Décision de justice
Cour d'appel de Chambéry, 1ère Chambre, 8 septembre 2026, n° 23/01563
AutreDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige
MR/SL COUR D'APPEL de CHAMBÉRY Chambre civile - Première section Arrêt du Mardi 08 Septembre 2026 N° RG 23/01563 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HLH7 Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 18 Septembre 2023 Appelante Mme [T] [O] épouse [E], demeurant [Adresse 1] Représentée par Me El hem SELINI, avocat au barreau de CHAMBERY Intimés Mme [S] [M] épouse [M], demeurant [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3] M. [A] [O], demeurant [Adresse 4] M. [C] [O], demeurant [Adresse 5] Mme [B] [Z] épouse [Z], demeurant [Adresse 6] Représentés par la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocats au barreau de CHAMBERY -=-=-=-=-=-=-=-=- Date de l'ordonnance de clôture : 13 Avril 2026 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 juin 2026 Date de mise à disposition : 08 septembre 2026 -=-=-=-=-=-=-=-=- Composition de la cour : - Mme Nathalie HACQUARD, Présidente, - Mme Myriam REAIDY, Conseillère, - M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller, avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier, -=-=-=-=-=-=-=-=- Faits et procédure [U] [P] et [H] [O], qui s'étaient mariés le [Date mariage 1] 1957 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 3], sans avoir fait précéder cette union par un contrat de mariage, sont respectivement décédés le [Date décès 1] 2002 à [Localité 4] et le [Date décès 2] 2011 à [Localité 5], laissant pour leur succéder leurs cinq enfants : Mme [S] [O], M. [A] [O], Mme [T] [O], Mme [B] [O], M. [C] [O]. Par acte d'huissier du 12 février 2019, Mme [T] [O] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Chambéry, au contradictoire de Mmes [S] et [B] [O] et de MM. [A] et [C] [O], aux fins de voir désigner un expert pour déterminer l'assiette de la succession de [H] [O], évaluer les actifs immobiliers et proposer un montant d'indemnité d'occupation éventuellement dû par un ou plusieurs indivisaires. Par ordonnance du 2 avril 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Chambéry a notamment : - ordonné une expertise judiciaire ; - désigné M. [Y] [W] pour y procéder. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 30 novembre 2020. Par acte d'huissier du 20 octobre 2021, Mmes [S] et [B] [O] et MM. [A] et [C] [O] ont assigné Mme [T] [O] devant le tribunal judiciaire de Chambéry notamment aux fins de partage de leurs intérêts patrimoniaux. Par jugement contradictoire du 18 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Chambéry a : - Ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision comprenant les biens issus des successions de : - [U] [P], décédée le [Date décès 1] 2002 à [Localité 4] ; - [H] [O], décédé le [Date décès 2] 2011 à [Localité 5] ; - Désigné Me [J], notaire à [Localité 4], demeurant [Adresse 7], [Adresse 8], Immeuble « [Adresse 9] », pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision susmentionnée ; - Ordonné le versement à Me [J] par Mme [B] et [S] [O] et par MM. [A] et [C] [O] indivisément de la somme de 2.000 euros à titre de provision sur la rémunération du notaire ; - Rejeté la demande de Mmes [S] et [B] [O] et MM. [A] et [C] [O] tendant à voir juger que Mme [T] [O] est redevable à l'égard de l'indivision d'une somme de 76 878,78 euros au titre du rapport de l'avantage indirect procuré par l'occupation de la maison située dans la commune d'[Localité 5], [Adresse 10] », entre 1994 et le jour du décès de [H] [O], soit le [Date décès 2] 2011 ; - Dit que [A] [O] est créancier de l'indivision à hauteur de 550 euros au titre du payement des frais de raccordement au tout à l'égout du bien immobilier situé à [Localité 5], lieudit « [Localité 6] [Adresse 11] » ; - Déclaré irrecevable car prescrite la demande de Mmes [B] et [S] [O] et de Messieurs [A] et [C] [O] tendant à voir dire que M. [A] [O] est créancier de l'indivision au titre du payement de la taxe foncière afférente au bien immobilier indivis situé dans la commune d'[Localité 5], lieudit « [Adresse 12] », pour les années 2011 à 2013 ; - Dit que M. [A] [O] est créancier de l'indivision à hauteur de 4 766 euros au titre du payement de la taxe foncière afférente au bien immobilier indivis situé dans la commune d'[Localité 5], lieudit « [Localité 6] [Adresse 13] [Localité 7] [Adresse 14] », pour les années 2014 à 2018 ; - Rejeté la demande de Mme [T] [O] tendant à se voir déclarer créancière de l'indivision à hauteur de 1 019,51 euros au titre du payement de l'assurance habitation afférente au bien immobilier situé dans la commune d'[Localité 5], lieudit « [Localité 8] [Adresse 15] », et ce pour les années 2014 à 2016 ; - Dit que Mme [T] [O] est créancière de l'indivision à hauteur de 2.639 euros au titre du payement de la taxe foncière afférente au bien situé dans la commune d'[Localité 5], [Adresse 10] », pour les années 2014 à 2018 ; - Dit que Mme [T] [O] est créancière de l'indivision à hauteur de 19.000 euros au titre du financement de travaux d'amélioration du bien immobilier situé à [Localité 5], [Adresse 10] » ; - Rejeté la demande de Mme [T] [O] tendant à voir juger qu'elle est titulaire d'une créance sur l'indivision d'un montant de 104.245,15 euros au titre de la plus-value réalisée grâce à ses investissements ; - Rejeté la demande subsidiaire de Mme [T] [O] tendant à voir juger que, si par impossible le tribunal jugeait que la plus-value apportée au bien par Mme [T] [O] correspond au montant des travaux réalisés, celle-ci soit déclarée créancière de