Cour d'appel de Bordeaux, 4ème CHAMBRE COMMERCIALE, 8 septembre 2026, n° 22/04126
Exposé du litige
* * * EXPOSE DU LITIGE: 1. La SARL Deco Flor, ayant pour gérant M. [Y], était spécialisée dans le commerce de détail de fleurs et de plantes. Par acte du 21 mars 2012, la société Deco Flor a conclu avec la société Ge Moyen Bank (devenue par la suite société My Money Bank) un contrat de crédit-bail mobilier d'une durée de 72 mois, portant sur un véhicule d'occasion à usage professionnel, vendu par la société Calandre au prix comptant de 57 776.50 euros. Le même jour, elle a également souscrit avec la société Opteven Assurances un contrat d'assurance Vivia Vie confort, et perte financière, ainsi qu'une assurance complémentaire Garantie auto VO. Par acte sous seing privé distinct du 21 mars 2012, M. [Y] s'est porté caution solidaire à hauteur de 69 331,80 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, en garantie des obligations de la société Decor Flo envers la société Ge Money Bank. Le véhicule a été livré le 13 avril 2012. A la suite d'une panne moteur survenue le 26 janvier 2015, un rapport d'expertise amiable a évalué le coût des réparations à 10 296,61 euros TTC. A partir du mois de juillet 2015, les loyers du crédit n'ont plus été honorés par la société Deco Flor. Après vaines mises en demeure, la société My Money Bank a résilié le contrat de crédit-bail. Par ordonnance de référé du 5 janvier 2016, le président du tribunal de commerce de Bordeaux a ordonné une expertise à la demande de la société Deco Flor. L'expert a déposé son rapport le 24 août 2016. 2. Par exploit d'huissier du 19 octobre 2016, la société Deco Flor a fait assigner les sociétés Calandre, Opteven et My Money Bank devant le tribunal de commerce de Bordeaux pour voir reconnaître que les travaux réparatoires sont à leur charge et les voir condamnées solidairement à lui verser la somme de 25 542,24 euros au titre de son préjudice de jouissance. 3. Par jugement du 18 décembre 2017, le tribunal de commerce de Bordeaux a : - débouté la société Deco Flor de sa demande principale, - dit que le véhicule était affecté d'un vice caché, - dit que la société Calandre devait prendre à sa charge les travaux de remise en état évalués par l'expert à la somme de 10 296,52 euros, - condamné solidairement les sociétés Opteven, Calandre et My Money Bank à payer à la société Deco Flor la somme de 25 542,24 euros en réparation du préjudice de jouissance, - condamné solidairement les mêmes à payer à la société Deco Flor la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, - ordonné l'exécution provisoire. 4. Par déclaration au greffe du 16 janvier 2018, la société My Money Bank a interjeté appel de ce jugement, intimant les sociétés Calandre, Deco Flor et Opteven. 5. Par exploit d'huissier du 27 avril 2018, la société My Money Bank a assigné la société Deco Flor et M. [Y], en qualité de caution solidaire, devant le tribunal de commerce de Bordeaux pour les voir solidairement condamnés à lui payer la somme de 37 862,26 euros au titre du contrat de crédit-bail résilié, outre intérêts. 6. Par jugement du 1er avril 2019, le tribunal de commerce de Bordeaux a sursis à statuer sur les demandes de la société My Money Bank dans l'attente de l'issue de la procédure formée devant la cour d'appel de Bordeaux par la société Deco Flor à l'encontre des sociétés My Money Bank, Calandre et Opteven Assurances. 7. Par arrêt du 3 juillet 2020, la cour d'appel de Bordeaux a : - constaté que la société Nacc venait aux droits de la société My Money Bank par effet d'une cession de créance du 25 juin 2016, - infirmé le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux en date du 18 décembre 2017, Statuant à nouveau : - débouté la société Deco Flor de l'ensemble de ses demandes à l'encontre des sociétés Calandre, Nacc et Opteven, - condamné la société Deco Flor à payer 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à chacune des défenderesses, - condamné la société Deco Flor aux dépens. 8. Par jugement du 26 juillet 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux a : - fait droit à la demande de reprise d'instance formulée par la société Nacc pour qu'il soit statué sur sa demande de condamnation solidaire de la société Deco Flor et de M. [Y] en qualité de caution, - condamné in solidum la société Deco Flor et M. [Y], en qualité de caution, à payer la somme de 36 222,46 euros à la société Nacc, - débouté la société Nacc du surplus de ses demandes, - débouté la société Deco Flor et M. [Y] ès qualités de toutes leurs demandes, - débouté la société Calandre de l'ensemble de ses demandes, - dit que l'exécution provisoire est de droit, - condamné la société Deco Flor et M. [Y] in solidum à payer la somme de 1 000 euros à la société Nacc sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile, - condamné la société Deco Flor et M. [Y] in solidum aux dépens. 9. Par déclaration au greffe du 1er septembre 2022, M. [Y] et la société Deco Flor ont relevé appel du jugement en ses chefs expressément critiqués, en intimant la société Nacc. La société B Squared Investments, société de droit luxembourgeois venant aux droits de la société Veraltis Asset Management (anciennement dénommée société Nacc) suivant contrat de cession de créance du 30 avril 2022, est intervenue volontairement à la procédure. Par jugement du 23 avril 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la société Deco Flor et désigné Me [B] en qualité de mandataire judiciaire. 10- Par arrêt avant dire droit du 8 octobre 2024, la cour d'appel de Bordeaux a : - constaté l'interruption de l'instance à l'égard de la société Deco Flor, - ordonné la réouverture des débats, et le renvoi devant le conseiller de la mise en état, aux fins de régularisation de la procédure, par intervention forcée ou volontaire du mandataire, et justification de la déclaration de créance, - dit qu'à défaut de régularisation de la procédure dans le délai de 2 mois à compter de l'arrêt, l'affaire sera radiée, - réservé les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par exploit délivré à personne habilitée le 19 novembre 2024, la société B Squared Investments a fait assigner en intervention forcée M. [B], en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement du 26 novembre 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé la liquidation judiciaire de la société Deco Flor et maintenu M. [B] en qualité de liquidateur. Cette procédure a été clôturée pour insuffisance d'actif par jugement du 16 avril 2025. 11. La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 2 juin 2026. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 12. