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Décision de justice

Cour d'appel de Reims, Chambre-2 JCP, 8 septembre 2026, n° 25/01027

AutreContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Parties (entreprises)

anonyme

Exposé du litige

Suivant offre de crédit préalable acceptée le 25 fevrier 2019, M. [Y] [O] a souscrit un contrat de crédit affecté n° l01 2.727.238 2 d'un montant de 10 000 euros auprès de la SA Franfinance, remboursable en 120 échéances de 109,93 euros en vue de financer des travaux d'isolation commandés à la SAS Renov et Conseil Habitat.



Se retrouvant surendetté, M. [O] a saisi la commission de surendettement de la Marne qui a déclaré sa demande recevable par décision du 12 septembre 2019, laquelle a été confirmée par le juge en charge du surendettement par jugement rendu le 15 décembre 2020.



Suivant acte d'huissier de justice en date du 6 mai 2022, M. [O] a fait assigner la SA Franfinance devant le tribunal judiciaire de Nanterre pour demander : 

-à titre principal, 1'annulation du contrat de crédit n° 101 2.727. 238 2 du 25 février 2019,

-à titre subsidiaire, le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts de la SA Franfinance et sa condamnation au paiement de dommages et intérêts équivalents au solde du crédit, outre la compensation des sommes dues,

-en tout état de cause, la condamnation de 1a SA Franfinance au paiement de la somme de 3 000 euros sur 1e fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.



Suivant ordonnance du 12 mai 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre s'est déclaré incompétent au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims.



Dans ses dernières écritures, M. [O] a maintenu ses demandes et sollicité le rejet de celles de la SA Franfinance. 



La SA Franfinance a, quant à elle, demandé : 

-à titre principal, le rejet des demandes de M. [O] [Y],

-à titre subsidiaire, la condamnation de M. [O] [Y] au paiement de la somme de 10 000 euros au titre des restitutions réciproques,

-à titre reconventionnel, le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de M. [O] [Y] et sa condamnation au paiement de la somme de 15 139,12 euros,

-en tout état de cause, la condamnation de M. [O] [Y] au paiement de la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de 1'instance.



Par jugement rendu le 9 mai 2025, le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] a :

-débouté M. [O] [Y] de toutes ses demandes,

-prononcé la résolution judiciaire du contrat de crédit affecté du 25 fevrier 2019 n°101 2. 727. 238 2, entre M. [O] [Y] et la SA Franfinance,

-condamné M. [O] [Y] aux dépens,

-débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,

-rappelé l'exécution provisoire de la présente décision.



Par déclaration en date du 2 juillet 2025, M. [O], assisté de sa curatrice Mme [J] [O] épouse [V], a interjeté appel sur l'ensemble des dispositions du jugement.



Dans ses dernières conclusions, M. [O], assisté de sa curatrice, demande à la cour de :

-le juger recevable et bien fondé en ses demandes, 

-infirmer le jugement rendu par le juge aux affaires familiales (lire juge des contentieux de la protection) de [Localité 3] le 9 mai 2025 en toutes ses dispositions,



statuant à nouveau, 

 

A titre principal, sur le fondement de l'article 464 du code civil, 

-annuler le crédit Franfinance (101 2 727 238 2) du 25 février 2019 d'un montant initial de 10 000 euros, 

-condamner la SA Franfinance à verser des dommages-intérêts équivalents au solde du crédit restant à payer et ordonner la compensation des éventuelles créances. 

 

Subsidiairement, en raison de vices de consentement, 

-annuler le crédit Franfinance (101 2 727 238 2) du 25 février 2019 d'un montant initial de 10 000 euros, 

-condamner la SA Franfinance à verser des dommages-intérêts équivalents au solde du crédit restant à payer et ordonner la compensation des éventuelles créances. 

 

Infiniment subsidiairement, en raison des manquements commis par la SA Franfinance : 

-condamner la SA Franfinance à verser des dommages-intérêts équivalents au solde du crédit restant à payer et ordonner la compensation des éventuelles créances.

 

En tout état de cause, 

-juger irrecevable la demande de résiliation judiciaire et de condamnation formulée par la SA Franfinance,

-subsidiairement, la juger mal fondée et l'en débouter,

-prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la SA Franfinance, 

-condamner la SA Franfinance au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, 

-condamner la SA Franfinance aux entiers dépens, comprenant ceux de première instance et d'appel, 

-débouter la SA Franfinance de toutes demandes plus amples ou contraires. 

 

Dans ses dernières conclusions, la SA Franfinance demande à la cour de :

-juger M. [Y] [O] représenté par sa curatrice Mme [V] infondé en son appel,

-confirmer le jugement prononcé le 9 mai 2025 par le Tribunal Judiciaire de Reims en ce qu'il a : 

-débouté M. [O] de toutes ses demandes,

-prononcé la résolution judiciaire du contrat de crédit affecté du 25 février 2019,

-condamné M. [O] aux dépens. 

 

A titre subsidiaire, si la cour venait à infirmer le jugement déféré et à prononcer la nullité du contrat de crédit affecté régularisé entre M. [O] et la société Franfinance, 

-juger que la société Franfinance n'a commis aucune faute de quelque nature que ce soit,

-juger que l'absence de faute de la société Franfinance laisse perdurer les obligations de restitutions réciproques,

-condamner ainsi M. [Y] [O] à payer à la société Franfinance la somme de 10 000 euros (soit le capital emprunté), compte tenu du fait que ce dernier n'a réglé aucune échéance à ce jour,

-juger encore qu'aucune condamnation au versement de dommages et intérêts ne peut être prononcée à l'encontre de la société Franfinance, de sorte qu'il n'y aura aucune compensation possible. 

 

A titre reconventionnel,

-prononcer la résolution judiciaire du contrat aux torts exclusifs de M. [Y] [O],

-condamner M. [O] à payer à la société Franfinance la somme de 13 768,42 euros. 

 

A titre infiniment subsidiaire, et en cas de déchéance du droit aux intérêts, 

-condamner M. [O] à payer à la société Franfinance la somme de 10 000 euros correspondant au capital emprunté. 

 

En tout état de cause, 

-condamner M. [Y] [O] à verser à la société Franfinance la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner M. [Y] [O] aux entiers dépens de l'instance.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 juin 2026.

Motifs

MOTIFS



-Sur la demande de nullité du contrat sur le fondement de l'article 464 du code civil



L'article 464 du code civil dispose que les obligations résultant des actes accomplis par la personne protégée moins de deux ans avant la publicité du jugement d'ouverture de la mesure de protection peuvent être réduites sur la seule preuve que son inaptitude à défendre ses intérêts, par suite de l'altération de ses facultés personnelles, était notoire ou connue du cocontractant à l'époque où les actes ont été passés.

Ces actes peuvent, dans les mêmes conditions, être annulés s'il est justifié d'un préjudice subi par la personne protégée.

Par dérogation à l'article 2252, l'action doit être introduite dans les cinq ans de la date du jugement d'ouverture de la mesure.



En application de l'article 1233 du code civil, un extrait de toute décision portant ouverture, modification de régime ou de durée ou mainlevée d'une mesure de curatelle ou de tutelle concernant un majeur ou un extrait de toute décision accordant, modifiant, renouvelant ou mettant fin à une habilitation familiale générale est transmis par tout moyen au greffe du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est née la personne protégée, à fin de conservation au répertoire civil et de publicité par mention en marge de l'acte de naissance selon les modalités prévues au chapitre III du présent titre.

Lorsque la décision est rendue par le juge des tutelles, la transmission est faite par le greffe du tribunal judiciaire dans les quinze jours qui suivent l'expiration des délais de recours.



Pour débouter M. [O] de sa demande de nullité du contrat de crédit sur ce fondement, le premier juge a constaté qu'il a été placé sous mesure de curatelle renforcée par jugement du 15 avril 2021, que le contrat de crédit litigieux a été signé le 25 février 2019, soit plus de deux ans avant le jugement de placement en curatelle renforcée et a fortiori plus de deux ans avant sa publicité nécessairement postérieure et que la signature du contrat n'a pas eu lieu pendant la période suspecte, si bien qu'il n'y avait pas lieu de s'interroger sur la connaissance de la banque de l'état de santé de M. [O] ni sur le caractère préjudiciable de l'acte.



Pour contester le jugement, M. [O] expose qu'il est âgé de 74 ans, qu'il est vulnérable depuis plusieurs années, qu'il a été la proie des démarcheurs à domicile mal intentionnés et qu'étant incapable de discerner si des travaux étaient ou non nécessaires, il a signé de nombreux devis et souscrit des crédits, les démarcheurs s'occupant de remplir les dossiers.

