Cour d'appel de Reims, Chambre-2 JCP, 8 septembre 2026, n° 25/01059
Exposé du litige
* * * * * Exposé du litige Par certificat administratif de cession en date du 20 avril 2021, M. [V] [Y] a vendu à M. [B] [K] une moto de marque Rieju modèle MRT 50 au prix de 2 500 euros. Se plaignant d'un mauvais fonctionnement du moteur de l'engin M. [K] a fait réaliser une expertise contradictoire amiable le 07 juillet 2021 par M. [Z] [T] du cabinet Evalys 63. Aux termes du rapport d'expertise amiable du 07 juillet 2021 il est apparu : Que la moto était non identifiable au regard de l'absence de numéro de série. Que la moto présentait des dommages au niveau du cadre consécutif à une chute, dommages rendant la moto dangereuse à son utilisation. Que des interventions mécaniques sur la moto ont été réalisées en ne respectant pas les règles de l'art. L'expert a conclu que les désordres relevés étaient antérieurs à la vente et non-détectables par une personne non initiée à la réparation de motos. M. [K] a sollicité la résolution de la vente par courrier recommandé du 08 juillet 2021. A défaut de solution amiable, caractérisée par un procès-verbal de non-conciliation du 28 juin 2024, M. [K] a fait citer M. [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sedan par assignation du 17 juillet 2024 aux fins d'obtenir la résolution de la vente sur le fondement des vices cachés. Par jugement du 25 avril 2025, le tribunal de proximité de Sedan, statuant au contradictoire des parties a : Déclaré recevables les demandes de M. [K]. Prononcé la résolution de la vente conclue le 28 octobre 2022 entre M. [Y] et M. [K] portant sur la motocyclette de marque Rieju modèle MRT 50. Condamné en conséquence M. [Y] à payer à M. [K] la somme de 2 500 au titre de restitution du prix de vente. Condamné M. [Y] aux dépens et à payer à M. [K] la somme de 1200€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Motifs
Les motifs décisoires de ce jugement ont retenu que l'action en garantie des vices cachés intentée par l'acquéreur était initialement recevable jusqu'au 7 juillet 2023, M. [K] justifiant de la saisine d'un conciliateur de justice par courrier recommandé en date du 9 mars 2023 et que l'échec de la conciliation n'avait été constaté par ledit conciliateur que le 28 juin 2024, rendant ainsi la saisine du tribunal recevable jusqu'au 28 décembre 2024. Sur le fond, le premier juge a retenu qu'il ressortait des constatations de l'expert amiable que le véhicule litigieux était affecté de nombres désordres et non-conformités avec un caractère de dangerosité interdisant son utilisation dans des conditions normales de sécurité. Le 11 juillet 2025, M. [Y] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions. Aux termes de ses conclusions d'appel signifiées par voie électronique et déposées à la cour le 08 octobre 2025, M. [Y] sollicite l'infirmation du jugement du 25 avril 2025 en toutes ses dispositions déférées et, statuant à nouveau de : Déclarer M. [Y] bien fondé en sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en résolution de la vente pour vices cachés et déclarer M. [K] irrecevable en son action et le débouter de toutes ses demandes. Subsidiairement : Déclarer M. [K] mal-fondé en son action en résolution de la vente pour vices cachés et le débouter de toutes ses demandes. En tout état de cause : Condamner M. [K] aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de l'avocat constitué en son nom. Condamner M. [K] à payer à M. [Y] la somme de 2 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de la procédure de première instance et d'appel. Au soutien de la fin de non-recevoir soulevée, M. [Y] expose que l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. L'appelant estime que la connaissance des vices invoqués peut-être datée du 7 juillet 2021, date du dépôt du rapport d'expertise amiable. M. [Y] considère toutefois que, contrairement à l'appréciation du premier juge, ce délai, qui, expiré le 7 juillet 2023, ne pouvait être considéré comme interrompu par la période de saisine d'un conciliateur judiciaire ayant couru du 9 mars 2023 au 28 juin 2024. M. [Y] soutient que la saisine du conciliateur de justice a été faite de manière unilatérale par M. [K] de sorte que conformément aux dispositions de l'article 2238 du code civil, la prescription est suspendue à compter du jour de la première réunion de médiation de conciliation. Il indique que dès lors qu'aucune réunion de conciliation n'a jamais été fixée par le conciliateur de justice le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, la prescription biennale n'a pas été suspendue et que la délivrance d'une assignation postérieurement à l'expiration du délai de prescription (7 juillet 2023) rend l'action de M. [K] forclose. Sur le fond, M. [Y] estime que les désordres de la moto ne relèvent pas de la définition des vices cachés et sont en réalité des désordres apparents. M. [Y] conteste les motivations du premier juge en exposant qu'il a fourni à l'acheteur toutes les informations afférentes au véhicule lors de leur échange préalable de courriers, de sorte que M. [K] a acquis la motocyclette en parfaite connaissance de son état après avoir effectué un essai sur route. Enfin, M. [Y] indique n'avoir réalisé aucune transformation sur la motocyclette. Il indique que les désordres relevés au niveau du cadre sont des désordres apparents et n'ont pu intervenir qu'à l'occasion d'une chute postérieure à l'avant du 20 avril 2021. Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique et déposées au greffe de la cour le 6 janvier 2026, M. [K] sollicite la confirmation du jugement prononcé le 25 avril 2025 par le tribunal de proximité de Sedan en toutes ses dispositions, en ce compris les frais irrépétibles de première instance. M. [K] sollicite la condamnation de M. [Y] aux dépens d'appel ainsi qu'à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel. Au soutien de ses prétentions d'appel, M. [K] expose principalement que la tentative préalable de conciliation judiciaire est obligatoire en l'espèce en vertu des dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile, de sorte qu'il ne peut être pénalisé des changements de conciliateurs et du fait que ce n'est que le 28 juin 2024, un constat d'échec a pu être émis par le conciliateur et que ce n'est qu'à compter de cette date que la prescription a recommencé à courir. Sur le fond, M. [K] rappelle que le véhicule est tombé en panne une dizaine de jours après son achat et que le rapport d'expertise a conclu que la moto avait subi des transformations la rendant non-conforme, modifiant sa puissance et modifiant les indications du certificat d'immatriculation. L'intimé précise que le même rapport d'expertise relève que la moto présente des dommages au niveau du cadre consécutifs à une chute, dommages rendant la moto dangereuse son utilisation. Il indique également que les interventions mécaniques sur la moto ont été réalisées en ne respectant pas les règles de l'art. M. [K] indique qu'il avait explicitement demandé au vendeur si la moto était conforme pour une utilisation sur route. Il indique qu'à aucun moment le vendeur ne lui avait indiqué que la moto ne devait être exclusivement pilotée que sur piste. M. [K] constate que M. [Y] n'utilise plus à hauteur de cour cet argument relatif à un usage exclusif sur piste. M. [K] indique que les transformations mécaniques effectuées avant la vente rendent le véhicule impropre à son usage au sens de l'article 1641 du code civil, à savoir la circulation avec la motocyclette sur la voie publique. Il rappelle qu'il ne possède aucune connaissance technique en matière automobile et que le vendeur, qui avait connaissance des transformations effectuées sur la moto avant la vente, a agi de mauvaise foi en omettant de lui délivrer cette information. La clôture de la procédure a été ordonnée le 02 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION - 1 - Sur la recevabilité de l'action en résolution pour vices cachés L'article 1648 alinéa 1er du code civil dispose que : L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. L'article 2238 du code civil précise que : La prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d'accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation. La prescription est également suspendue à compter de la conclusion d'une convention de procédure participative ou à compter de l'accord du débiteur constaté par l'huissier de justice pour participer à la procédure prévue à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l'une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée. En cas de convention de procédure participative, le délai de prescription recommence à courir à compter du terme de la convention, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois. En cas d'échec de la procédure prévue au même article, le délai de prescription recommence à courir à compter de la date du refus du débiteur, constaté par l'huissier, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois. Le libellé du texte ne permet pas de savoir avec certitude si l'existence d'un accord conditionne le principe même de la suspension. Il se peut que l'existence d'un accord conditionne en toute hypothèse la suspension ; simplement, la date à laquelle celle-ci opère varie suivant que cet accord prend la forme écrite (la suspension opère alors à compter de cet écrit) ou résulte, tacitement, de la participation à une réunion (la suspension opère alors à compter de cette réunion). Mais le texte peut aussi vouloir dire que la prescription est suspendue en cas d'accord écrit ou, en