notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, J.L.D., 16 juin 2026, n° 26/02011

Mainlevée de la mesure de rétention administrativeDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

COUR D'APPEL
de [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]


N° RG 26/02011 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4JSG


ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE



Le 16 juin 2026 à 18h54 

Nous, Victor BOULVERT, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Bélinda BURDZY, greffier.

Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 12 juin 2026 par Madame la Préfète de l’ISERE ;

Vu la requête de Monsieur [D] [U] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 13 juin 2026 réceptionnée par le greffe du juge le 13 juin 2026 à 12h03 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/2013 ;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 15 Juin 2026 reçue et enregistrée le 15 Juin 2026 à 15h03 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [D] [U] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/02011 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4JSG;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;

PARTIES

Madame la Préfète de l’ISERE préalablement avisée, représentée par Maître Mathilde COQUEL, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, 

[D] [U]
né le 26 Mars 2003 à [Localité 2] (ITALIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative 
présent à l'audience,
assisté de son conseilMe Etienne NICOLAS, avocat au barreau de LYON, de permanence, 

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,


DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Maître Mathilde COQUEL, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

Monsieur [D] [U] été entenduen ses explications ;

Maître Etienne NICOLAS, avocat au barreau de LYON, avocat de Monsieur [D] [U], a été entendu en sa plaidoirie ;

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/02011 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4JSG et RG 26/2013, sous le numéro RG unique N° RG 26/02011 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4JSG ; 

Une obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifiée à Monsieur [D] [U] le 19 mai 2025 ;

Par décision en date du 12 juin 2026 notifiée le 12 juin 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [D] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 12 juin 2026;

Par requête en date du 15 Juin 2026, reçue le 15 Juin 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;


I - SUR LA CONTESTATION DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION

A) RECEVABILITE DE LA REQUETE

La requête de l'intéressé est recevable en application des article R.741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu'elle a été transmise au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles;

B) REGULARITE DE LA PROCEDURE

La requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'autorité administrative et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats. La procédure est donc régulière.

C) REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION

1. Moyens de légalité externe

a. Sur la contestation tirée de l’incompétence de l’auteur de l’acte

L’article L. 741-6 du CESEDA énonce : “La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, [...] Elle est écrite et motivée.”

L’article R. 741-1 du CESEDA précise : “L'autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d'un étranger est le préfet de département et, à [Localité 3], le préfet de police.”

La délégation de signature du préfet compétent doit viser la possibilité de signer la décision de placement en rétention administrative, distincte de celle de signer l’acte de saisine du juge aux fins de prolongation de la mesure (Civ. 1, 14 avril 2010, 09-12.401; Civ. 1, 18 décembre 2019, 18-25.675), la délégation de signature accordée pour l’un des actes n’emportant pas celle de signer les autres (Civ. 1, 16 décembre 2015, 15-13.813; Civ. 1, 7 juillet 2021, 20-17.220).

De plus, la délégation de signature doit désigner nommément le bénéficiaire de la délégation (CE, 30 septembre 1996, n° 157424) et n’est opposable au retenu qu’à compter de sa publication régulière au recueil des actes administratifs de la préfecture (CE, 07 janvier 2004, Préfet de l’Isère, 253213). 
En l’espèce, Monsieur [D] [U] s’est désisté à l’audience de ce moyen soulevé dans sa requête.

b. Sur la contestation tirée du vice de forme relatif au défaut de motivation

L’article L. 741-6 du CESEDA énonce : “La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, [...] Elle est écrite et motivée.”

Au stade de l’examen de la régularité formelle de l’acte litigieux, le contrôle juridictionnel ne porte que sur l’existence de la motivation et non pas sur sa pertinence.

Ainsi, pour satisfaire à l'exigence de motivation, il suffit que la décision comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement (Civ. 1, 5 octobre 2022, 21-14.571).

En l’espèce, l’arrêté ordonnant le placement en rétention de Monsieur [D] [U] vise les articles L. 263-1, L. 612-2 et suivants, L. 731-1, L. 740-1 et L. 741-1 et suivants du CESEDA, et comporte des considérations de fait relatives à l’absence de document d’identité ou transfrontière en cours de validité, à son absence de domicile stable, à son refus de quitter le territoire, à son absence de ressource, au danger pour l’ordre public qu’il représente et à sa situation personnelle.

