Décision de justice
Tribunal des activités économiques de Marseille, Chambre 06, 8 septembre 2026, n° 2025F00371
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SIREN 538647033SIREN 807856596
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS : La société CIBLEO est un prestataire de services spécialisé dans la conception, l'impression et la distribution de documents publicitaires et de communication. La société GROUPE [Localité 1] MATIN (anciennement SCIC [Localité 1] MATIN) est un organe de presse locale basé à [Localité 1], diffusant des journaux dans les Alpes-Maritimes et le Var. Depuis 2012, la société CIBLEO assure la diffusion de diverses publications éditées par le groupe [Localité 1] MATIN (via différentes entités juridiques successives). En novembre 2014, la SAPO [Localité 1] MATIN est liquidée. L'activité est reprise par les salariés sous forme de coopérative (SCIC [Localité 1] MATIN, future société GROUPE [Localité 1] MATIN). A partir de 2020, le chiffre d'affaires de la société CIBLEO réalisé avec la société GROUPE [Localité 1] MATIN chute significativement. En 2023, la baisse s'accentue lorsque la société GROUPE [Localité 1] MATIN annonce l'arrêt de la parution du magazine immobilier [Localité 1] MATIN, qui représentait la quasi-totalité de l'activité restante de la société CIBLEO. Les parties échangent en vue d'un accord amiable, échanges qui n'aboutissent pas et au cours de 2025, les relations entre les deux parties s'arrêtent définitivement. EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE : Par citation délivrée le 24 mars 2025, la société CIBLEO S.A.S. a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société GROUPE [Localité 1]-MATIN S.A.S. pour entendre : *Vu l'article article L. 442-1 II du Code de commerce, *Vu la jurisprudence citée, *Vu les pièces versées aux débats, JUGER que la société GROUPE [Localité 1] MATIN a rompu brutalement les relations commerciales établies au détriment de la société CIBLEO, JUGER que la société GROUPE [Localité 1] MATIN devait octroyer à la société CIBLEO un préavis d'au moins seize mois, en maintenant les conditions antérieures à la rupture, conséquence En conséquence, CONDAMNER la société GROUPE [Localité 1] MATIN à verser à la société CIBLEO la somme de 30 081 euros au titre du préjudice subi du fait de l'absence de notification d'un préavis écrit préalablement à la rupture des relations commerciales, assortis des intérêts légaux du 23 septembre 2024 (date de la première mise en demeure adressée par la société CIBLEO à la société GROUPE [Localité 1] MATIN); CONDAMNER la société GROUPE [Localité 1] MATIN à verser à la société CIBLEO la somme 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER la société GROUPE [Localité 1] MATIN aux entiers dépens de la présente instance. Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société CIBLEO S.A.S. demande au tribunal, *Vu l'article L. 442-1 II du Code de commerce, *Vu l'article 1231-1 du Code civil, *Vu la jurisprudence citée, *Vu les pièces versées aux débats, de : * JUGER que la société GROUPE [Localité 1]-MATIN a rompu brutalement les relations commerciales qu'elle entretenait avec la société CIBLEO. S'agissant de la rupture partielle intervenue à l'issue de l'exercice 2020, * CONDAMNER la société GROUPE [Localité 1]-MATIN à verser à la société CIBLEO la somme de 13 836 € HT (assortis des intérêts légaux à compter du 23 septembre 2024, date de la première mise en demeure adressée par la société CIBLEO à la société GROUPE [Localité 1]-MATIN) au titre du préjudice subi du fait de l'absence de notification d'un préavis écrit préalablement à la rupture partielle des relations commerciales intervenue au cours de l'exercice 2020. S'agissant de la rupture partielle (en juin 2023) puis totale (en 2025), A titre principal CONDAMNER la société GROUPE [Localité 1]-MATIN à verser à la société CIBLEO la somme de 10 511 euros (assortis des intérêts légaux à compter du 23 septembre 2024, date de la première mise en demeure adressée par la société CIBLEO à la société GROUPE [Localité 1]-MATIN) au titre du préjudice subi du fait de l'absence de « préavis » octroyé à la société CIBLEO préalablement à la rupture partielle (en juin 2023) puis totale (en 2025) des relations commerciales. A titre subsidiaire (si le Tribunal devait juger que la lettre datée du 5 juin 2023 constitue une lettre de rupture assortie de préavis), * CONDAMNER la société GROUPE [Localité 1]-MATIN à verser à la société CIBLEO la somme de 6 409 € HT (assortis des intérêts légaux à compter du 23 septembre 2024, date de la première mise en demeure adressée par la société CIBLEO à la société GROUPE [Localité 1]-MATIN) au titre du préjudice subi, le préavis octroyé étant manifestement insuffisant et ambivalent. A titre infiniment subsidiaire, dans I'hypothèse où le Tribunal considérerait que la lettre du 5 juin 2023 vaut « préavis » : CONDAMNER la société GROUPE [Localité 1]-MATIN à verser à la société CIBLEO la somme de 4 289 € HT (assortis des intérêts légaux à compter du 23 septembre 2024, date de la première mise en adressée par la société CIBLEO ù la société GROUPE [Localité 1]-MATIN) au titre préjudice subi par la société CIBLEO du fait du non-respect de la société GROUPE [Localité 1]-MATIN de son engagement « ferme » de chiffre d'affaires à réaliser sur la période 2023/2024 ; DEBOUTER la société GROUPE [Localité 1] MATIN de toutes ses demandes, fins et prétentions ; CONDAMNER la société GROUPE [Localité 1]-MATIN à verser à la société CIBLEO la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la société GROUPE [Localité 1]-MATIN aux entiers dépens de la présente instance. Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société GROUPE [Localité 1]-MATIN S.A.S. demande au tribunal, *Vu l'article L.442-1 du Code de commerce, *Vu les jurisprudences visées, *Vu les pièces versées aux débats, 1. À titre principal, JUGER que la relation commerciale n'a pu commencer qu'à compter des effets du jugement du 7 novembre 2014, le contrat de la société CIBLEO avec la société SAPO [Localité 1] MATIN aujourd'hui liquidée n'étant pas opposable à la SAS GROUPE [Localité 1] MATIN. CONSTATER l'absence de justificatif du caractère établi des relations commerciales par la société CIBLEO. * JUGER que la Société GROUPE [Localité 1] MATIN n'a pas rompu brutalement sa relation commerciale avec la Société CIBLEO ainsi que l'absence de détermination du préjudice sollicité. PAR CONSÉQUENT DÉBOUTER la Société CIBLEO de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. À titre subsidiaire, ramener à plus juste le délai de préavis qu'aurait dû respecter la Société GROUPE [Localité 1] MATIN, FIXER à 5 mois la durée du préavis ; LIMITER à la somme de 9.400 euros l'indemnité devant être versée par la Société GROUPE [Localité 1] MATIN la Société CIBLEO. EN TOUT ÉTAT DE CAUSE * CONDAMNER la Société CIBLEO verser à la Société GROUPE [Localité 1] MATIN la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. LES MOYENS DES PARTIES : Pour la société CIBLEO : La société CIBLEO entretenait de longue date une relation commerciale suivie avec la société GROUPE [Localité 1] MATIN et sollicite la condamnation de cette dernière du fait de sa décision de mettre fin brutalement (d'abord partiellement, puis totalement) à cette relation engageant ainsi sa responsabilité sur le fondement de l'article L. 442-1 II du code de commerce. Sur les caractéristiques de la relation commerciale : En Droit : La relation commerciale établie n'exige aucun contrat écrit ni formalisme. Elle se prouve par un courant d'affaires suivi, stable et régulier (via des factures acquittées). La succession de partenaires économiques (restructurations, plans de cession) n'interrompt pas la durée de la relation dès lors qu'elle se poursuit sous les mêmes conditions dans l'esprit des parties. En l'espèce : la société CIBLEO assure depuis 2012 la distribution de magazines édités par [Localité 1]-MATIN (notamment des gratuits comme Immobilier [Localité 1] Matin). Malgré les reprises successives de l'activité (SCIC [Localité 1] MATIN en 2014, GROUPE [Localité 1]-MATIN en 2017), le flux d'affaires, les prestations et la facturation sont restés identiques et ininterrompus pendant 12 ans sans renégociation. Sur la brutalité de la rupture de la relation commerciale établie : La rupture s'est opérée en deux temps, sans préavis écrit suffisant ni maintien des conditions antérieures : La rupture brutale partielle de la relation commerciale en 2020 : En Droit : Une baisse significative et durable du volume de commandes constitue une rupture partielle brutale, même en l'absence d'engagement sur un volume précis. En l'espèce : À partir de 2020, la société GROUPE [Localité 1]-MATIN a diminué ses commandes de plus de 66 % sans notifier de préavis écrit, entretenant le flou sur ses intentions. La rupture brutale totale de la relation annoncée en 2023 : En Droit : Un préavis légal doit s'exécuter aux conditions financières antérieures (moyenne du chiffre d'affaires des 3 années précédentes). En l'espèce : Par courrier du 5 juin 2023, la société GROUPE [Localité 1]-MATIN a annoncé unilatéralement modifier à la baisse ses engagements financiers. Les prestations ont continué de chuter en 2023-2024 pour devenir totalement nulles en 2025, sans qu'un préavis adéquat ait été accordé. Sur la circonstance exonératoire soulevée par la société GROUPE [Localité 1] MATIN : En Droit : La crise économique n'exonère de l'obligation de préavis qu'en cas d'événement de force majeure ou de situation extraordinaire imprévisible. En l'espèce : La baisse des tirages de la presse écrite est une érosion lente et prévisible depuis 2010, et non une crise soudaine. Les données fournies par la défenderesse portent sur la Presse Quotidienne Régionale (PQR) payante, alors que la société CIBLEO distribuait des magazines gratuits financés par la publicité, un modèle économique distinct. La société GROUPE [Localité 1]-MATIN ne démontre aucun effondrement brutal de ses bénéfices. Sur les préjudices subis par la société CIBLEO du fait de la brutalité de la rupture : Sur le préjudice résultant de la rupture partielle de 2020 : Du fait de la durée de la relation entre les parties (8 années), la demanderesse estime qu'un préavis de 10 mois aurait dû lui être accordé. Sur la base du chiffre d'affaires moyen constaté sur la période 2017-2019 de 3 939 € HT/mois, le chiffre d'affaires des 10 mois aurait été de 39 390 €. Il n'a représenté dans les faits que 10 564 €. La base de l'indemnisation de la société CIBLEO à ce titre est un manque à gagner de 28 826 €. En appliquant une marge brute (chiffre d'affaires moins coûts de revient directs) de 48 %, l'indemnité réclamée s'élève à 13 836 € HT. Sur le préjudice résultant de la rupture partielle en juin 2023 puis totale en 2025 : À titre principal, selon l'interprétation soutenue par la demanderesse selon laquelle la lettre de la société GROUPE [Localité 1] MATIN ne peut s'analyser comme une notification de rupture mais constitue une proposition de poursuite de la relation commerciale : Au titre de la rupture partielle de 2023 : En juin 2023, les parties étant en relation depuis 11,5 années, c'est un préavis de 12 mois qui aurait dû être accordé à la société CIBLEO. Le chiffre d'affaires moyen de la période 2020/2021/2022 s'établissait à 18 560 €/an. En 2023, il n'était plus que de 5 798 €. Le manque à gagner sur la période de préavis est donc de 12 762 €. L'indemnité réclamée (après application du taux de marge de 48 %) est de 6 126 € à ce titre. Au titre de la rupture totale de 2025 : La demanderesse considère également que c'est un préavis de 12 mois qui aurait dû lui être accordé. Le chiffre d'affaires moyen de la période 2022/2023/2024 s'établissait à 9 136 €/an. En 2025, aucun chiffre d'affaires n'a été généré. L'indemnité réclamée (après application du taux de marge de 48 %) est de 4 385 € à ce titre. Total réclamé à titre principal : 10 511 € HT. À titre subsidiaire, au cas où le tribunal analyserait le courrier de la société GROUPE [Localité 1] MATIN du 5 juin 2023 comme une lettre de rupture de la relation