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 26 janvier 2026, auxquelles la cour se réfère expressément, M. [Y] demande à la cour de : Vu les anciens articles 1152, 1202, 1244-1 et 1948 du code civil, Vu l'ancien article L. 341-4 et le nouvel article L. 332-1 du code de la consommation, Vu l'article 2302 du code civil, Vu l'article 700 du code de procédure civile, - déclarer recevable et bien fondée l'appel interjeté par M. [Y], - réformer partiellement le jugement dont appel, Statuant à nouveau, - débouter la société B Squared Investements venant aux droits de la société Nacc de l'ensemble de ses demandes, - requalifier la clause de résiliation et réduire à néant la clause pénale comme excessive, - débouter la société B Squared Investements venant aux droits de la société Nacc de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de la société Deco Flor, - débouter la société B Squared Investements venant aux droits de la société Nacc de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de M. [Y] au motif de la disproportion de son engagement de caution, A titre subsidiaire, - octroyer les plus larges délais de paiement, vingt-quatre mois à la société Deco Flor en application de l'ancien article 1244-1 du code civil, - condamner la société B Squared Investements venant aux droits de la société Nacc à verser à M. [Y] la somme de 30 000 euros pour manquement à son devoir de mise en garde, - ordonner la compensation des sommes entre les parties et en conséquence ordonner que les paiements effectués par le débiteur principal seront réputés, dans les rapports entre la caution et la banque, affectés au paiement du principal de la dette, - prononcer la déchéance du droit aux intérêts, - octroyer les plus larges délais de paiement, vingt-quatre mois, à M. [Y] en application de l'ancien article 1244-1 du code civil, A titre infiniment subsidiaire, - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné in solidum la société Deco Flor et M. [Y], en qualité de caution, à payer la somme de 36 222,46 euros à la société Nacc, En conséquence, - débouter la société B Squared Investements venant aux droits de la société Nacc elle-même venant aux droits de la société My Money Bank de sa demande visant à condamner in solidum la société Deco Flor et la caution M. [Y] à payer à la société B Squared Investments venant aux droits de la société Nacc elle-même venant aux droits de la société My Money Bank la somme de 37 862,26 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2016, En tout état de cause, - condamner la société B Squared Investements venant aux droits de la société Nacc à verser à M. [Y] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance, - débouter la société B Squared Investements venant aux droits de la société Nacc elle-même venant aux droits de la société My Money Bank de sa demande visant à condamner in solidum la société Deco Flor et M. [Y] à une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 13. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 7 novembre 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Veraltis Asset Management et la société B Squared Investments, intervenante volontaire, demandent à la cour de : Vu les clauses contractuelles, Vu l'article 1103 du code civil, Vu l'article 554 du code de procédure civile, Vu l'article L. 643-1 du code de commerce, - juger que l'appel interjeté par la société Deco Flor et sa caution M. [Y] est recevable mais mal fondé, - juger l'intervention volontaire de la société B Squared Investments venant aux droits de la société Veraltis Asset Management, anciennement dénommée société Nacc, elle-même venant aux droits de la société My Money Bank, suivant contrat de cession de créances en date du 30 avril 2022 recevable et bien fondée, - confirmer le jugement rendu le 26 juillet 2022 par le tribunal de commerce de Bordeaux en son principe de condamnation en paiement de la société Deco Flor et sa caution M. [Y] au bénéfice de société B Squared Investments venant aux droits de la société Veraltis Asset Management, anciennement dénommée société Nacc, elle-même venant aux droits de la société My Money Bank, - confirmer le jugement rendu le 26 juillet 2022 par le tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu'il a débouté les appelants de leur demande de délais de paiement, - le réformer sur le montant alloué à la société B Squared Investments venant aux droits de la société Veraltis Asset Management, anciennement dénommée société Nacc, elle-même venant aux droits de la société My Money Bank, Et statuant à nouveau, - fixer la créance de la société B Squared Investments venant aux droits de la société Veraltis Asset Management, anciennement dénommée société Nacc, elle-même venant aux droits de la société My Money Bank, au passif de la liquidation judiciaire de la société Deco Flor à la somme de 37 862,26 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2016, à titre chirographaire, - condamner la caution M. [Y] à payer à la société B Squared Investments venant aux droits de la société Veraltis Asset Management, anciennement dénommée société Nacc, elle-même venant aux droits de la société My Money Bank la somme de 37 862,26 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2016, - condamner la caution M. [Y] à payer à la société B Squared Investments venant aux droits de la société Veraltis Asset Management, anciennement dénommée société Nacc, elle-même venant aux droits de la société My Money Bank une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la caution M. [Y] aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION: Sur l'intervention volontaire: 14. En l'absence de toute contestation de ce chef, il convient de donner acte de son intervention volontaire à l'instance d'appel à la société B Squared Investments venant aux droits de la société Veraltis Asset Management, anciennement dénommée société Nacc, elle-même venant aux droits de la société My Money Bank, suivant contrat de cession de créances en date du 30 avril 2022 et de déclarer celle-ci recevable. Concernant les demandes formées à l'encontre de M. [Y] Sur l'application de la clause pénale: Moyens des parties: 15. Se fondant sur les dispositions de l'article 1152 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, M. [Y] sollicite que soit écartée l'application de l'article 11 des conditions générales du contrat, celle-ci s'analysant en une clause pénale dont le montant réclamé (soit 37'862,26 euros) est manifestement excessif, dès lors que la société intimée est propriétaire du véhicule et qu'elle demeure silencieuse sur son prix de revente, alors qu'elle a déjà perçu au titre des loyers une somme de 52614 euros. A titre subsidiaire, elle entend voir confirmer le jugement sur le montant de la condamnation. 16. Après avoir rappelé que la défaillance de la société Deco Flor dans le paiement des loyers à sa charge est à l'origine de la résiliation du contrat de crédit-bail, après mises en demeure infructueuses des 27 mai 2016 et 9 juin 2017, la société Veraltis Asset Management, anciennement dénommée NACC, détaille le calcul de l'indemnité de résiliation et soutient que celle-ci n'a qu'un rôle indemnitaire et compense uniquement le préjudice subi par le crédit bailleur en cas de résiliation anticipée du contrat et ne peut recevoir la qualification de clause pénale. Elle fait valoir qu'au surplus le montant de cette indemnité n'est pas excessif au regard de l'amortissement de la somme avancée et du manque à gagner subi en précisant qu'il n'est pas possible de déduire de l'indemnité de résiliation le prix de revente du véhicule qui n'a jamais été restitué. Réponse de la cour: 17. Selon les dispositions de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. 18. Selon les dispositions de l'article 1152 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite. 19. L'article 11 des conditions générales du contrat de crédit-bail conclu le 21 mars 2012 entre la société GE Money Bank et la société Deco Flor (intitulé Résiliation -Indemnités) stipule qu'outre les loyers impayés et leurs accessoires, la résiliation rend exigible une indemnité égale à la différence entre: - d'une part, la valeur résiduelle hors-taxes du bien stipulée au contrat, augmentée de la valeur actualisée, à la date de résiliation du contrat, de la somme hors-taxes des loyers non encore échus, - et d'autre part la valeur vénale hors-taxes du bien restitué. La valeur actuelle de loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés, en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. 20. Contrairement à ce que soutient la société intimée, en se référant à tort à une jurisprudence concernant uniquement l'indemnité de résiliation due en cas d'exercice, par un crédit-preneur, du droit de résilier un contrat de crédit-bail immobilier de manière anticipée, l'article 11 précité constitue bien une clause pénale, puisqu'elle était stipulée à la fois pour contraindre le débiteur à l'exécution du contrat (de sorte qu'elle présente une fonction comminatoire) et comme une évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice subi par le bailleur. 