Tribunal de commerce d'Épinal, AFFAIRES MISES EN DELIBERE, 30 juin 2026, n° 2025002288
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FAITS : Le 11 mai 2021, un devis pour la fourniture d'un drone neuf (DJI Matrice 300), avec sa mise en service et reprise d'un ancien drone DJI M [Cadastre 1], a été établi par la société DRONAVIA pour le compte de la société EUROVIA MANAGEMENT (aujourd'hui VCSP réseaux France) pour le compte de son agence SOPRECO pour un montant de 15 891,13 € HT, soit 19 069, 36 € TTC avec reprise de l'ancien drone pour une valeur de 7 200 € TTC. Le 13 juillet 2021, un contrat de fourniture (D202105022 1-1x para M300i plus montage) a été signé entre la société DRONAVIA et EUROVIA MANAGEMENT pour le compte de son agence SOPRECO pour un montant de 19 242,61€ TTC selon les modalités suivantes : * 30% à la commande * Le solde, soit 70%, à la livraison * Reprise de l'ancien drone M 210 RTK au prix de 7 200 € TTC, cette reprise devant faire l'objet par le repreneur d'une facturation séparée. Le 19 juillet 2021, la société DRONAVIA a établi une facture F 202107039 pour un montant de 6 927,34 € TTC correspondant à l'acompte de 30 %. Début septembre 2021, le drone DJI Matrice 300 a été livré par la société DRONAVIA, avec reprise de l'ancien drone M 210 RTK. Le 17 septembre 2021, la société DRONAVIA a établi une facture F 202109013 correspondant au solde de la commande. Ces deux factures ont été réglées dans les délais prévus. En date du 1er septembre 2021, la société DIAGWAY a absorbé la société SOPRECO, conservant néanmoins le nom commercial de cette dernière. Le 28 février 2023, la société DIAGWAY a envoyé à la société DRONAVIA une facture n°65000000 d'un montant de 7 200 € TTC correspondant à la reprise du drone M 210 RTK. La société DRONAVIA a sollicité par échange de mails une diminution du montant de cette facture, en vain, et cette dernière est restée impayée malgré plusieurs mises en demeure de la société DIAGWAY en dates des 29 mai et 8 juillet 2024. Ainsi est née l'instance. PROCEDURE : Par requête en date 4 février 2025, la société DIAGWAY sollicite auprès de Monsieur le Président du tribunal de commerce d'EPINAL la délivrance d'une ordonnance d'injonction de payer à l'encontre de la société DRONAVIA. Le 24 février 2025, une ordonnance portant injonction de payer est rendue à l'encontre de cette dernière de régler à la société DIAGWAY les sommes suivantes : Principal : 7 200,00 Euros Intérêts contractuels : 1 960,22 Euros Indemnité forfaitaire (art. D441-5 du code de commerce) : 40,00 Euros Lettre recommandée avec accusé de réception : 5,30 Euros Ainsi que les entiers dépens, dont 31,80 Euros TTC pour frais de greffe. Cette ordonnance est signifiée à personne le 11 mars 2025 par Maitre [L], commissaire de justice à [Localité 3]. Par courrier recommandé avec accusé de réception posté le 08 avril 2025 et reçu par au greffe du tribunal de commerce d'Epinal en date du 10 avril 2025, la société DRONOVIA forme opposition à cette ordonnance d'injonction de payer. Les parties ont été convoquées le 24 avril 2025 par devant le tribunal de commerce d'Epinal, et après plusieurs renvois pour les besoins de la cause à leurs demandes et avec leur accord, l'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 28 avril 2026. A cette audience, après avoir entendu les parties représentées par leur conseil respectif, le Président a mis l'affaire en délibéré pour jugement devant être rendu le 30 juin 2026. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : LA SOCIETE DIAGWAY demande au tribunal de : Vu les articles 1103,1343-2,1583 du code civil, Vu les articles L.441-9, L.441-10 et D.441-5 du code de commerce, Vu l'article 1343-2 du code de commerce, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Vu les pièces et la jurisprudence, Recevoir la société DIAGWAY en ses demandes, fins et conclusions et les déclarer bien fondées, En conséquence, Condamner la société DRONAVIA au paiement d'un montant de 7 200 euros au titre de la facture n°65000000 du 28 février 2023, assortie des intérêts moratoires au taux de la banque de France plus 10 points, à compter du 1 mars 2023, en application de l'article L.441-10 du code de commerce, Condamner la société DRONAVIA à payer à la société DIAGWAY la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement en application de l'article L.441-10 du code de commerce, Ordonner la capitalisation des intérêts, en application de l'article 1343-2 du code civil, En tout état de cause Rejeter toutes les prétentions adverses, Condamner la société DRONAVIA à payer la somme de 1500 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la société DRONAVIA aux entiers dépens. LA SOCIETE DIAGWAY fait valoir que : Sur le bien- fondé de la créance La société DIAGWAY précise que, contrairement aux allégations adverses, elle n'est pas étrangère à la société SOPRECO, puisqu'elle a absorbé cette société par fusion absorption le 1er septembre 2021 (Pièce 1du Demandeur). Par ailleurs, la concluante a porté la requête en injonction de payer devant le juge territorialement compétent en vertu de l'article 1406 du code de procédure civile, qui est d'ordre public. Par contrat du 13 juillet 2021, la société DRONAVIA s'est engagée à reprendre un drone d'occasion M210 RTK pour un prix d'acquisition de 7 200 € TTC. La société DIAGWAY a procédé à la livraison du drone d'occasion M210 RTK à la signature du contrat, et la société DRONAVIA n'a jamais contesté cet engagement contractuel, ni la prise de possession du drone d'occasion par ses soins. Depuis l'émission de la facture de vente le 28 février 2023 jusqu'à l'audience du 18 décembre 2025, le retard de paiement est de 1024 jours de retard. La société DRONAVIA reproche au vendeur de ne pas lui avoir adressé la facture de vente dans les temps, mais plus de 2 ans après la livraison du drone d'occasion. Elle justifie le