l'indivision d'un montant de 30.753,91 euros au titre de la plus-value réalisée grâce à ses investissements ; - Dit que Mme [T] [O] est débitrice de l'indivision à hauteur de 37.671 euros au titre de l'indemnité due pour l'occupation du bien immobilier situé à [Localité 5], [Adresse 10] », pour la période allant du 12 février 2014 au 30 novembre 2020 inclus ; - Dit que Mme [T] [O] est débitrice, au profit de l'indivision, d'une indemnité au titre de l'occupation du bien situé à [Localité 5], [Adresse 10] », à compter du 1er décembre 2020 et jusqu'à la fin de l'occupation privative, ou à défaut jusqu'au partage, ladite indemnité étant calculée conformément à la méthode retenue par l'expert judiciaire en page n°45 de son rapport et audit jugement ; - Dit que M. [A] [O] est débiteur de l'indivision à hauteur de 51.917 euros au titre de l'indemnité due pour l'occupation du bien immobilier situé à [Localité 5], lieudit « [Adresse 12] », pour la période allant du 12 février 2014 au 28 février 2023 inclus ; - Rejeté la demande de Mme [T] [O] tendant à voir juger que les biens meubles et véhicules ont été partagés lors de la séparation des époux et qu'il n'y a plus lieu à partage ; - Constaté l'accord des parties pour que le bien immobilier situé à [Localité 5], [Adresse 10] », cadastré section C n°[Cadastre 1], soit attribué à Mme [O] ; - Dit n'y avoir lieu de juger que le bien immobilier situé à [Localité 5], lieudit « [Adresse 12] » et les parcelles attenantes cadastrées section YC n°[Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] seront attribués indivisément à Mesdames [S] et [B] [O] et à M. [A] [O] pour le prix fixé au rapport d'expertise de M. [Y] [W] de 296 000 euros; - Dit n'y avoir lieu de juger que les parcelles situées à [Localité 3], lieudit « [Localité 6] [Adresse 16] [Localité 9] », cadastrées section B n°[Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 13] seront attribuées indivisément à Mme [B] [O] et à M. [A] [O] pour le prix fixé au rapport d'expertise de M. [Q] [W] à 23 891 euros ; - Dit n'y avoir lieu de juger qu'à défaut de possibilité de partage en nature eu égard à la consistance des biens et aux droits respectifs des parties, et à défaut de vente amiable, les biens feront l'objet d'une licitation à la barre du tribunal ; - Dit n'y avoir lieu de juger que l'indivision post-successorale devra encore à Mme [T] [O] une somme de 22.611,80 euros au titre de ses droits dans l'indivision ; - Rejeté la demande de Mme [T] [O] tendant à la condamnation in solidum de Mmes [S] et [B] [O] et MM. [A] et [V] [O] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ; - Condamné Mmes [S] et [B] [O], MM. [A] et [C] [O] et Mme [T] [O] aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, et ce à hauteur de 20% à la charge de Mme [B] [O], de 20% à la charge de Mme [S] [O], de 20% à la charge de M. [A] [O], de 20% à la charge de M. [C] [O] et de 20% à la charge de Mme [T] [O], et avec distraction au profit de Me Christophe Thill et de Me El-Hem Selini ; - Dit que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire. Par déclaration au greffe de la cour d'appel du 26 octobre 2023, Mme [T] [O] a interjeté appel de la décision en ce qu'elle a : - Rejeté la demande de Mme [T] [O] tendant à se voir déclarer créancière de l'indivision à hauteur de 1.019,51 euros au titre du payement de l'assurance habitation afférente au bien immobilier situé dans la commune d'[Localité 5], [Adresse 10] », et ce pour les années 2014 à 2016 ; - Dit que Mme [T] [O] est créancière de l'indivision à hauteur de 19.000 euros au titre du financement de travaux d'amélioration du bien immobilier situé à [Localité 5], [Adresse 10] » ; - Rejeté la demande de Mme [T] [O] tendant à voir juger qu'elle est titulaire d'une créance sur l'indivision d'un montant de 104.245,15 euros au titre de la plus-value réalisée grâce à ses investissements ; - Rejeté la demande subsidiaire de Mme [T] [O] tendant à voir juger que, si par impossible le tribunal jugeait que la plus-value apportée au bien par Mme [T] [O] correspond au montant des travaux réalisés, celle-ci soit déclarée créancière de l'indivision d'un montant de 30.753,91 euros au titre de la plus-value réalisée grâce à ses investissements ; - Dit que M. [A] [O] est débiteur de l'indivision à hauteur de 51.917 euros au titre de l'indemnité due pour l'occupation du bien immobilier situé à [Localité 5], lieudit « [Adresse 12] », pour la période allant du 12 février 2014 au 28 février 2023 inclus ; - Rejeté la demande de Mme [T] [O] tendant à la condamnation in solidum de Mmes [S] et [B] [O] et MM. [A] et [V] [O] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles. Le 9 novembre 2023, Me [X] s'est constitué pour Mmes [S] [O] épouse [M], [B] [O] épouse [Z], MM. [A] et [C] [O]. Prétentions et moyens des parties Par dernières écritures du 26 janvier 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, Mme [T] [O] sollicite l'infirmation des chefs critiqués de la décision et demande à la cour de : - Réformer le Jugement en date du 18 septembre 2023 en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [O] tendant se voir déclarée créancière de l'indivision à hauteur de 1.019,51 euros au titre du paiement de l'assurance habitation afférente au bien immobilier sis sur la commune d'[Localité 10] ' [Adresse 17] et ce pour les années 2014 à 2016 ; - Par voie de conséquence, dire que Mme [T] [O] est créancière de l'indivision à hauteur de 1.019,51 euros ; - Réformer le Jugement en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [T] [O] tendant à voir justifier qu'elle est titulaire d'une