Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:CR00966
Cour de cassation, Chambre criminelle, 9 septembre 2026, n° 25-85.104
Cassation
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Textes visés
Exposé du litige
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. De l'union de Mme [C] [K] et de M. [E] [F] est né un enfant le [Date naissance 1] 2016. 3. Par jugement du 22 août 2019, le juge aux affaires familiales a fixé la résidence de l'enfant chez la mère et accordé au père un droit de visite et d'hébergement dont les modalités ont été précisées par un jugement du 22 octobre 2020, puis à nouveau dans un jugement du 13 août 2021. 4. Mme [K] a été poursuivie du chef de non-représentation d'enfant, commis en juillet et août 2022, devant le tribunal correctionnel, qui, par jugement du 19 juin 2023, l'a déclarée coupable, l'a condamnée à 600 euros d'amende, dont 300 euros avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils. 5. La prévenue et le ministère public ont relevé appel de ce jugement.
Moyens
Examen du moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement ayant déclaré la prévenue coupable des faits de non-représentation d'enfant à une personne ayant le droit de le réclamer, commis du 9 au 23 juillet et du 6 au 20 août 2022 à Saint-Pierre-en-Faucigny, alors : « 1°/ que l'article 227-5 du code pénal ne saurait sanctionner l'inexécution d'une obligation qui n'est pas mise à la charge personnelle du prévenu par une décision de justice relative à la garde, au droit de visite ou à l'assistance éducative du mineur ; qu'en considérant, pour retenir la culpabilité de Mme [K], d'une part, qu'« au terme de la décision du juge aux affaires familiales de Bonneville du 22 octobre 2020 organisant les modalités relatives à [I] [F]-[K], enfant mineure de [K] [C] et [F] [E], ce dernier bénéficie de droits de visites et d'hébergement, notamment durant l'été, selon le dispositif suivant : "les vacances d'été étant partagées par quarts, le premier et troisième quarts les années paires et inversement" » et, d'autre part, Mme [K] ayant refusé de remettre l'enfant à son père les 9 juillet et 6 août 2022 en invoquant la renonciation à ses droits par M. [F] résultant du dépassement du délai de 24 heures après l'heure fixée pour l'exercice du droit de visite et d'hébergement pendant la période de vacances prévu par le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bonneville du 13 août 2021, que « cette lecture du jugement n'apparaît conforme ni à la lettre de la décision de justice, ni à la pratique habituelle en matière de droits de visite durant les périodes de congés scolaires d'été avec une découpe par semaine à compter du samedi et en tout état de cause non-conforme à l'intérêt de l'enfant », la cour d'appel, qui s'est fondée sur le seul jugement du 22 octobre 2020 sans prendre en considération celui du 13 août 2021 définissant la durée et le point de départ du délai, dont Mme [K] invoquait l'écoulement, au terme duquel le bénéficiaire du droit de visite serait réputé y avoir renoncé, a méconnu les articles 227-5 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ; 2°/ qu'en toute hypothèse, tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision et que la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que le jugement rendu par le juge des enfants du tribunal judiciaire de Bonneville le 22 octobre 2020, qui « dit que le père, Monsieur [E] [F] bénéficie d'un droit de visite et d'hébergement à l'égard de l'enfant [I] qui s'exercera [ ] à défaut d'accord, selon les modalités suivantes : [ ] à compter du 1er septembre 2021 : [ ] les vacances d'été étant partagées par quarts, le premier et troisième quarts les années paires et inversement » (dispositif, p. 7), a été complété par le jugement du 13 août 2021, qui « maintient au profit de M. [E] [F] un droit de visite et d'hébergement à l'égard d'[I] selon les modalités prévues par le jugement du 22 octobre 2020 », « dit que les dates scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie dans le ressort de laquelle l'enfant, d'âge scolaire, est inscrit » et « dit que si le bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement n'est pas venu chercher l'enfant [ ] au plus tard dans les 24 heures pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord contraire des parties, considéré comme ayant renoncé à son droit de visite et d'hébergement pour la période concernée » (dispositif, p. 8) ; qu'en considérant, pour retenir la culpabilité de Mme [K], en ce qu'elle avait refusé de remettre l'enfant à son père les 9 juillet et 6 août 2022 en invoquant la renonciation à ses droits par M. [F] résultant du dépassement du délai de 24 heures après l'heure fixée pour l'exercice du droit de visite et d'hébergement pendant la période de vacances, que « cette lecture du jugement n'apparaît pas