non-paiement du drone en prétendant n'avoir pas eu le temps de vérifier l'état de celuici, pourtant en sa possession depuis 17 mois et argue d'une obsolescence de celui-ci pour en faire baisser le prix, mais sans apporter d'arguments chiffrés à l'appui de sa demande. Sur le bien-fondé des intérêts moratoires La société DIAGWAY s'appuie sur les dispositions de l'article L 441-10 du code de commerce qui mentionnent l'application d'un taux d'intérêts moratoires égal au taux d'intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, et ce à compter du 1er mars 2023, date de la facture. Sur la capitalisation des intérêts La société DIAGWAY s'appuie sur les dispositions de l'article 1342-3 du code civil pour demander au tribunal d'ordonner la capitalisation des intérêts. Sur l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement La société DIAGWAY fonde ses prétentions sur l'article L. 441-10 du code du commerce qui dispose que « tout professionnel en situation de retard de paiement et de plein droit débiteur, à l'égard des créanciers, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret », l'article D 441-5 du code de commerce fixant ce montant à 40 €. LA SOCIETE DRONAVIA demande au tribunal de : Juger recevable et parfaitement fondée l'opposition formée par la société DRONAVIA à l'ordonnance d'injonction de payer du 24 février 2025 qui lui a été signifiée le 11 mars 2025 à la requête de la société DIAGWAY, Dire non avenue ladite ordonnance d'injonction de payer, Débouter la société DIAGWAY de l'intégralité de ses demandes faute de qualité et intérêt à agir, Subsidiairement, prononcer la résolution partielle du contrat conclu entre la société DRONAVIA et la société EUROVIA MANAGEMENT pour le compte de sa filiale, en ce qu'il a prévu la reprise du drone M 210 RTK aux torts de cette dernière, A titre encore plus subsidiaire, condamner la société DIAGWAY à payer à la société DRONAVIA une somme de 7.200,00 € de dommages-intérêts et ordonner la compensation des créances réciproques des parties, Toujours à titre subsidiaire, juger qu'aucun intérêt ne saurait être dû, À titre infiniment subsidiaire, reporter en application de l'article 1343-5 du Code Civil de l'exigibilité de la créance de la société DIAGWAY de deux années jusqu'au 28 février 2025 en ordonnant que les échéances reportées ne portent intérêts qu'au taux légal. Condamner la société DIAGWAY à payer à la société DRONAVIA une somme de 2.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. LA SOCIETE DRONOVIA fait valoir que : Tout d'abord, elle ne se prévaut pas de la clause attributive de compétence au profit des tribunaux de [Localité 4] car elle ci n'a pas les moyens du groupe EUROVIA VINCI, Que le contrat a été conclu entre la société DRONAVIA et la société EUROVIA MANAGEMENT, représentant sa filiale, la société SOPRECO, sans intervention d'une société DIAGWAY à ce contrat, cette société n'ayant ni qualité ni intérêt à agir, La société DRONAVIA s'est strictement conformée aux termes du contrat en établissement initialement sa facture à l'ordre de la société SOPRECO et en livrant en temps et en heure le drone, tout en prenant livraison de l'ancien drone. Elle a également stocké gracieusement ce dernier, sans jamais recevoir de demande de règlement et encore moins de facture de cession de la société SOPRECO, de la société DIAGWAY ou éventuellement de la société EUROVIA VINCI. La société DRONAVIA a reçu en date du 28 février 2023 une facture de la société DIAGWAY d'un montant de 7 200 € TTC correspondant à la reprise du drone mais qu'elle a refusé d'honorer, estimant que ce n'était pas la société DIAGWAY qui devait céder ce drone mais la société SOPRECO, et qu'une confusion a été créée par le demandeur sur l'identité du destinataire du paiement, Que cette cession aurait dû intervenir en septembre 2021 et non le 28 février 2023, et que, s'agissant d'un matériel dont l'obsolescence est très rapide et qui avait perdu plus de la moitié de sa valeur pendant ce temps, cela justifie une reprise mais à un prix minoré, compte tenu de sa perte de valeur, qui est devenue nulle depuis lors, Que sur la facture réclamée est mentionnée une clause de réserve de propriété jusqu'à paiement intégral du prix, ce qui n'est pas le cas, et place la société DIAGWAY comme encore propriétaire du drone que la société DRONAVIA tient à sa disposition tout en demandant la résolution partielle du contrat signé le 13 juillet 2021 avec la société EUROVIA VINCI, Elle rappelle que la société DIAGWAY fonde ses prétentions sur l'article L. 441-10 du code du commerce et l'article 1343-2 du code civil, mais qu'en l'espèce, le contrat du 13 juillet 2021 n'a pas prévu un taux d'intérêts moratoires conventionnels dérogatoires à l'article L. 441-10 du code de commerce, Demande également, en cas de condamnation, l'octroi de dommages et intérêts du même montant compte tenu de l'obsolescence de la marchandise livrée, Sollicite enfin la non application des intérêts de retard faute d'envoi régulier et également tardif de cette facture, ainsi que l'octroi de délais de paiement de deux ans avec intérêts au taux légal uniquement.
Motifs
