monsieur Christophe ESTEVE, président, et Sandra LEROY, conseiller qui ont fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour à Sandrine DAVIOT, conseiller. * * * * * * * Statuant sur l'appel interjeté le 27 octobre 2025 par M. [H] [J] d'un jugement rendu le 2 octobre 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, qui dans le cadre du litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Jura l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens, Vu les dernières conclusions transmises le 5 décembre 2025 aux termes desquelles M. [H] [J], appelant, demande à la cour de': - infirmer le jugement entrepris, - juger qu'il remplit les conditions requises pour pouvoir bénéficier d'une pension d'invalidité et qu'il pourra bénéficier d'une pension d'invalidité, - débouter la caisse primaire de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Jura aux entiers dépens, Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 21 avril 2026 aux termes desquelles la caisse primaire d'assurance maladie du Jura, intimée, demande à la cour de': - constater que M. [J] ne remplit pas toutes les conditions requises pour pouvoir bénéficier d'une pension d'invalidité, - en conséquence, confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, - condamner M. [J] aux éventuels dépens, La cour faisant expressément référence, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, aux conclusions susvisées qu'elles ont soutenues à l'audience, SUR CE EXPOSÉ DU LITIGE Le 21 décembre 2023, M. [H] [J] a transmis une demande de pension d'invalidité à la caisse primaire d'assurance maladie du Jura. Le 17 janvier 2024, le médecin conseil de la caisse a émis un avis favorable à l'obtention d'une pension d'invalidité de 1ère catégorie. Le 5 mars 2024, la caisse a notifié à M. [J] son refus de lui octroyer une pension d'invalidité au motif qu'il ne remplissait pas les conditions administratives d'ouverture de droit à l'assurance invalidité à la date du 21 février 2023. Le 7 mars 2024, M. [J] a saisi d'un recours la commission de recours amiable, qui n'a pas statué dans le délai de deux mois imparti mais qui le rejettera ensuite par décision du 10 juillet 2024. C'est dans ces conditions que M. [J] a saisi le le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier de la procédure qui a donné lieu le 2 octobre 2025 au jugement entrepris. MOTIFS L'article L. 341-2 du code de la sécurité sociale dispose': «'Pour recevoir une pension d'invalidité, l'assuré doit justifier à la fois d'une durée minimale d'affiliation et, au cours d'une période de référence, soit d'un montant minimum de cotisations fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit d'un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé.'» Selon l'article R. 313-5 du même code, pour invoquer le bénéfice de l'assurance invalidité, l'assuré social doit être affilié depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'état d'invalidité. Il doit justifier en outre : a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence ; b) Soit qu'il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail ou la constatation de l'état d'invalidité.'». Au cas présent, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont débouté M. [J] de ses demandes. En effet, si l'intéressé justifie avoir créé une société par actions simplifiée unipersonnelle le 12 novembre 2020 pour exploiter une station de lavage de véhicules à [Localité 6], il ressort de ses explications et de ses pièces qu'il n'a pu se rémunérer dans le cadre de son activité d'exploitant de station de lavage en raison de la situation obérée de l'entreprise et du manque de trésorerie. Il ne justifie donc pas d'un montant minimum de cotisations fixé par référence au salaire minimum de croissance, au cours de la période de référence. Il soutient que sa situation correspond à la seconde hypothèse puisqu'il a, selon lui, travaillé au moins 600 heures au cours des douze mois civils précédant son état d'invalidité, soit entre le 1er décembre 2022 et le 30 novembre 2023. Cependant, s'il soumet à la cour de nouveaux témoignages plus précis établis par MM. [P], [O], [S], [T] et [Q], qui tous avaient déjà attesté en première instance, force est de constater que ces témoignages, s'ils établissent que M. [J] travaillait tous les jours à la station de lavage, sont insuffisants pour justifier du nombre d'heures réellement effectuées au cours de la période de référence. Il en est de même des déclarations faites par le requérant à l'administration fiscale. En outre, quand bien même la station installée en 1999 nécessiterait un entretien régulier, l'intéressé ne peut nier qu'elle est automatisée pour les clients. Par ailleurs, M. [J] a certes bénéficié, au cours de la période du 1er décembre 2022 au 30 novembre 2023, de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) puis de l'allocation de solidarité spécifique (ASS). Mais sur l'ARE ne sont retenus que la CSG, la CRDS et la retraite complémentaire. Quant à l'ASS, elle ne donne lieu à aucun prélèvement au titre des contributions et cotisations sociales. Il s'en infère que l'intéressé n'a jamais cotisé au titre des risques maladie et invalidité, de sorte qu'il ne saurait être retenu qu'il a effectué des heures de travail salarié ou assimilé. En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions et en tant que partie perdante, M. [J] supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris rendu le 2 octobre 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier entre les parties'; Condamne M. [H] [J] aux dépens d'appel. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le huit septembre deux mille vingt-six et signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre, et Mme Fabienne ARNOUX, cadre greffier. Le greffier, Le président de chambre, En conséquence, La République française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ladite décision à exécution. Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main. A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée à la minute par le président et le greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-09-17T17:14:20.679Z.