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Décision de justice

Tribunal de commerce de Montpellier, AFFAIRES COURANTES, 7 septembre 2026, n° 2025000568

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Parties (entreprises)

SIREN 331554071OBJECTIF SECURITE

Exposé du litige

LES FAITS ET LA PROCÉDURE

La société [Q] a pour activité le financement locatif d'équipements et de solutions informatiques. La société OBJECTIF SECURITE a pour activité l'acquisition, la vente, la propriété, la gestion de titres et de parts sociales, ainsi que toutes prestations de direction, d'administration et de services aux entreprises ou sociétés.

Le 3 juin 2020, la société [Q] et la société OBJECTIF SECURITE ont conclu un contrat de location financière portant sur sept copieurs de marque RICOH, pour une durée irrévocable de 63 mois découpée en 21 trimestres. Le montant de chaque loyer trimestriel était fixé à la somme de 1 476,00 € TTC. Les matériels ont été réceptionnés sans réserve le 26 juin 2020. En raison de l'absence de justificatif d'assurance fourni par le locataire, ce dernier a été affilié d'office à l'assurance groupe du bailleur.

À la suite de la cession des fonds de commerce de ses filiales intervenue le 11 février 2022, la société OBJECTIF SECURITE a cessé d'honorer les loyers trimestriels à compter du mois de janvier 2023, totalisant 10 règlements sur les 21 contractuellement prévus.

Par courrier recommandé reçu le 20 mars 2024, la société [Q] a mis en demeure la société OBJECTIF SECURITE de régulariser l'arriéré sous huit jours sous peine de résiliation contractuelle. Le paiement n'ayant pas été régularisé, la résiliation est intervenue de plein droit le 28 mars 2024.

Saisi par le bailleur, la présidente du tribunal de commerce de Montpellier a rendu le 20 septembre 2024 l'ordonnance d'injonction de payer n°2024002447 pour le montant des sommes dues au titre de la rupture contractuelle.

Cette ordonnance a été signifiée à la société OBJECTIF SECURITE le 15 novembre 2024.

Par acte du 10 décembre 2024, la société OBJECTIF SECURITE a régulièrement formé opposition à ladite ordonnance.

C'est en l'état que se présente l'affaire devant le Tribunal de céans.

Après quatre renvois, l'affaire a été appelée à l'audience du 1er juin 2026. Après avoir entendu les parties, la formation de jugement a clos les débats et mis le jugement en délibéré, Madame la présidente d'audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 7 septembre 2026.

Les parties ont été présentes ou représentées à l'audience.

LES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Au terme de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l'audience, la société [Q] demande au tribunal de :

DÉBOUTER la société OBJECTIF SECURITE de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;

CONSTATER l'acquisition de plein droit de la clause de résiliation du contrat de location n° 220L136323 à la date du 28 mars 2024 en application des stipulations de l'article VIII de ses conditions générales ;

CONDAMNER la société OBJECTIF SECURITE à payer à la société [Q] la somme totale de 17.752,45 € TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l'acte introductif d'instance, se décomposant comme suit :

7.380,00 € TTC au titre des 5 loyers trimestriels arriérés au jour de la résiliation (5 x 1.476,00 € TTC) ;

310,85 € TTC au titre de prime d'assurance 2023 ;

320,00 € au titre des frais et accessoires, soit 120,00 € au titre de frais de la mise en demeure et 120,00 € au titre de frais de recouvrement (5 X 40,00 €);

9.741,60 € TTC au titre des 6 loyers trimestriels TC restant à échoir (6 x 1.476,00 € TTC = 8.856,00 € TTC) augmentée de la pénalité de 10% des loyers restant à échoir (885,60 € TTC) ;

ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil ;

CONDAMNER la société OBJECTIF SECURITE à restituer sans délai, à ses frais et risques, les copieurs objets du contrat résilié, tels que désignés dans la facture n°

FA4929 émise le 31 mai 2020 par la société IMPRIM PRO SERVICES, conformément aux stipulations de l'article IX des conditions générales dudit contrat ;

AUTORISER la société [Q] à appréhender lesdits copieurs en quelque lieu et en quelque mains qu'ils se trouvent, si besoin en recourant à la force publique ;

CONDAMNER la société OBJECTIF SECURITE à payer à la société [Q] la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

LA CONDAMNER aux entiers dépens ;

DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire désormais de droit.

Au terme de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l'audience, la société OBJECTIF SECURITE demande au tribunal de :

Dire et juger que [Q] n'est pas fondée en ses demandes ;

Débouter [Q] de sa demande en règlement de la somme de 7.380 euros TTC au titre des 5 loyers trimestriels arriéré au jour de la résiliation, de la somme de 310,85 euros TTC au titre de la prime d'assurance 2023 et de la somme de 320 euros au titre de prétendus frais et accessoires, avec majoration des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'acte introductif d'instance ;

Ne pas ordonner que toute somme à laquelle pourrait être condamnée OBJECTIF SECURITE de ce chef porte intérêt à un quelconque taux et ne pas ordonner la capitalisation des intérêts ;

