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Décision de justice

Cour d'appel d'Amiens, HOSPITAL.SOUS CONTRAINTE, 8 septembre 2026, n° 26/00047

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Motifs

SUR CE



Il ressort de l'article R3211-18 du code de la santé publique que l'ordonnance rendue en matière de soins sans consentement est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.



En l'espèce, M. [W] [F] a reçu la notification de l'ordonnance du 21 août 2026 le jour même et il a formé appel le 1er septembre 2026 après l'expiration du délai d'appel.



Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable.



Par ces motifs,

Dispositif

Déclarons l'appel irrecevable en la forme,



Disons que l'ordonnance en date du 21 août 2026 continue de produire ses effets jusqu'à ce qu'il soit autrement décidé ;



Disons que le présente décision sera notifiée à l'intéressé, à son avocat, au préfet de l'Oise, au directeur de l'établissement d'accueil, au curateur ainsi qu'au Ministère Public. 







Mme Audrey VANHUSE, Mme Chantal MANTION,

Greffier Présidente
Texte intégral
Ordonnance 



























































COPIE EXÉCUTOIRE







































Copies envoyées à :

M. [F] via l'EPSM

Me DUMURE

Parquet général [Localité 1]

EPSM de l'Oise

Préfet de l'Oise

APSJO



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL D'AMIENS



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



ORDONNANCE DU 08 SEPTEMBRE 2026



*************************************************************



N° RG 26/00047 - N° Portalis DBV4-V-B7K-JYF4



Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Beauvais en date du 21 août 2026



L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique le 08 septembre 2026



COMPOSITION



Mme Chantal MANTION, Présidente de chambre à la Cour d'appel d'Amiens, régulièrement déléguée par ordonnance de Madame la Première Présidente en date du 10 décembre 2025,



assistée de Mme Audrey VANHUSE, greffier à la cour d'appel d'Amiens.





APPELANTS



Monsieur [W] [F]

né le 13 avril 1960 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]



comparant assisté de Me Mathilde DUMURE, avocat au barreau d'Amiens





INTIMÉS



Madame LA PROCUREURE GENERALE

[Adresse 2]

[Localité 4]

absente



CENTRE HOSPITALIER ISARIEN - EPSM DE L'OISE

[Adresse 3]

[Localité 5]

absent





PREFET DE L'OISE

Agence régionale de Santé

[Adresse 4]

[Localité 6]

absent

TIERS : 



[Localité 7]

en qualité de curateur de M. [W] [F]

[Adresse 5]

[Localité 8]

absent



* *



Vu les articles L3213-1, L3211-12-1, L3211-12-2, R3211-8, R3211-18 et R3211-19 du code de la santé publique ;



Vu l'arrêté en date du 10 août 2026 du préfet de l'Oise portant admission en soins psychiatriques sans son consentement de M. [W] [F], né le 13 avril 1960 à [Localité 9] (France), au vu du certificat médical circonstancié du docteur [G] [J] qui relate des troubles du comportement et délire avec menace de mort à l'égard du voisinage.



Vu la requête du préfet de l'Oise du 17 août 2026, enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de BEAUVAIS , aux fins que le juge statue en application de l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique sur la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M. [W] [F]; 



Vu les pièces jointes à ladite requête et notamment les certificats médicaux établis en application de l'article L3211-2-2 du code de la santé publique (certificats médicaux de 24h et 72h) ainsi que l'avis motivé établi le 17 août 2026 par le docteur [C] [K] en vue de l'audience devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire de BEAUVAIS en application de l'article L3211-12-1 du même code ;



Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de BEAUVAIS en date du 21 août 2026 qui a prononcé la poursuite des soins sans le consentement de M. [W] [F] sous forme d'une hospitalisation complète et sa notification en date du même jour à l'intéressé qui a signé l'accusé de réception et à l'APSJO, son curateur.



Vu l'appel formé par M. [W] [F] par mail adressé le 1er septembre 2026 transmis par voie dématérialisé et enregistré au greffe le 1er septembre 2026 ;



Vu la convocation des parties à l'audience du 08 septembre 2026 ;



Vu l'avis médical du docteur [V] [O] en date du 04 septembre 2026 tel qu'exigé par l'article L3211-12-4 du code de la santé publique dont il ressort que M. [W] [F] présente toujours une activité délirante de persécution et qu'il n'a pas conscience de ses troubles, ce qui rend nécessaire le maintien de la mesure de soins sous forme d'une hospitalisation complète ;



Vu l'avis écrit de ministère public en date du 03 septembre 2026 qui conclut à l'irrecevabilité de l'appel formé tardivement ;



A l'audience, M. [W] [F] a comparu assisté de son conseil et fait valoir qu'on le présente comme une personne violente, ce qu'il conteste. Il déclare qu'il est harcelé par son voisinage depuis plusieurs années et qu'il a porté plainte à [Localité 10] pour obtenir une protection judiciaire par rapport aux menaces de mort dont il fait l'objet. S'agissant de la mesure d'hospitalisation, il estime qu'il va très bien.



L'avocate de M. [W] [F] s'en rapporte sur la recevabilité de l'appel et sur le maintien de la mesure d'hospitalisation au vu du dernier certificat médical circonstancié figurant au dossier.



SUR CE



Il ressort de l'article R3211-18 du code de la santé publique que l'ordonnance rendue en matière de soins sans consentement est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.



En l'espèce, M. [W] [F] a reçu la notification de l'ordonnance du 21 août 2026 le jour même et il a formé appel le 1er septembre 2026 après l'expiration du délai d'appel.



Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable.



Par ces motifs,



Déclarons l'appel irrecevable en la forme,



Disons que l'ordonnance en date du 21 août 2026 continue de produire ses effets jusqu'à ce qu'il soit autrement décidé ;



Disons que le présente décision sera notifiée à l'intéressé, à son avocat, au préfet de l'Oise, au directeur de l'établissement d'accueil, au curateur ainsi qu'au Ministère Public. 







Mme Audrey VANHUSE, Mme Chantal MANTION,

Greffier Présidente

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Mise à jour de la source le 2026-09-17T16:56:15.976Z.