21. Dès lors, compte tenu du caractère accessoire du cautionnement, M. [Y] est recevable, en qualité de caution solidaire, à solliciter non pas le rejet de la clause pénale mais sa réduction, s'il démontre son caractère manifestement excessif. 22. À la suite des mises en demeure infructueuses adressées par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 mai 2015, et 27 mai 2016, la société GE Money Bank a sollicité par courriers recommandés du 9 juin 2017 le paiement de la totalité des sommes devenues exigibles au 20 juin 2016, après résiliation, tant auprès de la société Déco Flor qu'auprès de M. [Y], de sorte que la clause pénale est bien devenue exigible en son principe. 23. Suivant courrier recommandé du 20 juin 2024, la société Veraltis Asset Management a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire pour un montant en principal de 36'222,46 euros correspondant au montant de la condamnation prononcée par le tribunal de commerce dans son jugement du 26 juillet 2022, qui incluait notamment l'indemnité de résiliation. Par ses pièces n°13 (décompte de leasing) et n°23 (date d'actualisation des loyers pour les contrats de crédit-bail conclus au cours du premier semestre 2012 faisant ressortir un taux d'actualisation de 5,04 %), et compte tenu de la valeur résiduelle du bien (4955.39 euros HT), la société B Squared Investments venant aux droits de la société NACC justifie du mode de calcul de l'indemnité de résiliation, pour un montant total de 219885,90 euros. 24. Eu égard au prix du véhicule neuf soit 57'776,50 euros (Ford Explorer de 20 CV, dont la restitution n'est pas démontrée) et à la durée limitée d'exécution normale du contrat (les loyers ont été réglés jusqu'au 20 juin 2015 alors que le contrat avait été conclu sur une durée de 6 ans), le montant de l'indemnité de résiliation n'apparaît pas manifestement excessif. Sur la demande subsidiaire de délais de paiement: Moyens des parties: 25. Se fondant sur les dispositions de l'article 1343-5 du code civil, M. [Y] demande à la cour d'accorder des délais de paiement à la société Deco Flor; 26. La société intimée s'oppose à cette demande, en soulignant que la société Déco Flor a été placée en liquidation judiciaire. Réponse de la cour: 27. M. [Y], caution solidaire, n'est pas fondé à solliciter le bénéfice de délais de paiement au profit de la société débitrice, qui a été placée en liquidation judiciaire et pour laquelle aucun mandataire ad hoc n'a été désignée après le jugement de clôture pour insuffisance d'actif. 28. La demande de délais sera donc rejetée. Sur le moyen fondé sur la disproportion de l'engagement de la caution: Moyens des parties: 29. Se fondant sur les dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation devenu article L. 332-1 du même code, M. [Y] soutient que son engagement de caution doit être déclaré inopposable, dès lors que l'établissement de crédit ne démontre pas avoir satisfait à son obligation de vérifier l'exactitude de la surface financière de la caution, et de la proportionnalité de son engagement. Il souligne que la fiche patrimoniale remplie par ses soins était totalement incomplète puisqu'il n'avait pas déclaré percevoir de salaire net mensuel, que son patrimoine immobilier n'était pas évalué et que seule y figure le montant du crédit de sa résidence principale. 30. La société intimée réplique que M. [Y] ne démontre pas l'existence d'une disproportion manifeste entre son engagement en qualité de caution et ses biens et revenus à la date de signature de son engagement. Elle ajoute que le caractère incomplet de la fiche de renseignements patrimoniale constitue un argument inopérant et ne fait pas la preuve de cette disproportion. Réponse de la cour: 31. Selon les dispositions de l'article L. 341-4 ancien du code de la consommation, en vigueur jusqu'au 1er juillet 2016, mais restant applicable aux faits de la cause en raison de la date du contrat, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. 32. Il est constant que l'article L. 341-4, n'impose pas au créancier professionnel de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement (En ce sens, Cour de cassation, Chambre commerciale 13 Septembre 2017, pourvoi n°15-20.294). Il appartient en revanche à la caution, personne physique, qui entend se prévaloir du caractère manifestement disproportionné du cautionnement à ses biens et revenus, lors de la souscription de son engagement, d'en apporter la preuve. La disproportion s'apprécie au jour de la conclusion de l'engagement au regard du montant de celui-ci, des biens et revenus de la caution ainsi que de son endettement global, comprenant l'ensemble des charges, dettes et éventuels engagements de cautionnements contractés par la caution au jour de l'engagement. L'absence de fiche de renseignements relative à la situation patrimoniale de la caution et à ses revenus ou le caractère lacunaire de cette fiche n'a pas pour effet de modifier la règle de la charge de la preuve et ne vaut pas pour autant présomption de disproportion manifeste. 33. En l'espèce, le 21 mars 2012, M. [Y] a complété la fiche de renseignements confidentiels qui lui avait été soumise par l'établissement de crédit (pièce 7 de l'intimée), en omettant d'indiquer quels étaient ses revenus, et en mentionnant seulement qu'il était propriétaire de sa résidence principale à [Localité 1] et qu'il payait une échéance mensuelle de 1100 euros à titre de loyer ou de crédit. 34. Compte tenu du caractère manifestement incomplet de ce document, constituant une anomalie apparente, M. [Y] avait la possibilité de prouver par tous moyens que le cautionnement litigieux était en réalité manifestement disproportionné. 35. Toutefois, dans le cadre de la présente instance, l'appelant n'a fourni aucune indication ni justificatif concernant le montant de ses revenus et la valeur nette de son patrimoine au moment où il s'est engagé en qualité de caution, à savoir le 21 mars 2012, et s'est borné à communiquer une copie de l'avis d'impôt établi en 2024 au titre de ses revenus de 2023, et non celle de l'avis d'imposition au titre des revenus des années 2011 et 2012. Son argumentation relative au caractère manifestement disproportionné de son engagement est donc inopérante, et ne peut conduire au rejet de la demande en paiement. Sur le manquement allégué de la société à son devoir de mise en garde: Moyens des parties: 36. A titre subsidiaire, M. [Y] fait valoir que lors de la signature de l'acte de cautionnement, il n'avait ni formation, ni expérience financière, de sorte qu'il devait être considéré comme caution profane; que l'établissement de crédit devait donc l'alerter sur les risques encourus par une telle opération, et s'assurer qu'il avait bien compris la portée de son engagement, et en conséquence lui demander des justificatifs concernant son patrimoine; qu'en réalité, il n'a pas satisfait à son devoir de mise en garde, et lui a fait perdre ainsi une chance de ne pas contracter, qui doit être réparée par une indemnité de 30 000 euros. 37. La société B Squared Investments réplique que M. [Y] était bien une caution avertie puisqu'il bénéficiait d'une longue expérience professionnelle lors de son engagement, et qu'il était gérant de plusieurs sociétés, et notamment de la société Deco Flor. Réponse de la cour: 38. Selon les dispositions de l'article 1147, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. 