Il ajoute que les travaux n'étaient pas correctement réalisés, qu'il a été abusé, compte-tenu de sa faiblesse par des entreprises complices et qu'il a été victime d'escroqueries pour lesquelles il a déposé plusieurs plaintes auprès du parquet de [Localité 3] et auprès de la répression des fraudes.

Il précise que dans le cadre de la procédure de surendettement, il a contesté l'état des créances de plusieurs établissements de crédits qu'il a assignés pour obtenir la nullité des contrats et que par jugement rendu le 23 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection a de [Localité 4] a fait droit à sa demande dans un litige l'opposant à la SA BNP Paribas Personal Finance.



Pour solliciter l'annulation du contrat de crédit en raison de son état de santé, M. [O] rappelle que le contrat de crédit litigieux est un contrat de crédit affecté, qu'il existe une interdépendance entre le contrat de prestation de service et le contrat de crédit et que la banque ne peut lui opposer qu'elle n'est pas concernée par les arnaques dont il a été victime.

Il ajoute que son consentement était vicié compte-tenu de son état mental incompatible avec un consentement éclairé, que son handicap était connu de tous depuis plus de vingt ans et que la mention 'P' inscrite sur l'avis d'imposition, c'est à dire son invalidité reconnue, aurait dû alerter la banque quant à son état de santé mental défaillant.

Il ajoute que dans le cadre de la procédure de curatelle renforcée, par certificat médical établi le 3 novembre 2020, le Dr [G] a attesté de l'altération de ses facultés corporelles et mentales.

Il estime que le contrat de crédit régularisé avec la SA Franfinance à peine plus de deux ans avant le jugement de curatelle renforcée est source de préjudice pour lui puisqu'il s'est engagé malgré lui dans des opérations coûteuses de remboursement de crédit et affirme que son inaptitude à défendre ses intérêts est caractérisée.



Pour solliciter la confirmation du jugement, la SA Franfinance indique tout d'abord qu'elle n'est pas concernée par les contrats de crédit souscrits par M. [O] auprès d'autres organismes de crédit, qu'il n'est pas prouvé que la société Renov et Conseil Habitat aurait abusé de sa faiblesse, le mail du service de la répression des fraudes produit aux débats ne faisant état que d'une simple éventualité et que les plaintes pénales déposées ne concernent pas la société Renov et Conseil Habitat désormais dissoute.

Elle ajoute qu'elle ignorait tout de l'état de santé de M. [O] et de sa soit-disant altération de ses facultés mentales, la mention de sa situation d'invalidité sur son avis d'imposition n'étant pas probante en ce qu'une invalidité peut être purement physique sans effet sur la validité du consentement.

Elle s'étonne par ailleurs de l'absence de mise sous protection de M. [O] avant 2021 si l'altération de ses facultés mentales était réelle depuis plus de vingt ans, ainsi que de sa capacité à travailler et à acquérir un bien immobilier en 1999 qu'il a payé pendant 7 ans.

Elle considère que les certificats médicaux produits aux débats sont postérieurs à la souscription du crédit litigieux et que les attestations ne sont ni précises ni circonstanciées. 

Elle conteste que soit rapportée la preuve d'un trouble important et grave qui se serait manifesté au moment de la signature de l'acte.

Elle constate que la condition imposée par l'article 464 du code civil selon laquelle l'acte doit être passé dans les deux ans précédent la publicité du jugement d'ouverture de la mesure de protection n'est pas remplie et que l'altération des facultés mentales n'était pas notoire ni connue d'elle au moment de la souscription du crédit.



Sur ce, 



Il est constant que le contrat de crédit litigieux en date du 25 février 2019 a bien été signé plus de deux ans avant la publicité du jugement d'ouverture de la mesure de curatelle renforcée dont bénéficie M. [O] depuis le 15 avril 2021, si bien que c'est à bon droit que le premier juge a débouté M. [O] de sa demande de nullité du contrat sur le fondement de l'article 464 du code civil, sans examiner les conditions de l'inaptitude notoire de M. [O] à défendre ses intérêts, la cour constatant par ailleurs que le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] le 23 janvier 2025 a fait droit à la demande de nullité d'un contrat passé entre M. [O] et la SA BNP Paribas Personal Finance le 15 avril 2019 soit dans les deux ans précédant le jugement d'ouverture de la mesure.



Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [O] de sa demande de nullité du contrat de crédit sur le fondement de l'article 464 du code civil.



-Sur la nullité pour vice du consentement



L'article 1130 du code civil dispose que l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.

Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.



En application de l'article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges.

Constitue également un dol, la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.

Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.



Pour soutenir sa demande de nullité, M. [O] expose que son consentement a été vicié par dol au jour de la signature de l'acte dans la mesure où il a été démarché à domicile par un escroc qui lui a vendu des travaux fictifs pour sa maison en ce qu'ils n'ont soit jamais été réalisés, soit qu'ils ont été commencés puis abandonnés.

Il précise que les travaux lui ont été surfacturés par la société Renov et Conseil Habitat à la somme de 10 000 euros alors qu'ils étaient en réalité d'une valeur de 1 500 euros.

Il ajoute qu'il n'a pas été destinataire d'une copie de l'offre de crédit que sa curatrice a finalement pu obtenir auprès de la SA Franfinance après sept mois d'attente, que les documents ont été remplis par le vendeur, les indications sur la fiche de dialogue s'agissant de ses ressources et charges ayant été falsifiées afin que le crédit lui soit accordé, que la société Renov et Conseil Habitat a conservé les documents pour l'empêcher de les relire ou de les faire relire par un proche ou encore de se rétracter.

Il estime que l'attitude de la société Renov et Coseil Habitat était malveillante dans la mesure où elle lui a fait souscrire le même jour un autre crédit auprès de la SA Sofinco pour un second devis à hauteur de 10 000 euros.

Il argue de la vérification d'écriture réalisée dans le cadre d'une autre procédure qui a démontré ses difficultés de compréhension pour justifier qu'il n'avait pas réellement compris la portée de ses actes en signant le contrat de prêt.

Il ajoute que n'ayant pas perçu directement le capital versé par la SA Franfinance à la société Renov et Conseil Habitat, il n'est redevable d'aucune somme du fait de l'annulation du contrat.



En réplique, la SA Franfinance conteste l'existence d'un vice du consentement au motif qu'il n'est pas démontré que le contrat n'aurait pas été conclu ou aurait été conclu à des conditions substantiellement différentes sans le vice et que les certificats médicaux et attestations versés aux débats et établis plus de deux ans après la conclusion du contrat ne prouvent pas que le consentement de M. [O] aurait été vicié au moment de sa signature ou que son état mental aurait été incompatible avec un consentement éclairé.

Elle ajoute qu'il est faux de prétendre que les travaux financés auraient été fictifs alors qu'ils ont été réalisés.

Enfin, elle rappelle que les conditions nécessaires à l'existence du dol ne se présument pas, que M. [O] ne rapporte pas la preuve de l'existence de manoeuvres, mensonges ou réticence dolosive, que la volonté du démarcheur de le tromper n'est pas rapportée et qu'il n'est pas justifié que sans ces manoeuvres, l'erreur commise par M. [O] ait été déterminante de son consentement.

Elle conclut que si la cour venait à prononcer la nullité du contrat de crédit pour dol, elle n'a elle-même commis aucune faute si bien que la restitution du capital devrait être opérée et qu'elle ne serait tenue à aucuns dommages-intérêts.



Sur ce, 



Il ressort du certificat médical circonstancié établi le 4 novembre 2020 par le Dr [G] dans le cadre de la procédure de mise sous mesure de protection que M. [O] souffre d'un handicap de paralysie du bras droit d'étiologie néonatale, d'un diabète, d'hypertension et de hernies discales, le médecin indiquant qu'il n'a pas d'antécédents psychiatriques connus.

Le médecin conclut qu'il présente une personnalité limite 'border-line' sans aucun doute avec des tendances monomaniaques plutôt hypomaniaques et que malgré des capacités intellectuelles correctes, il ne parvient pas à gérer notamment son quotidien, ses dépenses étant sans aucun doute excessives et incontrôlées, celui-ci ayant reconnu être influençable et ne pas savoir dire non.

Par ailleurs, le Dr [F] [U], dans un certificat médical établi le 16 décembre 2021, a indiqué que M. [O] présente des troubles cognitifs mineurs, mais surtout des troubles du discernement avec expansions émotionnelles et relationnelles pouvant le mettre en situation de vulnérabilité.