A TITRE PRINCIPAL sur la demande en paiement de la somme de 9.741,60 euros TTC au titre des 6 loyers trimestriels restant à échoir, dire et juger que la clause de résiliation de plein droit prévue à l'article VIII RESILIATION des conditions générales [Q] est réputée non écrite en application de l'article 1171 du code civil et débouter en conséquence [Q] de sa demande en paiement de la somme de 9.741,60 euros TTC au titre de 6 loyers trimestriels restant à échoir ;

Ne pas ordonner que toute somme à laquelle pourrait être condamnée OBJECTIF SECURITE de ce chef porte intérêt à un quelconque taux et ne pas ordonner la capitalisation des intérêts ;

A TITRE SUBSIDIAIRE sur la demande en paiement de la somme de 9.741,60 euros TTC au titre des 6 loyers trimestriels restant à échoir, dire et juger que la clause de résiliation de plein droit prévue à l'article VIII RESILIATION des conditions générales [Q] constitutive d'une clause pénale présente un caractère manifestement excessif et réduire en conséquence à de plus justes proportions et en particulier à la somme de 1 euro symbolique la demande d'indemnité de 9.741,60 euros TTC formulée par [Q] à l'issue de la résiliation du contrat ;

Ne pas ordonner que toute somme à laquelle pourrait être condamnée OBJECTIF SECURITE de ce chef porte intérêt à un quelconque taux et ne pas ordonner la capitalisation des intérêts ;

Débouter [Q] de sa demande portant condamnation d'OBJECTIF SECURITE à restituer sans délai et à ses frais et risques les 7 copieurs en question et toute demande d'une indemnité d'utilisation mensuelle depuis le 28 avril 2024 ;

Ecarter expressément, à titre exceptionnel, l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir;

Débouter en totalité [Q] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2.000 euros ;

Condamner [Q] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

LES MOYENS DES PARTIES

Pour la société [Q]

La société [Q] fonde son action sur les principes de la force obligatoire des contrats découlant des articles 1103 et 1104 du Code civil, faisant valoir que les conditions générales ont été signées et acceptées sans réserve par le preneur. Elle invoque l'application stricte de l'article VIII des conditions générales pour valider la résiliation de plein droit intervenue le 28 mars 2024, à la suite d'une mise en demeure restée infructueuse constatant le non-paiement de 5 loyers trimestriels pour un montant brut de 7 380,00 € TTC couvrant la période de janvier 2023 à janvier 2024.

Sur la cession du contrat, elle objecte qu'aucune preuve d'un accord tripartite ou d'une notification n'est rapportée. Elle rappelle que l'article X des conditions générales interdit formellement toute cession ou transmission du contrat par le locataire à un tiers sans son accord exprès écrit. Elle soutient que cette absence de réciprocité est légalement justifiée par la nature de l'opération financière, la modification de l'identité du débiteur emportant une modification substantielle du risque de recouvrement.

Concernant le déséquilibre significatif invoqué sur le fondement de l'article 1171 du Code civil, elle argue que la jurisprudence constante de la Cour de cassation confirme la validité des clauses résolutoires non réciproques dans les contrats de location financière, le loueur exécutant ses obligations en une seule fois lors de l'acquisition des matériels auprès du fournisseur (pour un coût de 26 568,00 € TTC), tandis que le locataire reste tenu d'obligations à exécution successive.

En ce qui concerne les pénalités financières et frais contractuels, elle maintient que l'indemnité de résiliation de 9 741,60 € TTC correspond au montant des 6 loyers restant à échoir (8 856,00 € TTC) majoré de la clause pénale de 10 % (885,60 € TTC) et reflète le préjudice financier réel constitué par la rupture de l'équilibre économique du contrat à durée irrévocable de 63 mois. Elle justifie la somme de 310,85 € au titre de la prime d'assurance 2023 en application de l'article V, et le montant de 320,00 € pour frais de recouvrement et de mise en demeure en application des articles XI et XII des conditions générales et de sa plaquette tarifaire jointe à l'échéancier. Enfin, elle réclame la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du Code civil.

Pour la société OBJECTIF SECURITE

La société OBJECTIF SECURITE soutient que la demande en paiement des loyers arriérés doit être rejetée en raison de l'accord commercial convenu avec le fournisseur IPS, représenté par Monsieur [H], prévoyant le transfert physique et juridique de la charge des copieurs aux différentes agences d'auto-école ECF à la suite de la cession des activités opérationnelles le 11 février 2022.

À titre principal, elle demande au Tribunal de prononcer le caractère non écrit des articles VIII et X des conditions générales sur le fondement de l'article 1171 du Code civil relatif aux clauses abusives dans les contrats d'adhésion. Elle fait valoir une asymétrie créant un déséquilibre entre les droits et obligations des parties : l'article X octroie un droit unilatéral de cession au bailleur tout en l'interdisant au locataire, et l'article VIII énumère 11 motifs de résiliation automatique au bénéfice exclusif de [Q] sous un délai de 8 jours, alors que le preneur

ne dispose que d'un seul cas de résiliation non automatique et d'un droit restreint à indemnisation plafonné aux 6 derniers loyers perçus.