39. Il est constant que la société NACC, était tenue à un devoir de mise en garde si, au jour de son engagement, le financement n'était pas adapté aux capacités financières de la caution non avertie ou s'il existait un risque de l'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur. La mise en oeuvre, par la caution, de la responsabilité de la banque pour manquement à son devoir de mise en garde suppose la preuve, à sa charge, de telles inadaptations (en ce sens, Cour de cassation, chambre commerciale, 9 octobre 2024, pourvoi n° 23-15.346). 40. En l'espèce, M. [Y] n'a produit aucune pièce relative à sa situation personnelle à l'époque de la conclusion du contrat de crédit-bail. Aucun élément n'a donc été soumis à la cour, démontrant que l'engagement de l'appelant pour un montant de 69 331,80 euros l'exposaità titre à un endettement excessif en cas de mise en oeuvre du cautionnement. De même, en l'absence de communication de tout élément comptable ou bancaire relatif à la société Deco Flor, il n'est pas davantage démontré que le concours financier apporté à cette dernière, sous forme de crédit-bail pour l'acquisition d'un véhicule professionnel, était inadapté à ses capacités financières. Il sera relevé au demeurant que cette société a été en capacité de régler à bonne date les échéances de loyers entre avril 2012 et juin 2015, ce qui prouve qu'elle disposait d'un chiffre d'affaires lui permettant de faire face à cette charge fixe, d'un montant au demeurant limité (1064.26 euros TTC par mois). Ainsi, en l'absence de risque avéré, pour la société Deco Flor ou pour M. [Y], la société NACC n'était pas tenue à un devoir de mise en garde. Sur la déchéance du droit aux intérêts: Moyens des parties: 41. Se fondant sur les dispositions de l'article 2302 du code civil, applicable aux cautionnements souscrits avant le 1er janvier 2022, M. [Y] souligne que la banque ne justifie pas lui avoir adressé les courriers d'information annuels, de sorte qu'elle doit être privée de son droit aux intérêts et autres frais. 42. La société intimée a indiqué qu'elle s'efforçait de réunir les courriers d'information annuels. Réponse de la cour: 43. Selon les dispositions de l'article 2302 du code civil, le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu'à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette. 44. La société intimée, qui ne conteste nullement son obligation d'information annuelle, n'a en définitive produit aucune lettre d'information qui aurait été adressée à M. [Y]. 45. Elle doit donc être déchue de son droit aux intérêts et pénalités soit, au vu du décompte de créance (pièce 13 de la société intimée): -indemnité de 8 % sur les loyers impayés: 775,41 euros -intérêts arrêtés au 8 juin 2017: 85.17 euros + 70.86 = 156.03 euros soit un total de 931.44 euros. A l'inverse des échéances d'un crédit amortissable, les loyers payés ne contenaient pas d'intérêt, il n'y a donc pas lieu à déduction complémentaire. 46. Au vu du montant en principal figurant à la déclaration de créance du 20 juin 2024 (soit 36222,46 euros), et des pièces contractuelles versées au débat, la créance de la société intimée s'élève à la somme de 36222.46 - 931,44= 35291.02 euros. Le jugement sera infirmé en ce sens; et M. [Y] sera condamné à payer à la société B-Squared Investments la somme de 35291.02 euros, outre intérêt au taux légal à compter du 27 avril 2018, date de l'assignation. Sur la demande de délais de paiement: Moyens des parties: 47. Se fondant sur les dispositions de l'article 1244-1 ancien du code civil, M. [Y] sollicite le bénéfice de délais de paiement, en soulignant qu'il tirait l'ensemble de ses revenus de son mandat de gérance de la société Deco Flor. 48. La société B-Squared Investments conclut au rejet de cette demande compte tenu de l'ancienneté de sa créance, de l'absence de proposition d'échéancier et de pièces justificatives. Réponse de la cour: 49. M. [Y], qui ne conteste pas le principe de son engagement, n'a justifié ni d'un paiement quelconque depuis la défaillance de la société Deco Flor dans le paiement des loyers à compter de juillet 2015, ni de sa situation actuelle de revenus et de charges à la date de l'audience de la cour, ni d'une proposition d'échéancier. Il n'est nullement établi qu'il serait en capacité de régler la somme de 1470,50 euros par mois durant 24 mois (délai maximal susceptible d'être alloué). 50. Dès lors, la demande de délais de M. [Y] sera rejetée. Sur les demandes à l'égard de la société Deco Flor: 51. A la suite de l'interruption de l'instance résultant du jugement rendu le 26 novembre 2024 par le tribunal de commerce de Bordeaux, prononçant la conversion du redressement judiciaire de la société Deco Flor en liquidation judiciaire, la société B-Squared Investments n'a pas fait assigner M. [B], désigné en qualité de mandataire liquidateur. Aucun mandataire ad hoc n'a été désigné pour les besoins de la présente procédure à la suite du jugement du 16 avril 2025 prononçant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif. 52. Il convient en conséquence de déclarer irrecevable la demande de la société B-Squared Investments tendant à voir fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Deco Flor à la somme de 37862.26 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2016, à titre chirographaire. Sur les demandes accessoires: 53. Echouant en son appel, M. [Y] doit supporter les dépens d'appel. Il est équitable d'allouer à la société B-Squared Investments une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS: La cour, Déclare recevable l'intervention volontaire à l'instance de la société B-Squared Investments venant aux droits de la société Veraltis Asset Management, anciennement dénommée société NACC, venant elle-même aux droits de la société My Money Bank, Infirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 26 juillet 2022 sur le montant de la condamnation en principal prononcée à l'encontre de M. [Z] [Y], Statuant à nouveau de ce chef, Condamne M. [Z] [Y] à payer à la société B-Squared Investments la somme de 35291.02 euros, outre intérêt au taux légal à compter du 27 avril 2018, date de l'assignation, Confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 26 juillet 2022 pour le surplus de ses dispositions contestées, Y ajoutant, Déclare irrecevable la demande de la société B-Squared Investments tendant à voir fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Deco Flor à la somme de 37862.26 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2016, à titre chirographaire, Condamne M. [Y] aux dépens d'appel, Condamne M. [Y] à payer à la société B-Squared Investments la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 08 SEPTEMBRE 2026 N° RG 22/04126 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M332 Monsieur [Z] [Y] S.A.R.L. DECO FLOR c/ S.A.S. VERALTIS ASSET MANAGEMENT, anciennement dénommée S.A.S. NACC Maître [K] [B] S.A.R.L. B-SQUARED INVESTMENTS Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : 8 septembre 2026 aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 juillet 2022 (R.G. 2021F00398) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 01 septembre 2022 APPELANTS : Monsieur [Z] [Y], demeurant [Adresse 1] Représentés par Maître Benjamin BLANC, avocat au barreau de BORDEAUX S.A.R.L. DECO FLOR, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2] Non représentée INTIMÉE : S.A.S. VERALTIS ASSET MANAGEMENT, anciennement dénommée S.A.S. NACC, venant aux droits de la société MY MONEY BANK, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3] Représentée par Maître Brigitte CHEMIN-DUFRANC de la SELARL AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX INTERVENANTS : Maître [K] [B], agissant es-qualité de mandataire judiciaire de la société DECO FLOR désigné suivant jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux en date du 23 avril 2024, domicilié [Adresse 4] Non