Cour d'appel de Reims, Chambre-1 civile et com., 8 septembre 2026, n° 25/01784
Exposé du litige
COUR D'APPEL DE [Localité 1] Chambre civile et commerciale N° RG 25/01784 N° Portalis DBVQ-V-B7J-FW5O-11 Numéro de Minute : APPELANT S.A.S. FIRE PROTEC SOLUTIONS Représentant : Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, et Me Isabelle LOREAUX, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE INTIME S.A.S. COMPAGNIE MOBILIERE DE GESTION DE PARTICIPATIONS Représentant : Me Emmanuel BROCARD de la SELARL CABINET D'AVOCATS DE MAITRE EMMANUEL BROCARD, avocat au barreau de REIMS Ordonnance du 8 septembre 2026 Kevin LECLERE VUE, conseiller désigné par le premier président, assisté de Lucie NICLOT, greffier, a rendu l'ordonnance suivante; Selon exploit délivré le 24 octobre 2025, la société par actions simplifiée Compagnie mobilière de gestion et de participations a fait assigner la société par actions simplifiée Fire protect solutions devant le tribunal de commerce de Reims aux fins d'ouverture d'une procédure collective. Par jugement contradictoire du 5 décembre 2025, le tribunal de commerce de Reims a principalement : commis M. [D] [M] en qualité de juge-enquêteur pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de la société Fire protect solutions, dit que le juge ainsi commis pourra se faire assister par Me [R] [T], mandataire, dit que pour l'application des articles R. 621-3 et R. 621-4 du code de commerce, le rapport dressé ensuite du présent jugement sera déposé au greffe de céans 10 jours avant la date de l'audition des dirigeants de l'entreprise par le tribunal, fixe la date de comparution devant le tribunal de commerce de Reims, siégeant en chambre du conseil à l'audience du mardi 20 janvier 2026 à 9h aux fins d'examiner le rapport d'enquête, laissé les dépens de l'instance dont frais de greffe liquidés à la somme TTC de 101,05 euros dont TVA pour 16,84 euros à la charge de la société Compagnie mobilière de gestion et de participations. Par déclaration du 15 décembre 2025, la société Fire protect solutions a interjeté appel-nullité du jugement pour excès de pouvoir. La société Compagnie mobilière de gestion et de participations a constitué avocat par acte notifié par voie électronique le 23 décembre 2025. L'avis de fixation de l'affaire à bref délai à été délivré à l'appelante le 23 janvier 2026. L'affaire a été communiquée à Mme la procureure générale près cette cour à cette même date. Par jugement du 17 avril 2026, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Fire protect solutions. Par conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 21 avril 2026, la société Compagnie mobilière de gestion et de participations a saisi le magistrat désigné par le premier président aux fins de voir prononcer l'irrecevabilité de l'appel. L'affaire a été fixée à l'audience d'incidents du 12 mai 2026 à laquelle elle a été renvoyée successivement à l'audience du 26 mars puis du 23 juin 2026 pour permettre aux parties de répliquer à leurs conclusions. Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 21 mai 2026, la société Compagnie de gestion et de participations demande au magistrat désigné par le premier président, exclusion faite des moyens énoncés au dispositif, de : déclarer irrecevables les conclusions de la société Fire protect solutions dirigées devant le conseiller de la mise en état, juger que le jugement du tribunal de commerce de Reims du 5 décembre 2025 doit être qualifié d'avant-dire droit et n'est entaché d'aucun excès de pouvoir, En conséquence, déclarer irrecevable l'appel formé contre le jugement du tribunal de commerce de Reims du 5 décembre 2025, condamner la société Fire protect solutions à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel, débouter la société Fire protect solutions de l'intégralité de ses prétentions. Au soutien de sa fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des conclusions sur incident adverses, elle fait valoir sur le fondement de l'article 906-3 du code de procédure civile qu'elles sont adressées au conseiller de la mise en état au lieu de l'être au magistrat désigné par le premier président puisque l'affaire a été orientée vers la procédure à bref à délai. Au soutien de sa fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, elle explique sur le fondement des articles L. 621-1 du code de commerce, ainsi que 544 et 545 du code de procédure civile que le jugement du 5 décembre 2025 est un jugement avant-dire droit qui n'est en tant que tel pas susceptible d'appel immédiat. Elle ajoute en outre qu'aucun excès de pouvoir ouvrant la voie de l'appel-nullité n'est caractérisé dès lors que le tribunal de commerce n'a pas directement désigné Me [R] [T] en qualité d'expert, mais a simplement précisé que le juge enquêteur pourra se faire assister par celle-ci sans lui retirer la compétence de le faire si besoin. Dans ses conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 26 mai 2026, la société Fire protect solutions demande au magistrat désigné par le premier président de : A titre principal, se déclarer