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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 8 septembre 2026, n° 25/08950

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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE



Par déclaration du 22 juillet 2025 M. [H] [L] a interjeté appel du jugement prononcé le 7 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Digne les Bains en ce qu'il a statué en ces termes': 



- CONDAMNE M. [H] [L] à faire cesser le déversement des eaux pluviales résultant des aménagements réalisés sur son terrain, sur le fond inférieur de Mmes [Y] [D] et [K] [Z]

- DIT que cette condamnation est assortie d'une astreinte de 10 euros par jour de retard, commençant à courir à l'issue d'un délai d'un mois suivant la signification du jugement, et ce pendant une période maximale de 10 mois ;

- CONDAMNE M. [H] [L] à payer à Mesdames [K] [Z] et [Y] [D] :

o 1.000 euros de dommages intérêts en réparation de leur préjudice moral (soit 500 euros de dommages intérêts à chacune), 

o 1.500 euros de dommages intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance (soit 750 euros de dommages intérêts à chacune), 

o 1.500 euros au t titre de l'article 700 du code de procédure civile (soit 750 euros à chacune) 

o 3.894,84 euros au titre des frais de l'expertise judiciaire ; 

- REJETTE le surplus des demandes formées par M. [H] [L]

- ORDONNE l'exécution provisoire sauf concernant les dommages intérêts'; 



Par conclusions d'incident notifiées le 24 septembre 2025 M. [H] [L] ont saisi le conseiller de la mise en état d'une demande d'incident au titre de l'irrecevabilité de l'appel.





Par conclusions d'incident et en réplique notifiées le 3 février 2026 Mmes [Y] [D] et [K] [Z] sollicitent du conseiller de la mise en état de':



PRONONCER la radiation du rôle de l'affaire, faute d'exécution par Mr [L] de l'ensemble des condamnations assorties de l'exécution provisoire, prononcées par jugement du tribunal judiciaire de DIGNES LES BAINS du 7 septembre 2020, 



DECLARER en tout état de cause irrecevable, comme tardif, l'appel diligenté par Mr [L] le 22 juillet 2025, du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Digne les Bains, le 7 septembre 2020, 



CONDAMNER Mr [H] [L] au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du CPC et aux dépens de l'incident. 



DEBOUTER Mr [H] [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions. 



Par conclusions du 8 juin 2026 ils demandent le rejet des conclusions n°2 et pièces communiquées par l'appelant la veille de l'audience du 9 juin 2026, de STATUER ce que de droit sur les moyens de radiation et recevabilité de l'appel soulevés par conclusions de Mmes [Z] et [D] notifiées le 3 février 2026, ET A défaut de rejet des dernières conclusions et pièces notifiées par Mr [L] le 8 juin 2026, RENVOYER l'incident à une date ultérieure afin que le contradictoire puisse être respectés. 



Par conclusions déposées et signifiées le 5 décembre 2025, M. [H] [L] demande au conseiller de la mise en état de':



- RAPPELER que l'acte de signification du 25 septembre 2020 (valant signification du jugement dont appel) est irrégulier et, au besoin, PRONONCER sa nullité

- DIRE ET JUGER que l'application du délai qui interdit tout recours deux ans après la décision doit être écartée

- DIRE ET JUGER recevable l'appel formé le 25 juillet 2025 par Monsieur [L]

- DEBOUTER Mesdames [Y] [D] et [K] [Z] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.

- CONDAMNER Mesdames [Y] [D] et [K] [Z] à payer à Monsieur [L] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Romain CHERFILS, membre de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, Avocat associé aux offres de droit. 



Par conclusions déposées et notifiées le 8 juin 2026, M. [H] [L] demande au conseiller de la mise en état de':



Sur la recevabilité de l'appel 

- RAPPELER que l'acte de signification du 25 septembre 2020 (valant signification du jugement dont appel) est irrégulier et, au besoin, PRONONCER sa nullité

- DIRE ET JUGER que l'application du délai qui interdit tout recours deux ans après la décision doit être écartée

- DIRE ET JUGER recevable l'appel formé le 25 juillet 2025 par Monsieur [L] Sur la radiation de l'appel - DIRE ETJUGER que la non-exécution du jugement est justifiée par une impossibilité objective et par des conséquences manifestement excessives, ce qui exclut toute radiation sur le fondement de l'article 524 du Code de procédure civile.