LES MOTIFS DE LA DECISION : La décision à intervenir se substituera à l'ordonnance entreprise sur le fondement de l'article 1420 du code de procédure civile. Sur la recevabilité de l'opposition L'ordonnance portant injonction de payer rendue le 24 février 2025 sous le numéro 2025002288 a été signifiée à personne le 11 mars 2025 par Maitre [L], commissaire de justice à [Localité 3]. La société DRONOVIA a formé opposition à ladite ordonnance par courrier recommandé avec accusé de réception posté le 08 avril 2025. L'article 1416 du code de procédure civile dispose que « L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance », En conséquence, Le tribunal dira l'opposition de la société DRONAVIA recevable et dira que la décision à intervenir se substituera à l'ordonnance entreprise, sur le fondement de l'article 1420 du code de procédure civile. Sur la fin de non-recevoir La société DRONAVIA soulève le défaut de qualité et d'intérêt à agir de la société DIAGWAY, exposant que cette société n'était pas partie au contrat. Ce contrat a été signé le 13 juillet 2021 entre les sociétés DRONAVIA d'une part et EUROVIA VINCI d'autre part, cette dernière représentant sa filiale SOPRECO (pièce n°3 Demandeur). Le 1er septembre, la société DIAGWAY a absorbé la société SOPRECO, avec effet rétroactif au 1er janvier 2021 entrainant la dissolution sans liquidation de la société SOPRECO, comme l'indique les extraits KBis versés aux débats (pièces n°1 & 2 Demandeur). Compte tenu de cette absorption, la société DIAGWAY a donc bien qualité à agir. Cette opération a bénéficié d'une rétroactivité antérieure à la date de signature du contrat entraine que la société DIAGWAY était bien, au jour de la signature, partie prenante à celui-ci. Elle présente une facture non réglée par son co-contractant et la délivrance d'une injonction de payer rendue par Monsieur le président du tribunal de commerce d'Epinal en sa faveur. Compte tenu de ces éléments, la société DIAGWAY a donc bien intérêt à agir. Sur la demande de résolution partielle du contrat La société DRONAVIA demande au tribunal de prononcer la résolution partielle du contrat qu'elle a conclu avec la société EUROVIA MANAGEMENT pour le compte de sa filiale SOPRECO, en ce qu'il a prévu la reprise d'un drone d'occasion, et aux tords de cette dernière société, précisant que ce matériel est à disposition de celui qui peut justifier en être propriétaire. L'article 1224 du code civil dispose que « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice ». Elle suppose une inexécution grave du contrat. Dans le cas présent, cette inexécution n'est pas démontrée. En effet, ce contrat a bien été respecté par les parties, en ce que les marchandises concernées ont bien été livrées de part et d'autre, que l'un des paiements a bien été effectué, et que le règlement du drone d'occasion a été retardé par une production tardive de la facture s'y rapportant, ce règlement pouvant encore avoir lieu par la suite. En conséquence, le tribunal dira la demande de résolution partielle non justifiée et déboutera la société DRONAVIA de celle-ci. Sur le paiement de la facture n° 65 000000 du 28 février 2023 Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent respectivement que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ». Un contrat n° 21-E9706992 a été signé, daté du 13 juillet 2021, qui faisait suite à l'offre du 11 mai 2021 concernant la fourniture d'un drone M300 avec la mise en service et la formation du personnel pour un montant total de 19 242,61 € H.T. le point de livraison indiquant comme destinataire la société SOPRECO, sise [Adresse 5] à [Localité 5] (pièce n°3 Demandeur). Sont stipulés dans celui-ci les conditions de paiement, le délai, les pénalités de retard et une condition particulière de reprise qui imposait que cette commande soit subordonnée à la reprise d'un drone M2 110 RTK, au prix convenu de 7 200 € TTC, ainsi que le fait que cette reprise ferait l'objet d'une facturation séparée, sans en préciser d'ailleurs la date. Dans les conditions générales est indiqué que toute clause particulière ne figurant pas dans cette commande qui n'aurait pas été convenue entre nos deux sociétés est réputée nulle et non avenue. Un accusé de réception de commande a été demandé sous huit jours, chose qui a été validée et signée avec la mention « bon pour accord » par la société DRONAVIA. La livraison du nouveau drone et la reprise de l'ancien a été faite début septembre 2021. Depuis cette date, la société DRONAVIA est donc en possession du drone M210, ce qu'elle n'a jamais contesté. Dans ses conclusions, la société DRONAVIA indique que ce n'était pas la société DIAGWAY qui devait céder ce drone mais la société SOPRECO, ce qui aurait causé le non-paiement de cette facture. Cette dernière (pièce n°4 Demandeur) a été effectivement émise par la société DIAGWAY, qui a prouvé précédemment qu'elle avait bien absorbée la société SOPRECO au 1er septembre 2021 avec effet rétroactif au 1er janvier 2021, justifiant bien sa qualité à reprendre et à poursuivre les termes du contrat susvisé. De plus, la société DRONAVIA ne pouvait ignorer cet état de fait, puisque sa dernière facture datée du 17 septembre 2021 et relative au solde de la vente du drone neuf a bien été adressée, non pas à la société SOPRECO, mais à la société DIAGWAY (pièce n°4 Défendeur). La société DRONAVIA avait en outre la possibilité de recommercialiser ou d'exploiter ce drone et ne pas attendre la facture émise par la société DIAGWAY, ce qu'elle n'a pas fait, déclarant même que ce drone était encore dans son carton d'emballage. Elle avance également l'obsolescence de ce produit, affirmant que sa valeur au jour de la réception de la facture avait diminuée de moitié, pour ne plus rien valoir à présent, mais sans apporter la moindre preuve de ses allégations, tels un comparatif de prix, estimation par un tiers ou tout autre moyen permettant au tribunal d'apprécier la réalité de ses déclarations qui servent de base à son argumentation relative au non-paiement. En conséquence le tribunal condamnera la société DRONAVIA à payer à la société DIAGWAY la somme de 7 200 € TTC en règlement de la facture n° 65 000000 du 28 février 2023. Sur les intérêts moratoires L'article L 441-10-II du code de commerce dispose que « Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage… ». La société DIAGWAY demande au tribunal que cette somme soit assortie de ces intérêts moratoires, et ce à compter du 1er mars 2023, date de la facture. En l'absence de mention d'un taux d'intérêt autre sur le contrat signé entre les parties, ces dispositions seront donc appliquées. En conséquence, le