Cour de cassation, Première chambre civile, 9 septembre 2026, n° 24-21.219
Sommaire
En application des articles 606 et 608 du code de procédure civile, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les décisions en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappées de pourvoi en cassation, indépendamment des décisions sur le fond, que si elles tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal. Il n'est dérogé à cette règle qu'en cas d'excès de pouvoir. Ne caractérise pas un excès de pouvoir le fait d'écarter l'application des dispositions de l'article 207, alinéa 2, du code civil, au devoir de secours entre époux. En l'absence de dispositions spéciales de la loi, est en conséquence irrecevable le pourvoi formé contre l'arrêt qui, statuant sur appel d'une ordonnance du juge de la mise en état rendue à l'issue de l'audience d'orientation et sur mesures provisoires, a condamné l'épouse à payer à son époux une pension alimentaire au titre du devoir de secours
Textes visés
Exposé du litige
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 10 septembre 2024), une ordonnance du juge de la mise en état du 13 juin 2023 a fixé les mesures provisoires pour la durée de l'instance en divorce opposant Mme [I] et M. [T], et condamné l'épouse à payer à son époux une pension alimentaire au titre du devoir de secours. 2. Mme [I] a formé appel de cette décision. Recevabilité du pourvoi contestée par la défense
Motifs
Vu les articles 606 et 608 du code de procédure civile : 3. Sauf dans les cas spécifiés par la loi, les décisions en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappées de pourvoi en cassation indépendamment des décisions sur le fond que si elles tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal. Il n'est dérogé à cette règle qu'en cas d'excès de pouvoir. 4. Le pourvoi est dirigé contre un arrêt qui, statuant sur appel d'une ordonnance du juge de la mise en état rendue à l'issue de l'audience d'orientation et sur mesures provisoires prescrivant de telles mesures pendant la durée de l'instance en divorce, a alloué à l'époux une pension alimentaire au titre du devoir de secours. Cet arrêt est dépourvu de l'autorité de la chose jugée au principal et n'a pas mis fin à l'instance. 5. Contrairement à ce que soutient le moyen, la cour d'appel n'a pas méconnu l'étendue de ses pouvoirs en écartant l'application de l'article 207, alinéa 2, du code civil au devoir de secours entre époux, la critique du pourvoi relevant seulement, le cas échéant, d'un mal jugé par erreur de droit. 6. Il en résulte, qu'en l'absence de dispositions spéciales de la loi et d'excès de pouvoir, le pourvoi en cassation formé par Mme [I], indépendamment de la décision sur le fond, n'est pas recevable.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mme [I] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le neuf septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1 LM COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 9 septembre 2026 Irrecevabilité Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 504 FS-B Pourvoi n° K 24-21.219 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2026 Mme [H] [I], épouse [T], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 24-21.219 contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2024 par la cour d'appel de Riom (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [R] [T], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vanoni-Thiery, conseillère référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [I], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [T], l'avis écrit de Mme Caron-Déglise, avocate générale, et l'avis oral de Mme Bonhomme, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 9 juin 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, Mme Vanoni-Thiery, conseillère référendaire rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, M. Fulchiron, Mmes Dard, Agostini, Collomp, Caullireau-Forel, conseillers, M. Buat-Ménard, Mmes Marilly, Lion, Daniel, conseillers référendaires, Mme Bonhomme, avocate générale référendaire, et Mme Piquot, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 10 septembre 2024), une ordonnance du juge de la mise en état du 13 juin 2023 a fixé les mesures provisoires pour la durée de l'instance en divorce opposant Mme [I] et M. [T], et condamné l'épouse à payer à son époux une pension alimentaire au titre du devoir de secours. 2. Mme [I] a formé appel de cette décision. Recevabilité du pourvoi contestée par la défense Vu les articles 606 et 608 du code de procédure civile : 3. Sauf dans les cas spécifiés par la loi, les décisions en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappées de pourvoi en cassation indépendamment des décisions sur le fond que si elles tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal. Il n'est dérogé à cette règle qu'en cas d'excès de pouvoir. 4. Le pourvoi est dirigé contre un arrêt qui, statuant sur appel d'une ordonnance du juge de la mise en état rendue à l'issue de l'audience d'orientation et sur mesures provisoires prescrivant de telles mesures pendant la durée de l'instance en divorce, a alloué à l'époux une pension alimentaire au titre du devoir de secours. Cet arrêt est dépourvu de l'autorité de la chose jugée au principal et n'a pas mis fin à l'instance. 5. Contrairement à ce que soutient le moyen, la cour d'appel n'a pas méconnu l'étendue de ses pouvoirs en écartant l'application de l'article 207, alinéa 2, du code civil au devoir de secours entre époux, la critique du pourvoi relevant seulement, le cas échéant, d'un mal jugé par erreur de droit. 6. Il en résulte, qu'en l'absence de dispositions spéciales de la loi et d'excès de pouvoir, le pourvoi en cassation formé par Mme [I], indépendamment de la décision sur le fond, n'est pas recevable. PAR CES MOTIFS, la Cour : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mme [I] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le neuf septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Mise à jour de la source le 2026-09-10T11:55:06.099Z.