En tout état de cause, 

- DEBOUTER Mesdames [Y] [D] et [K] [Z] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.

- CONDAMNER Mesdames [Y] [D] et [K] [Z] à payer à Monsieur [L] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Romain CHERFILS, membre de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, Avocat associé aux offres de droit

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION



Conformément aux dispositions de l'article 913-5 du code de procédure civile le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour:

1° Prononcer la caducité de la déclaration d'appel ;

2° Déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité

de l'appel. Les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine

d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ;

 3° Déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;

 4° Déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1 ;

 5° Statuer sur les exceptions de procédure relatives à la procédure d'appel, les demandes formées enapplication de l'article 47, la recevabilité des interventions en appel et les incidents mettant fin à l'instance d'appel ;



Sur la demande de mise à l'écart des conclusions et pièces produites par l'appelant



Mmes [Y] [D] et [K] [Z] soutiennent qu'en raison de la communication tardive des conclusions et pièces de l'appelant, la veille de l'audience, et incomplète s'agissant des nouvelles pièces, ces documents doivent être écartés des débats en ce que le principe du contradictoire n'a pas été respecté. 



Le conseil de l'appelant réplique qu'en raison tant de l'éloignement de son client qui réside en Angleterre, de sa situation médicale et de la complexité des travaux à envisager, il n'a pas été en mesure de produire plus avant les pièces nécessaires au rejet de la demande de radiation. 



Sur ce, 



Selon l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. 



Il sera relevé que les intimés ont saisi dans un premier temps le conseiller de la mise en état d'un incident au titre de l'irrecevabilité de l'appel par conclusions notifiées le 24 septembre 2025, que la procédure d'incident a ensuite intégré un incident de radiation soulevé par les intimés le 3 février 2026. Pour permettre à l'appelant de disposer d'un temps nécessaire pour répondre sur ce point spécifique de la demande de radiation pour défaut d'exécution des travaux mis à sa charge par le jugement rendu le 7 septembre 2020, l'instance d'incident du 10 février 2026 a fait l'objet à la demande de l'appelant d'un premier renvoi à l'audience du 12 mai 2026, puis à l'audience du 9 juin 2026. L'appelant disposait donc d'un délai depuis le 3 février 2026 pour répondre aux arguments soulevés au titre de la demande de radiation. 



Le 22 décembre 2025, M. [H] [L] a fait notifier par voie électronique un bordereau de communication des pièces 1 à 8.



Le 8 juin 2026 à 12h13, soit la veille de l'audience d'incident, l'appelant a notifié ses conclusions accompagnées des nouvelles pièces de 9 à 13 comprenant notamment un devis en date du 7 mai 2026, un rapport médical de février 2026 en anglais, un procès verbal de constat du 4 juin 2026 et un rapport de forage et de pose. 



Il doit être retenu que si l'incident de radiation a été présenté seulement depuis le 3 février 2026 par la partie intimée les deux renvois successifs ont été accordés dans des conditions de délais suffisants pour permettre à l'appelant d'organiser les moyens de sa défense. 



La transmission des dernières conclusions sur incident de l'appelant la veille de l'audience, bien que tardive, ne contrarie pas le principe du contradictoire dans la mesure où les arguments soulevés pour rejeter la demande de radiation, qui rejoignent ceux soulevés pour l'exécution des travaux, sont connus de la partie intimée. 



En revanche, la transmission quelques heures avant l'audience d'incident fixée après deux renvois des pièces 9 à 13, qui sont soit des pièces techniques, soit un constat d'huissier soit un document médical non traduit en ce qu'il s'agit d'éléments nouveaux et techniques n'a pu manifestement permettre à la partie intimée d'organiser les moyens de réplique dans des délais satisfaisants et a donc conduit à violer le principe du contradictoire. 



Il s'ensuit que seules les pièces numérotées 9 à 13 seront exclues du débat portant sur l'incident de radiation, les conclusions notifiées par l'appelant le 8 juin 2026 et les pièces 1 à 8 seront accueillies. 