tribunal dira que la somme de 7 200 € que devra payer la société DRONAVIA à la société DIAGWAY sera majorée des intérêts au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 1er mars 2023, date de la facture. Sur la capitalisation des intérêts L'article 1343-2 du code civil dispose : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. » Le demandeur demande à bénéficier des dispositions de l'article précité. En conséquence, le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts par année entière, et dira que, la demande de capitalisation ayant été faite plus d'un an après la date de départ des intérêts fixée au 1er mars 2023, la première capitalisation aura lieu 07/07/2025, date de l'audience à laquelle les conclusions le sollicitant ont été déposées. Sur l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement L'article L 441-10-II dispose également que « tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret ». Et l'article D 441-5 du code de commerce dispose que « Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l'article L. 441-10 est fixé à 40 euros » * La société DIAGWAY demande au tribunal de bénéficier de ces dispositions. La société DRONAVIA argue du fait que la facture n'a pas été correctement émise, ce qui est inexact car seulement émise avec retard, entrainant l'application de ces dispositions compte tenu du retard de paiement et des frais engagés pour son recouvrement, En conséquence, le tribunal condamnera la société DRONAVIA à payer à la société DIAGWAY la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. Sur la demande de dommages et intérêts formulée par la société DRONAVIA La société DRONAVIA formule une demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour un montant de 7 200 €, demandant la compensation de cette somme avec celle à laquelle elle pourrait éventuellement être condamnée à payer à la société DIAGWAY. Elle s'appuie pour appuyer sa demande sur la perte de valeur du drone que lui a revendue la société DIAGWAY, estimant sa valeur actuelle nulle. Cependant, elle n'apporte, comme il a déjà été relevé, aucun élément permettant au tribunal de constater ou même d'estimer son préjudice, En conséquence, le tribunal la déboutera de sa demande de dommages et intérêts. Sur la demande de délais de paiement La société DRONAVIA demande à titre infiniment subsidiaire et en cas de condamnation, de pouvoir bénéficier des dispositions de l'article 1343-5 du code civil qui dispose dans son alinéa 1 que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues». Elle demande l'octroi d'un délai de deux années pour s'acquitter de son paiement, ainsi que l'application des seuls intérêts au taux légal sur celui-ci. Pour autant, cette société n'apporte aucun élément permettant de penser que le bon règlement de cette somme nécessite l'octroi de tels délais de paiement ni qu'elle sera en mesure de régler cette dernière dans les délais évoqués. En conséquence, et compte tenu de l'ancienneté de la facture non réglée, le tribunal dira qu'il ne fera pas droit à la demande de délais de paiement formulée par la société DRONAVIA, et déboutera cette dernière de sa demande. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire valoir ses droits, la société DIAGWAY a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal dispose des éléments suffisants pour fixer à 1 500 € la somme que sera condamné à lui payer la société DRONAVIA à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En conséquence, le tribunal condamnera la société DRONAVIA à payer à la société DIAGWAY la somme de 1 500 € à titre d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens Par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens de la présente procédure seront mis à la charge de la société DRONAVIA qui succombe.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort et par jugement contradictoire, Vu les articles 42, 1416 & 1420 du code de procédure civile, Vu les articles 1103 & 1104 du code civil, Vu les articles 1343-5 et 1583 du code civil, Vu les articles L 441-10 & D 441-5 du code de commerce, Vu les pièces versées aux débats, Reçoit la société DRONAVIA en son opposition, Dit que le présent jugement se substitue à l'ordonnance du 24 février 2025, Dit que la société DIAGWAY a bien qualité et intérêt à agir, Déboute la société DROVANIA de sa demande de résiliation partielle du contrat, Condamne la société DRONAVIA à payer à la société DIAGWAY la somme de 7 200 € en règlement de la facture n° 65 000000 du 28 février 2023, Dit que cette somme sera majorée des intérêts au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 1er mars 2023, date de la facture, Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière, la première capitalisation intervenant le 08/07/2025, Condamne la société DRONAVIA à payer à la société DIAGWAY la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, Déboute la société DRONAVIA de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts, Déboute la société DRONAVIA de sa demande de délais de paiement, Condamne la société DRONAVIA à payer à la société DIAGWAY la somme de 1 500 € à titre d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société DRONAVIA aux entiers dépens de l'instance. Le Greffier Olivia BALLAND Le Président.