Il résulte donc de ces certificats qu'aucun de ces médecins n'a constaté que M. [O] souffre d'une altération de ses facultés mentales l'empêchant de consentir valablement ou de ne pas comprendre la portée de ses actes.



Pour autant, les attestations de ses proches corroborent la vulnérabilité constatées par les médecins en ce qu'il est décrit comme ayant des difficultés à gérer seul ses affaires, ayant une propension à se comporter ' en bon samaritain' et à se faire abuser par des personnes peu scrupuleuses et comme n'étant pas capable de suspecter toute malhonnêteté dans ses rapports aux autres.



Cependant, cette seule vulnérabilité ne peut suffire à prouver l'existence d'un dol et c'est à celui qui se prévaut du vice de son consentement de rapporter la preuve de manoeuvres, de mensonges, ou la dissimulation intentionnelle d'information pour emporter le consentement.



Or, en l'état du dossier, la cour constate que M. [O] ne décrit pas les manoeuvres ou mensonges utilisées par le démarcheur de la société Renov et Conseil Habitat pour emporter son consentement le jour de la signature du bon de commande des travaux et du crédit, le seul fait que les documents contractuels n'aient pas été remplis par M. [O] ne caractérisant pas les manoeuvres de nature à vicier son consentement.



Par ailleurs si dans son attestation, Mme [J] [O] épouse [A] affirme que des premiers travaux ont été réalisés en 2016 par la société Renov et Conseil Habitat et que celle-ci avait été mise en cause pour tromperie en bande organisée et mise en oeuvre de pratiques commerciales agressives devant le tribunal correctionnel de Chaumont lors d'une audience en octobre 2020, elle n'en rapporte cependant pas la preuve.



De plus, force est constater que les plaintes déposées devant le parquet de [Localité 3] le 13 décembre 2019 et le 20 juillet 2020 concernent des démarchages entrepris par la société l'Assurance Habitat pour des travaux de rénovation le 11 décembre 2018, le 15 avril 2019 et le 19 mai 2019 financés par des contrats souscrits auprès d'autres sociétés de crédit que la SA Franfinance si bien que si M. [O] a pu être victime de pratiques commerciales frauduleuses, celles-ci ne peuvent suffire à établir l'existence de manoeuvres, mensonges ou réticence dolosive imputables au préposé de la société Renov et Conseil Habitat au moment de la signature du contrat de crédit.



S'agissant de la plainte déposée auprès des services de la répression des fraudes, il résulte du mail adressé le 30 juillet 2024 à Mme [A], curatrice de M. [O], qu'elle n'avait pas été instruite si bien qu'il ne peut en être déduit aucune manoeuvre dolosive.



De plus, le fait que plusieurs bons de commande aient été signés le même jour par M. [O] sur des travaux d'isolation différents avec des contrats de crédit affectés souscrits auprès de deux établissements bancaires, s'il pourrait relever de comportements commerciaux douteux, ne permet pas plus d'établir l'existence des manoeuvres dolosives à l'égard de M. [O] lors de la souscription du contrat de crédit envers la SA Franfinance. 



Enfin, la surfacturation des prestations ne peut entraîner la nullité du contrat alors même que le fait de ne pas informer son cocontractant de la valeur réelle de la prestation ne constitue pas une manoeuvre dolosive au sens de l'article 1137 dernier alinéa du code civil.



Dans ces conditions, M. [O] qui ne rapporte pas la preuve d'avoir été victime de manoeuvres dolosives et dont l'altération des facultés mentales au moment de la signature du crédit n'est pas rapportée, ne prouve pas l'existence d'un vice du consentement si bien qu'il sera débouté de sa demande de nullité du contrat sur ce moyen.



-Sur la résolution judiciaire du contrat de crédit et ses conséquences



-sur la recevabilité de la demande



Pour contester la recevabilité de la demande de résolution judiciaire du contrat, M. [O] indique que son appel n'a pas déféré à la cour ce chef de jugement et que la SA Franfinance n'a pas formé ni appel principal ni appel incident, ses conclusions s'intitulant 'conclusions d'intimée' et non ' conclusions d'intimée et d'appel incident'.



L'article 542 du code de procédure civile dispose que : 'L'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.'



L'article 954 du code de procédure civile en ses alinéas 1, 2, 3 et 4 dispose que : 



Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l'article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.

Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.



La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.



Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.



Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement. 

Cour de Cassation, 2 ème chambre civile, 1 er juillet 2021, n° 20-10.694 



Toutefois, l'article 915-2 du code de procédure civile issu du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 est venu compléter ces dispositions en disposant que :



'L'appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l'article 906-2 et à l'article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.'



Il ressort de l'application combinée des articles 542 et 954 du code de procédure civile avec le nouvel article 915-2 du même code, que les premières conclusions de l'appelant, ses conclusions récapitulatives et la déclaration d'appel constituent sur ce point un ensemble procédural qui doit déterminer de manière exhaustive les demandes d'annulation ou d'infirmation des dispositions de la décision déférée ainsi que les prétentions sollicitées en cause d'appel.



En l'espèce, la déclaration d'appel de M. [O] mentionne expressément qu'il sollicite l'infirmation de la disposition du jugement qui a prononcé la résolution judiciaire du contrat de crédit affecté, cette demande ayant par ailleurs été reprise dans ses premières conclusions.



De plus, il résulte des conclusions de l'intimée que celle-ci sollicite la confirmation du jugement sur ce point si bien que l'appel a déféré à la cour la contestation de cette disposition.



Par ailleurs, la restitution du capital versé étant une conséquence de la résolution du contrat de crédit, la cour est par ailleurs valablement saisie de cette demande formée par la SA Franfinance.



Par conséquent, ces demandes sont recevables.



-sur la demande de la banque de résolution judiciaire et de condamnation au paiement de la somme de 13 768,42 euros



L'article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.



L'article 1227 prévoit que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.



L'article 1228 du même code énonce que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. 



Enfin, l'artic1e 1229 du code civil précise que la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. 



Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer 1'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à 1'autre.

Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.



Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 a 1352-9.



En l'espèce, comme l'a relevé le premier juge, il résulte de l'historique de compte que Monsieur [O] n'a jamais payé les échéances du crédit contracté.

Cependant, la cour constate qu'alors que la première échéance devait être payée le 10 octobre 2019, l'obligation de paiement de M. [O] a été suspendue par la décision de recevabilité de son dossier de surendettement intervenue le 12 septembre 2019 confirmée par le jugement rendu le 15 décembre 2020.



Dès lors, contrairement à ce qui a été jugé en première instance, aucun manquement grave ne peut être reproché à M. [O] dans l'exécution du contrat puisque la suspension de l'exigibilité des créances est consécutive à la recevabilité du plan de surendettement.



Dès lors, le jugement sera infirmé en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat de crédit litigieux et la SA Franfinance sera déboutée de cette demande ainsi que de celle visant à voir condamner M. [O] à lui restituer les sommes dues au titre du crédit impayé.



-Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts



La déchéance du droit aux intérêts est encourue en application de l'article L. 341-4 du code de la consommation qui prévoit que la remise par le prêteur d'un contrat qui ne satisfait pas aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29 et L. 312-43 emporte déchéance du droit aux intérêts.



La déchéance du droit aux intérêts est aussi encourue lorsque le prêteur ne vérifie pas la solvabilté de l'emprunteur notamment en consultant le FICP, obligation prévue à l'article L312-16 du code de la consommation.



L'article 312-16 du code de la consommation dispose qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.



Selon l'article 13 de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif au FICP modifié par l'arrêté du 17 février 2020, en application de l'article L. 751-6 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu'ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés au I de l'article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au II de l'article 2, conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable. Ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation des éléments de preuve de ces consultations garantissent l'intégrité des informations ainsi collectées. 



Pour solliciter la déchéance du droit aux intérêts, M. [O] indique que la SA Franfinance n'a pas procédé à la consultation du FICP et qu'il n'a jamais été destinataire de la fiche d'information précontractuelle et des conditions générales et particulières du crédit comportant le bordereau de rétractation, ajoutant que n'ayant pas été destinataire du contrat, informé par mail de la banque le 18 mars 2019 des caractériques du crédit, il n'avait pas été en mesure de se rétracter.



En réplique, la SA Franfinance affirme qu'avant d'accorder son crédit, elle a parfaitement examiner la situation financière de M. [O] sur la base de la fiche de dialogue faisant apparaître ses revenus et charges, ses revenus correspondant à l'avis d'imposition communiqué.

Elle ajoute qu'elle a consulté le FICP et que le fait que les informations communiquées soient fausses ne peut lui être imputé.