commerciale : La demanderesse estime dans cette hypothèse que le préavis accordé à la société CIBLEO n'est pas clair et ne s'est pas exécuté aux conditions antérieures de la relation. Sur la base de la proposition la plus basse effectuée par la société CIBLEO dans ses tentatives de règlement amiable, le chiffre d'affaires cumulé sur la période 2023/2024 aurait dû être de 22 000 €. Il n'a été en réalité que de 9 397 €. C'est un manque a gagner de 12 603 € qui est constaté par la société CIBLEO ouvrant droit (par application de la marge de 48 %) à une réclamation de 6 049 € au titre de cette demande subsidiaire. À titre infiniment subsidiaire, sur la base de l'inexécution de ses obligations contractuelles par la société GROUPE [Localité 1] MATIN au sens de l'article 1231-1 du Code civil : dans son courrier du 5 juin 2023, la société GROUPE [Localité 1] MATIN s'était engagée à garantir à la société CIBLEO pour les années 2023 et 2024 un chiffre d'affaires minimal cumulé de 22 000 € TTC, soit 18 333 € HT. Le chiffre d'affaires n'a été en réalité que de 9 397 € pour ces deux années entraînant un manque à gagner de 8 936 € HT par rapport à l'engagement de la société GROUPE [Localité 1] MATIN ouvrant droit (par application de la marge de 48 %) à une réclamation de 4 289 € HT au titre de cette demande infiniment subsidiaire. Pour la société GROUPE [Localité 1]-MATIN : Sur la brutalité de la rupture : La société CIBLEO ne peut invoquer une rupture brutale à l'initiative de la société GROUPE [Localité 1] MATIN dans la mesure où, à deux reprises, en mai et juin 2023, la société GROUPE [Localité 1] MATIN a écrit à la société CIBLEO pour lui préciser sa volonté d'arrêter la diffusion du mensuel immobilier dont la distribution lui était confiée. Cette décision n'était pas guidée par le choix d'un autre partenaire mais imposée par la conjoncture économique dans un contexte d'effondrement des ventes de la presse papier lié à la baisse du lectorat et au transfert vers le numérique. Malgré ce contexte, la société GROUPE [Localité 1] MATIN a décidé de maintenir de juin 2023 à juillet 2024 des relations d'affaires avec la société CIBLEO pour un montant de 11 000 € par an ce qui constitue le préavis requis par la loi. Dans les faits, la relation avec la société CIBLEO ne s'est pas interrompue mais s'est progressivement amoindrie en raison du déclin de la diffusion de la presse écrite. La société CIBLEO savait dès juin 2023 que la relation serait terminée à partir de 2025 et doit être déboutée de ses demandes à ce titre. Sur la valorisation présentée par la société CIBLEO : La société CIBLEO fonde ses demandes sur une relation ayant débuté en 2012. Or l'activité du journal n'a été reprise par la SCIC [Localité 1] MATIN (devenue ultérieurement la société GROUPE [Localité 1] MATIN) qu'à compter du 1er décembre 2014 par l'effet d'un jugement du tribunal de commerce de Nice du 7 novembre 2014 rendu dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SAPO [Localité 1] MATIN. Ce jugement contient la liste des contrats repris en application de l'article L. 642-7 du code de commerce et cette liste ne fait pas référence à la relation avec la société CIBLEO. Aucune durée ni aucun chiffre d'affaires antérieur au 1er décembre 2014 ne peut être pris en compte dans l'évaluation d'un éventuel préjudice de la société CIBLEO. Par ailleurs, la société CIBLEO n'apporte aucun élément probant à l'appui de ses chiffres de marge et n'apporte pas la preuve d'un quelconque préjudice. En tout état de cause, l'indemnisation éventuelle de la société CIBLEO ne saurait excéder le montant de 9 400 €. Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.
Motifs
SUR QUOI : Attendu que l'article 6 du code de procédure civile précise que « A l'appui de leurs prétentions les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder » ; que conformément aux dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » ; Attendu que l'article L. 442-1 II du code de commerce dispose que : « Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels. En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l'auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d'une durée insuffisante dès lors qu'il a respecté un préavis de dix-huit mois. Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure » ; Sur le début de la relation commerciale entre les parties : Attendu que la demanderesse produit aux débats des séries de factures dont les dates s'échelonnent du 30 décembre 2011 (prestations de novembre 2011) au 31 octobre 2024 (prestations d'octobre 2024) démontrant l'existence de prestations fournies de façon continue par la demanderesse pour la diffusion de divers titres apparentés au quotidien [Localité 1] MATIN ; Attendu que la défenderesse établit avoir acquis les activités de la SAPO [Localité 1] MATIN dans le cadre d'un plan de cession validé par le tribunal de commerce de Nice le 7 novembre 2014 dans le cadre du redressement judiciaire de la SAPO [Localité 1] MATIN ; que la relation existant entre la SAPO [Localité 1] MATIN et la société CIBLEO antérieurement à la cession ne fait pas partie de la liste insérée dans le jugement du 7 novembre 2014 précité qui précise les contrats transférés au cessionnaire au titre des dispositions de l'article L. 642-7 du code de commerce. Attendu que rien n'établit la volonté explicite de la société GROUPE [Localité 1]-MATIN de continuer la relation existante avec la société CIBLEO ; Attendu qu'en conséquence, la relation ayant existé entre les parties a commencé à compter de décembre 2014 ; Sur le caractère exonératoire des difficultés de la presse quotidienne régionale : Attendu que la défenderesse consacre une grande partie de ses écritures à démontrer qu'elle subit le contrecoup de l'érosion générale des tirages de la presse quotidienne régionale ; Attendu que cette situation qui n'est pas imputable à la défenderesse la contraint à prendre des mesures d'adaptation ; Attendu que les éléments produits aux débats démontrent le caractère continu depuis les années 1950 de cette érosion ; que