représenté S.A.R.L. B-SQUARED INVESTMENTS, venant aux droits de la S.A.S. VERALTIS ASSET MANAGEMENT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5] Représentée par Maître Brigitte CHEMIN-DUFRANC de la SELARL AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 juin 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président, Madame Sophie MASSON, Conseiller, Madame Bérengère VALLEE, Conseiller, Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. * * * EXPOSE DU LITIGE: 1. La SARL Deco Flor, ayant pour gérant M. [Y], était spécialisée dans le commerce de détail de fleurs et de plantes. Par acte du 21 mars 2012, la société Deco Flor a conclu avec la société Ge Moyen Bank (devenue par la suite société My Money Bank) un contrat de crédit-bail mobilier d'une durée de 72 mois, portant sur un véhicule d'occasion à usage professionnel, vendu par la société Calandre au prix comptant de 57 776.50 euros. Le même jour, elle a également souscrit avec la société Opteven Assurances un contrat d'assurance Vivia Vie confort, et perte financière, ainsi qu'une assurance complémentaire Garantie auto VO. Par acte sous seing privé distinct du 21 mars 2012, M. [Y] s'est porté caution solidaire à hauteur de 69 331,80 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, en garantie des obligations de la société Decor Flo envers la société Ge Money Bank. Le véhicule a été livré le 13 avril 2012. A la suite d'une panne moteur survenue le 26 janvier 2015, un rapport d'expertise amiable a évalué le coût des réparations à 10 296,61 euros TTC. A partir du mois de juillet 2015, les loyers du crédit n'ont plus été honorés par la société Deco Flor. Après vaines mises en demeure, la société My Money Bank a résilié le contrat de crédit-bail. Par ordonnance de référé du 5 janvier 2016, le président du tribunal de commerce de Bordeaux a ordonné une expertise à la demande de la société Deco Flor. L'expert a déposé son rapport le 24 août 2016. 2. Par exploit d'huissier du 19 octobre 2016, la société Deco Flor a fait assigner les sociétés Calandre, Opteven et My Money Bank devant le tribunal de commerce de Bordeaux pour voir reconnaître que les travaux réparatoires sont à leur charge et les voir condamnées solidairement à lui verser la somme de 25 542,24 euros au titre de son préjudice de jouissance. 3. Par jugement du 18 décembre 2017, le tribunal de commerce de Bordeaux a : - débouté la société Deco Flor de sa demande principale, - dit que le véhicule était affecté d'un vice caché, - dit que la société Calandre devait prendre à sa charge les travaux de remise en état évalués par l'expert à la somme de 10 296,52 euros, - condamné solidairement les sociétés Opteven, Calandre et My Money Bank à payer à la société Deco Flor la somme de 25 542,24 euros en réparation du préjudice de jouissance, - condamné solidairement les mêmes à payer à la société Deco Flor la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, - ordonné l'exécution provisoire. 4. Par déclaration au greffe du 16 janvier 2018, la société My Money Bank a interjeté appel de ce jugement, intimant les sociétés Calandre, Deco Flor et Opteven. 5. Par exploit d'huissier du 27 avril 2018, la société My Money Bank a assigné la société Deco Flor et M. [Y], en qualité de caution solidaire, devant le tribunal de commerce de Bordeaux pour les voir solidairement condamnés à lui payer la somme de 37 862,26 euros au titre du contrat de crédit-bail résilié, outre intérêts. 6. Par jugement du 1er avril 2019, le tribunal de commerce de Bordeaux a sursis à statuer sur les demandes de la société My Money Bank dans l'attente de l'issue de la procédure formée devant la cour d'appel de Bordeaux par la société Deco Flor à l'encontre des sociétés My Money Bank, Calandre et Opteven Assurances. 7. Par arrêt du 3 juillet 2020, la cour d'appel de Bordeaux a : - constaté que la société Nacc venait aux droits de la société My Money Bank par effet d'une cession de créance du 25 juin 2016, - infirmé le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux en date du 18 décembre 2017, Statuant à nouveau : - débouté la société Deco Flor de l'ensemble de ses demandes à l'encontre des sociétés Calandre, Nacc et Opteven, - condamné la société Deco Flor à payer 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à chacune des défenderesses, - condamné la société Deco Flor aux dépens. 8. Par jugement du 26 juillet 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux a : - fait droit à la demande de reprise d'instance formulée par la société Nacc pour qu'il soit statué sur sa demande de condamnation solidaire de la société Deco Flor et de M. [Y] en qualité de caution, - condamné in solidum la société Deco Flor et M. [Y], en qualité de caution, à payer la somme de 36 222,46 euros à la société Nacc, - débouté la société Nacc du surplus de ses demandes, - débouté la société Deco Flor et M. [Y] ès qualités de toutes leurs demandes, - débouté la société Calandre de l'ensemble de ses demandes, - dit que l'exécution provisoire est de droit, - condamné la société Deco Flor et M. [Y] in solidum à payer la somme de 1 000 euros à la société Nacc sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile, - condamné la société Deco Flor et M. [Y] in solidum aux dépens. 9. Par déclaration au greffe du 1er septembre 2022, M. [Y] et la société Deco Flor ont relevé appel du jugement en ses chefs expressément critiqués, en intimant la société Nacc. La société B Squared Investments, société de droit luxembourgeois venant aux droits de la société Veraltis Asset Management (anciennement dénommée société Nacc) suivant contrat de cession de créance du 30 avril 2022, est intervenue volontairement à la procédure. Par jugement du 23 avril 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la société Deco Flor et désigné Me [B] en qualité de mandataire judiciaire. 10- Par arrêt avant dire droit du 8 octobre 2024, la cour d'appel de Bordeaux a : - constaté l'interruption de l'instance à l'égard de la société Deco Flor, - ordonné la réouverture des débats, et le renvoi devant le conseiller de la mise en état, aux fins de régularisation de la procédure, par intervention forcée ou volontaire du mandataire, et justification de la déclaration de créance, - dit qu'à défaut de régularisation de la procédure dans le délai de 2 mois à compter de l'arrêt, l'affaire sera radiée, - réservé les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par exploit délivré à personne habilitée le 19 novembre 2024, la société B Squared Investments a fait assigner en intervention forcée M. [B], en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement du 26 novembre 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé la liquidation judiciaire de la société Deco Flor et maintenu M. [B] en qualité de liquidateur. Cette procédure a été clôturée pour insuffisance d'actif par jugement du 16 avril 2025. 11. La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 2 juin 2026. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 12. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 26 janvier 2026, auxquelles la cour se réfère expressément, M. [Y] demande à la cour de : Vu les anciens articles 1152, 1202, 1244-1 et 1948 du code civil, Vu l'ancien article L. 341-4 et le nouvel article L. 332-1 du code de la consommation, Vu l'article 2302 du code civil, Vu l'article 700 du code de procédure civile, - déclarer recevable et bien fondée l'appel interjeté par M. [Y], - réformer partiellement le jugement dont appel, Statuant à nouveau, - débouter la société B Squared Investements venant aux droits de la société Nacc de l'ensemble de ses demandes, - requalifier la clause de résiliation et réduire à néant la clause pénale comme excessive, - débouter la société B Squared Investements venant aux droits de la société Nacc de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de la société Deco Flor, - débouter la société B Squared Investements venant aux droits de la société Nacc de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de M. [Y] au motif de la disproportion de son engagement de caution, A titre subsidiaire, - octroyer les plus larges délais de paiement, vingt-quatre mois à la société Deco Flor en application de l'ancien article 1244-1 du code civil, - condamner la société B Squared Investements venant aux droits de la société Nacc à verser à M. [Y] la somme de 30 000 euros pour manquement à son devoir de mise en garde, - ordonner la compensation des sommes entre les parties et en conséquence ordonner que les paiements effectués par le débiteur principal seront réputés, dans les rapports entre la caution et la banque, affectés au paiement du principal de la dette, - prononcer la déchéance du droit aux intérêts, - octroyer les plus larges délais de paiement, vingt-quatre mois, à M. [Y] en application de l'ancien article 1244-1 du code civil, A titre infiniment subsidiaire, - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné in solidum la société Deco Flor et M. [Y], en qualité de caution, à payer la somme de 36 222,46 euros à la société Nacc, En conséquence, - débouter la société B Squared Investements venant aux droits de la société Nacc elle-même venant aux droits de la société My Money Bank de sa demande visant à condamner in solidum la société Deco Flor et la caution M. [Y] à payer à la société B Squared Investments venant aux droits de la société Nacc elle-même venant aux droits de la société My Money Bank la somme de 37 862,26 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2016, En tout état de cause, - condamner la société B Squared Investements venant aux droits de la société Nacc à verser à M. [Y] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance, - débouter la société B Squared Investements venant aux droits de la société Nacc elle-même venant aux droits de la société My Money Bank de sa demande visant à condamner in solidum la société Deco Flor et M. [Y] à une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 13. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 7 novembre 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Veraltis Asset Management et la société B Squared Investments, intervenante volontaire, demandent à la cour de : Vu les clauses contractuelles, Vu l'article 1103 du code civil, Vu l'article 554 du code de procédure civile, Vu l'article L. 643-1 du code de commerce, - juger que l'appel interjeté par la société Deco Flor et sa caution M. [Y] est recevable mais mal fondé, - juger l'intervention volontaire de la société B Squared Investments venant aux droits de la société Veraltis Asset Management, anciennement dénommée société Nacc, elle-même venant aux droits de la société My Money Bank, suivant contrat de cession de créances en date du 30 avril 2022 recevable et bien fondée, - confirmer le jugement rendu le 26 juillet 2022 par le tribunal de commerce de Bordeaux en son principe de condamnation en paiement de la société Deco Flor et sa caution M. [Y] au bénéfice de société B Squared Investments venant aux droits de la société Veraltis Asset Management, anciennement dénommée société Nacc, elle-même venant aux droits de la société My Money Bank, - confirmer le jugement rendu le 26 juillet 2022 par le tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu'il a débouté les appelants de leur demande de délais de paiement, - le réformer sur le montant alloué à la société B Squared Investments venant aux droits de la société Veraltis Asset Management, anciennement dénommée société Nacc, elle-même venant aux droits de la société My Money Bank, Et statuant à nouveau, - fixer la créance de la société B Squared Investments venant aux droits de la société Veraltis Asset Management, anciennement dénommée société Nacc, elle-même venant aux droits de la société My Money Bank, au passif de la liquidation judiciaire de la société Deco Flor à la somme de 37 862,26 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2016, à titre chirographaire, - condamner la caution M. [Y] à payer à la société B Squared Investments venant aux droits de la société Veraltis Asset Management, anciennement dénommée société Nacc, elle-même venant aux droits de la société My Money Bank la somme de 37 862,26 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2016, - condamner la caution M. [Y] à payer à la société B Squared Investments venant aux droits de la société Veraltis Asset Management, anciennement dénommée société Nacc, elle-même venant aux droits de la société My Money Bank une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la caution M. [Y] aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées. MOTIFS DE LA DECISION: Sur l'intervention volontaire: 14. En l'absence de toute contestation de ce chef, il convient de donner acte de son intervention volontaire à l'instance d'appel à la société B Squared Investments venant aux droits de la société Veraltis Asset Management, anciennement dénommée société Nacc, elle-même venant aux droits de la société My Money Bank, suivant contrat de cession de créances en date du 30 avril 2022 et de déclarer celle-ci recevable. Concernant les demandes formées à l'encontre de M. [Y] Sur l'application de la clause pénale: Moyens des parties: 15. Se fondant sur les dispositions de l'article 1152 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, M. [Y] sollicite que soit écartée l'application de l'article 11 des conditions générales du contrat, celle-ci s'analysant en une clause pénale dont le montant réclamé (soit 37'862,26 euros) est manifestement excessif, dès lors que la société intimée est propriétaire du véhicule et qu'elle demeure silencieuse sur son prix de revente, alors qu'elle a déjà perçu au titre des loyers une somme de 52614 euros. A titre subsidiaire, elle entend voir confirmer le jugement sur le montant de la condamnation. 16. Après avoir rappelé que la défaillance de la société Deco Flor dans le paiement des loyers à sa charge est à l'origine de la résiliation du contrat de crédit-bail, après mises en demeure infructueuses des 27 mai 2016 et 9 juin 2017, la société Veraltis Asset Management, anciennement dénommée NACC, détaille le calcul de l'indemnité de résiliation et soutient que celle-ci n'a qu'un rôle indemnitaire et compense uniquement le préjudice subi par le crédit bailleur en cas de résiliation anticipée du contrat et ne peut recevoir la qualification de clause pénale. Elle fait valoir qu'au surplus le montant de cette indemnité n'est pas excessif au regard de l'amortissement de la somme avancée et du manque à gagner subi en précisant qu'il n'est pas possible de déduire de l'indemnité de résiliation le prix de revente du véhicule qui n'a jamais été restitué. Réponse de la cour: 17. Selon les dispositions de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. 18. Selon les dispositions de l'article 1152 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite. 19. L'article 11 des conditions générales du contrat de crédit-bail conclu le 21 mars 2012 entre la société GE Money Bank et la société Deco Flor (intitulé Résiliation -Indemnités) stipule qu'outre les loyers impayés et leurs accessoires, la résiliation rend exigible une indemnité égale à la différence entre: - d'une part, la valeur résiduelle hors-taxes du bien stipulée au contrat, augmentée de la valeur actualisée, à la date de résiliation du contrat, de la somme hors-taxes des loyers non encore échus, - et d'autre part la valeur vénale hors-taxes du bien restitué. La valeur actuelle de loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés, en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. 