Sur ce, 



La cour constate que la SA Franfinance verse aux débats un justificatif de consultation du FICP au nom de M. [O] en date du 10 avril 2019 alors que le contrat de crédit litigieux a été souscrit le 25 février 2019 et que par courrier du 18 mars 2019 adressé à M. [O], la SA Franfinance lui a confirmé l'acceptation du crédit reprenant les conditions particulières du crédit.



Dès lors, force est de constater que la banque n'a procédé à aucune consultation du FICP avant d'accepter son concours financier aux travaux d'isolation commandés.



Elle sera donc déchue totalement de son droit aux intérêts contractuels sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner la pertinence des autres moyens invoqués à cette fin.



De plus, alors que l'intérêt contractuel est de 5,30 % et que le taux d'intérêt légal s'établit à ce jour à 2,75 % puis 7,75 % après deux mois de retard dans le paiement des sommes dues en application de l'article L313-3 du code monétaire et financier, il apparaît que déchoir la banque de ses intérêts contractuels gratifie ses manquements à ses obligations légales plus que cela ne les sanctionne.



Un arrêt de la Cour de Justice européenne a jugé dans un arrêt du 27 mars 2014 (CJUE, arrêt du 27 mars 2014, LCL c/Fesih [C], C6565-12) que la sanction prononcée devait être effective et pouvait pour cela, selon le cas d'espèce, aller jusqu'à la suppression des intérêts légaux moratoires, estimant que si les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont le prêteur pourrait bénéficier s'il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédit aux consommateurs, la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt alors pas de caractère effectif et dissuasif.



Dans ces conditions, la cour entend faire droit à la demande de M. [O] et déchoir la banque de tout droit aux intérêts même légaux, entraînant la déchéance de son droit à l'indemnité relative à la clause pénale incluse dans le contrat de prêt, laquelle apparaît alors manifestement disproportionnée.



Le jugement qui a débouté M. [O] de cette demande sera donc infirmé.



-Sur la demande de dommages-intérêts



Au soutien de sa demande de dommages-intérêts, M. [O] invoque la faute de la banque en ce qu'elle a débloqué les fonds au bénéfice de la société Renov et Conseil Habitat sur présentation de l'attestation de fin de travaux signée le 25 février 2019, soit le jour même de la souscription de l'offre de crédit alors que les travaux n'étaient pas réalisés.

Elle ajoute que compte-tenu de sa situation financière, il était totalement insolvable et que la banque a agi de manière négligente en accordant un crédit sans vérifier sa solvabilité manquant ainsi à son devoir de mise en garde.



En réplique, la banque argue qu'elle n'a commis aucune faute dans la mesure où elle a débloqué les fonds le 10 avril 2019 à réception de l'accusé de réception des travaux et de la présentation de l'attestation de livraison-demande de finacement signés par M. [O].

Elle précise que les travaux avaient bien été effectués conformément à la facture établie le 4 avril 2019 et que M. [O] dans son courrier du 3 novembre 2019 ne conteste pas leur réalisation mais seulement leur utilité et leur coût.



Sur ce, 



Il est constant que la cour de cassation pose l'obligation pour l'établissement bancaire réceptionnaire d'un contrat de vente affecté au crédit qui lui est demandé, de ne libérer les fonds qu'après vérification, tout à la fois de la régularité du contrat principal au regard des règles d'ordre public du code de la consommation, ainsi que du bon accomplissement de l'obligation de délivrance et d'installation pesant sur le vendeur des matériels.

Il est ainsi constant que commet une faute le prêteur qui s'abstient, avant de verser les fonds empruntés à l'entreprise, de vérifier la régularité du contrat principal.



La commission de cette faute, cumulée au préjudice subi par l'acquéreur-emprunteur interdit à l'établissement bancaire de demander aux emprunteurs la restitution du capital.

(Cass. Civ 1ère 19 juin 2019 pourvoi n° Z 18-18.126 arrêt n° 607 FD) 



En l'espèce, la banque ne produit pas aux débats les pièces relatives au contrat de crédit affecté à l'exception du bon de commande des travaux d'isolation financés alors même que ces deux contrats sont liés.



La cour en déduit donc qu'elle n'en a pas eu copie si bien qu'elle n'en a pas vérifié la régularité au regrad des règles d'ordre public du code de la consommation s'agissant d'un contrat signé dans le cadre d'un démarchage à domicile.



Par ailleurs, il est manifeste que la date portée sur l'attestation de livraison-demande de financement qu'elle produit aux débats a été modifiée en ce que la date initiale apparaît avoir été 2' 02 19 pour être changée manuscritement en 04 04 19.



Or, cette demande de déblocage des fonds datée et signée par M. [O] le jour de la signature du contrat de crédit aurait dû alerter la banque sur le fait non seulement que les travaux d'isolation n'avaient pas pu être effectués le jour même mais surtout que l'opération était douteuse, qu'elle aurait nécessité la vérification de la régularisation du contrat principal, ainsi que de la réalité des travaux effectués malgré l'accusé de réception des travaux signé le 4 avril 2019.



Il est donc manifeste que la banque a commis une faute lors du déblocage des fonds laquelle entraîne pour M. [O] un préjudice financier certain puisqu'il est redevable d'un crédit portant sur la somme de 10 000 euros pour des travaux dont il résulte de l'attestation de la société Avenir Toiture Energie qu'ils ont été mal réalisés avec des matériaux inadéquats sur une surface inférieure à celle facturée, alors qu'il ne pourra pas se retourner contre la société Renov et Conseil Habitat qui n'existe plus.



Il sera donc fait droit à la demande de condamnation de la Banque à verser à M. [O] la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, correspondant au capital restant dû après déchéance du droit aux intérêts.

 

-Sur les dépens



Alors que M. [O] voit son appel prospérer en partie mais principalement s'agissant de l'économie du litige, la banque sera condamnée à payer les dépens de la procédure d'appel et le jugement qui a condamné M.[O] à les supporter en première instance sera infirmé pour les voir mis à la charge de la SA Franfinance.



-Sur les frais irrépétibles



L'équité commande de ne pas laisser à la charge de M. [O] dont l'appel prospère principalement, la charge des frais irrépétibles qu'il a engagés dans la présente procédure tout comme celle de première instance si bien que le jugement sera infirmé en ce sens.



Par conséquent, la SA Franfinance sera condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, 



La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,



Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, à l'exception de celle qui a prononcé la résolution judiciaire du contrat de crédit affecté du 25 fevrier 2019 n°101 2. 727. 238 2, entre M. [O] [Y] et la SA Franfinance, qui a débouté M. [O] de sa demande de déchéance du droit aux intérêts et de sa demande de frais irrépétibles et qui a mis les dépens à la charge de M. [O],



Statuant à nouveau,



Déclare recevable la demande de résolution judiciaire du contrat de crédit affecté du 25 fevrier 2019 n°101 2. 727. 238 2 formée par la SA Franfinance et sa demande subséquente de condamnation à restituer les sommes dues au titre du crédit,



Déboute la SA Franfinance de sa demande de résolution judiciaire du contrat de crédit affecté du 25 fevrier 2019 n°101 2. 727. 238 2,



Prononce la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et légaux à l'encontre de la SA Franfinance,



Condamne la SA Franfinance à payer les dépens de première instance,



Y ajoutant,



Déboute M. [O] de sa demande de nullité du contrat de crédit affecté du 25 fevrier 2019 n°101 2. 727. 238 2 sur le fondement des vices du consentement,



Condamne la SA Franfinance à payer à M. [Y] [O] la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts,



Condamne la SA Franfinance aux dépens d'appel,



Condamne la SA Franfinance à payer à M. [Y] [O] la somme de 2 000 euros sur l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,



Déboute la SA Franfinance de sa demande au titre des frais irrépétibles.





