Cour d'appel de Reims, Chambre-1 civile et com., 8 septembre 2026, n° 26/00182
Exposé du litige
COUR D'APPEL DE [Localité 1] Chambre civile et commerciale N° RG 26/00182 N° Portalis DBVQ-V-B7K-FXRB-11 Numéro de Minute : APPELANT Monsieur [X] [W] Représentant : Me Richard DELGENES, avocat au barreau des ARDENNES INTIME S.A.S. ECO SMART FRANCE Représentant : Me Octave AURIAT, avocat au barreau de REIMS, et Me Julie BOANO, avocat au barreau de NICE Ordonnance du 8 septembre 2026 Kevin LECLERE VUE, conseiller de la mise en état, assisté de Lucie NICLOT, greffier, a rendu l'ordonnance suivante; Par jugement contradictoire du 16 décembre 2025, le tribunal judiciaire de Troyes a notamment condamné M. [X] [W] à verser à la société par actions simplifiée Eco smart France la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par déclaration du 5 février 2026, M. [W] a interjeté appel de ce jugement. La société Eco smart France a constitué avocat par acte notifié par voie électronique le 5 février 2026. Par conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 19 mai 2026, la société Eco smart France a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir : -radier l'appel interjeté par M. [W], Au fond, -confirmer le jugement, -condamner M. [W] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile, elle expose que l'appelant n'a pas exécuté le jugement frappé d'appel. Les parties ont été convoquées à l'audience du 9 juin 2026 à laquelle elle a été renvoyée à l'audience du 23 juin 2026 pour les conclusions en réplique sur incident de M. [W]. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 juin 2026, M. [W] demande « à la cour », exclusion faite des moyens énoncés au dispositif, de : -rejeter la demande de radiation, -infirmer le jugement, Statuant à nouveau, -condamner la société Eco smart France à lui payer les sommes suivantes : *21 157,75 euros au titre des travaux de remise en état, * 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance, A titre subsidiaire, -désigner un expert, -condamner la société Eco smart France à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il indique qu'il va régler la somme de 1 000 euros qu'il doit au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions sur le fond. L'affaire a été mise en délibéré le 8 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION I. Sur le défaut de pouvoir juridictionnel du conseiller de la mise en état pour statuer sur le fond de l'affaire Vu les articles 913-5 du code de procédure civile et L. 311-1 du code de l'organisation judiciaire : Selon le premier de ces textes, le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour : 1° Prononcer la caducité de la déclaration d'appel ; 2° Déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel. Les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ; 3° Déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ; 4° Déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1 ; 5° Statuer sur les exceptions de procédure relatives à la procédure d'appel, les demandes formées en application de l'article 47, la recevabilité des interventions en appel et les incidents mettant fin à l'instance d'appel ; 6° Allouer une provision pour le procès ; 7° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le conseiller de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; 8° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 9° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction. Le conseiller de la mise en état contrôle l'exécution des mesures d'instruction qu'il ordonne, ainsi que de celles ordonnées par la cour, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article 155. Dès l'exécution de la mesure d'instruction ordonnée, l'instance poursuit son cours à la diligence du conseiller de la mise en état ; 10° Dans les cas où l'exécution provisoire n'est pas de droit, suspendre l'exécution des jugements improprement qualifiés en dernier ressort et exercer les pouvoirs qui lui sont conférés en matière d'exécution provisoire. Dans les cas prévus au présent article et au quatrième alinéa de l'article 911, le conseiller de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions adressées à la cour. Selon le second alinéa du second, la cour d'appel statue souverainement sur le fond des affaires. En application de ces dispositions, le conseiller de la mise en état n'a pas le pouvoir juridictionnel de statuer sur le fond de l'affaire, qui relève de la seule compétence de la cour. Le défaut de pouvoir juridictionnel d'un juge constitue une fin de non-recevoir (Civ. 2e, 15 avril 2021, n° 19-20.281). En l'espèce, les parties ont saisi le conseiller de la mise en état de leurs prétentions sur le fond. Or, les prétentions sur le fond relèvent de la seule compétence de la cour en application de l'article L. 311-1 du code de l'organisation judiciaire. Elles seront en conséquence déclarées irrecevables. II. Sur la radiation de l'affaire du rôle de la cour Aux termes du premier alinéa de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. En l'espèce, dans ses conclusions adressées à la cour, et non au conseiller de la mise en état, M. [W] admet qu'il n'a pas payé les causes du jugement frappé d'appel. S'il explique qu'il va régler la condamnation mise à sa charge, il n'en a pour autant pas justifié avant la clôture des débats. Par suite, il conviendra d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle de la cour. III. Sur les prétentions accessoires M. [W], qui succombe, sera condamné aux dépens de l'instance incidente, ainsi qu'à verser à la société Eco smart France une somme qu'il est équitable de fixer à 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Statuant par ordonnance contradictoire ; Déclare les prétentions sur le fond des parties, en tant qu'elles ont été soumises au conseiller de la mise en état, irrecevables ; Ordonne la radiation de l'affaire enregistrée sous le n° RG 26/182 du rôle de la cour d'appel ; Rappelle que l'affaire pourra être rétablie au rôle de la cour sur justification de l'exécution intégrale du jugement frappé d'appel ; Condamne M. [X] [W] aux dépens de l'instance incidente ; Condamne M. [X] [W] à verser à la société Eco smart France la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Le conseiller
Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 1] Chambre civile et commerciale N° RG 26/00182 N° Portalis DBVQ-V-B7K-FXRB-11 Numéro de Minute : APPELANT Monsieur [X] [W] Représentant : Me Richard DELGENES, avocat au barreau des ARDENNES INTIME S.A.S. ECO SMART FRANCE Représentant : Me Octave AURIAT, avocat au barreau de REIMS, et Me Julie BOANO, avocat au barreau de NICE Ordonnance du 8 septembre 2026 Kevin LECLERE VUE, conseiller de la mise en état, assisté de Lucie NICLOT, greffier, a rendu l'ordonnance suivante; Par jugement contradictoire du 16 décembre 2025, le tribunal judiciaire de Troyes a notamment condamné M. [X] [W] à verser à la société par actions simplifiée Eco smart France la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par déclaration du 5 février 2026, M. [W] a interjeté appel de ce jugement. La société Eco smart France a constitué avocat par acte notifié par voie électronique le 5 février 2026. Par conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 19 mai 2026, la société Eco smart France a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir : -radier l'appel interjeté par M. [W], Au fond, -confirmer le jugement, -condamner M. [W] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile, elle expose que l'appelant n'a pas exécuté le jugement frappé d'appel. Les parties ont été convoquées à l'audience du 9 juin 2026 à laquelle elle a été renvoyée à l'audience du 23 juin 2026 pour les conclusions en réplique sur incident de M. [W]. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 juin 2026, M. [W] demande « à la cour », exclusion faite des moyens énoncés au dispositif, de : -rejeter la demande de radiation, -infirmer le jugement, Statuant à nouveau, -condamner la société Eco smart France à lui payer les sommes suivantes : *21 157,75 euros au titre des travaux de remise en état, * 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance, A titre subsidiaire, -désigner un expert, -condamner la société Eco smart France à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il indique qu'il va régler la somme de 1 000 euros qu'il doit au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions sur le fond. L'affaire a été mise en délibéré le 8 septembre 2026. MOTIFS DE LA DECISION I. Sur le défaut de pouvoir juridictionnel du conseiller de la mise en état pour statuer sur le fond de l'affaire Vu les articles 913-5 du code de procédure civile et L. 311-1 du code de l'organisation judiciaire : Selon le premier de ces textes, le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour : 1° Prononcer la caducité de la déclaration d'appel ; 2° Déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel. Les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ; 3° Déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ; 4° Déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1 ; 5° Statuer sur les exceptions de procédure relatives à la procédure d'appel, les demandes formées en application de l'article 47, la recevabilité des interventions en appel et les incidents mettant fin à l'instance d'appel ; 6° Allouer une provision pour le procès ; 7° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le conseiller de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; 8° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 9° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction. Le conseiller de la mise en état contrôle l'exécution des mesures d'instruction qu'il ordonne, ainsi que de celles ordonnées par la cour, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article 155. Dès l'exécution de la mesure d'instruction ordonnée, l'instance poursuit son cours à la diligence du conseiller de la mise en état ; 10° Dans les cas où l'exécution provisoire n'est pas de droit, suspendre l'exécution des jugements improprement qualifiés en dernier ressort et exercer les pouvoirs qui lui sont conférés en matière d'exécution provisoire. Dans les cas prévus au présent article et au quatrième alinéa de l'article 911, le conseiller de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions adressées à la cour. Selon le second alinéa du second, la cour d'appel statue souverainement sur le fond des affaires. En application de ces dispositions, le conseiller de la mise en état n'a pas le pouvoir juridictionnel de statuer sur le fond de l'affaire, qui relève de la seule compétence de la cour. Le défaut de pouvoir juridictionnel d'un juge constitue une fin de non-recevoir (Civ. 2e, 15 avril 2021, n° 19-20.281). En l'espèce, les parties ont saisi le conseiller de la mise en état de leurs prétentions sur le fond. Or, les prétentions sur le fond relèvent de la seule compétence de la cour en application de l'article L. 311-1 du code de l'organisation judiciaire. Elles seront en conséquence déclarées irrecevables. II. Sur la radiation de l'affaire du rôle de la cour Aux termes du premier alinéa de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. En l'espèce, dans ses conclusions adressées à la cour, et non au conseiller de la mise en état, M. [W] admet qu'il n'a pas payé les causes du jugement frappé d'appel. S'il explique qu'il va régler la condamnation mise à sa charge, il n'en a pour autant pas justifié avant la clôture des débats. Par suite, il conviendra d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle de la cour. III. Sur les prétentions accessoires M. [W], qui succombe, sera condamné aux dépens de l'instance incidente, ainsi qu'à verser à la société Eco smart France une somme qu'il est équitable de fixer à 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Statuant par ordonnance contradictoire ; Déclare les prétentions sur le fond des parties, en tant qu'elles ont été soumises au conseiller de la mise en état, irrecevables ; Ordonne la radiation de l'affaire enregistrée sous le n° RG 26/182 du rôle de la cour d'appel ; Rappelle que l'affaire pourra être rétablie au rôle de la cour sur justification de l'exécution intégrale du jugement frappé d'appel ; Condamne M. [X] [W] aux dépens de l'instance incidente ; Condamne M. [X] [W] à verser à la société Eco smart France la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Le conseiller
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Mise à jour de la source le 2026-09-17T16:42:19.831Z.