Les motifs de fait se rapportent à la situation particulière de Monsieur [D] [U] et ne présentent pas un caractère stéréotypé.

Par ailleurs, si ce dernier invoque aujourd’hui la possibilité d’être hébergé chez son père, à [Localité 4], force est de constater que les pièces produites à l’appui de sa requête n’avaient pas été portées à la connaissance de Madame la Préfète du RHONE avant que ne soit prise la décision critiquée.

Il en ressort que la décision querellée dispose, au plan formel, d’une motivation suffisante à sa validité, quand bien même est par ailleurs critiquée l’appréciation qu’en a faite l’autorité administrative.

Par conséquent, le moyen ne saurait prospérer.

2. Moyens de légalité interne

Sur l’erreur manifeste d’appréciation des garanties de représentation

L’article L. 741-1 du CESEDA dispose : “L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.”

L’article L. 741-6 du CESEDA énonce : “La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, [...] Elle est écrite et motivée.”

En l’espèce, Monsieur [D] [U], qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, datée du 13 mai 2026 et notifiée le même jour, prise depuis moins de trois ans, se trouve dans le cas prévu à l’article L. 731-1, 1°, du CESEDA.

Par ailleurs, il présente un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement dès lors qu’il a explicitement déclaré à l’audience son intention de ne pas quitter le territoire français et ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment en ce que :
s’il a pu présenter une carte d’identité italienne aux forces de l’ordre lors de son audition du 12 mai 2026, dont une copie est versée au dossier, il s’est présenté sans lors de la levée de son écrou et son placement en rétention administrative, le 12 juin 2026 ;
titulaire d’un baccalauréat professionnel obtenu en 2021, il ne justifie d’aucune formation ultérieure, ni d’aucun emploi ou revenu licite, alors qu’il soutient avoir obtenu des Certificats d'aptitude à la conduite en sécurité (CACES) et travaillé comme cariste lors de son audition du 12 mai 2026.

Il en ressort que, selon les critères prévus à l’article L. 612-3 du CESEDA, Monsieur [D] [U] présente un risque de soustraction à l’exécution de l’interdiction du territoire français prononcée à son encontre.

Par ailleurs, a été retenu, au titre du risque de soustraction à l’exécution de son éloignement, la menace pour l’ordre public que représenterait l’intéressé, condamné par le Tribunal correctionnel de LYON le 18 novembre 2024 à une peine de six mois d’emprisonnement pour des faits de violences assorties de trois circonstances aggravantes, commis le 16 novembre 2024 et ayant fait l’objet de huit interpellations entre le 19 janvier 2025 et le 21 janvier 2026,

Pour soutenir que Madame la Préfète de l’ISERE a commis une erreur manifeste d’appréciation, l’intéressé expose : 
être arrivé en FRANCE en 2012 avec sa famille ;
être ressortissant italien et disposer d’une carte nationale d’identité ;
être sous contrôle judiciaire et avoir, dans ce cadre, l’obligation de travailler ;
disposer de garanties de représentation suffisantes pour être assigné à résidence ;
ce dont il déduit qu’il aurait dû être choisi de l’assigner à résidence et non pas de le placer en rétention administrative.

A ce titre, l’autorité administrative a considéré que Monsieur [D] [U] ne pouvait justifier d’une résidence effective et stable sur le territoire français, au motif qu’il a déclaré être hébergé chez ses parents le temps du port de son bracelet électronique et ne pourrait justifier d’une adresse à la levée de l’écrou (audition, p. 2/4). 

Ce faisant, elle n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en considérant que l’exécution d’une peine d’emprisonnement aménagée sous la forme d’une détention à domicile électronique au domicile de ses parents, suivie d’une déclaration selon laquelle “je n’ai pas d’adresse à vous fournir pour après le bracelet”, ne pouvait caractériser une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.

Il s’ensuit que Madame la Préfète [P] l’ISERE a pu, sans commettre une erreur manifeste d’appréciation, retenir qu’il ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement prise à son encontre, caractérisé selon les critères de l’article L. 612-3 du CESEDA et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Par conséquent, le moyen ne saurait prospérer.

