Décision de justice
Tribunal de commerce de Compiègne, ., 8 septembre 2026, n° 2026F00102
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EXPOSE DU LITIGE 1 – Les faits La société Emeric [O] [X] Consulting sollicitait régulièrement les services de la société Ets [F] [C] pour l'entretien de matériels dont un tracteur modèle L5240 de marque L5240, utilisé quotidiennement pour différentes tâches. À la suite d'une panne survenue le 7/3/2024, la société Emeric [O] [X] Consulting sollicitait une intervention en urgence de la société Ets [F] [C] pour remédier à la panne. Après de multiples travaux effectués par la société Ets [F] [C] sur le tracteur, ce dernier était récupéré par la société Emeric [O] [X] Consulting en état de marche après plus de 2 mois d'immobilisation. La société Ets [F] [C] adressait des factures à la société Emeric [O] [X] Consulting le 28/2/2025. La société Emeric [O] [X] Consulting refuse de payer ces factures. 2 – La procédure La société Ets [F] [C] a établi et adressé le 28/2/2025 à la société Emeric [O] [X] Consulting 3 factures relatives à des travaux effectués sur le tracteur de la société Emeric [O] [X] Consulting, à la suite d'une panne survenue le 7/3/2024. La société Ets [F] [C] effectuait une relance le 19/6/2025. A défaut de règlement des factures, la société Ets [F] [C] adressait une mise en demeure à la société Emeric [O] [X] Consulting. Cette dernière étant restée vaine, la société Ets [F] [C] a saisi le Tribunal de Commerce de Compiègne pour une requête en injonction de payer. Le Président du Tribunal de commerce de Compiègne a rendu le 16/3/2026 une ordonnance invitant la société Emeric [O] [X] Consulting à régler à la société Ets [F] [C] la somme de 5 466.32 € décomposée de la façon suivante : Dépens = 30.23 € Intérêts échus = 5.38 € Coût acte signification = 76.20 € L'ordonnance a été signifiée le 31/3/2026 à la société Emeric [O] [X] Consulting. La société Emeric [O] [X] Consulting a adressé au greffe du Tribunal de Compiègne un courrier daté du 22/4/2026 et réceptionné le 27/4/2026 formant opposition à l'ordonnance du 16/3/2026. La société Ets [F] [C] et la société Emeric [O] [X] Consulting ont été convoqués par le Greffe du Tribunal de Commerce de Compiègne à l'audience du 26/5/2026 pour plaidoiries. 3 – Les prétentions des parties Lors de l'audience du 26/5/2026, la société Emeric [O] [X] Consulting oralement soutient ses écritures en date du 22/2/2026, par lesquelles elle demande au Tribunal de Commerce de Compiègne, de : Vu les articles 1219 et 1353 du Code Civil, Vu l'article L441-9 du Code de Commerce, Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées au dossier, ACCUEILLIR l'opposition à l'ordonnance en injonction de payer rendue le 16 mars 2026 par le Tribunal des Activités économiques de Compiègne ; A titre principal, DECLARER le Tribunal des Activités Économiques de Compiègne incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de Senlis, A titre subsidiaire, DEBOUTER la société ETS [F] [C] de l'intégralité de ses demandes, CONDAMNER la société ETS [F] [C] à verser à la société EMERIC [O] [X] CONSULTING la somme de 3 000 € au titre de son préjudice de jouissance, En tout état de cause, CONDAMMNER la société ETS [F] [C] à verser à la société EMERIC [O] [X] CONSULTING la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER la société ETS [F] [C] aux entiers dépens de l'instance La société Emeric [O] [X] Consulting remet ses pièces au Tribunal. De son côté, la société Ets [F] [C] rappelle l'enchainement des faits, soutient le bienfondé des factures mises en recouvrement et remet ses pièces au Tribunal.
