Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:CO00436
Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 9 septembre 2026, n° 24-19.460
Cassation
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Chronologie de l'affaire
- 25 juin 2024 · Cour d'appel de Poitiers · Autre (décision attaquée)
- 9 septembre 2026 · Cour de cassation · Cassation (cette décision)
Jugé 26,5 mois après la décision attaquée.
Textes visés
Exposé du litige
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 25 juin 2024), la société Guénard-Pillot a souscrit trois prêts professionnels n° 00078775119, 0009365925 et 00044155114 en 2007, 2010 et 2013 auprès de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou (la banque). 2. Des échéances étant impayées à compter de mai 2021, la banque a prononcé la déchéance du terme et assigné la société Guénard-Pillot en paiement. 3. La société Guénard-Pillot a formé devant la cour d'appel des demandes reconventionnelles en dommages et intérêts.
Moyens
Examen des moyens Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 4. La société Guénard-Pillot fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages et intérêts pour manquement au devoir de mise en garde au titre des prêts n° 00078775119 et n° 0009365925, alors « que dans ses écritures d'appel, la société Guénard-Pillot soutenait qu'en lui faisant souscrire, postérieurement au prêt in fine du 18 juillet 2007, deux autres prêts complémentaires, le premier le 23 juin 2010, pour un montant de 140 000 euros au taux de 3,54 % remboursable sur 180 mois et le second le 19 janvier 2013 pour un montant de 75 000 euros au taux de 3,07 % remboursable sur 120 mois, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou avait manqué à son obligation de mise en garde au regard des risques d'endettement excessif qu'elle encourait compte tenu du cumul des encours d'emprunts s'élevant à la somme de 750 000 euros au moment de la souscription du prêt d'un montant de 140 000 euros et à celle a minima de 965 000 euros à la suite de la souscription du second prêt de 75 000 euros et engagé sa responsabilité contractuelle en lui octroyant ainsi des prêts des manifestement excessifs par rapport à ses capacités de remboursement ; que dès lors en se bornant à confirmer le jugement entrepris ayant condamné la société Guénard Pillot à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou les sommes de 46.517,17 € au titre du prêt n° 00078775119, augmentée des intérêts courus au taux de 3,54 % l'an, à compter du 26 avril 2022 et jusqu'à complet paiement, et de 12.457,35 € au titre du prêt n° 0009365925, augmentée des intérêts courus au taux de 3,07 % l'an, à compter du 26 avril 2022 et jusqu'à complet paiement, sans répondre aux moyens péremptoires des conclusions de la société Guénard Pillot, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 7. La société Guénard-Pillot fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes en ce qu'elles étaient dirigées contre la banque en sa qualité d'intermédiaire d'assurance, alors « que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en déclarant, dans son dispositif, irrecevables les demandes de la société Guénard-Pillot dirigées contre la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou en sa qualité d'intermédiaire d'assurance, tout en les rejetant dans ses motifs, la cour d'appel qui s'est contredite, a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 11. La société Guénard-Pillot fait grief à l'arrêt, rejetant sa demande de dommages et intérêts au titre du manquement au devoir de mise en garde relativement au prêt n° 00044155114, de la condamner à payer à la banque la somme de 505 882,85 euros au titre du prêt n° 00044155114, et, en conséquence, de rejeter sa demande tendant à ce que la banque soit déchue de son droit aux intérêts conventionnels, alors « que la banque qui consent un prêt à un emprunteur non averti est tenue à son égard d'un devoir de mise en garde en considération de ses capacités financières au moment de la conclusion du contrat mais aussi de celles qui seront les siennes dans un avenir prévisible et des risques de l'endettement né de l'octroi du prêt ; qu'en se bornant, pour dire que la société Guénard-Pillot n'apportait pas la preuve d'un crédit excessif et donc rejeter sa demande indemnitaire pour manquement de la banque à son devoir de mise en garde, que la société Guénard-Pillot, emprunteur non avertie, avait réglé les échéances relatives aux intérêts durant plusieurs années grâce à l'affectation des sommes perçues à titre de loyers des deux appartements acquis et mis en location, conformément au montage prévu à cet effet, que l'hypothèse selon laquelle les sommes nanties en vue de régler le capital ne seraient pas suffisantes n'était pas vérifiable, la défaillance étant intervenue avant le terme du prêt et ce nantissement ayant été recueilli selon le contrat "à la sûreté et remboursement du prêt", les sommes détenues en assurance-vie ne devaient pas permettre exclusivement le remboursement du capital, sans rechercher, comme elle y était invitée, si compte tenu du fait qu'ayant été constituée pour les seuls besoins de l'opération envisagée, la société Guénard Pillot ne disposait, au moment de la conclusion du contrat de prêt, d'aucun capital propre, d'aucun patrimoine ni de revenus spécifiques lui permettant d'apprécier ses capacités contributives et sa capacité à rembourser un capital à son échéance pour un montant de 450 000 euros et, avant terme, les 59 échéances correspondant au montant des intérêts à