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Décision de justice

Tribunal de commerce de Foix, 7 septembre 2026, n° 2025J00040

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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE :

La société M+ MATERIAUX développe dans le sud de la France une activité de négoce de matériaux de construction au sein de plusieurs établissements

Dans le cadre de cette activité, la société M+ MATERIAUX a été approchée par la société ABCR- ARIEGE BATIMENT CONSTRUCTION RENOVATION, entreprise ariégeoise de construction, pour solliciter le bénéfice de l'ouverture d'un compte client afin de pouvoir se fournir en matériaux.

La société ABCR était alors représentée par son président, Monsieur [H] [J].

À la fin de l'année 2022, la société ABCR devait passer commande de diverses marchandises, qui lui étaient facturées le 31 décembre 2022 pour un montant de 8.297,75 euros TTC, à échéance du 10 février 2023. Cette facture n'était pas réglée à l'échéance. La société ABCR sollicitait alors un encours fournisseur supplémentaire afin de lui permettre d'avancer ses chantiers. La société M+ MATERIAUX prenait donc soin de tirer, le 30 mars 2023, deux lettres de changes sur la société ABCR, d'un montant de 10.000 euros chacune.

Ces lettres de changes, tirées à vue et stipulées sans frais, étaient acceptées par la société tirée, et avalisées personnellement par Monsieur [H] [J].

C'est dans ce contexte que la société ABCR passait auprès de la requérante diverses commandes matériaux de construction, à la livraison desquelles étaient établies les factures pour un montant total de 2.964,62 euros TTC pour la facturation du mois de mai 2023, de 15.214,45 euros TTC pour la facturation du mois de juin 2023, de 8.074,95 euros TTC pour la facturation du mois de juillet 2023.

Le 10 juillet 2023, les factures émises le 31 mai 2023 devaient arriver à échéance. Toutefois, aucun règlement n'intervenait. La société M+ MATERIAUX remettait les deux lettres de changes à l'encaissement le 18 juillet 2023. Ces traites lui étaient retournées impayées.

Le 28 juillet 2023, était publiée au BODACC l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société ABCR.

La créance de la société M+ MATERIAUX, qui s'établissait définitivement à la somme de 34.283,75 euros, était alors régulièrement déclarée à la procédure.

Le 31 janvier 2025, était publiée au BODACC la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire.

Le 18 mars 2025, la société M+ MATERIAUX mettait Monsieur [H] [J], en sa qualité d'aval des effets de commerces impayés, en demeure d'avoir à régler la somme de 20.000 euros.

Quoiqu'ayant accusé réception de la mise en demeure, l'aval n'y donnait aucune suite. La société M+ MATERIAUX, par la voie de son Conseil, adressait une ultime mise en demeure à Monsieur [H] [J] d'avoir à honorer les lettres de change qu'il avait avalisées.

Sans réponse de ce dernier, la société M+ MATERIAUX est amenée à saisir la Juridiction de céans de diverses demandes dirigées à l'encontre Monsieur [H] [J].

L'affaire a été entendue à l'audience du 06 juillet 2026 et le terme du délibéré a été fixé au 07 septembre 2026.

PRÉTENTIONS ET MOYENS :

M+ MATERIAUX, Ayant pour avocat constitué Maître Sylvie ALZIEU, avocate au Barreau de l'Ariège, et pour avocat plaidant, Maître Céline DONAT, avocate au Barreau des Pyrénées-Orientales, demande de voir :

Vu l'article 331 du code de procédure civile Vu la jurisprudence, Vu l'assignation en date du 15 juillet 2025

Condamner Monsieur [H] [J] à payer à la société M+ MATERIAUX la somme en principal de 20.000 euros au titre des deux lettres de changes du 30 mars 2023 avalisées par ses soins, acceptées par la société ABCR ct impayées,

Condamner Monsieur [H] [J] à payer à la société M+ MATERIAUX sur la somme principale que dessus des intérêts de retard au taux légal calculés prorata temporis à compter de l'échéance des lettres changes, soit du 18 juillet 2023.