Sur l’erreur manifeste d’appréciation du risque de trouble à l’ordre public

L’article L. 741-1 du CESEDA dispose : “L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.”

L’article L. 741-6 du CESEDA énonce : “La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, [...] Elle est écrite et motivée.”

En l’espèce, Monsieur [D] [U] a été condamné par le Tribunal correctionnel de LYON le 18 novembre 2024 à une peine de six mois d’emprisonnement pour des faits de violences assorties de trois circonstances aggravantes, commis le 16 novembre 2024.

Depuis lors, il a fait l’objet de huit interpellations entre le 19 janvier 2025 et le 21 janvier 2026, notamment pour des faits de recel de bien provenant d’un vol, usage illicite de stupéfiants, port d’arme de catégorie [Etablissement 1], conduite sans assurance et conduite en ayant fait usage de stupéfiants.

Cette condamnation et ces interpellations, sont relatées dans l’arrêté ordonnant son placement en rétention administrative.

De plus, alors que ledit arrêté ne fait que mentionner son interpellation, le 17 mai 2022, pour des faits d’extorsion en bande organisée avec arme, l’intéressé a pu déclarer à l’audience être placé sous contrôle judiciaire dans le cadre de cette affaire, qui fait l’objet d’une information judiciaire.

Dès lors, en dépit du caractère unique de sa condamnation du 18 novembre 2024, la gravité des faits objet de la décision, les interpellations ultérieures et celle du 17 mai 2022, relative à des faits d’une particulière gravité, pour lesquels Monsieur [D] [U] bénéficie de la présomption d’innocence mais dont il demeure soupçonné, ont pu conduire Madame la Préfète de l’ISERE à retenir qu’il présentait une menace réelle actuelle pour l’ordre public, sans que son appréciation ne soit entachée d’une erreur manifeste.

Par conséquent, le moyen ne saurait prospérer.

Sur l’atteinte à la vie privée et familiale

En l’espèce, Monsieur [D] [U] avance que la décision de le placer en rétention dans le but de procéder à son expulsion porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, en ce que, arrivé en FRANCE avec ses parents et sa fratrie à l’age de 10 ans, depuis plus de treize ans, il y vit depuis lors, sans attache avec l’ITALIE. Selon lui, son placement en rétention et son éloignement, en l’empêchant de vivre auprès des membres de ses parents et frères et sœurs, violeraient son droit au respect de sa vie familiale.

Sur ce point, l’arrêté de placement en rétention administrative ne mentionne pas l’ancienneté de la présence de l’intéressé sur le territoire national, ni le jeune âge auquel il serait arrivé en FRANCE.

De plus, il fait état de son hébergement temporaire chez ses parents, mais seulement pour écarter l’existence d’une résidence effective ou permanente sur le territoire, sans évoquer le logement autonome qu’il a pu louer avant de retourner au domicile parental dans le cadre d’un aménagement de peine sous forme de détention électronique à domicile, alors que cette situation témoigne de liens familiaux solides.

En outre, la décision administrative est silencieuse au sujet des relations de l’intéressé avec sa fratrie, pourtant citée dans son audition du 12 mai 2026.

Il s’ensuit qu’en n’examinant que l’absence de résidence stable au domicile de ses parents, l’administration n’a objectivement pas pris en compte, fut-ce pour les contester ou les écarter, l’ensemble des éléments de nature familiale portés à sa connaissance par Monsieur [D] [U] au moment de la décision de placement en rétention, lesquels devaient être examinés au regard des dispositions de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’union européenne (CJUE, 4 septembre 2025, C-313/25, GB c./ Minister van Asiel en Migratie, §79).

Par conséquent, il convient de déclarer la décision de placement en rétention irrégulière et d’ordonner la mise en liberté de Monsieur [D] [U]. 


PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;

ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/02011 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4JSG et 26/2013, sous le numéro de RG unique N° RG 26/02011 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4JSG ; 

SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION

DECLARONS recevable la requête de Monsieur [D] [U] ;

DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [D] [U] irrégulière ; 

ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de Monsieur [D] [U] ;

Dispositif

En conséquence,

DISONS n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [D] [U] ;

RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA.

LE GREFFIER LE JUGE 








NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture, 

NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [D] [U], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.

Information est donnée à [D] [U] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à residence, conformément à la décision du [Etablissement 2] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.