Sur la recevabilité de l'appel



La partie intimée soutient que par arrêt en date du 6 juin 2024 la cour d'appel d'Aix-en-Provence a jugé que la seule signification du jugement du tribunal judiciaire de Digne les Bains qui avait été faite à l'adresse de résidence de Mr [L] à Quinson n'était pas valable et donc nulle et non avenue qu'il en résulte que le jugement du tribunal judiciaire de Digne Les Bains du 7 septembre 2020 n'a donc pas été notifié dans les deux ans de son prononcé, qu'en l'absence de notification Mr [L] disposait d'un délai de deux ans, expirant le 7 septembre 2022, pour relever appel, que dès lors l'appel diligenté le 22 juillet 2025 devra donc être déclaré irrecevable comme tardif.



M. [H] [L] soutient que les dispositions de l'article 528-1 du code de procédure civile ne sont pas applicables lorsque la décision a été signifiée peu importe que la signification fût entachée d'une irrégularité de nature à en affecter l'efficacité.



Sur ce, 



L'article 528 du Code de procédure civile dispose que le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement. Le délai court même à l'encontre de celui qui notifie. 



L'article 538 dudit code prévoit que le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse. 



Enfin, l'article 528-1 dudit code prévoit que si le jugement n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration dudit délai. Cette disposition n'est applicable qu'aux jugements qui tranchent tout le principal et à ceux qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l'instance. 



Il est admis que l'article 528-1 est inapplicable lorsque la décision a été notifiée, peu important que cette formalité soit entachée d'une irrégularité susceptible d'en affecter l'efficacité. 



Est versé aux débats le procès verbal du 25 septembre 2020 portant signification du jugement prononcé le 7 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Digne les Bains, qui indique au titre des modalités de remise de l'acte à M. [H] [L] que celles-ci ont été effectuées à l'adresse située [Adresse 2] à Quinson, que le domicile du destinataire a été confirmé par les services de mairie et le voisinage et qu'en raison de son absence, l'acte a été remis à l'étude conformément aux dispositions de l'article 658 du code de procédure civile. 



Par jugement rendu le 10 février 2022 le juge de l'exécution de Digne les Bains, saisi de la liquidation de l'astreinte mise à la charge de M. [H] [L] par le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Digne les Bains le 7 septembre 2020 a considéré que cette adresse de signification devait être considérée comme étant son domicile principal. 



Par suite, l'arrêt du 6 juin 2024 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, saisie de l'appel interjeté par M. [H] [L] à l'encontre du jugement prononcé le 10 février 2022, retient que l'acte de signification du 25 septembre 2020 ne saurait être admis par la présente juridiction comme ayant fait courir valablement l'astreinte provisoire fixée durant la période de la pandémie de Covid et a infirmé la liquidation de l'astreinte qui n'a pas pu valablement courir, aux motifs notamment que le domicile de l'appelant ne se situe pas au lieu de signification à Quinson mais en Angleterre. 



Il résulte donc de cette décision qu'une irrégularité entachant l'acte de signification du jugement, rendu le 7 septembre 2020, a été relevée par une décision devenue définitive. Il s'ensuit que [Y] [D] et [K] [Z], en faisant procéder le 25 septembre 2020 à la signification du jugement à l'encontre de M. [H] [L], ont exprimé le souhait de se prévaloir du jugement, que l'irrégularité qui entache cet acte ne fait pas pour autant disparaître l'existence de la signification réalisée. 



En conséquence, en raison de l'existence d'une signification du jugement querellé, l'article 528-1 du code de procédure civile n'est pas applicable au cas d'espèce l'appel interjeté par M. [H] [L] le 22 juillet 2025 sera donc déclaré recevable.



Sur la radiation



La partie intimée, qui sollicite la radiation de l'instance d'appel pour défaut d'exécution, soutient que depuis le prononcé du jugement, M. [H] [L] n'a toujours pas fait réaliser les travaux nécessaires, pour faire cesser le déversement des eaux pluviales sur son fonds. 



L'appelant soutient que l'exécution des travaux est impossible puisque même l'expert judiciaire, dans son rapport du 29 novembre 2018, a évoqué des solutions théoriques aux problèmes pratiques soulevés et a déposé son rapport en l'état. Il affirme par ailleurs que les déversements litigieux proviennent en réalité d'une source extérieure à sa parcelle, qui aurait percé le talus à la limite de propriété des intimées. 



Sur ce, 



L'article 524 du code de procédure civile énonce que «'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911».