Condamner Monsieur [H] [J] à payer à la société M+ MATERIAUX la somme dc 1.500 euros titre de dommage ct intérêts pour résistance abusive,

Condamner Monsieur [H] [J] à payer à la société M+ MATERIAUX la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamner Monsieur [H] [J] aux entiers dépens de l'instance,

Dire, en tant que de besoin, n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir

En réplique, Monsieur [H] [J], ayant pour avocat par Maître Régis DEGIOANNI, avocat au barreau de FOIX, sollicite de voir :

Vu l'article 1353 du Code civil

Vu l'article 1240 du Code civil Vu les articles L511-2 et suivants du Code du Commerce

Constater que la société M+ MATERIAUX ne rapporte pas la preuve de l'existence et du quantum de la créance qu'elle invoque

Constater que Mr [H] [J] n'a jamais avalisé à titre personnel les deux effets de commerce invoqués par la société M+ MATERIAUX

Constater que Mr [H] [J] n'a commis aucune faute ni manquement en ne déférant pas aux sommations et mises en demeure de société M+ MATERIAUX

En conséquence,

Débouter la société M+ MATERIAUX de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

Condamner la société M+ MATERIAUX à payer à Mr [H] [J] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.

A titre infiniment subsidiaire,

Ecarter l'exécution provisoire de droit concernant toutes condamnations qui seraient mises à la charge de Mr [H] [J].

Motifs

MOTIFS ET DECISIONS :

SUR L'EXISTANCE DE LA CREANCE DE M+ MATERIAUX

La société M+ MATERIAUX apporte la preuve des fournitures par les bons de livraisons et factures émises de mai à juillet 2023.

La société M+ MATERIAUX a par ailleurs déclaré sa créance à la procédure collective ouverte, laquelle n'a pas été contestée.

En conséquence, le Tribunal de Commerce de Foix jugera les créances de société M+ MATERIAUX certaines, liquides et exigibles,

SUR LE REGLEMENT DE LA SOMME DE 20 000 €

La société M+ MATERIAUX a tiré le 30 mars 2023 deux lettres de change d'un montant de 10 000€ chacune sur la société ABCR, qui les acceptées. Les traites ont été avalisées personnellement par Monsieur [H] [J], Ce dernier a apposé sa signature accompagnée des mentions « Bon pour aval du tiré » et « Traite avalisée personnellement ». (Pièce N°4)

La société ABCR a été placée en liquidation judiciaire le 31 janvier 2025.

L'article L. 511-21 du Code de Commerce dispose :

« Le paiement d'une lettre de change peut être garanti pour tout ou partie de son montant par un aval. Cette garantie est fournie par un tiers ou même par un signataire de la lettre. L'aval est donné soit sur la lettre de change on sur une allonge, soit par un acte séparé indiquant le lien où il est intervenu.

C'est exprimé par les mots « bon pour aval » ou par toute autre formule équivalente ; il est signé par le donneur d'aval.

Il est considéré comme résultant de la seule signature du donneur d'aval apposée an recto de la lettre de change, sauf quand il s'agit de la signature du tiré on de celle du tireur: L'aval doit indiquer pour le compte de qui il est donné. À défaut de cette indication, il est réputé donné pour le tireur. Le donneur d'aval est tenu de la même manière que celui dont il s'est porté garant. Son engagement est valable, alors même que l'obligation qu'il a garantie serait nulle pour tonte cause autre qu'un vice de forme »

En conséquence, le Tribunal de Commerce de Foix

Constatera que Monsieur [H] [J] s'est engagé à titre personnel en tant qu'aval des engagements de la société ABCR pour un montant total de 20 000 €

Constatera l'inexécution par Monsieur [H] [J] de ses obligations à l'encontre de la société M+ MATERIAUX

Condamnera ce dernier au paiement de la somme de 20 000 € à la société M+ MATERIAUX.

SUR LES INTERETS DE RETARD

L''article L. 511-45 du Code de commerce énonce :

« I. - Le porteur peut réclamer à celui contre lequel il exerce son recours :

1° Le montant de la lettre de change non acceptée ou non payée avec les intérêts, s'il en a été stipulé ;

2° Les intérêts au taux légal à partir de l'échéance ;

3° Les frais du protêt, ceux des avis donnés ainsi que les autres frais. »

En conséquence, le Tribunal de Commerce de Foix condamnera Monsieur [H] [J] au paiement d'intérêts de retard au taux légal à compter de l'échéance des traites, soit, à compter du 18 juillet 2023.

SUR LA RESISTANCE ABUSIVE

La société M+ MATERIAUX n'apporte pas la preuve du préjudice avancé et ne justifie d'aucun élément comptable ou financier pour supporter sa demande et son montant.

Le Tribunal de Commerce de Foix déboutera M+ MATERIAUX de sa demande de paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE

Le Tribunal fera droit à la demande de la société M+ MATERIAUX au titre de l'article 700 du Code de procédure civile mais en réduira le quantum

En conséquence, le Tribunal de Commerce de FOIX condamnera Mr [H] [J] à payer à la société M+ MATERIAUX la somme de 1000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

SUR L'EXECUTION PROVISOIRE

Le Tribunal de Commerce de Foix ordonnera que la décision à intervenir soit assortie de l'exécution provisoire de plein droit.