créance sur l'indivision d'un montant de 104.245,15 euros au titre de la plus-value réalisée grâce à ses investissements ; - Par voie de conséquence, dire que Mme [T] [O] est créancière de l'indivision à hauteur de 104.245,15 euros ; A titre subsidiaire, - Réformer le Jugement en ce qu'il a rejeté la demande subsidiaire de Mme [T] [O] tendant à voir juger que si par impossible le Tribunal jugeait que la plus-value apportée au bien par Mme [T] [O] correspond au montant des travaux réalisés, celle-ci soit déclarée créancière de l'indivision d'un montant de 30.753,91 euros au titre de la plus-value réalisée grâce à ses investissements ; - Par voie de conséquence, dire que Mme [T] [O] est créancière de l'indivision d'un montant de 30.753,91 euros ; - Réformer le jugement en date du 18 septembre 2023 en ce qu'il a dit que M. [A] [O] est débiteur de l'indivision à hauteur de 51.917,45 euros au titre de l'indemnité due pour l'occupation du bien immobilier situé à [Adresse 18] pour la période allant du 12 février 2014 au 28 février 2023 inclus ; - Par voie de conséquence, dire que M. [A] [O] est débiteur de l'indivision à hauteur de 151.000 euros ; - Condamner les consorts [O] à payer au titre des frais irrépétibles la somme de 2.500 euros, y compris les frais d'appel ; - Pour le reste, confirmer le jugement en date du 18 septembre 2023. Au soutien de ses prétentions, Mme [T] [O] fait notamment valoir que : Elle a bien apporté la preuve que ce sont ses propres deniers qui ont réglé l'assurance habitation ; Elle justifie que la plus-value apportée au bien représente une valeur de 104.245,15 euros et le seul fait que l'évaluation de 1996 ne soit pas contradictoire n'est pas suffisant pour qu'elle ne soit pas prise en considération alors qu'il s'agit du seul élément objectif versé aux débats permettant de calculer la plus-value réelle apportée au bien immobilier ; A tout le moins, elle entend solliciter la réformation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande subsidiaire tendant à la voir déclarée créancière de l'indivision pour un montant de 30.753,91 euros au titre de la plus-value réalisée par ses investissements ; Sur l'évaluation de l'indemnité due pour l'occupation du bien immobilier situé à [Localité 5] d'une surface habitable de 159,70 m², étant précisé que l'expert explique lui-même qu'il n'a pas vérifié ces surfaces, de sorte que la surface habitable pourrait être plus importante, il y a lieu de retenir un loyer de 15.331,20 euros annuel dû par M. [A] [O], soit une indemnité d'occupation d'un montant de 11.498,40 euros avec un abattement de 25 % au titre de la précarité de l'occupation. Les intimés, Mmes [S] [O] épouse [M], [B] [O] épouse [Z], MM. [A] et [C] [O] ont constitué avocat mais n'ont pas conclu. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise. Une ordonnance du 13 avril 2026 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été retenue à l'audience du 16 juin 2026.
Motifs
MOTIFS ET DECISION Mme [T] [O] épouse [E] conteste le jugement entrepris sur trois points, le rejet de sa créance au titre de l'assurance habitation, le montant de la plus-value apportée à la maison qu'elle occupe [Adresse 17] sur la commune d'[Localité 10], et enfin, le montant de l'indemnité d'occupation fixée au débit de son frère [A] concernant le bien immobilier situé au lieudit [Adresse 12] à [Localité 10]. I - Sur la prise en compte de la taxe d'habitation de 1.019,51 euros L'article 815-13 du code civil dispose 'Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. Inversement, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.' La taxe d'habitation, qui tend à la conservation de l'immeuble, incombe à l'indivision, en dépit de l'occupation privative du bien par l'un des co-indivisaires (1ère Civ. 20 janvier 2004, pourvoi n°01-17.124). Mme [E] produit trois avis d'échéance d'assurance de 329,91, 339,08 et 350,52 euros pour les années 2014, 2015 et 2016, au nom de son époux [F] [E]. Il est mentionné sur ces avis que les prélèvements sont effectués sur le compte 88457401195 au nom de M. [G] [E]. Mme [E] démontre, par la production d'une attestation de la [1] que le compte n°8840XXXXX95 est un compte joint entre M.et Mme [E], de sorte qu'il sera considéré que l'appelante démontre avoir réalisé cette dépense pour le compte de l'indivision et qu'elle sera retenue comme dette de l'indivision. II- Sur la plus-value apportée par les travaux de Mme [E] sur le bien d'[Localité 10] (lieudit [Localité 8] [Adresse 15]) Les dispositions de l'article 815-13 du code civile, rappelées ci-dessus, s'appliquent également sur ce point. Le bien immobilier sis section C503 lieudit [Adresse 19] à [Localité 10] était composé selon attestation immobilière de Me [I] des 29 juin et 1er août 2011 au rez-de-chaussée d'un local débarras, cave, local pressoir, à l'étage, d'un salon, chambre, bloc sanitaire, cuisine, pièce, terrasse sur pressoir, et d'un galetas sous toiture, terrain attenant. Selon le rapport de M. [W], expert judiciaire désigné en référé, du 30 novembre 2020, le bien est à ce jour composé, au rez-de-chaussée, d'un abri voiture sous terrasse, d'une cave, et d'un local pressoir, à l'étage, d'une salle à manger, salon, cuisine, chambre, salle d'eau/WC, terrasse, et dans les combles, d'un bureau, chambre/salle de jeux, espace pavé sur l'avant de la maison, offrant éventuellement une place de parking. Au terme d'un rapport d'expertise amiable établi à la demande de [G] [O], et au contradictoire de M.et Mme [E], le bien a été évalué à 226.000 francs par M. [D] le 16 avril 1996, montant correspondant à 47.754,85 euros en 