conforme à la lettre de la décision de justice », la cour d'appel s'est prononcée par un motif en contradiction avec les termes du dispositif du jugement du 13 août 2021, en violation de l'article 593 du code de procédure pénale ; 3°/ qu'en toute hypothèse, l'article 227-5 du code pénal ne saurait sanctionner l'inexécution d'une obligation qui n'est pas mise à la charge personnelle du prévenu par une décision de justice relative à la garde, au droit de visite ou à l'assistance éducative du mineur ; qu'en considérant, pour retenir la culpabilité de Mme [K], en ce qu'elle avait refusé de remettre l'enfant à son père les 9 juillet et 6 août 2022 en invoquant la renonciation à ses droits par M. [F] résultant du dépassement du délai de 24 heures après l'heure fixée pour l'exercice du droit de visite et d'hébergement pendant la période de vacances prévu par le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bonneville du 13 août 2021, qu'« en l'état, cette lecture du jugement n'apparaît conforme ni à la lettre de la décision de justice, ni à la pratique habituelle en matière de droits de visite durant les périodes de congés scolaires d'été avec une découpe par semaine à compter du samedi et en tout état de cause non-conforme à l'intérêt de l'enfant », la cour d'appel, qui a entendu caractériser l'infraction au regard d'autres critères « la pratique habituelle en matière de droit de visite » et « l'intérêt de l'enfant » que ceux prévus par la loi, a excédé ses pouvoirs et méconnu ainsi les articles 111-3, 111-4 et 227-5 du code pénal. »
Motifs
Réponse de la Cour Vu les articles 227-5 du code pénal et 593 du code de procédure pénale : 7. Le premier de ces textes réprime le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer. 8. Selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 9. Pour déclarer la prévenue coupable de non-représentation d'enfant, l'arrêt attaqué énonce qu'elle a refusé de remettre l'enfant à son père, qui s'était présenté les samedis 9 juillet et 6 août 2022. 10. Les juges rappellent que, par jugement du 22 octobre 2020, le juge aux affaires familiales avait fixé le droit de visite et d'hébergement du père pour la moitié des vacances, en précisant que les vacances d'été étaient partagées par quarts, les premier et troisième quarts les années paires et inversement. 11. Ils précisent que la prévenue a refusé de lui remettre l'enfant, arguant que les vacances scolaires avaient débuté le jeudi 7 juillet 2022 à 16 heures 00 et qu'il avait ainsi dépassé le délai de 24 heures pour exercer ses droits en se présentant le 9 juillet, et qu'il en était de même pour le 6 août, alors que le troisième quart des vacances avait débuté le jeudi 4 août 2022 à 16 heures 00. 12. Ils considèrent que cette lecture du jugement n'apparaît conforme ni à la lettre de la décision de justice, ni à la pratique habituelle en matière de droits de visite durant les périodes de congés scolaires d'été, avec une découpe par semaines pleines à compter du samedi, et en tout état de cause non conforme à l'intérêt de l'enfant. 13. En prononçant ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision, pour les motifs qui suivent. 14. En premier lieu, les juges n'ont pas répondu aux conclusions de la prévenue, qui indiquait que les modalités du droit de visite et d'hébergement dont bénéficiait le père, dont le principe était fixé par décision du juge aux affaires familiales du 20 octobre 2020, avaient été précisées par un autre jugement du 13 août 2021 en ce qui concerne les dates des périodes scolaires et la renonciation tacite au droit non exercé dans un délai de vingt-quatre heures. 15. En deuxième lieu, ils ont considéré que les refus de la prévenue de représenter l'enfant à son père étaient indus, et que ce dernier était en droit de réclamer l'enfant, alors qu'il résultait des termes clairs de ce second jugement, d'une part, que l'exercice de son droit par l'intéressé, aux dates de la prévention, était tardif, d'autre part, qu'il était en conséquence réputé y avoir renoncé. 16. Enfin, ils ont prononcé par des motifs impropres à caractériser le caractère indu du refus par la prévenue de représenter l'enfant, ainsi que le droit de l'autre parent de le réclamer. 17. La cassation est par conséquent encourue. Portée et conséquences de la cassation 18. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire. 19. En effet, il résulte des pièces de procédure que les faits poursuivis ne supposent aucune qualification pénale.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Chambéry, en date du 12 mars 2025 ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; RAPPELLE que du, fait de la présente décision, le jugement de première instance perd toute force exécutoire ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Chambéry et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt-six.