20. Contrairement à ce que soutient la société intimée, en se référant à tort à une jurisprudence concernant uniquement l'indemnité de résiliation due en cas d'exercice, par un crédit-preneur, du droit de résilier un contrat de crédit-bail immobilier de manière anticipée, l'article 11 précité constitue bien une clause pénale, puisqu'elle était stipulée à la fois pour contraindre le débiteur à l'exécution du contrat (de sorte qu'elle présente une fonction comminatoire) et comme une évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice subi par le bailleur. 21. Dès lors, compte tenu du caractère accessoire du cautionnement, M. [Y] est recevable, en qualité de caution solidaire, à solliciter non pas le rejet de la clause pénale mais sa réduction, s'il démontre son caractère manifestement excessif. 22. À la suite des mises en demeure infructueuses adressées par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 mai 2015, et 27 mai 2016, la société GE Money Bank a sollicité par courriers recommandés du 9 juin 2017 le paiement de la totalité des sommes devenues exigibles au 20 juin 2016, après résiliation, tant auprès de la société Déco Flor qu'auprès de M. [Y], de sorte que la clause pénale est bien devenue exigible en son principe. 23. Suivant courrier recommandé du 20 juin 2024, la société Veraltis Asset Management a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire pour un montant en principal de 36'222,46 euros correspondant au montant de la condamnation prononcée par le tribunal de commerce dans son jugement du 26 juillet 2022, qui incluait notamment l'indemnité de résiliation. Par ses pièces n°13 (décompte de leasing) et n°23 (date d'actualisation des loyers pour les contrats de crédit-bail conclus au cours du premier semestre 2012 faisant ressortir un taux d'actualisation de 5,04 %), et compte tenu de la valeur résiduelle du bien (4955.39 euros HT), la société B Squared Investments venant aux droits de la société NACC justifie du mode de calcul de l'indemnité de résiliation, pour un montant total de 219885,90 euros. 24. Eu égard au prix du véhicule neuf soit 57'776,50 euros (Ford Explorer de 20 CV, dont la restitution n'est pas démontrée) et à la durée limitée d'exécution normale du contrat (les loyers ont été réglés jusqu'au 20 juin 2015 alors que le contrat avait été conclu sur une durée de 6 ans), le montant de l'indemnité de résiliation n'apparaît pas manifestement excessif. Sur la demande subsidiaire de délais de paiement: Moyens des parties: 25. Se fondant sur les dispositions de l'article 1343-5 du code civil, M. [Y] demande à la cour d'accorder des délais de paiement à la société Deco Flor; 26. La société intimée s'oppose à cette demande, en soulignant que la société Déco Flor a été placée en liquidation judiciaire. Réponse de la cour: 27. M. [Y], caution solidaire, n'est pas fondé à solliciter le bénéfice de délais de paiement au profit de la société débitrice, qui a été placée en liquidation judiciaire et pour laquelle aucun mandataire ad hoc n'a été désignée après le jugement de clôture pour insuffisance d'actif. 28. La demande de délais sera donc rejetée. Sur le moyen fondé sur la disproportion de l'engagement de la caution: Moyens des parties: 29. Se fondant sur les dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation devenu article L. 332-1 du même code, M. [Y] soutient que son engagement de caution doit être déclaré inopposable, dès lors que l'établissement de crédit ne démontre pas avoir satisfait à son obligation de vérifier l'exactitude de la surface financière de la caution, et de la proportionnalité de son engagement. Il souligne que la fiche patrimoniale remplie par ses soins était totalement incomplète puisqu'il n'avait pas déclaré percevoir de salaire net mensuel, que son patrimoine immobilier n'était pas évalué et que seule y figure le montant du crédit de sa résidence principale. 30. La société intimée réplique que M. [Y] ne démontre pas l'existence d'une disproportion manifeste entre son engagement en qualité de caution et ses biens et revenus à la date de signature de son engagement. Elle ajoute que le caractère incomplet de la fiche de renseignements patrimoniale constitue un argument inopérant et ne fait pas la preuve de cette disproportion. Réponse de la cour: 31. Selon les dispositions de l'article L. 341-4 ancien du code de la consommation, en vigueur jusqu'au 1er juillet 2016, mais restant applicable aux faits de la cause en raison de la date du contrat, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. 32. Il est constant que l'article L. 341-4, n'impose pas au créancier professionnel de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement (En ce sens, Cour de cassation, Chambre commerciale 13 Septembre 2017, pourvoi n°15-20.294). Il appartient en revanche à la caution, personne physique, qui entend se prévaloir du caractère manifestement disproportionné du cautionnement à ses biens et revenus, lors de la souscription de son engagement, d'en apporter la preuve. La disproportion s'apprécie au jour de la conclusion de l'engagement au regard du montant de celui-ci, des biens et revenus de la caution ainsi que de son endettement global, comprenant l'ensemble des charges, dettes et éventuels engagements de cautionnements contractés par la caution au jour de l'engagement. L'absence de fiche de renseignements relative à la situation patrimoniale de la caution et à ses revenus ou le caractère lacunaire de cette fiche n'a pas pour effet de modifier la règle de la charge de la preuve et ne vaut pas pour autant présomption de disproportion manifeste. 33. En l'espèce, le 21 mars 2012, M. [Y] a complété la fiche de renseignements confidentiels qui lui avait été soumise par l'établissement de crédit (pièce 7 de l'intimée), en omettant d'indiquer quels étaient ses revenus, et en mentionnant seulement qu'il était propriétaire de sa résidence principale à [Localité 1] et qu'il payait une échéance mensuelle de 1100 euros à titre de loyer ou de crédit. 34. Compte tenu du caractère manifestement incomplet de ce document, constituant une anomalie apparente, M. [Y] avait la possibilité de prouver par tous moyens que le cautionnement litigieux était en réalité manifestement disproportionné. 35. Toutefois, dans le cadre de la présente instance, l'appelant n'a fourni aucune indication ni justificatif concernant le montant de ses revenus et la valeur nette de son patrimoine au moment où il s'est engagé en qualité de caution, à savoir le 21 mars 2012, et s'est borné à communiquer une copie de l'avis d'impôt établi en 2024 au titre de ses revenus de 2023, et non celle de l'avis d'imposition au titre des revenus des années 2011 et 2012. Son argumentation relative au caractère manifestement disproportionné de son engagement est donc inopérante, et ne peut conduire au rejet de la demande en paiement. Sur le manquement allégué de la société à son devoir de mise en garde: Moyens des parties: 36. A titre subsidiaire, M. [Y] fait valoir que lors de la signature de l'acte de cautionnement, il n'avait ni formation, ni expérience financière, de sorte qu'il devait être considéré comme caution profane; que l'établissement de crédit devait donc l'alerter sur les risques encourus par une telle opération, et s'assurer qu'il avait bien compris la portée de son engagement, et en conséquence lui demander des justificatifs concernant son patrimoine; qu'en réalité, il n'a pas satisfait à son devoir de mise en garde, et lui a fait perdre ainsi une chance de ne pas contracter, qui doit être réparée par une indemnité de 30 000 euros. 