2021. L'agence immobilière [2] a rédigé une attestation le 22 mai 2011 estimant la valeur du bien sans les travaux réalisés par ses occupants à 65.000 ou 70.000 euros, la valeur actualisée étant proposée à 145.000 à 150.000 euros. L'expert judiciaire a évalué le bien à 152.000 euros, les travaux réalisés ont été justifiés hauteur de 30.455,63 euros (isolation, toiture, pompe à chaleur, rénovation de la façade, raccordement au tout à l'égout). M. [W] a estimé la plus-value apportée au bien par ces travaux à hauteur de 19.000 euros. Or, si la plus-value ne peut être retenue à hauteur de 104 245,15 euros, qui correspond à la différence entre l'évaluation de 1996 de M. [D] et celle de M. [W] de 2020, dans la mesure où le marché immobilier a connu une évolution régulière favorable, les prix ayant régulièrement augmenté, il n'apparaît pas que M. [W], qui a appliqué un coefficient de vétusté aux travaux, ait tenu compte des surfaces habitables obtenues, ni de certains travaux dont les factures ont vraisemblablement été perdues. Ainsi les travaux ont conduit à l'augmentation de la superficie de la terrasse par la rénovation de l'abri voiture, ou encore l'aménagement des combles. La somme de 30.753,91 euros, qui correspond à la dépense effectuée et prend en compte tant l'amélioration du confort thermique du bien, que l'agrandissement de la terrasse et l'augmentation de la surface habitable avec l'aménagement des combles, sera donc retenue à titre de plus-value apportée par les travaux de M.et Mme [E], sans qu'il soit tenu compte du coefficient de vétusté appliqué aux travaux. III- Sur le montant de l'indemnité d'occupation due par M. [A] [O] L'article 815-9 du code civil prévoit que 'Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.' C'est à l'issue d'une analyse pertinente, exhaustive et exempte d'insuffisance que le premier juge a retenu que : - M. [A] [O] ne conteste pas occuper le deuxième étage de la maison lieudit '[Adresse 12]' à [Localité 10], correspondant à un appartement autonome d'une superficie d'environ 70 m², bien doté d'un terrain de grande superficie à l'arrière, - l'expert judiciaire, M. [W] fait état de l'occupation du deuxième étage depuis décembre 2009 par M. [A] [O], le rez-de-chaussée et le 1er étage étant inoccupés, - le fait que le premier étage soit meublé et les lits faits ne démontre pas une occupation par M. [A] [O], la charge de la preuve de la jouissance privative reposant sur celui qui réclame une indemnité d'occupation, en l'occurence Mme [T] [E], - il convient d'ajouter que les allégations de Mme [E] selon lesquelles elle ignore où se trouve la clef cachée permettant l'accès au bien, développées en appel, n'offriraient pas pour autant droit à la prise en compte du rez-de-chaussée et du premier étage dans le calcul de l'indemnité d'occupation due par l'intimé, dans la mesure où les autres copartageants n'ont pas remis en cause leur possibilité d'accès au bien indivis, - il y a lieu également de tenir compte du fait que les échanges directs que Mme [E] met en avant pour remettre en cause l'impartialité de M. [W] envers M. [A] [O] ne constituent que des messages de nature administrative, M.[C] [O] ayant écrit le 14 novembre 2020 à l'expert 'je m'excuse pour ma réponse un peu tardive. J'ai bien lu votre pré-rapport qui me paraît très clair et précis. Une petite erreur s'est glissée à la fin du paragraphe avantages indirects où il s'agit de la succession de M. [H] [O] et non de M. [A] [O]. Dans l'attente de lire votre rapport définitif en espérant que vous puissiez recueillir les éléments vous manquant'. Il convient en conséquence de confirmer le jugement de première instance quant au montant de l'indemnité d'occupation dont M. [A] [O] est débiteur envers l'indivision. IV- Sur les demandes accessoires L'article 696 du code de procédure civile énonce que 'La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.' La présente instance intervenant en matière de partage, et aucune des parties ne succombant véritablement au fond, il y a lieu de dire que les dépens de l'instance d'appel seront employés en frais privilégiés de partage, et de débouter Mme [E] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a : - Rejeté la demande de Mme [T] [O] tendant à se voir déclarer créancière de l'indivision à hauteur de 1.019,51 euros au titre du payement de l'assurance habitation afférente au bien immobilier situé dans la commune d'[Localité 5], [Adresse 10] », et ce pour les années 2014 à 2016 ; - Dit que Mme [T] [O] est créancière de l'indivision à hauteur de 19.000 euros au titre du financement de travaux d'amélioration du bien immobilier situé à [Localité 5], lieudit « [Adresse 19] » ; - Rejeté la demande subsidiaire de Mme [T] [O] tendant à voir juger que, si par impossible le tribunal jugeait que la plus-value apportée au bien par Mme [T] [O] correspond au montant des travaux réalisés, celle-ci soit déclarée créancière de l'indivision d'un montant de 30.753,91 euros au titre de la plus-value réalisée grâce à ses investissements ; Statuant à nouveau des chefs infirmés, Dit que Mme [T] [O] est créancière de l'indivision pour une somme de 1.019,51 euros d'assurance habitation réglée pour le compte de l'indivision et portant sur le bien indivis sis [Adresse 20]' à [Localité 10], Dit que Mme [T] [O] est créancière de l'indivision à hauteur de 30.753,91 euros au titre du financement de travaux d'amélioration et de plus-value du bien immobilier situé à [Localité 5], [Adresse 10] » ; Y ajoutant, Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, Déboute Mme [T] [O] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier. Le Greffier, La Présidente,