LE GREFFIER
Texte intégral
COUR D'APPEL
de [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]


N° RG 26/02011 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4JSG


ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE



Le 16 juin 2026 à 18h54 

Nous, Victor BOULVERT, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Bélinda BURDZY, greffier.

Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 12 juin 2026 par Madame la Préfète de l’ISERE ;

Vu la requête de Monsieur [D] [U] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 13 juin 2026 réceptionnée par le greffe du juge le 13 juin 2026 à 12h03 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/2013 ;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 15 Juin 2026 reçue et enregistrée le 15 Juin 2026 à 15h03 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [D] [U] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/02011 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4JSG;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;

PARTIES

Madame la Préfète de l’ISERE préalablement avisée, représentée par Maître Mathilde COQUEL, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, 

[D] [U]
né le 26 Mars 2003 à [Localité 2] (ITALIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative 
présent à l'audience,
assisté de son conseilMe Etienne NICOLAS, avocat au barreau de LYON, de permanence, 

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,


DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Maître Mathilde COQUEL, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

Monsieur [D] [U] été entenduen ses explications ;

Maître Etienne NICOLAS, avocat au barreau de LYON, avocat de Monsieur [D] [U], a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS DE LA DECISION

Il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/02011 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4JSG et RG 26/2013, sous le numéro RG unique N° RG 26/02011 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4JSG ; 

Une obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifiée à Monsieur [D] [U] le 19 mai 2025 ;

Par décision en date du 12 juin 2026 notifiée le 12 juin 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [D] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 12 juin 2026;

Par requête en date du 15 Juin 2026, reçue le 15 Juin 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;


I - SUR LA CONTESTATION DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION

A) RECEVABILITE DE LA REQUETE

La requête de l'intéressé est recevable en application des article R.741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu'elle a été transmise au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles;

B) REGULARITE DE LA PROCEDURE

La requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'autorité administrative et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats. La procédure est donc régulière.

C) REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION

1. Moyens de légalité externe

a. Sur la contestation tirée de l’incompétence de l’auteur de l’acte

L’article L. 741-6 du CESEDA énonce : “La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, [...] Elle est écrite et motivée.”

L’article R. 741-1 du CESEDA précise : “L'autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d'un étranger est le préfet de département et, à [Localité 3], le préfet de police.”

La délégation de signature du préfet compétent doit viser la possibilité de signer la décision de placement en rétention administrative, distincte de celle de signer l’acte de saisine du juge aux fins de prolongation de la mesure (Civ. 1, 14 avril 2010, 09-12.401; Civ. 1, 18 décembre 2019, 18-25.675), la délégation de signature accordée pour l’un des actes n’emportant pas celle de signer les autres (Civ. 1, 16 décembre 2015, 15-13.813; Civ. 1, 7 juillet 2021, 20-17.220).

De plus, la délégation de signature doit désigner nommément le bénéficiaire de la délégation (CE, 30 septembre 1996, n° 157424) et n’est opposable au retenu qu’à compter de sa publication régulière au recueil des actes administratifs de la préfecture (CE, 07 janvier 2004, Préfet de l’Isère, 253213). 
En l’espèce, Monsieur [D] [U] s’est désisté à l’audience de ce moyen soulevé dans sa requête.

b. Sur la contestation tirée du vice de forme relatif au défaut de motivation

L’article L. 741-6 du CESEDA énonce : “La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, [...] Elle est écrite et motivée.”

Au stade de l’examen de la régularité formelle de l’acte litigieux, le contrôle juridictionnel ne porte que sur l’existence de la motivation et non pas sur sa pertinence.

Ainsi, pour satisfaire à l'exigence de motivation, il suffit que la décision comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement (Civ. 1, 5 octobre 2022, 21-14.571).

En l’espèce, l’arrêté ordonnant le placement en rétention de Monsieur [D] [U] vise les articles L. 263-1, L. 612-2 et suivants, L. 731-1, L. 740-1 et L. 741-1 et suivants du CESEDA, et comporte des considérations de fait relatives à l’absence de document d’identité ou transfrontière en cours de validité, à son absence de domicile stable, à son refus de quitter le territoire, à son absence de ressource, au danger pour l’ordre public qu’il représente et à sa situation personnelle.