À titre subsidiaire, elle invoque l'article 1231-5 du Code civil pour qualifier l'indemnité contractuelle de résiliation de clause pénale manifestement excessive. Elle met en avant l'exécution partielle du contrat (10 trimestres payés sur 21) et démontre que le préjudice réel subi par [Q] est négligeable voire inexistant en raison de la forte obsolescence et de la vétusté des matériels RICOH, livrés en juin 2020 et jamais renouvelés, dont la valeur au jour de la résiliation est résiduelle. Elle demande la réduction de cette pénalité de 9 741,60 € TTC à la somme de 1 euro symbolique.

Elle conteste enfin la facturation des frais accessoires à hauteur de 320,00 €, soulignant que les deux factures émises le 15 mars 2024 comportent des références identiques, ne reposent sur aucun justificatif de mise en recouvrement et proviennent d'une plaquette tarifaire émise postérieurement à la résiliation (17 septembre 2024), lui étant ainsi inapplicable. Elle conclut au rejet de la demande de restitution matérielle, le bailleur n'ayant désigné aucun lieu précis de restitution conforme à l'article IX des conditions générales et ayant parfaite connaissance de l'implantation historique des copieurs dans les agences locales.

Motifs

SUR CE LE TRIBUNAL

L'ordonnance d'injonction de payer n°2024002447 du tribunal de commerce de Montpellier été signifiée à OBJECTIF SECURITE le 15 novembre 2024.

L'opposition reçue au greffe du tribunal de commerce de Montpellier a été effectuée le 10 décembre 2024 dans les formes et délais légaux. Par conséquent elle sera déclarée recevable en la forme sur le fondement de l'article 1416 du Code de Procédure civile.

Sur la résiliation du contrat et les loyers arriérés

Le contrat de location financière liant les parties a été signé le 3 juin 2020. En vertu des dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi. L'article X des conditions générales interdit formellement au preneur de céder ou transférer le contrat sans l'accord préalable écrit du bailleur. La société OBJECTIF SECURITE ne produit aucun accord écrit, avenant ou agrément tripartite émanant de la société [Q] prouvant l'information de cette dernière de la cession des agences où les copieurs étaient installés. Les engagements ou arrangements verbaux conclus avec le commercial de la société IMPRIM PRO SERVICES, tiers à la relation contractuelle de location, sont inopposables au bailleur.

Le preneur ne conteste pas avoir cessé le paiement des loyers à compter de l'échéance de janvier 2023. La mise en demeure du 15 mars 2024, reçue le 20 mars 2024, étant restée infructueuse, le tribunal constatera que la clause résolutoire prévue à l'article VIII des conditions générales s'est trouvée régulièrement mise en œuvre. La résiliation du contrat de location financière n° 220L136323 sera déclarée acquise de plein droit à la date du 28 mars 2024.

Sur ce, le tribunal condamnera la société OBJECTIF SECURITE à payer à la société [Q] la somme de 7 380,00 € TTC correspondant aux 5 loyers trimestriels arriérés impayés au jour de la résiliation.

Sur la demande tendant à voir réputer non écrites les clauses contractuelles au titre de l'article 1171 du Code civil

La société OBJECTIF SECURITE demande de déclarer non écrites les clauses de résiliation (article VIII) et de cession (article X) en invoquant l'existence d'un déséquilibre significatif au sens de l'article 1171 du Code civil.

Le tribunal rappellera qu'en matière de location financière, le loueur remplit l'intégralité de ses obligations de manière instantanée dès la mise à disposition des matériels informatiques et le paiement de la facture d'achat au fournisseur. Le locataire demeurant le seul débiteur d'obligations à exécution successive tout au long du contrat, le défaut de réciprocité parfaite des clauses de résiliation et de transfert se trouve justifié par la nature des engagements et des risques sous-jacents. Ces dispositions ne créent pas de déséquilibre significatif illégitime.

Dès lors, le tribunal rejettera la demande de la société OBJECTIF SECURITE de déclarer non écrites les clauses de résiliation (article VIII) et de cession (article X).

Sur l'indemnité contractuelle de résiliation au titre de l'article 1231-5 du Code civil

L'article VIII paragraphe 3 du contrat stipule qu'en cas de résiliation, le locataire est redevable d'une indemnité égale aux loyers restant à échoir augmentée d'une somme forfaitaire de 10 %. Cette disposition constitue juridiquement une clause pénale. En vertu de l'article 1231-5 du Code civil, le juge possède la faculté de modérer la pénalité convenue si elle présente un caractère manifestement excessif.

Le preneur demande la réduction de cette indemnité de 9 741,60 € TTC à un euro symbolique, invoquant l'obsolescence et la dépréciation technique des copieurs RICOH après quatre années d'utilisation.

Le tribunal constatera que le contrat a été souscrit pour une durée irrévocable de 63 mois afin d'assurer l'amortissement comptable de l'investissement initial du bailleur. La dépréciation et l'usure technologique des matériels au fil du temps font partie intégrante de l'économie normale de ce type de convention locative. La pénalité de 10 % est contractuellement stipulée et a été formellement acceptée par le preneur. L'indemnité de 9 741,60 € TTC correspond au préjudice financier découlant du manque à gagner causé par la défaillance du locataire.

Le montant contractuel ne présentant pas un caractère manifestement excessif au regard des obligations non exécutées, le tribunal rejettera la demande de modération et condamnera la société OBJECTIF SECURITE au paiement de l'intégralité de la somme de 9 741,60 € TTC.