hauteur de 5 377,50 euros dans une période de crise financière avérée, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou ne devait pas mettre en garde l'emprunteur non avertie en prenant en considération ses capacités financières au moment de la conclusion du contrat de prêt in fine mais aussi celles qui seraient les siennes dans un avenir prévisible en cas d'impossibilité de remboursement de l'emprunt à terme, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction alors en vigueur. » Et sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 15. La société Guénard-Pillot fait grief à l'arrêt, rejetant sa demande de dommages et intérêts au titre du manquement à l'obligation d'information relativement au prêt n° 00044155114, de la condamner à payer à la banque la somme de 505 882,85 euros au titre du prêt n° 00044155114 et, en conséquence, de rejeter sa demande tendant à ce que la banque soit déchue de son droit aux intérêts conventionnels, alors « que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que dès lors le juge ne peut statuer, par simple affirmation, sans analyser fût-ce sommairement, ni même mentionner, les éléments de preuve sur lesquels il fonde sa décision ; qu'en se bornant à affirmer de manière péremptoire qu'au regard des éléments produits au débat, il n'existe aucun manquement à l'obligation d'information, l'ensemble des éléments nécessaires à porter à sa connaissance comprenant les caractéristiques essentielles du prêt, sans préciser ni même analyser concrètement les éléments sur lesquels elle s'est fondée pour justifier sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Motifs
Réponse de la Cour 5. En dépit de la formule générale du dispositif qui rejette toute autre demande, l'arrêt n'a pas statué sur les chefs de demande de dommages-intérêts formés par la société Guénard-Pillot pour manquement de la banque à son devoir de mise en garde au titre des prêts n° 00078775119 et 0009365925, dans la mesure où il ne résulte pas des motifs de la décision que la cour d'appel les ait examinés. 6. L'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable. Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 8. Il résulte de ce texte que tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut au défaut de motifs . 9. Après avoir retenu que les demandes de la société Guénard-Pillot dirigées contre la banque en sa qualité d'intermédiaire d'assurance n'étaient pas fondées, l'arrêt les déclare irrecevables dans son dispositif. 10. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé. Réponse de la Cour Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 : 12. Il résulte de ce texte que le manquement de la banque à son obligation de mettre en garde l'emprunteur non averti sur le risque d'endettement excessif né de l'octroi d'un prêt prive cet emprunteur d'une chance d'éviter le risque qui s'est réalisé, la réalisation de ce risque supposant que l'emprunteur ne soit pas en mesure de faire face au paiement des sommes exigibles au titre du prêt. 13. Pour rejeter la demande de dommages et intérêts de la société Guénard-Pillot, l'arrêt relève que la société avait réglé les échéances relatives aux intérêts durant plusieurs années grâce à l'affectation des sommes perçues à titre de loyers des deux appartements acquis et mis en location, conformément au montage prévu à cet effet. Il retient que l'hypothèse selon laquelle les sommes nanties en vue de régler le capital ne seraient pas suffisantes n'était pas vérifiable, la défaillance étant intervenue avant le terme du prêt. Il en déduit que, faute pour la société Guénard-Pillot d'établir l'inadéquation des prêts à ses capacités financières ou l'existence d'un risque d'endettement né de l'octroi des prêts, la banque n'était pas tenue à son égard d'un devoir de mise en garde. 14. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si les capacités financières de la société Guénard-Pillot au moment de la conclusion du contrat et dans un avenir prévisible étaient suffisantes pour faire face au remboursement de l'intégralité du capital à l'échéance du prêt, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 16. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. 17. Pour rejeter la demande en paiement de dommages et intérêts de la société Guénard-Pillot au titre du manquement au devoir d'information relatif au prêt n° 00044155114, l'arrêt retient qu'au regard des éléments produits au débat, il n'existe aucun manquement de la banque dès lors que les caractéristiques essentielles du prêt ont été portées à la connaissance de l'emprunteuse. 18. En statuant ainsi, par voie de simple affirmation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes de la société Guénard-Pillot dirigées contre la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou en sa qualité d'intermédiaire d'assurance, en ce qu'il rejette la demande de la société Guénard-Pillot de dommages et intérêts au titre du manquement au devoir de mise en garde et à l'obligation d'information relativement au prêt n° 00044155114 ainsi que sa demande tendant à ce que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou soit déchue de son droit aux intérêts conventionnels, l'arrêt rendu le 25 juin 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée ; Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le neuf septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM. AX COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 9 septembre 2026 Cassation partielle M. VIGNEAU, président Arrêt n° 436 F-D Pourvoi n° Y 24-19.460 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 SEPTEMBRE 2026 La société Guénard-Pillot, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 24-19.460 contre l'arrêt rendu le 25 juin 2024 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Jallut, conseillère référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Guénard-Pillot, de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou, après débats en l'audience publique du 9 juin 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Jallut, conseillère référendaire rapporteure, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 25 juin 2024), la société Guénard-Pillot a souscrit trois prêts professionnels n° 00078775119, 0009365925 et 00044155114 en 2007, 2010 et 2013 auprès de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou (la banque). 