En l'espèce le jugement dont appel a retenu que la cause des désordres subis par les intimées se situe sur le terrain de l'appelant, peu important que celui-ci conteste être l'auteur des aménagements qui en seraient la cause. L'expert judiciaire, qui a déposé son rapport le 29 novembre 2018, retient qu'aucune solution n'impliquant pas des tiers n'est possible pour obtenir la remise en l'état du fossé. 



Il sera relevé d'ailleurs, que si le premier juge a retenu la responsabilité de l'appelant en sa qualité de propriétaire du fonds supérieur, débiteur d'une servitude naturelle d'écoulement des eaux pluviales, aucune mesure de réparation ou d'aménagement n'a été effectivement exprimé, au même titre que le rapport d'expertise déposé en l'état. 



Cette absence de certitude sur les méthodes à appliquer pour remettre le terrain dans son état naturel , et gérer l'écoulement des eaux dans le fossé longeant plusieurs parcelles, celles de la partie appelante [Cadastre 1] et [Cadastre 2], mais également celles d'autres propriétaires, non présents dans la cause, conduit à retenir qu'il existe des circonstances rendant impossible en l'état l'exécution de la décision par M. [H] [L]. 



L'incident de radiation sera dès lors écarté.



Sur les demandes accessoires



Au regard de la solution donnée à cet incident, il convient de dire que les dépens suivront le cours de l'instance principale. Aucune considération d'équité ne commande de faire droit aux demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, qui seront en conséquence rejetées. 



PAR CES MOTIFS 



Écartons des débats de l'instance d'incident les pièces 9 à 13 communiquées par M. [H] [L] le 8 juin 2026';

Dispositif

Déclarons l'appel interjeté par M. [H] [L] recevable, 



Déboutons Mmes [Y] [D] et [K] [Z] de leur demande de radiation, 



Réservons les dépens'; 







Rejetons les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; 





 Fait à [Localité 3], le 08 Septembre 2026





Le greffier Le magistrat de la mise en état

















Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 1]

[Localité 1]









Chambre 1-5

N° RG 25/08950 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPAZF

Ordonnance n° 2026/[Localité 2]/89





Monsieur [H] [L]

représenté et assisté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant





Appelant





Madame [Y] [D]

représentée et assistée par Me Caroline SALAVERT-BULLOT, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant



Madame [K] [Z]

représentée et assistée par Me Caroline SALAVERT-BULLOT, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant





Intimées





ORDONNANCE D'INCIDENT





Nous, Audrey CARPENTIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, greffier ;



Après débats à l'audience du 09 Juin 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 08 Septembre 2026, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante :





EXPOSE DU LITIGE



Par déclaration du 22 juillet 2025 M. [H] [L] a interjeté appel du jugement prononcé le 7 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Digne les Bains en ce qu'il a statué en ces termes': 



- CONDAMNE M. [H] [L] à faire cesser le déversement des eaux pluviales résultant des aménagements réalisés sur son terrain, sur le fond inférieur de Mmes [Y] [D] et [K] [Z]

- DIT que cette condamnation est assortie d'une astreinte de 10 euros par jour de retard, commençant à courir à l'issue d'un délai d'un mois suivant la signification du jugement, et ce pendant une période maximale de 10 mois ;

- CONDAMNE M. [H] [L] à payer à Mesdames [K] [Z] et [Y] [D] :

o 1.000 euros de dommages intérêts en réparation de leur préjudice moral (soit 500 euros de dommages intérêts à chacune), 

o 1.500 euros de dommages intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance (soit 750 euros de dommages intérêts à chacune), 

o 1.500 euros au t titre de l'article 700 du code de procédure civile (soit 750 euros à chacune) 

o 3.894,84 euros au titre des frais de l'expertise judiciaire ; 

- REJETTE le surplus des demandes formées par M. [H] [L]

- ORDONNE l'exécution provisoire sauf concernant les dommages intérêts'; 



Par conclusions d'incident notifiées le 24 septembre 2025 M. [H] [L] ont saisi le conseiller de la mise en état d'une demande d'incident au titre de l'irrecevabilité de l'appel.





Par conclusions d'incident et en réplique notifiées le 3 février 2026 Mmes [Y] [D] et [K] [Z] sollicitent du conseiller de la mise en état de':



PRONONCER la radiation du rôle de l'affaire, faute d'exécution par Mr [L] de l'ensemble des condamnations assorties de l'exécution provisoire, prononcées par jugement du tribunal judiciaire de DIGNES LES BAINS du 7 septembre 2020, 



DECLARER en tout état de cause irrecevable, comme tardif, l'appel diligenté par Mr [L] le 22 juillet 2025, du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Digne les Bains, le 7 septembre 2020, 



CONDAMNER Mr [H] [L] au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du CPC et aux dépens de l'incident. 