dès lors, cette circonstance ne présente pas de caractère d'imprévisibilité ; Attendu qu'en conséquence, la crise de la presse quotidienne régionale ne constitue pas un cas de force majeure ouvrant droit à la faculté de rupture sans préavis au sens de l'article L. 442-1 II du code de commerce ; Sur la rupture partielle de 2020 : Attendu que les chiffres produits aux débats par la demanderesse et non contestés par l'autre partie démontrent une chute brutale du courant d'affaires entre les parties à la fin de l'année 2020 passant d'un montant annuel facturé de 42 432 € HT en 2019 à 15 846 € HT en 2020 ; que cette chute du volume d'affaires n'est accompagnée d'aucun écrit de la part de GROUPE [Localité 1] MATIN ; qu'en conséquence, la société CIBLEO a subi au début de l'année 2020 une rupture brutale partielle de sa relation commerciale établie avec la société GROUPE [Localité 1] MATIN à l'initiative de cette dernière ; Attendu que la relation commerciale partiellement rompue a duré de janvier 2015 à décembre 2019, soit 5 années ; qu'il y a donc lieu d'évaluer à 4 mois le préavis qui aurait dû être accordé à la société CIBLEO ; Attendu que le chiffre d'affaires moyen constaté sur les trois dernières années précédant la rupture (2017/2018/2019) s'établit à 47 269 € par an ; que le chiffre d'affaires moyen constaté sur les trois années suivant la rupture (2020/2021/2022) s'établit à 18 560 € par an ; que c'est donc un manque à gagner annuel de 28 709 € qui servira de base au calcul de l'indemnité due à la société CIBLEO ; Attendu que la demanderesse fait état d'une marge de 48 % déduction faite de ses coûts variables sans apporter aucune attestation pour démontrer ce chiffre ; mais attendu que ce taux de marge est compris dans la fourchette communément admise (entre 45 % et 55%) pour ce type d'activité qui implique une grande proportion de coûts fixes ; qu'il y a donc lieu de retenir ce chiffre de 48 % ; Attendu qu'en conséquence, il y a lieu de condamner la société GROUPE [Localité 1] MATIN S.A.S. à payer à la société CIBLEO S.A.S. la somme de 4 593 € (28 709*48 % /12 * 4) au titre de la rupture brutale partielle de leur relation commerciale ; Sur la rupture intervenue en 2023 : Attendu que la société CIBLEO reconnaît dans son courrier du 14 février 2023 avoir été avisée dès janvier 2023 de l'arrêt de la distribution du quotidien [Localité 1] MATIN ; Attendu que les parties ont discuté au cours du premier semestre 2023 des modalités permettant d'atténuer les conséquences économiques de cet arrêt pour la société CIBLEO ; Attendu que, dans le cadre de ces discussions, la société GROUPE [Localité 1] MATIN s'est engagée, dans son courrier du 5 juin 2023, à garantir à la société CIBLEO un montant minimum d'activité dans les termes suivants : « Nous vous confirmons donc un engagement ferme sur deux ans à savoir sur l'année 2023 et l'année 2024 pour un montant total de 11 000 € TTC par année, soit un total de 22 000 € TTC. »; Attendu que cette proposition ainsi que les informations échangées entre les parties satisfont aux exigences de l'article L. 442-1 du code de commerce relatives à un préavis écrit d'une durée suffisante ; Attendu que les relations entre les parties se sont poursuivies en 2023 et 2024 mais sans atteindre les montants garantis par GROUPE [Localité 1] MATIN dans son courrier du 5 juin 2023. Attendu qu'en conséquence, la société GROUPE [Localité 1] MATIN doit indemniser la société CIBLEO du préjudice subi du fait de l'inexécution de son engagement ; Attendu que le chiffre d'affaires promis s'élève à 22 000 € TTC pour les deux années, soit 18 333 € HT ; que le chiffre d'affaires constaté sur la période s'élève à 9 397 € HT ; que c'est donc un manque à gagner total de 8 936 € qui servira de base au calcul de l'indemnité due à la société CIBLEO ; que par application de la marge sur coûts variables de 48 % validée plus haut, il y a lieu de condamner la société GROUPE [Localité 1] MATIN S.A.S. à payer à la société CIBLEO S.A.S. la somme de 4 289 € au titre de l'inexécution de son engagement ; Sur les intérêts de retard : Attendu que conformément aux dispositions de l'article 1231-7 alinéa 1 du code civil, « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. »; Attendu qu'en conséquence, les condamnations prononcées supra à l'encontre de la société CIBLEO portent intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Attendu que la société CIBLEO a dû engager des frais et qu'il ne serait pas équitable de lui en laisser intégralement la charge ; Attendu que la société GROUPE [Localité 1] MATIN succombe au principal ; qu'il y a donc lieu de la condamner à payer à la société CIBLEO la somme de 3 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance ; Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour, Condamne la société GROUPE [Localité 1]-MATIN S.A.S. à payer à la société CIBLEO S.A.S. les sommes de : 4 593 € (quatre mille cinq cent quatre-vingt-treize euros) au titre de la rupture brutale partielle de la relation commerciale ; 4 289 € (quatre mille deux cent quatre-vingt-neuf euros) au titre du non-respect partiel de l'engagement de chiffre d'affaires résultant de son courrier du 5 juin 2023, Lesdites sommes avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; * 3 500 € (trois mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Condamne la société GROUPE [Localité 1]-MATIN S.A.S. aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 67,09 € (soixante-sept euros et neuf centimes TTC) ; Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ; Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 8 septembre 2026 LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 8 septembre 2026 N° RG : 2025F00371 Société CIBLEO S.A.S. [Adresse 1] registre du commerce et des sociétés de Paris n° 538 647 033 (Avocat consstitué : Maître Sophie BOMEL, avocat au barreau de Marseille) (Avocat plaidant : S.C.P. PIGOT, SEGOND & ASSOCIES, Maître Gabriel DURAND, Avocat au barreau de Paris) C/ Société GROUPE [Localité 1]-MATIN S.A.S. [Adresse 2] registre du commerce