SUR LES DEPENS

L'article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie qui succombe doit supporter les dépens,

Le Tribunal de Commerce de FOIX condamnera Monsieur [H] [J] aux entiers dépens de l'instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Commerce de FOIX statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu les articles 331 du code de Procédure Civile, Vu les articles 1240 et 1353 du code civil Vu les articles L511-2 et suivant du Code de commerce Vu l'ensemble des pièces produites ;

Juge les créances de société M+ MATERIAUX certaines, liquides et exigibles,

Constate que Monsieur [H] [J] s'est engagé à titre personnel en tant qu'aval des engagements de la société ABCR pour un montant total de 20 000 €,

Constate l'inexécution par Monsieur [H] [J] de ses obligations à l'encontre de la société M+ MATERIAUX,

Condamne Monsieur [H] [J] au paiement de la somme de 20 000 € à la société M+ MATERIAUX,

Condamne Monsieur [H] [J] au paiement d'intérêts de retard au taux légal à compter de l'échéance des traites, soit, à compter du 18 juillet 2023,

Déboute M+ MATERIAUX de sa demande de paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive,

Condamne Mr [H] [J] à payer à la société M+ MATERIAUX la somme de 1000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Ordonne que la décision soit assortie de l'exécution provisoire de plein droit,

Condamne Monsieur [H] [J] aux entiers dépens de l'instance.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur François ROOSEN

Le Greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE FOIX

07/09/2026 JUGEMENT DU SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-SIX

La cause a été entendue à l'audience du 06 juillet 2026 à laquelle siégeaient :

Président : Monsieur François ROOSEN Juges : Monsieur [H] RUMEAU

 : Monsieur Christophe GODEL

qui en ont délibéré.

ET

Greffier lors des débats: Madame Gwenelle PELARD

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, Signé par Monsieur François ROOSEN, Président, et par Madame Gwenelle PELARD, commis-greffier

Rôle n°

2025J40

ENTRE

La société M+ MATERIAUX

[Adresse 1]

[Localité 1]

DEMANDEUR - représenté(e) par

SELARL Céline DONAT & associés -

[Adresse 2]

Maître [F] [Z] -

[Adresse 3]

Monsieur [H] [J]
[Adresse 4]
[Localité 2]
DÉFENDEUR - représenté(e) par
SCPI [G], [P], GUY-FAVIER AVOCATS AU BARREAU DE L'ARIEGE -7 [Adresse 5]

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC

Copie exécutoire délivrée le 07/09/2026 à SELARL Céline DONAT & associés

Copie exécutoire délivrée le 07/09/2026 à SCPI [G], [P], GUY-FAVIER AVOCATS AU BARREAU DE L'ARIEGE

FAITS ET PROCÉDURE :

La société M+ MATERIAUX développe dans le sud de la France une activité de négoce de matériaux de construction au sein de plusieurs établissements

Dans le cadre de cette activité, la société M+ MATERIAUX a été approchée par la société ABCR- ARIEGE BATIMENT CONSTRUCTION RENOVATION, entreprise ariégeoise de construction, pour solliciter le bénéfice de l'ouverture d'un compte client afin de pouvoir se fournir en matériaux.

La société ABCR était alors représentée par son président, Monsieur [H] [J].

À la fin de l'année 2022, la société ABCR devait passer commande de diverses marchandises, qui lui étaient facturées le 31 décembre 2022 pour un montant de 8.297,75 euros TTC, à échéance du 10 février 2023. Cette facture n'était pas réglée à l'échéance. La société ABCR sollicitait alors un encours fournisseur supplémentaire afin de lui permettre d'avancer ses chantiers. La société M+ MATERIAUX prenait donc soin de tirer, le 30 mars 2023, deux lettres de changes sur la société ABCR, d'un montant de 10.000 euros chacune.

Ces lettres de changes, tirées à vue et stipulées sans frais, étaient acceptées par la société tirée, et avalisées personnellement par Monsieur [H] [J].

C'est dans ce contexte que la société ABCR passait auprès de la requérante diverses commandes matériaux de construction, à la livraison desquelles étaient établies les factures pour un montant total de 2.964,62 euros TTC pour la facturation du mois de mai 2023, de 15.214,45 euros TTC pour la facturation du mois de juin 2023, de 8.074,95 euros TTC pour la facturation du mois de juillet 2023.