2. Des échéances étant impayées à compter de mai 2021, la banque a prononcé la déchéance du terme et assigné la société Guénard-Pillot en paiement. 3. La société Guénard-Pillot a formé devant la cour d'appel des demandes reconventionnelles en dommages et intérêts. Examen des moyens Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 4. La société Guénard-Pillot fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages et intérêts pour manquement au devoir de mise en garde au titre des prêts n° 00078775119 et n° 0009365925, alors « que dans ses écritures d'appel, la société Guénard-Pillot soutenait qu'en lui faisant souscrire, postérieurement au prêt in fine du 18 juillet 2007, deux autres prêts complémentaires, le premier le 23 juin 2010, pour un montant de 140 000 euros au taux de 3,54 % remboursable sur 180 mois et le second le 19 janvier 2013 pour un montant de 75 000 euros au taux de 3,07 % remboursable sur 120 mois, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou avait manqué à son obligation de mise en garde au regard des risques d'endettement excessif qu'elle encourait compte tenu du cumul des encours d'emprunts s'élevant à la somme de 750 000 euros au moment de la souscription du prêt d'un montant de 140 000 euros et à celle a minima de 965 000 euros à la suite de la souscription du second prêt de 75 000 euros et engagé sa responsabilité contractuelle en lui octroyant ainsi des prêts des manifestement excessifs par rapport à ses capacités de remboursement ; que dès lors en se bornant à confirmer le jugement entrepris ayant condamné la société Guénard Pillot à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou les sommes de 46.517,17 € au titre du prêt n° 00078775119, augmentée des intérêts courus au taux de 3,54 % l'an, à compter du 26 avril 2022 et jusqu'à complet paiement, et de 12.457,35 € au titre du prêt n° 0009365925, augmentée des intérêts courus au taux de 3,07 % l'an, à compter du 26 avril 2022 et jusqu'à complet paiement, sans répondre aux moyens péremptoires des conclusions de la société Guénard Pillot, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 5. En dépit de la formule générale du dispositif qui rejette toute autre demande, l'arrêt n'a pas statué sur les chefs de demande de dommages-intérêts formés par la société Guénard-Pillot pour manquement de la banque à son devoir de mise en garde au titre des prêts n° 00078775119 et 0009365925, dans la mesure où il ne résulte pas des motifs de la décision que la cour d'appel les ait examinés. 6. L'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable. Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 7. La société Guénard-Pillot fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes en ce qu'elles étaient dirigées contre la banque en sa qualité d'intermédiaire d'assurance, alors « que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en déclarant, dans son dispositif, irrecevables les demandes de la société Guénard-Pillot dirigées contre la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou en sa qualité d'intermédiaire d'assurance, tout en les rejetant dans ses motifs, la cour d'appel qui s'est contredite, a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 8. Il résulte de ce texte que tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut au défaut de motifs . 9. Après avoir retenu que les demandes de la société Guénard-Pillot dirigées contre la banque en sa qualité d'intermédiaire d'assurance n'étaient pas fondées, l'arrêt les déclare irrecevables dans son dispositif. 10. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé. Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 11. La société Guénard-Pillot fait grief à l'arrêt, rejetant sa demande de dommages et intérêts au titre du manquement au devoir de mise en garde relativement au prêt n° 00044155114, de la condamner à payer à la banque la somme de 505 882,85 euros au titre du prêt n° 00044155114, et, en conséquence, de rejeter sa demande tendant à ce que la banque soit déchue de son droit aux intérêts conventionnels, alors « que la banque qui consent un prêt à un emprunteur non averti est tenue à son égard d'un devoir de mise en garde en considération de ses capacités financières au moment de la conclusion du contrat mais aussi de celles qui seront les siennes dans un avenir prévisible et des risques de l'endettement né de l'octroi du prêt ; qu'en se bornant, pour dire que la société Guénard-Pillot n'apportait pas la preuve d'un crédit excessif et donc rejeter sa demande indemnitaire pour manquement de la banque à son devoir de mise en garde, que la société Guénard-Pillot, emprunteur non avertie, avait réglé les échéances relatives aux intérêts durant plusieurs années grâce à l'affectation