Motifs
MOTIVATIONS 1 – sur la recevabilité de l'opposition Aux termes de l'article 1416 du code de procédure civile, « l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. » L'ordonnance d'injonction de payer n° 2026100232 rendue le 16/3/2026 a été signifiée le 31/3/2026 à la société Emeric [O] [X] Consulting par acte de Commissaire de Justice. Le Greffe du Tribunal de Commerce d'EVREUX a réceptionné 27/4/2026 le courrier en date du 22/4/2026 de Maitre [S] [K] en qualité de conseil de la société Emeric [O] [X] Consulting, formant opposition à l'ordonnance du Tribunal de Commerce de Compiègne rendue le 16/3/2026. Il s'en déduit que cette opposition a été formée dans la forme et le délai et qu'elle doit être déclarée recevable. En conséquence, il convient de mettre bas l'ordonnance d'injonction de payer n° 2026/00232 et le présent jugement se substitue donc à ladite ordonnance d'injonction de payer en application de l'article 1420 du code de procédure civile. 2 – sur la compétence du Tribunal de Commerce de Compiègne La société Emeric [O] [X] Consulting demande au Tribunal de Commerce de Compiègne de se déclarer incompétent et de renvoyer l'affaire devant le Tribunal Judiciaire de Senlis. La société Emeric [O] [X] Consulting soutient sa demande en exposant que la principale activité de la société relève d'activités agricoles. La société Ets [F] [C] ne présente pas de moyen pour s'opposer à cette demande Sur ce, le Tribunal, La société Emeric [O] [X] Consulting est enregistrée au RCS de [Localité 3]. La société Ets [F] [C] est enregistrée au RCS de [Localité 1]. Les 2 parties ont donc la qualité de commerçant. En conséquence, le Tribunal de Commerce de Compiègne se déclare compétent pour dire et juger de l'affaire et déboute la société Emeric [O] [X] Consulting de sa demande de renvoi devant le Tribunal Judiciaire de Senlis. 3 – sur la demande en paiement La société Ets [F] [C] demande le paiement de la somme de 5 354.51 €, en principal, constituée de : 5 225.51 € TTC (4 354.60 € HT) au titre de la facture n° FC2025020159 du 28/2/2025 relative à l'ordre de travail n° 36486 du 27/3/2024 142.19 € TTC (118.49 € HT) au titre de la facture n° FC2025020158 du 28/2/2025 relative à l'ordre de travail n° 40859 du 19/8/2024 13.19 € TTC (- 10.99 € HT) au titre de l'avoir n° AV2025100034 du 22/10/2025 relatif à l'ordre de travail n° 40859 du 19/8/2024 Pour s'opposer, la société Emeric [O] [X] Consulting développe un argumentaire soutenant successivement : L'absence de contrat établi entre la société Ets [F] [C] et la société Emeric [O] [X] Consulting Un manquement de la société Ets [F] [C] à son obligation de résultat Des premiers travaux mal exécutés par la société Ets [F] [C] ayant engendré des travaux supplémentaires * Une émission tardive des factures Sur ce, le Tribunal, La vérification des pièces versées aux débats par la société Ets [F] [C] engendre les observations suivantes : La facture n° FC2025020159 présente un accompagnement commercial de la société Ets [F] [C] en prenant en charge 16h de main d'œuvre, sur un total de 59h, et en accordant des remises de 10 à 15 % sur le prix de bon nombre des fournitures L'intervention de la société Ets [F] [C] prétendument effectuée le 13/3/2024 au sein de la société Emeric [O] [X] Consulting en fin de soirée n'a pas fait l'objet de facturation puisque toutes les prestations facturées sont indiquées « effectuées en atelier » La facture n° FC2025020158 concerne une fuite sur un flexible hydraulique et n'a donc aucun rapport avec la panne survenue en mars 2024 La facture n° 2013271 du 31/3/2024 de la société [Localité 1] Rectification présente correspond à la sous-traitance confiée par la société Ets [F] [C] pour le remplacement de 8 pastilles de sablage, le surfaçage du plan de joint de culasse et l'épreuve de culasse La société [Localité 1] Rectification indique dans un courrier adressé à la société Emeric [O] [X] Consulting le 21/5/2026 que la défaillance d'une pastille de sablage, cause de la panne survenue en mars 2024, est due à une surpression du circuit de refroidissement, qui peut avoir différentes causes possibles : * Radiateur entartré Casse courroie * Durite percée Il