 Le greffier Le président de chambre
Texte intégral
ARRET N° 

du 08 septembre 2026



N° RG 25/01027 

N° Portalis DBVQ-V-B7J-FVI4





[O]





c/



S.A. FRANFINANCE











CH









Formule exécutoire le :

à :



la SELARL D. LEGRAS



Me Dominique ROUSSEL 

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE DE LA FAMILLE ET DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION



ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2026





APPELANT :

d'un jugement rendu le 09 mai 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims



Monsieur [Y] [O]

Né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1] (51)

Demeurant [Adresse 1]

[Localité 2]

Assisté par sa curatrice, Madame [J] [V], demeurant [Adresse 2] à Fismes (51170), désignée en tant que telle par jugement du tribunal Judiciaire de REIMS du 15 avril 2021



Représenté par Me Delphine LEGRAS de la SELARL D. LEGRAS, avocat au barreau de REIMS





INTIMEE :



La société FRANFINANCE, société anonyme au capital social de 31 357 776 euros immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Nanterre sous le n° 719 807 406, dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Etablissement 1] (92) exerçant poursuites et diligence de son représentant légal domicilié de droit audit siège,



Représentée par Me Dominique ROUSSEL, avocat au barreau de REIMS







COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :



M. Bertrand Duez, président de chambre

Mme Christel Magnard, conseiller

Mme Claire Herlet, conseiller



GREFFIER :



Mme Yelena Mohamed-Dallas, greffier lors des débats et de la mise à disposition



DEBATS :



A l'audience publique du 09 juin 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 septembre 2026



ARRET :



Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 08 septembre 2026 et signé par Monsieur Bertrand Duez, président de chambre, et Madame Yelena Mohamed-Dallas, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Suivant offre de crédit préalable acceptée le 25 fevrier 2019, M. [Y] [O] a souscrit un contrat de crédit affecté n° l01 2.727.238 2 d'un montant de 10 000 euros auprès de la SA Franfinance, remboursable en 120 échéances de 109,93 euros en vue de financer des travaux d'isolation commandés à la SAS Renov et Conseil Habitat.



Se retrouvant surendetté, M. [O] a saisi la commission de surendettement de la Marne qui a déclaré sa demande recevable par décision du 12 septembre 2019, laquelle a été confirmée par le juge en charge du surendettement par jugement rendu le 15 décembre 2020.



Suivant acte d'huissier de justice en date du 6 mai 2022, M. [O] a fait assigner la SA Franfinance devant le tribunal judiciaire de Nanterre pour demander : 

-à titre principal, 1'annulation du contrat de crédit n° 101 2.727. 238 2 du 25 février 2019,

-à titre subsidiaire, le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts de la SA Franfinance et sa condamnation au paiement de dommages et intérêts équivalents au solde du crédit, outre la compensation des sommes dues,

-en tout état de cause, la condamnation de 1a SA Franfinance au paiement de la somme de 3 000 euros sur 1e fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.



Suivant ordonnance du 12 mai 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre s'est déclaré incompétent au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims.



Dans ses dernières écritures, M. [O] a maintenu ses demandes et sollicité le rejet de celles de la SA Franfinance. 



La SA Franfinance a, quant à elle, demandé : 

-à titre principal, le rejet des demandes de M. [O] [Y],

-à titre subsidiaire, la condamnation de M. [O] [Y] au paiement de la somme de 10 000 euros au titre des restitutions réciproques,

-à titre reconventionnel, le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de M. [O] [Y] et sa condamnation au paiement de la somme de 15 139,12 euros,

-en tout état de cause, la condamnation de M. [O] [Y] au paiement de la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de 1'instance.



Par jugement rendu le 9 mai 2025, le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] a :

-débouté M. [O] [Y] de toutes ses demandes,

-prononcé la résolution judiciaire du contrat de crédit affecté du 25 fevrier 2019 n°101 2. 727. 238 2, entre M. [O] [Y] et la SA Franfinance,

-condamné M. [O] [Y] aux dépens,

-débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,

-rappelé l'exécution provisoire de la présente décision.



Par déclaration en date du 2 juillet 2025, M. [O], assisté de sa curatrice Mme [J] [O] épouse [V], a interjeté appel sur l'ensemble des dispositions du jugement.



Dans ses dernières conclusions, M. [O], assisté de sa curatrice, demande à la cour de :

-le juger recevable et bien fondé en ses demandes, 

-infirmer le jugement rendu par le juge aux affaires familiales (lire juge des contentieux de la protection) de [Localité 3] le 9 mai 2025 en toutes ses dispositions,



statuant à nouveau, 

 

A titre principal, sur le fondement de l'article 464 du code civil, 

-annuler le crédit Franfinance (101 2 727 238 2) du 25 février 2019 d'un montant initial de 10 000 euros, 

-condamner la SA Franfinance à verser des dommages-intérêts équivalents au solde du crédit restant à payer et ordonner la compensation des éventuelles créances. 

 

Subsidiairement, en raison de vices de consentement, 

-annuler le crédit Franfinance (101 2 727 238 2) du 25 février 2019 d'un montant initial de 10 000 euros, 

-condamner la SA Franfinance à verser des dommages-intérêts équivalents au solde du crédit restant à payer et ordonner la compensation des éventuelles créances. 

 

Infiniment subsidiairement, en raison des manquements commis par la SA Franfinance : 

-condamner la SA Franfinance à verser des dommages-intérêts équivalents au solde du crédit restant à payer et ordonner la compensation des éventuelles créances.

 

En tout état de cause, 

-juger irrecevable la demande de résiliation judiciaire et de condamnation formulée par la SA Franfinance,

-subsidiairement, la juger mal fondée et l'en débouter,

-prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la SA Franfinance, 

-condamner la SA Franfinance au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, 

-condamner la SA Franfinance aux entiers dépens, comprenant ceux de première instance et d'appel, 

-débouter la SA Franfinance de toutes demandes plus amples ou contraires. 

 

Dans ses dernières conclusions, la SA Franfinance demande à la cour de :

-juger M. [Y] [O] représenté par sa curatrice Mme [V] infondé en son appel,

-confirmer le jugement prononcé le 9 mai 2025 par le Tribunal Judiciaire de Reims en ce qu'il a : 

-débouté M. [O] de toutes ses demandes,

-prononcé la résolution judiciaire du contrat de crédit affecté du 25 février 2019,

-condamné M. [O] aux dépens. 

 

A titre subsidiaire, si la cour venait à infirmer le jugement déféré et à prononcer la nullité du contrat de crédit affecté régularisé entre M. [O] et la société Franfinance, 

-juger que la société Franfinance n'a commis aucune faute de quelque nature que ce soit,

-juger que l'absence de faute de la société Franfinance laisse perdurer les obligations de restitutions réciproques,

-condamner ainsi M. [Y] [O] à payer à la société Franfinance la somme de 10 000 euros (soit le capital emprunté), compte tenu du fait que ce dernier n'a réglé aucune échéance à ce jour,

-juger encore qu'aucune condamnation au versement de dommages et intérêts ne peut être prononcée à l'encontre de la société Franfinance, de sorte qu'il n'y aura aucune compensation possible. 

 

A titre reconventionnel,

-prononcer la résolution judiciaire du contrat aux torts exclusifs de M. [Y] [O],

-condamner M. [O] à payer à la société Franfinance la somme de 13 768,42 euros. 

 

A titre infiniment subsidiaire, et en cas de déchéance du droit aux intérêts, 

-condamner M. [O] à payer à la société Franfinance la somme de 10 000 euros correspondant au capital emprunté. 

 

En tout état de cause, 

-condamner M. [Y] [O] à verser à la société Franfinance la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner M. [Y] [O] aux entiers dépens de l'instance.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 juin 2026.





MOTIFS



-Sur la demande de nullité du contrat sur le fondement de l'article 464 du code civil



L'article 464 du code civil dispose que les obligations résultant des actes accomplis par la personne protégée moins de deux ans avant la publicité du jugement d'ouverture de la mesure de protection peuvent être réduites sur la seule preuve que son inaptitude à défendre ses intérêts, par suite de l'altération de ses facultés personnelles, était notoire ou connue du cocontractant à l'époque où les actes ont été passés.

Ces actes peuvent, dans les mêmes conditions, être annulés s'il est justifié d'un préjudice subi par la personne protégée.

Par dérogation à l'article 2252, l'action doit être introduite dans les cinq ans de la date du jugement d'ouverture de la mesure.



En application de l'article 1233 du code civil, un extrait de toute décision portant ouverture, modification de régime ou de durée ou mainlevée d'une mesure de curatelle ou de tutelle concernant un majeur ou un extrait de toute décision accordant, modifiant, renouvelant ou mettant fin à une habilitation familiale générale est transmis par tout moyen au greffe du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est née la personne protégée, à fin de conservation au répertoire civil et de publicité par mention en marge de l'acte de naissance selon les modalités prévues au chapitre III du présent titre.

Lorsque la décision est rendue par le juge des tutelles, la transmission est faite par le greffe du tribunal judiciaire dans les quinze jours qui suivent l'expiration des délais de recours.



Pour débouter M. [O] de sa demande de nullité du contrat de crédit sur ce fondement, le premier juge a constaté qu'il a été placé sous mesure de curatelle renforcée par jugement du 15 avril 2021, que le contrat de crédit litigieux a été signé le 25 février 2019, soit plus de deux ans avant le jugement de placement en curatelle renforcée et a fortiori plus de deux ans avant sa publicité nécessairement postérieure et que la signature du contrat n'a pas eu lieu pendant la période suspecte, si bien qu'il n'y avait pas lieu de s'interroger sur la connaissance de la banque de l'état de santé de M. [O] ni sur le caractère préjudiciable de l'acte.