Sur la prime d'assurance, les frais accessoires et la capitalisation

Le preneur n'ayant pas justifié de la souscription d'une assurance personnelle dans le délai requis de huit jours, les dispositions de l'article V relatives à l'adhésion d'office à l'assurance groupe du bailleur trouveront application.

Le tribunal, condamnera la société OBJECTIF SECURITE à payer la somme de 310,85 € TTC au titre de la prime d'assurance pour l'année 2023.

Concernant les frais de mise en demeure et de recouvrement d'un montant de 320,00 €, le tribunal relèvera que le bailleur produit deux factures distinctes émanant de la même date du 15 mars 2024 comportant des numéros de facture, des intitulés et des montants différents.

Toutefois, ces demandes reposent sur une plaquette tarifaire dont l'intégration contractuelle ou l'acceptation par le preneur au jour de la signature du bail en juin 2020 n'est pas établie, d'autant que le verso des factures ne permet pas de dater la mise en place de ces tarifs. Ces demandes financières de frais de gestion seront rejetées.

Sur ce, le tribunal, déboutera la société [Q] de sa demande de paiement de la somme de 320 € au titre des frais de recouvrement.

De plus, le tribunal condamnera la société OBJECTIF SECURITE à payer les intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du 15 novembre 2024, date de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer.

Selon l'article 1343-2 du code civil, le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts.

Sur la restitution du matériel

En application des articles III, IV et IX des conditions générales, le bailleur demeure propriétaire des copieurs et le preneur est tenu de les restituer en cas de résiliation.

Dans sa mise en demeure de paiement du 15 mars 2024, [Q] précise : « Par ailleurs, en vertu des conditions générales de location, nous vous rappelons que vous êtes tenu de procéder à la restitution des biens loués, à vos frais, à l'adresse suivante : [Adresse 3] »

Dès lors, le tribunal ordonnera à la société OBJECTIF SECURITE de restituer dans un délai de un mois à compter de la signification du présent jugement, à ses frais et risques, les copieurs objets du contrat résilié, tels que désignés dans la facture n° FA4929 émise le 31 mai 2020 par la société IMPRIM PRO SERVICES.

Passé ce délai, le tribunal autorisera la société [Q] à appréhender lesdits copieurs en quelque lieu et en quelque mains qu'ils se trouvent, si besoin en recourant à la force publique.

Sur l'exécution provisoire, l'article 700 et les dépens

L'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du Code de procédure civile. Aucune considération ne justifiant de l'écarter, la demande de la société OBJECTIF SECURITE sera rejetée.

La société OBJECTIF SECURITE, qui succombe principalement, sera condamnée aux dépens et à payer la somme de 1 500,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles 1103, 1104, 1171 et 1231-5 du Code civil, Vu les pièces versées au débat, Vu les articles 514, 696 et 700 du Code de procédure civile,

DECLARE

recevable en la forme l'opposition faite par la société OBJECTIF SECURITE à l'ordonnance d'injonction de payer n°2024002447 rendue le 20 septembre 2024 par Madame la présidente du tribunal de commerce de Montpellier ;

SE SUBSTITUANT à ladite injonction et jugeant à nouveau,

CONDAMNE

la société OBJECTIF SECURITE à payer à la société [Q] la somme de 7 380,00 € TTC (sept mille trois cent quatre-vingts euros) au titre des loyers trimestriels arriérés impayés au jour de la résiliation ;

CONDAMNE

la société OBJECTIF SECURITE à payer à la société [Q] la somme de 310,85 € TTC (trois cent dix euros et quatre-vingt-cinq centimes) au titre de la prime d'assurance pour l'année 2023 ;

DEBOUTE

la société [Q] de sa demande de la somme de 320 € au titre des frais de recouvrement ;

CONDAMNE

la société OBJECTIF SECURITE à payer à la société [Q] la somme de 9 741,60 € TTC (neuf mille sept cent quarante et un euros et soixante centimes) au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation ;

CONDAMNE

la société OBJECTIF SÉCURITÉ à payer les intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du 15 novembre 2024, date de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer ;

ORDONNE

la capitalisation des intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil ;

ORDONNE

à la société OBJECTIF SECURITE de restituer, dans un délai de un mois à compter de la signification du présent jugement, à ses frais et risques, les copieurs objets du contrat résilié, tels que désignés dans la facture n° FA4929 émise le 31 mai 2020 par la société IMPRIM PRO SERVICES.

AUTORISE

, passé ce délai, la société [Q] à appréhender lesdits copieurs en quelque lieu et en quelque mains qu'ils se trouvent, si besoin en recourant à la force publique.

DEBOUTE la société OBJECTIF SECURITE de ces demandes, fins et prétentions ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit ;

CONDAMNE

la société OBJECTIF SECURITE à payer à la société [Q] la somme de 1 500,00 € (mille cents euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE

la société OBJECTIF SECURITE aux entiers dépens de l'instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 95.23 € toutes taxes comprises.