apparait donc que : * Le tracteur a bien été remis en état par la société Ets [F] [C] * la société Ets [F] [C] a procédé aux réparations en respectant les règles de l'art * La panne de mars 2024 est la conséquence des carences de la société Emeric [O] [X] Consulting dans l'entretien et la surveillance courante de son matériel. * la société Ets [F] [C] a fait un geste commercial pour alléger le montant des réparations * la société Emeric [O] [X] Consulting fait preuve de mauvaise foi pour tenter de se soustraire à ses obligations La créance de la société Ets [F] [C] est certaine, liquide et exigible En conséquence, en statuant dans les termes ci-après, le Tribunal de Commerce de Compiègne condamne la société Emeric [O] [X] Consulting à payer à la société Ets [F] [C] la somme de 5 466,22 € outre intérêts à actualiser à compter de la date de l'ordonnance d'injonction de payer, soit à compter du 16/3/2026. 4 – Sur le préjudice de jouissance La société Emeric [O] [X] Consulting demande au Tribunal de Commerce de Compiègne de condamner la société Ets [F] [C] au versement de la somme de 3 000€ sous prétexte d'une immobilisation du tracteur pendant 2 mois. La société Emeric [O] [X] Consulting ne justifie pas avoir contractualisé avec la société Ets [F] [C] un délai de remise en état du tracteur tombé en panne en Mars 2024. La cause de la panne apparait comme conséquence des carences de la société Emeric [O] [X] Consulting dans l'entretien et la surveillance courante de son matériel. Sur ce, le Tribunal, La société Emeric [O] [X] Consulting est malvenue à demander une indemnisation pour préjudice de jouissance. En conséquence, le Tribunal de Commerce de Compiègne déboute la société Emeric [O] [X] Consulting de sa demande d'indemnité pour préjudice de jouissance en statuant dans les termes ci-après. Sur les dépens et l'article 700, L'article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie qui succombe doit être condamnée aux dépens. La société Ets [F] [C] ne présente pas de prétention au titre de l'article 700. De son côté, la société Emeric [O] [X] Consulting sollicite le paiement par la société Ets [F] [C] de la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Sur ce, le Tribunal, En l'espèce, la société Emeric [O] [X] Consulting voit sa cause succomber et sera condamnée aux dépens. Par ailleurs, il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du CPC.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal de Commerce de Compiègne, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement contradictoirement et en premier ressort, DIT la société Emeric [O] [X] Consulting recevable en son opposition, RÉFORME l'ordonnance en injonction de payer N° 2026/00232, SE DECLARE compétent pour dire et juger de l'affaire et DEBOUTE la société Emeric [O] [X] Consulting de sa demande de renvoi devant le Tribunal Judiciaire de Senlis, DIT la société Ets [F] [C] recevable et bien fondée en ses demandes CONDAMNE la société Emeric [O] [X] Consulting à payer à la société Ets [F] [C] la somme de 5 466,22 € outre intérêts à actualiser à compter de la date de l'ordonnance d'injonction de payer, soit à compter du 16/3/2026 DEBOUTE la société Emeric [O] [X] Consulting de sa demande d'indemnisation pour préjudice de jouissance, CONDAMNE la société Emeric [O] [X] Consulting au paiement des frais liés à l'injonction de payer CONDAMNE la société Emeric [O] [X] Consulting aux entiers dépens et frais DIT qu'il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; LIQUIDE les dépens du greffe à la somme de 98.27 € TTC dont TVA 20 %, comprenant les frais de mise au rôle et de la présente instance. Délibéré par Messieurs Patrick BEAULIEU, Vincent BOITEL et Jérôme BUIRON, juges. Le jugement a été prononcé publiquement le 8 Septembre par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Compiègne. La minute du jugement est signée par Patrick BEAULIEU, Président du délibéré, et par Maître Fabrice BERNARD, greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE Première Chambre JUGEMENT PRONONCE LE 8 SEPTEMBRE 2026 ENTRE La société ETS [F] [C] (la société Ets [F] [C]) SARL enregistrée au RCS de [Localité 1] sous le n° 380 469 577, Dont le siège