incompétent pour statuer sur l'irrecevabilité de l'appel-nullité sollicitée par la société Compagnie mobilière de gestion et de participations, A titre subsidiaire, débouter la société Compagnie mobilière de gestion et de participations de l'ensemble de ses prétentions, déclarer recevable l'appel-nullité pour excès de pouvoir, En tout état de cause, condamner la société Compagnie mobilière de gestion et de participations à lui payer la somme de 2 260 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens, En défense à la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, elle explique sur le fondement des articles 906-1 et 906-3 du code de procédure civile, ainsi que de la jurisprudence, que le magistrat désigné par le premier président n'a pas de compétence pour apprécier la recevabilité d'un appel-nullité fondé sur l'excès de pouvoir dès lors qu'il s'agit d'une question de fond qui relève de la seule compétence de la cour. Par application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions de la société Fire protect solutions pour l'exposé des moyens qu'elle a développés au soutien de ses prétentions subsidiaires. A l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 8 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Vu les articles L. 311-1 du code de l'organisation judiciaire, ainsi que 542 et 906-5 du code de procédure civile et les principes régissant l'excès de pouvoir : Le premier de ces textes donne compétence à la cour d'appel, sous réserve des compétences attribuées à d'autres juridictions, pour connaître des décisions judiciaires, civiles et pénales, rendues en premier ressort et précise qu'elle statue souverainement sur le fond des affaires. Selon le deuxième, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. Enfin, selon les deux premiers alinéas du troisième, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu'à l'ouverture des débats ou jusqu'à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur l'irrecevabilité de l'appel ou des interventions en appel. L'article 906-5 du code de procédure civile ne comporte pas de distinction selon que la voie de recours intentée tend à la réformation, à l'annulation ou à la nullité du jugement. Cependant, il convient de ne pas méconnaître les effets de l'appel et les règles de compétence définies par la loi, à l'article susvisé du code de l'organisation judiciaire, donnant à la seule cour d'appel, à l'exclusion du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, le pouvoir d'infirmer ou d'annuler la décision frappée d'appel, revêtue, dès son prononcé, de l'autorité de la chose jugée. La Cour de cassation, saisie d'une demande d'avis sur les conséquences des modifications des pouvoirs du conseiller de la mise en état introduites par le décret du 11 décembre 2019, et notamment l'ancien article 907 du code de procédure civile déterminant les pouvoirs de ce conseiller par renvoi à ceux du juge de la mise en état, a émis l'avis que le conseiller de la mise en état ne pouvait connaître ni des fins de non-recevoir qui avaient été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui avait été jugé au fond par le premier juge (Avis de la Cour de cassation, 3 juin 2021, n° 21-70.006). Cet avis est parfaitement transposable aux pouvoirs du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président dans le cadre de la procédure à bref délai, qui sont sensiblement les mêmes que ceux du conseiller de la mise en état. Dans le prolongement de cet avis, la Cour de cassation a, par un revirement de jurisprudence, jugé que le conseiller de la mise en état, ou la cour d'appel statuant sur déféré de son ordonnance, ne peut connaître de la recevabilité d'un appel-nullité, invoquant un excès de pouvoir commis par le premier juge, dès lors que si l'appel était déclaré recevable, cela aurait pour conséquence de remettre en cause la décision frappée d'appel (Com., 22 novembre 2023, pourvoi n° 21-24.839). La solution doit être la même concernant les attributions juridictionnelles du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président dans le cadre de la procédure à bref délai. En l'espèce, par jugement du 5 décembre 2025, le tribunal de commerce de Reims a notamment : - commis M. [D] [M] en qualité de juge-enquêteur pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de la société Fire protect solutions, - dit que le juge ainsi commis pourra se faire assister par Me [R] [T], mandataire. Il n'est pas contesté que ce jugement avant dire droit, en ce qu'il se contente d'ordonner une mesure d'instruction, n'est en principe susceptible d'appel qu'en même temps que le jugement du 17 avril 2026 prononçant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Fire protect solutions. Par déclaration du 15 décembre 2025, la société Fire protect solutions a néanmoins entendu interjeter appel-nullité du jugement avant dire droit motif pris d'un excès de pouvoir des premiers juges. L'excès de pouvoir, qui conditionne l'ouverture de la voie de recours nullité, est une question de fond qui aboutit, in fine, par l'examen