Texte intégral
MR/SL COUR D'APPEL de CHAMBÉRY Chambre civile - Première section Arrêt du Mardi 08 Septembre 2026 N° RG 23/01563 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HLH7 Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 18 Septembre 2023 Appelante Mme [T] [O] épouse [E], demeurant [Adresse 1] Représentée par Me El hem SELINI, avocat au barreau de CHAMBERY Intimés Mme [S] [M] épouse [M], demeurant [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3] M. [A] [O], demeurant [Adresse 4] M. [C] [O], demeurant [Adresse 5] Mme [B] [Z] épouse [Z], demeurant [Adresse 6] Représentés par la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocats au barreau de CHAMBERY -=-=-=-=-=-=-=-=- Date de l'ordonnance de clôture : 13 Avril 2026 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 juin 2026 Date de mise à disposition : 08 septembre 2026 -=-=-=-=-=-=-=-=- Composition de la cour : - Mme Nathalie HACQUARD, Présidente, - Mme Myriam REAIDY, Conseillère, - M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller, avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier, -=-=-=-=-=-=-=-=- Faits et procédure [U] [P] et [H] [O], qui s'étaient mariés le [Date mariage 1] 1957 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 3], sans avoir fait précéder cette union par un contrat de mariage, sont respectivement décédés le [Date décès 1] 2002 à [Localité 4] et le [Date décès 2] 2011 à [Localité 5], laissant pour leur succéder leurs cinq enfants : Mme [S] [O], M. [A] [O], Mme [T] [O], Mme [B] [O], M. [C] [O]. Par acte d'huissier du 12 février 2019, Mme [T] [O] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Chambéry, au contradictoire de Mmes [S] et [B] [O] et de MM. [A] et [C] [O], aux fins de voir désigner un expert pour déterminer l'assiette de la succession de [H] [O], évaluer les actifs immobiliers et proposer un montant d'indemnité d'occupation éventuellement dû par un ou plusieurs indivisaires. Par ordonnance du 2 avril 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Chambéry a notamment : - ordonné une expertise judiciaire ; - désigné M. [Y] [W] pour y procéder. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 30 novembre 2020. Par acte d'huissier du 20 octobre 2021, Mmes [S] et [B] [O] et MM. [A] et [C] [O] ont assigné Mme [T] [O] devant le tribunal judiciaire de Chambéry notamment aux fins de partage de leurs intérêts patrimoniaux. Par jugement contradictoire du 18 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Chambéry a : - Ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision comprenant les biens issus des successions de : - [U] [P], décédée le [Date décès 1] 2002 à [Localité 4] ; - [H] [O], décédé le [Date décès 2] 2011 à [Localité 5] ; - Désigné Me [J], notaire à [Localité 4], demeurant [Adresse 7], [Adresse 8], Immeuble « [Adresse 9] », pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision susmentionnée ; - Ordonné le versement à Me [J] par Mme [B] et [S] [O] et par MM. [A] et [C] [O] indivisément de la somme de 2.000 euros à titre de provision sur la rémunération du notaire ; - Rejeté la demande de Mmes [S] et [B] [O] et MM. [A] et [C] [O] tendant à voir juger que Mme [T] [O] est redevable à l'égard de l'indivision d'une somme de 76 878,78 euros au titre du rapport de l'avantage indirect procuré par l'occupation de la maison située dans la commune d'[Localité 5], [Adresse 10] », entre 1994 et le jour du décès de [H] [O], soit le [Date décès 2] 2011 ; - Dit que [A] [O] est créancier de l'indivision à hauteur de 550 euros au titre du payement des frais de raccordement au tout à l'égout du bien immobilier situé à [Localité 5], lieudit « [Localité 6] [Adresse 11] » ; - Déclaré irrecevable car prescrite la demande de Mmes [B] et [S] [O] et de Messieurs [A] et [C] [O] tendant à voir dire que M. [A] [O] est créancier de l'indivision au titre du payement de la taxe foncière afférente au bien immobilier indivis situé dans la commune d'[Localité 5], lieudit « [Adresse 12] », pour les années 2011 à 2013 ; - Dit que M. [A] [O] est créancier de l'indivision à hauteur de 4 766 euros au titre du payement de la taxe foncière afférente au bien immobilier indivis situé dans la commune d'[Localité 5], lieudit « [Localité 6] [Adresse 13] [Localité 7] [Adresse 14] », pour les années 2014 à 2018 ; - Rejeté la demande de Mme [T] [O] tendant à se voir déclarer créancière de l'indivision à hauteur de 1 019,51 euros au titre du payement de l'assurance habitation afférente au bien immobilier situé dans la commune d'[Localité 5], lieudit « [Localité 8] [Adresse 15] », et ce pour les années 2014 à 2016 ; - Dit que Mme [T] [O] est créancière de l'indivision à hauteur de 2.639 euros au titre du payement de la taxe foncière afférente au bien situé dans la commune d'[Localité 5], [Adresse 10] », pour les années 2014 à 2018 ; - Dit que Mme [T] [O] est créancière de l'indivision à hauteur de 19.000 euros au titre du financement de travaux d'amélioration du bien immobilier situé à [Localité 5], [Adresse 10] » ; - Rejeté la demande de Mme [T] [O] tendant à voir juger qu'elle est titulaire d'une créance sur l'indivision d'un montant de 104.245,15 euros au titre de la plus-value réalisée grâce à ses investissements ; - Rejeté la demande subsidiaire de Mme [T] [O] tendant à voir juger que, si par impossible le tribunal jugeait que la plus-value apportée au bien par Mme [T] [O] correspond au montant des travaux réalisés, celle-ci soit déclarée créancière de l'indivision d'un montant de 30.753,91 euros au titre de la plus-value réalisée grâce à ses