social est au [Adresse 1] à [Localité 2], Demanderesse à l'injonction de payer, Défenderesse à l'opposition, COMPARANTE, REPRESENTEE par Monsieur [H] [C], cogérant […] ET La société EMERIC [O] [X] CONSULTING (la société Emeric [O] [X] Consulting), SAS enregistrée au RCS de [Localité 3] sous le n° 840 653 703, Dont le siège social est au [Adresse 2] à [Localité 4], Ayant pour Avocat, Maitre [S] [K], du barreau de Paris, domiciliée au [Adresse 3] à Paris (75014) Défenderesse à l'injonction de payer, Demanderesse à l'opposition, COMPARANTE, REPRESENTEE par Monsieur Emeric GEORGES, président D'AUTRE PART, EXPOSE DU LITIGE 1 – Les faits La société Emeric [O] [X] Consulting sollicitait régulièrement les services de la société Ets [F] [C] pour l'entretien de matériels dont un tracteur modèle L5240 de marque L5240, utilisé quotidiennement pour différentes tâches. À la suite d'une panne survenue le 7/3/2024, la société Emeric [O] [X] Consulting sollicitait une intervention en urgence de la société Ets [F] [C] pour remédier à la panne. Après de multiples travaux effectués par la société Ets [F] [C] sur le tracteur, ce dernier était récupéré par la société Emeric [O] [X] Consulting en état de marche après plus de 2 mois d'immobilisation. La société Ets [F] [C] adressait des factures à la société Emeric [O] [X] Consulting le 28/2/2025. La société Emeric [O] [X] Consulting refuse de payer ces factures. 2 – La procédure La société Ets [F] [C] a établi et adressé le 28/2/2025 à la société Emeric [O] [X] Consulting 3 factures relatives à des travaux effectués sur le tracteur de la société Emeric [O] [X] Consulting, à la suite d'une panne survenue le 7/3/2024. La société Ets [F] [C] effectuait une relance le 19/6/2025. A défaut de règlement des factures, la société Ets [F] [C] adressait une mise en demeure à la société Emeric [O] [X] Consulting. Cette dernière étant restée vaine, la société Ets [F] [C] a saisi le Tribunal de Commerce de Compiègne pour une requête en injonction de payer. Le Président du Tribunal de commerce de Compiègne a rendu le 16/3/2026 une ordonnance invitant la société Emeric [O] [X] Consulting à régler à la société Ets [F] [C] la somme de 5 466.32 € décomposée de la façon suivante : Dépens = 30.23 € Intérêts échus = 5.38 € Coût acte signification = 76.20 € L'ordonnance a été signifiée le 31/3/2026 à la société Emeric [O] [X] Consulting. La société Emeric [O] [X] Consulting a adressé au greffe du Tribunal de Compiègne un courrier daté du 22/4/2026 et réceptionné le 27/4/2026 formant opposition à l'ordonnance du 16/3/2026. La société Ets [F] [C] et la société Emeric [O] [X] Consulting ont été convoqués par le Greffe du Tribunal de Commerce de Compiègne à l'audience du 26/5/2026 pour plaidoiries. 3 – Les prétentions des parties Lors de l'audience du 26/5/2026, la société Emeric [O] [X] Consulting oralement soutient ses écritures en date du 22/2/2026, par lesquelles elle demande au Tribunal de Commerce de Compiègne, de : Vu les articles 1219 et 1353 du Code Civil, Vu l'article L441-9 du Code de Commerce, Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées au dossier, ACCUEILLIR l'opposition à l'ordonnance en injonction de payer rendue le 16 mars 2026 par le Tribunal des Activités économiques de Compiègne ; A titre principal, DECLARER le Tribunal des Activités Économiques de Compiègne incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de Senlis, A titre subsidiaire, DEBOUTER la société ETS [F] [C] de l'intégralité de ses demandes, CONDAMNER la société ETS [F] [C] à verser à la société EMERIC [O] [X] CONSULTING la somme de 3 000 € au titre de son préjudice de jouissance, En tout état de cause, CONDAMMNER la société ETS [F] [C] à verser à la société EMERIC [O] [X] CONSULTING la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER la société ETS [F] [C] aux entiers dépens de l'instance La société Emeric [O] [X] Consulting remet ses pièces au Tribunal. De son côté, la société Ets [F] [C] rappelle l'enchainement des faits, soutient le bienfondé des factures mises en recouvrement et remet ses pièces au Tribunal. MOTIVATIONS 1 – sur la recevabilité de l'opposition Aux termes de l'article 1416 du code de procédure