37. La société B Squared Investments réplique que M. [Y] était bien une caution avertie puisqu'il bénéficiait d'une longue expérience professionnelle lors de son engagement, et qu'il était gérant de plusieurs sociétés, et notamment de la société Deco Flor. Réponse de la cour: 38. Selon les dispositions de l'article 1147, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. 39. Il est constant que la société NACC, était tenue à un devoir de mise en garde si, au jour de son engagement, le financement n'était pas adapté aux capacités financières de la caution non avertie ou s'il existait un risque de l'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur. La mise en oeuvre, par la caution, de la responsabilité de la banque pour manquement à son devoir de mise en garde suppose la preuve, à sa charge, de telles inadaptations (en ce sens, Cour de cassation, chambre commerciale, 9 octobre 2024, pourvoi n° 23-15.346). 40. En l'espèce, M. [Y] n'a produit aucune pièce relative à sa situation personnelle à l'époque de la conclusion du contrat de crédit-bail. Aucun élément n'a donc été soumis à la cour, démontrant que l'engagement de l'appelant pour un montant de 69 331,80 euros l'exposaità titre à un endettement excessif en cas de mise en oeuvre du cautionnement. De même, en l'absence de communication de tout élément comptable ou bancaire relatif à la société Deco Flor, il n'est pas davantage démontré que le concours financier apporté à cette dernière, sous forme de crédit-bail pour l'acquisition d'un véhicule professionnel, était inadapté à ses capacités financières. Il sera relevé au demeurant que cette société a été en capacité de régler à bonne date les échéances de loyers entre avril 2012 et juin 2015, ce qui prouve qu'elle disposait d'un chiffre d'affaires lui permettant de faire face à cette charge fixe, d'un montant au demeurant limité (1064.26 euros TTC par mois). Ainsi, en l'absence de risque avéré, pour la société Deco Flor ou pour M. [Y], la société NACC n'était pas tenue à un devoir de mise en garde. Sur la déchéance du droit aux intérêts: Moyens des parties: 41. Se fondant sur les dispositions de l'article 2302 du code civil, applicable aux cautionnements souscrits avant le 1er janvier 2022, M. [Y] souligne que la banque ne justifie pas lui avoir adressé les courriers d'information annuels, de sorte qu'elle doit être privée de son droit aux intérêts et autres frais. 42. La société intimée a indiqué qu'elle s'efforçait de réunir les courriers d'information annuels. Réponse de la cour: 43. Selon les dispositions de l'article 2302 du code civil, le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu'à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette. 44. La société intimée, qui ne conteste nullement son obligation d'information annuelle, n'a en définitive produit aucune lettre d'information qui aurait été adressée à M. [Y]. 45. Elle doit donc être déchue de son droit aux intérêts et pénalités soit, au vu du décompte de créance (pièce 13 de la société intimée): -indemnité de 8 % sur les loyers impayés: 775,41 euros -intérêts arrêtés au 8 juin 2017: 85.17 euros + 70.86 = 156.03 euros soit un total de 931.44 euros. A l'inverse des échéances d'un crédit amortissable, les loyers payés ne contenaient pas d'intérêt, il n'y a donc pas lieu à déduction complémentaire. 46. Au vu du montant en principal figurant à la déclaration de créance du 20 juin 2024 (soit 36222,46 euros), et des pièces contractuelles versées au débat, la créance de la société intimée s'élève à la somme de 36222.46 - 931,44= 35291.02 euros. Le jugement sera infirmé en ce sens; et M. [Y] sera condamné à payer à la société B-Squared Investments la somme de 35291.02 euros, outre intérêt au taux légal à compter du 27 avril 2018, date de l'assignation. Sur la demande de délais de paiement: Moyens des parties: 47. Se fondant sur les dispositions de l'article 1244-1 ancien du code civil, M. [Y] sollicite le bénéfice de délais de paiement, en soulignant qu'il tirait l'ensemble de ses revenus de son mandat de gérance de la société Deco Flor. 48. La société B-Squared Investments conclut au rejet de cette demande compte tenu de l'ancienneté de sa créance, de l'absence de proposition d'échéancier et de pièces justificatives. Réponse de la cour: 49. M. [Y], qui ne conteste pas le principe de son engagement, n'a justifié ni d'un paiement quelconque depuis la défaillance de la société Deco Flor dans le paiement des loyers à compter de juillet 2015, ni de sa situation actuelle de revenus et de charges à la date de l'audience de la cour, ni d'une proposition d'échéancier. Il n'est nullement établi qu'il serait en capacité de régler la somme de 1470,50 euros par mois durant 24 mois (délai maximal susceptible d'être alloué). 50. Dès lors, la demande de délais de M. [Y] sera rejetée. Sur les demandes à l'égard de la société Deco Flor: 51. A la suite de l'interruption de l'instance résultant du jugement rendu le 26 novembre 2024 par le tribunal de commerce de Bordeaux, prononçant la conversion du redressement judiciaire de la société Deco Flor en liquidation judiciaire, la société B-Squared Investments n'a pas fait assigner M. [B], désigné en qualité de mandataire liquidateur. Aucun mandataire ad hoc n'a été désigné pour les besoins de la présente procédure à la suite du jugement du 16 avril 2025 prononçant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif. 52. Il convient en conséquence de déclarer irrecevable la demande de la société B-Squared Investments tendant à voir fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Deco Flor à la somme de 37862.26 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2016, à titre chirographaire. Sur les demandes accessoires: 53. Echouant en son appel, M. [Y] doit supporter les dépens d'appel. Il est équitable d'allouer à la société B-Squared Investments une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS: La cour, Déclare recevable l'intervention volontaire à l'instance de la société B-Squared Investments venant aux droits de la société Veraltis Asset Management, anciennement dénommée société NACC, venant elle-même aux droits de la société My Money Bank, Infirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 26 juillet 2022 sur le montant de la condamnation en principal prononcée à l'encontre de M. [Z] [Y], Statuant à nouveau de ce chef, Condamne M. [Z] [Y] à payer à la société B-Squared Investments la somme de 35291.02 euros, outre intérêt au taux légal à compter du 27 avril 2018, date de l'assignation, Confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 26 juillet 2022 pour le surplus de ses dispositions contestées, Y ajoutant, Déclare irrecevable la demande de la société B-Squared Investments tendant à voir fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Deco Flor à la somme de 37862.26 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2016, à titre chirographaire, Condamne M. [Y] aux dépens d'appel, Condamne M. [Y] à payer à la société B-Squared Investments la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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- 2 avril 2026 · Cour d'appel de Caen · Autre · n° 25/00933
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- 24 juin 2026 · Tribunal de commerce de Montauban · n° 2025005840
en commun : code de la consommation L332-1, code de commerce L643-1, code civil 2302
- 7 mai 2026 · Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand · n° 2023004400
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- 24 juin 2026 · Tribunal de commerce de Toulouse · n° 2024J00679
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en commun : code de commerce L643-1, code civil 2302
- 3 février 2026 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 25/02992
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Mise à jour de la source le 2026-09-17T17:14:22.479Z.