Cour d'appel de Rouen, Chambre des Etrangers, 8 septembre 2026, n° 26/03125
Exposé du litige
**** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS Mme [V] [Y] déclare être née le 28 Février 1983 à [Localité 1] (ALGERIE) et être de nationalité Algérienne. Elle a fait l'objet d'une décision de placement en rétention administrative le 06 août 2026 prise à la suite d'une décision portant interdiction définitive du territoire français avec exécution provisoire prononcée par arrêt la cour d'appel de Versailles le 15 avril 2026 correlativement à sa condamnation à une peine de 3 ans d'emprisonnement pour des faits qualifiés d'administration de substances nuisibles suivie d'incapacité supérieure a 8 jours. Elle a fait également l'objet d'un arrêté émanant du préfet des Hauts de Seine en date du 07 février 2024 portant obligation de quitter le territoire qu'elle a contesté : le tribunal administratif de Versailles a rejeté son recours par décision du 28 mars 2024. Par ordonnance rendue le 11 août 2026, le juge judiciaire a autorisé la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 26 jours. Cette décision a été confirmée par la cour d'appel de Rouen le 12 août 2026. Par requête reçue le 05 septembre 2026, le préfet des Yvelines a saisi le juge judiciaire d'une 2e demande de prolongation de la rétention de Mme [V] [Y] , au visa des dispositions de l'article L742 ' 4 du CESEDA. Le juge judiciaire du tribunal de Rouen a accueilli favorablement la demande de l'autorité préfectorale et a autorisé le maintien en rétention de l'intéressée pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 06 septembre 2026 à 00h00, soit jusqu'au 05 octobre 2026 à 24 heures. Mme [V] [Y] a interjeté appel de cette décision le 07 septembre 2026 à 11h40, estimant qu'elle serait entachée d'illégalité sur les moyens suivants : ' en raison d'un défaut de caractérisation d'un cas d'ouverture de l'article L742 ' 4 du CESEDA (erreur de droit et défaut de base légale), ' en l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement et de l'insuffisance des diligences, À titre subsidiaire elle demande à ce qu'une assignation à résidence soit octroyée au visa des dispositions de l'article L743 ' 13 du CESEDA.
Motifs
MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Mme [V] [Y] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 06 Septembre 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable. Sur le fond ' sur le moyen tiré du défaut de caractérisation d'un cas d'ouverture del'article L742 -4 du CESEDA (erreur de droit et défaut de base légale) : Mme [V] [Y] rappelle que la 2e prolongation au-delà de 30 jours n'est pas de droit et qu'il appartient au juge judiciaire de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration et les obstacles ayant empêché l'éloignement dans le délai. Elle considère que le premier juge a commis une erreur de droit en retenant que le transport n'était pas absent, soulignantqu'il existe une carence de l'administration. SUR CE, Dans sa saisine, le préfet des Yvelines rappelle que Mme [V] [Y] a à plusieurs fois exprimé et manifesté sa volonté de se maintenir sur le territoire français et ce malgré l'interdiction définitive dont a fait l'objet ; qu'elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour pouvoir prendre une décision d'assignation à résidence à son égard ; qu'il existe un risque important et avéré de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement de l'objet. Aux termes des dispositions de l'article L742 ' 4 du CESEDA il est prévu : «Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours'. En l'espèce, le premier juge a précisé, reprenant les éléments figurant dans la requête préféctorale, que la décision d'éloignement n'a pas pu être exécutée en raison de l'absence de moyens de transport : un premier vol a été réservé le 09 août 2026 mais celui-ci n'a pu recevoir exécution du fait de la demande d'asile formée par la retenue qui a finalement été rejetée ; un 2e vol a été réservé pour le 22 août 2026, celui-ci a été annulé en raison d'un défaut d'escorte ; un 3e vol a été réservé pour le 31 août 2026 mais la retenue a été hospitalisée le 24 août, cette circonstance n'étant pas imputable à l'administration. Mme [V] [Y] est revenue au centre de rétention administrative le 02 septembre 2026 ; une nouvelle demande a été formée dès le 28 août pour un