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D'EPINAL JUGEMENT DU 30 JUIN 2026 ROLE N° 2025 002288 DEMANDEUR: La SAS DIAGWAY , immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 812 553 782, dont le siège social est situé au [Adresse 1], Représentée par Maître Adeline MARCHETTI, SCP BOURDEAUX MARCHETTI sise [Adresse 2] à Epinal, avocate au barreau d'Epinal. DEFENDEUR: La SAS DRONAVIA, immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le numéro 810 254 722, dont le siège social est situé au [Adresse 3], Représentée par Maître Alexandre GASSE, SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH LEDERLE sise [Adresse 4] à Nancy, avocat au Barreau de Nancy. COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré (délibéré hors la présence du greffier) : Président : Jean-Pierre LALLEMANT Juges : Stéphane ARNOULD et Gérald MICHEL Greffier : Olivia BALLAND DEBATS : audience publique du 28 avril 2026 JUGEMENT : prononcé le 30 juin 2026, par mise à disposition au greffe de ce tribunal conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Jean-Pierre LALLEMANT qui a signé la minute avec Olivia BALLAND greffière. FAITS : Le 11 mai 2021, un devis pour la fourniture d'un drone neuf (DJI Matrice 300), avec sa mise en service et reprise d'un ancien drone DJI M [Cadastre 1], a été établi par la société DRONAVIA pour le compte de la société EUROVIA MANAGEMENT (aujourd'hui VCSP réseaux France) pour le compte de son agence SOPRECO pour un montant de 15 891,13 € HT, soit 19 069, 36 € TTC avec reprise de l'ancien drone pour une valeur de 7 200 € TTC. Le 13 juillet 2021, un contrat de fourniture (D202105022 1-1x para M300i plus montage) a été signé entre la société DRONAVIA et EUROVIA MANAGEMENT pour le compte de son agence SOPRECO pour un montant de 19 242,61€ TTC selon les modalités suivantes : * 30% à la commande * Le solde, soit 70%, à la livraison * Reprise de l'ancien drone M 210 RTK au prix de 7 200 € TTC, cette reprise devant faire l'objet par le repreneur d'une facturation séparée. Le 19 juillet 2021, la société DRONAVIA a établi une facture F 202107039 pour un montant de 6 927,34 € TTC correspondant à l'acompte de 30 %. Début septembre 2021, le drone DJI Matrice 300 a été livré par la société DRONAVIA, avec reprise de l'ancien drone M 210 RTK. Le 17 septembre 2021, la société DRONAVIA a établi une facture F 202109013 correspondant au solde de la commande. Ces deux factures ont été réglées dans les délais prévus. En date du 1er septembre 2021, la société DIAGWAY a absorbé la société SOPRECO, conservant néanmoins le nom commercial de cette dernière. Le 28 février 2023, la société DIAGWAY a envoyé à la société DRONAVIA une facture n°65000000 d'un montant de 7 200 € TTC correspondant à la reprise du drone M 210 RTK. La société DRONAVIA a sollicité par échange de mails une diminution du montant de cette facture, en vain, et cette dernière est restée impayée malgré plusieurs mises en demeure de la société DIAGWAY en dates des 29 mai et 8 juillet 2024. Ainsi est née l'instance. PROCEDURE : Par requête en date 4 février 2025, la société DIAGWAY sollicite auprès de Monsieur le Président du tribunal de commerce d'EPINAL la délivrance d'une ordonnance d'injonction de payer à l'encontre de la société DRONAVIA. Le 24 février 2025, une ordonnance portant injonction de payer est rendue à l'encontre de cette dernière de régler à la société DIAGWAY les sommes suivantes : Principal : 7 200,00 Euros Intérêts contractuels : 1 960,22 Euros Indemnité forfaitaire (art. D441-5 du code de commerce) : 40,00 Euros Lettre recommandée avec accusé de réception : 5,30 Euros Ainsi que les entiers dépens, dont 31,80 Euros TTC pour frais de greffe. Cette ordonnance est signifiée à personne le 11 mars 2025 par Maitre [L], commissaire de justice à [Localité 3]. Par courrier recommandé avec accusé de réception posté le 08 avril 2025 et reçu par au greffe du tribunal de commerce d'Epinal en date du 10 avril 2025, la société DRONOVIA forme opposition à cette ordonnance d'injonction de payer. Les parties ont été convoquées le 24 avril 2025 par devant le tribunal de commerce d'Epinal, et après plusieurs renvois pour les besoins de la cause à leurs demandes et avec leur accord, l'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 28 avril 2026. A cette audience, après avoir entendu les parties représentées par leur conseil respectif, le Président a mis l'affaire en délibéré pour jugement devant être rendu le 30 juin 2026. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : LA SOCIETE DIAGWAY demande au tribunal de : Vu les articles 1103,1343-2,1583 du code civil, Vu les articles L.441-9, L.441-10 et D.441-5 du code de commerce, Vu l'article 1343-2 du code de commerce, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Vu les pièces et la jurisprudence, Recevoir la société DIAGWAY en ses demandes, fins et conclusions et les déclarer bien fondées, En conséquence, Condamner la société DRONAVIA au paiement d'un montant de 7 200 euros au titre de la facture n°65000000 du 28 février 2023, assortie des intérêts moratoires au taux de la banque de France plus 10 points, à compter du 1 mars 2023, en application de l'article L.441-10 du code de commerce, Condamner la société DRONAVIA à payer à la société DIAGWAY la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement en application de l'article L.441-10 du code de commerce, Ordonner la capitalisation des intérêts, en application de l'article 1343-2 du code civil, En tout état de cause Rejeter toutes les prétentions adverses, Condamner la société DRONAVIA à payer la somme de 1500 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la société DRONAVIA aux entiers dépens. LA SOCIETE DIAGWAY fait valoir que : Sur le bien- fondé de la créance La société DIAGWAY précise que, contrairement aux allégations adverses, elle n'est pas étrangère à la société SOPRECO, puisqu'elle a absorbé cette société par fusion absorption le 1er septembre 2021 (Pièce 1du Demandeur). Par ailleurs, la concluante a porté la requête en injonction de payer devant le juge territorialement compétent en vertu de l'article 1406 du code de procédure civile, qui est d'ordre public. Par contrat du 13 juillet 2021, la société DRONAVIA s'est engagée à reprendre un drone d'occasion M210 RTK pour un prix d'acquisition de 7 200 € TTC. La société DIAGWAY a procédé à la livraison du drone d'occasion M210 RTK à la signature du contrat, et la société DRONAVIA n'a jamais contesté cet engagement contractuel, ni la prise de