l'absence d'un tel accord, donc même à défaut d'accord proprement dit, lorsqu'une réunion se tient. La réunion serait donc suspensive à elle seule, peu important qu'elle résulte d'un accord. Seraient alors concernées, notamment, les réunions procédant de l'initiative de l'une des parties et auxquelles l'autre partie se rend pour des raisons formelles, sans avoir positivement accepté le principe de la conciliation ou de la médiation. In Répertoire de droit immobilier - Prescription extinctive ' [E] [X] ' Février 2016 actualisation : Juillet 2026 n° 364) Il ressort de la doctrine ci-dessus rappelée que la saisine d'un conciliateur de justice, même en cas de saisine obligatoire dans le cadre de l'article 750-1 du code de procédure civile ne suspend la prescription qu'à compter, soit de l'accord des parties sur la conciliation, soit, à défaut d'accord, à compter du jour de la première réunion de conciliation. Cette disposition n'est pas contraire au droit d'accès au juge garanti par l'article 6 de la CEDH dans la mesure où il ne conditionne pas la suspension de la prescription de l'action en vices cachés à l'accord du défendeur sur la conciliation, le texte imposant, en ce dernier cas, au conciliateur de justice de convoquer les parties à une réunion de conciliation à une date qui sera interruptive de prescription, que le défendeur se présente ou pas. En cas d'absence de conciliation, soit par défaillance du défendeur ou par rejet de sa part de toute solution amiable, la prescription recommence à courir à la date du procès-verbal de carence dressé par le conciliateur pour le temps restant à échoir, ne pouvant toutefois être inférieur à six mois, aux termes de l'article 2238 al 2 du code civil. En l'espèce, il est constant : Que le conseil de M. [K] a saisi Mme [R] [A], conciliatrice de justice de [Localité 1] (ressort du domicile de M. [Y]) par courrier du 09 mars 2023 (pièce appelant n° 6) ; Que par courrier du 02 avril 2024, M. [D] [G], conciliateur de justice de [Localité 3], territorialement compétent, comme celui du ressort du domicile de M. [K], a informé M. [Y] qu'il a rencontré M. [K] et a requis M. [Y] de prendre contact avec lui afin de trouver une solution amiable au litige. (Pièce appelant n° 7) Il est donc acquis : - que l'action engagée par M. [K] étant inférieure à 5 000€, devait faire l'objet d'une tentative de conciliation préalable à toute instance judiciaire, conformément à l'article 750-1 du code de procédure civile et qu'à défaut, l'action judiciaire était irrecevable ; - que le conseil de M. [K] a saisi le conciliateur de justice dans le délai de la prescription de l'action de l'article 1648 du code civil ; - que M. [Y] n'a pas donné d'accord conventionnel à la conciliation et qu'aucune date de réunion de conciliation n'a été fixée par le conciliateur de justice pour convoquer les deux parties. Il s'ensuit que s'il était retenu, comme l'invite l'appelant dans ses conclusions, l'absence de suspension de la prescription au sens de l'article 2238 du code civil, M. [K], demandeur à l'action en vices-cachés, pâtirait d'un formalisme excessif dont les conséquences seraient disproportionnées eu égard à l'intérêt protégé, constitué par son droit d'agir en justice, puisqu'à défaut de conciliation, son action aurait été déclarée irrecevable, le privant ainsi de son droit d'agir en résolution de la vente. En conséquence, la cour retiendra, par confirmation de la décision déférée sur ce point, que la saisine du conciliateur de justice par M. [K] selon courrier du 09 mars 2023, vaut suspension de la prescription de l'action jusqu'au procès-verbal de non-conciliation du 28 juin 2024, de sorte que l'assignation délivrée par M. [K] le 07 juillet 2024 a utilement interrompu la prescription de l'action en résolution de la vente. Dès lors, l'action en résolution de la vente de la moto de marque Rieju modèle MRT 50 engagée par M. [K] à l'encontre de M. [Y] est recevable. - 2 - Sur le bien fondé le l'action en résolution de la vente L'article 1641 du code civil dispose que : 'Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.' En l'espèce, le rapport d'expertise établi par le cabinet Evalys le 07 juillet 2021 a été établi en l'absence de M. [Y] qui avait été cependant dûment convoqué par LRAR de l'expert du 11 juin 2021 (AR signé du destinataire le 15/06/2021- pièce intimé n° 1). Le rapport d'expertise (pièce intimé n° 3) relève les désordres suivants sur la motocyclette : ' Cylindre moteur non d'origine et de cylindrée supérieure à 50 cm³. ' Échappement, carburateur, clapet et pipe d'admission non conformes. ' Présence de pâte à joint entre l'allumage et le carter moteur. ' Durite de liquide de refroidissement non adaptée. ' Fixations du moteur sur cadre cassées. ' Cadre tordu au niveau du cale-pied