DEBOUTER Mr [H] [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions. 



Par conclusions du 8 juin 2026 ils demandent le rejet des conclusions n°2 et pièces communiquées par l'appelant la veille de l'audience du 9 juin 2026, de STATUER ce que de droit sur les moyens de radiation et recevabilité de l'appel soulevés par conclusions de Mmes [Z] et [D] notifiées le 3 février 2026, ET A défaut de rejet des dernières conclusions et pièces notifiées par Mr [L] le 8 juin 2026, RENVOYER l'incident à une date ultérieure afin que le contradictoire puisse être respectés. 



Par conclusions déposées et signifiées le 5 décembre 2025, M. [H] [L] demande au conseiller de la mise en état de':



- RAPPELER que l'acte de signification du 25 septembre 2020 (valant signification du jugement dont appel) est irrégulier et, au besoin, PRONONCER sa nullité

- DIRE ET JUGER que l'application du délai qui interdit tout recours deux ans après la décision doit être écartée

- DIRE ET JUGER recevable l'appel formé le 25 juillet 2025 par Monsieur [L]

- DEBOUTER Mesdames [Y] [D] et [K] [Z] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.

- CONDAMNER Mesdames [Y] [D] et [K] [Z] à payer à Monsieur [L] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Romain CHERFILS, membre de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, Avocat associé aux offres de droit. 



Par conclusions déposées et notifiées le 8 juin 2026, M. [H] [L] demande au conseiller de la mise en état de':



Sur la recevabilité de l'appel 

- RAPPELER que l'acte de signification du 25 septembre 2020 (valant signification du jugement dont appel) est irrégulier et, au besoin, PRONONCER sa nullité

- DIRE ET JUGER que l'application du délai qui interdit tout recours deux ans après la décision doit être écartée

- DIRE ET JUGER recevable l'appel formé le 25 juillet 2025 par Monsieur [L] Sur la radiation de l'appel - DIRE ETJUGER que la non-exécution du jugement est justifiée par une impossibilité objective et par des conséquences manifestement excessives, ce qui exclut toute radiation sur le fondement de l'article 524 du Code de procédure civile.



En tout état de cause, 

- DEBOUTER Mesdames [Y] [D] et [K] [Z] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.

- CONDAMNER Mesdames [Y] [D] et [K] [Z] à payer à Monsieur [L] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Romain CHERFILS, membre de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, Avocat associé aux offres de droit 



MOTIFS DE LA DECISION



Conformément aux dispositions de l'article 913-5 du code de procédure civile le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour:

1° Prononcer la caducité de la déclaration d'appel ;

2° Déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité

de l'appel. Les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine

d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ;

 3° Déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;

 4° Déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1 ;

 5° Statuer sur les exceptions de procédure relatives à la procédure d'appel, les demandes formées enapplication de l'article 47, la recevabilité des interventions en appel et les incidents mettant fin à l'instance d'appel ;



Sur la demande de mise à l'écart des conclusions et pièces produites par l'appelant



Mmes [Y] [D] et [K] [Z] soutiennent qu'en raison de la communication tardive des conclusions et pièces de l'appelant, la veille de l'audience, et incomplète s'agissant des nouvelles pièces, ces documents doivent être écartés des débats en ce que le principe du contradictoire n'a pas été respecté. 



Le conseil de l'appelant réplique qu'en raison tant de l'éloignement de son client qui réside en Angleterre, de sa situation médicale et de la complexité des travaux à envisager, il n'a pas été en mesure de produire plus avant les pièces nécessaires au rejet de la demande de radiation. 



Sur ce, 



Selon l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. 



Il sera relevé que les intimés ont saisi dans un premier temps le conseiller de la mise en état d'un incident au titre de l'irrecevabilité de l'appel par conclusions notifiées le 24 septembre 2025, que la procédure d'incident a ensuite intégré un incident de radiation soulevé par les intimés le 3 février 2026. Pour permettre à l'appelant de disposer d'un temps nécessaire pour répondre sur ce point spécifique de la demande de radiation pour défaut d'exécution des travaux mis à sa charge par le jugement rendu le 7 septembre 2020, l'instance d'incident du 10 février 2026 a fait l'objet à la demande de l'appelant d'un premier renvoi à l'audience du 12 mai 2026, puis à l'audience du 9 juin 2026. L'appelant disposait donc d'un délai depuis le 3 février 2026 pour répondre aux arguments soulevés au titre de la demande de radiation. 