d'une éventuelle méconnaissance par les premiers juges de l'étendue de leurs pouvoirs, à l'annulation du jugement. Or, seule la cour d'appel peut, à l'exclusion du conseiller de la mise en état ou du magistrat chargé de la procédure à bref délai, connaître de l'annulation du jugement, L'excès de pouvoir constitue donc, dans le cas particulier de l'appel-nullité, une question de fond qui a trait à ce qui est dévolu à la cour et qui ne peut être apprécié par le conseiller de la mise en état ou par le magistrat chargé de la procédure à bref délai. Admettre le contraire aboutirait, si l'excès de pouvoir était caractérisé, à lier la cour sur les conséquences à en tirer dans la mesure où les ordonnances du conseiller de la mise en état ou du magistrat chargé de la procédure à bref délai ont l'autorité de la chose jugée au principal relativement à la contestation qu'elles tranchent. Ceci étant, le moyen de défense tiré de ce que le conseiller de la mise en état ou le magistrat chargé de la procédure à bref délai n'a pas le pouvoir de statuer sur la recevabilité de l'appel-nullité ne constitue pas une exception d'incompétence mais une fin de non-recevoir. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel-nullité soulevée par la société Compagnie mobilière de gestion et de participations sera déclarée irrecevable. La prétention en défense de la société Fire protect solutions formée à titre principale ayant été accueillie, l'examen de ses prétentions subsidiaires devient sans objet. La société Compagnie mobilière de gestion et de participations, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'instance incidente. Condamnée aux dépens, elle sera également condamnée à verser à la société Fire protect solutions la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera enfin déboutée de sa propre prétention fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Statuant par ordonnance contradictoire ; Déclare la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel-nullité soulevée par la société Compagnie mobilière de gestion et de participations irrecevable ; Condamne la société Compagnie mobilière de gestion et de participations aux dépens de l'instance incidente ; Condamne la société Compagnie mobilière de gestion et de participations à verser à la société Fire protect solutions la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la société Compagnie mobilière de gestion et de participations de sa prétention au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Le conseiller
Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 1] Chambre civile et commerciale N° RG 25/01784 N° Portalis DBVQ-V-B7J-FW5O-11 Numéro de Minute : APPELANT S.A.S. FIRE PROTEC SOLUTIONS Représentant : Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, et Me Isabelle LOREAUX, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE INTIME S.A.S. COMPAGNIE MOBILIERE DE GESTION DE PARTICIPATIONS Représentant : Me Emmanuel BROCARD de la SELARL CABINET D'AVOCATS DE MAITRE EMMANUEL BROCARD, avocat au barreau de REIMS Ordonnance du 8 septembre 2026 Kevin LECLERE VUE, conseiller désigné par le premier président, assisté de Lucie NICLOT, greffier, a rendu l'ordonnance suivante; Selon exploit délivré le 24 octobre 2025, la société par actions simplifiée Compagnie mobilière de gestion et de participations a fait assigner la société par actions simplifiée Fire protect solutions devant le tribunal de commerce de Reims aux fins d'ouverture d'une procédure collective. Par jugement contradictoire du 5 décembre 2025, le tribunal de commerce de Reims a principalement : commis M. [D] [M] en qualité de juge-enquêteur pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de la société Fire protect solutions, dit que le juge ainsi commis pourra se faire assister par Me [R] [T], mandataire, dit que pour l'application des articles R. 621-3 et R. 621-4 du code de commerce, le rapport dressé ensuite du présent jugement sera déposé au greffe de céans 10 jours avant la date de l'audition des dirigeants de l'entreprise par le tribunal, fixe la date de comparution devant le tribunal de commerce de Reims, siégeant en chambre du conseil à l'audience du mardi 20 janvier 2026 à 9h aux fins d'examiner le rapport d'enquête, laissé les dépens de l'instance dont frais de greffe liquidés à la somme TTC de 101,05 euros dont TVA pour 16,84 euros à la charge de la société Compagnie mobilière de gestion et de participations. Par déclaration du 15 décembre 2025, la société Fire protect solutions a interjeté appel-nullité du jugement pour excès de pouvoir. La société Compagnie mobilière de gestion et de participations a constitué avocat par acte notifié par voie électronique le 23 décembre 2025. L'avis de fixation de l'affaire à bref délai à été délivré à l'appelante le 23 janvier 2026. L'affaire a été communiquée à Mme la procureure générale près cette cour à cette même date. Par jugement du 17 avril 2026, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Fire protect solutions. Par conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 21 avril 2026, la société Compagnie mobilière de gestion et de participations a saisi le magistrat désigné par le premier président aux fins de voir prononcer l'irrecevabilité de l'appel. L'affaire a été fixée à l'audience d'incidents du 12 mai 2026 à laquelle elle a été renvoyée successivement à l'audience du 26 mars puis du 23 juin 2026 pour permettre aux parties de répliquer à leurs conclusions. Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 21 mai 2026, la société Compagnie de gestion et de participations demande au magistrat désigné par le premier président, exclusion faite des moyens énoncés au dispositif, de : déclarer irrecevables les conclusions de la société Fire protect solutions dirigées devant le conseiller de la mise en état, juger que le jugement du tribunal de commerce de Reims du 5 décembre 2025 doit être qualifié d'avant-dire droit et n'est entaché d'aucun excès de pouvoir, En conséquence, déclarer irrecevable l'appel formé contre le jugement du tribunal de commerce de Reims du 5 décembre 2025, condamner la société Fire protect solutions à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel, débouter la société Fire protect solutions de l'intégralité de ses prétentions. Au soutien de sa fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des conclusions sur incident adverses, elle fait valoir sur le fondement de l'article 906-3 du code de procédure civile qu'elles sont adressées au conseiller de la mise en état au lieu de l'être au magistrat désigné par le premier président puisque l'affaire a été orientée vers la procédure à bref à délai. Au soutien de sa fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, elle explique sur le fondement des articles L. 621-1 du code de commerce, ainsi que 544 et 545 du code de procédure civile que le jugement du 5 décembre 2025 est un jugement avant-dire droit qui n'est en tant que tel pas susceptible d'appel immédiat. Elle ajoute en outre qu'aucun excès de pouvoir ouvrant la voie de l'appel-nullité n'est caractérisé dès lors que le tribunal de commerce n'a pas directement désigné Me [R] [T] en qualité d'expert, mais a simplement précisé que le juge enquêteur pourra se faire assister par celle-ci sans lui retirer la compétence de le faire si besoin. Dans ses conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 26 mai 2026, la société Fire protect solutions demande au magistrat désigné par le premier président de : A titre principal, se déclarer incompétent pour statuer sur l'irrecevabilité de l'appel-nullité sollicitée par la société Compagnie mobilière de gestion et de participations, A titre subsidiaire, débouter la société Compagnie mobilière de gestion et de participations de l'ensemble de ses prétentions, déclarer recevable l'appel-nullité pour excès de pouvoir, En tout état de cause, condamner la société Compagnie mobilière de gestion et de participations à lui payer la somme de 2 260 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens, En défense à la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, elle explique sur le fondement des articles 906-1 et 906-3 du code de procédure civile, ainsi que de la jurisprudence, que le magistrat désigné par le premier président n'a pas de compétence pour apprécier la recevabilité d'un appel-nullité fondé sur l'excès de pouvoir dès lors qu'il s'agit d'une question de fond qui relève de la seule compétence de la cour. Par application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions de la société Fire protect solutions pour l'exposé des moyens qu'elle a développés au soutien de ses prétentions subsidiaires. A l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 8 septembre 2026. MOTIFS DE LA DECISION Vu les articles L. 311-1 du code de l'organisation judiciaire, ainsi que 542 et 906-5 du code de procédure civile et les principes régissant l'excès de pouvoir : Le premier de ces textes donne compétence à la cour d'appel, sous réserve des compétences attribuées à d'autres juridictions, pour connaître des décisions judiciaires, civiles et pénales, rendues en premier ressort et précise qu'elle statue souverainement sur le fond des affaires. Selon le deuxième, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. Enfin, selon les deux premiers alinéas du troisième, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu'à l'ouverture des débats ou jusqu'à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur l'irrecevabilité de l'appel ou des interventions en appel. L'article 906-5 du code de procédure civile ne comporte pas de distinction selon que la voie de recours intentée tend à la réformation, à l'annulation ou à la nullité du jugement. Cependant, il convient de ne pas méconnaître les effets de l'appel et les règles de compétence définies par la loi, à l'article susvisé du code de l'organisation judiciaire, donnant à la seule cour d'appel, à l'exclusion du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, le pouvoir d'infirmer ou d'annuler la décision frappée d'appel, revêtue, dès son prononcé, de l'autorité de la chose jugée. La Cour de