Le Greffier

Le Président.
Texte intégral
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 000568

Tribunal de Commerce de Montpellier

Jugement du 07/09/2026

prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Demandeur (s) : [Q] (SAS) [Adresse 1] 15 N° SIREN : 331 554 071 Représentant (s) : Me Quentin SIGRIST - SELARL SIGRIST SCP DORIA AVOCATS

Défendeur (s) : OBJECTIF SECURITE (SARL) [Adresse 2] N° SIREN : 444 295 661 Représentant(s) : [C] CRAUSER [G] [C] [P] [S]

Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :

Président : Mme Florence BONNO Juges : M. Etienne ELIE M. Pierre DEMICHEL

Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD

Débats à l'audience publique du 01/06/2026

LES FAITS ET LA PROCÉDURE

La société [Q] a pour activité le financement locatif d'équipements et de solutions informatiques. La société OBJECTIF SECURITE a pour activité l'acquisition, la vente, la propriété, la gestion de titres et de parts sociales, ainsi que toutes prestations de direction, d'administration et de services aux entreprises ou sociétés.

Le 3 juin 2020, la société [Q] et la société OBJECTIF SECURITE ont conclu un contrat de location financière portant sur sept copieurs de marque RICOH, pour une durée irrévocable de 63 mois découpée en 21 trimestres. Le montant de chaque loyer trimestriel était fixé à la somme de 1 476,00 € TTC. Les matériels ont été réceptionnés sans réserve le 26 juin 2020. En raison de l'absence de justificatif d'assurance fourni par le locataire, ce dernier a été affilié d'office à l'assurance groupe du bailleur.

À la suite de la cession des fonds de commerce de ses filiales intervenue le 11 février 2022, la société OBJECTIF SECURITE a cessé d'honorer les loyers trimestriels à compter du mois de janvier 2023, totalisant 10 règlements sur les 21 contractuellement prévus.

Par courrier recommandé reçu le 20 mars 2024, la société [Q] a mis en demeure la société OBJECTIF SECURITE de régulariser l'arriéré sous huit jours sous peine de résiliation contractuelle. Le paiement n'ayant pas été régularisé, la résiliation est intervenue de plein droit le 28 mars 2024.

Saisi par le bailleur, la présidente du tribunal de commerce de Montpellier a rendu le 20 septembre 2024 l'ordonnance d'injonction de payer n°2024002447 pour le montant des sommes dues au titre de la rupture contractuelle.

Cette ordonnance a été signifiée à la société OBJECTIF SECURITE le 15 novembre 2024.

Par acte du 10 décembre 2024, la société OBJECTIF SECURITE a régulièrement formé opposition à ladite ordonnance.

C'est en l'état que se présente l'affaire devant le Tribunal de céans.

Après quatre renvois, l'affaire a été appelée à l'audience du 1er juin 2026. Après avoir entendu les parties, la formation de jugement a clos les débats et mis le jugement en délibéré, Madame la présidente d'audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 7 septembre 2026.

Les parties ont été présentes ou représentées à l'audience.

LES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Au terme de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l'audience, la société [Q] demande au tribunal de :

DÉBOUTER la société OBJECTIF SECURITE de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;

CONSTATER l'acquisition de plein droit de la clause de résiliation du contrat de location n° 220L136323 à la date du 28 mars 2024 en application des stipulations de l'article VIII de ses conditions générales ;

CONDAMNER la société OBJECTIF SECURITE à payer à la société [Q] la somme totale de 17.752,45 € TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l'acte introductif d'instance, se décomposant comme suit :

7.380,00 € TTC au titre des 5 loyers trimestriels arriérés au jour de la résiliation (5 x 1.476,00 € TTC) ;

310,85 € TTC au titre de prime d'assurance 2023 ;

320,00 € au titre des frais et accessoires, soit 120,00 € au titre de frais de la mise en demeure et 120,00 € au titre de frais de recouvrement (5 X 40,00 €);

9.741,60 € TTC au titre des 6 loyers trimestriels TC restant à échoir (6 x 1.476,00 € TTC = 8.856,00 € TTC) augmentée de la pénalité de 10% des loyers restant à échoir (885,60 € TTC) ;

ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil ;

CONDAMNER la société OBJECTIF SECURITE à restituer sans délai, à ses frais et risques, les copieurs objets du contrat résilié, tels que désignés dans la facture n°

FA4929 émise le 31 mai 2020 par la société IMPRIM PRO SERVICES, conformément aux stipulations de l'article IX des conditions générales dudit contrat ;

AUTORISER la société [Q] à appréhender lesdits copieurs en quelque lieu et en quelque mains qu'ils se trouvent, si besoin en recourant à la force publique ;

CONDAMNER la société OBJECTIF SECURITE à payer à la société [Q] la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

LA CONDAMNER aux entiers dépens ;

DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire désormais de droit.