Le 10 juillet 2023, les factures émises le 31 mai 2023 devaient arriver à échéance. Toutefois, aucun règlement n'intervenait. La société M+ MATERIAUX remettait les deux lettres de changes à l'encaissement le 18 juillet 2023. Ces traites lui étaient retournées impayées.

Le 28 juillet 2023, était publiée au BODACC l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société ABCR.

La créance de la société M+ MATERIAUX, qui s'établissait définitivement à la somme de 34.283,75 euros, était alors régulièrement déclarée à la procédure.

Le 31 janvier 2025, était publiée au BODACC la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire.

Le 18 mars 2025, la société M+ MATERIAUX mettait Monsieur [H] [J], en sa qualité d'aval des effets de commerces impayés, en demeure d'avoir à régler la somme de 20.000 euros.

Quoiqu'ayant accusé réception de la mise en demeure, l'aval n'y donnait aucune suite. La société M+ MATERIAUX, par la voie de son Conseil, adressait une ultime mise en demeure à Monsieur [H] [J] d'avoir à honorer les lettres de change qu'il avait avalisées.

Sans réponse de ce dernier, la société M+ MATERIAUX est amenée à saisir la Juridiction de céans de diverses demandes dirigées à l'encontre Monsieur [H] [J].

L'affaire a été entendue à l'audience du 06 juillet 2026 et le terme du délibéré a été fixé au 07 septembre 2026.

PRÉTENTIONS ET MOYENS :

M+ MATERIAUX, Ayant pour avocat constitué Maître Sylvie ALZIEU, avocate au Barreau de l'Ariège, et pour avocat plaidant, Maître Céline DONAT, avocate au Barreau des Pyrénées-Orientales, demande de voir :

Vu l'article 331 du code de procédure civile Vu la jurisprudence, Vu l'assignation en date du 15 juillet 2025

Condamner Monsieur [H] [J] à payer à la société M+ MATERIAUX la somme en principal de 20.000 euros au titre des deux lettres de changes du 30 mars 2023 avalisées par ses soins, acceptées par la société ABCR ct impayées,

Condamner Monsieur [H] [J] à payer à la société M+ MATERIAUX sur la somme principale que dessus des intérêts de retard au taux légal calculés prorata temporis à compter de l'échéance des lettres changes, soit du 18 juillet 2023.

Condamner Monsieur [H] [J] à payer à la société M+ MATERIAUX la somme dc 1.500 euros titre de dommage ct intérêts pour résistance abusive,

Condamner Monsieur [H] [J] à payer à la société M+ MATERIAUX la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamner Monsieur [H] [J] aux entiers dépens de l'instance,

Dire, en tant que de besoin, n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir

En réplique, Monsieur [H] [J], ayant pour avocat par Maître Régis DEGIOANNI, avocat au barreau de FOIX, sollicite de voir :

Vu l'article 1353 du Code civil

Vu l'article 1240 du Code civil Vu les articles L511-2 et suivants du Code du Commerce

Constater que la société M+ MATERIAUX ne rapporte pas la preuve de l'existence et du quantum de la créance qu'elle invoque

Constater que Mr [H] [J] n'a jamais avalisé à titre personnel les deux effets de commerce invoqués par la société M+ MATERIAUX

Constater que Mr [H] [J] n'a commis aucune faute ni manquement en ne déférant pas aux sommations et mises en demeure de société M+ MATERIAUX

En conséquence,

Débouter la société M+ MATERIAUX de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

Condamner la société M+ MATERIAUX à payer à Mr [H] [J] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.

A titre infiniment subsidiaire,

Ecarter l'exécution provisoire de droit concernant toutes condamnations qui seraient mises à la charge de Mr [H] [J].

MOTIFS ET DECISIONS :

SUR L'EXISTANCE DE LA CREANCE DE M+ MATERIAUX

La société M+ MATERIAUX apporte la preuve des fournitures par les bons de livraisons et factures émises de mai à juillet 2023.

La société M+ MATERIAUX a par ailleurs déclaré sa créance à la procédure collective ouverte, laquelle n'a pas été contestée.

En conséquence, le Tribunal de Commerce de Foix jugera les créances de société M+ MATERIAUX certaines, liquides et exigibles,

SUR LE REGLEMENT DE LA SOMME DE 20 000 €

La société M+ MATERIAUX a tiré le 30 mars 2023 deux lettres de change d'un montant de 10 000€ chacune sur la société ABCR, qui les acceptées. Les traites ont été avalisées personnellement par Monsieur [H] [J], Ce dernier a apposé sa signature accompagnée des mentions « Bon pour aval du tiré » et « Traite avalisée personnellement ». (Pièce N°4)

La société ABCR a été placée en liquidation judiciaire le 31 janvier 2025.