et des sociétés de Nice n° 807 856 596 (Maître Denis DEL RIO, Avocat au barreau de Nice) COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision contradictoire et en premier ressort Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 19 mai 2026 où siégeaient M. DESPLANS, Président, M. MARTIN-DONDOZ, Mme BRIAL, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier. Prononcée à l'audience publique du 8 septembre 2026 où siégeaient M. DESPLANS, Président, Mme BRIAL, M. AUBERT, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier. EXPOSÉ DES FAITS : La société CIBLEO est un prestataire de services spécialisé dans la conception, l'impression et la distribution de documents publicitaires et de communication. La société GROUPE [Localité 1] MATIN (anciennement SCIC [Localité 1] MATIN) est un organe de presse locale basé à [Localité 1], diffusant des journaux dans les Alpes-Maritimes et le Var. Depuis 2012, la société CIBLEO assure la diffusion de diverses publications éditées par le groupe [Localité 1] MATIN (via différentes entités juridiques successives). En novembre 2014, la SAPO [Localité 1] MATIN est liquidée. L'activité est reprise par les salariés sous forme de coopérative (SCIC [Localité 1] MATIN, future société GROUPE [Localité 1] MATIN). A partir de 2020, le chiffre d'affaires de la société CIBLEO réalisé avec la société GROUPE [Localité 1] MATIN chute significativement. En 2023, la baisse s'accentue lorsque la société GROUPE [Localité 1] MATIN annonce l'arrêt de la parution du magazine immobilier [Localité 1] MATIN, qui représentait la quasi-totalité de l'activité restante de la société CIBLEO. Les parties échangent en vue d'un accord amiable, échanges qui n'aboutissent pas et au cours de 2025, les relations entre les deux parties s'arrêtent définitivement. EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE : Par citation délivrée le 24 mars 2025, la société CIBLEO S.A.S. a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société GROUPE [Localité 1]-MATIN S.A.S. pour entendre : *Vu l'article article L. 442-1 II du Code de commerce, *Vu la jurisprudence citée, *Vu les pièces versées aux débats, JUGER que la société GROUPE [Localité 1] MATIN a rompu brutalement les relations commerciales établies au détriment de la société CIBLEO, JUGER que la société GROUPE [Localité 1] MATIN devait octroyer à la société CIBLEO un préavis d'au moins seize mois, en maintenant les conditions antérieures à la rupture, conséquence En conséquence, CONDAMNER la société GROUPE [Localité 1] MATIN à verser à la société CIBLEO la somme de 30 081 euros au titre du préjudice subi du fait de l'absence de notification d'un préavis écrit préalablement à la rupture des relations commerciales, assortis des intérêts légaux du 23 septembre 2024 (date de la première mise en demeure adressée par la société CIBLEO à la société GROUPE [Localité 1] MATIN); CONDAMNER la société GROUPE [Localité 1] MATIN à verser à la société CIBLEO la somme 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER la société GROUPE [Localité 1] MATIN aux entiers dépens de la présente instance. Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société CIBLEO S.A.S. demande au tribunal, *Vu l'article L. 442-1 II du Code de commerce, *Vu l'article 1231-1 du Code civil, *Vu la jurisprudence citée, *Vu les pièces versées aux débats, de : * JUGER que la société GROUPE [Localité 1]-MATIN a rompu brutalement les relations commerciales qu'elle entretenait avec la société CIBLEO. S'agissant de la rupture partielle intervenue à l'issue de l'exercice 2020, * CONDAMNER la société GROUPE [Localité 1]-MATIN à verser à la société CIBLEO la somme de 13 836 € HT (assortis des intérêts légaux à compter du 23 septembre 2024, date de la première mise en demeure adressée par la société CIBLEO à la société GROUPE [Localité 1]-MATIN) au titre du préjudice subi du fait de l'absence de notification d'un préavis écrit préalablement à la rupture partielle des relations commerciales intervenue au cours de l'exercice 2020. S'agissant de la rupture partielle (en juin 2023) puis totale (en 2025), A titre principal CONDAMNER la société GROUPE [Localité 1]-MATIN à verser à la société CIBLEO la somme de 10 511 euros (assortis des intérêts légaux à compter du 23 septembre 2024, date de la première mise en demeure adressée par la société CIBLEO à la société GROUPE [Localité 1]-MATIN) au titre du préjudice subi du fait de l'absence de « préavis » octroyé à la société CIBLEO préalablement à la rupture partielle (en juin 2023) puis totale (en 2025) des relations commerciales. A titre subsidiaire (si le Tribunal devait juger que la lettre datée du 5 juin 2023 constitue une lettre de rupture assortie de préavis), * CONDAMNER la société GROUPE [Localité 1]-MATIN à verser à la société CIBLEO la somme de 6 409 € HT (assortis des intérêts légaux à compter du 23 septembre 2024, date de la première mise en demeure adressée par la société CIBLEO à la société GROUPE [Localité 1]-MATIN) au titre du préjudice subi, le préavis octroyé étant manifestement insuffisant et ambivalent. A titre infiniment subsidiaire, dans I'hypothèse où le Tribunal considérerait que la lettre du 5 juin 2023 vaut « préavis » : CONDAMNER la société GROUPE [Localité 1]-MATIN à verser à la société CIBLEO la somme de 4 289 € HT (assortis des intérêts légaux à compter du 23 septembre 2024, date de la première mise en adressée par la société CIBLEO ù la société GROUPE [Localité 1]-MATIN) au titre préjudice subi par la société CIBLEO du fait du non-respect de la société GROUPE [Localité 1]-MATIN de son engagement « ferme » de chiffre d'affaires à réaliser sur la période 2023/2024 ; DEBOUTER la société GROUPE [Localité 1] MATIN de toutes ses demandes, fins et prétentions ; CONDAMNER la société GROUPE [Localité 1]-MATIN à verser à la société CIBLEO la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la société GROUPE [Localité 1]-MATIN aux entiers dépens de la présente instance. Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société GROUPE [Localité 1]-MATIN S.A.S. demande au tribunal, *Vu l'article L.442-1 du Code de commerce, *Vu les jurisprudences visées, *Vu les pièces versées aux débats, 1. À titre principal, JUGER que la relation commerciale n'a pu commencer qu'à compter des effets du jugement du 7 novembre 2014, le contrat de la société CIBLEO avec la société SAPO [Localité 1] MATIN aujourd'hui liquidée n'étant pas opposable à la SAS GROUPE [Localité 1] MATIN. CONSTATER l'absence de justificatif du caractère établi des relations commerciales par la société CIBLEO. * JUGER que la Société GROUPE [Localité 1] MATIN n'a pas rompu brutalement sa relation commerciale avec la Société CIBLEO ainsi que l'absence de détermination du préjudice sollicité. PAR CONSÉQUENT DÉBOUTER la Société CIBLEO de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. À titre subsidiaire, ramener à plus juste le délai de préavis qu'aurait dû respecter la Société GROUPE [Localité 1] MATIN, FIXER à 5 mois la durée du préavis ; LIMITER à la somme de 9.400 euros l'indemnité devant être versée par la Société GROUPE [Localité 1] MATIN la Société CIBLEO. EN TOUT ÉTAT DE CAUSE * CONDAMNER la Société CIBLEO verser à la Société GROUPE [Localité 1] MATIN la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. LES MOYENS DES PARTIES : Pour la société CIBLEO : La société CIBLEO entretenait de longue date une relation commerciale suivie avec la société GROUPE [Localité 1] MATIN et sollicite la condamnation de cette dernière du fait de sa décision de mettre fin brutalement (d'abord partiellement, puis totalement) à cette relation engageant ainsi sa responsabilité sur le fondement de l'article L. 442-1 II du code de commerce. Sur les caractéristiques de la relation commerciale : En Droit : La relation commerciale établie n'exige aucun contrat écrit ni formalisme. Elle se prouve par un courant d'affaires suivi, stable et régulier (via des factures acquittées). La succession de partenaires économiques (restructurations, plans de cession) n'interrompt pas la durée de la relation dès lors qu'elle se poursuit sous les mêmes conditions dans l'esprit des parties. En l'espèce : la société CIBLEO assure depuis 2012 la distribution de magazines édités par [Localité 1]-MATIN (notamment des gratuits comme Immobilier [Localité 1] Matin). Malgré les reprises successives de l'activité (SCIC [Localité 1] MATIN en 2014, GROUPE [Localité 1]-MATIN en 2017), le flux d'affaires, les prestations et la facturation sont restés identiques et ininterrompus pendant 12 ans sans renégociation. Sur la brutalité de la rupture de la relation commerciale établie : La rupture s'est opérée en deux temps, sans préavis écrit suffisant ni maintien des conditions antérieures : La rupture brutale partielle de la relation commerciale en 2020 : En Droit : Une baisse significative et durable du volume de commandes constitue une rupture partielle brutale, même en l'absence d'engagement sur un volume précis. En l'espèce : À partir de 2020, la société GROUPE [Localité 1]-MATIN a diminué ses commandes de plus de 66 % sans notifier de préavis écrit, entretenant le flou sur ses intentions. La rupture brutale totale de la relation annoncée en 2023 : En Droit : Un préavis légal doit s'exécuter aux conditions financières antérieures (moyenne du chiffre d'affaires des 3 années précédentes). En l'espèce : Par courrier du 5 juin 2023, la société GROUPE [Localité 1]-MATIN a annoncé unilatéralement modifier à la baisse ses engagements financiers. Les prestations ont continué de chuter en 2023-2024 pour devenir totalement nulles en 2025, sans qu'un préavis adéquat ait été accordé. Sur la circonstance exonératoire soulevée par la société GROUPE [Localité 1] MATIN : En Droit : La crise économique n'exonère de l'obligation de préavis qu'en cas d'événement de force majeure ou de situation extraordinaire imprévisible. En l'espèce : La baisse des tirages de la presse écrite est une érosion lente et prévisible depuis 2010, et non une crise soudaine. Les données fournies par la défenderesse portent sur la Presse Quotidienne Régionale (PQR) payante, alors que la société CIBLEO distribuait des magazines gratuits financés par la publicité, un modèle économique distinct. La société GROUPE [Localité 1]-MATIN ne démontre aucun effondrement brutal de ses bénéfices. Sur les préjudices subis par la société CIBLEO du fait de la brutalité de la rupture : Sur le préjudice résultant de la rupture partielle de 2020 : Du fait de la durée de la relation entre les parties (8 années), la demanderesse estime qu'un préavis de 10 mois aurait dû lui être accordé. Sur la base du chiffre d'affaires moyen constaté sur la période 2017-2019 de 3 939 € HT/mois, le chiffre d'affaires des 10 mois aurait été de 39 390 €. Il n'a représenté dans les faits que 10 564 €. La base de l'indemnisation de la société CIBLEO à ce titre est un manque à gagner de 28 826 €. En appliquant une marge brute (chiffre d'affaires moins coûts de revient directs) de 48 %, l'indemnité réclamée s'élève à 13 836 € HT. Sur le préjudice résultant de la rupture partielle en juin 2023 puis totale en 2025 : À titre principal, selon l'interprétation soutenue par la demanderesse selon laquelle la lettre de la société GROUPE [Localité 1] MATIN ne peut s'analyser comme une notification de rupture mais constitue une proposition de poursuite de la relation commerciale : Au titre de la rupture partielle de 2023 : En juin 2023, les parties étant en relation depuis 11,5 années, c'est un préavis de 12 mois qui aurait dû être accordé à la société CIBLEO. Le chiffre d'affaires moyen de la période 2020/2021/2022 s'établissait à 18 560 €/an. En 2023, il n'était plus que de 5 798 €. Le manque à gagner sur la période de préavis est donc de 12 762 €. L'indemnité réclamée (après application du taux de marge de 48 %) est de 6 126 € à ce titre. Au titre de la rupture totale de 2025 : La demanderesse considère également que c'est un préavis de 12 mois qui aurait dû lui être accordé. Le chiffre d'affaires moyen de la période 2022/2023/2024 s'établissait à 9 136 €/an. En 2025, aucun chiffre d'affaires n'a