investissements ; - Dit que Mme [T] [O] est débitrice de l'indivision à hauteur de 37.671 euros au titre de l'indemnité due pour l'occupation du bien immobilier situé à [Localité 5], [Adresse 10] », pour la période allant du 12 février 2014 au 30 novembre 2020 inclus ; - Dit que Mme [T] [O] est débitrice, au profit de l'indivision, d'une indemnité au titre de l'occupation du bien situé à [Localité 5], [Adresse 10] », à compter du 1er décembre 2020 et jusqu'à la fin de l'occupation privative, ou à défaut jusqu'au partage, ladite indemnité étant calculée conformément à la méthode retenue par l'expert judiciaire en page n°45 de son rapport et audit jugement ; - Dit que M. [A] [O] est débiteur de l'indivision à hauteur de 51.917 euros au titre de l'indemnité due pour l'occupation du bien immobilier situé à [Localité 5], lieudit « [Adresse 12] », pour la période allant du 12 février 2014 au 28 février 2023 inclus ; - Rejeté la demande de Mme [T] [O] tendant à voir juger que les biens meubles et véhicules ont été partagés lors de la séparation des époux et qu'il n'y a plus lieu à partage ; - Constaté l'accord des parties pour que le bien immobilier situé à [Localité 5], [Adresse 10] », cadastré section C n°[Cadastre 1], soit attribué à Mme [O] ; - Dit n'y avoir lieu de juger que le bien immobilier situé à [Localité 5], lieudit « [Adresse 12] » et les parcelles attenantes cadastrées section YC n°[Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] seront attribués indivisément à Mesdames [S] et [B] [O] et à M. [A] [O] pour le prix fixé au rapport d'expertise de M. [Y] [W] de 296 000 euros; - Dit n'y avoir lieu de juger que les parcelles situées à [Localité 3], lieudit « [Localité 6] [Adresse 16] [Localité 9] », cadastrées section B n°[Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 13] seront attribuées indivisément à Mme [B] [O] et à M. [A] [O] pour le prix fixé au rapport d'expertise de M. [Q] [W] à 23 891 euros ; - Dit n'y avoir lieu de juger qu'à défaut de possibilité de partage en nature eu égard à la consistance des biens et aux droits respectifs des parties, et à défaut de vente amiable, les biens feront l'objet d'une licitation à la barre du tribunal ; - Dit n'y avoir lieu de juger que l'indivision post-successorale devra encore à Mme [T] [O] une somme de 22.611,80 euros au titre de ses droits dans l'indivision ; - Rejeté la demande de Mme [T] [O] tendant à la condamnation in solidum de Mmes [S] et [B] [O] et MM. [A] et [V] [O] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ; - Condamné Mmes [S] et [B] [O], MM. [A] et [C] [O] et Mme [T] [O] aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, et ce à hauteur de 20% à la charge de Mme [B] [O], de 20% à la charge de Mme [S] [O], de 20% à la charge de M. [A] [O], de 20% à la charge de M. [C] [O] et de 20% à la charge de Mme [T] [O], et avec distraction au profit de Me Christophe Thill et de Me El-Hem Selini ; - Dit que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire. Par déclaration au greffe de la cour d'appel du 26 octobre 2023, Mme [T] [O] a interjeté appel de la décision en ce qu'elle a : - Rejeté la demande de Mme [T] [O] tendant à se voir déclarer créancière de l'indivision à hauteur de 1.019,51 euros au titre du payement de l'assurance habitation afférente au bien immobilier situé dans la commune d'[Localité 5], [Adresse 10] », et ce pour les années 2014 à 2016 ; - Dit que Mme [T] [O] est créancière de l'indivision à hauteur de 19.000 euros au titre du financement de travaux d'amélioration du bien immobilier situé à [Localité 5], [Adresse 10] » ; - Rejeté la demande de Mme [T] [O] tendant à voir juger qu'elle est titulaire d'une créance sur l'indivision d'un montant de 104.245,15 euros au titre de la plus-value réalisée grâce à ses investissements ; - Rejeté la demande subsidiaire de Mme [T] [O] tendant à voir juger que, si par impossible le tribunal jugeait que la plus-value apportée au bien par Mme [T] [O] correspond au montant des travaux réalisés, celle-ci soit déclarée créancière de l'indivision d'un montant de 30.753,91 euros au titre de la plus-value réalisée grâce à ses investissements ; - Dit que M. [A] [O] est débiteur de l'indivision à hauteur de 51.917 euros au titre de l'indemnité due pour l'occupation du bien immobilier situé à [Localité 5], lieudit « [Adresse 12] », pour la période allant du 12 février 2014 au 28 février 2023 inclus ; - Rejeté la demande de Mme [T] [O] tendant à la condamnation in solidum de Mmes [S] et [B] [O] et MM. [A] et [V] [O] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles. Le 9 novembre 2023, Me [X] s'est constitué pour Mmes [S] [O] épouse [M], [B] [O] épouse [Z], MM. [A] et [C] [O]. Prétentions et moyens des parties Par dernières écritures du 26 janvier 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, Mme [T] [O] sollicite l'infirmation des chefs critiqués de la décision et demande à la cour de : - Réformer le Jugement en date du 18 septembre 2023 en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [O] tendant se voir déclarée créancière de l'indivision à hauteur de 1.019,51 euros au titre du paiement de l'assurance habitation afférente au bien immobilier sis sur la commune d'[Localité 10] ' [Adresse 17] et ce pour les années 2014 à 2016 ; - Par voie de conséquence, dire que Mme [T] [O] est créancière de l'indivision à hauteur de 1.019,51 euros ; - Réformer le Jugement en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [T] [O] tendant à voir justifier qu'elle est titulaire d'une créance sur l'indivision d'un montant de 104.245,15 euros au titre de la plus-value réalisée