Pour contester le jugement, M. [O] expose qu'il est âgé de 74 ans, qu'il est vulnérable depuis plusieurs années, qu'il a été la proie des démarcheurs à domicile mal intentionnés et qu'étant incapable de discerner si des travaux étaient ou non nécessaires, il a signé de nombreux devis et souscrit des crédits, les démarcheurs s'occupant de remplir les dossiers.

Il ajoute que les travaux n'étaient pas correctement réalisés, qu'il a été abusé, compte-tenu de sa faiblesse par des entreprises complices et qu'il a été victime d'escroqueries pour lesquelles il a déposé plusieurs plaintes auprès du parquet de [Localité 3] et auprès de la répression des fraudes.

Il précise que dans le cadre de la procédure de surendettement, il a contesté l'état des créances de plusieurs établissements de crédits qu'il a assignés pour obtenir la nullité des contrats et que par jugement rendu le 23 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection a de [Localité 4] a fait droit à sa demande dans un litige l'opposant à la SA BNP Paribas Personal Finance.



Pour solliciter l'annulation du contrat de crédit en raison de son état de santé, M. [O] rappelle que le contrat de crédit litigieux est un contrat de crédit affecté, qu'il existe une interdépendance entre le contrat de prestation de service et le contrat de crédit et que la banque ne peut lui opposer qu'elle n'est pas concernée par les arnaques dont il a été victime.

Il ajoute que son consentement était vicié compte-tenu de son état mental incompatible avec un consentement éclairé, que son handicap était connu de tous depuis plus de vingt ans et que la mention 'P' inscrite sur l'avis d'imposition, c'est à dire son invalidité reconnue, aurait dû alerter la banque quant à son état de santé mental défaillant.

Il ajoute que dans le cadre de la procédure de curatelle renforcée, par certificat médical établi le 3 novembre 2020, le Dr [G] a attesté de l'altération de ses facultés corporelles et mentales.

Il estime que le contrat de crédit régularisé avec la SA Franfinance à peine plus de deux ans avant le jugement de curatelle renforcée est source de préjudice pour lui puisqu'il s'est engagé malgré lui dans des opérations coûteuses de remboursement de crédit et affirme que son inaptitude à défendre ses intérêts est caractérisée.



Pour solliciter la confirmation du jugement, la SA Franfinance indique tout d'abord qu'elle n'est pas concernée par les contrats de crédit souscrits par M. [O] auprès d'autres organismes de crédit, qu'il n'est pas prouvé que la société Renov et Conseil Habitat aurait abusé de sa faiblesse, le mail du service de la répression des fraudes produit aux débats ne faisant état que d'une simple éventualité et que les plaintes pénales déposées ne concernent pas la société Renov et Conseil Habitat désormais dissoute.

Elle ajoute qu'elle ignorait tout de l'état de santé de M. [O] et de sa soit-disant altération de ses facultés mentales, la mention de sa situation d'invalidité sur son avis d'imposition n'étant pas probante en ce qu'une invalidité peut être purement physique sans effet sur la validité du consentement.

Elle s'étonne par ailleurs de l'absence de mise sous protection de M. [O] avant 2021 si l'altération de ses facultés mentales était réelle depuis plus de vingt ans, ainsi que de sa capacité à travailler et à acquérir un bien immobilier en 1999 qu'il a payé pendant 7 ans.

Elle considère que les certificats médicaux produits aux débats sont postérieurs à la souscription du crédit litigieux et que les attestations ne sont ni précises ni circonstanciées. 

Elle conteste que soit rapportée la preuve d'un trouble important et grave qui se serait manifesté au moment de la signature de l'acte.

Elle constate que la condition imposée par l'article 464 du code civil selon laquelle l'acte doit être passé dans les deux ans précédent la publicité du jugement d'ouverture de la mesure de protection n'est pas remplie et que l'altération des facultés mentales n'était pas notoire ni connue d'elle au moment de la souscription du crédit.



Sur ce, 



Il est constant que le contrat de crédit litigieux en date du 25 février 2019 a bien été signé plus de deux ans avant la publicité du jugement d'ouverture de la mesure de curatelle renforcée dont bénéficie M. [O] depuis le 15 avril 2021, si bien que c'est à bon droit que le premier juge a débouté M. [O] de sa demande de nullité du contrat sur le fondement de l'article 464 du code civil, sans examiner les conditions de l'inaptitude notoire de M. [O] à défendre ses intérêts, la cour constatant par ailleurs que le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] le 23 janvier 2025 a fait droit à la demande de nullité d'un contrat passé entre M. [O] et la SA BNP Paribas Personal Finance le 15 avril 2019 soit dans les deux ans précédant le jugement d'ouverture de la mesure.



Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [O] de sa demande de nullité du contrat de crédit sur le fondement de l'article 464 du code civil.



-Sur la nullité pour vice du consentement



L'article 1130 du code civil dispose que l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.

Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.



En application de l'article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges.

Constitue également un dol, la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.

Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.



Pour soutenir sa demande de nullité, M. [O] expose que son consentement a été vicié par dol au jour de la signature de l'acte dans la mesure où il a été démarché à domicile par un escroc qui lui a vendu des travaux fictifs pour sa maison en ce qu'ils n'ont soit jamais été réalisés, soit qu'ils ont été commencés puis abandonnés.

Il précise que les travaux lui ont été surfacturés par la société Renov et Conseil Habitat à la somme de 10 000 euros alors qu'ils étaient en réalité d'une valeur de 1 500 euros.

Il ajoute qu'il n'a pas été destinataire d'une copie de l'offre de crédit que sa curatrice a finalement pu obtenir auprès de la SA Franfinance après sept mois d'attente, que les documents ont été remplis par le vendeur, les indications sur la fiche de dialogue s'agissant de ses ressources et charges ayant été falsifiées afin que le crédit lui soit accordé, que la société Renov et Conseil Habitat a conservé les documents pour l'empêcher de les relire ou de les faire relire par un proche ou encore de se rétracter.

Il estime que l'attitude de la société Renov et Coseil Habitat était malveillante dans la mesure où elle lui a fait souscrire le même jour un autre crédit auprès de la SA Sofinco pour un second devis à hauteur de 10 000 euros.

Il argue de la vérification d'écriture réalisée dans le cadre d'une autre procédure qui a démontré ses difficultés de compréhension pour justifier qu'il n'avait pas réellement compris la portée de ses actes en signant le contrat de prêt.

Il ajoute que n'ayant pas perçu directement le capital versé par la SA Franfinance à la société Renov et Conseil Habitat, il n'est redevable d'aucune somme du fait de l'annulation du contrat.



En réplique, la SA Franfinance conteste l'existence d'un vice du consentement au motif qu'il n'est pas démontré que le contrat n'aurait pas été conclu ou aurait été conclu à des conditions substantiellement différentes sans le vice et que les certificats médicaux et attestations versés aux débats et établis plus de deux ans après la conclusion du contrat ne prouvent pas que le consentement de M. [O] aurait été vicié au moment de sa signature ou que son état mental aurait été incompatible avec un consentement éclairé.

Elle ajoute qu'il est faux de prétendre que les travaux financés auraient été fictifs alors qu'ils ont été réalisés.

Enfin, elle rappelle que les conditions nécessaires à l'existence du dol ne se présument pas, que M. [O] ne rapporte pas la preuve de l'existence de manoeuvres, mensonges ou réticence dolosive, que la volonté du démarcheur de le tromper n'est pas rapportée et qu'il n'est pas justifié que sans ces manoeuvres, l'erreur commise par M. [O] ait été déterminante de son consentement.

Elle conclut que si la cour venait à prononcer la nullité du contrat de crédit pour dol, elle n'a elle-même commis aucune faute si bien que la restitution du capital devrait être opérée et qu'elle ne serait tenue à aucuns dommages-intérêts.



Sur ce, 



Il ressort du certificat médical circonstancié établi le 4 novembre 2020 par le Dr [G] dans le cadre de la procédure de mise sous mesure de protection que M. [O] souffre d'un handicap de paralysie du bras droit d'étiologie néonatale, d'un diabète, d'hypertension et de hernies discales, le médecin indiquant qu'il n'a pas d'antécédents psychiatriques connus.