Texte intégral
N° W 25-85.104 F-D N° 00966 AL19 9 SEPTEMBRE 2026 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 9 SEPTEMBRE 2026 Mme [C] [K] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry, chambre correctionnelle, en date du 12 mars 2025, qui, pour non-représentation d'enfant, l'a condamnée à 60 jours-amende de 10 euros, et a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [C] [K], et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 juin 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Louvet, greffière de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. De l'union de Mme [C] [K] et de M. [E] [F] est né un enfant le [Date naissance 1] 2016. 3. Par jugement du 22 août 2019, le juge aux affaires familiales a fixé la résidence de l'enfant chez la mère et accordé au père un droit de visite et d'hébergement dont les modalités ont été précisées par un jugement du 22 octobre 2020, puis à nouveau dans un jugement du 13 août 2021. 4. Mme [K] a été poursuivie du chef de non-représentation d'enfant, commis en juillet et août 2022, devant le tribunal correctionnel, qui, par jugement du 19 juin 2023, l'a déclarée coupable, l'a condamnée à 600 euros d'amende, dont 300 euros avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils. 5. La prévenue et le ministère public ont relevé appel de ce jugement. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement ayant déclaré la prévenue coupable des faits de non-représentation d'enfant à une personne ayant le droit de le réclamer, commis du 9 au 23 juillet et du 6 au 20 août 2022 à Saint-Pierre-en-Faucigny, alors : « 1°/ que l'article 227-5 du code pénal ne saurait sanctionner l'inexécution d'une obligation qui n'est pas mise à la charge personnelle du prévenu par une décision de justice relative à la garde, au droit de visite ou à l'assistance éducative du mineur ; qu'en considérant, pour retenir la culpabilité de Mme [K], d'une part, qu'« au terme de la décision du juge aux affaires familiales de Bonneville du 22 octobre 2020 organisant les modalités relatives à [I] [F]-[K], enfant mineure de [K] [C] et [F] [E], ce dernier bénéficie de droits de visites et d'hébergement, notamment durant l'été, selon le dispositif suivant : "les vacances d'été étant partagées par quarts, le premier et troisième quarts les années paires et inversement" » et, d'autre part, Mme [K] ayant refusé de remettre l'enfant à son père les 9 juillet et 6 août 2022 en invoquant la renonciation à ses droits par M. [F] résultant du dépassement du délai de 24 heures après l'heure fixée pour l'exercice du droit de visite et d'hébergement pendant la période de vacances prévu par le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bonneville du 13 août 2021, que « cette lecture du jugement n'apparaît conforme ni à la lettre de la décision de justice, ni à la pratique habituelle en matière de droits de visite durant les périodes de congés scolaires d'été avec une découpe par semaine à compter du samedi et en tout état de cause non-conforme à l'intérêt de l'enfant », la cour d'appel, qui s'est fondée sur le seul jugement du 22 octobre 2020 sans prendre en considération celui du 13 août 2021 définissant la durée et le point de départ du délai, dont Mme [K] invoquait l'écoulement, au terme duquel le bénéficiaire du droit de visite serait réputé y avoir renoncé, a méconnu les articles 227-5 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ; 2°/ qu'en toute hypothèse, tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision et que la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que le jugement rendu par le juge des enfants du tribunal judiciaire de Bonneville le 22 octobre 2020, qui « dit que le père, Monsieur [E] [F] bénéficie d'un droit de visite et d'hébergement à l'égard de l'enfant [I] qui s'exercera [ ] à défaut d'accord, selon les modalités suivantes : [ ] à compter du 1er septembre 2021 : [ ] les vacances d'été étant partagées par quarts, le premier et troisième quarts les années paires et inversement » (dispositif, p. 7), a été complété par le jugement du 13 août 2021, qui « maintient au profit de M. [E] [F] un droit de visite et d'hébergement à l'égard d'[I] selon les modalités prévues par le jugement du 22 octobre 2020 », « dit que les dates scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie dans le ressort de laquelle l'enfant, d'âge scolaire, est inscrit » et « dit que si le bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement n'est pas venu chercher l'enfant [ ] au plus tard dans les 24 heures pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord contraire des parties, considéré comme ayant renoncé à son droit de visite et d'hébergement pour la période concernée » (dispositif, p. 8) ; qu'en considérant, pour retenir la culpabilité de Mme [K], en ce qu'elle avait refusé de remettre l'enfant à son père les 9 juillet et 6 août 2022 en invoquant la renonciation à ses droits par M. [F] résultant du dépassement du délai de 24 heures après l'heure fixée pour l'exercice