vol à compter du 09 septembre 2026. La cour considère que contrairement à ce qui est soutenu dans la déclaration d'appel, l'autorité administrative justifie en raison de l'absence de moyens de transport l'impossibilité de pourvoir à l'éloignement de l'intéressée. Les circonstances dans lesquelles l'éloignement n'a pu intervenir ayant été précisées par le premier juge, il y a lieu de retenir que la décision n'est pas démunie de base légale et qu'il n'a pas été commis une erreur de droit. Aussi le moyen sera rejeté. ' Sur le moyen tiré de l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement et l'insuffisance des diligences : Mme [V] [Y] rappelle les dispositions de l'article L741 ' 3 du CESEDA et que la rétention ne se conçoit que si l'éloignement demeure une perspective raisonnable à brève échéance ; et de préciser qu'en l'espèce aucun vol n'a été réservé l'administration ne faisant état que d'une première disponibilité au 09 septembre, soit une simple éventualité non confirmée. Elle ajoute que le premier juge a reconnu l'existence de relations diplomatiques entre la France et l'Algérie de type « fluctuantes», ce qu'elle considère comme étant loin d'établir une perspective raisonnable. SUR CE, La cour est en mesure de s'assurer que figure à la procédure (page 89) une demande de routing d'éloignement qui mentionne une première disponibilité à prévoir à partir du 09 septembre 2026) ; que comme cela a pu être vérifié auparavant l'intéressée étant en possession d'un passeport il n'apparaît pas nécessaire qu'elle dispose d'un laissez-passer consulaire. Au vu de ces éléments, il y a lieu de considérer que l'autorité préfectorale justifie conformément aux dispositions du CESEDA avoir accompli les diligences prévues aux fins de pourvoir à l'éloignement de l'intéressée qui est sous le coup d'une interdiction définitive du territoire français. Enfin s'agissant des relations diplomatiques sur lesquelles se fonde le recours, il est constant que le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur son appréciation de l'existence ou l'absence de perspectives d'éloignement vers le pays de destination choisi par l'autorité administrative. Ce raisonnement revient en effet, implicitement mais nécessairement, à s'arroger un droit de contrôle sur le choix du pays d'éloignement, en contradiction avec le principe de séparation des pouvoirs donnant compétence exclusive au juge administratif pour ce faire. (Cour de cassation 1ère civile 05 décembre 2018 n° Y 17-30.979) En l'espèce, il n'est pas établi que l'éloignement vers l'Algérie est impossible ni même que les vols sont suspendus. Aussi le moyen sera rejeté. Sur le moyen tiré de l'assignation à résidence judiciaire : Mme [V] [Y] demande à bénéficier à titre très subsidiaire d'une assignation à résidence judiciaire. SUR CE, Il reste, comme l'a retenu justement le premier juge que les documents produits sont identiques à ceux déjà versés au dossier lors de la première prolongation et qu'il n'est pas établi de changement dans la situation personnelle de l'intéressée permettant de remettre en question l'appréciation réalisée par le premier juge à l'occasion de son premier contrôle. Aussi le moyen sera rejeté. L'ordonnance prise en première instance sera confirmée en toutes ses dispositions.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par Mme [V] [Y] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 06 Septembre 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ; Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à [Localité 3], le 08 Septembre 2026 à 14h00. LE GREFFIER, LE CONSEILLER, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Texte intégral
N° RG 26/03125 - N° Portalis DBV2-V-B7K-KKRC COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 08 SEPTEMBRE 2026 Bertrand DIET, conseillerà la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assisté de Laurent EMILE, Greffier ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la requête du préfet des Yvelines tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 06 août 2026 à l'égard de Mme [V] [Y]née le 28 Février 1983 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne ; Vu l'ordonnance rendue le 06 Septembre 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de Mme [V] [Y] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 06 septembre 2026 à 00h00 jusqu'au 05 