possession du drone d'occasion par ses soins. Depuis l'émission de la facture de vente le 28 février 2023 jusqu'à l'audience du 18 décembre 2025, le retard de paiement est de 1024 jours de retard. La société DRONAVIA reproche au vendeur de ne pas lui avoir adressé la facture de vente dans les temps, mais plus de 2 ans après la livraison du drone d'occasion. Elle justifie le non-paiement du drone en prétendant n'avoir pas eu le temps de vérifier l'état de celuici, pourtant en sa possession depuis 17 mois et argue d'une obsolescence de celui-ci pour en faire baisser le prix, mais sans apporter d'arguments chiffrés à l'appui de sa demande. Sur le bien-fondé des intérêts moratoires La société DIAGWAY s'appuie sur les dispositions de l'article L 441-10 du code de commerce qui mentionnent l'application d'un taux d'intérêts moratoires égal au taux d'intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, et ce à compter du 1er mars 2023, date de la facture. Sur la capitalisation des intérêts La société DIAGWAY s'appuie sur les dispositions de l'article 1342-3 du code civil pour demander au tribunal d'ordonner la capitalisation des intérêts. Sur l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement La société DIAGWAY fonde ses prétentions sur l'article L. 441-10 du code du commerce qui dispose que « tout professionnel en situation de retard de paiement et de plein droit débiteur, à l'égard des créanciers, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret », l'article D 441-5 du code de commerce fixant ce montant à 40 €. LA SOCIETE DRONAVIA demande au tribunal de : Juger recevable et parfaitement fondée l'opposition formée par la société DRONAVIA à l'ordonnance d'injonction de payer du 24 février 2025 qui lui a été signifiée le 11 mars 2025 à la requête de la société DIAGWAY, Dire non avenue ladite ordonnance d'injonction de payer, Débouter la société DIAGWAY de l'intégralité de ses demandes faute de qualité et intérêt à agir, Subsidiairement, prononcer la résolution partielle du contrat conclu entre la société DRONAVIA et la société EUROVIA MANAGEMENT pour le compte de sa filiale, en ce qu'il a prévu la reprise du drone M 210 RTK aux torts de cette dernière, A titre encore plus subsidiaire, condamner la société DIAGWAY à payer à la société DRONAVIA une somme de 7.200,00 € de dommages-intérêts et ordonner la compensation des créances réciproques des parties, Toujours à titre subsidiaire, juger qu'aucun intérêt ne saurait être dû, À titre infiniment subsidiaire, reporter en application de l'article 1343-5 du Code Civil de l'exigibilité de la créance de la société DIAGWAY de deux années jusqu'au 28 février 2025 en ordonnant que les échéances reportées ne portent intérêts qu'au taux légal. Condamner la société DIAGWAY à payer à la société DRONAVIA une somme de 2.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. LA SOCIETE DRONOVIA fait valoir que : Tout d'abord, elle ne se prévaut pas de la clause attributive de compétence au profit des tribunaux de [Localité 4] car elle ci n'a pas les moyens du groupe EUROVIA VINCI, Que le contrat a été conclu entre la société DRONAVIA et la société EUROVIA MANAGEMENT, représentant sa filiale, la société SOPRECO, sans intervention d'une société DIAGWAY à ce contrat, cette société n'ayant ni qualité ni intérêt à agir, La société DRONAVIA s'est strictement conformée aux termes du contrat en établissement initialement sa facture à l'ordre de la société SOPRECO et en livrant en temps et en heure le drone, tout en prenant livraison de l'ancien drone. Elle a également stocké gracieusement ce dernier, sans jamais recevoir de demande de règlement et encore moins de facture de cession de la société SOPRECO, de la société DIAGWAY ou éventuellement de la société EUROVIA VINCI. La société DRONAVIA a reçu en date du 28 février 2023 une facture de la société DIAGWAY d'un montant de 7 200 € TTC correspondant à la reprise du drone mais qu'elle a refusé d'honorer, estimant que ce n'était pas la société DIAGWAY qui devait céder ce drone mais la société SOPRECO, et qu'une confusion a été créée par le demandeur sur l'identité du destinataire du paiement, Que cette cession aurait dû intervenir en septembre 2021 et non le 28 février 2023, et que, s'agissant d'un matériel dont l'obsolescence est très rapide et qui avait perdu plus de la moitié de sa valeur pendant ce temps, cela justifie une reprise mais à un prix minoré, compte tenu de sa perte de valeur, qui est devenue nulle depuis lors, Que sur la facture réclamée est mentionnée une clause de réserve de propriété jusqu'à paiement intégral du prix, ce qui n'est pas le cas, et place la société DIAGWAY comme encore propriétaire du drone que la société DRONAVIA tient à sa disposition tout en demandant la résolution partielle du contrat signé le 13 juillet 2021 avec la société EUROVIA VINCI, Elle rappelle que la société DIAGWAY fonde ses prétentions sur l'article L. 441-10 du code du commerce et l'article 1343-2 du code civil, mais qu'en l'espèce, le contrat du 13 juillet 2021 n'a pas prévu un taux d'intérêts moratoires conventionnels dérogatoires à l'article L. 441-10 du code de commerce, Demande également, en cas de condamnation, l'octroi de dommages et intérêts du même montant compte tenu de l'obsolescence de la marchandise livrée, Sollicite enfin la non application des intérêts de retard faute d'envoi régulier et également tardif de cette facture, ainsi que l'octroi de délais de paiement de deux ans avec intérêts au taux légal uniquement. LES MOTIFS DE LA DECISION : La décision à intervenir se substituera à l'ordonnance entreprise sur le fondement de l'article 1420 du code de procédure civile. Sur la recevabilité de l'opposition L'ordonnance portant injonction de payer rendue le 24 février 2025 sous le numéro 2025002288 a été signifiée à personne le 11 mars 2025 par Maitre [L], commissaire de justice à [Localité 