droit ' vis de fixation de la couronne de la roue arrière non adaptée. ' Butées de direction tordues et cassées. ' Absence de compteur kilométrique L'expert indique également que : 'La moto présente des dommages au niveau du cadre consécutifs à une chute. Ces dommages rendent la moto dangereuse à son utilisation.' L'expert estime que la moto est techniquement et économiquement irréparable. (Rapport d'expertise pg 11/13). Sur ce : Le juge peut fonder son appréciation sur un rapport d'expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, dès lors que le contenu de ce document est corroboré par des pièces, fussent-elles annexées au rapport, qui ne sont pas l''uvre de l'expert. (Cass com 01er avril 2026 n° C 24-17.785) En l'espèce, le contenu du rapport d'expertise, au demeurant non contesté techniquement par l'appelant, est corroboré par un document extérieur à l'expert aimable, à savoir la facture d'intervention et de diagnostique du garage D978 à [Localité 5] du 19 mai 2021, établie après la première panne subie par M. [K] et relevant l'ensemble des désordres constatés par le rapport d'expertise (pièce intimé n° 2). Il n'est pas techniquement démontré par M. [Y] que les désordres relevés par l'expert le 07 juillet 2021 et par le garage D978 à [Localité 5] le 19 mai 2021 soient postérieurs à la vente intervenue le 20 avril 2021, alors même que l'expert indique que les modifications effectuées sur le moteur et les autres éléments de la moto ainsi que les désordres relevés ne peuvent qu'être antérieurs à la vente et que l'examen des échanges de SMS entre M. [Y] et M. [K] (Pièce appelant 1) permettent de relever que le 12 avril 2021, M. [Y] indiquait à M. [K] qu'il avait procédé aux changements suivants sur l'engin : piston, segment, joint, axe de piston et cage à aiguille Le même examen des échanges de SMS entre M. [K] et M. [Y] permet de relever que M. [K] interroge plusieurs fois M. [Y] sur la capacité de la moto à circuler sur la voie publique, ce que lui assure en réponse M. [Y]. A aucun moment, le vendeur n'avertit l'acquéreur des dysfonctionnements de la moto ou des désordres rendant l'engin impropre à a circulation sur route, alors même que M. [Y] a coché la case selon laquelle 'le véhicule n'avait pas subi de transformations notables susceptibles de modifier les indications du certificat de conformité', dans le certificat administratif de cession du 20 avril 2021. (Pièce intimé n° 2) En conséquence, il résulte de l'ensemble de ces éléments que la moto était atteinte au moment de la vente de vices cachés pour un non professionnel de la mécanique, vices rendant l'engin impropre à son usage. La résolution de la vente aux torts du vendeur pour vices cachés de la motocyclette de marque Rieju modèle MRT50, intervenue entre M. [Y] (vendeur) et M. [K] (acquéreur) le 20 avril 2021, sera donc confirmée en son principe et en ses conséquences imposant la condamnation de M. [Y] à rembourser le prix de cession (2 500 euros) à M. [K]. - 3 - Sur les dépens et les frais irrépétibles de la procédure Il ressort des articles 696 et 700 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens et que, sauf considération d'équité, la partie tenue aux dépens doit supporter les frais irrépétibles de procédure exposés par l'autre partie. Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [Y] aux dépens et aux frais irrépétibles de la procédure de première instance à hauteur de 1 200 euros. M. [Y], qui succombe à son appel, sera en outre tenu aux dépens de l'appel dont distraction au profit de l'avocat constitué pour l'intimé, ainsi qu'à payer à M. [K] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement et contradictoirement, Confirme en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sedan le 25 avril 2025 (RG N° 11-24-0110). Y ajoutant, Condamne M. [V] [Y] aux dépens de l'appel dont distraction au profit de l'avocat de l'intimé dans les limites et conditions de l'article 699 du code de procédure civile. Condamne M. [V] [Y] à payer à M. [B] [K] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel. Le greffier Le président de chambre
Texte intégral