grâce à ses investissements ; - Par voie de conséquence, dire que Mme [T] [O] est créancière de l'indivision à hauteur de 104.245,15 euros ; A titre subsidiaire, - Réformer le Jugement en ce qu'il a rejeté la demande subsidiaire de Mme [T] [O] tendant à voir juger que si par impossible le Tribunal jugeait que la plus-value apportée au bien par Mme [T] [O] correspond au montant des travaux réalisés, celle-ci soit déclarée créancière de l'indivision d'un montant de 30.753,91 euros au titre de la plus-value réalisée grâce à ses investissements ; - Par voie de conséquence, dire que Mme [T] [O] est créancière de l'indivision d'un montant de 30.753,91 euros ; - Réformer le jugement en date du 18 septembre 2023 en ce qu'il a dit que M. [A] [O] est débiteur de l'indivision à hauteur de 51.917,45 euros au titre de l'indemnité due pour l'occupation du bien immobilier situé à [Adresse 18] pour la période allant du 12 février 2014 au 28 février 2023 inclus ; - Par voie de conséquence, dire que M. [A] [O] est débiteur de l'indivision à hauteur de 151.000 euros ; - Condamner les consorts [O] à payer au titre des frais irrépétibles la somme de 2.500 euros, y compris les frais d'appel ; - Pour le reste, confirmer le jugement en date du 18 septembre 2023. Au soutien de ses prétentions, Mme [T] [O] fait notamment valoir que : Elle a bien apporté la preuve que ce sont ses propres deniers qui ont réglé l'assurance habitation ; Elle justifie que la plus-value apportée au bien représente une valeur de 104.245,15 euros et le seul fait que l'évaluation de 1996 ne soit pas contradictoire n'est pas suffisant pour qu'elle ne soit pas prise en considération alors qu'il s'agit du seul élément objectif versé aux débats permettant de calculer la plus-value réelle apportée au bien immobilier ; A tout le moins, elle entend solliciter la réformation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande subsidiaire tendant à la voir déclarée créancière de l'indivision pour un montant de 30.753,91 euros au titre de la plus-value réalisée par ses investissements ; Sur l'évaluation de l'indemnité due pour l'occupation du bien immobilier situé à [Localité 5] d'une surface habitable de 159,70 m², étant précisé que l'expert explique lui-même qu'il n'a pas vérifié ces surfaces, de sorte que la surface habitable pourrait être plus importante, il y a lieu de retenir un loyer de 15.331,20 euros annuel dû par M. [A] [O], soit une indemnité d'occupation d'un montant de 11.498,40 euros avec un abattement de 25 % au titre de la précarité de l'occupation. Les intimés, Mmes [S] [O] épouse [M], [B] [O] épouse [Z], MM. [A] et [C] [O] ont constitué avocat mais n'ont pas conclu. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise. Une ordonnance du 13 avril 2026 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été retenue à l'audience du 16 juin 2026. MOTIFS ET DECISION Mme [T] [O] épouse [E] conteste le jugement entrepris sur trois points, le rejet de sa créance au titre de l'assurance habitation, le montant de la plus-value apportée à la maison qu'elle occupe [Adresse 17] sur la commune d'[Localité 10], et enfin, le montant de l'indemnité d'occupation fixée au débit de son frère [A] concernant le bien immobilier situé au lieudit [Adresse 12] à [Localité 10]. I - Sur la prise en compte de la taxe d'habitation de 1.019,51 euros L'article 815-13 du code civil dispose 'Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. Inversement, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.' La taxe d'habitation, qui tend à la conservation de l'immeuble, incombe à l'indivision, en dépit de l'occupation privative du bien par l'un des co-indivisaires (1ère Civ. 20 janvier 2004, pourvoi n°01-17.124). Mme [E] produit trois avis d'échéance d'assurance de 329,91, 339,08 et 350,52 euros pour les années 2014, 2015 et 2016, au nom de son époux [F] [E]. Il est mentionné sur ces avis que les prélèvements sont effectués sur le compte 88457401195 au nom de M. [G] [E]. Mme [E] démontre, par la production d'une attestation de la [1] que le compte n°8840XXXXX95 est un compte joint entre M.et Mme [E], de sorte qu'il sera considéré que l'appelante démontre avoir réalisé cette dépense pour le compte de l'indivision et qu'elle sera retenue comme dette de l'indivision. II- Sur la plus-value apportée par les travaux de Mme [E] sur le bien d'[Localité 10] (lieudit [Localité 8] [Adresse 15]) Les dispositions de l'article 815-13 du code civile, rappelées ci-dessus, s'appliquent également sur ce point. Le bien immobilier sis section C503 lieudit [Adresse 19] à [Localité 10] était composé selon attestation immobilière de Me [I] des 29 juin et 1er août 2011 au rez-de-chaussée d'un local débarras, cave, local pressoir, à l'étage, d'un salon, chambre, bloc sanitaire, cuisine, pièce, terrasse sur pressoir, et d'un galetas sous toiture, terrain attenant. Selon le rapport de M. [W], expert judiciaire désigné en référé, du 30 novembre 2020, le bien est à ce jour composé, au rez-de-chaussée, d'un abri voiture sous terrasse, d'une cave, et d'un local pressoir, à l'étage, d'une salle à manger, salon, cuisine, chambre, salle d'eau/WC, terrasse, et dans les combles, d'un bureau, chambre/salle de jeux, espace pavé sur l'avant de la maison, offrant éventuellement une place de parking. Au terme d'un rapport d'expertise amiable établi à la demande de [G] [O], et au contradictoire de M.et Mme [E], le bien a été évalué à 226.000 francs par M. [D] le 16 avril 1996, montant correspondant à 47.754,85 euros en 2021. L'agence immobilière [2] a rédigé une attestation le 22 mai 2011 estimant la valeur du bien sans