Les motifs de fait se rapportent à la situation particulière de Monsieur [D] [U] et ne présentent pas un caractère stéréotypé.

Par ailleurs, si ce dernier invoque aujourd’hui la possibilité d’être hébergé chez son père, à [Localité 4], force est de constater que les pièces produites à l’appui de sa requête n’avaient pas été portées à la connaissance de Madame la Préfète du RHONE avant que ne soit prise la décision critiquée.

Il en ressort que la décision querellée dispose, au plan formel, d’une motivation suffisante à sa validité, quand bien même est par ailleurs critiquée l’appréciation qu’en a faite l’autorité administrative.

Par conséquent, le moyen ne saurait prospérer.

2. Moyens de légalité interne

Sur l’erreur manifeste d’appréciation des garanties de représentation

L’article L. 741-1 du CESEDA dispose : “L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.”

L’article L. 741-6 du CESEDA énonce : “La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, [...] Elle est écrite et motivée.”

En l’espèce, Monsieur [D] [U], qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, datée du 13 mai 2026 et notifiée le même jour, prise depuis moins de trois ans, se trouve dans le cas prévu à l’article L. 731-1, 1°, du CESEDA.

Par ailleurs, il présente un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement dès lors qu’il a explicitement déclaré à l’audience son intention de ne pas quitter le territoire français et ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment en ce que :
s’il a pu présenter une carte d’identité italienne aux forces de l’ordre lors de son audition du 12 mai 2026, dont une copie est versée au dossier, il s’est présenté sans lors de la levée de son écrou et son placement en rétention administrative, le 12 juin 2026 ;
titulaire d’un baccalauréat professionnel obtenu en 2021, il ne justifie d’aucune formation ultérieure, ni d’aucun emploi ou revenu licite, alors qu’il soutient avoir obtenu des Certificats d'aptitude à la conduite en sécurité (CACES) et travaillé comme cariste lors de son audition du 12 mai 2026.

Il en ressort que, selon les critères prévus à l’article L. 612-3 du CESEDA, Monsieur [D] [U] présente un risque de soustraction à l’exécution de l’interdiction du territoire français prononcée à son encontre.

Par ailleurs, a été retenu, au titre du risque de soustraction à l’exécution de son éloignement, la menace pour l’ordre public que représenterait l’intéressé, condamné par le Tribunal correctionnel de LYON le 18 novembre 2024 à une peine de six mois d’emprisonnement pour des faits de violences assorties de trois circonstances aggravantes, commis le 16 novembre 2024 et ayant fait l’objet de huit interpellations entre le 19 janvier 2025 et le 21 janvier 2026,

Pour soutenir que Madame la Préfète de l’ISERE a commis une erreur manifeste d’appréciation, l’intéressé expose : 
être arrivé en FRANCE en 2012 avec sa famille ;
être ressortissant italien et disposer d’une carte nationale d’identité ;
être sous contrôle judiciaire et avoir, dans ce cadre, l’obligation de travailler ;
disposer de garanties de représentation suffisantes pour être assigné à résidence ;
ce dont il déduit qu’il aurait dû être choisi de l’assigner à résidence et non pas de le placer en rétention administrative.

A ce titre, l’autorité administrative a considéré que Monsieur [D] [U] ne pouvait justifier d’une résidence effective et stable sur le territoire français, au motif qu’il a déclaré être hébergé chez ses parents le temps du port de son bracelet électronique et ne pourrait justifier d’une adresse à la levée de l’écrou (audition, p. 2/4). 

Ce faisant, elle n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en considérant que l’exécution d’une peine d’emprisonnement aménagée sous la forme d’une détention à domicile électronique au domicile de ses parents, suivie d’une déclaration selon laquelle “je n’ai pas d’adresse à vous fournir pour après le bracelet”, ne pouvait caractériser une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.

Il s’ensuit que Madame la Préfète [P] l’ISERE a pu, sans commettre une erreur manifeste d’appréciation, retenir qu’il ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement prise à son encontre, caractérisé selon les critères de l’article L. 612-3 du CESEDA et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Par conséquent, le moyen ne saurait prospérer.

Sur l’erreur manifeste d’appréciation du risque de trouble à l’ordre public

L’article L. 741-1 du CESEDA dispose : “L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.”