ARRET N° du 08 septembre 2026 N° RG 25/01059 N° Portalis DBVQ-V-B7J-FVLA [Y] c/ [K] BD Formule exécutoire le : à : la SELARL BQD AVOCATS la SCP SOLVEL - BARRUE COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE DE LA FAMILLE ET DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2026 APPELANT : d'un jugement rendu le 25 avril 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sedan Monsieur [V] [Y] Né le 18 juillet 2004 à [Localité 1] Demeurant [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Clément MONNIER de la SELARL BQD AVOCATS, avocat au barreau de REIMS INTIME : Monsieur [B] [K] Né le 04 janvier 2004 à [Localité 3] Demeurant [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Emmanuelle SOLVEL de la SCP SOLVEL - BARRUE, avocat au barreau des ARDENNES COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Bertrand Duez, président de chambre Mme Christel Magnard, conseiller Mme Claire Herlet, conseiller GREFFIER : Mme Yelena Mohamed-Dallas, greffier lors des débats et de la mise à disposition DEBATS : A l'audience publique du 09 juin 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 septembre 2026 ARRET : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 08 septembre 2026 et signé par Monsieur Bertrand Duez, président de chambre, et Madame Yelena Mohamed-Dallas, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Exposé du litige Par certificat administratif de cession en date du 20 avril 2021, M. [V] [Y] a vendu à M. [B] [K] une moto de marque Rieju modèle MRT 50 au prix de 2 500 euros. Se plaignant d'un mauvais fonctionnement du moteur de l'engin M. [K] a fait réaliser une expertise contradictoire amiable le 07 juillet 2021 par M. [Z] [T] du cabinet Evalys 63. Aux termes du rapport d'expertise amiable du 07 juillet 2021 il est apparu : Que la moto était non identifiable au regard de l'absence de numéro de série. Que la moto présentait des dommages au niveau du cadre consécutif à une chute, dommages rendant la moto dangereuse à son utilisation. Que des interventions mécaniques sur la moto ont été réalisées en ne respectant pas les règles de l'art. L'expert a conclu que les désordres relevés étaient antérieurs à la vente et non-détectables par une personne non initiée à la réparation de motos. M. [K] a sollicité la résolution de la vente par courrier recommandé du 08 juillet 2021. A défaut de solution amiable, caractérisée par un procès-verbal de non-conciliation du 28 juin 2024, M. [K] a fait citer M. [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sedan par assignation du 17 juillet 2024 aux fins d'obtenir la résolution de la vente sur le fondement des vices cachés. Par jugement du 25 avril 2025, le tribunal de proximité de Sedan, statuant au contradictoire des parties a : Déclaré recevables les demandes de M. [K]. Prononcé la résolution de la vente conclue le 28 octobre 2022 entre M. [Y] et M. [K] portant sur la motocyclette de marque Rieju modèle MRT 50. Condamné en conséquence M. [Y] à payer à M. [K] la somme de 2 500 au titre de restitution du prix de vente. Condamné M. [Y] aux dépens et à payer à M. [K] la somme de 1200€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les motifs décisoires de ce jugement ont retenu que l'action en garantie des vices cachés intentée par l'acquéreur était initialement recevable jusqu'au 7 juillet 2023, M. [K] justifiant de la saisine d'un conciliateur de justice par courrier recommandé en date du 9 mars 2023 et que l'échec de la conciliation n'avait été constaté par ledit conciliateur que le 28 juin 2024, rendant ainsi la saisine du tribunal recevable jusqu'au 28 décembre 2024. Sur le fond, le premier juge a retenu qu'il ressortait des constatations de l'expert amiable que le véhicule litigieux était affecté de nombres désordres et non-conformités avec un caractère de dangerosité interdisant son utilisation dans des conditions normales de sécurité. Le 11 juillet 2025, M. [Y] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions. Aux termes de ses conclusions d'appel signifiées par voie électronique et déposées à la cour le 08 octobre 2025, M. [Y] sollicite l'infirmation du jugement du 25 avril 2025 en toutes ses dispositions déférées et, statuant à nouveau de : Déclarer M. [Y] bien fondé en sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en résolution de la vente pour vices cachés et déclarer M. [K] irrecevable en son action et le débouter de toutes ses demandes. Subsidiairement : Déclarer M. [K] mal-fondé en son action en résolution de la vente pour vices cachés et le débouter de toutes ses demandes. En tout état de cause : Condamner M. [K] aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de l'avocat constitué en son nom. Condamner M. [K] à payer à M. [Y] la somme de 2 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de la procédure de première instance et d'appel. Au soutien de la fin de non-recevoir soulevée, M. [Y] expose que l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. L'appelant estime que la connaissance des vices invoqués peut-être datée du 7 juillet 2021, date du dépôt du rapport d'expertise amiable. M. [Y] considère toutefois que, contrairement à l'appréciation du premier juge, ce délai, qui, expiré le 7 juillet 2023, ne pouvait être considéré comme interrompu par la période de saisine d'un conciliateur judiciaire ayant couru du 9 mars 2023 au 28 juin 2024. M. [Y] soutient que la saisine du conciliateur de justice a été faite de manière unilatérale par