les travaux réalisés par ses occupants à 65.000 ou 70.000 euros, la valeur actualisée étant proposée à 145.000 à 150.000 euros. L'expert judiciaire a évalué le bien à 152.000 euros, les travaux réalisés ont été justifiés hauteur de 30.455,63 euros (isolation, toiture, pompe à chaleur, rénovation de la façade, raccordement au tout à l'égout). M. [W] a estimé la plus-value apportée au bien par ces travaux à hauteur de 19.000 euros. Or, si la plus-value ne peut être retenue à hauteur de 104 245,15 euros, qui correspond à la différence entre l'évaluation de 1996 de M. [D] et celle de M. [W] de 2020, dans la mesure où le marché immobilier a connu une évolution régulière favorable, les prix ayant régulièrement augmenté, il n'apparaît pas que M. [W], qui a appliqué un coefficient de vétusté aux travaux, ait tenu compte des surfaces habitables obtenues, ni de certains travaux dont les factures ont vraisemblablement été perdues. Ainsi les travaux ont conduit à l'augmentation de la superficie de la terrasse par la rénovation de l'abri voiture, ou encore l'aménagement des combles. La somme de 30.753,91 euros, qui correspond à la dépense effectuée et prend en compte tant l'amélioration du confort thermique du bien, que l'agrandissement de la terrasse et l'augmentation de la surface habitable avec l'aménagement des combles, sera donc retenue à titre de plus-value apportée par les travaux de M.et Mme [E], sans qu'il soit tenu compte du coefficient de vétusté appliqué aux travaux. III- Sur le montant de l'indemnité d'occupation due par M. [A] [O] L'article 815-9 du code civil prévoit que 'Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.' C'est à l'issue d'une analyse pertinente, exhaustive et exempte d'insuffisance que le premier juge a retenu que : - M. [A] [O] ne conteste pas occuper le deuxième étage de la maison lieudit '[Adresse 12]' à [Localité 10], correspondant à un appartement autonome d'une superficie d'environ 70 m², bien doté d'un terrain de grande superficie à l'arrière, - l'expert judiciaire, M. [W] fait état de l'occupation du deuxième étage depuis décembre 2009 par M. [A] [O], le rez-de-chaussée et le 1er étage étant inoccupés, - le fait que le premier étage soit meublé et les lits faits ne démontre pas une occupation par M. [A] [O], la charge de la preuve de la jouissance privative reposant sur celui qui réclame une indemnité d'occupation, en l'occurence Mme [T] [E], - il convient d'ajouter que les allégations de Mme [E] selon lesquelles elle ignore où se trouve la clef cachée permettant l'accès au bien, développées en appel, n'offriraient pas pour autant droit à la prise en compte du rez-de-chaussée et du premier étage dans le calcul de l'indemnité d'occupation due par l'intimé, dans la mesure où les autres copartageants n'ont pas remis en cause leur possibilité d'accès au bien indivis, - il y a lieu également de tenir compte du fait que les échanges directs que Mme [E] met en avant pour remettre en cause l'impartialité de M. [W] envers M. [A] [O] ne constituent que des messages de nature administrative, M.[C] [O] ayant écrit le 14 novembre 2020 à l'expert 'je m'excuse pour ma réponse un peu tardive. J'ai bien lu votre pré-rapport qui me paraît très clair et précis. Une petite erreur s'est glissée à la fin du paragraphe avantages indirects où il s'agit de la succession de M. [H] [O] et non de M. [A] [O]. Dans l'attente de lire votre rapport définitif en espérant que vous puissiez recueillir les éléments vous manquant'. Il convient en conséquence de confirmer le jugement de première instance quant au montant de l'indemnité d'occupation dont M. [A] [O] est débiteur envers l'indivision. IV- Sur les demandes accessoires L'article 696 du code de procédure civile énonce que 'La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.' La présente instance intervenant en matière de partage, et aucune des parties ne succombant véritablement au fond, il y a lieu de dire que les dépens de l'instance d'appel seront employés en frais privilégiés de partage, et de débouter Mme [E] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a : - Rejeté la demande de Mme [T] [O] tendant à se voir déclarer créancière de l'indivision à hauteur de 1.019,51 euros au titre du payement de l'assurance habitation afférente au bien immobilier situé dans la commune d'[Localité 5], [Adresse 10] », et ce pour les années 2014 à 2016 ; - Dit que Mme [T] [O] est créancière de l'indivision à hauteur de 19.000 euros au titre du financement de travaux d'amélioration du bien immobilier situé à [Localité 5], lieudit « [Adresse 19] » ; - Rejeté la demande subsidiaire de Mme [T] [O] tendant à voir juger que, si par impossible le tribunal jugeait que la plus-value apportée au bien par Mme [T] [O] correspond au montant des travaux réalisés, celle-ci soit déclarée créancière de l'indivision d'un montant de 30.753,91 euros au titre de la plus-value réalisée grâce à ses investissements ; Statuant à nouveau des chefs infirmés, Dit que Mme [T] [O] est créancière de l'indivision pour une somme de 1.019,51 euros d'assurance habitation réglée pour le compte de l'indivision et portant sur le bien indivis sis [Adresse 20]' à [Localité 10], Dit que Mme [T] [O] est créancière de l'indivision à hauteur de 30.753,91 euros au titre du financement de travaux d'amélioration et de plus-value du bien immobilier situé à [Localité 5], [Adresse 10] » ; Y ajoutant, Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, Déboute Mme [T] [O] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier. Le Greffier, La Présidente,
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