des sommes perçues à titre de loyers des deux appartements acquis et mis en location, conformément au montage prévu à cet effet, que l'hypothèse selon laquelle les sommes nanties en vue de régler le capital ne seraient pas suffisantes n'était pas vérifiable, la défaillance étant intervenue avant le terme du prêt et ce nantissement ayant été recueilli selon le contrat "à la sûreté et remboursement du prêt", les sommes détenues en assurance-vie ne devaient pas permettre exclusivement le remboursement du capital, sans rechercher, comme elle y était invitée, si compte tenu du fait qu'ayant été constituée pour les seuls besoins de l'opération envisagée, la société Guénard Pillot ne disposait, au moment de la conclusion du contrat de prêt, d'aucun capital propre, d'aucun patrimoine ni de revenus spécifiques lui permettant d'apprécier ses capacités contributives et sa capacité à rembourser un capital à son échéance pour un montant de 450 000 euros et, avant terme, les 59 échéances correspondant au montant des intérêts à hauteur de 5 377,50 euros dans une période de crise financière avérée, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou ne devait pas mettre en garde l'emprunteur non avertie en prenant en considération ses capacités financières au moment de la conclusion du contrat de prêt in fine mais aussi celles qui seraient les siennes dans un avenir prévisible en cas d'impossibilité de remboursement de l'emprunt à terme, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction alors en vigueur. » Réponse de la Cour Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 : 12. Il résulte de ce texte que le manquement de la banque à son obligation de mettre en garde l'emprunteur non averti sur le risque d'endettement excessif né de l'octroi d'un prêt prive cet emprunteur d'une chance d'éviter le risque qui s'est réalisé, la réalisation de ce risque supposant que l'emprunteur ne soit pas en mesure de faire face au paiement des sommes exigibles au titre du prêt. 13. Pour rejeter la demande de dommages et intérêts de la société Guénard-Pillot, l'arrêt relève que la société avait réglé les échéances relatives aux intérêts durant plusieurs années grâce à l'affectation des sommes perçues à titre de loyers des deux appartements acquis et mis en location, conformément au montage prévu à cet effet. Il retient que l'hypothèse selon laquelle les sommes nanties en vue de régler le capital ne seraient pas suffisantes n'était pas vérifiable, la défaillance étant intervenue avant le terme du prêt. Il en déduit que, faute pour la société Guénard-Pillot d'établir l'inadéquation des prêts à ses capacités financières ou l'existence d'un risque d'endettement né de l'octroi des prêts, la banque n'était pas tenue à son égard d'un devoir de mise en garde. 14. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si les capacités financières de la société Guénard-Pillot au moment de la conclusion du contrat et dans un avenir prévisible étaient suffisantes pour faire face au remboursement de l'intégralité du capital à l'échéance du prêt, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. Et sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 15. La société Guénard-Pillot fait grief à l'arrêt, rejetant sa demande de dommages et intérêts au titre du manquement à l'obligation d'information relativement au prêt n° 00044155114, de la condamner à payer à la banque la somme de 505 882,85 euros au titre du prêt n° 00044155114 et, en conséquence, de rejeter sa demande tendant à ce que la banque soit déchue de son droit aux intérêts conventionnels, alors « que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que dès lors le juge ne peut statuer, par simple affirmation, sans analyser fût-ce sommairement, ni même mentionner, les éléments de preuve sur lesquels il fonde sa décision ; qu'en se bornant à affirmer de manière péremptoire qu'au regard des éléments produits au débat, il n'existe aucun manquement à l'obligation d'information, l'ensemble des éléments nécessaires à porter à sa connaissance comprenant les caractéristiques essentielles du prêt, sans préciser ni même analyser concrètement les éléments sur lesquels elle s'est fondée pour justifier sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 16. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. 17. Pour rejeter la demande en paiement de dommages et intérêts de la société Guénard-Pillot au titre du manquement au devoir d'information relatif au prêt n° 00044155114, l'arrêt retient qu'au regard des éléments produits au débat, il n'existe aucun manquement de la banque dès lors que les caractéristiques essentielles du prêt ont été portées à la connaissance de l'emprunteuse. 18. En statuant ainsi, par voie de simple affirmation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes de la société Guénard-Pillot dirigées contre la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou en sa qualité d'intermédiaire d'assurance, en ce qu'il rejette la demande de la société Guénard-Pillot de dommages et intérêts au titre du manquement au devoir de mise en garde et à l'obligation d'information relativement au prêt n° 00044155114 ainsi que sa demande tendant à ce que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou soit déchue de son droit aux intérêts conventionnels, l'arrêt rendu le 25 juin 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée ; Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le neuf septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Mise à jour de la source le 2026-09-17T16:45:59.904Z.