M. [K] de sorte que conformément aux dispositions de l'article 2238 du code civil, la prescription est suspendue à compter du jour de la première réunion de médiation de conciliation. Il indique que dès lors qu'aucune réunion de conciliation n'a jamais été fixée par le conciliateur de justice le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, la prescription biennale n'a pas été suspendue et que la délivrance d'une assignation postérieurement à l'expiration du délai de prescription (7 juillet 2023) rend l'action de M. [K] forclose. Sur le fond, M. [Y] estime que les désordres de la moto ne relèvent pas de la définition des vices cachés et sont en réalité des désordres apparents. M. [Y] conteste les motivations du premier juge en exposant qu'il a fourni à l'acheteur toutes les informations afférentes au véhicule lors de leur échange préalable de courriers, de sorte que M. [K] a acquis la motocyclette en parfaite connaissance de son état après avoir effectué un essai sur route. Enfin, M. [Y] indique n'avoir réalisé aucune transformation sur la motocyclette. Il indique que les désordres relevés au niveau du cadre sont des désordres apparents et n'ont pu intervenir qu'à l'occasion d'une chute postérieure à l'avant du 20 avril 2021. Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique et déposées au greffe de la cour le 6 janvier 2026, M. [K] sollicite la confirmation du jugement prononcé le 25 avril 2025 par le tribunal de proximité de Sedan en toutes ses dispositions, en ce compris les frais irrépétibles de première instance. M. [K] sollicite la condamnation de M. [Y] aux dépens d'appel ainsi qu'à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel. Au soutien de ses prétentions d'appel, M. [K] expose principalement que la tentative préalable de conciliation judiciaire est obligatoire en l'espèce en vertu des dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile, de sorte qu'il ne peut être pénalisé des changements de conciliateurs et du fait que ce n'est que le 28 juin 2024, un constat d'échec a pu être émis par le conciliateur et que ce n'est qu'à compter de cette date que la prescription a recommencé à courir. Sur le fond, M. [K] rappelle que le véhicule est tombé en panne une dizaine de jours après son achat et que le rapport d'expertise a conclu que la moto avait subi des transformations la rendant non-conforme, modifiant sa puissance et modifiant les indications du certificat d'immatriculation. L'intimé précise que le même rapport d'expertise relève que la moto présente des dommages au niveau du cadre consécutifs à une chute, dommages rendant la moto dangereuse son utilisation. Il indique également que les interventions mécaniques sur la moto ont été réalisées en ne respectant pas les règles de l'art. M. [K] indique qu'il avait explicitement demandé au vendeur si la moto était conforme pour une utilisation sur route. Il indique qu'à aucun moment le vendeur ne lui avait indiqué que la moto ne devait être exclusivement pilotée que sur piste. M. [K] constate que M. [Y] n'utilise plus à hauteur de cour cet argument relatif à un usage exclusif sur piste. M. [K] indique que les transformations mécaniques effectuées avant la vente rendent le véhicule impropre à son usage au sens de l'article 1641 du code civil, à savoir la circulation avec la motocyclette sur la voie publique. Il rappelle qu'il ne possède aucune connaissance technique en matière automobile et que le vendeur, qui avait connaissance des transformations effectuées sur la moto avant la vente, a agi de mauvaise foi en omettant de lui délivrer cette information. La clôture de la procédure a été ordonnée le 02 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION - 1 - Sur la recevabilité de l'action en résolution pour vices cachés L'article 1648 alinéa 1er du code civil dispose que : L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. L'article 2238 du code civil précise que : La prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d'accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation. La prescription est également suspendue à compter de la conclusion d'une convention de procédure participative ou à compter de l'accord du débiteur constaté par l'huissier de justice pour participer à la procédure prévue à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l'une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée. En cas de convention de procédure participative, le délai de prescription recommence à courir à compter du terme de la convention, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois. En cas d'échec de la procédure prévue au même article, le délai de prescription recommence à courir à compter de la date du refus du débiteur, constaté par l'huissier, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois. Le