Au terme de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l'audience, la société OBJECTIF SECURITE demande au tribunal de :

Dire et juger que [Q] n'est pas fondée en ses demandes ;

Débouter [Q] de sa demande en règlement de la somme de 7.380 euros TTC au titre des 5 loyers trimestriels arriéré au jour de la résiliation, de la somme de 310,85 euros TTC au titre de la prime d'assurance 2023 et de la somme de 320 euros au titre de prétendus frais et accessoires, avec majoration des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'acte introductif d'instance ;

Ne pas ordonner que toute somme à laquelle pourrait être condamnée OBJECTIF SECURITE de ce chef porte intérêt à un quelconque taux et ne pas ordonner la capitalisation des intérêts ;

A TITRE PRINCIPAL sur la demande en paiement de la somme de 9.741,60 euros TTC au titre des 6 loyers trimestriels restant à échoir, dire et juger que la clause de résiliation de plein droit prévue à l'article VIII RESILIATION des conditions générales [Q] est réputée non écrite en application de l'article 1171 du code civil et débouter en conséquence [Q] de sa demande en paiement de la somme de 9.741,60 euros TTC au titre de 6 loyers trimestriels restant à échoir ;

Ne pas ordonner que toute somme à laquelle pourrait être condamnée OBJECTIF SECURITE de ce chef porte intérêt à un quelconque taux et ne pas ordonner la capitalisation des intérêts ;

A TITRE SUBSIDIAIRE sur la demande en paiement de la somme de 9.741,60 euros TTC au titre des 6 loyers trimestriels restant à échoir, dire et juger que la clause de résiliation de plein droit prévue à l'article VIII RESILIATION des conditions générales [Q] constitutive d'une clause pénale présente un caractère manifestement excessif et réduire en conséquence à de plus justes proportions et en particulier à la somme de 1 euro symbolique la demande d'indemnité de 9.741,60 euros TTC formulée par [Q] à l'issue de la résiliation du contrat ;

Ne pas ordonner que toute somme à laquelle pourrait être condamnée OBJECTIF SECURITE de ce chef porte intérêt à un quelconque taux et ne pas ordonner la capitalisation des intérêts ;

Débouter [Q] de sa demande portant condamnation d'OBJECTIF SECURITE à restituer sans délai et à ses frais et risques les 7 copieurs en question et toute demande d'une indemnité d'utilisation mensuelle depuis le 28 avril 2024 ;

Ecarter expressément, à titre exceptionnel, l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir;

Débouter en totalité [Q] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2.000 euros ;

Condamner [Q] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

LES MOYENS DES PARTIES

Pour la société [Q]

La société [Q] fonde son action sur les principes de la force obligatoire des contrats découlant des articles 1103 et 1104 du Code civil, faisant valoir que les conditions générales ont été signées et acceptées sans réserve par le preneur. Elle invoque l'application stricte de l'article VIII des conditions générales pour valider la résiliation de plein droit intervenue le 28 mars 2024, à la suite d'une mise en demeure restée infructueuse constatant le non-paiement de 5 loyers trimestriels pour un montant brut de 7 380,00 € TTC couvrant la période de janvier 2023 à janvier 2024.

Sur la cession du contrat, elle objecte qu'aucune preuve d'un accord tripartite ou d'une notification n'est rapportée. Elle rappelle que l'article X des conditions générales interdit formellement toute cession ou transmission du contrat par le locataire à un tiers sans son accord exprès écrit. Elle soutient que cette absence de réciprocité est légalement justifiée par la nature de l'opération financière, la modification de l'identité du débiteur emportant une modification substantielle du risque de recouvrement.

Concernant le déséquilibre significatif invoqué sur le fondement de l'article 1171 du Code civil, elle argue que la jurisprudence constante de la Cour de cassation confirme la validité des clauses résolutoires non réciproques dans les contrats de location financière, le loueur exécutant ses obligations en une seule fois lors de l'acquisition des matériels auprès du fournisseur (pour un coût de 26 568,00 € TTC), tandis que le locataire reste tenu d'obligations à exécution successive.

En ce qui concerne les pénalités financières et frais contractuels, elle maintient que l'indemnité de résiliation de 9 741,60 € TTC correspond au montant des 6 loyers restant à échoir (8 856,00 € TTC) majoré de la clause pénale de 10 % (885,60 € TTC) et reflète le préjudice financier réel constitué par la rupture de l'équilibre économique du contrat à durée irrévocable de 63 mois. Elle justifie la somme de 310,85 € au titre de la prime d'assurance 2023 en application de l'article V, et le montant de 320,00 € pour frais de recouvrement et de mise en demeure en application des articles XI et XII des conditions générales et de sa plaquette tarifaire jointe à l'échéancier. Enfin, elle réclame la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du Code civil.

Pour la société OBJECTIF SECURITE

La société OBJECTIF SECURITE soutient que la demande en paiement des loyers arriérés doit être rejetée en raison de l'accord commercial convenu avec le fournisseur IPS, représenté par Monsieur [H], prévoyant le transfert physique et juridique de la charge des copieurs aux différentes agences d'auto-école ECF à la suite de la cession des activités opérationnelles le 11 février 2022.

À titre principal, elle demande au Tribunal de prononcer le caractère non écrit des articles VIII et X des conditions générales sur le fondement de l'article 1171 du Code civil relatif aux clauses abusives dans les contrats d'adhésion. Elle fait valoir une asymétrie créant un déséquilibre entre les droits et obligations des parties : l'article X octroie un droit unilatéral de cession au bailleur tout en l'interdisant au locataire, et l'article VIII énumère 11 motifs de résiliation automatique au bénéfice exclusif de [Q] sous un délai de 8 jours, alors que le preneur

ne dispose que d'un seul cas de résiliation non automatique et d'un droit restreint à indemnisation plafonné aux 6 derniers loyers perçus.