L’article L. 741-6 du CESEDA énonce : “La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, [...] Elle est écrite et motivée.”

En l’espèce, Monsieur [D] [U] a été condamné par le Tribunal correctionnel de LYON le 18 novembre 2024 à une peine de six mois d’emprisonnement pour des faits de violences assorties de trois circonstances aggravantes, commis le 16 novembre 2024.

Depuis lors, il a fait l’objet de huit interpellations entre le 19 janvier 2025 et le 21 janvier 2026, notamment pour des faits de recel de bien provenant d’un vol, usage illicite de stupéfiants, port d’arme de catégorie [Etablissement 1], conduite sans assurance et conduite en ayant fait usage de stupéfiants.

Cette condamnation et ces interpellations, sont relatées dans l’arrêté ordonnant son placement en rétention administrative.

De plus, alors que ledit arrêté ne fait que mentionner son interpellation, le 17 mai 2022, pour des faits d’extorsion en bande organisée avec arme, l’intéressé a pu déclarer à l’audience être placé sous contrôle judiciaire dans le cadre de cette affaire, qui fait l’objet d’une information judiciaire.

Dès lors, en dépit du caractère unique de sa condamnation du 18 novembre 2024, la gravité des faits objet de la décision, les interpellations ultérieures et celle du 17 mai 2022, relative à des faits d’une particulière gravité, pour lesquels Monsieur [D] [U] bénéficie de la présomption d’innocence mais dont il demeure soupçonné, ont pu conduire Madame la Préfète de l’ISERE à retenir qu’il présentait une menace réelle actuelle pour l’ordre public, sans que son appréciation ne soit entachée d’une erreur manifeste.

Par conséquent, le moyen ne saurait prospérer.

Sur l’atteinte à la vie privée et familiale

En l’espèce, Monsieur [D] [U] avance que la décision de le placer en rétention dans le but de procéder à son expulsion porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, en ce que, arrivé en FRANCE avec ses parents et sa fratrie à l’age de 10 ans, depuis plus de treize ans, il y vit depuis lors, sans attache avec l’ITALIE. Selon lui, son placement en rétention et son éloignement, en l’empêchant de vivre auprès des membres de ses parents et frères et sœurs, violeraient son droit au respect de sa vie familiale.

Sur ce point, l’arrêté de placement en rétention administrative ne mentionne pas l’ancienneté de la présence de l’intéressé sur le territoire national, ni le jeune âge auquel il serait arrivé en FRANCE.

De plus, il fait état de son hébergement temporaire chez ses parents, mais seulement pour écarter l’existence d’une résidence effective ou permanente sur le territoire, sans évoquer le logement autonome qu’il a pu louer avant de retourner au domicile parental dans le cadre d’un aménagement de peine sous forme de détention électronique à domicile, alors que cette situation témoigne de liens familiaux solides.

En outre, la décision administrative est silencieuse au sujet des relations de l’intéressé avec sa fratrie, pourtant citée dans son audition du 12 mai 2026.

Il s’ensuit qu’en n’examinant que l’absence de résidence stable au domicile de ses parents, l’administration n’a objectivement pas pris en compte, fut-ce pour les contester ou les écarter, l’ensemble des éléments de nature familiale portés à sa connaissance par Monsieur [D] [U] au moment de la décision de placement en rétention, lesquels devaient être examinés au regard des dispositions de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’union européenne (CJUE, 4 septembre 2025, C-313/25, GB c./ Minister van Asiel en Migratie, §79).

Par conséquent, il convient de déclarer la décision de placement en rétention irrégulière et d’ordonner la mise en liberté de Monsieur [D] [U]. 


PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;

ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/02011 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4JSG et 26/2013, sous le numéro de RG unique N° RG 26/02011 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4JSG ; 

SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION

DECLARONS recevable la requête de Monsieur [D] [U] ;

DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [D] [U] irrégulière ; 

ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de Monsieur [D] [U] ;

En conséquence,

DISONS n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [D] [U] ;

RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA.

LE GREFFIER LE JUGE 








NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture, 

NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [D] [U], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.

Information est donnée à [D] [U] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à residence, conformément à la décision du [Etablissement 2] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.

LE GREFFIER

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Mise à jour de la source le 2026-06-16T18:36:21.827Z.