Le médecin conclut qu'il présente une personnalité limite 'border-line' sans aucun doute avec des tendances monomaniaques plutôt hypomaniaques et que malgré des capacités intellectuelles correctes, il ne parvient pas à gérer notamment son quotidien, ses dépenses étant sans aucun doute excessives et incontrôlées, celui-ci ayant reconnu être influençable et ne pas savoir dire non.

Par ailleurs, le Dr [F] [U], dans un certificat médical établi le 16 décembre 2021, a indiqué que M. [O] présente des troubles cognitifs mineurs, mais surtout des troubles du discernement avec expansions émotionnelles et relationnelles pouvant le mettre en situation de vulnérabilité.



Il résulte donc de ces certificats qu'aucun de ces médecins n'a constaté que M. [O] souffre d'une altération de ses facultés mentales l'empêchant de consentir valablement ou de ne pas comprendre la portée de ses actes.



Pour autant, les attestations de ses proches corroborent la vulnérabilité constatées par les médecins en ce qu'il est décrit comme ayant des difficultés à gérer seul ses affaires, ayant une propension à se comporter ' en bon samaritain' et à se faire abuser par des personnes peu scrupuleuses et comme n'étant pas capable de suspecter toute malhonnêteté dans ses rapports aux autres.



Cependant, cette seule vulnérabilité ne peut suffire à prouver l'existence d'un dol et c'est à celui qui se prévaut du vice de son consentement de rapporter la preuve de manoeuvres, de mensonges, ou la dissimulation intentionnelle d'information pour emporter le consentement.



Or, en l'état du dossier, la cour constate que M. [O] ne décrit pas les manoeuvres ou mensonges utilisées par le démarcheur de la société Renov et Conseil Habitat pour emporter son consentement le jour de la signature du bon de commande des travaux et du crédit, le seul fait que les documents contractuels n'aient pas été remplis par M. [O] ne caractérisant pas les manoeuvres de nature à vicier son consentement.



Par ailleurs si dans son attestation, Mme [J] [O] épouse [A] affirme que des premiers travaux ont été réalisés en 2016 par la société Renov et Conseil Habitat et que celle-ci avait été mise en cause pour tromperie en bande organisée et mise en oeuvre de pratiques commerciales agressives devant le tribunal correctionnel de Chaumont lors d'une audience en octobre 2020, elle n'en rapporte cependant pas la preuve.



De plus, force est constater que les plaintes déposées devant le parquet de [Localité 3] le 13 décembre 2019 et le 20 juillet 2020 concernent des démarchages entrepris par la société l'Assurance Habitat pour des travaux de rénovation le 11 décembre 2018, le 15 avril 2019 et le 19 mai 2019 financés par des contrats souscrits auprès d'autres sociétés de crédit que la SA Franfinance si bien que si M. [O] a pu être victime de pratiques commerciales frauduleuses, celles-ci ne peuvent suffire à établir l'existence de manoeuvres, mensonges ou réticence dolosive imputables au préposé de la société Renov et Conseil Habitat au moment de la signature du contrat de crédit.



S'agissant de la plainte déposée auprès des services de la répression des fraudes, il résulte du mail adressé le 30 juillet 2024 à Mme [A], curatrice de M. [O], qu'elle n'avait pas été instruite si bien qu'il ne peut en être déduit aucune manoeuvre dolosive.



De plus, le fait que plusieurs bons de commande aient été signés le même jour par M. [O] sur des travaux d'isolation différents avec des contrats de crédit affectés souscrits auprès de deux établissements bancaires, s'il pourrait relever de comportements commerciaux douteux, ne permet pas plus d'établir l'existence des manoeuvres dolosives à l'égard de M. [O] lors de la souscription du contrat de crédit envers la SA Franfinance. 



Enfin, la surfacturation des prestations ne peut entraîner la nullité du contrat alors même que le fait de ne pas informer son cocontractant de la valeur réelle de la prestation ne constitue pas une manoeuvre dolosive au sens de l'article 1137 dernier alinéa du code civil.



Dans ces conditions, M. [O] qui ne rapporte pas la preuve d'avoir été victime de manoeuvres dolosives et dont l'altération des facultés mentales au moment de la signature du crédit n'est pas rapportée, ne prouve pas l'existence d'un vice du consentement si bien qu'il sera débouté de sa demande de nullité du contrat sur ce moyen.



-Sur la résolution judiciaire du contrat de crédit et ses conséquences



-sur la recevabilité de la demande



Pour contester la recevabilité de la demande de résolution judiciaire du contrat, M. [O] indique que son appel n'a pas déféré à la cour ce chef de jugement et que la SA Franfinance n'a pas formé ni appel principal ni appel incident, ses conclusions s'intitulant 'conclusions d'intimée' et non ' conclusions d'intimée et d'appel incident'.



L'article 542 du code de procédure civile dispose que : 'L'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.'



L'article 954 du code de procédure civile en ses alinéas 1, 2, 3 et 4 dispose que : 



Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l'article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.

Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.



La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.



Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.



Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement. 

Cour de Cassation, 2 ème chambre civile, 1 er juillet 2021, n° 20-10.694 



Toutefois, l'article 915-2 du code de procédure civile issu du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 est venu compléter ces dispositions en disposant que :



'L'appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l'article 906-2 et à l'article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.'



Il ressort de l'application combinée des articles 542 et 954 du code de procédure civile avec le nouvel article 915-2 du même code, que les premières conclusions de l'appelant, ses conclusions récapitulatives et la déclaration d'appel constituent sur ce point un ensemble procédural qui doit déterminer de manière exhaustive les demandes d'annulation ou d'infirmation des dispositions de la décision déférée ainsi que les prétentions sollicitées en cause d'appel.



En l'espèce, la déclaration d'appel de M. [O] mentionne expressément qu'il sollicite l'infirmation de la disposition du jugement qui a prononcé la résolution judiciaire du contrat de crédit affecté, cette demande ayant par ailleurs été reprise dans ses premières conclusions.



De plus, il résulte des conclusions de l'intimée que celle-ci sollicite la confirmation du jugement sur ce point si bien que l'appel a déféré à la cour la contestation de cette disposition.



Par ailleurs, la restitution du capital versé étant une conséquence de la résolution du contrat de crédit, la cour est par ailleurs valablement saisie de cette demande formée par la SA Franfinance.



Par conséquent, ces demandes sont recevables.



-sur la demande de la banque de résolution judiciaire et de condamnation au paiement de la somme de 13 768,42 euros



L'article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.



L'article 1227 prévoit que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.



L'article 1228 du même code énonce que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. 



Enfin, l'artic1e 1229 du code civil précise que la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. 



Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer 1'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à 1'autre.

Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.



Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 a 1352-9.



En l'espèce, comme l'a relevé le premier juge, il résulte de l'historique de compte que Monsieur [O] n'a jamais payé les échéances du crédit contracté.

Cependant, la cour constate qu'alors que la première échéance devait être payée le 10 octobre 2019, l'obligation de paiement de M. [O] a été suspendue par la décision de recevabilité de son dossier de surendettement intervenue le 12 septembre 2019 confirmée par le jugement rendu le 15 décembre 2020.



Dès lors, contrairement à ce qui a été jugé en première instance, aucun manquement grave ne peut être reproché à M. [O] dans l'exécution du contrat puisque la suspension de l'exigibilité des créances est consécutive à la recevabilité du plan de surendettement.



Dès lors, le jugement sera infirmé en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat de crédit litigieux et la SA Franfinance sera déboutée de cette demande ainsi que de celle visant à voir condamner M. [O] à lui restituer les sommes dues au titre du crédit impayé.



-Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts



La déchéance du droit aux intérêts est encourue en application de l'article L. 341-4 du code de la consommation qui prévoit que la remise par le prêteur d'un contrat qui ne satisfait pas aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29 et L. 312-43 emporte déchéance du droit aux intérêts.



La déchéance du droit aux intérêts est aussi encourue lorsque le prêteur ne vérifie pas la solvabilté de l'emprunteur notamment en consultant le FICP, obligation prévue à l'article L312-16 du code de la consommation.



L'article 312-16 du code de la consommation dispose qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.



Selon l'article 13 de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif au FICP modifié par l'arrêté du 17 février 2020, en application de l'article L. 751-6 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu'ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés au I de l'article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au II de l'article 2, conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable. Ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation des éléments de preuve de ces consultations garantissent l'intégrité des informations ainsi collectées. 



Pour solliciter la déchéance du droit aux intérêts, M. [O] indique que la SA Franfinance n'a pas procédé à la consultation du FICP et qu'il n'a jamais été destinataire de la fiche d'information précontractuelle et des conditions générales et particulières du crédit comportant le bordereau de rétractation, ajoutant que n'ayant pas été destinataire du contrat, informé par mail de la banque le 18 mars 2019 des caractériques du crédit, il n'avait pas été en mesure de se rétracter.