À titre subsidiaire, elle invoque l'article 1231-5 du Code civil pour qualifier l'indemnité contractuelle de résiliation de clause pénale manifestement excessive. Elle met en avant l'exécution partielle du contrat (10 trimestres payés sur 21) et démontre que le préjudice réel subi par [Q] est négligeable voire inexistant en raison de la forte obsolescence et de la vétusté des matériels RICOH, livrés en juin 2020 et jamais renouvelés, dont la valeur au jour de la résiliation est résiduelle. Elle demande la réduction de cette pénalité de 9 741,60 € TTC à la somme de 1 euro symbolique.

Elle conteste enfin la facturation des frais accessoires à hauteur de 320,00 €, soulignant que les deux factures émises le 15 mars 2024 comportent des références identiques, ne reposent sur aucun justificatif de mise en recouvrement et proviennent d'une plaquette tarifaire émise postérieurement à la résiliation (17 septembre 2024), lui étant ainsi inapplicable. Elle conclut au rejet de la demande de restitution matérielle, le bailleur n'ayant désigné aucun lieu précis de restitution conforme à l'article IX des conditions générales et ayant parfaite connaissance de l'implantation historique des copieurs dans les agences locales.

SUR CE LE TRIBUNAL

L'ordonnance d'injonction de payer n°2024002447 du tribunal de commerce de Montpellier été signifiée à OBJECTIF SECURITE le 15 novembre 2024.

L'opposition reçue au greffe du tribunal de commerce de Montpellier a été effectuée le 10 décembre 2024 dans les formes et délais légaux. Par conséquent elle sera déclarée recevable en la forme sur le fondement de l'article 1416 du Code de Procédure civile.

Sur la résiliation du contrat et les loyers arriérés

Le contrat de location financière liant les parties a été signé le 3 juin 2020. En vertu des dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi. L'article X des conditions générales interdit formellement au preneur de céder ou transférer le contrat sans l'accord préalable écrit du bailleur. La société OBJECTIF SECURITE ne produit aucun accord écrit, avenant ou agrément tripartite émanant de la société [Q] prouvant l'information de cette dernière de la cession des agences où les copieurs étaient installés. Les engagements ou arrangements verbaux conclus avec le commercial de la société IMPRIM PRO SERVICES, tiers à la relation contractuelle de location, sont inopposables au bailleur.

Le preneur ne conteste pas avoir cessé le paiement des loyers à compter de l'échéance de janvier 2023. La mise en demeure du 15 mars 2024, reçue le 20 mars 2024, étant restée infructueuse, le tribunal constatera que la clause résolutoire prévue à l'article VIII des conditions générales s'est trouvée régulièrement mise en œuvre. La résiliation du contrat de location financière n° 220L136323 sera déclarée acquise de plein droit à la date du 28 mars 2024.

Sur ce, le tribunal condamnera la société OBJECTIF SECURITE à payer à la société [Q] la somme de 7 380,00 € TTC correspondant aux 5 loyers trimestriels arriérés impayés au jour de la résiliation.

Sur la demande tendant à voir réputer non écrites les clauses contractuelles au titre de l'article 1171 du Code civil

La société OBJECTIF SECURITE demande de déclarer non écrites les clauses de résiliation (article VIII) et de cession (article X) en invoquant l'existence d'un déséquilibre significatif au sens de l'article 1171 du Code civil.

Le tribunal rappellera qu'en matière de location financière, le loueur remplit l'intégralité de ses obligations de manière instantanée dès la mise à disposition des matériels informatiques et le paiement de la facture d'achat au fournisseur. Le locataire demeurant le seul débiteur d'obligations à exécution successive tout au long du contrat, le défaut de réciprocité parfaite des clauses de résiliation et de transfert se trouve justifié par la nature des engagements et des risques sous-jacents. Ces dispositions ne créent pas de déséquilibre significatif illégitime.

Dès lors, le tribunal rejettera la demande de la société OBJECTIF SECURITE de déclarer non écrites les clauses de résiliation (article VIII) et de cession (article X).

Sur l'indemnité contractuelle de résiliation au titre de l'article 1231-5 du Code civil

L'article VIII paragraphe 3 du contrat stipule qu'en cas de résiliation, le locataire est redevable d'une indemnité égale aux loyers restant à échoir augmentée d'une somme forfaitaire de 10 %. Cette disposition constitue juridiquement une clause pénale. En vertu de l'article 1231-5 du Code civil, le juge possède la faculté de modérer la pénalité convenue si elle présente un caractère manifestement excessif.

Le preneur demande la réduction de cette indemnité de 9 741,60 € TTC à un euro symbolique, invoquant l'obsolescence et la dépréciation technique des copieurs RICOH après quatre années d'utilisation.

Le tribunal constatera que le contrat a été souscrit pour une durée irrévocable de 63 mois afin d'assurer l'amortissement comptable de l'investissement initial du bailleur. La dépréciation et l'usure technologique des matériels au fil du temps font partie intégrante de l'économie normale de ce type de convention locative. La pénalité de 10 % est contractuellement stipulée et a été formellement acceptée par le preneur. L'indemnité de 9 741,60 € TTC correspond au préjudice financier découlant du manque à gagner causé par la défaillance du locataire.