octobre 2026 à 24h00 ; Vu l'appel interjeté par Mme [V] [Y], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 07 septembre 2026 à 11h40 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2], - à l'intéressée, - au préfet des Yvelines, - à Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, choisi, Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Vu la demande de comparution présentée par Mme [V] [Y] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique en l'absence de Me Bilal YOUSFI, du PREFET DES YVELINES et du ministère public ; Vu la comparution de Mme [V] [Y] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN n'étant pas présent au palais de justice ni au centre de rétention (l'avocat a précisé qu'il ne pourrait se déplacer); Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS Mme [V] [Y] déclare être née le 28 Février 1983 à [Localité 1] (ALGERIE) et être de nationalité Algérienne. Elle a fait l'objet d'une décision de placement en rétention administrative le 06 août 2026 prise à la suite d'une décision portant interdiction définitive du territoire français avec exécution provisoire prononcée par arrêt la cour d'appel de Versailles le 15 avril 2026 correlativement à sa condamnation à une peine de 3 ans d'emprisonnement pour des faits qualifiés d'administration de substances nuisibles suivie d'incapacité supérieure a 8 jours. Elle a fait également l'objet d'un arrêté émanant du préfet des Hauts de Seine en date du 07 février 2024 portant obligation de quitter le territoire qu'elle a contesté : le tribunal administratif de Versailles a rejeté son recours par décision du 28 mars 2024. Par ordonnance rendue le 11 août 2026, le juge judiciaire a autorisé la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 26 jours. Cette décision a été confirmée par la cour d'appel de Rouen le 12 août 2026. Par requête reçue le 05 septembre 2026, le préfet des Yvelines a saisi le juge judiciaire d'une 2e demande de prolongation de la rétention de Mme [V] [Y] , au visa des dispositions de l'article L742 ' 4 du CESEDA. Le juge judiciaire du tribunal de Rouen a accueilli favorablement la demande de l'autorité préfectorale et a autorisé le maintien en rétention de l'intéressée pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 06 septembre 2026 à 00h00, soit jusqu'au 05 octobre 2026 à 24 heures. Mme [V] [Y] a interjeté appel de cette décision le 07 septembre 2026 à 11h40, estimant qu'elle serait entachée d'illégalité sur les moyens suivants : ' en raison d'un défaut de caractérisation d'un cas d'ouverture de l'article L742 ' 4 du CESEDA (erreur de droit et défaut de base légale), ' en l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement et de l'insuffisance des diligences, À titre subsidiaire elle demande à ce qu'une assignation à résidence soit octroyée au visa des dispositions de l'article L743 ' 13 du CESEDA. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Mme [V] [Y] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 06 Septembre 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable. Sur le fond ' sur le moyen tiré du défaut de caractérisation d'un cas d'ouverture del'article L742 -4 du CESEDA (erreur de droit et défaut de base légale) : Mme [V] [Y] rappelle que la 2e prolongation au-delà de 30 jours n'est pas de droit et qu'il appartient au juge judiciaire de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration et les obstacles ayant empêché l'éloignement dans le délai. Elle considère que le premier juge a commis une erreur de droit en retenant que le transport n'était pas absent, soulignantqu'il existe une carence de l'administration. SUR CE, Dans sa saisine, le préfet des Yvelines rappelle que Mme [V] [Y] a à plusieurs fois exprimé et manifesté sa volonté de se maintenir sur le territoire français et ce malgré l'interdiction définitive dont a fait l'objet ; qu'elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour pouvoir prendre une décision d'assignation à résidence à son égard ; qu'il existe un risque important et avéré de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement de l'objet. Aux termes des dispositions de l'article L742 ' 4 du CESEDA il est prévu : «Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours'. En l'espèce, le premier juge a précisé, reprenant les éléments figurant dans la requête préféctorale, que la décision