du droit de visite et d'hébergement pendant la période de vacances, que « cette lecture du jugement n'apparaît pas conforme à la lettre de la décision de justice », la cour d'appel s'est prononcée par un motif en contradiction avec les termes du dispositif du jugement du 13 août 2021, en violation de l'article 593 du code de procédure pénale ; 3°/ qu'en toute hypothèse, l'article 227-5 du code pénal ne saurait sanctionner l'inexécution d'une obligation qui n'est pas mise à la charge personnelle du prévenu par une décision de justice relative à la garde, au droit de visite ou à l'assistance éducative du mineur ; qu'en considérant, pour retenir la culpabilité de Mme [K], en ce qu'elle avait refusé de remettre l'enfant à son père les 9 juillet et 6 août 2022 en invoquant la renonciation à ses droits par M. [F] résultant du dépassement du délai de 24 heures après l'heure fixée pour l'exercice du droit de visite et d'hébergement pendant la période de vacances prévu par le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bonneville du 13 août 2021, qu'« en l'état, cette lecture du jugement n'apparaît conforme ni à la lettre de la décision de justice, ni à la pratique habituelle en matière de droits de visite durant les périodes de congés scolaires d'été avec une découpe par semaine à compter du samedi et en tout état de cause non-conforme à l'intérêt de l'enfant », la cour d'appel, qui a entendu caractériser l'infraction au regard d'autres critères « la pratique habituelle en matière de droit de visite » et « l'intérêt de l'enfant » que ceux prévus par la loi, a excédé ses pouvoirs et méconnu ainsi les articles 111-3, 111-4 et 227-5 du code pénal. » Réponse de la Cour Vu les articles 227-5 du code pénal et 593 du code de procédure pénale : 7. Le premier de ces textes réprime le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer. 8. Selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 9. Pour déclarer la prévenue coupable de non-représentation d'enfant, l'arrêt attaqué énonce qu'elle a refusé de remettre l'enfant à son père, qui s'était présenté les samedis 9 juillet et 6 août 2022. 10. Les juges rappellent que, par jugement du 22 octobre 2020, le juge aux affaires familiales avait fixé le droit de visite et d'hébergement du père pour la moitié des vacances, en précisant que les vacances d'été étaient partagées par quarts, les premier et troisième quarts les années paires et inversement. 11. Ils précisent que la prévenue a refusé de lui remettre l'enfant, arguant que les vacances scolaires avaient débuté le jeudi 7 juillet 2022 à 16 heures 00 et qu'il avait ainsi dépassé le délai de 24 heures pour exercer ses droits en se présentant le 9 juillet, et qu'il en était de même pour le 6 août, alors que le troisième quart des vacances avait débuté le jeudi 4 août 2022 à 16 heures 00. 12. Ils considèrent que cette lecture du jugement n'apparaît conforme ni à la lettre de la décision de justice, ni à la pratique habituelle en matière de droits de visite durant les périodes de congés scolaires d'été, avec une découpe par semaines pleines à compter du samedi, et en tout état de cause non conforme à l'intérêt de l'enfant. 13. En prononçant ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision, pour les motifs qui suivent. 14. En premier lieu, les juges n'ont pas répondu aux conclusions de la prévenue, qui indiquait que les modalités du droit de visite et d'hébergement dont bénéficiait le père, dont le principe était fixé par décision du juge aux affaires familiales du 20 octobre 2020, avaient été précisées par un autre jugement du 13 août 2021 en ce qui concerne les dates des périodes scolaires et la renonciation tacite au droit non exercé dans un délai de vingt-quatre heures. 15. En deuxième lieu, ils ont considéré que les refus de la prévenue de représenter l'enfant à son père étaient indus, et que ce dernier était en droit de réclamer l'enfant, alors qu'il résultait des termes clairs de ce second jugement, d'une part, que l'exercice de son droit par l'intéressé, aux dates de la prévention, était tardif, d'autre part, qu'il était en conséquence réputé y avoir renoncé. 16. Enfin, ils ont prononcé par des motifs impropres à caractériser le caractère indu du refus par la prévenue de représenter l'enfant, ainsi que le droit de l'autre parent de le réclamer. 17. La cassation est par conséquent encourue. Portée et conséquences de la cassation 18. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire. 19. En effet, il résulte des pièces de procédure que les faits poursuivis ne supposent aucune qualification pénale. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Chambéry, en date du 12 mars 2025 ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; RAPPELLE que du, fait de la présente décision, le jugement de première instance perd toute force exécutoire ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Chambéry et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt-six.
Mise à jour de la source le 2026-09-18T05:10:34.110Z.