été généré. L'indemnité réclamée (après application du taux de marge de 48 %) est de 4 385 € à ce titre. Total réclamé à titre principal : 10 511 € HT. À titre subsidiaire, au cas où le tribunal analyserait le courrier de la société GROUPE [Localité 1] MATIN du 5 juin 2023 comme une lettre de rupture de la relation commerciale : La demanderesse estime dans cette hypothèse que le préavis accordé à la société CIBLEO n'est pas clair et ne s'est pas exécuté aux conditions antérieures de la relation. Sur la base de la proposition la plus basse effectuée par la société CIBLEO dans ses tentatives de règlement amiable, le chiffre d'affaires cumulé sur la période 2023/2024 aurait dû être de 22 000 €. Il n'a été en réalité que de 9 397 €. C'est un manque a gagner de 12 603 € qui est constaté par la société CIBLEO ouvrant droit (par application de la marge de 48 %) à une réclamation de 6 049 € au titre de cette demande subsidiaire. À titre infiniment subsidiaire, sur la base de l'inexécution de ses obligations contractuelles par la société GROUPE [Localité 1] MATIN au sens de l'article 1231-1 du Code civil : dans son courrier du 5 juin 2023, la société GROUPE [Localité 1] MATIN s'était engagée à garantir à la société CIBLEO pour les années 2023 et 2024 un chiffre d'affaires minimal cumulé de 22 000 € TTC, soit 18 333 € HT. Le chiffre d'affaires n'a été en réalité que de 9 397 € pour ces deux années entraînant un manque à gagner de 8 936 € HT par rapport à l'engagement de la société GROUPE [Localité 1] MATIN ouvrant droit (par application de la marge de 48 %) à une réclamation de 4 289 € HT au titre de cette demande infiniment subsidiaire. Pour la société GROUPE [Localité 1]-MATIN : Sur la brutalité de la rupture : La société CIBLEO ne peut invoquer une rupture brutale à l'initiative de la société GROUPE [Localité 1] MATIN dans la mesure où, à deux reprises, en mai et juin 2023, la société GROUPE [Localité 1] MATIN a écrit à la société CIBLEO pour lui préciser sa volonté d'arrêter la diffusion du mensuel immobilier dont la distribution lui était confiée. Cette décision n'était pas guidée par le choix d'un autre partenaire mais imposée par la conjoncture économique dans un contexte d'effondrement des ventes de la presse papier lié à la baisse du lectorat et au transfert vers le numérique. Malgré ce contexte, la société GROUPE [Localité 1] MATIN a décidé de maintenir de juin 2023 à juillet 2024 des relations d'affaires avec la société CIBLEO pour un montant de 11 000 € par an ce qui constitue le préavis requis par la loi. Dans les faits, la relation avec la société CIBLEO ne s'est pas interrompue mais s'est progressivement amoindrie en raison du déclin de la diffusion de la presse écrite. La société CIBLEO savait dès juin 2023 que la relation serait terminée à partir de 2025 et doit être déboutée de ses demandes à ce titre. Sur la valorisation présentée par la société CIBLEO : La société CIBLEO fonde ses demandes sur une relation ayant débuté en 2012. Or l'activité du journal n'a été reprise par la SCIC [Localité 1] MATIN (devenue ultérieurement la société GROUPE [Localité 1] MATIN) qu'à compter du 1er décembre 2014 par l'effet d'un jugement du tribunal de commerce de Nice du 7 novembre 2014 rendu dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SAPO [Localité 1] MATIN. Ce jugement contient la liste des contrats repris en application de l'article L. 642-7 du code de commerce et cette liste ne fait pas référence à la relation avec la société CIBLEO. Aucune durée ni aucun chiffre d'affaires antérieur au 1er décembre 2014 ne peut être pris en compte dans l'évaluation d'un éventuel préjudice de la société CIBLEO. Par ailleurs, la société CIBLEO n'apporte aucun élément probant à l'appui de ses chiffres de marge et n'apporte pas la preuve d'un quelconque préjudice. En tout état de cause, l'indemnisation éventuelle de la société CIBLEO ne saurait excéder le montant de 9 400 €. Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré. SUR QUOI : Attendu que l'article 6 du code de procédure civile précise que « A l'appui de leurs prétentions les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder » ; que conformément aux dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » ; Attendu que l'article L. 442-1 II du code de commerce dispose que : « Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels. En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l'auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d'une durée insuffisante dès lors qu'il a respecté un préavis de dix-huit mois. Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure » ; Sur le début de la relation commerciale entre les parties : Attendu que la demanderesse produit aux débats des séries de factures dont les dates s'échelonnent du 30 décembre 2011 (prestations de novembre 2011) au 31 octobre 2024 (prestations d'octobre 2024) démontrant l'existence de prestations fournies de façon continue par la demanderesse pour la diffusion de divers titres apparentés au quotidien [Localité 1] MATIN ; Attendu que la défenderesse établit avoir acquis les activités de la SAPO [Localité 1] MATIN dans le cadre d'un plan de cession validé par le tribunal de commerce de Nice le 7 novembre 2014 dans le cadre du redressement judiciaire de la SAPO [Localité 1] MATIN ; que la relation existant entre la SAPO [Localité 1] MATIN et la société CIBLEO antérieurement à la cession ne fait pas partie de la liste insérée dans le jugement du 7 novembre 2014 précité qui précise les contrats transférés au cessionnaire au titre des dispositions de l'article L. 642-7 du code de commerce. Attendu que rien n'établit la volonté explicite de la société GROUPE [Localité 1]-MATIN de continuer la relation existante avec la société CIBLEO ; Attendu qu'en conséquence, la relation ayant existé entre les parties a commencé à compter de décembre 2014 ; Sur le caractère exonératoire des difficultés de la presse quotidienne régionale : Attendu que la défenderesse consacre une grande partie de ses écritures à démontrer qu'elle subit le contrecoup de