L'article L. 511-21 du Code de Commerce dispose :

« Le paiement d'une lettre de change peut être garanti pour tout ou partie de son montant par un aval. Cette garantie est fournie par un tiers ou même par un signataire de la lettre. L'aval est donné soit sur la lettre de change on sur une allonge, soit par un acte séparé indiquant le lien où il est intervenu.

C'est exprimé par les mots « bon pour aval » ou par toute autre formule équivalente ; il est signé par le donneur d'aval.

Il est considéré comme résultant de la seule signature du donneur d'aval apposée an recto de la lettre de change, sauf quand il s'agit de la signature du tiré on de celle du tireur: L'aval doit indiquer pour le compte de qui il est donné. À défaut de cette indication, il est réputé donné pour le tireur. Le donneur d'aval est tenu de la même manière que celui dont il s'est porté garant. Son engagement est valable, alors même que l'obligation qu'il a garantie serait nulle pour tonte cause autre qu'un vice de forme »

En conséquence, le Tribunal de Commerce de Foix

Constatera que Monsieur [H] [J] s'est engagé à titre personnel en tant qu'aval des engagements de la société ABCR pour un montant total de 20 000 €

Constatera l'inexécution par Monsieur [H] [J] de ses obligations à l'encontre de la société M+ MATERIAUX

Condamnera ce dernier au paiement de la somme de 20 000 € à la société M+ MATERIAUX.

SUR LES INTERETS DE RETARD

L''article L. 511-45 du Code de commerce énonce :

« I. - Le porteur peut réclamer à celui contre lequel il exerce son recours :

1° Le montant de la lettre de change non acceptée ou non payée avec les intérêts, s'il en a été stipulé ;

2° Les intérêts au taux légal à partir de l'échéance ;

3° Les frais du protêt, ceux des avis donnés ainsi que les autres frais. »

En conséquence, le Tribunal de Commerce de Foix condamnera Monsieur [H] [J] au paiement d'intérêts de retard au taux légal à compter de l'échéance des traites, soit, à compter du 18 juillet 2023.

SUR LA RESISTANCE ABUSIVE

La société M+ MATERIAUX n'apporte pas la preuve du préjudice avancé et ne justifie d'aucun élément comptable ou financier pour supporter sa demande et son montant.

Le Tribunal de Commerce de Foix déboutera M+ MATERIAUX de sa demande de paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE

Le Tribunal fera droit à la demande de la société M+ MATERIAUX au titre de l'article 700 du Code de procédure civile mais en réduira le quantum

En conséquence, le Tribunal de Commerce de FOIX condamnera Mr [H] [J] à payer à la société M+ MATERIAUX la somme de 1000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

SUR L'EXECUTION PROVISOIRE

Le Tribunal de Commerce de Foix ordonnera que la décision à intervenir soit assortie de l'exécution provisoire de plein droit.

SUR LES DEPENS

L'article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie qui succombe doit supporter les dépens,

Le Tribunal de Commerce de FOIX condamnera Monsieur [H] [J] aux entiers dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Commerce de FOIX statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu les articles 331 du code de Procédure Civile, Vu les articles 1240 et 1353 du code civil Vu les articles L511-2 et suivant du Code de commerce Vu l'ensemble des pièces produites ;

Juge les créances de société M+ MATERIAUX certaines, liquides et exigibles,

Constate que Monsieur [H] [J] s'est engagé à titre personnel en tant qu'aval des engagements de la société ABCR pour un montant total de 20 000 €,

Constate l'inexécution par Monsieur [H] [J] de ses obligations à l'encontre de la société M+ MATERIAUX,

Condamne Monsieur [H] [J] au paiement de la somme de 20 000 € à la société M+ MATERIAUX,

Condamne Monsieur [H] [J] au paiement d'intérêts de retard au taux légal à compter de l'échéance des traites, soit, à compter du 18 juillet 2023,

Déboute M+ MATERIAUX de sa demande de paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive,

Condamne Mr [H] [J] à payer à la société M+ MATERIAUX la somme de 1000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Ordonne que la décision soit assortie de l'exécution provisoire de plein droit,

Condamne Monsieur [H] [J] aux entiers dépens de l'instance.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur François ROOSEN

Le Greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-09-09T08:05:11.253Z.