3]. La société DRONOVIA a formé opposition à ladite ordonnance par courrier recommandé avec accusé de réception posté le 08 avril 2025. L'article 1416 du code de procédure civile dispose que « L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance », En conséquence, Le tribunal dira l'opposition de la société DRONAVIA recevable et dira que la décision à intervenir se substituera à l'ordonnance entreprise, sur le fondement de l'article 1420 du code de procédure civile. Sur la fin de non-recevoir La société DRONAVIA soulève le défaut de qualité et d'intérêt à agir de la société DIAGWAY, exposant que cette société n'était pas partie au contrat. Ce contrat a été signé le 13 juillet 2021 entre les sociétés DRONAVIA d'une part et EUROVIA VINCI d'autre part, cette dernière représentant sa filiale SOPRECO (pièce n°3 Demandeur). Le 1er septembre, la société DIAGWAY a absorbé la société SOPRECO, avec effet rétroactif au 1er janvier 2021 entrainant la dissolution sans liquidation de la société SOPRECO, comme l'indique les extraits KBis versés aux débats (pièces n°1 & 2 Demandeur). Compte tenu de cette absorption, la société DIAGWAY a donc bien qualité à agir. Cette opération a bénéficié d'une rétroactivité antérieure à la date de signature du contrat entraine que la société DIAGWAY était bien, au jour de la signature, partie prenante à celui-ci. Elle présente une facture non réglée par son co-contractant et la délivrance d'une injonction de payer rendue par Monsieur le président du tribunal de commerce d'Epinal en sa faveur. Compte tenu de ces éléments, la société DIAGWAY a donc bien intérêt à agir. Sur la demande de résolution partielle du contrat La société DRONAVIA demande au tribunal de prononcer la résolution partielle du contrat qu'elle a conclu avec la société EUROVIA MANAGEMENT pour le compte de sa filiale SOPRECO, en ce qu'il a prévu la reprise d'un drone d'occasion, et aux tords de cette dernière société, précisant que ce matériel est à disposition de celui qui peut justifier en être propriétaire. L'article 1224 du code civil dispose que « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice ». Elle suppose une inexécution grave du contrat. Dans le cas présent, cette inexécution n'est pas démontrée. En effet, ce contrat a bien été respecté par les parties, en ce que les marchandises concernées ont bien été livrées de part et d'autre, que l'un des paiements a bien été effectué, et que le règlement du drone d'occasion a été retardé par une production tardive de la facture s'y rapportant, ce règlement pouvant encore avoir lieu par la suite. En conséquence, le tribunal dira la demande de résolution partielle non justifiée et déboutera la société DRONAVIA de celle-ci. Sur le paiement de la facture n° 65 000000 du 28 février 2023 Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent respectivement que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ». Un contrat n° 21-E9706992 a été signé, daté du 13 juillet 2021, qui faisait suite à l'offre du 11 mai 2021 concernant la fourniture d'un drone M300 avec la mise en service et la formation du personnel pour un montant total de 19 242,61 € H.T. le point de livraison indiquant comme destinataire la société SOPRECO, sise [Adresse 5] à [Localité 5] (pièce n°3 Demandeur). Sont stipulés dans celui-ci les conditions de paiement, le délai, les pénalités de retard et une condition particulière de reprise qui imposait que cette commande soit subordonnée à la reprise d'un drone M2 110 RTK, au prix convenu de 7 200 € TTC, ainsi que le fait que cette reprise ferait l'objet d'une facturation séparée, sans en préciser d'ailleurs la date. Dans les conditions générales est indiqué que toute clause particulière ne figurant pas dans cette commande qui n'aurait pas été convenue entre nos deux sociétés est réputée nulle et non avenue. Un accusé de réception de commande a été demandé sous huit jours, chose qui a été validée et signée avec la mention « bon pour accord » par la société DRONAVIA. La livraison du nouveau drone et la reprise de l'ancien a été faite début septembre 2021. Depuis cette date, la société DRONAVIA est donc en possession du drone M210, ce qu'elle n'a jamais contesté. Dans ses conclusions, la société DRONAVIA indique que ce n'était pas la société DIAGWAY qui devait céder ce drone mais la société SOPRECO, ce qui aurait causé le non-paiement de cette facture. Cette dernière (pièce n°4 Demandeur) a été effectivement émise par la société DIAGWAY, qui a prouvé précédemment qu'elle avait bien absorbée la société SOPRECO au 1er septembre 2021 avec effet rétroactif au 1er janvier 2021, justifiant bien sa qualité à reprendre et à poursuivre les termes du contrat susvisé. De plus, la société DRONAVIA ne pouvait ignorer cet état de fait, puisque sa dernière facture datée du 17 septembre 2021 et relative au solde de la vente du drone neuf a bien été adressée, non pas à la société SOPRECO, mais à la société DIAGWAY (pièce n°4 Défendeur). La société DRONAVIA avait en outre la possibilité de recommercialiser ou d'exploiter ce drone et ne pas attendre la facture émise par la société DIAGWAY, ce qu'elle n'a pas fait, déclarant même que ce drone était encore dans son carton d'emballage. Elle avance également l'obsolescence de ce produit, affirmant que sa valeur au jour de la réception de la facture avait diminuée de moitié, pour ne plus rien valoir à présent, mais sans apporter la moindre preuve de ses allégations, tels un comparatif de prix, estimation par un tiers ou tout autre moyen permettant au tribunal d'apprécier la réalité de ses déclarations qui servent de base à son argumentation relative au non-paiement. En conséquence le tribunal condamnera la société DRONAVIA à payer à la société DIAGWAY la somme de 7 200 € TTC en règlement de la facture n° 65 000000 du 28 février 2023. Sur les intérêts moratoires L'article L 441-10-II du code de commerce