civile, « l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. » L'ordonnance d'injonction de payer n° 2026100232 rendue le 16/3/2026 a été signifiée le 31/3/2026 à la société Emeric [O] [X] Consulting par acte de Commissaire de Justice. Le Greffe du Tribunal de Commerce d'EVREUX a réceptionné 27/4/2026 le courrier en date du 22/4/2026 de Maitre [S] [K] en qualité de conseil de la société Emeric [O] [X] Consulting, formant opposition à l'ordonnance du Tribunal de Commerce de Compiègne rendue le 16/3/2026. Il s'en déduit que cette opposition a été formée dans la forme et le délai et qu'elle doit être déclarée recevable. En conséquence, il convient de mettre bas l'ordonnance d'injonction de payer n° 2026/00232 et le présent jugement se substitue donc à ladite ordonnance d'injonction de payer en application de l'article 1420 du code de procédure civile. 2 – sur la compétence du Tribunal de Commerce de Compiègne La société Emeric [O] [X] Consulting demande au Tribunal de Commerce de Compiègne de se déclarer incompétent et de renvoyer l'affaire devant le Tribunal Judiciaire de Senlis. La société Emeric [O] [X] Consulting soutient sa demande en exposant que la principale activité de la société relève d'activités agricoles. La société Ets [F] [C] ne présente pas de moyen pour s'opposer à cette demande Sur ce, le Tribunal, La société Emeric [O] [X] Consulting est enregistrée au RCS de [Localité 3]. La société Ets [F] [C] est enregistrée au RCS de [Localité 1]. Les 2 parties ont donc la qualité de commerçant. En conséquence, le Tribunal de Commerce de Compiègne se déclare compétent pour dire et juger de l'affaire et déboute la société Emeric [O] [X] Consulting de sa demande de renvoi devant le Tribunal Judiciaire de Senlis. 3 – sur la demande en paiement La société Ets [F] [C] demande le paiement de la somme de 5 354.51 €, en principal, constituée de : 5 225.51 € TTC (4 354.60 € HT) au titre de la facture n° FC2025020159 du 28/2/2025 relative à l'ordre de travail n° 36486 du 27/3/2024 142.19 € TTC (118.49 € HT) au titre de la facture n° FC2025020158 du 28/2/2025 relative à l'ordre de travail n° 40859 du 19/8/2024 13.19 € TTC (- 10.99 € HT) au titre de l'avoir n° AV2025100034 du 22/10/2025 relatif à l'ordre de travail n° 40859 du 19/8/2024 Pour s'opposer, la société Emeric [O] [X] Consulting développe un argumentaire soutenant successivement : L'absence de contrat établi entre la société Ets [F] [C] et la société Emeric [O] [X] Consulting Un manquement de la société Ets [F] [C] à son obligation de résultat Des premiers travaux mal exécutés par la société Ets [F] [C] ayant engendré des travaux supplémentaires * Une émission tardive des factures Sur ce, le Tribunal, La vérification des pièces versées aux débats par la société Ets [F] [C] engendre les observations suivantes : La facture n° FC2025020159 présente un accompagnement commercial de la société Ets [F] [C] en prenant en charge 16h de main d'œuvre, sur un total de 59h, et en accordant des remises de 10 à 15 % sur le prix de bon nombre des fournitures L'intervention de la société Ets [F] [C] prétendument effectuée le 13/3/2024 au sein de la société Emeric [O] [X] Consulting en fin de soirée n'a pas fait l'objet de facturation puisque toutes les prestations facturées sont indiquées « effectuées en atelier » La facture n° FC2025020158 concerne une fuite sur un flexible hydraulique et n'a donc aucun rapport avec la panne survenue en mars 2024 La facture n° 2013271 du 31/3/2024 de la société [Localité 1] Rectification présente correspond à la sous-traitance confiée par la société Ets [F] [C] pour le remplacement de 8 pastilles de sablage, le surfaçage du plan de joint de culasse et l'épreuve de culasse La société [Localité 1] Rectification indique dans un courrier adressé à la société Emeric [O] [X] Consulting le 21/5/2026 que la défaillance d'une pastille de sablage, cause de la panne survenue en mars 2024, est due à une surpression du circuit de refroidissement, qui peut avoir différentes causes possibles : * Radiateur entartré Casse courroie * Durite percée Il apparait donc que : * Le tracteur a bien été remis en état par la société Ets [F] [C] * la société Ets [F] [C] a procédé aux réparations en respectant les règles de l'art * La panne de mars 2024 est la conséquence des carences de la société Emeric [O] [X] Consulting dans l'entretien et la surveillance courante de son matériel. * la société Ets [F] [C] a fait un geste commercial pour alléger le montant des réparations * la société Emeric [O] [X] Consulting fait preuve de mauvaise foi pour tenter de se soustraire à ses obligations La créance de la société Ets [F] [C] est certaine, liquide et exigible En conséquence, en statuant dans les termes ci-après, le Tribunal de Commerce de Compiègne condamne la société Emeric [O] [X] Consulting à payer à la société Ets [F] [C] la somme de 5 466,22 € outre intérêts à actualiser à compter de la date de l'ordonnance d'injonction de payer, soit à compter du 16/3/2026. 4 – Sur le préjudice de jouissance La société Emeric [O] [X] Consulting demande au Tribunal de Commerce de Compiègne de condamner la société Ets [F] [C] au versement de la somme de 3 000€ sous prétexte d'une immobilisation du tracteur pendant 2 mois. La société Emeric [O] [X] Consulting ne justifie pas avoir contractualisé avec la société Ets [F] [C] un délai de remise en état du tracteur tombé en panne en Mars 2024. La cause de la panne apparait comme conséquence des carences de la société Emeric [O] [X] Consulting dans l'entretien et la surveillance courante de son matériel. Sur ce, le Tribunal, La société Emeric [O] [X] Consulting est malvenue à demander une indemnisation pour préjudice de jouissance. En conséquence, le Tribunal de Commerce de Compiègne déboute la société Emeric [O] [X] Consulting de sa demande d'indemnité pour préjudice de jouissance en statuant dans les termes ci-après. Sur les dépens et l'article 700, L'article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie qui succombe doit être condamnée aux dépens. La société Ets [F] [C] ne présente pas de prétention au titre de l'article 700. De son côté, la société Emeric [O] [X] Consulting sollicite le paiement par la société Ets [F] [C] de la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Sur ce, le Tribunal, En l'espèce, la société Emeric [O] [X] Consulting voit sa cause succomber et sera condamnée aux dépens. Par ailleurs, il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du CPC. PAR CES MOTIFS Le Tribunal de Commerce de Compiègne, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement contradictoirement et en premier ressort, DIT la société Emeric [O] [X] Consulting recevable en son opposition, RÉFORME l'ordonnance en injonction de payer N° 2026/00232, SE DECLARE compétent pour dire et juger de l'affaire et DEBOUTE la société Emeric [O] [X] Consulting de sa demande de renvoi devant le Tribunal Judiciaire de Senlis, DIT la société Ets [F] [C] recevable et bien fondée en ses demandes CONDAMNE la société Emeric [O] [X] Consulting à payer à la société Ets [F] [C] la somme de 5 466,22 € outre intérêts à actualiser à compter de la date de l'ordonnance d'injonction de payer, soit à compter du 16/3/2026 DEBOUTE la société Emeric [O] [X] Consulting de sa demande d'indemnisation pour préjudice de jouissance, CONDAMNE la société Emeric [O] [X] Consulting au paiement des frais liés à l'injonction de payer CONDAMNE la société Emeric [O] [X] Consulting aux entiers dépens et frais DIT qu'il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; LIQUIDE les dépens du greffe à la somme de 98.27 € TTC dont TVA 20 %, comprenant les frais de mise au rôle et de la présente instance. Délibéré par Messieurs Patrick BEAULIEU, Vincent BOITEL et Jérôme BUIRON, juges. Le jugement a été prononcé publiquement le 8 Septembre par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Compiègne. La minute du jugement est signée par Patrick BEAULIEU, Président du délibéré, et par Maître Fabrice BERNARD, greffier.
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- 2 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Nice · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 24/02511
en commun : code de commerce L441-9
- 8 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01596
en commun : code de commerce L441-9
Mise à jour de la source le 2026-09-09T12:46:22.671Z.