d'éloignement n'a pas pu être exécutée en raison de l'absence de moyens de transport : un premier vol a été réservé le 09 août 2026 mais celui-ci n'a pu recevoir exécution du fait de la demande d'asile formée par la retenue qui a finalement été rejetée ; un 2e vol a été réservé pour le 22 août 2026, celui-ci a été annulé en raison d'un défaut d'escorte ; un 3e vol a été réservé pour le 31 août 2026 mais la retenue a été hospitalisée le 24 août, cette circonstance n'étant pas imputable à l'administration. Mme [V] [Y] est revenue au centre de rétention administrative le 02 septembre 2026 ; une nouvelle demande a été formée dès le 28 août pour un vol à compter du 09 septembre 2026. La cour considère que contrairement à ce qui est soutenu dans la déclaration d'appel, l'autorité administrative justifie en raison de l'absence de moyens de transport l'impossibilité de pourvoir à l'éloignement de l'intéressée. Les circonstances dans lesquelles l'éloignement n'a pu intervenir ayant été précisées par le premier juge, il y a lieu de retenir que la décision n'est pas démunie de base légale et qu'il n'a pas été commis une erreur de droit. Aussi le moyen sera rejeté. ' Sur le moyen tiré de l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement et l'insuffisance des diligences : Mme [V] [Y] rappelle les dispositions de l'article L741 ' 3 du CESEDA et que la rétention ne se conçoit que si l'éloignement demeure une perspective raisonnable à brève échéance ; et de préciser qu'en l'espèce aucun vol n'a été réservé l'administration ne faisant état que d'une première disponibilité au 09 septembre, soit une simple éventualité non confirmée. Elle ajoute que le premier juge a reconnu l'existence de relations diplomatiques entre la France et l'Algérie de type « fluctuantes», ce qu'elle considère comme étant loin d'établir une perspective raisonnable. SUR CE, La cour est en mesure de s'assurer que figure à la procédure (page 89) une demande de routing d'éloignement qui mentionne une première disponibilité à prévoir à partir du 09 septembre 2026) ; que comme cela a pu être vérifié auparavant l'intéressée étant en possession d'un passeport il n'apparaît pas nécessaire qu'elle dispose d'un laissez-passer consulaire. Au vu de ces éléments, il y a lieu de considérer que l'autorité préfectorale justifie conformément aux dispositions du CESEDA avoir accompli les diligences prévues aux fins de pourvoir à l'éloignement de l'intéressée qui est sous le coup d'une interdiction définitive du territoire français. Enfin s'agissant des relations diplomatiques sur lesquelles se fonde le recours, il est constant que le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur son appréciation de l'existence ou l'absence de perspectives d'éloignement vers le pays de destination choisi par l'autorité administrative. Ce raisonnement revient en effet, implicitement mais nécessairement, à s'arroger un droit de contrôle sur le choix du pays d'éloignement, en contradiction avec le principe de séparation des pouvoirs donnant compétence exclusive au juge administratif pour ce faire. (Cour de cassation 1ère civile 05 décembre 2018 n° Y 17-30.979) En l'espèce, il n'est pas établi que l'éloignement vers l'Algérie est impossible ni même que les vols sont suspendus. Aussi le moyen sera rejeté. Sur le moyen tiré de l'assignation à résidence judiciaire : Mme [V] [Y] demande à bénéficier à titre très subsidiaire d'une assignation à résidence judiciaire. SUR CE, Il reste, comme l'a retenu justement le premier juge que les documents produits sont identiques à ceux déjà versés au dossier lors de la première prolongation et qu'il n'est pas établi de changement dans la situation personnelle de l'intéressée permettant de remettre en question l'appréciation réalisée par le premier juge à l'occasion de son premier contrôle. Aussi le moyen sera rejeté. L'ordonnance prise en première instance sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par Mme [V] [Y] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 06 Septembre 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ; Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à [Localité 3], le 08 Septembre 2026 à 14h00. LE GREFFIER, LE CONSEILLER, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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Mise à jour de la source le 2026-09-17T17:14:21.366Z.