notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, J.L.D., 17 juin 2026, n° 26/02028

Maintien de la mesure de rétention administrativeDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

COUR D'APPEL
de [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]


 N° RG 26/02028 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4JVT


ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE



Le 17 juin 2026 à 14h50 

Nous, Avner AZOULAY, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Clara DESERT, greffier.

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 13 juin 2026 par LE PREFET DE L’ISERE  ;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 16 Juin 2026 reçue et enregistrée le 16 Juin 2026 à 13h59 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [J] [L] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;

PARTIES

LE PREFET DE L’ISERE préalablement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, 

[J] [L]
né le 10 Octobre 1997 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative, 
présent, assisté de son conseil Me Michaël BOUHALASSA, avocat au barreau de LYON, de permanence, 

en présence de M. [V] [M], interprète assermenté e en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de CESEDA

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté, 


DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

[J] [L] a été entendu en ses explications ;

Me Michaël BOUHALASSA, avocat au barreau de LYON, avocat de [J] [L], a été entendu en sa plaidoirie ;

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d’une interdiction de retour de trois ans a été notifiée à [J] [L] le 13 juin 2026 ;

Attendu que par décision en date du 13 juin 2026 notifiée le 13 juin 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [J] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 13 juin 2026;

Attendu que, par requête en date du 16 Juin 2026 , reçue le 16 Juin 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE :

Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE :

Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;

REGULARITE DE LA RETENTION :

Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;

Attendu que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;

ASSIGNATION A RESIDENCE :

Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, mais ne présente pas des garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ou de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France ; et par ailleurs il apparaît que l’intéressé a bénéficié de trois mesures d’assignation à résidence qu’il n’a pas respecté pour chacune d’elle ;

PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :

Attendu que la situation de l'intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention en ce que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;

Attendu que l’intéressé présente une menace importante pour l’ordre public et a notamment été interpellé et condamné à plus de 10 reprises, que par ailleurs il ne présente aucune volonté manifeste d’insertion ;

PAR CES MOTIFS


Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;

DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;

DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [J] [L] régulière ;

Dispositif

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION [J] [L] pour une durée de vingt-six jours;


 LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
COUR D'APPEL
de [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]


 N° RG 26/02028 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4JVT


ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE



Le 17 juin 2026 à 14h50 

Nous, Avner AZOULAY, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Clara DESERT, greffier.

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 13 juin 2026 par LE PREFET DE L’ISERE  ;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 16 Juin 2026 reçue et enregistrée le 16 Juin 2026 à 13h59 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [J] [L] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;

PARTIES

LE PREFET DE L’ISERE préalablement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, 

[J] [L]
né le 10 Octobre 1997 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative, 
présent, assisté de son conseil Me Michaël BOUHALASSA, avocat au barreau de LYON, de permanence, 

en présence de M. [V] [M], interprète assermenté e en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de CESEDA

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté, 


DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

[J] [L] a été entendu en ses explications ;

Me Michaël BOUHALASSA, avocat au barreau de LYON, avocat de [J] [L], a été entendu en sa plaidoirie ;


MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d’une interdiction de retour de trois ans a été notifiée à [J] [L] le 13 juin 2026 ;

Attendu que par décision en date du 13 juin 2026 notifiée le 13 juin 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [J] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 13 juin 2026;

Attendu que, par requête en date du 16 Juin 2026 , reçue le 16 Juin 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE :

Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE :

Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;

REGULARITE DE LA RETENTION :

Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;

Attendu que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;

ASSIGNATION A RESIDENCE :

Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, mais ne présente pas des garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ou de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France ; et par ailleurs il apparaît que l’intéressé a bénéficié de trois mesures d’assignation à résidence qu’il n’a pas respecté pour chacune d’elle ;

PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :

Attendu que la situation de l'intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention en ce que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;

Attendu que l’intéressé présente une menace importante pour l’ordre public et a notamment été interpellé et condamné à plus de 10 reprises, que par ailleurs il ne présente aucune volonté manifeste d’insertion ;

PAR CES MOTIFS


Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;

DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;

DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [J] [L] régulière ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION [J] [L] pour une durée de vingt-six jours;


 LE GREFFIER LE JUGE

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Mise à jour de la source le 2026-06-17T18:18:45.836Z.