dispose que « Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage… ». La société DIAGWAY demande au tribunal que cette somme soit assortie de ces intérêts moratoires, et ce à compter du 1er mars 2023, date de la facture. En l'absence de mention d'un taux d'intérêt autre sur le contrat signé entre les parties, ces dispositions seront donc appliquées. En conséquence, le tribunal dira que la somme de 7 200 € que devra payer la société DRONAVIA à la société DIAGWAY sera majorée des intérêts au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 1er mars 2023, date de la facture. Sur la capitalisation des intérêts L'article 1343-2 du code civil dispose : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. » Le demandeur demande à bénéficier des dispositions de l'article précité. En conséquence, le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts par année entière, et dira que, la demande de capitalisation ayant été faite plus d'un an après la date de départ des intérêts fixée au 1er mars 2023, la première capitalisation aura lieu 07/07/2025, date de l'audience à laquelle les conclusions le sollicitant ont été déposées. Sur l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement L'article L 441-10-II dispose également que « tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret ». Et l'article D 441-5 du code de commerce dispose que « Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l'article L. 441-10 est fixé à 40 euros » * La société DIAGWAY demande au tribunal de bénéficier de ces dispositions. La société DRONAVIA argue du fait que la facture n'a pas été correctement émise, ce qui est inexact car seulement émise avec retard, entrainant l'application de ces dispositions compte tenu du retard de paiement et des frais engagés pour son recouvrement, En conséquence, le tribunal condamnera la société DRONAVIA à payer à la société DIAGWAY la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. Sur la demande de dommages et intérêts formulée par la société DRONAVIA La société DRONAVIA formule une demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour un montant de 7 200 €, demandant la compensation de cette somme avec celle à laquelle elle pourrait éventuellement être condamnée à payer à la société DIAGWAY. Elle s'appuie pour appuyer sa demande sur la perte de valeur du drone que lui a revendue la société DIAGWAY, estimant sa valeur actuelle nulle. Cependant, elle n'apporte, comme il a déjà été relevé, aucun élément permettant au tribunal de constater ou même d'estimer son préjudice, En conséquence, le tribunal la déboutera de sa demande de dommages et intérêts. Sur la demande de délais de paiement La société DRONAVIA demande à titre infiniment subsidiaire et en cas de condamnation, de pouvoir bénéficier des dispositions de l'article 1343-5 du code civil qui dispose dans son alinéa 1 que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues». Elle demande l'octroi d'un délai de deux années pour s'acquitter de son paiement, ainsi que l'application des seuls intérêts au taux légal sur celui-ci. Pour autant, cette société n'apporte aucun élément permettant de penser que le bon règlement de cette somme nécessite l'octroi de tels délais de paiement ni qu'elle sera en mesure de régler cette dernière dans les délais évoqués. En conséquence, et compte tenu de l'ancienneté de la facture non réglée, le tribunal dira qu'il ne fera pas droit à la demande de délais de paiement formulée par la société DRONAVIA, et déboutera cette dernière de sa demande. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire valoir ses droits, la société DIAGWAY a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal dispose des éléments suffisants pour fixer à 1 500 € la somme que sera condamné à lui payer la société DRONAVIA à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En conséquence, le tribunal condamnera la société DRONAVIA à payer à la société DIAGWAY la somme de 1 500 € à titre d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens Par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens de la présente procédure seront mis à la charge de la société DRONAVIA qui succombe. PAR CES MOTIFS, Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort et par jugement contradictoire, Vu les articles 42, 1416 & 1420 du code de procédure civile, Vu les articles 1103 & 1104 du code civil, Vu les articles 1343-5 et 1583 du code civil, Vu les articles L 441-10 & D 441-5 du code de commerce, Vu les pièces versées aux débats, Reçoit la société DRONAVIA en son opposition, Dit que le présent jugement se substitue à l'ordonnance du 24 février 2025, Dit que la société DIAGWAY a bien qualité et intérêt à agir, Déboute la société DROVANIA de sa demande de résiliation partielle du contrat, Condamne la société DRONAVIA à payer à la société DIAGWAY la somme de 7 200 € en règlement de la facture n° 65 000000 du 28 février 2023, Dit que cette somme sera majorée des intérêts au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 1er mars 2023, date de la facture, Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière, la première capitalisation intervenant le 08/07/2025, Condamne la société DRONAVIA à payer à la société DIAGWAY la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, Déboute la société DRONAVIA de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts, Déboute la société DRONAVIA de sa demande de délais de paiement, Condamne la société DRONAVIA à payer à la société DIAGWAY la somme de 1 500 € à titre d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société DRONAVIA aux entiers dépens de l'instance. Le Greffier Olivia BALLAND Le Président.
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- 15 décembre 2023 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/14736
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Mise à jour de la source le 2026-07-04T07:41:09.321Z.