libellé du texte ne permet pas de savoir avec certitude si l'existence d'un accord conditionne le principe même de la suspension. Il se peut que l'existence d'un accord conditionne en toute hypothèse la suspension ; simplement, la date à laquelle celle-ci opère varie suivant que cet accord prend la forme écrite (la suspension opère alors à compter de cet écrit) ou résulte, tacitement, de la participation à une réunion (la suspension opère alors à compter de cette réunion). Mais le texte peut aussi vouloir dire que la prescription est suspendue en cas d'accord écrit ou, en l'absence d'un tel accord, donc même à défaut d'accord proprement dit, lorsqu'une réunion se tient. La réunion serait donc suspensive à elle seule, peu important qu'elle résulte d'un accord. Seraient alors concernées, notamment, les réunions procédant de l'initiative de l'une des parties et auxquelles l'autre partie se rend pour des raisons formelles, sans avoir positivement accepté le principe de la conciliation ou de la médiation. In Répertoire de droit immobilier - Prescription extinctive ' [E] [X] ' Février 2016 actualisation : Juillet 2026 n° 364) Il ressort de la doctrine ci-dessus rappelée que la saisine d'un conciliateur de justice, même en cas de saisine obligatoire dans le cadre de l'article 750-1 du code de procédure civile ne suspend la prescription qu'à compter, soit de l'accord des parties sur la conciliation, soit, à défaut d'accord, à compter du jour de la première réunion de conciliation. Cette disposition n'est pas contraire au droit d'accès au juge garanti par l'article 6 de la CEDH dans la mesure où il ne conditionne pas la suspension de la prescription de l'action en vices cachés à l'accord du défendeur sur la conciliation, le texte imposant, en ce dernier cas, au conciliateur de justice de convoquer les parties à une réunion de conciliation à une date qui sera interruptive de prescription, que le défendeur se présente ou pas. En cas d'absence de conciliation, soit par défaillance du défendeur ou par rejet de sa part de toute solution amiable, la prescription recommence à courir à la date du procès-verbal de carence dressé par le conciliateur pour le temps restant à échoir, ne pouvant toutefois être inférieur à six mois, aux termes de l'article 2238 al 2 du code civil. En l'espèce, il est constant : Que le conseil de M. [K] a saisi Mme [R] [A], conciliatrice de justice de [Localité 1] (ressort du domicile de M. [Y]) par courrier du 09 mars 2023 (pièce appelant n° 6) ; Que par courrier du 02 avril 2024, M. [D] [G], conciliateur de justice de [Localité 3], territorialement compétent, comme celui du ressort du domicile de M. [K], a informé M. [Y] qu'il a rencontré M. [K] et a requis M. [Y] de prendre contact avec lui afin de trouver une solution amiable au litige. (Pièce appelant n° 7) Il est donc acquis : - que l'action engagée par M. [K] étant inférieure à 5 000€, devait faire l'objet d'une tentative de conciliation préalable à toute instance judiciaire, conformément à l'article 750-1 du code de procédure civile et qu'à défaut, l'action judiciaire était irrecevable ; - que le conseil de M. [K] a saisi le conciliateur de justice dans le délai de la prescription de l'action de l'article 1648 du code civil ; - que M. [Y] n'a pas donné d'accord conventionnel à la conciliation et qu'aucune date de réunion de conciliation n'a été fixée par le conciliateur de justice pour convoquer les deux parties. Il s'ensuit que s'il était retenu, comme l'invite l'appelant dans ses conclusions, l'absence de suspension de la prescription au sens de l'article 2238 du code civil, M. [K], demandeur à l'action en vices-cachés, pâtirait d'un formalisme excessif dont les conséquences seraient disproportionnées eu égard à l'intérêt protégé, constitué par son droit d'agir en justice, puisqu'à défaut de conciliation, son action aurait été déclarée irrecevable, le privant ainsi de son droit d'agir en résolution de la vente. En conséquence, la cour retiendra, par confirmation de la décision déférée sur ce point, que la saisine du conciliateur de justice par M. [K] selon courrier du 09 mars 2023, vaut suspension de la prescription de l'action jusqu'au procès-verbal de non-conciliation du 28 juin 2024, de sorte que l'assignation délivrée par M. [K] le 07 juillet 2024 a utilement interrompu la prescription de l'action en résolution de la vente. Dès lors, l'action en résolution de la vente de la moto de marque Rieju modèle MRT 50 engagée par M. [K] à l'encontre de M. [Y] est recevable. - 2 - Sur le bien fondé le l'action en résolution de la vente L'article 1641 du code civil dispose que : 'Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.' En l'espèce, le rapport d'expertise établi par le cabinet Evalys le 07 juillet 2021 a été établi en