Le montant contractuel ne présentant pas un caractère manifestement excessif au regard des obligations non exécutées, le tribunal rejettera la demande de modération et condamnera la société OBJECTIF SECURITE au paiement de l'intégralité de la somme de 9 741,60 € TTC.

Sur la prime d'assurance, les frais accessoires et la capitalisation

Le preneur n'ayant pas justifié de la souscription d'une assurance personnelle dans le délai requis de huit jours, les dispositions de l'article V relatives à l'adhésion d'office à l'assurance groupe du bailleur trouveront application.

Le tribunal, condamnera la société OBJECTIF SECURITE à payer la somme de 310,85 € TTC au titre de la prime d'assurance pour l'année 2023.

Concernant les frais de mise en demeure et de recouvrement d'un montant de 320,00 €, le tribunal relèvera que le bailleur produit deux factures distinctes émanant de la même date du 15 mars 2024 comportant des numéros de facture, des intitulés et des montants différents.

Toutefois, ces demandes reposent sur une plaquette tarifaire dont l'intégration contractuelle ou l'acceptation par le preneur au jour de la signature du bail en juin 2020 n'est pas établie, d'autant que le verso des factures ne permet pas de dater la mise en place de ces tarifs. Ces demandes financières de frais de gestion seront rejetées.

Sur ce, le tribunal, déboutera la société [Q] de sa demande de paiement de la somme de 320 € au titre des frais de recouvrement.

De plus, le tribunal condamnera la société OBJECTIF SECURITE à payer les intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du 15 novembre 2024, date de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer.

Selon l'article 1343-2 du code civil, le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts.

Sur la restitution du matériel

En application des articles III, IV et IX des conditions générales, le bailleur demeure propriétaire des copieurs et le preneur est tenu de les restituer en cas de résiliation.

Dans sa mise en demeure de paiement du 15 mars 2024, [Q] précise : « Par ailleurs, en vertu des conditions générales de location, nous vous rappelons que vous êtes tenu de procéder à la restitution des biens loués, à vos frais, à l'adresse suivante : [Adresse 3] »

Dès lors, le tribunal ordonnera à la société OBJECTIF SECURITE de restituer dans un délai de un mois à compter de la signification du présent jugement, à ses frais et risques, les copieurs objets du contrat résilié, tels que désignés dans la facture n° FA4929 émise le 31 mai 2020 par la société IMPRIM PRO SERVICES.

Passé ce délai, le tribunal autorisera la société [Q] à appréhender lesdits copieurs en quelque lieu et en quelque mains qu'ils se trouvent, si besoin en recourant à la force publique.

Sur l'exécution provisoire, l'article 700 et les dépens

L'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du Code de procédure civile. Aucune considération ne justifiant de l'écarter, la demande de la société OBJECTIF SECURITE sera rejetée.

La société OBJECTIF SECURITE, qui succombe principalement, sera condamnée aux dépens et à payer la somme de 1 500,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles 1103, 1104, 1171 et 1231-5 du Code civil, Vu les pièces versées au débat, Vu les articles 514, 696 et 700 du Code de procédure civile,

DECLARE

recevable en la forme l'opposition faite par la société OBJECTIF SECURITE à l'ordonnance d'injonction de payer n°2024002447 rendue le 20 septembre 2024 par Madame la présidente du tribunal de commerce de Montpellier ;

SE SUBSTITUANT à ladite injonction et jugeant à nouveau,

CONDAMNE

la société OBJECTIF SECURITE à payer à la société [Q] la somme de 7 380,00 € TTC (sept mille trois cent quatre-vingts euros) au titre des loyers trimestriels arriérés impayés au jour de la résiliation ;

CONDAMNE

la société OBJECTIF SECURITE à payer à la société [Q] la somme de 310,85 € TTC (trois cent dix euros et quatre-vingt-cinq centimes) au titre de la prime d'assurance pour l'année 2023 ;

DEBOUTE

la société [Q] de sa demande de la somme de 320 € au titre des frais de recouvrement ;

CONDAMNE

la société OBJECTIF SECURITE à payer à la société [Q] la somme de 9 741,60 € TTC (neuf mille sept cent quarante et un euros et soixante centimes) au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation ;

CONDAMNE

la société OBJECTIF SÉCURITÉ à payer les intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du 15 novembre 2024, date de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer ;

ORDONNE

la capitalisation des intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil ;

ORDONNE

à la société OBJECTIF SECURITE de restituer, dans un délai de un mois à compter de la signification du présent jugement, à ses frais et risques, les copieurs objets du contrat résilié, tels que désignés dans la facture n° FA4929 émise le 31 mai 2020 par la société IMPRIM PRO SERVICES.

AUTORISE

, passé ce délai, la société [Q] à appréhender lesdits copieurs en quelque lieu et en quelque mains qu'ils se trouvent, si besoin en recourant à la force publique.

DEBOUTE la société OBJECTIF SECURITE de ces demandes, fins et prétentions ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit ;

CONDAMNE

la société OBJECTIF SECURITE à payer à la société [Q] la somme de 1 500,00 € (mille cents euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE

la société OBJECTIF SECURITE aux entiers dépens de l'instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 95.23 € toutes taxes comprises.

Le Greffier

Le Président.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1416, code civil 1171). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-09T11:16:54.786Z.