cassation, saisie d'une demande d'avis sur les conséquences des modifications des pouvoirs du conseiller de la mise en état introduites par le décret du 11 décembre 2019, et notamment l'ancien article 907 du code de procédure civile déterminant les pouvoirs de ce conseiller par renvoi à ceux du juge de la mise en état, a émis l'avis que le conseiller de la mise en état ne pouvait connaître ni des fins de non-recevoir qui avaient été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui avait été jugé au fond par le premier juge (Avis de la Cour de cassation, 3 juin 2021, n° 21-70.006). Cet avis est parfaitement transposable aux pouvoirs du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président dans le cadre de la procédure à bref délai, qui sont sensiblement les mêmes que ceux du conseiller de la mise en état. Dans le prolongement de cet avis, la Cour de cassation a, par un revirement de jurisprudence, jugé que le conseiller de la mise en état, ou la cour d'appel statuant sur déféré de son ordonnance, ne peut connaître de la recevabilité d'un appel-nullité, invoquant un excès de pouvoir commis par le premier juge, dès lors que si l'appel était déclaré recevable, cela aurait pour conséquence de remettre en cause la décision frappée d'appel (Com., 22 novembre 2023, pourvoi n° 21-24.839). La solution doit être la même concernant les attributions juridictionnelles du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président dans le cadre de la procédure à bref délai. En l'espèce, par jugement du 5 décembre 2025, le tribunal de commerce de Reims a notamment : - commis M. [D] [M] en qualité de juge-enquêteur pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de la société Fire protect solutions, - dit que le juge ainsi commis pourra se faire assister par Me [R] [T], mandataire. Il n'est pas contesté que ce jugement avant dire droit, en ce qu'il se contente d'ordonner une mesure d'instruction, n'est en principe susceptible d'appel qu'en même temps que le jugement du 17 avril 2026 prononçant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Fire protect solutions. Par déclaration du 15 décembre 2025, la société Fire protect solutions a néanmoins entendu interjeter appel-nullité du jugement avant dire droit motif pris d'un excès de pouvoir des premiers juges. L'excès de pouvoir, qui conditionne l'ouverture de la voie de recours nullité, est une question de fond qui aboutit, in fine, par l'examen d'une éventuelle méconnaissance par les premiers juges de l'étendue de leurs pouvoirs, à l'annulation du jugement. Or, seule la cour d'appel peut, à l'exclusion du conseiller de la mise en état ou du magistrat chargé de la procédure à bref délai, connaître de l'annulation du jugement, L'excès de pouvoir constitue donc, dans le cas particulier de l'appel-nullité, une question de fond qui a trait à ce qui est dévolu à la cour et qui ne peut être apprécié par le conseiller de la mise en état ou par le magistrat chargé de la procédure à bref délai. Admettre le contraire aboutirait, si l'excès de pouvoir était caractérisé, à lier la cour sur les conséquences à en tirer dans la mesure où les ordonnances du conseiller de la mise en état ou du magistrat chargé de la procédure à bref délai ont l'autorité de la chose jugée au principal relativement à la contestation qu'elles tranchent. Ceci étant, le moyen de défense tiré de ce que le conseiller de la mise en état ou le magistrat chargé de la procédure à bref délai n'a pas le pouvoir de statuer sur la recevabilité de l'appel-nullité ne constitue pas une exception d'incompétence mais une fin de non-recevoir. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel-nullité soulevée par la société Compagnie mobilière de gestion et de participations sera déclarée irrecevable. La prétention en défense de la société Fire protect solutions formée à titre principale ayant été accueillie, l'examen de ses prétentions subsidiaires devient sans objet. La société Compagnie mobilière de gestion et de participations, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'instance incidente. Condamnée aux dépens, elle sera également condamnée à verser à la société Fire protect solutions la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera enfin déboutée de sa propre prétention fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Statuant par ordonnance contradictoire ; Déclare la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel-nullité soulevée par la société Compagnie mobilière de gestion et de participations irrecevable ; Condamne la société Compagnie mobilière de gestion et de participations aux dépens de l'instance incidente ; Condamne la société Compagnie mobilière de gestion et de participations à verser à la société Fire protect solutions la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la société Compagnie mobilière de gestion et de participations de sa prétention au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Le conseiller
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Mise à jour de la source le 2026-09-17T16:42:23.284Z.