Le 22 décembre 2025, M. [H] [L] a fait notifier par voie électronique un bordereau de communication des pièces 1 à 8.



Le 8 juin 2026 à 12h13, soit la veille de l'audience d'incident, l'appelant a notifié ses conclusions accompagnées des nouvelles pièces de 9 à 13 comprenant notamment un devis en date du 7 mai 2026, un rapport médical de février 2026 en anglais, un procès verbal de constat du 4 juin 2026 et un rapport de forage et de pose. 



Il doit être retenu que si l'incident de radiation a été présenté seulement depuis le 3 février 2026 par la partie intimée les deux renvois successifs ont été accordés dans des conditions de délais suffisants pour permettre à l'appelant d'organiser les moyens de sa défense. 



La transmission des dernières conclusions sur incident de l'appelant la veille de l'audience, bien que tardive, ne contrarie pas le principe du contradictoire dans la mesure où les arguments soulevés pour rejeter la demande de radiation, qui rejoignent ceux soulevés pour l'exécution des travaux, sont connus de la partie intimée. 



En revanche, la transmission quelques heures avant l'audience d'incident fixée après deux renvois des pièces 9 à 13, qui sont soit des pièces techniques, soit un constat d'huissier soit un document médical non traduit en ce qu'il s'agit d'éléments nouveaux et techniques n'a pu manifestement permettre à la partie intimée d'organiser les moyens de réplique dans des délais satisfaisants et a donc conduit à violer le principe du contradictoire. 



Il s'ensuit que seules les pièces numérotées 9 à 13 seront exclues du débat portant sur l'incident de radiation, les conclusions notifiées par l'appelant le 8 juin 2026 et les pièces 1 à 8 seront accueillies. 



Sur la recevabilité de l'appel



La partie intimée soutient que par arrêt en date du 6 juin 2024 la cour d'appel d'Aix-en-Provence a jugé que la seule signification du jugement du tribunal judiciaire de Digne les Bains qui avait été faite à l'adresse de résidence de Mr [L] à Quinson n'était pas valable et donc nulle et non avenue qu'il en résulte que le jugement du tribunal judiciaire de Digne Les Bains du 7 septembre 2020 n'a donc pas été notifié dans les deux ans de son prononcé, qu'en l'absence de notification Mr [L] disposait d'un délai de deux ans, expirant le 7 septembre 2022, pour relever appel, que dès lors l'appel diligenté le 22 juillet 2025 devra donc être déclaré irrecevable comme tardif.



M. [H] [L] soutient que les dispositions de l'article 528-1 du code de procédure civile ne sont pas applicables lorsque la décision a été signifiée peu importe que la signification fût entachée d'une irrégularité de nature à en affecter l'efficacité.



Sur ce, 



L'article 528 du Code de procédure civile dispose que le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement. Le délai court même à l'encontre de celui qui notifie. 



L'article 538 dudit code prévoit que le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse. 



Enfin, l'article 528-1 dudit code prévoit que si le jugement n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration dudit délai. Cette disposition n'est applicable qu'aux jugements qui tranchent tout le principal et à ceux qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l'instance. 



Il est admis que l'article 528-1 est inapplicable lorsque la décision a été notifiée, peu important que cette formalité soit entachée d'une irrégularité susceptible d'en affecter l'efficacité. 



Est versé aux débats le procès verbal du 25 septembre 2020 portant signification du jugement prononcé le 7 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Digne les Bains, qui indique au titre des modalités de remise de l'acte à M. [H] [L] que celles-ci ont été effectuées à l'adresse située [Adresse 2] à Quinson, que le domicile du destinataire a été confirmé par les services de mairie et le voisinage et qu'en raison de son absence, l'acte a été remis à l'étude conformément aux dispositions de l'article 658 du code de procédure civile. 