l'érosion générale des tirages de la presse quotidienne régionale ; Attendu que cette situation qui n'est pas imputable à la défenderesse la contraint à prendre des mesures d'adaptation ; Attendu que les éléments produits aux débats démontrent le caractère continu depuis les années 1950 de cette érosion ; que dès lors, cette circonstance ne présente pas de caractère d'imprévisibilité ; Attendu qu'en conséquence, la crise de la presse quotidienne régionale ne constitue pas un cas de force majeure ouvrant droit à la faculté de rupture sans préavis au sens de l'article L. 442-1 II du code de commerce ; Sur la rupture partielle de 2020 : Attendu que les chiffres produits aux débats par la demanderesse et non contestés par l'autre partie démontrent une chute brutale du courant d'affaires entre les parties à la fin de l'année 2020 passant d'un montant annuel facturé de 42 432 € HT en 2019 à 15 846 € HT en 2020 ; que cette chute du volume d'affaires n'est accompagnée d'aucun écrit de la part de GROUPE [Localité 1] MATIN ; qu'en conséquence, la société CIBLEO a subi au début de l'année 2020 une rupture brutale partielle de sa relation commerciale établie avec la société GROUPE [Localité 1] MATIN à l'initiative de cette dernière ; Attendu que la relation commerciale partiellement rompue a duré de janvier 2015 à décembre 2019, soit 5 années ; qu'il y a donc lieu d'évaluer à 4 mois le préavis qui aurait dû être accordé à la société CIBLEO ; Attendu que le chiffre d'affaires moyen constaté sur les trois dernières années précédant la rupture (2017/2018/2019) s'établit à 47 269 € par an ; que le chiffre d'affaires moyen constaté sur les trois années suivant la rupture (2020/2021/2022) s'établit à 18 560 € par an ; que c'est donc un manque à gagner annuel de 28 709 € qui servira de base au calcul de l'indemnité due à la société CIBLEO ; Attendu que la demanderesse fait état d'une marge de 48 % déduction faite de ses coûts variables sans apporter aucune attestation pour démontrer ce chiffre ; mais attendu que ce taux de marge est compris dans la fourchette communément admise (entre 45 % et 55%) pour ce type d'activité qui implique une grande proportion de coûts fixes ; qu'il y a donc lieu de retenir ce chiffre de 48 % ; Attendu qu'en conséquence, il y a lieu de condamner la société GROUPE [Localité 1] MATIN S.A.S. à payer à la société CIBLEO S.A.S. la somme de 4 593 € (28 709*48 % /12 * 4) au titre de la rupture brutale partielle de leur relation commerciale ; Sur la rupture intervenue en 2023 : Attendu que la société CIBLEO reconnaît dans son courrier du 14 février 2023 avoir été avisée dès janvier 2023 de l'arrêt de la distribution du quotidien [Localité 1] MATIN ; Attendu que les parties ont discuté au cours du premier semestre 2023 des modalités permettant d'atténuer les conséquences économiques de cet arrêt pour la société CIBLEO ; Attendu que, dans le cadre de ces discussions, la société GROUPE [Localité 1] MATIN s'est engagée, dans son courrier du 5 juin 2023, à garantir à la société CIBLEO un montant minimum d'activité dans les termes suivants : « Nous vous confirmons donc un engagement ferme sur deux ans à savoir sur l'année 2023 et l'année 2024 pour un montant total de 11 000 € TTC par année, soit un total de 22 000 € TTC. »; Attendu que cette proposition ainsi que les informations échangées entre les parties satisfont aux exigences de l'article L. 442-1 du code de commerce relatives à un préavis écrit d'une durée suffisante ; Attendu que les relations entre les parties se sont poursuivies en 2023 et 2024 mais sans atteindre les montants garantis par GROUPE [Localité 1] MATIN dans son courrier du 5 juin 2023. Attendu qu'en conséquence, la société GROUPE [Localité 1] MATIN doit indemniser la société CIBLEO du préjudice subi du fait de l'inexécution de son engagement ; Attendu que le chiffre d'affaires promis s'élève à 22 000 € TTC pour les deux années, soit 18 333 € HT ; que le chiffre d'affaires constaté sur la période s'élève à 9 397 € HT ; que c'est donc un manque à gagner total de 8 936 € qui servira de base au calcul de l'indemnité due à la société CIBLEO ; que par application de la marge sur coûts variables de 48 % validée plus haut, il y a lieu de condamner la société GROUPE [Localité 1] MATIN S.A.S. à payer à la société CIBLEO S.A.S. la somme de 4 289 € au titre de l'inexécution de son engagement ; Sur les intérêts de retard : Attendu que conformément aux dispositions de l'article 1231-7 alinéa 1 du code civil, « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. »; Attendu qu'en conséquence, les condamnations prononcées supra à l'encontre de la société CIBLEO portent intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Attendu que la société CIBLEO a dû engager des frais et qu'il ne serait pas équitable de lui en laisser intégralement la charge ; Attendu que la société GROUPE [Localité 1] MATIN succombe au principal ; qu'il y a donc lieu de la condamner à payer à la société CIBLEO la somme de 3 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance ; Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ; PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour, Condamne la société GROUPE [Localité 1]-MATIN S.A.S. à payer à la société CIBLEO S.A.S. les sommes de : 4 593 € (quatre mille cinq cent quatre-vingt-treize euros) au titre de la rupture brutale partielle de la relation commerciale ; 4 289 € (quatre mille deux cent quatre-vingt-neuf euros) au titre du non-respect partiel de l'engagement de chiffre d'affaires résultant de son courrier du 5 juin 2023, Lesdites sommes avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; * 3 500 € (trois mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Condamne la société GROUPE [Localité 1]-MATIN S.A.S. aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 67,09 € (soixante-sept euros et neuf centimes TTC) ; Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ; Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 8 septembre 2026 LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-09-09T08:36:41.367Z.