En réplique, la SA Franfinance affirme qu'avant d'accorder son crédit, elle a parfaitement examiner la situation financière de M. [O] sur la base de la fiche de dialogue faisant apparaître ses revenus et charges, ses revenus correspondant à l'avis d'imposition communiqué.

Elle ajoute qu'elle a consulté le FICP et que le fait que les informations communiquées soient fausses ne peut lui être imputé.



Sur ce, 



La cour constate que la SA Franfinance verse aux débats un justificatif de consultation du FICP au nom de M. [O] en date du 10 avril 2019 alors que le contrat de crédit litigieux a été souscrit le 25 février 2019 et que par courrier du 18 mars 2019 adressé à M. [O], la SA Franfinance lui a confirmé l'acceptation du crédit reprenant les conditions particulières du crédit.



Dès lors, force est de constater que la banque n'a procédé à aucune consultation du FICP avant d'accepter son concours financier aux travaux d'isolation commandés.



Elle sera donc déchue totalement de son droit aux intérêts contractuels sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner la pertinence des autres moyens invoqués à cette fin.



De plus, alors que l'intérêt contractuel est de 5,30 % et que le taux d'intérêt légal s'établit à ce jour à 2,75 % puis 7,75 % après deux mois de retard dans le paiement des sommes dues en application de l'article L313-3 du code monétaire et financier, il apparaît que déchoir la banque de ses intérêts contractuels gratifie ses manquements à ses obligations légales plus que cela ne les sanctionne.



Un arrêt de la Cour de Justice européenne a jugé dans un arrêt du 27 mars 2014 (CJUE, arrêt du 27 mars 2014, LCL c/Fesih [C], C6565-12) que la sanction prononcée devait être effective et pouvait pour cela, selon le cas d'espèce, aller jusqu'à la suppression des intérêts légaux moratoires, estimant que si les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont le prêteur pourrait bénéficier s'il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédit aux consommateurs, la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt alors pas de caractère effectif et dissuasif.



Dans ces conditions, la cour entend faire droit à la demande de M. [O] et déchoir la banque de tout droit aux intérêts même légaux, entraînant la déchéance de son droit à l'indemnité relative à la clause pénale incluse dans le contrat de prêt, laquelle apparaît alors manifestement disproportionnée.



Le jugement qui a débouté M. [O] de cette demande sera donc infirmé.



-Sur la demande de dommages-intérêts



Au soutien de sa demande de dommages-intérêts, M. [O] invoque la faute de la banque en ce qu'elle a débloqué les fonds au bénéfice de la société Renov et Conseil Habitat sur présentation de l'attestation de fin de travaux signée le 25 février 2019, soit le jour même de la souscription de l'offre de crédit alors que les travaux n'étaient pas réalisés.

Elle ajoute que compte-tenu de sa situation financière, il était totalement insolvable et que la banque a agi de manière négligente en accordant un crédit sans vérifier sa solvabilité manquant ainsi à son devoir de mise en garde.



En réplique, la banque argue qu'elle n'a commis aucune faute dans la mesure où elle a débloqué les fonds le 10 avril 2019 à réception de l'accusé de réception des travaux et de la présentation de l'attestation de livraison-demande de finacement signés par M. [O].

Elle précise que les travaux avaient bien été effectués conformément à la facture établie le 4 avril 2019 et que M. [O] dans son courrier du 3 novembre 2019 ne conteste pas leur réalisation mais seulement leur utilité et leur coût.



Sur ce, 



Il est constant que la cour de cassation pose l'obligation pour l'établissement bancaire réceptionnaire d'un contrat de vente affecté au crédit qui lui est demandé, de ne libérer les fonds qu'après vérification, tout à la fois de la régularité du contrat principal au regard des règles d'ordre public du code de la consommation, ainsi que du bon accomplissement de l'obligation de délivrance et d'installation pesant sur le vendeur des matériels.

Il est ainsi constant que commet une faute le prêteur qui s'abstient, avant de verser les fonds empruntés à l'entreprise, de vérifier la régularité du contrat principal.



La commission de cette faute, cumulée au préjudice subi par l'acquéreur-emprunteur interdit à l'établissement bancaire de demander aux emprunteurs la restitution du capital.

(Cass. Civ 1ère 19 juin 2019 pourvoi n° Z 18-18.126 arrêt n° 607 FD) 



En l'espèce, la banque ne produit pas aux débats les pièces relatives au contrat de crédit affecté à l'exception du bon de commande des travaux d'isolation financés alors même que ces deux contrats sont liés.



La cour en déduit donc qu'elle n'en a pas eu copie si bien qu'elle n'en a pas vérifié la régularité au regrad des règles d'ordre public du code de la consommation s'agissant d'un contrat signé dans le cadre d'un démarchage à domicile.



Par ailleurs, il est manifeste que la date portée sur l'attestation de livraison-demande de financement qu'elle produit aux débats a été modifiée en ce que la date initiale apparaît avoir été 2' 02 19 pour être changée manuscritement en 04 04 19.



Or, cette demande de déblocage des fonds datée et signée par M. [O] le jour de la signature du contrat de crédit aurait dû alerter la banque sur le fait non seulement que les travaux d'isolation n'avaient pas pu être effectués le jour même mais surtout que l'opération était douteuse, qu'elle aurait nécessité la vérification de la régularisation du contrat principal, ainsi que de la réalité des travaux effectués malgré l'accusé de réception des travaux signé le 4 avril 2019.



Il est donc manifeste que la banque a commis une faute lors du déblocage des fonds laquelle entraîne pour M. [O] un préjudice financier certain puisqu'il est redevable d'un crédit portant sur la somme de 10 000 euros pour des travaux dont il résulte de l'attestation de la société Avenir Toiture Energie qu'ils ont été mal réalisés avec des matériaux inadéquats sur une surface inférieure à celle facturée, alors qu'il ne pourra pas se retourner contre la société Renov et Conseil Habitat qui n'existe plus.



Il sera donc fait droit à la demande de condamnation de la Banque à verser à M. [O] la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, correspondant au capital restant dû après déchéance du droit aux intérêts.

 

-Sur les dépens



Alors que M. [O] voit son appel prospérer en partie mais principalement s'agissant de l'économie du litige, la banque sera condamnée à payer les dépens de la procédure d'appel et le jugement qui a condamné M.[O] à les supporter en première instance sera infirmé pour les voir mis à la charge de la SA Franfinance.



-Sur les frais irrépétibles



L'équité commande de ne pas laisser à la charge de M. [O] dont l'appel prospère principalement, la charge des frais irrépétibles qu'il a engagés dans la présente procédure tout comme celle de première instance si bien que le jugement sera infirmé en ce sens.



Par conséquent, la SA Franfinance sera condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.





PAR CES MOTIFS, 



La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,



Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, à l'exception de celle qui a prononcé la résolution judiciaire du contrat de crédit affecté du 25 fevrier 2019 n°101 2. 727. 238 2, entre M. [O] [Y] et la SA Franfinance, qui a débouté M. [O] de sa demande de déchéance du droit aux intérêts et de sa demande de frais irrépétibles et qui a mis les dépens à la charge de M. [O],



Statuant à nouveau,



Déclare recevable la demande de résolution judiciaire du contrat de crédit affecté du 25 fevrier 2019 n°101 2. 727. 238 2 formée par la SA Franfinance et sa demande subséquente de condamnation à restituer les sommes dues au titre du crédit,



Déboute la SA Franfinance de sa demande de résolution judiciaire du contrat de crédit affecté du 25 fevrier 2019 n°101 2. 727. 238 2,



Prononce la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et légaux à l'encontre de la SA Franfinance,



Condamne la SA Franfinance à payer les dépens de première instance,



Y ajoutant,



Déboute M. [O] de sa demande de nullité du contrat de crédit affecté du 25 fevrier 2019 n°101 2. 727. 238 2 sur le fondement des vices du consentement,



Condamne la SA Franfinance à payer à M. [Y] [O] la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts,



Condamne la SA Franfinance aux dépens d'appel,



Condamne la SA Franfinance à payer à M. [Y] [O] la somme de 2 000 euros sur l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,



Déboute la SA Franfinance de sa demande au titre des frais irrépétibles.





 Le greffier Le président de chambre

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 464, code de la consommation 312-16, code civil 1233, code monetaire et financier L511-7, code de procedure civile 915-2, code de la consommation L751-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-17T16:42:22.491Z.