Par jugement rendu le 10 février 2022 le juge de l'exécution de Digne les Bains, saisi de la liquidation de l'astreinte mise à la charge de M. [H] [L] par le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Digne les Bains le 7 septembre 2020 a considéré que cette adresse de signification devait être considérée comme étant son domicile principal. 



Par suite, l'arrêt du 6 juin 2024 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, saisie de l'appel interjeté par M. [H] [L] à l'encontre du jugement prononcé le 10 février 2022, retient que l'acte de signification du 25 septembre 2020 ne saurait être admis par la présente juridiction comme ayant fait courir valablement l'astreinte provisoire fixée durant la période de la pandémie de Covid et a infirmé la liquidation de l'astreinte qui n'a pas pu valablement courir, aux motifs notamment que le domicile de l'appelant ne se situe pas au lieu de signification à Quinson mais en Angleterre. 



Il résulte donc de cette décision qu'une irrégularité entachant l'acte de signification du jugement, rendu le 7 septembre 2020, a été relevée par une décision devenue définitive. Il s'ensuit que [Y] [D] et [K] [Z], en faisant procéder le 25 septembre 2020 à la signification du jugement à l'encontre de M. [H] [L], ont exprimé le souhait de se prévaloir du jugement, que l'irrégularité qui entache cet acte ne fait pas pour autant disparaître l'existence de la signification réalisée. 



En conséquence, en raison de l'existence d'une signification du jugement querellé, l'article 528-1 du code de procédure civile n'est pas applicable au cas d'espèce l'appel interjeté par M. [H] [L] le 22 juillet 2025 sera donc déclaré recevable.



Sur la radiation



La partie intimée, qui sollicite la radiation de l'instance d'appel pour défaut d'exécution, soutient que depuis le prononcé du jugement, M. [H] [L] n'a toujours pas fait réaliser les travaux nécessaires, pour faire cesser le déversement des eaux pluviales sur son fonds. 



L'appelant soutient que l'exécution des travaux est impossible puisque même l'expert judiciaire, dans son rapport du 29 novembre 2018, a évoqué des solutions théoriques aux problèmes pratiques soulevés et a déposé son rapport en l'état. Il affirme par ailleurs que les déversements litigieux proviennent en réalité d'une source extérieure à sa parcelle, qui aurait percé le talus à la limite de propriété des intimées. 



Sur ce, 



L'article 524 du code de procédure civile énonce que «'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911».



En l'espèce le jugement dont appel a retenu que la cause des désordres subis par les intimées se situe sur le terrain de l'appelant, peu important que celui-ci conteste être l'auteur des aménagements qui en seraient la cause. L'expert judiciaire, qui a déposé son rapport le 29 novembre 2018, retient qu'aucune solution n'impliquant pas des tiers n'est possible pour obtenir la remise en l'état du fossé. 



Il sera relevé d'ailleurs, que si le premier juge a retenu la responsabilité de l'appelant en sa qualité de propriétaire du fonds supérieur, débiteur d'une servitude naturelle d'écoulement des eaux pluviales, aucune mesure de réparation ou d'aménagement n'a été effectivement exprimé, au même titre que le rapport d'expertise déposé en l'état. 



Cette absence de certitude sur les méthodes à appliquer pour remettre le terrain dans son état naturel , et gérer l'écoulement des eaux dans le fossé longeant plusieurs parcelles, celles de la partie appelante [Cadastre 1] et [Cadastre 2], mais également celles d'autres propriétaires, non présents dans la cause, conduit à retenir qu'il existe des circonstances rendant impossible en l'état l'exécution de la décision par M. [H] [L]. 



L'incident de radiation sera dès lors écarté.



Sur les demandes accessoires



Au regard de la solution donnée à cet incident, il convient de dire que les dépens suivront le cours de l'instance principale. Aucune considération d'équité ne commande de faire droit aux demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, qui seront en conséquence rejetées. 



PAR CES MOTIFS 



Écartons des débats de l'instance d'incident les pièces 9 à 13 communiquées par M. [H] [L] le 8 juin 2026';



Déclarons l'appel interjeté par M. [H] [L] recevable, 



Déboutons Mmes [Y] [D] et [K] [Z] de leur demande de radiation, 



Réservons les dépens'; 







Rejetons les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; 





 Fait à [Localité 3], le 08 Septembre 2026





Le greffier Le magistrat de la mise en état

















Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 528-1, code de procedure civile 913-5, code de procedure civile 528). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-17T16:49:17.906Z.