l'absence de M. [Y] qui avait été cependant dûment convoqué par LRAR de l'expert du 11 juin 2021 (AR signé du destinataire le 15/06/2021- pièce intimé n° 1). Le rapport d'expertise (pièce intimé n° 3) relève les désordres suivants sur la motocyclette : ' Cylindre moteur non d'origine et de cylindrée supérieure à 50 cm³. ' Échappement, carburateur, clapet et pipe d'admission non conformes. ' Présence de pâte à joint entre l'allumage et le carter moteur. ' Durite de liquide de refroidissement non adaptée. ' Fixations du moteur sur cadre cassées. ' Cadre tordu au niveau du cale-pied droit ' vis de fixation de la couronne de la roue arrière non adaptée. ' Butées de direction tordues et cassées. ' Absence de compteur kilométrique L'expert indique également que : 'La moto présente des dommages au niveau du cadre consécutifs à une chute. Ces dommages rendent la moto dangereuse à son utilisation.' L'expert estime que la moto est techniquement et économiquement irréparable. (Rapport d'expertise pg 11/13). Sur ce : Le juge peut fonder son appréciation sur un rapport d'expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, dès lors que le contenu de ce document est corroboré par des pièces, fussent-elles annexées au rapport, qui ne sont pas l''uvre de l'expert. (Cass com 01er avril 2026 n° C 24-17.785) En l'espèce, le contenu du rapport d'expertise, au demeurant non contesté techniquement par l'appelant, est corroboré par un document extérieur à l'expert aimable, à savoir la facture d'intervention et de diagnostique du garage D978 à [Localité 5] du 19 mai 2021, établie après la première panne subie par M. [K] et relevant l'ensemble des désordres constatés par le rapport d'expertise (pièce intimé n° 2). Il n'est pas techniquement démontré par M. [Y] que les désordres relevés par l'expert le 07 juillet 2021 et par le garage D978 à [Localité 5] le 19 mai 2021 soient postérieurs à la vente intervenue le 20 avril 2021, alors même que l'expert indique que les modifications effectuées sur le moteur et les autres éléments de la moto ainsi que les désordres relevés ne peuvent qu'être antérieurs à la vente et que l'examen des échanges de SMS entre M. [Y] et M. [K] (Pièce appelant 1) permettent de relever que le 12 avril 2021, M. [Y] indiquait à M. [K] qu'il avait procédé aux changements suivants sur l'engin : piston, segment, joint, axe de piston et cage à aiguille Le même examen des échanges de SMS entre M. [K] et M. [Y] permet de relever que M. [K] interroge plusieurs fois M. [Y] sur la capacité de la moto à circuler sur la voie publique, ce que lui assure en réponse M. [Y]. A aucun moment, le vendeur n'avertit l'acquéreur des dysfonctionnements de la moto ou des désordres rendant l'engin impropre à a circulation sur route, alors même que M. [Y] a coché la case selon laquelle 'le véhicule n'avait pas subi de transformations notables susceptibles de modifier les indications du certificat de conformité', dans le certificat administratif de cession du 20 avril 2021. (Pièce intimé n° 2) En conséquence, il résulte de l'ensemble de ces éléments que la moto était atteinte au moment de la vente de vices cachés pour un non professionnel de la mécanique, vices rendant l'engin impropre à son usage. La résolution de la vente aux torts du vendeur pour vices cachés de la motocyclette de marque Rieju modèle MRT50, intervenue entre M. [Y] (vendeur) et M. [K] (acquéreur) le 20 avril 2021, sera donc confirmée en son principe et en ses conséquences imposant la condamnation de M. [Y] à rembourser le prix de cession (2 500 euros) à M. [K]. - 3 - Sur les dépens et les frais irrépétibles de la procédure Il ressort des articles 696 et 700 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens et que, sauf considération d'équité, la partie tenue aux dépens doit supporter les frais irrépétibles de procédure exposés par l'autre partie. Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [Y] aux dépens et aux frais irrépétibles de la procédure de première instance à hauteur de 1 200 euros. M. [Y], qui succombe à son appel, sera en outre tenu aux dépens de l'appel dont distraction au profit de l'avocat constitué pour l'intimé, ainsi qu'à payer à M. [K] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement et contradictoirement, Confirme en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sedan le 25 avril 2025 (RG N° 11-24-0110). Y ajoutant, Condamne M. [V] [Y] aux dépens de l'appel dont distraction au profit de l'avocat de l'intimé dans les limites et conditions de l'article 699 du code de procédure civile. Condamne M. [V] [Y] à payer à M. [B] [K] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel. Le greffier Le président de chambre
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Mise à jour de la source le 2026-09-17T16:42:19.380Z.